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JPLSUR_3159 Généré par l'IA

Court suspends debt relief case pending Constitutional Court ruling on creditor equality under Art. 10 bis.

Numéro de cause JPLSUR_3159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix suspended the debt relief proceedings pending a ruling from the Constitutional Court. The debtor requested the extinguishment of non-professional debts upon asset insufficiency, arguing this violated the principle of equality before the law by disproportionately affecting non-professional creditors compared to professional ones. The court upheld the existing measures and deferred the final decision on the constitutionality of the debt relief provisions.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 2 Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Art. 10 bis Constitution: The court suspended the application of the debt relief law's extinguishment clause pending a Constitutional Court ruling on its compatibility with the principle of equality before the law regarding non-professional creditors.

Mots-clés

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surendettement extinction dettes inégalité traitement Constitution surséance procédure créance dans la faillite suspension de liquidation de faillite modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Art. 10 bis Constitution
ordonne, conformément à l’article 10 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, la comparution
Art. 19 al. 2 Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement
dit que la question proposée se lit comme suit : « L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
Art. 46 Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement
celles visées à l’article 46 (dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3159/18

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2018

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, et son épouse, PERSONNE2.), née le

DATE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), parties débitrices

requérantes, les deux se présentant personnellement à l’audience publique

de la juridiction de ce siège du 4 octobre 2018,

et :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre

des

Finances,

poursuites et diligences

du

Directeur

de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, les

deux demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Receveur de

l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale à

Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier à L-1651

Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie créancière défenderesse,

représentée par PERSONNE3.), rédacteur auprès de la Recette Centrale,

dûment mandaté suivant procuration du 1er octobre 2018, à l’audience

publique du 4 octobre 2018,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique

du 4 octobre 2018,

3) la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 4 octobre 2018,

4) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu par

Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre

des

Finances,

poursuites et

diligences

du

Directeur

de

l’ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS

DIRECTES,

les

deux

demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Préposé du Bureau

de Recette d’Ettelbrück, pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier

à L-9002 Ettelbrück, BP 197, partie créancière défenderesse, défaillante à

l’audience publique du 4 octobre 2018,

6) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

(CCSS), établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route

d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur, sinon par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière

défenderesse, ayant initialement comparu par PERSONNE4.), inspecteur

principal 1er en rang au CCSS, dûment mandaté suivant procuration écrite,

défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

7) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique

du 4 octobre 2018,

8) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique

du 4 octobre 2018,

9) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) Sàrl, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique

du 4 octobre 2018,

10) la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) Sàrl, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par

Maître Cathy DONCKEL, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du

4 octobre 2018,

11) la société anonyme SOCIETE7.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu par

Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

12)

l’ORGANISATION2.),

établi à L-ADRESSE10.)

(adresse postale :

ADRESSE11.)), représenté par qui de droit, partie créancière défenderesse,

défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

13) la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE12.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique

du 4 octobre 2018,

14) la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) Sàrl, établie et ayant son

siège

social

à

L-ADRESSE13.)

(adresse

postale :

ADRESSE14.)),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse, défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

15) la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE15.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience

publique du 4 octobre 2018,

16) la société anonyme SOCIETE11.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE16.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu

par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,

17) la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE17.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par Maître Loren

François FLOREY, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 4

octobre 2018,

18) la société anonyme SOCIETE13.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE18.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience

publique du 4 octobre 2018,

en présence de

la ORGANISATION3.), œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi

modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE19.),

représentée par sa présidente, PERSONNE5.), son trésorier général,

PERSONNE6.), et son secrétaire général, PERSONNE7.), chargée de la

gestion du Service d’accompagnement social et du Service d’information

et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux

à L-ADRESSE20.), partie jointe, représentée par PERSONNE8.), employé

de la ORGANISATION3.), gestionnaire au Service d’information et de conseil

en matière de surendettement, et par PERSONNE9.), employée de la

ORGANISATION3.),

assistante

sociale

au

sein

du

Service

d’accompagnement social, dûment mandatés suivant procurations du 6

septembre 2018, à l’audience publique du 4 octobre 2018.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 23 novembre 2016

par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement par application de

la loi du 8 janvier 2013

sur

le

surendettement, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 4278/16 et dont le

dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES, de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, de la société anonyme SOCIETE3.)

SA, du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société à responsabilité limitée

ORGANISATION1.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE11.)

SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES, Bureau de Recette Ettelbrück, de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société

anonyme

SOCIETE5.)

SA, de la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.)

Sàrl, de

l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à responsabilité limitée

SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.) SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA,

et en premier ressort,

r e ç o i t

la demande en règlement judiciaire en la pure forme,

s e d é c l a r e

compétent pour toiser les déclarations de créances professionnelles et non-

professionnelles,

c o n s t a t e

que la procédure de faillite concernant les créances professionnelles est toujours

pendante,

p r o n o n c e

la surséance concernant les créances professionnelles en attendant la clôture de la

faillite,

a d m e t

au plan de redressement les créances non-professionnelles suivantes :

SOCIETE1.) SA :

3.458,78 euros

SOCIETE2.) SA :

3.807,63 euros

SOCIETE3.) SA :

16.129,55 euros

1.360,41 euros

SOCIETE7.) SA :

4.600,00 euros

SOCIETE5.) SA :

7.776,46 euros

1.062,70 euros

ORGANISATION2.) :

5.200,00 euros

SOCIETE11.) SA :

2.560,35 euros

738,36 euros

ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :

1.200,00 euros

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE :

1.608,98 euros

SOCIETE4.) SA :

1.643,77 euros

SOCIETE6.) Sàrl :

560,22 euros

ORGANISATION1.) Sàrl :

774,90 euros

SOCIETE8.) SA :

377,18 euros

SOCIETE9.) Sàrl :

190,61 euros

SOCIETE10.) SA :

532,46 euros

d i t

que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du redressement judiciaire,

c h a r g e la ORGANISATION3.) de l’exécution du plan de redressement, de l’accompagnement social

des parties débitrices et de la gestion de leur budget familial,

r e f i x e

l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi, 11

mai 2017, 16.00 heures, salle JP.1.19,

m e t

les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution. »

d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par la même juridiction, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 2068/17 et dont le dispositif est de la teneur

suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES, de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, de la société anonyme SOCIETE3.)

SA, du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société à responsabilité limitée

ORGANISATION1.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE11.)

SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES, Bureau de Recette Ettelbrück, de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société

anonyme

SOCIETE5.)

SA, de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE6.)

Sàrl, de

l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à responsabilité limitée

SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.) SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA,

et en premier ressort,

d o n n e

acte à PERSONNE1.) de sa demande relative à l’acquisition d’un véhicule d’occasion aux

fins de postuler à un emploi stable,

d i t la demande fondée et autorise PERSONNE1.) d’acquérir un véhicule d’occasion jusqu’à une valeur

de 2.500 euros, le montant de la reprise de l’ancien véhicule du couple y compris,

d o n n e

acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl de sa demande à voir admettre

sa créance contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) parmi les créances non-professionnelles,

d i t

la demande non fondée et en déboute,

m a i n t i e n t

la ORGANISATION3.) en charge de l’exécution du plan de redressement tel qu’arrêté

par jugement du 23 novembre 2016, de l’accompagnement social des parties débitrices ainsi que de la

gestion de leur budget familial,

r e f i x e

l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi, 23

novembre 2017, 16.00 heures, salle JP.1.19, à moins que le jugement de clôture de faillite ne soit rendu

antérieurement, dans quel cas l’affaire sera réappelée avant cette date,

m e t

les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution. »

d’un jugement rendu le 13 décembre 2017 par la même juridiction, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 4151/17 et dont le dispositif est libellé comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.),

de

PERSONNE2.),

des

parties

créancières

ADMINISTRATION

DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl et SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard

des parties créancières SOCIETE1.) SA, SOCIETE3.) SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES, SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA, SOCIETE6.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, ORGANISATION2.),

SOCIETE8.) SA, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) SA, SOCIETE11.) SA et SOCIETE13.) SA, et en

premier ressort,

revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016 et n° 2068/17 du 24 mai 2017,

a c c o r d e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un sursis au paiement de leurs dettes de quatre (4)

mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce la suspension des

poursuites pendant cette même période,

m a i n t i e n t la ORGANISATION3.) en charge de la gestion du budget et du suivi social de la famille

des requérants avec la perception de tous les revenus devant leur revenir,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg

du jeudi, 3 mai 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement,

m e t les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). »

d’un jugement rendu le 16 mai 2018 par la même juridiction, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 1702/18 et dont le dispositif est le suivant :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA, CENTRE COMMUN

DE LA SECURITE SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et

SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières défenderesses

SOCIETE1.)

SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,

SOCIETE4.)

SA,

SOCIETE5.)

SA,

SOCIETE6.)

Sàrl,

ORGANISATION2.),

SOCIETE8.)

SA,

SOCIETE9.)

Sàrl,

SOCIETE10.) SA et SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,

rappelle aux créanciers et plus spécifiquement à la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) Sàrl

qu’ils ne peuvent procéder ou menacer de procéder par voie de poursuites individuelles forcées contre

les parties débitrices engagées dans une procédure de surendettement,

ordonne, conformément à l’article 10 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, la comparution

personnelle de Maître Caroline MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de

curatrice de la faillite « SOCIETE14.) Sàrl » à l’audience du 5 juillet 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19

pour répondre aux questions du Tribunal et des parties créancières quant à l’évolution de la procédure

de faillite,

accorde un sursis à paiement à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’à cette audience,

maintient la ORGANISATION3.) en charge de l’exécution du plan de redressement tel qu’arrêté par

jugement du 23 novembre 2016 ainsi que de l’accompagnement social des parties débitrices avec la

gestion de leur budget familial,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi,

5 juillet 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,

met les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.»

ainsi que d’un jugement rendu le 11 juillet 2018 par la même juridiction, inscrit

au répertoire fiscal sous le n° 2595/18 et dont le dispositif est conçu comme

suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA, CENTRE COMMUN

DE LA SECURITE SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et

SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières défenderesses

SOCIETE1.)

SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,

SOCIETE4.)

SA,

SOCIETE5.)

SA,

SOCIETE6.)

Sàrl,

ORGANISATION2.),

SOCIETE8.)

SA,

SOCIETE9.)

Sàrl,

SOCIETE10.) SA et SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,

revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24 mai 2017, n° 4151/17 du 13

décembre 2017 et n° 1702/18 du 16 mai 2018,

prend acte de ce que les opérations de faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE14.) Sàrl

des parties requérantes sont clôturées suivant jugement n° 2018TALCH02/01067 du 8 juin 2018,

admet au plan de redressement les créances qualifiées de professionnelles, le tableau des créanciers

se présentant désormais comme suit :

ADM. DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOM. :

3.000,00 euros

SOCIETE1.) SA :

3.458,78 euros

SOCIETE2.) SA :

3.807,63 euros

12.753,07 euros

45.023,58 euros

SOCIETE5.) SA :

7.776,46 euros

1.062,70 euros

SOCIETE3.) SA :

16.129,55 euros

1.360,41 euros

35.144,65 euros

2.971,59 euros

SOCIETE12.) Sàrl :

3.631,38 euros

SOCIETE7.) SA :

4.600,00 euros

SOCIETE13.) SA :

587,10 euros

ORGANISATION2.) :

5.200,00 euros

SOCIETE11.) SA :

2.560,35 euros

738,36 euros

ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :

1.200,00 euros

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE :

1.608,98 euros

SOCIETE4.) SA :

1.643,77 euros

SOCIETE6.) Sàrl :

560,22 euros

ORGANISATION1.) Sàrl :

774,90 euros

SOCIETE8.) SA :

377,18 euros

SOCIETE9.) Sàrl :

190,61 euros

SOCIETE10.) SA :

532,46 euros

soit un total de 156.693,73 euros.

constate qu’au vu de la situation financière du couple et de la situation de santé ainsi que professionnelle

de PERSONNE1.), un plan de redressement n’est actuellement pas réalisable,

constate qu’une amélioration de la situation financière dans le moyen terme n’est pas prévisible,

constate que la situation financière est définitivement compromise,

constate l’échec de la phase de redressement judiciaire,

partant,

prononce la clôture de la phase de redressement judiciaire,

dit la demande en rétablissement personnel formulée subsidiairement dans la requête du 7 juin 2016

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable et fondée,

partant,

déclare ouverte la procédure de rétablissement personnel,

avant tout autre progrès en cause,

commet Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri, avec la mission :

-

de dresser un bilan de la situation économique des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

