Legislator Jurisprudence & Législation
TAL10_186705 Généré par l'IA

Insurance company dismissed for failing to prove fault or specific damage under civil liability articles.

Numéro de cause TAL10_186705
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The insurance company, subrogated to its insureds' rights, sued co-owners of an adjacent property for damages caused by a fire that spread from their building. The court found the exact cause of the fire undetermined and noted the insurance company failed to prove either fault or the specific extent of the additional damage suffered by the neighbors. Consequently, the court rejected the claims under both strict liability and fault-based liability provisions, ordering the plaintiff to pay the defendants' legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil: When the precise cause of a fire remains undetermined, the insurer cannot establish the requisite fault or quantify the specific aggravation of damage to justify compensation under civil liability provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability fault based liability fire damage subrogation rights burden of proof co-ownership legal costs dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2018TALCH10/00198

Audience publique du vendredi, douze octobre deux mille dix-huit.

Numéro 186705 du rôle

Composition :

Stéphanie NEUEN, vice-président,

Anne SIMON, premier juge,

Livia HOFFMANN, juge,

Arnold LAHR, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique

REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2017,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.) et son épouse,

2. PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2018.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de

procédure civile à l’audience publique 28 septembre 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Barbara

TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Katia

AÏDARA, avocat constitué.

A. Les faits constants :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après désignés les époux GROUPE1.))

sont propriétaires chacun pour une moitié indivise d’une maison d’habitation

sise à ADRESSE2.), contiguë à celle de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

(ci-après désignés les époux GROUPE2.)). Le 20 septembre 2016, un

incendie a eu lieu à l’intérieur de l’immeuble des époux GROUPE1.). Cet

incendie a affecté la maison contiguë des époux GROUPE2.). La société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée la société SOCIETE1.)), en sa

qualité d’assureur des époux GROUPE2.), a indemnisé ceux-ci à hauteur de

la somme de 34.347,9 euros. Les époux GROUPE2.) ont entretemps vendu

leur maison.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 7 août 2017, la

société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de ses assurés PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), a fait assigner les époux GROUPE1.) à comparaître

devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, à lui payer la somme de 34.347,9 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 27 octobre 2016, date de décaissement des fonds,

sinon à partir du 17 juillet 2017, date de la mise en demeure, sinon à

partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir ;

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

leur mandataire, qui la demande.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 186705.

Les époux GROUPE1.) demandent à voir déclarer non fondée la demande de

la société SOCIETE1.). Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500 euros ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux

frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur mandataire, qui

la demande.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait

valoir que l’incendie du 20 septembre 2016 a eu pour effet d’endommager la

maison des époux GROUPE2.). Le coût des travaux de réfection et/ou de

remplacement des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux époux

GROUPE2.)

aurait été évalué par un collège composé des experts

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), dont

les conclusions auraient été

consignées dans un procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016. Sur base

de cette expertise, la société SOCIETE1.) aurait indemnisé les époux

GROUPE2.) à concurrence de la somme de 34.347,90 euros.

La société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur l’article 544 du

Code civil en concluant à l’existence d’un trouble de voisinage ayant pour

origine le fonds appartenant aux époux GROUPE1.). Subsidiairement, elle

agit sur base de l’article 1384, alinéa 1er du même Code en invoquant la

qualité de propriétaires et de gardiens des époux GROUPE1.) de l’immeuble

à partir duquel s’est propagé l’incendie. Plus subsidiairement, elle base sa

demande sur l’article 1382 du Code civil en faisant valoir que PERSONNE2.)

a manifestement fait preuve de négligence pour avoir quitté sa maison en

laissant allumée une plaque électrique sur laquelle était posée une casserole

contenant de l’huile.

S’agissant de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) fait plaider que celui-ci

est tenu solidairement avec son épouse en vertu de l’article 220 du Code civil.

Les époux GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la

recevabilité de l’exploit d’assignation en la pure forme.

Quant au fond, ils ne contestent pas leur qualité de propriétaires de la maison

sise à ADRESSE2.), qu’un incendie accidentel ait eu lieu dans leur maison et

qu’il ait affecté la maison voisine appartenant aux époux GROUPE2.). La

cause réelle du sinistre ne serait cependant pas établie.

