Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_182897 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to debt collection and rejects claims for legal fees and procedural indemnities.

Numéro de cause TAL14_182897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition to a debt collection order unfounded and rejected the defendant's request for legal fee reimbursement. The plaintiff failed to provide evidence of fault, damage, or causation required to support the fee claim under contract or tort law. Consequently, the procedural indemnity was also denied due to the plaintiff's failure to demonstrate inequity in bearing the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 879 du nouveau code de procédure civile: Legal fees and procedural indemnities must be proven through fault, damage, and causation, or by demonstrating inequity in cost allocation, otherwise they are rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
debt collection opposition legal fee reimbursement procedural indemnity fault and causation litigation costs allocation opposition au commandement de payer créance contestée paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 879 du nouveau code de procédure civile
l’article 879 du nouveau code de procédure civile, respectivement de l’article 71 de la
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1244 du code civil
Quant au bien-fondé des demandes basées sur l’article 1244 du code civil et sur

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 9 février 2012, n° 5/12
Cass. 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00187

Audience publique du mardi, seize octobre deux mille dix-huit

Numéro 182897 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 3 février 2017,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) Maître PERSONNE2.), notaire, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA,

sub 1) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2018.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 2 octobre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maïlys KNAUB,

avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra

FAHIME-AYADI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 24 avril 2018 qui a :

reçu l’opposition en la forme,

déclaré non fondée la demande en annulation de la clause de voie parée,

avant tout autre progrès en cause,

révoqué l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2017 et rouvert les débats afin de

permettre à la SOCIETE1.) de justifier, pièces et explications à l’appui, qu’elle est

bien créancière première inscrite sur le bien immobilier litigieux,

déclaré le présent jugement commun à Maître PERSONNE2.),

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que PERSONNE1.) a fait opposition contre le commandement du

20 janvier 2017 de la SOCIETE1.) le sommant de payer le montant de 589.195,95

euros redu du chef d’un acte d’ouverture de crédit dressé pardevant notaire en date

du

27 décembre 2007, ainsi que les frais de procédure, avec déclaration que faute de ce

faire il y sera contraint par toute voie de droit et notamment, après le délai d’un jour

franc, par la saisie-exécution de tous ses effets mobiliers et meubles et, après le délai

de quinze jours francs par la saisie réelle de son bien immeuble et encore plus

spécialement après le délai de trente jours francs par la vente forcée en vertu de

l’article 879 du nouveau code de procédure civile, respectivement de l’article 71 de la

loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, de son immeuble en copropriété sis à

ADRESSE4.).

La SOCIETE1.) se prévaut d’un relevé des inscriptions du 1er bureau des hypothèque

daté du 25 avril 2018 afin d’établir qu’elle est bien créancière première inscrite sur le

bien immobilier litigieux.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.

Pour le surplus, les parties se rapportent à leurs conclusions antérieures.

Quant au prétendu non-respect des conditions à la base de l’article 879 du

nouveau code de procédure civile

En l’espèce, il résulte de la case hypothécaire du 25 avril 2018, que la SOCIETE1.)

est bien la créancière première inscrite sur le bien immobilier appartenant à

PERSONNE1.).

En outre, il est fait mention dans le bordereau d’inscription de la possibilité de vente

par voie parée.

Il s’ensuit que les conditions de la vente par voie parée prévues par l’article 879 du

nouveau code de procédure civile sont respectées, de sorte que le moyen tendant à

l’annulation du commandement est à rejeter.

Quant au montant réclamé

La SOCIETE1.) verse des extraits de compte, non autrement contestés par

PERSONNE1.) pour prouver sa prétention.

PERSONNE1.), quant à lui, ne verse aucune pièce attestant du moindre paiement de

sa dette envers la SOCIETE1.).

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Force est de relever que PERSONNE1.) - qui se borne à soutenir que le montant est

« totalement incompréhensible » - reste en défaut de rapporter la preuve du moindre

élément susceptible de retenir que le montant, tel que réclamé par la SOCIETE1.),

n’est pas correct. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune contestation concrète et précise,

mettant, de ce fait, le tribunal dans l’impossibilité d’examiner ses contestations.

Il s’ensuit que le montant réclamé, justifié par les extraits de compte versés au dossier,

est redu par PERSONNE1.).

Quant au bien-fondé des demandes basées sur l’article 1244 du code civil et sur

la loi du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés dans le

Grand-Duché

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à se voir accorder des délais de paiement

ou à ce qu’il soit sursis à la continuation des poursuites.

Aux termes de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, « les juges peuvent (…), en

considération de la personne du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui suppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucun élément relatif à sa situation financière.

La demande sur base de l’article 1244 du code civil laisse partant d’être fondée.

PERSONNE1.) sollicite, en outre, l’application des dispositions de l’article 1er de la loi

du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés au Grand-Duché.

Ce texte prévoit qu’ « indépendamment de la faculté leur accordée par l’article 1244

du code civil, les juges pourront, en toute matière, et quel que soit le titre du créancier,

en vertu d’une décision non susceptible de recours, à constater par simple note au

plumitif, surseoir à la continuation de toutes poursuites contre des débiteurs dont la

situation paraîtra mériter cette faveur. Le sursis sera, suivant les circonstances,

prorogé à l’expiration de chaque délai pour lequel il a été accordé ».

Le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut être accordé qu’au

débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables,

ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation va s’améliorer

dans un avenir pas trop lointain (Cour d’appel du 21 octobre 1998,

n° 20103 du rôle).

PERSONNE1.) n’établissant, ni n’expliquant en quoi sa situation financière serait telle

qu’il mériterait la faveur du bénéfice du sursis à la continuation des poursuites, est à

débouter de cette demande.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’opposition est à

déclarer non fondée.

Quant à la demande de la SOCIETE1.) en remboursement de ses frais d’avocat

La SOCIETE1.) réclame la somme de 3.000,00 euros au titre de frais d’avocat.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre

chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, aucune pièce relatant les dépenses de la SOCIETE1.) pour frais d’avocat

n’est versée.

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés à ce titre par la SOCIETE1.),

celle-ci reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que la demande doit

être déclarée non fondée.

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

Compte tenu du fait que la SOCIETE1.) reste en défaut d’indiquer en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle non comprises dans

les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Quant à l’exécution provisoire

Au vu du sort de la demande de PERSONNE1.), la demande d’exécution provisoire

du présent jugement est sans objet.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à Maître PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans du 24 avril 2018,

rejette le moyen de nullité du commandement à toutes fins,

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à la continuation des poursuites,

déclare l’opposition non fondée,

dit non fondée la demande de la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. en

remboursement des frais d’avocat,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet,

déclare le présent jugement commun à Maître PERSONNE2.),

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.), avec distraction

au profit de Maître Laurent METZLER, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.