-

de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment si l’actif, à

savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et ceux non professionnels

indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas dépourvu de valeur

marchande ou si les frais en relation avec sa vente éventuelle ne seraient pas manifestement

disproportionnés au regard de sa valeur vénale,

dit que Maître Alexandre DILLMANN devra communiquer aux créanciers, aux débiteurs et au Tribunal

son rapport pour le 25 septembre 2018 au plus tard,

donne acte aux créanciers de ce que le Tribunal propose une question préjudicielle à poser à la Cour

constitutionnelle en la soumettant au préalable aux parties pour la prochaine audience,

dit que la question proposée se lit comme suit : « L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement qui dispose en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement

personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du débiteur sont éteintes à

l’exception de celles que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur respectivement

celles visées à l’article 46 (dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes

de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec l’article 10 bis de la

Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les

créanciers non professionnels de tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour

à meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription de la clôture de cette

procédure au registre afférent, tout en rétablissant les créanciers professionnels en leurs droits à son

encontre »,

invite les parties à soumettre leurs propositions quant à la question à poser,

maintient la ORGANISATION3.) en charge du suivi social et budgétaire des parties requérantes ainsi

que dans le droit de percevoir toutes rémunérations, indemnités, allocations ou autres devant leur revenir

et ceci jusqu’à nouvel ordre,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 4

octobre 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,

laisse les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution.

»

A l’audience publique du 4 octobre 2018, à laquelle la continuation des

débats avait été fixée, les parties débitrices requérantes se sont présentées

personnellement à la barre.

A l’exception de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES, représentée par PERSONNE3.), dûment mandaté, de la société

anonyme SOCIETE2.) SA, représentée par Maître Jean KAUFFMAN, de la

société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) Sàrl, représentée par

Maître Cathy DONCKEL, en remplacement de Maître Alain GROSS, et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, représentée par Maître

Loren François FLOREY, en remplacement de Maître Robert LOOS, toutes

les autres parties créancières défenderesses mentionnées ci-dessus ont

laissé défaut.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.),

représentants de la ORGANISATION3.), dûment mandatés, PERSONNE3.),

Maître Jean KAUFFMAN ainsi que Maître Loren François FLOREY ont été

entendus en leurs explications,

observations, moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience

publique du 10 octobre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24

mai 2017, n° 4151/17 du 13 décembre 2017, n° 1702/18 du 16 mai 2018 et n°

2595/18 du 11 juillet 2018.

Il résulte de ces décisions qu’après avoir admis les parties requérantes,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), au bénéfice de la procédure de

redressement judiciaire, la situation financière des parties est considérée

définitivement compromise suivant décision du 11 juillet 2018. Ce jugement a

constaté l’échec de la phase de redressement judiciaire, prononcé la clôture

de celle-ci et déclaré ouverte celle en rétablissement personnel.

A cette fin, Maître Alexandre DILLMANN a été commis pour dresser dans

un rapport détaillé le bilan de la situation économique des consorts

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et de vérifier les créances, professionnelles et

non professionnelles, évaluer les éléments d’actif et de passif aux fins de

déterminer s’ils ont une valeur marchande suffisante pour procéder à une

vente publique et procurer des fonds au remboursement des créances.

Maître DILLMANN a émis son bilan qui est parvenu au Tribunal le 20

septembre 2018. Il se résume par le constat que « la vente cumulée du

véhicule et des biens mobiliers saisissables suffirait à peine à couvrir les frais

de mise en liquidation ». Ce rapport sera, conformément aux débats à

l’audience du 4 octobre 2018, adressé aux créanciers pour information.

Le jugement du 11 juillet 2018 a également donné acte aux créanciers,

conformément aux débats tenus à l’audience du 5 juillet 2018, que le Tribunal

entend soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à

savoir :

« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose

en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement

personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du

débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a

payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46

(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes

de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec

l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont

égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de

tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à

meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription

de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les

créanciers professionnels en leurs droits à son encontre ».

A l’audience du 4 octobre 2018 à laquelle l’affaire avait été refixée aux fins

de permettre aux parties de prendre position par rapport à cette question

préjudicielle, seules l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES, la société anonyme SOCIETE2.) SA, la société à responsabilité

limitée

ORGANISATION1.) Sàrl et la société à responsabilité limitée

SOCIETE12.) Sàrl ont été représentées, les autres parties accordant défaut.

Dans la mesure où celles-ci ont soit été représentées antérieurement, soit

été touchées à personne, il échoit de statuer, conformément à l’article 76 du

nouveau code de procédure civile, contradictoirement à l’encontre du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société anonyme

SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE3.) SA et de la société

anonyme SOCIETE11.) SA, et, conformément à l’article 79, alinéa 2 du prédit

code, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,

de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société anonyme SOCIETE5.)

SA, de la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.)

Sàrl, de

l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à

responsabilité limitée SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.)

SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA.

Lors des débats à l’audience, la société anonyme SOCIETE2.) SA a pris la

parole pour demander la communication du rapport du curateur aux parties

créancières et pour confirmer l’opportunité de poser ladite question

préjudicielle dans les termes proposés à la Cour constitutionnelle. Elle estime

que suivant le texte légal subsiste en effet une disparité entre créanciers que

seul un tel recours ne pourra clarifier.

Les autres parties présentes se sont ralliées à ces déclarations.

PERSONNE8.) de la ORGANISATION3.) a voulu marquer son accord pour

poser la question préjudicielle. Il a estimé que la réponse à y apporter par la

Cour constitutionnelle permettrait de clarifier la question des créances

professionnelles et non professionnelles ainsi que leur interaction non

seulement dans le présent dossier, mais dans la plupart de ceux suivis par cet

organisme.

PERSONNE9.)

du

Service

d’accompagnement

social

de

la

ORGANISATION3.) a fait état de la collaboration exemplaire des parties

requérantes. PERSONNE1.) serait toujours dans l’incertitude de son avenir,

alors que suite à la découverte d’une maladie rare chronique, il ne peut plus

exercer son métier de cuisinier et devra suivre une procédure de réorientation

professionnelle. Or, celle-ci s’annoncerait longue et fastidieuse, un rendez-

vous auprès de la CAISSE NATIONALE DE SANTE étant prévu pour le 19

octobre 2018 en vue de son reclassement.

PERSONNE2.) serait toujours sous contrat auprès de particuliers et

toucherait une indemnité de chômage pour le surplus. Or, celle-ci arriverait à

son terme au mois de novembre 2018, ce qui aurait des répercussions sur la

situation financière de la famille.

Il n’en serait pas moins que l’intéressée allait encore signer un nouveau

contrat au courant du mois d’octobre 2018 pour une nouvelle occupation.

Suivant l’article 6, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997, une question

préjudicielle à la Cour constitutionnelle peut être posée par la juridiction à

moins que :

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre

son jugement,

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,

c) la Cour Constitutionnelle s’est déjà prononcé sur une question ayant le

même objet.

Le Tribunal constate que la question à poser est indispensable pour qu’il

puisse procéder valablement à la clôture de la procédure de rétablissement

judiciaire du surendettement des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

Conformément aux moyens avancés à l’audience par la société anonyme

SOCIETE2.) SA, la question n’est pas non plus dénuée de tout fondement.

La Cour constitutionnelle ne s’est pas non plus déjà prononcée sur une

question similaire.

Il échoit par conséquent, après avoir entendu les parties à l’instance, et eu

égard à l’utilité de la réponse pour la solution du litige, de saisir la Cour

constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose

en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement

personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du

débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a

payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46

(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes

de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec

l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont

égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de

tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à

meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription

de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les

créanciers professionnels en leurs droits à son encontre ».

Il échoit de maintenir l’ensemble des mesures d’accompagnement telles

que retenues dans le jugement du 11 juillet 2018 et de prononcer la surséance

dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Les droits des parties et les frais sont réservés.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION

DE

L’ENREGISTREMENT

ET

DES

DOMAINES,

SOCIETE2.)

SA,

SOCIETE3.)

SA,

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,

ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et SOCIETE12.)

Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières

défenderesses SOCIETE1.) SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES,

SOCIETE4.)

SA,

SOCIETE5.)

SA,

SOCIETE6.)

Sàrl,

ORGANISATION2.), SOCIETE8.) SA, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) SA et

SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,

revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24

mai 2017, n° 4151/17 du 13 décembre 2017, n° 1702/18 du 16 mai 2018 et et

n° 2595/18 du 11 juillet 2018,

soumet à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose

en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement

personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du

débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a

payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46

(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes

de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec

l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont

égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de

tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à

meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription

de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les

créanciers professionnels en leurs droits à son encontre »,

maintient les mesures accessoires reprises dans le dispositif du jugement

du 11 juillet 2018,

prononce la surséance en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle,

réserve les droits des parties et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN