Court dismisses appeal on car deposit fees, confirming first instance judgment under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the car dealership. The plaintiff successfully argued that the vehicle's deposit was gratuitous because it served an expert examination rather than a repair contract. Consequently, the court ruled that the defendant failed to prove the deposit was onerous and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1917 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Le dépôt est essentiellement gratuit sauf preuve contraire; la présomption d'onérosité ne s'applique que si le dépôt est accessoire à un contrat d'entreprise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00196
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille dix-huit
Numéro 185559 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 13 juin 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Jacques LORANG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait citer la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de 9.544,32 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2016, date d’une mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a, par ailleurs, sollicité une
indemnité de procédure de 350,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’en date du 5 mars 2016, elle a
acquis un véhicule d’occasion de marque BMW type 530, affichant un kilométrage de
150.000 km, pour le prix de 17.049,00 euros, auprès de la société SOCIETE1.). En
date du 10 juin 2016, elle aurait déposé le véhicule auprès du garage PERSONNE2.)
pour y faire réaliser un test, étant donné que le témoin de la boîte de vitesses se serait
allumé. Le garage aurait facturé 123,21 euros pour l’intervention, mais aurait refusé
de faire un essai sur route, au motif que les pneus arrière étaient dans un mauvais
état. La société SOCIETE1.) aurait alors fourni deux pneus d’occasion. Le 27 juin
2016, PERSONNE1.) aurait redéposé le véhicule auprès du garage PERSONNE2.).
Après examen du véhicule, le garage aurait préconisé le remplacement de la boîte de
vitesses automatique et évalué le coût des travaux à 4.471,00 euros TTC. Il aurait en
outre constaté que les pneus avant montés sur le véhicule n’étaient pas homologués
par le constructeur. Cette nouvelle intervention du garage PERSONNE2.) aurait coûté
un montant de 349,05 euros TTC. En juillet 2016, PERSONNE1.) aurait, à ses frais,
fait monter quatre nouveaux pneus pour le prix de 843,99 euros, par la société
SOCIETE1.). Lors d’un diagnostic qu’elle aurait fait établir auprès de l’SOCIETE2.),
une fuite d’huile au niveau de l’amortisseur avant gauche aurait été détectée. Fin juillet
2016,
PERSONNE1.) aurait remis le véhicule pour réparation à la société
SOCIETE1.), qui aurait remplacé, sur garantie, la boîte de vitesses défectueuse par
une boîte de vitesses d’occasion. En septembre 2016, l’expert Frédéric
VANDENBERGHE du bureau d’expertises Allain DASTHY aurait procédé à une
expertise contradictoire du véhicule. Dans son rapport du 18 octobre 2016, l’expert
aurait constaté l’existence d’une fuite d’huile au niveau de l’amortisseur avant gauche,
confirmant ainsi le diagnostic de l’SOCIETE2.), et préconisé le remplacement des
amortisseurs ainsi que des biellettes de la barre stabilisatrice avant. L’expert aurait
évalué le coût des réparations au montant de 1.478,07 euros TTC.
A titre d’indemnisation du préjudice lui accru du fait des désordres affectant le véhicule,
PERSONNE1.) a réclamé le montant de 9.544,32 euros, ventilé comme suit :
- défaut de jouissance du véhicule entre le 27 juillet et le 8 décembre 2016 : 6.750,00 euros
(135 jours x 50 euros/jour)
- coût de remplacement des amortisseurs et biellettes :
1.478,07 euros
- prix des pneus suivant facture SOCIETE1.) :
843,99 euros
- remboursement des frais du garage PERSONNE2.) :
72,26 euros
PERSONNE1.) a basé sa demande, à titre principal, sur les articles L.212-1 et suivants
du code de la consommation, à titre subsidiaire, sur les articles 1641 et suivants du
code civil et, à titre plus subsidiaire, sur les articles 1134 et suivants - et notamment
l’article 1147 du code civil - sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) s’est opposée à la
demande de PERSONNE1.), en faisant plaider que PERSONNE1.) n’établissait pas
que les anomalies constatées existaient au moment de la vente du véhicule. A titre
subsidiaire, elle a contesté le préjudice allégué. Elle a formulé une demande
reconventionnelle, tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
[90 jours x 15,00 euros =] 1.350,00 euros HTVA, soit 1.579,50 euros TTC, au titre de
frais de dépôt du véhicule dans ses locaux jusqu’au 8 décembre 2016. Elle a
finalement sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros, sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) en la forme,
dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.819,32
euros, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 27 octobre 2016,
date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
débouté pour le surplus,
dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence de 250,00 euros,
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que les articles L.212-1 et suivants
du code de la consommation étaient applicables en l’espèce, la société SOCIETE1.),
venderesse professionnelle, ayant vendu un véhicule d’occasion à PERSONNE1.),
consommateur. Il a précisé que la demande de PERSONNE1.) en paiement des
montants de 843,99 euros et de 1.478,07 euros était à interpréter comme une
demande en réduction du prix de vente du véhicule au sens de l’article L.212-5 (1) du
code de la consommation.
