Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_187172 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for travel contract cancellation due to insufficient evidence of cancellation terms disclosure.

Numéro de cause TAL14_187172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the travel agency's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the payment order null and void. The agency failed to prove it informed the client of specific cancellation deadlines and fees before the contract was finalized. Consequently, the court ruled that no valid consent was exchanged regarding termination conditions, rendering the contract voidable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: A party must precisely prove the disclosure of essential contract terms, such as cancellation deadlines and fees, to establish a valid agreement; failure to provide specific dates or details renders the evidence inadmissible and the contract void.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract formation cancellation terms burden of proof voidable contract procedural costs travel agency evidence admissibility offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
article L.225-11 du code de la consommation
Après avoir rappelé la teneur de l’article L.225-11 du code de la consommation, dont
article R.225-2 du code de la consommation
base sur l’article R.225-2 du code de la consommation, en faisant valoir que l’intimé
article L.221-3 du code de la consommation
rétractation prévu par l’article L.221-3 du code de la consommation.
article L.225-14 du code de la consommation
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00173

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit

Numéro 187172 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 13 septembre 2017,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 septembre 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Patrick BIRDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Denis CANTELE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 19 décembre 2016, il

a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 6.408,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et la somme de 15,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par courrier de son mandataire du 28 décembre 2016, PERSONNE1.) a formé

contredit

contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le

22 décembre 2016.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer qu’au courant du mois

d’avril 2015, PERSONNE1.) l’aurait contactée pour la réservation d’un voyage pour

trois personnes aux ADRESSE3.) pour la période du 1er au 16 mai 2015. Le client

aurait ensuite modifié son projet, optant pour un voyage entre le 3 et le 17 mai 2015,

disponible avec deux opérateurs, SOCIETE2.) et SOCIETE3.), pour le prix de

8.650,00 euros. Par courriel du 22 avril 2015 adressé à la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) aurait confirmé la réservation dudit voyage. La société SOCIETE1.)

aurait alors préparé le contrat écrit et il aurait été convenu que PERSONNE1.) passe

dans les jours suivants pour le signer. Or, le 27 avril 2015, PERSONNE1.) aurait

contacté la société SOCIETE1.) par téléphone pour l’informer qu’en raison de la

survenance d’un décès de l’un de ses proches le 26 avril 2015, il ne voulait plus faire

le voyage. Par courriel du même jour, PERSONNE2.), agent de voyage auprès de la

société SOCIETE1.), aurait prévenu PERSONNE1.) que, malgré son intervention

auprès des différents tours opérateurs, ceux-ci factureraient « 90% de frais

d’annulation » du voyage.

La société SOCIETE1.) a expliqué avoir réclamé à PERSONNE1.) les frais

d’annulation, qui s’élèveraient, après déduction d’un avoir de 215,04 euros, à 6.408,80

euros, ce suivant factures du 27 avril et 8 mai 2015. Malgré plusieurs rappels et une

mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, PERSONNE1.)

n’aurait pas réglé les frais d’annulation.

PERSONNE1.) s’est opposé à la demande de la société SOCIETE1.), en faisant

valoir, à titre principal, qu’aucun contrat n’a été signé entre parties. A titre subsidiaire,

il a fait plaider que le contrat est nul pour violation des dispositions de l’article L.225-

11 du code de la consommation, selon lesquelles le contrat conclu entre l’agent de

voyage et l’acheteur doit comporter, sous peine de nullité du contrat, toutes indications

relatives aux droits et obligations réciproques des parties en matière d’annulation du

contrat.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle

tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 6.408,80

euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la chance d’avoir

été informé préalablement des conséquences de l’annulation du voyage.

PERSONNE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu le contredit en la forme,

-

l’a dit fondé,

-

a dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) délivrée le 19

décembre 2016 par le juge de paix de Luxembourg est nulle et non avenue,

-

a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que suite au courriel de

PERSONNE2.), agent de voyage auprès de la société

SOCIETE1.),

du

22 avril 2015, PERSONNE1.) a, par retour de courriel du même jour, confirmé la

réservation du voyage à destination des ADRESSE3.). Il a retenu que cette

confirmation vaut commande du voyage, de sorte qu’il y a eu formation d’un contrat

de voyage.

