Court dismisses lawyer's fee claim due to failure to prove client mandate in real estate transaction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the lawyer's appeal for unpaid fees and confirmed the lower court's judgment ordering the lifting of a garnishment. The lawyer argued an oral mandate existed for a real estate negotiation, but the court found the evidence insufficient as all correspondence was addressed to the client's father, not the client himself. Consequently, the burden of proof regarding the mandate remained unmet, and the claim for abusive procedure fees was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, article 1984; When a lawyer claims an oral mandate for legal representation or specific tasks, the burden of proof lies with the lawyer, and correspondence addressed to a third party rather than the client does not establish the mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°154/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit
Numéro 42062 du registre
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 juillet 2014, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B) demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de Maître A) dirigée contre B) en paiement du montant de 12.639,75 euros à titre d’honoraires et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 23 février 2010 par Maître A) au préjudice de B). Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Maître A) n’avait pas rapporté la preuve que B) l’avait mandaté dans le dossier « Immo-Privé » en vue de l’acquisition d’un immeuble à (…). Maître A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié par exploit d’huissier du 17 juillet 2014.
L’appelant affirme avoir été mandaté par l’intimé dans le cadre d’un dossier intitulé « Immo-Privé » ayant pour objet la négociation du prix de vente d’une villa à (…) que B) entendait acquérir. Les négociations auraient eu lieu entre le 11 juillet 2008 et le 9 juin 2009. Sur demande du client, l’avocat aurait clôturé le dossier et il a adressé à B) en date du 9 juin 2009 une note d’honoraires portant sur le montant de 12.639,75 euros. Le prédit montant n’ayant pas été réglé malgré des rappels et mises en demeure, Maître A) a fait pratiquer en date du 23 février 2010 une saisie-arrêt entre les mains de différentes banques sur les avoirs de B).
Maître A) estime qu’il bénéficiait de la part de B) d’un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du code civil. B) étant un client régulier de l’étude de l’appelant depuis la fin des années 1990, il n’aurait pas été usuel de rédiger un mandat écrit pour chaque dossier ouvert en l’étude. L’appelant fait valoir que le mandat donné à l’avocat n’est pas obligatoirement écrit, le règlement intérieur de l’Ordre des avocats ne formulant qu’une recommandation en ce sens. Il affirme avoir régulièrement informé le client de l’avancement du dossier, des devoirs accomplis et des frais engagés et ce en langue allemande qui lui est plus familière.
L’appelant fait encore valoir que l’intimé n’a pas protesté contre une demande de provision qu’il lui a adressée en date du 14 octobre 2008. La note d’honoraires du 9 juin 2009 ayant été taxée par le Conseil de l’Ordre des avocats au montant de 9.188,85 euros, l’appelant réduit sa demande au prédit montant et il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner B) à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à partir de la décision de taxation et à voir valider la saisie-arrêt pour le prédit montant.
B) conteste avoir donné mandat à Maître A) à l’effet de le représenter dans les négociations concernant l’achat de la villa à (…). Aucun écrit n’aurait été signé entre les parties. L’intimé conteste avoir reçu les courriers par lesquels l’avocat a informé le client de l’évolution des négociations, à fortiori une traduction allemande desdites lettres, ces courriers ayant été adressés à son père C) contre lequel la demande aurait dû être dirigée. De plus, dans certaines des lettres versées en cause, l’avocat aurait déclaré agir au nom d’une société néerlandaise Soc.1 BV.
L’intimé conteste encore avoir reconnu la réception desdites lettres devant l’avocat taxateur. A titre subsidiaire, l’intimé conteste le montant des frais et honoraires réclamés qui seraient tout au plus de 4.761 euros (honoraires) et de 3.045,07 euros (frais). B) réclame encore une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Appréciation de la Cour C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a retenu que le mandat dont Maître A) se prévaut est le mandat de droit commun régi par les dispositions de l’article 1984 du code civil et non le mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation en justice du client et pour lequel l’avocat est cru sur parole.
Les juges de première instance ont encore à juste titre admis que la charge de la preuve du mandat invoqué incombe à l’avocat, cette preuve ne devant toutefois pas nécessairement résulter d’un écrit. A l’appui de sa demande, Maître A) avait versé en première instance un courrier du 27 novembre 2008 à l’adresse de B) par lequel il l’informait de l’état d’avancement des négociations avec le propriétaire de la villa à (…) ainsi qu’un email que l’intimé lui avait adressé le 13 mars 2009 contenant une information relative à un vol avec violences qui se serait produit dans ledit immeuble.
La Cour approuve le tribunal d’avoir estimé que les prédites pièces ne suffisaient pas à elles seules à établir le mandat allégué. B) produit en instance d’appel 114 pièces ayant trait au dossier « Immo-Privé » dont il avait également fait état devant le juge taxateur du Conseil de l’Ordre des avocats. Force est cependant de constater que toutes les correspondances se référant au dossier « Immo-Privé » ont été adressées par Maître A) non pas à B), l’actuel intimé, mais à son père C). Il en est de même de la demande de provision du 14 octobre 2008, de sorte qu’il ne saurait être reproché à B) de ne pas avoir protesté contre cette demande, étant observé que les parties en litige n’ayant pas la qualité de commerçantes et la note d’honoraires de l’avocat ne constituant pas une facture commerciale, aucune obligation de protester contre la note d’honoraires ne saurait être mise à charge du client de l’avocat.
Comme la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre des avocats n'est par ailleurs qu'un avis qui ne lie pas la juridiction saisie, l’appelant ne saurait en tirer aucun argument quant à la preuve du principe même du mandat d’avocat allégué.
Il suit des développements qui précèdent que l’appelant reste en défaut, également en instance d’appel, de rapporter la preuve du mandat allégué, de sorte que sa demande a été à bon escient déclarée non fondée et que la mainlevée de la saisie-arrêt du 23 février 2010 a été ordonnée à bon droit. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans toute sa teneur, y compris en ce qui concerne l’indemnité de procédure que Maître A) a été condamné à payer à B). Quant à la demande de B) tendant à condamner Maître A) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la Cour constate que B) n’a pas établi que Maître A) a agi avec l’intention de nuire et avec malice, de sorte que cette demande est à rejeter. Eu égard au sort de son appel, Maître A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, déboute Maître A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.