Il a ensuite constaté que le délai de dénonciation du défaut de conformité de deux ans
à partir de la livraison du bien, prévu par l’article L.212-6 du code de la consommation,
avait été respecté, le véhicule en question ayant été livré à PERSONNE1.) en date du
12 mars 2016.
Le juge de première instance a encore retenu que le rapport d’expertise produit en
cause et non contesté, en tant que tel, par la partie venderesse, relevait l’existence de
défauts de conformité rendant le véhicule vendu à PERSONNE1.) impropre à l’usage
auquel il était normalement destiné.
Considérant, au vu des éléments du dossier, que les problèmes affectant le véhicule
s’étaient manifestés dans le délai de six mois à partir de la délivrance du véhicule, le
juge de première instance a dit qu’en application de l’article L. 212-6 alinéa 6 du code
de la consommation, le défaut était présumé avoir existé au moment de la délivrance
et qu’il incombait au professionnel de renverser, le cas échéant, cette présomption.
La société venderesse n’ayant pas établi que la cause ou l’origine des défauts de
conformité résidait dans une circonstance survenue après la délivrance du bien, le
juge de première instance a, au vu des pièces figurant au dossier, fait droit à la
demande en réduction du prix de vente pour la somme de [843,99 + 1.478,07 =]
2.322,06 euros et à la demande en remboursement des frais exposés aux fins de faire
examiner le véhicule auprès du concessionnaire de la marque BMW pour la somme
de 472,26 euros.
Le juge de première instance a, par ailleurs, déclaré fondée la demande de
PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts au titre du défaut de jouissance
de son véhicule à concurrence du montant de [41 jours x 25,00 euros =] 1.025,00
euros, ce pour la période du 27 juillet 2016 au 4 septembre 2016, au cours de laquelle
le véhicule était immobilisé auprès de la société
SOCIETE1.) aux fins de
remplacement de la boîte de vitesses, et pour le jour du 28 septembre 2016, date de
l’expertise. La demande a été déclarée non fondée pour le surplus.
La demande de la société SOCIETE1.), tendant à la condamnation de PERSONNE1.)
en paiement de frais de dépôt et de gardiennage du véhicule entre le 5 septembre et
le 8 décembre 2016, a été déclarée non fondée, eu égard au fait que la société
SOCIETE1.) n’avait informé le mandataire de PERSONNE1.) de l’onérosité du dépôt
et des conditions de mise en compte des frais de gardiennage, que par courrier de son
propre mandataire du 6 décembre 2016.
De ce jugement, lui signifié le 5 mai 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 13 juin 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à voir débouter
PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes et à voir faire droit à sa demande
reconventionnelle, tendant à la condamnation de l’intimée au paiement du montant de
1.579,50 euros, à titre de frais de conservation de la voiture pour la période du 5
septembre 2016 au 8 décembre 2016. Elle réclame, en outre, une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) soutient que le montage de pneus non
homologués ne constitue pas un défaut de conformité.
Elle conteste ensuite que des anomalies aient existé au niveau des biellettes de barre
stabilisatrice et des amortisseurs, au moment de la livraison. Elle insiste sur le fait que,
lors du contrôle technique, aucune anomalie n’a été relevée.
L’appelante conteste, par ailleurs, tout défaut de jouissance dans le chef de
PERSONNE1.), qui aurait insisté pour que le véhicule reste entreposé auprès de la
société SOCIETE1.) jusqu’à ce que la boîte de vitesses soit remplacée.
La société SOCIETE1.) s’oppose finalement à la prise en charge des factures du
garage PERSONNE2.), au motif que PERSONNE1.) aurait, en premier lieu, dû
s’adresser à elle, partie venderesse, avant de contacter le garage PERSONNE2.).
