Court suspends debt relief case pending Constitutional Court ruling on creditor equality under Art. 10 bis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix suspended the debt relief proceedings pending a ruling from the Constitutional Court. The debtor requested the extinguishment of non-professional debts upon asset insufficiency, arguing this violated the principle of equality before the law by disproportionately affecting non-professional creditors compared to professional ones. The court upheld the existing measures and deferred the final decision on the constitutionality of the debt relief provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 2 Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Art. 10 bis Constitution: The court suspended the application of the debt relief law's extinguishment clause pending a Constitutional Court ruling on its compatibility with the principle of equality before the law regarding non-professional creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3159/18
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2018
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, et son épouse, PERSONNE2.), née le
DATE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), parties débitrices
requérantes, les deux se présentant personnellement à l’audience publique
de la juridiction de ce siège du 4 octobre 2018,
et :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre
des
Finances,
poursuites et diligences
du
Directeur
de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, les
deux demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Receveur de
l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale à
Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier à L-1651
Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie créancière défenderesse,
représentée par PERSONNE3.), rédacteur auprès de la Recette Centrale,
dûment mandaté suivant procuration du 1er octobre 2018, à l’audience
publique du 4 octobre 2018,
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique
du 4 octobre 2018,
3) la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 4 octobre 2018,
4) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu par
Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre
des
Finances,
poursuites et
diligences
du
Directeur
de
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
les
deux
demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Préposé du Bureau
de Recette d’Ettelbrück, pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier
à L-9002 Ettelbrück, BP 197, partie créancière défenderesse, défaillante à
l’audience publique du 4 octobre 2018,
6) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
(CCSS), établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route
d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur, sinon par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière
défenderesse, ayant initialement comparu par PERSONNE4.), inspecteur
principal 1er en rang au CCSS, dûment mandaté suivant procuration écrite,
défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
7) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique
du 4 octobre 2018,
8) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique
du 4 octobre 2018,
9) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) Sàrl, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique
du 4 octobre 2018,
10) la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) Sàrl, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par
Maître Cathy DONCKEL, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du
4 octobre 2018,
11) la société anonyme SOCIETE7.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu par
Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
12)
l’ORGANISATION2.),
établi à L-ADRESSE10.)
(adresse postale :
ADRESSE11.)), représenté par qui de droit, partie créancière défenderesse,
défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
13) la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE12.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique
du 4 octobre 2018,
14) la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) Sàrl, établie et ayant son
siège
social
à
L-ADRESSE13.)
(adresse
postale :
ADRESSE14.)),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse, défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
15) la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE15.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience
publique du 4 octobre 2018,
16) la société anonyme SOCIETE11.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE16.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse, ayant initialement comparu
par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
défaillante à l’audience publique du 4 octobre 2018,
17) la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE17.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par Maître Loren
François FLOREY, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 4
octobre 2018,
18) la société anonyme SOCIETE13.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE18.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience
publique du 4 octobre 2018,
en présence de
la ORGANISATION3.), œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi
modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE19.),
représentée par sa présidente, PERSONNE5.), son trésorier général,
PERSONNE6.), et son secrétaire général, PERSONNE7.), chargée de la
gestion du Service d’accompagnement social et du Service d’information
et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux
à L-ADRESSE20.), partie jointe, représentée par PERSONNE8.), employé
de la ORGANISATION3.), gestionnaire au Service d’information et de conseil
en matière de surendettement, et par PERSONNE9.), employée de la
ORGANISATION3.),
assistante
sociale
au
sein
du
Service
d’accompagnement social, dûment mandatés suivant procurations du 6
septembre 2018, à l’audience publique du 4 octobre 2018.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 23 novembre 2016
par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement par application de
la loi du 8 janvier 2013
sur
le
surendettement, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 4278/16 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES, de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, de la société anonyme SOCIETE3.)
SA, du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société à responsabilité limitée
ORGANISATION1.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE11.)
SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES, Bureau de Recette Ettelbrück, de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société
anonyme
SOCIETE5.)
SA, de la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.)
