Insurance company dismissed for failing to prove fault or specific damage under civil liability articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurance company, subrogated to its insureds' rights, sued co-owners of an adjacent property for damages caused by a fire that spread from their building. The court found the exact cause of the fire undetermined and noted the insurance company failed to prove either fault or the specific extent of the additional damage suffered by the neighbors. Consequently, the court rejected the claims under both strict liability and fault-based liability provisions, ordering the plaintiff to pay the defendants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil: When the precise cause of a fire remains undetermined, the insurer cannot establish the requisite fault or quantify the specific aggravation of damage to justify compensation under civil liability provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2018TALCH10/00198
Audience publique du vendredi, douze octobre deux mille dix-huit.
Numéro 186705 du rôle
Composition :
Stéphanie NEUEN, vice-président,
Anne SIMON, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Arnold LAHR, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique
REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2017,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE1.) et son épouse,
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2018.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de
procédure civile à l’audience publique 28 septembre 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Barbara
TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Katia
AÏDARA, avocat constitué.
A. Les faits constants :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après désignés les époux GROUPE1.))
sont propriétaires chacun pour une moitié indivise d’une maison d’habitation
sise à ADRESSE2.), contiguë à celle de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
(ci-après désignés les époux GROUPE2.)). Le 20 septembre 2016, un
incendie a eu lieu à l’intérieur de l’immeuble des époux GROUPE1.). Cet
incendie a affecté la maison contiguë des époux GROUPE2.). La société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée la société SOCIETE1.)), en sa
qualité d’assureur des époux GROUPE2.), a indemnisé ceux-ci à hauteur de
la somme de 34.347,9 euros. Les époux GROUPE2.) ont entretemps vendu
leur maison.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 7 août 2017, la
société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de ses assurés PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), a fait assigner les époux GROUPE1.) à comparaître
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour :
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part, à lui payer la somme de 34.347,9 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 27 octobre 2016, date de décaissement des fonds,
sinon à partir du 17 juillet 2017, date de la mise en demeure, sinon à
partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement à intervenir ;
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de
leur mandataire, qui la demande.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 186705.
Les époux GROUPE1.) demandent à voir déclarer non fondée la demande de
la société SOCIETE1.). Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500 euros ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux
frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur mandataire, qui
la demande.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait
valoir que l’incendie du 20 septembre 2016 a eu pour effet d’endommager la
maison des époux GROUPE2.). Le coût des travaux de réfection et/ou de
remplacement des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux époux
GROUPE2.)
aurait été évalué par un collège composé des experts
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.), dont
les conclusions auraient été
consignées dans un procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016. Sur base
de cette expertise, la société SOCIETE1.) aurait indemnisé les époux
GROUPE2.) à concurrence de la somme de 34.347,90 euros.
La société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur l’article 544 du
Code civil en concluant à l’existence d’un trouble de voisinage ayant pour
origine le fonds appartenant aux époux GROUPE1.). Subsidiairement, elle
agit sur base de l’article 1384, alinéa 1er du même Code en invoquant la
qualité de propriétaires et de gardiens des époux GROUPE1.) de l’immeuble
à partir duquel s’est propagé l’incendie. Plus subsidiairement, elle base sa
demande sur l’article 1382 du Code civil en faisant valoir que PERSONNE2.)
a manifestement fait preuve de négligence pour avoir quitté sa maison en
laissant allumée une plaque électrique sur laquelle était posée une casserole
contenant de l’huile.
S’agissant de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) fait plaider que celui-ci
est tenu solidairement avec son épouse en vertu de l’article 220 du Code civil.
Les époux GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la
recevabilité de l’exploit d’assignation en la pure forme.
Quant au fond, ils ne contestent pas leur qualité de propriétaires de la maison
sise à ADRESSE2.), qu’un incendie accidentel ait eu lieu dans leur maison et
qu’il ait affecté la maison voisine appartenant aux époux GROUPE2.). La
cause réelle du sinistre ne serait cependant pas établie.