PERSONNE1.) demande à voir déclarer l’appel principal non fondé.
Elle interjette appel incident limité en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en
indemnisation de sa perte de jouissance pour les périodes respectives du
5 septembre 2016 au 27 septembre 2016 et du 29 septembre 2016 au 8 décembre
2016. Elle soutient qu’après une mise en demeure du 27 octobre 2016, restée
infructueuse, elle a dû lancer une assignation en référé le 6 décembre 2016, pour
obtenir restitution du véhicule.
Elle réclame, par conséquent, le montant total de 2.350,00 euros, au titre
d’indemnisation pour perte de jouissance.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Les articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de la consommation sont la transposition en
droit luxembourgeois des dispositions de la directive européenne 1999/44/CE du
25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation.
Le présent litige ayant trait à la vente d’un bien meuble corporel conclue entre un
professionnel et un consommateur au sens de l’article L.212-1 du code de la
consommation, l’intimée peut se prévaloir des dispositions relatives à la protection
juridique du consommateur. Ces dispositions s’appliquent également aux ventes
d’objets d’occasion (cf. Lux. 10 juillet 2013, no 149808 et 150399 du rôle).
En vertu de l’article L.212-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu de
livrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
L’article L.212-4 du même code précise que pour être conforme, le bien doit :
« a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type
;
c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités
que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle
;
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a
porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que
ce dernier ait exprimé de réserve ;
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou
l’étiquetage ».
Suivant l’article L.212-6 du code de la consommation, le délai de la garantie est
normalement de deux ans, mais en matière de vente de biens d’occasion, les parties
peuvent convenir d’un délai de garantie plus court, ce délai ne pouvant être inférieur à
une année.
En l’espèce, aucune réduction de la durée de garantie n’est stipulée au contrat de
vente.
L’article L.212-6, alinéa 6, du code de la consommation dispose que, sauf preuve
contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la délivrance.
Dans un arrêt du 4 juin 2015, C-497/13, la Cour de justice de l’Union européenne a
retenu que, pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, le consommateur doit
alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat
concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités convenues par ce
dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien.
Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de
prouver la cause de celui-ci, ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.
Il doit également prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire
s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.
Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité
existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte
période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que
postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, «à l’état embryonnaire»,
dans celui-ci lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas
échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la
délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans
un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.
Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la
cause ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue
après la délivrance du bien, la présomption précitée permet au consommateur de faire
valoir les droits qu’il tient de la directive (cf. C.J.U.E., 4 juin 2015, C-497/13,
n° 66 et suivants ; TAL, 1er juillet 2016, 173969 du rôle).
L’article L.212-5 du code de la consommation dispose que :
« (1) en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et
de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel
procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut
être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
(2) Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit
d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du
bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces
solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au
professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte
tenu:
- de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,
- de l’importance du défaut de conformité
- et de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en
œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur
a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le
bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.
La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le
consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par
le consommateur.
Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le
consommateur ».
Il convient d’emblée de noter que c’est à bon escient que le juge de première instance
a interprété la demande de PERSONNE1.) en paiement des montants de 843,99 euros
et de 1.478,07 euros comme une demande en réduction du prix de vente du véhicule
au sens de l’article L.212-5 (1) du code de la consommation.
Quant aux pneus
La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir monté des pneus avant « non
homologués » par le fabricant BMW sur le véhicule d’occasion acquis par
PERSONNE1.), avant que celle-ci ne fasse la demande de faire remplacer les quatre
pneus par des pneus nouveaux et homologués, qui lui ont été facturés au prix de
843,99 euros.
L’appelante soutient cependant que le fabricant BMW ne fait que recommander des
pneus homologués à sa clientèle, de sorte que le montage de pneus non homologués
sur une voiture BMW ne saurait constituer une non-conformité au sens du code de la
consommation.
Force est de constater que le caractère non homologué des pneus montés sur le
véhicule litigieux est relevé, non seulement dans la facture BMW Service du Garage
SOCIETE3.) du 8 juillet 2016, mais également dans le rapport d’expertise
contradictoire, établi par Frédéric VANDENBERGHE du bureau d’expertises Allain
DASTHY, en date du 18 octobre 2016.