Sàrl, de
l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à responsabilité limitée
SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.) SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA,
et en premier ressort,
r e ç o i t
la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
s e d é c l a r e
compétent pour toiser les déclarations de créances professionnelles et non-
professionnelles,
c o n s t a t e
que la procédure de faillite concernant les créances professionnelles est toujours
pendante,
p r o n o n c e
la surséance concernant les créances professionnelles en attendant la clôture de la
faillite,
a d m e t
au plan de redressement les créances non-professionnelles suivantes :
SOCIETE1.) SA :
3.458,78 euros
SOCIETE2.) SA :
3.807,63 euros
SOCIETE3.) SA :
16.129,55 euros
1.360,41 euros
SOCIETE7.) SA :
4.600,00 euros
SOCIETE5.) SA :
7.776,46 euros
1.062,70 euros
ORGANISATION2.) :
5.200,00 euros
SOCIETE11.) SA :
2.560,35 euros
738,36 euros
ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
1.200,00 euros
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE :
1.608,98 euros
SOCIETE4.) SA :
1.643,77 euros
SOCIETE6.) Sàrl :
560,22 euros
ORGANISATION1.) Sàrl :
774,90 euros
SOCIETE8.) SA :
377,18 euros
SOCIETE9.) Sàrl :
190,61 euros
SOCIETE10.) SA :
532,46 euros
d i t
que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du redressement judiciaire,
c h a r g e la ORGANISATION3.) de l’exécution du plan de redressement, de l’accompagnement social
des parties débitrices et de la gestion de leur budget familial,
r e f i x e
l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi, 11
mai 2017, 16.00 heures, salle JP.1.19,
m e t
les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution. »
d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 2068/17 et dont le dispositif est de la teneur
suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES, de la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, de la société anonyme SOCIETE3.)
SA, du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société à responsabilité limitée
ORGANISATION1.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE11.)
SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES, Bureau de Recette Ettelbrück, de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société
anonyme
SOCIETE5.)
SA, de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE6.)
Sàrl, de
l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à responsabilité limitée
SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.) SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA,
et en premier ressort,
d o n n e
acte à PERSONNE1.) de sa demande relative à l’acquisition d’un véhicule d’occasion aux
fins de postuler à un emploi stable,
d i t la demande fondée et autorise PERSONNE1.) d’acquérir un véhicule d’occasion jusqu’à une valeur
de 2.500 euros, le montant de la reprise de l’ancien véhicule du couple y compris,
d o n n e
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl de sa demande à voir admettre
sa créance contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) parmi les créances non-professionnelles,
d i t
la demande non fondée et en déboute,
m a i n t i e n t
la ORGANISATION3.) en charge de l’exécution du plan de redressement tel qu’arrêté
par jugement du 23 novembre 2016, de l’accompagnement social des parties débitrices ainsi que de la
gestion de leur budget familial,
r e f i x e
l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi, 23
novembre 2017, 16.00 heures, salle JP.1.19, à moins que le jugement de clôture de faillite ne soit rendu
antérieurement, dans quel cas l’affaire sera réappelée avant cette date,
m e t
les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution. »
d’un jugement rendu le 13 décembre 2017 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 4151/17 et dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.),
de
PERSONNE2.),
des
parties
créancières
ADMINISTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl et SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard
des parties créancières SOCIETE1.) SA, SOCIETE3.) SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES, SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA, SOCIETE6.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, ORGANISATION2.),
SOCIETE8.) SA, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) SA, SOCIETE11.) SA et SOCIETE13.) SA, et en
premier ressort,
revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016 et n° 2068/17 du 24 mai 2017,
a c c o r d e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un sursis au paiement de leurs dettes de quatre (4)
mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce la suspension des
poursuites pendant cette même période,
m a i n t i e n t la ORGANISATION3.) en charge de la gestion du budget et du suivi social de la famille
des requérants avec la perception de tous les revenus devant leur revenir,
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg
du jeudi, 3 mai 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement,
m e t les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). »
d’un jugement rendu le 16 mai 2018 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 1702/18 et dont le dispositif est le suivant :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA, CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et
SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières défenderesses
SOCIETE1.)
SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
SOCIETE4.)
SA,
SOCIETE5.)
SA,
SOCIETE6.)
Sàrl,
ORGANISATION2.),
SOCIETE8.)
SA,
SOCIETE9.)
