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4006a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to multiple distinct grounds of violation.

Numéro de cause 4006a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1 against the lower court's dismissal of its payment claim. The appellant argued that the lower court violated the Commercial Code regarding accepted invoices and the Civil Code regarding contract terms and payment suspension rights. The court ruled the appeal inadmissible because it presented multiple distinct grounds of violation instead of a single one, as required by law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation appeal must rely on a single ground of violation, and presenting multiple distinct grounds renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility single ground of violation multiple grounds rule Commercial Code violation Civil Code contract terms factures impayées défaut de paiement de l'avance de frais paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
En estimant que les conditions de la théorie de la facture acceptée étaient remplies alors qu'elles ne l'étaient pas, la Cour d'Appel a violé l'article 109 du Code de Commerce ;
Article 109 of the Commercial Code
En estimant que les conditions de la théorie de la facture acceptée étaient remplies alors qu'elles ne l'étaient pas, la Cour d'Appel a violé l'article 109 du Code de Commerce ;
Article 1134 of the Civil Code
Attendu que le moyen articule la violation de l’article 109 du Code de commerce, la violation de l’article 1134 du Code civil et la violation des articles 1134-2 et 1135 du Code civil, donc plusieurs cas d’ouverture distincts ;
Articles 1134-2 and 1135 of the Civil Code
Attendu que le moyen articule la violation de l’article 109 du Code de commerce, la violation de l’article 1134 du Code civil et la violation des articles 1134-2 et 1135 du Code civil, donc plusieurs cas d’ouverture distincts ;
article 109 du Code de Commerce
En estimant que les conditions de la théorie de la facture acceptée étaient remplies alors qu'elles ne l'étaient pas, la Cour d'Appel a violé l'article 109 du Code de Commerce ;
article 1134 du Code civil
Attendu que le moyen articule la violation de l’article 109 du Code de commerce, la violation de l’article 1134 du Code civil et la violation des articles 1134-2 et 1135 du Code civil, donc plusieurs cas d’ouverture distincts ;
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Texte complet

N° 87 / 2018

du 18.10.2018. Numéro 4006 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit octobre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son administrateur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 108/17, rendu le 7 juin 2017 sous le numéro 43601 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 août 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société anonyme SOC2), déposé le 30 août 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 septembre 2017 par la société anonyme SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 26 septembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait, sur base de la théorie de la facture acceptée, déclaré fondée pour un certain montant la demande en paiement de prestations dirigée par la société anonyme SOC2) contre la société à responsabilité limitée SOC1) dont elle était la sous-traitante ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de SOC1) non fondé et d'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à la réformation du jugement intervenu en date du 4 mars 2016, pour les motifs repris ci-dessus.

1°) Alors qu’une facture qui a été contestée à brève échéance ne peut être considérée comme étant une facture acceptée. En estimant que les conditions de la théorie de la facture acceptée étaient remplies alors qu'elles ne l'étaient pas, la Cour d'Appel a violé l'article 109 du Code de Commerce ;

2°) Alors que les obligations existantes entre parties étaient régies par un contrat de prestation de services signé en date du 1er décembre 2013, dont l'article 1er, ainsi que l'article 7.5, précisent que les clients de SOC1) devaient être indiqués précisément dans l'Annexe B, alors qu'une telle annexe n'a jamais été établie, la Cour d'appel, qui n'a pris en compte ces stipulations contractuelles, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) Alors que la partie défenderesse n'a pas respecté les termes du contrat de prestation de services de sorte que SOC1) était en droit de suspendre le paiement des factures litigieuses, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en compte ces stipulations contractuelles, a violé les articles 1134-2 et 1135 du Code civil » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule la violation de l’article 109 du Code de commerce, la violation de l’article 1134 du Code civil et la violation des articles 1134-2 et 1135 du Code civil, donc plusieurs cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guillaume MARY, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.