Ils font ensuite valoir qu’ils n’ont pas été convoqués pour assister aux

opérations d’expertise, qui se seraient déroulées en leur absence. Le procès-

verbal d’expertise sur lequel se fonde la société SOCIETE1.) leur serait dès

lors inopposable pour violation du principe du contradictoire. Le Tribunal ne

saurait se fonder exclusivement sur cette expertise unilatérale, qui n’aurait

aucune valeur probante et qui ne serait corroborée par aucun autre élément

de preuve. Ils contestent finalement le montant réclamé pour être basé sur

cette expertise.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que les époux GROUPE1.) ont eu

l’opportunité de discuter les pièces et les rapports d’expertise ayant trait à

l’évaluation du dommage. Leur absence au moment où les experts se

seraient réunis pour évaluer les dégâts resterait sans incidence sur la solution

à donner au litige. L’évaluation du dommage aurait été réalisée en présence

de deux bureaux d’expertises représentant des intérêts opposés, le bureau

d’expertises SOCIETE2.) mandaté en tant que conseil technique des époux

GROUPE2.) et le bureau d’expertises SOCIETE3.), mandaté en tant que

conseil technique de la société SOCIETE1.). Dans le cadre de l’indemnisation

du contenu assuré, un coëfficient de vétusté aurait été déduit, de sorte que le

montant réclamé par la société SOCIETE1.) serait nettement inférieur au

montant indemnitaire, dont les époux GROUPE1.) seraient redevables selon

le droit commun envers les époux GROUPE2.). La situation d’absence totale

d’assurance des défendeurs expliquerait que l’expertise se soit déroulée sans

leur présence. L’expertise litigieuse serait basée sur les constatations faites

par les experts sur place, sur les déclarations des époux GROUPE2.) et sur

les pièces transmises aux experts. Selon la société SOCIETE1.), le préjudice

accru aux époux GROUPE2.) serait partant suffisamment documenté par les

éléments du dossier.

Subsidiairement, elle offre de prouver par l’audition des témoins

PERSONNE7.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE8.) les faits suivants :

« Que l’incendie ayant pris naissance en date du 20 septembre 2016 dans la

maison appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et à son épouse, Madame

PERSONNE2.), sise à L-ADRESSE2.), a eu pour effet d’endommager le

bâtiment voisin ainsi qu’une partie de son contenu, sis à L-ADRESSE3.) qui

appartenait à l’époque à Monsieur PERSONNE3.) et à son épouse, Madame

PERSONNE4.).

Que dans ce contexte, les différents travaux dont la liste figure en page 5 du

rapport établi par le bureau d’expertises SOCIETE2.), lequel est censé faire

partie intégrante de la présente, représentent les frais de nettoyage, de

vérification des installations techniques et de réparation correspondant aux

travaux strictement nécessaires pour remédier aux dommages causés au

bâtiment à mettre en relation avec l’incendie, respectivement avec l’action des

services de lutte contre l’incendie.

Que la liste des biens et effets qui figurent en page 7 du rapport établi par le

bureau d’expertises SOCIETE2.), lequel est censé faire partie intégrante de la

présente, mentionne tout le contenu de l’immeuble dont il a été constaté qu’il

avait été endommagé, notamment par les dégagements de suie,

respectivement par l’action des services de lutte contre l’incendie, de sorte

qu’il y avait lieu à indemnisation de ces postes de préjudice ».

Plus subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une expertise pour :

« 1. Inventorier, sur base des pièces et explications fournies par les parties,

les dommages causés à l’immeuble et à son contenu ayant appartenu, à

l’époque où a eu lieu l’incendie du 20 septembre 2016, à Monsieur

PERSONNE3.)

et à

son épouse, Madame

PERSONNE4.), sis à L-

ADRESSE3.), ceci par suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la maison

voisine appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et à son épouse, Madame

PERSONNE2.), sise à L-ADRESSE2.), et par suite de l’intervention des

services de lutte contre l’incendie,

2. chiffrer le coût de remplacement et/ou le coût des travaux de nettoyage,

vérification des installations techniques (électricité…), de réparation des

dégâts causés au bâtiment, à ses installations techniques ou à son contenu à

mettre en relation causale avec l’incendie ainsi qu’avec l’action des services

de lutte contre l’incendie (en valeur à neuf, c’est-à-dire sans déduction de

vétusté),

3. fournir toutes les indications techniques et de fait devant permettre

d’évaluer la perte de jouissance subie par Monsieur PERSONNE3.) et son

épouse, Madame PERSONNE4.), entre le moment où l’incendie s’est déclaré

jusqu’au moment où les travaux de nettoyage, de contrôle des installations

techniques, de réparation des dégâts causés au bâtiment ont été ou auraient

raisonnablement dû être terminés,

4. dire quel est le montant de la perte de jouissance résultant pour Monsieur

PERSONNE3.) et son épouse, Madame PERSONNE4.) de la période

d’indisponibilité de tout ou partie de leur immeuble ».

L’appréciation du tribunal :

1) La recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi et n’étant pas spécialement critiquée à cet égard est à déclarer

recevable.

2) Le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) :

a) La demande fondée sur l’article 544 du Code civil :

L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de

disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les

lois ou règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients

normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».

Ledit article institue une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est

pas conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Cette

responsabilité sans faute est basée sur le principe qu’entre des fonds voisins

doit exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement une

gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le

propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre,

doit réparer le dommage causé aux voisins.

Cette responsabilité a vocation à jouer chaque fois que l’on peut reprocher au

propriétaire un exercice exceptionnel ou anormal de son droit de propriété

ayant entraîné un préjudice excédant la mesure des obligations de voisinage.

Il en résulte que les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent

être tolérés sans indemnisation. La responsabilité objective encourue pour

troubles de voisinage s’appuie ainsi sur la constatation du dépassement d’un

seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu’il soit nécessaire

d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative

ou réglementaire. Il y a lieu à réparation sur base de l’article 544 du Code civil

dès qu’une relation directe de cause à effet est établie entre le trouble et le

préjudice souffert par le voisin à condition que le préjudice, à analyser in

concreto, soit sérieux.

Il s’agit plus précisément d’une responsabilité sans faute prouvée : la victime

d’un trouble de voisinage n’a pas besoin d’établir une faute de l’auteur du

trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le

trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être

reprochée à celui qui le cause. La prétention exprimée par le voisin qu’il a agi

légitimement, dans le cadre strict de son droit et en dehors de toute intention

de nuire ou d’abus, n’est pas susceptible de l’exonérer. L’anormalité du

trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la faute qui conditionne

la responsabilité pour trouble de voisinage, mais l’existence d’un dommage,

celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable causé par le

propriétaire d’un immeuble au voisin.

Le déséquilibre est caractérisé par la durabilité et la répétitivité du trouble qui,

bien souvent, le rendent anormal et, partant, intolérable. En tout cas, le

trouble du voisinage paraît ainsi s’opposer au dommage purement accidentel

se produisant de façon instantanée : explosion, incendie, effondrement d’un

immeuble. Les suites dommageables d’un accident qualifié de cas de force

majeure peuvent cependant, par l’écoulement du temps, se transformer en

trouble de voisinage, de sorte que les dommages instantanés ne sont pas

réparables, mais les suites durables le sont. (G. Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 354, p. 404).

La responsabilité incombe à celui qui est propriétaire du fonds au moment où

le dommage est causé.

Celui qui invoque un trouble de voisinage doit établir l’existence d’un

préjudice personnel déterminé imputable au défendeur.

En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des

renseignements fournis par les parties que les époux GROUPE1.) sont les

propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à ADRESSE2.) et que le

20 septembre 2016, un incendie s’est produit dans leur maison, affectant la

maison contiguë, ayant appartenu à l’époque aux époux GROUPE2.).

Il résulte des déclarations contradictoires de PERSONNE2.) faites devant la

police et des investigations de la police technique que la cause exacte de

l’incendie n’a pas pu être déterminée.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société

SOCIETE1.) pour prospérer dans sa demande d’établir l’existence d’un

dommage exceptionnel dépassant les inconvénients normaux imputables aux

époux GROUPE1.).

Afin de rapporter cette preuve, la société SOCIETE1.) renvoie au procès-

verbal de la police numéro 12424/2016 établi le 20 septembre 2016 par le

Centre d’intervention secondaire de (...), au procès-verbal d’expertise du 25

octobre 2016 émanant du collège des experts PERSONNE5.) du bureau

d’expertises

SOCIETE3.),

nommé

par

la

société

SOCIETE1.),

et

PERSONNE6.)

du

bureau

d’expertises

SOCIETE2.),

nommé

par

GROUPE2.), au rapport d’expertise définitif établi par PERSONNE5.) le 2

novembre 2016, au rapport d’expertise établi par PERSONNE6.), à un devis

d’un montant de 10.314,45 euros TTC de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) Sàrl du 3 octobre 2016 relatif à la mise en peinture de la façade

des époux GROUPE2.), des chambres, du couloir et du living ainsi qu’à

quelques clichés photographiques documentant l’état de l’immeuble suite à

l’incendie.

Il ne résulte ni des prédits rapports d’expertise, ni d’autres éléments que les

parties défenderesses aient été convoquées par les experts respectifs pour

participer aux opérations d’expertise, ni qu’elles aient participé aux opérations

d’expertise ni encore que les experts les aient contactées pour avoir des

informations concernant le sinistre. Il ne se dégage pas non plus des pièces

que les experts leur aient transmis une copie du rapport pour leur permettre

de faire valoir leurs observations.

Dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, aucun juge n’intervient pour

l’ordonner, de sorte que ce genre d’expertise n’obéit à aucun régime

particulier. Ainsi, hors le cas où elle serait éventuellement invoquée à

l'instance, l'expertise extrajudiciaire n'est soumise, ni dans son déroulement,

ni dans la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction.

L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L'expertise

unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d'un expert (à

charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l'expertise

amiable est celle qui est diligentée, à la demande conjointe des parties

concernées, en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un

expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts

choisis

respectivement par chaque partie.

Les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux

expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du

contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le

respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son

expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de

ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire.

Une expertise officieuse constitue cependant un élément de preuve au sens

de l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile et le juge ne peut utiliser

les expertises unilatérales qu’à la double condition qu’elles aient été

régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire

des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments du

dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit

régulièrement et susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre

d'élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son

appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une

expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que les rapports

d’expertise des experts PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont un caractère

unilatéral.

Or, dans la mesure où ces rapports d’expertise ont été régulièrement versés

aux débats et donc soumis à la discussion contradictoire des parties, le

Tribunal peut s’y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres

éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se

fonder de manière exclusive sur ces rapports.

Suivant le procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016, les experts

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont chiffré les dégâts causés à l’immeuble

des époux GROUPE2.) comme suit :

-

dommages affectant le bâtiment:

11.833,41 euros TTC ;

(valeur à neuf) :

8.935,01 euros TTC ;

-

déblais bâtiment :

2.761,11 euros TTC ;

-

chômage immobilier (4 mois) :

5.000,00 euros TTC ;

-

dommages affectant le contenu :

10.024,27 euros TTC ;

-

déblais contenu :

500,00 euros TTC,

dont ils ont déduit un pourcentage de 25 % au titre de la vétusté du bâtiment.

Ils ont chiffré les frais d’expertise au montant de 2.414,06 euros TTC.

Dans son rapport d’expertise définitif du 2 novembre 2016, l’expert

PERSONNE5.) retient l’existence de dommages causés par la suie affectant

l’immeuble des époux GROUPE2.) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il reprend

les évaluations précitées. Il renvoie encore à diverses offres de prix relatives

à la remise en état des lieux, qui ne sont cependant pas annexées à son

rapport. Une documentation photographique de la maison des époux

GROUPE2.) comprenant huit photos est jointe au rapport.

Dans son rapport d’expertise, l’expert PERSONNE6.) retient au titre des

dommages accrus à l’immeuble des époux GROUPE2.) un montant total de

47.123,38 euros TTC.

S’il est vrai que les rapports précités ont été régulièrement communiqués

entre parties, les conclusions de ces experts ne sont cependant corroborées

par aucun autre élément objectif du dossier.

En effet, ni le procès-verbal de police, qui ne contient que des informations

sommaires et vagues concernant l’état de l’immeuble des époux GROUPE2.)

après l’incendie, ni le devis de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)

Sàrl du 3 octobre 2016, se rapportant aux seuls travaux de remise en peinture

de la maison litigieuse, ni les quelques clichés photographiques de l’immeuble

ne permettent d’établir avec la certitude et la précision requises la réalité et

l’ampleur du préjudice allégué par la société SOCIETE1.).

Les rapports d’expertise PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne sont dès lors

pas pris en considération par le Tribunal à titre de preuves.

L’offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE7.) du bureau

d’expertises

SOCIETE2.),

PERSONNE5.)

du

bureau

d’expertises

SOCIETE3.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE8.) est

à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, les déclarations que les témoins

seraient amenés à faire revêtent un caractère technique, de sorte qu’elles

relèvent du domaine de l’expertise, plutôt que de celui du témoignage. De

surcroît, il est très improbable que les témoins ne sachent se souvenir de tous

les détails listés par l’expert PERSONNE6.) dans son rapport au titre du

dommage accru aux époux GROUPE2.) et au titre des travaux de remise en

état, au risque de faire des déclarations spéculatives.

L’offre de preuve par expertise formulée par la société SOCIETE1.) est

également à rejeter pour défaut de pertinence. Dans la mesure où la maison

des époux GROUPE2.) a entretemps été vendue, un expert ne saurait plus

faire des constatations objectives sur les lieux. Il serait limité à se fonder

uniquement sur les conclusions unilatérales des experts PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), sur les énonciations sommaires et vagues du procès-verbal

de police, sur le devis SOCIETE4.) Sàrl et sur les clichés photographiques,

sans pouvoir déterminer avec la certitude requise la réalité et l’ampleur des

dégâts causés aux époux

GROUPE2.)

par le sinistre survenu dans

l’immeuble des époux GROUPE1.).

La société SOCIETE1.) reste donc en défaut d’établir que les conditions de

l’article 544 du Code civil sont remplies.

b) La demande fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil :

L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non

seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de

celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des

choses que l'on a sous sa garde.

Cet article impose au gardien d’une chose inanimée une responsabilité de

plein droit, qui est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs

d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le gardien.

Au cas où le dommage s’est produit sans qu’il n’y ait eu contact matériel, ou

si l’accident est

prétendument occasionné par une chose inerte, la

responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384,

alinéa 1er, du Code civil, peut être engagée à condition que la victime

rapporte la preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de

cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de

son comportement.

La garde se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage

qu’une personne exerce sur une chose.

Lorsque plusieurs personnes ont des droits identiques sur une même chose

et que chacune d’elles dispose non seulement juridiquement, mais encore en

fait, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction à ceux des autres,

qu’ils ont la maîtrise de la chose au même titre, ces personnes sont en même

temps gardiens de la même chose et responsables in solidum du dommage

causé par celle-ci.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société

SOCIETE1.) d’établir que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil sont remplies.

S’il résulte du procès-verbal de police numéro 12424/2016 du 20 septembre

2016 que la cause exacte de l’incendie n’a pas été déterminée, il est

cependant

constant que l’incendie a pris naissance dans l’immeuble

appartenant aux époux GROUPE1.) et qu’il s’est ensuite propagé vers la

maison voisine des époux GROUPE2.).

Au vu des principes ci-avant énoncés, les époux GROUPE1.) sont à

considérer comme co-gardiens de leur immeuble.

Par ailleurs, il faut retenir qu’un immeuble ayant pris feu, pour quelque raison

que ce soit, présente manifestement un caractère anormal.

Or, tel que précédemment développé, la société SOCIETE1.) reste en défaut

d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice accru aux époux GROUPE2.) du

fait de cet incendie.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil est à déclarer non fondée.

c) La demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil :

L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer.

En l’espèce, la cause exacte de l’incendie n’ayant pas été établie, la société

SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef tant de

PERSONNE2.) en relation avec le sinistre, que de son époux ainsi que la

réalité et l’ampleur du préjudice allégué. Il s’ensuit que la demande de la

société SOCIETE1.) ne saurait prospérer sur base de l’article 1382 du Code

civil.

2. Les demandes accessoires :

Aucune des parties ne rapporte la preuve de l’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes

respectives en allocation d’indemnités de procédure ne sont pas fondées.

La société SOCIETE1.) n’ayant pas eu gain de cause, elle est condamnée

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire des

défendeurs, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable,

rejette les offres de preuve par témoins et par expertise formulées par la

société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Katia AÏDARA, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.