Luxembourg court dismisses appeal against refusal of sentence suspension and electronic monitoring for a 30-year prisoner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner against the refusal of sentence suspension, transfer to a semi-open regime, and electronic monitoring. The court held that suspension was premature after ten years of a 30-year sentence and that the statutory requirements for electronic monitoring were not met. Furthermore, the prisoner failed to provide evidence justifying the transfer, as the burden of proof rests on the applicant rather than the prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 685 c.p.p.; Art. 680-2 c.p.p.; Art. 688 c.p.p.: The court must assess the justification for sentence suspension and regime transfer based on the specific circumstances, and the burden of proof regarding the necessity of a favorable measure lies with the convicted person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 14/18 chap du 18 octobre 2018.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu la décision rendue le 2 octobre 2018 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat pour l’exécution des peines ;
Vu le recours contre cette décision du 9 octobre 2018 fait par déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice par Maître Steve BOEVER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour le compte de :
X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 9 octobre 2018 par le mandataire de X.) au greffe de la Chambre de l’application des peines contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines datée du 2 octobre 2018, transmise par télécopie au mandataire du requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 12 octobre 2018 ;
Par décision du 2 octobre 2018, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution a refusé la suspension de l’exécution de la peine de 30 ans prononcée à charge du requérant, au motif que cette mesure ne se justifierait pas après une détention d’une dizaine d’années.
La demande de placement sous surveillance électronique a été refusée par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution au vu des dispositions de l’article 688 du code de procédure pénale.
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution s’est opposée par ailleurs au transfèrement du requérant au Centre pénitentiaire de Givenich pour être largement prématurée et en renvoyant à la motivation d’une précédente décision quant à une demande du requérant qui avait le même objet.
Finalement Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution a transmis la demande du requérant tendant à se voir accorder de manière régulière des congés pénaux, pour avis à la commission consultative de l’exécution des peines.
Le requérant demande à son profit la suspension de l’exécution de sa peine au motif que rien ne s’y opposerait.
Il demande par ailleurs son transfèrement au Centre pénitentiaire semi-ouvert de Givenich, alors qu’un tel régime est possible au regard de l’article 681 du code de procédure pénale dès le premier jour de détention et se justifierait en outre au regard de l’article 680 (2) du même code qui permet au Procureur général d’Etat de décider ce transfèrement s’il considère que les contraintes plus sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine, l’insertion du condamné ou la sécurité publique et qu’en l’occurrence, le régime fermé n’est nécessaire ni à l’exécution régulière de la peine, ni à l’insertion du requérant ou à la sécurité publique.
Finalement le requérant demande à être placé sous surveillance électronique, alors qu’il considère que cette mesure est toujours possible en combinaison avec d’autres modalités.
En tout état de cause, le requérant reproche à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines de ne pas avoir motivé sa décision de refus en soulignant que le risque de récidive et le danger de fuite « tendent vers zéro ».
Le Ministère public considère que la demande du requérant est recevable quant au délai et quant à la forme, mais que d’une part, sa demande de suspension de la peine n’est pas justifiée alors qu’il n’a subi qu’un peu plus du tiers de la détention de 30 ans à laquelle il a été condamné, d’autre part, que la demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich n’est pas fondée pour être prématurée sur base de l’article 687 du code de procédure pénale et n’est pas fondée sur base de l’article 680 (2) du même code, alors que la preuve d’une situation particulière justifiant cette mesure n’a pas été rapportée, et, finalement que les conditions légales telles que définies par l’article 688 du même code pour un placement sous surveillance électronique ne sont pas données.
Le recours du requérant est recevable quant à la forme et quant au délai.
Pour répondre au dernier argument du requérant, il y a lieu de constater que la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines est motivée tant en droit qu’en fait, même si elle renvoie à la motivation d’une précédente décision de refus et si elle insiste sur la proportion relativement réduite de la peine subie, par rapport à celle qui a été prononcée.
Quant au refus de suspension de l’exécution de la peine :
L’article 685 du code de procédure pénale dispose que la suspension de la peine peut être accordée avant une possible libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné, dans l’intérêt de l’insertion du condamné. Après l’exécution d’un tiers d’une peine de détention de 30 ans, il est prématuré de s’occuper de l’insertion du condamné. C’est dès lors à juste titre qu’au regard des circonstances, la demande a été considérée comme prématurée.
Quant au refus de transfèrement à Givenich :
L’article 681 du prédit code dispose que le régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de sa détention. Suivant l’article 680
(2) du même code, invoqué par le requérant à l’appui de cette demande, le Procureur général d’Etat peut décider ce transfèrement s’il considère que les contraintes plus sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.
En l’occurrence Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines a considéré que cette mesure de faveur ne se justifiait pas en renvoyant à la motivation d’une précédente décision de refus.
C’est au condamné qui sollicite une mesure de faveur de rapporter la preuve qu’elle est justifiée, et non pas au Procureur général d’Etat de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas. Le requérant se limite à affirmer que cette mesure se justifierait, alors qu’il ne serait pas un danger pour la sécurité publique et que cette mesure serait dans l’intérêt de sa réinsertion. Il n’a cependant rapporté aucune preuve en ce sens et il n’a pas pris position quant à l’argumentation d’un précédent refus auquel il est renvoyé par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat chargée de l’exécution des peines.
C’est dès lors à juste titre que cette demande a été refusée pour ne pas être fondée.
Quant au refus du placement sous surveillance électronique :
Il résulte clairement de l’article 688 (1) du même code que seul le condamné dont la peine ou le restant de la peine est inférieur à 3 ans peut bénéficier de cette mesure, de sorte que c’est à juste titre que cette demande a été refusée.
Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines,
dit le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Pierre CALMES, président de chambre, Michèle RAUS, conseiller, et Yannick DIDLINGER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Pierre CALMES, président de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.