Suivant l’expert, « il faut noter que les deux pneus avant avaient été remplacés avant
la livraison du véhicule, mais que ces pneus montés par SOCIETE1.) n’étaient pas
homologués par le constructeur ». L’expert indique encore qu’au vu du fait que le
garage PERSONNE2.) avait refusé d’effectuer un test sur route parce que les pneus
arrière « étaient usés jusqu’à la toile », la société
SOCIETE1.)
a fourni à
PERSONNE1.) deux pneus d’occasion de marque différente des pneus avant. Il
précise ce qui suit : « s’agissant d’un véhicule 4X4, les quatre pneus doivent être de
la même usure et correspondre aux préconisations de BMW ».
Il faut déduire des conclusions de l’expert que les pneus montés sur le véhicule de
PERSONNE1.) au moment de la délivrance du véhicule n’étaient pas conformes, les
pneus arrière en raison de leur usure et les pneus avant, en raison de leur défaut
d’homologation.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a mis à charge de la société
SOCIETE1.) le prix du remplacement des quatre pneus par de nouveaux pneus
homologués et identiques, s’élevant au montant de 843,99 euros.
Quant aux amortisseurs et biellettes de la barre stabilisatrice avant
Dans son rapport, l’expert Frédéric VANDENBERGHE a constaté que les amortisseurs
du véhicule doivent être remplacés. Il a, par ailleurs, noté « un léger claquement au
niveau de la suspension avant et perceptible à basse vitesse », qui, à son avis,
provient « du jeu aux biellettes de la barre stabilisatrice avant ».
L’expert préconise le remplacement, tant des amortisseurs et coupelles, que des
articulations des biellettes de barre stabilisatrice avant.
Il donne à considérer ce qui suit : « concernant les amortisseurs et les biellettes de
barre stabilisatrice, la conduite de Mme PERSONNE1.) n’a pas pu avoir d’influence
sur la fuite d’huile de l’amortisseur. Il est tout à fait possible que le contrôle technique
n’a pas vu cette fuite car dans un premier temps la fuite n’affecte pas la qualité
d’amortissement. Cette fuite a été constatée le 25.07.2016 par l’SOCIETE2.) à 153985
km soit 4 mois et demi et 3985 km après l’achat du véhicule. Pour les biellettes de
barre stabilisatrice, ce n’est pas en 3985 km qu’elles ont pu s’user ».
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, les dysfonctionnements
au niveau des amortisseurs et des biellettes de barre stabilisatrice avant ont constitué
des non-conformités ayant rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il est
normalement destiné.
Il résulte du rapport d’expertise qu’eu égard au fait que le témoin de la boîte de vitesses
s’était allumé, le véhicule a été déposé auprès de la société SOCIETE1.) en mai 2016,
puis auprès du concessionnaire de la marque BMW en juin 2016. Fin juillet 2016, le
véhicule a été redéposé auprès de SOCIETE1.) et a été récupéré par PERSONNE1.)
début décembre 2016. Il faut partant retenir, à l’instar du juge de première instance,
que les problèmes affectant le véhicule - dénoncés au vendeur dans le délai de
garantie de deux ans - se sont manifestés endéans les six mois de la délivrance du
véhicule. Ils sont, dès lors, présumés avoir existé au moment de ladite délivrance, ce
en application de l’article L.212-6, alinéa 6, du code de la consommation.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) n’apporte pas d’éléments de nature
à renverser la présomption découlant de l’article L.212-6, alinéa 6, du code de la
consommation, le seul fait que lors du contrôle technique, les dysfonctionnements
n’aient pas été relevés, n’étant pas de nature à établir qu’ils ne soient apparus que
postérieurement à la vente du véhicule.
C’est donc à juste titre que le montant de 1.478,07 euros, correspondant au prix du
remplacement des amortisseurs et biellettes de barre stabilisatrice avant, a été pris en
compte par le juge de première instance dans la demande de PERSONNE1.), tendant
à la réduction du prix de vente de la voiture.
Quant aux factures « BMW SERVICE »
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) en remboursement
des factures « BMW SERVICE », émises respectivement le 10 juin 2016 par le garage
PERSONNE2.) et le 20 juillet 2016 par le garage SOCIETE3.). Elle fait valoir qu’il aurait
appartenu à l’intimée de s’adresser à elle, avant de s’adresser au concessionnaire de
la marque BMW, au sujet des problèmes affectant le véhicule.
Cet argument tombe cependant à faux. En effet, il ressort du récapitulatif des faits
figurant dans le rapport d’expertise du 18 octobre 2016 - non contesté à cet égard par
l’appelante - qu’en mai 2016, PERSONNE1.) a d’abord déposé son véhicule auprès
de la société SOCIETE1.), parce qu’un voyant d’alerte concernant la boîte de vitesses
s’était allumé sur le tableau de bord. Ce n’est qu’après l’intervention de la société
SOCIETE1.) - qui s’est limitée à procéder au remplacement d’huile de la boîte de
vitesses - que PERSONNE1.) a déposé le véhicule auprès du concessionnaire en juin
2016.
Comme il résulte des développements ci-avant que le véhicule a présenté des
dysfonctionnements endéans le délai de garantie de deux ans, les frais exposés par
PERSONNE1.) en vue de faire constater lesdits dysfonctionnements auprès du
concessionnaire de la marque BMW sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
C’est partant à juste titre que le juge de première instance a condamné cette dernière
à rembourser à PERSONNE1.) les frais s’élevant au montant de 472,26 euros, au titre
de dommages et intérêts, en application de l’article L. 212-5 (2), alinéa 6 du code de
la consommation.
Quant au défaut de jouissance
Il est constant en cause que le véhicule a été entreposé auprès de la société
SOCIETE1.) du 27 juillet 2016 au 8 décembre 2016. Il résulte encore du dossier que
le remplacement de la boîte de vitesses par la société SOCIETE1.) a été achevé le 5
septembre 2016 et que l’expertise a eu lieu en date du 28 septembre 2016.
C’est donc à bon escient que le juge de première instance a considéré que
PERSONNE1.) avait droit au montant de [41 jours x 25,00 euros=] 1.025,00 euros, à
titre d’indemnisation pour la perte de jouissance de son véhicule entre le 27 juillet 2016
et le 4 septembre 2016, ainsi qu’au cours de la journée du 28 septembre 2016.
Quant aux périodes du 5 septembre au 27 septembre 2016 et du 29 septembre au 8
décembre 2016, le tribunal de céans, constate, à l’instar du juge de première instance,
que PERSONNE1.) n’établit pas que la société SOCIETE1.) se soit opposée à lui
restituer le véhicule, la mise en demeure du 27 octobre 2016 et l’assignation en référé
du 6 décembre 2016, émanant de PERSONNE1.), ne constituant pas de preuve à cet
égard. La demande en indemnisation pour les périodes visées est, dès lors, à rejeter,
par confirmation du jugement entrepris.
Quant à la demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) réclame, à titre reconventionnel, le montant de 1.579,50 euros
TTC, au titre de frais de dépôt de gardiennage de la voiture de PERSONNE1.), au
cours de la période du 5 septembre au 8 décembre 2016.
C’est par une juste analyse de la jurisprudence en la matière, à laquelle le tribunal de
céans renvoie, que le juge de première instance a rappelé que le garagiste ne peut se
prévaloir de la présomption d’onérosité que lorsque le contrat de dépôt est l’accessoire
d’un contrat d’entreprise. Le véhicule ayant, en l’espèce, été laissé en dépôt auprès
de la société SOCIETE1.) aux fins d’expertise, à la suite de la réparation effectuée le
5 septembre 2016, les parties n’étaient pas liées par un contrat d’entreprise au cours
de la période litigieuse. Le caractère onéreux du dépôt ne saurait, par conséquent,
être présumé.
La société SOCIETE1.), qui invoque la mise en compte de frais de gardiennage pour
la première fois dans le courrier adressé le 6 décembre 2016 au mandataire de
PERSONNE1.), reste en défaut d’établir le caractère onéreux du dépôt pour la période
à compter du 6 septembre 2016.
Le jugement entrepris est partant encore à confirmer pour autant qu’en application de
l’article 1917 du code civil - qui dispose que le dépôt proprement dit est un contrat
essentiellement gratuit - il a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention
d’indemnités de procédure ne sont fondées, ni pour la première instance - par
confirmation du jugement entrepris - ni pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans
les dépens à charge de PERSONNE1.), le jugement entrepris est à confirmer en ce
qu’il a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 250,00 euros pour la
première instance. La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 500,00
euros.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros, partant,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.