Sàrl,
SOCIETE10.) SA et SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,
rappelle aux créanciers et plus spécifiquement à la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) Sàrl
qu’ils ne peuvent procéder ou menacer de procéder par voie de poursuites individuelles forcées contre
les parties débitrices engagées dans une procédure de surendettement,
ordonne, conformément à l’article 10 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, la comparution
personnelle de Maître Caroline MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de
curatrice de la faillite « SOCIETE14.) Sàrl » à l’audience du 5 juillet 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19
pour répondre aux questions du Tribunal et des parties créancières quant à l’évolution de la procédure
de faillite,
accorde un sursis à paiement à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’à cette audience,
maintient la ORGANISATION3.) en charge de l’exécution du plan de redressement tel qu’arrêté par
jugement du 23 novembre 2016 ainsi que de l’accompagnement social des parties débitrices avec la
gestion de leur budget familial,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi,
5 juillet 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,
met les frais à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.»
ainsi que d’un jugement rendu le 11 juillet 2018 par la même juridiction, inscrit
au répertoire fiscal sous le n° 2595/18 et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA, CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE, ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et
SOCIETE12.) Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières défenderesses
SOCIETE1.)
SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
SOCIETE4.)
SA,
SOCIETE5.)
SA,
SOCIETE6.)
Sàrl,
ORGANISATION2.),
SOCIETE8.)
SA,
SOCIETE9.)
Sàrl,
SOCIETE10.) SA et SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,
revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24 mai 2017, n° 4151/17 du 13
décembre 2017 et n° 1702/18 du 16 mai 2018,
prend acte de ce que les opérations de faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE14.) Sàrl
des parties requérantes sont clôturées suivant jugement n° 2018TALCH02/01067 du 8 juin 2018,
admet au plan de redressement les créances qualifiées de professionnelles, le tableau des créanciers
se présentant désormais comme suit :
ADM. DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOM. :
3.000,00 euros
SOCIETE1.) SA :
3.458,78 euros
SOCIETE2.) SA :
3.807,63 euros
12.753,07 euros
45.023,58 euros
SOCIETE5.) SA :
7.776,46 euros
1.062,70 euros
SOCIETE3.) SA :
16.129,55 euros
1.360,41 euros
35.144,65 euros
2.971,59 euros
SOCIETE12.) Sàrl :
3.631,38 euros
SOCIETE7.) SA :
4.600,00 euros
SOCIETE13.) SA :
587,10 euros
ORGANISATION2.) :
5.200,00 euros
SOCIETE11.) SA :
2.560,35 euros
738,36 euros
ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
1.200,00 euros
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE :
1.608,98 euros
SOCIETE4.) SA :
1.643,77 euros
SOCIETE6.) Sàrl :
560,22 euros
ORGANISATION1.) Sàrl :
774,90 euros
SOCIETE8.) SA :
377,18 euros
SOCIETE9.) Sàrl :
190,61 euros
SOCIETE10.) SA :
532,46 euros
soit un total de 156.693,73 euros.
constate qu’au vu de la situation financière du couple et de la situation de santé ainsi que professionnelle
de PERSONNE1.), un plan de redressement n’est actuellement pas réalisable,
constate qu’une amélioration de la situation financière dans le moyen terme n’est pas prévisible,
constate que la situation financière est définitivement compromise,
constate l’échec de la phase de redressement judiciaire,
partant,
prononce la clôture de la phase de redressement judiciaire,
dit la demande en rétablissement personnel formulée subsidiairement dans la requête du 7 juin 2016
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable et fondée,
partant,
déclare ouverte la procédure de rétablissement personnel,
avant tout autre progrès en cause,
commet Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri, avec la mission :
-
de dresser un bilan de la situation économique des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
-
de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment si l’actif, à
savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et ceux non professionnels
indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas dépourvu de valeur
marchande ou si les frais en relation avec sa vente éventuelle ne seraient pas manifestement
disproportionnés au regard de sa valeur vénale,
dit que Maître Alexandre DILLMANN devra communiquer aux créanciers, aux débiteurs et au Tribunal
son rapport pour le 25 septembre 2018 au plus tard,
donne acte aux créanciers de ce que le Tribunal propose une question préjudicielle à poser à la Cour
constitutionnelle en la soumettant au préalable aux parties pour la prochaine audience,
dit que la question proposée se lit comme suit : « L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement qui dispose en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement
personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du débiteur sont éteintes à
l’exception de celles que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur respectivement
celles visées à l’article 46 (dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes
de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec l’article 10 bis de la
Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les
créanciers non professionnels de tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour
à meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription de la clôture de cette
procédure au registre afférent, tout en rétablissant les créanciers professionnels en leurs droits à son
encontre »,
invite les parties à soumettre leurs propositions quant à la question à poser,
maintient la ORGANISATION3.) en charge du suivi social et budgétaire des parties requérantes ainsi
que dans le droit de percevoir toutes rémunérations, indemnités, allocations ou autres devant leur revenir
et ceci jusqu’à nouvel ordre,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 4
octobre 2018, 16.00 heures, salle JP.1.19,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
»
A l’audience publique du 4 octobre 2018, à laquelle la continuation des
débats avait été fixée, les parties débitrices requérantes se sont présentées
personnellement à la barre.
A l’exception de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES, représentée par PERSONNE3.), dûment mandaté, de la société
anonyme SOCIETE2.) SA, représentée par Maître Jean KAUFFMAN, de la
société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) Sàrl, représentée par
Maître Cathy DONCKEL, en remplacement de Maître Alain GROSS, et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE12.) Sàrl, représentée par Maître
Loren François FLOREY, en remplacement de Maître Robert LOOS, toutes
les autres parties créancières défenderesses mentionnées ci-dessus ont
laissé défaut.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
représentants de la ORGANISATION3.), dûment mandatés, PERSONNE3.),
Maître Jean KAUFFMAN ainsi que Maître Loren François FLOREY ont été
entendus en leurs explications,
observations, moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience
publique du 10 octobre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24
mai 2017, n° 4151/17 du 13 décembre 2017, n° 1702/18 du 16 mai 2018 et n°
2595/18 du 11 juillet 2018.
Il résulte de ces décisions qu’après avoir admis les parties requérantes,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), au bénéfice de la procédure de
redressement judiciaire, la situation financière des parties est considérée
définitivement compromise suivant décision du 11 juillet 2018. Ce jugement a
constaté l’échec de la phase de redressement judiciaire, prononcé la clôture
de celle-ci et déclaré ouverte celle en rétablissement personnel.
A cette fin, Maître Alexandre DILLMANN a été commis pour dresser dans
un rapport détaillé le bilan de la situation économique des consorts
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et de vérifier les créances, professionnelles et
non professionnelles, évaluer les éléments d’actif et de passif aux fins de
déterminer s’ils ont une valeur marchande suffisante pour procéder à une
vente publique et procurer des fonds au remboursement des créances.
Maître DILLMANN a émis son bilan qui est parvenu au Tribunal le 20
septembre 2018. Il se résume par le constat que « la vente cumulée du
véhicule et des biens mobiliers saisissables suffirait à peine à couvrir les frais
de mise en liquidation ». Ce rapport sera, conformément aux débats à
l’audience du 4 octobre 2018, adressé aux créanciers pour information.
Le jugement du 11 juillet 2018 a également donné acte aux créanciers,
conformément aux débats tenus à l’audience du 5 juillet 2018, que le Tribunal
entend soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à
savoir :
« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose
en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement
personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du
débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a
payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46
(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes
de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec
l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont
égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de
tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à
meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription
de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les
créanciers professionnels en leurs droits à son encontre ».
A l’audience du 4 octobre 2018 à laquelle l’affaire avait été refixée aux fins
de permettre aux parties de prendre position par rapport à cette question
préjudicielle, seules l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES, la société anonyme SOCIETE2.) SA, la société à responsabilité
limitée
ORGANISATION1.) Sàrl et la société à responsabilité limitée
SOCIETE12.) Sàrl ont été représentées, les autres parties accordant défaut.
Dans la mesure où celles-ci ont soit été représentées antérieurement, soit
été touchées à personne, il échoit de statuer, conformément à l’article 76 du
nouveau code de procédure civile, contradictoirement à l’encontre du
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, de la société anonyme
SOCIETE7.) SA, de la société anonyme SOCIETE3.) SA et de la société
anonyme SOCIETE11.) SA, et, conformément à l’article 79, alinéa 2 du prédit
code, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société anonyme SOCIETE5.)
SA, de la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.)
Sàrl, de
l’ORGANISATION2.), de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de la société à
responsabilité limitée SOCIETE9.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE10.)
SA et de la société anonyme SOCIETE13.) SA.
Lors des débats à l’audience, la société anonyme SOCIETE2.) SA a pris la
parole pour demander la communication du rapport du curateur aux parties
créancières et pour confirmer l’opportunité de poser ladite question
préjudicielle dans les termes proposés à la Cour constitutionnelle. Elle estime
que suivant le texte légal subsiste en effet une disparité entre créanciers que
seul un tel recours ne pourra clarifier.
Les autres parties présentes se sont ralliées à ces déclarations.
PERSONNE8.) de la ORGANISATION3.) a voulu marquer son accord pour
poser la question préjudicielle. Il a estimé que la réponse à y apporter par la
Cour constitutionnelle permettrait de clarifier la question des créances
professionnelles et non professionnelles ainsi que leur interaction non
seulement dans le présent dossier, mais dans la plupart de ceux suivis par cet
organisme.
PERSONNE9.)
du
Service
d’accompagnement
social
de
la
ORGANISATION3.) a fait état de la collaboration exemplaire des parties
requérantes. PERSONNE1.) serait toujours dans l’incertitude de son avenir,
alors que suite à la découverte d’une maladie rare chronique, il ne peut plus
exercer son métier de cuisinier et devra suivre une procédure de réorientation
professionnelle. Or, celle-ci s’annoncerait longue et fastidieuse, un rendez-
vous auprès de la CAISSE NATIONALE DE SANTE étant prévu pour le 19
octobre 2018 en vue de son reclassement.
PERSONNE2.) serait toujours sous contrat auprès de particuliers et
toucherait une indemnité de chômage pour le surplus. Or, celle-ci arriverait à
son terme au mois de novembre 2018, ce qui aurait des répercussions sur la
situation financière de la famille.
Il n’en serait pas moins que l’intéressée allait encore signer un nouveau
contrat au courant du mois d’octobre 2018 pour une nouvelle occupation.
Suivant l’article 6, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997, une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle peut être posée par la juridiction à
moins que :
a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre
son jugement,
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,
c) la Cour Constitutionnelle s’est déjà prononcé sur une question ayant le
même objet.
Le Tribunal constate que la question à poser est indispensable pour qu’il
puisse procéder valablement à la clôture de la procédure de rétablissement
judiciaire du surendettement des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Conformément aux moyens avancés à l’audience par la société anonyme
SOCIETE2.) SA, la question n’est pas non plus dénuée de tout fondement.
La Cour constitutionnelle ne s’est pas non plus déjà prononcée sur une
question similaire.
Il échoit par conséquent, après avoir entendu les parties à l’instance, et eu
égard à l’utilité de la réponse pour la solution du litige, de saisir la Cour
constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose
en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement
personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du
débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a
payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46
(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes
de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec
l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont
égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de
tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à
meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription
de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les
créanciers professionnels en leurs droits à son encontre ».
Il échoit de maintenir l’ensemble des mesures d’accompagnement telles
que retenues dans le jugement du 11 juillet 2018 et de prononcer la surséance
dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Les droits des parties et les frais sont réservés.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le
surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et des parties créancières défenderesses ADMINISTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT
ET
DES
DOMAINES,
SOCIETE2.)
SA,
SOCIETE3.)
SA,
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,
ORGANISATION1.) Sàrl, SOCIETE7.) SA, SOCIETE11.) SA et SOCIETE12.)
Sàrl, par jugement réputé contradictoire à l’égard des parties créancières
défenderesses SOCIETE1.) SA, ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
SOCIETE4.)
SA,
SOCIETE5.)
SA,
SOCIETE6.)
Sàrl,
ORGANISATION2.), SOCIETE8.) SA, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) SA et
SOCIETE13.) SA, et en premier ressort,
revu les jugements n° 4278/16 du 23 novembre 2016, n° 2068/17 du 24
mai 2017, n° 4151/17 du 13 décembre 2017, n° 1702/18 du 16 mai 2018 et et
n° 2595/18 du 11 juillet 2018,
soumet à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose
en son alinéa 2 qu’en cas de clôture de la procédure de rétablissement
personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles du
débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a
payées en lieu et place du débiteur respectivement celles visées à l’article 46
(dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes
de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec
l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont
égaux devant la loi, alors qu’il prive ainsi les créanciers non professionnels de
tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf retour à
meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription
de la clôture de cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les
créanciers professionnels en leurs droits à son encontre »,
maintient les mesures accessoires reprises dans le dispositif du jugement
du 11 juillet 2018,
prononce la surséance en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
réserve les droits des parties et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN