Court dismisses real estate agent's claim for commission and procedural fees against a client who refused payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the real estate agency's appeal against a judgment ordering it to pay a client 10,000 euros for a property sale. The agency argued it acted as an intermediary and was entitled to a standard commission, while the client refused payment despite a prior demand letter. The court found no intentional fault or abuse of right by the agency, confirming the lower court's rejection of the claim and denying procedural fees to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: An agent's claim for commission is rejected when the client refuses payment without intentional fault or abuse of right, and procedural fees are denied absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00184
Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille dix-huit
Numéro 186443 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Marc PUNDEL, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 28 juillet 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Charles MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 septembre 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Charles MULLER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 mars 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.000,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à compter de la
demande en justice jusqu’à solde.
Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer qu’au courant du mois
de juillet 2016, elle a servi d’intermédiaire dans le cadre de la vente d’un terrain sis à
ADRESSE3.), appartenant à PERSONNE1.), en présentant les acheteurs dudit terrain
à la défenderesse. Elle a fait valoir que grâce à son intervention, l’acte notarié de vente
a été signé le 22 septembre 2016 devant le notaire HELLINCKX. Donnant à considérer
que la commission d’un agent immobilier est, selon les usages, de 3% +TVA, la société
SOCIETE1.) a fait valoir qu’en facturant un montant forfaitaire de 10.000,00 euros TTC
à PERSONNE1.), elle lui aurait accordé une faveur. Dans la mesure où la partie
défenderesse persisterait dans son refus d’honorer son obligation de paiement, ce
malgré mise en demeure lui adressée, il y aurait lieu de l’y contraindre par voie
judiciaire.
Aux termes de sa note de plaidoiries versée au juge de première instance, la société
SOCIETE1.) a encore demandé la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
En droit, la société SOCIETE1.) a fait plaider que les règles de l’article 1341 du code
civil reçoivent exception en cas de commencement de preuve par écrit. La preuve par
témoins serait dès lors admissible et en l’espèce, l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.) établirait l’existence du mandat et l’accord de PERSONNE1.) quant à
la commission de 10.000,00 euros au profit de la société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a formulé une offre de preuve par voie de
comparution des parties, sinon par voie d’audition de témoins.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande de la société SOCIETE1.), en contestant
toute relation contractuelle entre parties. Elle a exposé que début juillet 2016, elle a
fait insérer deux annonces au MEDIA1.) afin de vendre son terrain à bâtir sis à
ADRESSE3.). Elle aurait également mis une pancarte sur le terrain avec l’indication
« terrain à vendre » et son numéro de téléphone. Vers le 15 juillet 2016, elle aurait été
contactée par l’agence immobilière SOCIETE1.), qui aurait souhaité faire visiter le
terrain à un de ses clients. PERSONNE1.) aurait indiqué avoir été d’accord, mais aurait
précisé ne pas vouloir charger une agence immobilière de la vente du terrain. Son
interlocuteur l’aurait rassurée en lui disant qu’en cas de vente, il s’arrangerait avec le
client. PERSONNE1.) se serait ensuite rendu compte que sans son accord, la société
SOCIETE1.) avait mis le terrain à vendre sur le site internet SOCIETE2.). Elle aurait
immédiatement protesté et l’agence immobilière se serait, par courriel du 28 juillet
2016, excusée pour ce « malentendu ».
En droit, PERSONNE1.) a invoqué les dispositions de l’article 8 du règlement grand-
ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima des agents
immobiliers, en faisant valoir que la commission de l’agent immobilier n’est due que si
elle a été fixée par écrit.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a soulevé l’inadmissibilité de la preuve du contrat
par voie de témoignage pour violation de l’article 1341 du code civil.
A titre encore plus subsidiaire, elle a demandé acte qu’elle entend s’inscrire en faux
sur base des articles 310 et suivants du nouveau code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire, elle a demandé l’audition de PERSONNE2.) sur base
de l’article 403 du nouveau code de procédure civile et une comparution personnelle
des parties.
Elle a finalement demandé, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire de 2.500,00 euros sur base des articles 1382 et
1383 du code civil, sinon sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle sur base des
articles 1382 et 1383 respectivement 6-1 du code civil tendant à la condamnation
de la société SOCIETE1.) au montant de 2.500,00 euros à titre de procédure
abusive et vexatoire,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’un montant de
10.000,00 euros, avec les intérêts, à titre de commission sur vente,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire,
-
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) à titre d’indemnité de
procédure,
-
déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure,
-
laissé les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le règlement grand-ducal du
20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima des agents immobiliers –
dont l’article 8 prévoit l’exigence d’un contrat de mandat rédigé par écrit – a été pris
sur base de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’habiliter le Grand-
Duc à réglementer certaines matières. Il a constaté que la loi du 7 juillet 1983 modifiant
celle du 30 juin 1961 a abrogé le prédit article 5, mais disposé en son article 9 alinéa
2 que les mesures d’ordre général et individuel prises en exécution de l’article 5
resteront néanmoins en vigueur. Dans la mesure où la loi du 17 mai 2004 relative à la
concurrence a abrogé la loi du 7 juillet 1983, le règlement grand-ducal du 20 janvier
1972 se trouve dépourvu de base légale. Le juge de première instance en a déduit
que, le règlement grand-ducal dont PERSONNE1.) se prévaut n’étant plus en vigueur,
la rémunération d’un agent immobilier ne doit plus nécessairement résulter d’un
document écrit.
Quant à l’existence d’un lien contractuel entre parties, le juge de première instance a
constaté qu’aucune convention écrite n’a été établie par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.).
Après avoir rappelé la teneur des articles 1341 et 1347 du code civil, ainsi que les
conditions d’application de ce dernier, le juge de première instance a dit que les
échanges entre la société SOCIETE1.) – à qui incombe la charge de la preuve – et
PERSONNE3.), ayant acquis le terrain, ne peuvent valoir commencement de preuve
par écrit pour ne pas émaner de la partie à laquelle on les oppose.
Après avoir analysé les échanges entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), le
juge de première instance a dit que s’il est établi par cet échange de courriels et de
SMS que les parties ont été en contact à propos de la vente du terrain, sis à
ADRESSE3.), le contenu de cet échange de courriers électroniques est compatible
tant avec la version des faits de la partie demanderesse qu’avec celle de la
défenderesse.
Au vu du caractère équivoque des échanges intervenus entre parties, le juge de
première instance a retenu que l’échange de courriels et SMS entre PERSONNE1.) et
la société SOCIETE1.) ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au
sens de l’article 1347 du code civil.
Il a rappelé qu’à défaut d’un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale
n’est pas admise, de sorte qu’il a rejeté, indépendamment de toutes autres
considérations de droit, l’attestation testimoniale versée en cause par la société
SOCIETE1.), et déclaré irrecevable l’offre de preuve formulée par celle-ci.
Il a indiqué qu’en l’absence d’un commencement de preuve par écrit, il n’y a pas non
plus lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties, qui, au vu des positions
contraires, est vouée à l’échec.
La demande de la société SOCIETE1.) a dès lors été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 28 juillet 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 10.000,00 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la citation introductive de
première instance jusqu’à solde.
Elle demande encore à voir ordonner que le taux d’intérêt sera majoré de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour la première instance, et conclut en outre, pour l’instance d’appel,
à l’allocation d’une indemnité de procédure du même montant.
A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer sa version des faits telle que
présentée en première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle insiste sur le fait que
ce n’est que par le biais du travail de publicité et d’entremise de sa part que
PERSONNE1.) a finalement réussi à vendre son terrain.
En droit, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir considéré qu’elle
n’aurait pas rapporté la preuve du contrat de mandat.
Elle fait plaider, à titre principal, que la réalité du mandat est établie par les éléments
du dossier, notamment les échanges de courriels et de SMS versés.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1347 du code civil, en faisant plaider que les
échanges entre parties constituent un commencement de preuve par écrit au sens de
l’article 1347 du code civil.
En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante formule une offre de preuve, par voie de
comparution des parties, sinon par voie d’audition d’un témoin, libellée comme suit :
« que Madame PERSONNE1.) a au courant du mois de juillet 2016, sans préjudice
quant à une date exacte, accepté de confier un mandat de vente à la société
SOCIETE1.) Sàrl, et notamment de la représenter dans le cadre de la vente
immobilière de son terrain sis à ADRESSE4.).
Que les parties ont convenu que le montant de la commission de l’agence SOCIETE1.)
Sàrl est de 10 000 euros.
Que l’intervention de société SOCIETE1.) Sàrl a permis la conclusion de la vente du
terrain de ADRESSE3.) qui a mis en contact Madame PERSONNE3.), Monsieur
PERSONNE4.) et Madame PERSONNE1.) ».
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever appel incident
en ce que sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire a été déclarée non fondée. Elle réclame le montant de 2.500,00 euros à ce
titre.
Estimant que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) constitue un abus de
procédure résultant d’un acharnement injustifié, PERSONNE1.) réclame en outre,
pour l’instance d’appel, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
3.000,00 euros.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Quant au fond, l’intimée réitère sa version des faits telle qu’exposée en première
instance. Elle conteste avoir donné un quelconque mandat à la société SOCIETE1.)
en vue de la vente du terrain.
En droit, l’intimée fait plaider que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première
instance, la rémunération d’un agent immobilier doit résulter d’un contrat de mandat
écrit, en application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le
barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobilier,
toujours en vigueur.
Dans l’hypothèse où un contrat écrit ne serait pas exigé, l’intimée fait valoir qu’il
appartient à la société SOCIETE1.) d’établir la réalité du mandat suivant les règles de
l’article 1347 du code civil, relatif au commencement de preuve par écrit. Or, en
l’espèce, la mise en ligne de l’annonce de la vente du terrain par la société
SOCIETE1.) ainsi que les échanges de messages SMS entre cette dernière et
PERSONNE3.) ne sauraient valoir commencement de preuve par écrit, à défaut
d’émaner de l’intimée.
Quant aux échanges de messages SMS ou de courriels entre parties, PERSONNE1.)
estime que s’ils témoignent du fait que les parties étaient en contact concernant la
vente du terrain, ils n’établissent en revanche ni l’existence, ni le contenu d’un
quelconque mandat donné à la société SOCIETE1.).
L’intimée soutient finalement qu’il n’y a en l’espèce pas d’élément susceptible de
compléter un éventuel commencement de preuve par écrit. Elle fait valoir que le
témoignage de PERSONNE2.) est dépourvu de la sincérité requise et contredit par les
éléments du dossier.
A titre superfétatoire, l’intimée précise qu’elle a rapporté la preuve de l’absence de
relation contractuelle entre parties.
Elle souligne encore que les agissements de la société SOCIETE1.) sont constitutifs
de l’infraction pénale prévue à l’article L.122-7 du code de la consommation. Elle
entend se réserver tous droits à cet égard.
Motifs de la décision
-
Quant au fond
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et d’établir que
PERSONNE1.) lui est redevable du montant de 10.000,00 euros.
Le tribunal note d’emblée que les parties ne sont pas d’accord quant à l’exigence ou
non d’un contrat de mandat écrit.
L’article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des
commissions maxima des agents immobiliers dispose que « Pour assurer le respect
des dispositions ci-dessus, les commissions pour services rendus pouvant être
exigées par les agents immobiliers lors de la vente ou de la location d´immeubles
doivent faire l´objet d´un contrat de mandat rédigé par écrit en double exemplaire,
signé par l´agent immobilier et son client ».
Au vu des dispositions de cet article, la jurisprudence a retenu que l’exigence d’un
mandat écrit pour que l’agent immobilier puisse facturer une commission était une
règle d’ordre public à laquelle il ne pouvait être dérogée.
Le prédit règlement a été pris sur base de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant
pour objet d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières.
Si cet article 5 a été abrogé par la loi du 7 juillet 1983 modifiant celle du 30 juin 1961,
il est cependant expressément disposé à l’article 9 alinéa 2 de cette loi que « resteront
néanmoins en vigueur les mesures d’ordre général et individuel prises en exécution
de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ».
La fixation des commissions maxima des agents immobiliers rentre dans cette
catégorie alors qu’elle constitue une mesure d’ordre général prise pour la profession
de l’agent immobilier. Le règlement grand-ducal de 1972 a donc continué à exister sur
ce fondement.
Néanmoins la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence a, dans son article 32,
purement et simplement abrogé la loi du 7 juillet 1983 et ainsi privé le règlement grand-
ducal du 20 janvier 1972 de sa base légale.
En effet la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence prévoyait le principe que « les
prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la
concurrence » et n’admettait la fixation d’autorité des prix et des marges que « lorsque
la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison
soit de la structure du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle de bénéficier
des avantages du marché, soit de dispositions législatives… ». Cette loi qui a posé le
principe de la liberté des prix a manifestement voulu rompre avec différentes
législations
antérieures
(en
ce
sens
Cour
d’appel,
4ème
chambre,
30 octobre 2013, n° 37319 du rôle).
Il suit de ce qui précède, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance,
que le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 n’est plus en vigueur et que
dorénavant la rémunération d’un agent immobilier ne doit plus nécessairement résulter
d’un document écrit (TAL, 4 mars 2015, n° 155.232 du rôle ; TAL, 19 avril 2016, n°
164.934 du rôle).
Le moyen de l’intimée relatif à la nécessité d’un contrat écrit laisse dès lors d’être
fondé.
Dans la mesure où il est constant en cause qu’il n’existe aucun écrit documentant la
relation contractuelle alléguée, il appartient à la société SOCIETE1.) d’en rapporter la
preuve conformément aux articles 1341 et suivants du code civil.
L’appelante invoque à son profit les dispositions de l’article 1347 du code civil.
Il est rappelé que l’article 1341 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant
notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme
ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal (soit 2.500,00 euros),
même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis
les actes, encore qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre.
L'article 1347 du code civil permet, par exception à l’article 1341 du code civil, d'établir
par témoins ou présomptions un acte juridique portant sur une somme même
supérieure à 2.500,00 euros, s’il existe un commencement de preuve par écrit,
émanant de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le
fait allégué.
En présence d’un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou même
par présomptions de fait suivant l’article 1353 du code civil devient admissible.
Le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : « acte par écrit » signifiant tout
document écrit quelqu’il soit (Cass. belge 30 mai 1969, Pas. 69, I, p. 883; H. De Page,
t. III, no 892).
Il est également indifférent que les éléments constitutifs du commencement de preuve
par écrit soient empruntés à plusieurs écrits.
Mais, il ne suffit pas qu’il rende les faits ou l’acte mêmes seulement possibles.
En effet, un écrit ne vaut commencement de preuve par écrit que si la relation étroite
entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver rend vraisemblable le fait allégué.
Cette vraisemblance doit ressortir de l’écrit lui-même sans contraindre à un effort de
raisonnement particulier ni exiger pour interprétation le recours à d’autres écrits
émanant d’une autre personne que celle contre laquelle on entend prouver. Des
documents qui se prêtent aussi bien à l’interprétation que leur donne le demandeur
qu’à une interprétation contraire, ne peuvent être retenus à cet égard, la vraisemblance
n’étant pas une simple possibilité (Cour 2 juillet 1985, P. 26, 356; Cass. 14 juin 1990,
P. 28, 38).
La vraisemblance du fait allégué, autorisant le recours à des présomptions et à
l'audition de témoins doit en outre résulter de l'écrit lui-même, sans qu'il ne soit permis,
en cas d'équivoque, d'éclairer la portée de l'écrit par des circonstances prises en
dehors de celui-ci (not. Cour d’appel, 7ème
chambre, 16 décembre 2009,
n° 34.468 du rôle).
En l’espèce, il convient d’emblée de noter, à l’instar du juge de première instance, que
les messages SMS échangés entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ne
peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, à défaut d'émaner de la
personne à laquelle on les oppose, en l’occurrence PERSONNE1.).
Quant aux échanges de courriels entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), force
est de constater que, s’ils établissent que les parties ont été en contact – ce qui n’est
pas contesté – ils restent en défaut de rendre vraisemblable le fait allégué, à savoir
l’existence d’un contrat de mandat, étant précisé que la simple possibilité du fait
allégué n’est pas suffisante. En effet, le courriel de la société SOCIETE1.) du 28 juillet
2016 à 16 :39 heures se lit comme suit :
« […] Notre collaborateur PERSONNE2.) vient de nous expliquer le quiproquo
concernant le fait qu’il avait erronément compris que notre agence pouvait annoncer
sur les sites internet la vente de votre terrain. […] Nous sommes vraiment confus pour
ce malentendu, les annonces viennent d’être enlevées […] ».
Tel que le fait plaider l’intimée, il s’agit d’un courriel d’excuse, la société SOCIETE1.)
indiquant qu’elle a retiré l’annonce du site internet SOCIETE2.).
Quant aux messages SMS échangés entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.),
il ne s’agit que de transmissions d’informations relatives au terrain.
Force est de constater, tel que l’a relevé le juge de première instance, que les
échanges de courriels et de messages SMS se prêtent aussi bien à l’interprétation que
leur donne l’appelante qu’à celle de l’intimée. Au regard des principes développés plus
haut, les prédits échanges ne peuvent dès lors être retenus à titre de commencement
de preuve par écrit, la vraisemblance n’étant pas une simple possibilité.
A défaut d’un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins n’est pas
admise. Il convient dès lors d’écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) et de
déclarer irrecevable l’offre de preuve formulée par l’appelante.
A noter, à titre superfétatoire, que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), en plus
d’être imprécise quant aux modalités exactes du mandat, est contredite par les
éléments objectifs du dossier, notamment les courriels de la société SOCIETE1.).
Il suit de ce qui précède que l’appelante reste en défaut d’établir la relation
contractuelle qu’elle allègue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande en paiement à l’encontre de PERSONNE1.).
-
Quant aux demandes accessoires
L’intimée demande, par réformation de la décision entreprise, à se voir allouer le
montant de 2.500,00 euros, à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
pour la première instance. Elle conclut en outre, pour l’instance d’appel, à l’allocation
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros, au motif que
l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) a un caractère abusif.
Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut
formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle ; Lux.
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de la société SOCIETE1.) qu’un préjudice dans
son propre chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, ni en
première instance, ni en instance d’appel. Il s’ensuit que la demande en dommages et
intérêts de PERSONNE1.) requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du
16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est
pareillement à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation
du jugement attaqué, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans
toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Charles MULLER, avocat,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.