Ils font ensuite valoir qu’ils n’ont pas été convoqués pour assister aux
opérations d’expertise, qui se seraient déroulées en leur absence. Le procès-
verbal d’expertise sur lequel se fonde la société SOCIETE1.) leur serait dès
lors inopposable pour violation du principe du contradictoire. Le Tribunal ne
saurait se fonder exclusivement sur cette expertise unilatérale, qui n’aurait
aucune valeur probante et qui ne serait corroborée par aucun autre élément
de preuve. Ils contestent finalement le montant réclamé pour être basé sur
cette expertise.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que les époux GROUPE1.) ont eu
l’opportunité de discuter les pièces et les rapports d’expertise ayant trait à
l’évaluation du dommage. Leur absence au moment où les experts se
seraient réunis pour évaluer les dégâts resterait sans incidence sur la solution
à donner au litige. L’évaluation du dommage aurait été réalisée en présence
de deux bureaux d’expertises représentant des intérêts opposés, le bureau
d’expertises SOCIETE2.) mandaté en tant que conseil technique des époux
GROUPE2.) et le bureau d’expertises SOCIETE3.), mandaté en tant que
conseil technique de la société SOCIETE1.). Dans le cadre de l’indemnisation
du contenu assuré, un coëfficient de vétusté aurait été déduit, de sorte que le
montant réclamé par la société SOCIETE1.) serait nettement inférieur au
montant indemnitaire, dont les époux GROUPE1.) seraient redevables selon
le droit commun envers les époux GROUPE2.). La situation d’absence totale
d’assurance des défendeurs expliquerait que l’expertise se soit déroulée sans
leur présence. L’expertise litigieuse serait basée sur les constatations faites
par les experts sur place, sur les déclarations des époux GROUPE2.) et sur
les pièces transmises aux experts. Selon la société SOCIETE1.), le préjudice
accru aux époux GROUPE2.) serait partant suffisamment documenté par les
éléments du dossier.
Subsidiairement, elle offre de prouver par l’audition des témoins
PERSONNE7.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE8.) les faits suivants :
« Que l’incendie ayant pris naissance en date du 20 septembre 2016 dans la
maison appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et à son épouse, Madame
PERSONNE2.), sise à L-ADRESSE2.), a eu pour effet d’endommager le
bâtiment voisin ainsi qu’une partie de son contenu, sis à L-ADRESSE3.) qui
appartenait à l’époque à Monsieur PERSONNE3.) et à son épouse, Madame
PERSONNE4.).
Que dans ce contexte, les différents travaux dont la liste figure en page 5 du
rapport établi par le bureau d’expertises SOCIETE2.), lequel est censé faire
partie intégrante de la présente, représentent les frais de nettoyage, de
vérification des installations techniques et de réparation correspondant aux
travaux strictement nécessaires pour remédier aux dommages causés au
bâtiment à mettre en relation avec l’incendie, respectivement avec l’action des
services de lutte contre l’incendie.
Que la liste des biens et effets qui figurent en page 7 du rapport établi par le
bureau d’expertises SOCIETE2.), lequel est censé faire partie intégrante de la
présente, mentionne tout le contenu de l’immeuble dont il a été constaté qu’il
avait été endommagé, notamment par les dégagements de suie,
respectivement par l’action des services de lutte contre l’incendie, de sorte
qu’il y avait lieu à indemnisation de ces postes de préjudice ».
Plus subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une expertise pour :
« 1. Inventorier, sur base des pièces et explications fournies par les parties,
les dommages causés à l’immeuble et à son contenu ayant appartenu, à
l’époque où a eu lieu l’incendie du 20 septembre 2016, à Monsieur
PERSONNE3.)
et à
son épouse, Madame
PERSONNE4.), sis à L-
ADRESSE3.), ceci par suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la maison
voisine appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et à son épouse, Madame
PERSONNE2.), sise à L-ADRESSE2.), et par suite de l’intervention des
services de lutte contre l’incendie,
2. chiffrer le coût de remplacement et/ou le coût des travaux de nettoyage,
vérification des installations techniques (électricité…), de réparation des
dégâts causés au bâtiment, à ses installations techniques ou à son contenu à
mettre en relation causale avec l’incendie ainsi qu’avec l’action des services
de lutte contre l’incendie (en valeur à neuf, c’est-à-dire sans déduction de
vétusté),
3. fournir toutes les indications techniques et de fait devant permettre
d’évaluer la perte de jouissance subie par Monsieur PERSONNE3.) et son
épouse, Madame PERSONNE4.), entre le moment où l’incendie s’est déclaré
jusqu’au moment où les travaux de nettoyage, de contrôle des installations
techniques, de réparation des dégâts causés au bâtiment ont été ou auraient
raisonnablement dû être terminés,
4. dire quel est le montant de la perte de jouissance résultant pour Monsieur
PERSONNE3.) et son épouse, Madame PERSONNE4.) de la période
d’indisponibilité de tout ou partie de leur immeuble ».
L’appréciation du tribunal :
1) La recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi et n’étant pas spécialement critiquée à cet égard est à déclarer
recevable.
2) Le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) :
a) La demande fondée sur l’article 544 du Code civil :
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients
normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».
Ledit article institue une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est
pas conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Cette
responsabilité sans faute est basée sur le principe qu’entre des fonds voisins
doit exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement une
gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le
propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre,
doit réparer le dommage causé aux voisins.
Cette responsabilité a vocation à jouer chaque fois que l’on peut reprocher au
propriétaire un exercice exceptionnel ou anormal de son droit de propriété
ayant entraîné un préjudice excédant la mesure des obligations de voisinage.
Il en résulte que les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent
être tolérés sans indemnisation. La responsabilité objective encourue pour
troubles de voisinage s’appuie ainsi sur la constatation du dépassement d’un
seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu’il soit nécessaire
d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative
ou réglementaire. Il y a lieu à réparation sur base de l’article 544 du Code civil
dès qu’une relation directe de cause à effet est établie entre le trouble et le
préjudice souffert par le voisin à condition que le préjudice, à analyser in
concreto, soit sérieux.
Il s’agit plus précisément d’une responsabilité sans faute prouvée : la victime
d’un trouble de voisinage n’a pas besoin d’établir une faute de l’auteur du
trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le
trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être
reprochée à celui qui le cause. La prétention exprimée par le voisin qu’il a agi
légitimement, dans le cadre strict de son droit et en dehors de toute intention
de nuire ou d’abus, n’est pas susceptible de l’exonérer. L’anormalité du
trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la faute qui conditionne
la responsabilité pour trouble de voisinage, mais l’existence d’un dommage,
celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable causé par le
propriétaire d’un immeuble au voisin.
Le déséquilibre est caractérisé par la durabilité et la répétitivité du trouble qui,
bien souvent, le rendent anormal et, partant, intolérable. En tout cas, le
trouble du voisinage paraît ainsi s’opposer au dommage purement accidentel
se produisant de façon instantanée : explosion, incendie, effondrement d’un
immeuble. Les suites dommageables d’un accident qualifié de cas de force
majeure peuvent cependant, par l’écoulement du temps, se transformer en
trouble de voisinage, de sorte que les dommages instantanés ne sont pas
réparables, mais les suites durables le sont. (G. Ravarani, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 354, p. 404).
La responsabilité incombe à celui qui est propriétaire du fonds au moment où
le dommage est causé.
Celui qui invoque un trouble de voisinage doit établir l’existence d’un
préjudice personnel déterminé imputable au défendeur.
En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des
renseignements fournis par les parties que les époux GROUPE1.) sont les
propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à ADRESSE2.) et que le
20 septembre 2016, un incendie s’est produit dans leur maison, affectant la
maison contiguë, ayant appartenu à l’époque aux époux GROUPE2.).
Il résulte des déclarations contradictoires de PERSONNE2.) faites devant la
police et des investigations de la police technique que la cause exacte de
l’incendie n’a pas pu être déterminée.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société
SOCIETE1.) pour prospérer dans sa demande d’établir l’existence d’un
dommage exceptionnel dépassant les inconvénients normaux imputables aux
époux GROUPE1.).
Afin de rapporter cette preuve, la société SOCIETE1.) renvoie au procès-
verbal de la police numéro 12424/2016 établi le 20 septembre 2016 par le
Centre d’intervention secondaire de (...), au procès-verbal d’expertise du 25
octobre 2016 émanant du collège des experts PERSONNE5.) du bureau
d’expertises
SOCIETE3.),
nommé
par
la
société
SOCIETE1.),
et
PERSONNE6.)
du
bureau
d’expertises
SOCIETE2.),
nommé
par
GROUPE2.), au rapport d’expertise définitif établi par PERSONNE5.) le 2
novembre 2016, au rapport d’expertise établi par PERSONNE6.), à un devis
d’un montant de 10.314,45 euros TTC de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) Sàrl du 3 octobre 2016 relatif à la mise en peinture de la façade
des époux GROUPE2.), des chambres, du couloir et du living ainsi qu’à
quelques clichés photographiques documentant l’état de l’immeuble suite à
l’incendie.
Il ne résulte ni des prédits rapports d’expertise, ni d’autres éléments que les
parties défenderesses aient été convoquées par les experts respectifs pour
participer aux opérations d’expertise, ni qu’elles aient participé aux opérations
d’expertise ni encore que les experts les aient contactées pour avoir des
informations concernant le sinistre. Il ne se dégage pas non plus des pièces
que les experts leur aient transmis une copie du rapport pour leur permettre
de faire valoir leurs observations.
Dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, aucun juge n’intervient pour
l’ordonner, de sorte que ce genre d’expertise n’obéit à aucun régime
particulier. Ainsi, hors le cas où elle serait éventuellement invoquée à
l'instance, l'expertise extrajudiciaire n'est soumise, ni dans son déroulement,
ni dans la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction.
L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L'expertise
unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d'un expert (à
charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l'expertise
amiable est celle qui est diligentée, à la demande conjointe des parties
concernées, en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un
expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts
choisis
respectivement par chaque partie.
Les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux
expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du
contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le
respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son
expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de
ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire.
Une expertise officieuse constitue cependant un élément de preuve au sens
de l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile et le juge ne peut utiliser
les expertises unilatérales qu’à la double condition qu’elles aient été
régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire
des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments du
dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit
régulièrement et susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre
d'élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son
appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une
expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que les rapports
d’expertise des experts PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont un caractère
unilatéral.
Or, dans la mesure où ces rapports d’expertise ont été régulièrement versés
aux débats et donc soumis à la discussion contradictoire des parties, le
Tribunal peut s’y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres
éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se
fonder de manière exclusive sur ces rapports.
Suivant le procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016, les experts
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont chiffré les dégâts causés à l’immeuble
des époux GROUPE2.) comme suit :
-
dommages affectant le bâtiment:
11.833,41 euros TTC ;
(valeur à neuf) :
8.935,01 euros TTC ;
-
déblais bâtiment :
2.761,11 euros TTC ;
-
chômage immobilier (4 mois) :
5.000,00 euros TTC ;
-
dommages affectant le contenu :
10.024,27 euros TTC ;
-
déblais contenu :
500,00 euros TTC,
dont ils ont déduit un pourcentage de 25 % au titre de la vétusté du bâtiment.
Ils ont chiffré les frais d’expertise au montant de 2.414,06 euros TTC.
Dans son rapport d’expertise définitif du 2 novembre 2016, l’expert
PERSONNE5.) retient l’existence de dommages causés par la suie affectant
l’immeuble des époux GROUPE2.) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il reprend
les évaluations précitées. Il renvoie encore à diverses offres de prix relatives
à la remise en état des lieux, qui ne sont cependant pas annexées à son
rapport. Une documentation photographique de la maison des époux
GROUPE2.) comprenant huit photos est jointe au rapport.
Dans son rapport d’expertise, l’expert PERSONNE6.) retient au titre des
dommages accrus à l’immeuble des époux GROUPE2.) un montant total de
47.123,38 euros TTC.
S’il est vrai que les rapports précités ont été régulièrement communiqués
entre parties, les conclusions de ces experts ne sont cependant corroborées
par aucun autre élément objectif du dossier.
En effet, ni le procès-verbal de police, qui ne contient que des informations
sommaires et vagues concernant l’état de l’immeuble des époux GROUPE2.)
après l’incendie, ni le devis de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
Sàrl du 3 octobre 2016, se rapportant aux seuls travaux de remise en peinture
de la maison litigieuse, ni les quelques clichés photographiques de l’immeuble
ne permettent d’établir avec la certitude et la précision requises la réalité et
l’ampleur du préjudice allégué par la société SOCIETE1.).
Les rapports d’expertise PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne sont dès lors
pas pris en considération par le Tribunal à titre de preuves.
L’offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE7.) du bureau
d’expertises
SOCIETE2.),
PERSONNE5.)
du
bureau
d’expertises
SOCIETE3.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE8.) est
à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, les déclarations que les témoins
seraient amenés à faire revêtent un caractère technique, de sorte qu’elles
relèvent du domaine de l’expertise, plutôt que de celui du témoignage. De
surcroît, il est très improbable que les témoins ne sachent se souvenir de tous
les détails listés par l’expert PERSONNE6.) dans son rapport au titre du
dommage accru aux époux GROUPE2.) et au titre des travaux de remise en
état, au risque de faire des déclarations spéculatives.
L’offre de preuve par expertise formulée par la société SOCIETE1.) est
également à rejeter pour défaut de pertinence. Dans la mesure où la maison
des époux GROUPE2.) a entretemps été vendue, un expert ne saurait plus
faire des constatations objectives sur les lieux. Il serait limité à se fonder
uniquement sur les conclusions unilatérales des experts PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), sur les énonciations sommaires et vagues du procès-verbal
de police, sur le devis SOCIETE4.) Sàrl et sur les clichés photographiques,
sans pouvoir déterminer avec la certitude requise la réalité et l’ampleur des
dégâts causés aux époux
GROUPE2.)
par le sinistre survenu dans
l’immeuble des époux GROUPE1.).
La société SOCIETE1.) reste donc en défaut d’établir que les conditions de
l’article 544 du Code civil sont remplies.
b) La demande fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil :
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l'on a sous sa garde.
Cet article impose au gardien d’une chose inanimée une responsabilité de
plein droit, qui est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs
d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le gardien.
Au cas où le dommage s’est produit sans qu’il n’y ait eu contact matériel, ou
si l’accident est
prétendument occasionné par une chose inerte, la
responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil, peut être engagée à condition que la victime
rapporte la preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de
cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de
son comportement.
La garde se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage
qu’une personne exerce sur une chose.
Lorsque plusieurs personnes ont des droits identiques sur une même chose
et que chacune d’elles dispose non seulement juridiquement, mais encore en
fait, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction à ceux des autres,
qu’ils ont la maîtrise de la chose au même titre, ces personnes sont en même
temps gardiens de la même chose et responsables in solidum du dommage
causé par celle-ci.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil sont remplies.
S’il résulte du procès-verbal de police numéro 12424/2016 du 20 septembre
2016 que la cause exacte de l’incendie n’a pas été déterminée, il est
cependant
constant que l’incendie a pris naissance dans l’immeuble
appartenant aux époux GROUPE1.) et qu’il s’est ensuite propagé vers la
maison voisine des époux GROUPE2.).
Au vu des principes ci-avant énoncés, les époux GROUPE1.) sont à
considérer comme co-gardiens de leur immeuble.
Par ailleurs, il faut retenir qu’un immeuble ayant pris feu, pour quelque raison
que ce soit, présente manifestement un caractère anormal.
Or, tel que précédemment développé, la société SOCIETE1.) reste en défaut
d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice accru aux époux GROUPE2.) du
fait de cet incendie.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil est à déclarer non fondée.
c) La demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil :
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
En l’espèce, la cause exacte de l’incendie n’ayant pas été établie, la société
SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef tant de
PERSONNE2.) en relation avec le sinistre, que de son époux ainsi que la
réalité et l’ampleur du préjudice allégué. Il s’ensuit que la demande de la
société SOCIETE1.) ne saurait prospérer sur base de l’article 1382 du Code
civil.
2. Les demandes accessoires :
Aucune des parties ne rapporte la preuve de l’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes
respectives en allocation d’indemnités de procédure ne sont pas fondées.
La société SOCIETE1.) n’ayant pas eu gain de cause, elle est condamnée
aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire des
défendeurs, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable,
rejette les offres de preuve par témoins et par expertise formulées par la
société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Katia AÏDARA, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.