Après avoir rappelé la teneur de l’article L.225-11 du code de la consommation, dont

il n’était pas contesté que les dispositions du chapitre 5 « Voyages à forfait »

s’appliquent au contrat de voyage conclu en l’espèce, le juge de première instance a

constaté que la société SOCIETE1.) reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve

que lors de la confirmation de la réservation du voyage par PERSONNE1.) en date du

22 avril 2015, celui-ci disposait d’indications relatives à ses obligations au cas où il

procédait à l’annulation du voyage, partant du contrat, notamment relatives à celle

d’être tenu dans ce cas au paiement de « 90% de frais d’annulation ».

Le juge de première instance a dès lors déclaré nul et de nul effet le contrat de voyage

par application de l’article L.225-11 du code de la consommation.

Eu égard à l’anéantissement du contrat, la demande de la société SOCIETE1.) a été

déclarée non fondée.

Le contredit de PERSONNE1.) a dès lors été déclaré justifié.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 13 septembre 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 6.408,80 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 5 septembre 2016, date de la mise en demeure, sinon du 18 octobre 2016,

date de la requête en matière d’ordonnance de paiement.

L’appelante demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens

des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) soutient que lors des passages de

PERSONNE1.) à l’agence, il lui avait été expliqué qu’en cas d’annulation du voyage,

des frais d’annulation substantiels - à hauteur de 90% - lui seraient facturés, raison

pour laquelle il lui aurait été conseillé de souscrire à une assurance spéciale, ce qu’il

aurait néanmoins refusé. A l’effet d’établir le bien-fondé de ses prétentions, l’appelante

formule une offre de preuve par voie d’audition du témoin PERSONNE2.), agent de

voyage, libellée comme suit :

« Lors du passage à l’agence, il avait été expliqué oralement à M. PERSONNE1.) :

1) qu’en cas d’annulation du voyage, des frais d’annulation substantiels (90%) lui

seraient demandés ;

2) qu’on lui avait conseillé de souscrire à une assurance spéciale ;

3) que M. PERSONNE1.) a expressément refusé cette offre ».

En droit, l’appelante fait plaider que par la confirmation de la réservation par

PERSONNE1.), il y a eu formation d’un contrat. Il ne serait néanmoins requis ni par

l’article L.225-11 du code de la consommation, ni par une autre disposition légale que

le contrat entre l’agent de voyages et l’acheteur soit établi par écrit. L’appelante se

base sur l’article R.225-2 du code de la consommation, en faisant valoir que l’intimé

aurait été informé « tant lorsqu’il s’est présenté à l’agence la première fois que lors de

la deuxième commande et encore une fois avant l’annulation des conditions

d’annulation du contrat ».

L’intimé demande, par « réformation du jugement entrepris », à voir constater qu’il y

a absence de contrat entre parties.

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance, en faisant plaider la nullité du contrat de voyage

par application de l’article L.225-11 du code de la consommation.

Il conteste formellement avoir été informé, lors de son passage à l’agence, des

conditions et frais d’annulation du voyage. Il demande à voir rejeter l’offre de preuve

formulée par l’appelante pour manque de précision. Il verse une attestation

testimoniale de son épouse, affirmant que la société SOCIETE1.) ne lui avait pas

proposé la souscription d’une assurance au moment de son passage à l’agence.

S’agissant d’un contrat conclu à distance, sinon d’un contrat conclu hors

établissement, l’intimé demande, à titre plus subsidiaire, à voir bénéficier du droit de

rétractation prévu par l’article L.221-3 du code de la consommation.

A titre encore plus subsidiaire, il reproche à l’appelante d’avoir manqué à son

obligation d’information et de conseil, lui imposée par l’article L.225-14 du code de la

consommation. Il estime que l’appelante a engagé sa responsabilité et il demande,

dans ce contexte, à la voir condamner à lui payer un montant identique à celui qu’il

pourrait par impossible être condamné à lui payer, augmenté d’un montant de

5.000,00 euros, à titre de préjudice moral. Il y aurait alors lieu, le cas échéant,

d’ordonner la compensation.

L’intimé conteste par ailleurs le quantum réclamé par l’appelante, en faisant valoir que

le montant réclamé de 6.408,80 euros ne correspond pas à 90% du coût du voyage,

à savoir 8.650,00 euros.

Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’appelante demande à voir écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), au

motif que l’épouse de l’intimé serait à assimiler à une partie au procès. Elle conteste

par ailleurs les dommages et intérêts réclamés par l’intimé à titre de réparation de son

préjudice moral.

Motifs de la décision

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de frais d’annulation

d’un voyage et que PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir, à titre

principal, une absence de relation contractuelle et à titre subsidiaire, la nullité du

contrat pour violation des dispositions de l’article L.225-11 du code de la

consommation.

Le tribunal note d’emblée que le moyen principal de PERSONNE1.), tendant à voir

constater l’absence de relation contractuelle entre les parties, ne tend pas à la

réformation de la décision entreprise, mais à sa confirmation pour un autre motif.

Il n’y a certes lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit pour son propre compte

la réformation du jugement. Ceci n’est pas le cas lorsque l’intimé se borne à invoquer,

par exemple, un moyen de défense rejeté par les premiers juges ou reprend une

exception ou une fin de non-recevoir (cf. Jurisclasseur de Procédure Civile vo. Appel

fasc. 714 no. 12).

L’intimé peut cependant sans appel incident demander à la juridiction d’appel de

modifier les motifs sur lesquels les juges du premier degré ont fondé leur

condamnation pour reprendre un motif écarté par ces derniers (cf. Jurisclasseur de

Procédure Civile vo. Appel fasc. 714 no. 64).

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et d’établir qu’il incombe

à PERSONNE1.) de prendre en charge les frais d’annulation d’un montant de

6.408,80 euros.

Il résulte des pièces versées en cause que par courriel du 22 avril 2015,

PERSONNE2.), agent de voyages auprès de la société SOCIETE1.), confirme à

PERSONNE1.) la réservation du voyage aller-retour en avion de ADRESSE4.) à

ADRESSE3.), avec les détails suivants, à savoir le départ le 3 mai 2015 à

ADRESSE4.) et le retour le 17 mai 2015 à ADRESSE3.), avec un séjour à l’hôtel

ADRESSE3.), au prix total de 8.650,00 euros. L’agent de voyage demande à

PERSONNE1.) « de bien vouloir vérifier et de […] répondre sur ce mail pour

confirmation et acceptation de cette réservation ».

Par courriel de retour du même jour, PERSONNE1.) confirme la réservation.

Il suit de ce qui précède que par confirmation de la réservation par PERSONNE1.),

une relation contractuelle s’est nouée entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

Le moyen de l’intimé relatif à l’absence de contrat laisse dès lors d’être fondé.

PERSONNE1.) invoque ensuite la nullité du contrat sur base des dispositions de

l’article L.225-11 du code de la consommation, en faisant valoir qu’il n’aurait pas été

informé par la société SOCIETE1.) des conséquences d’une éventuelle annulation du

voyage.

L’article L.225-11 du code de la consommation dispose « Le contrat conclu entre

l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter toutes indications relatives aux noms

et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la

détermination des prestations fournies, aux prix et modalités de payement, aux droits

et obligations réciproques des parties en matière notamment de révision éventuelle

des prix, d’annulation ou de cession du contrat, ainsi qu’à la remise des documents.

Les détails concernant les dispositions du contrat sont fixés par règlement grand-

ducal.

Avant la conclusion du contrat, toutes les clauses du contrat consignées par écrit,

doivent être communiquées à l’acheteur.

Le contrat conclu en violation des dispositions du présent article est nul; cette nullité

ne peut toutefois être invoquée que par l’acheteur ».

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, aucun contrat écrit, contenant les conditions et

modalités d’annulation, n’a été signé entre les parties.

Il convient partant d’emblée de noter que l’échange de consentement entre parties

quant à la réservation du voyage ne correspondait pas aux exigences de l’article

L.225-11 du code de la consommation.

La société SOCIETE1.) – qui fait plaider avoir oralement informé PERSONNE1.) des

conditions d’annulation du voyage – invoque l’article R.225-2 du code de la

consommation, aux termes duquel « l’agent de voyage doit informer les intéressés,

par écrit ou par un mode de communication offrant des garanties équivalentes

préalablement à la conclusion du contrat, sur […] 7) les conditions d’annulation du

contrat par le client ; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par le client

en cas d’annulation ». L’appelante soutient qu’une information orale constitue un

« mode de communication offrant des garanties équivalentes ».

Conformément aux principes dégagés plus haut, il appartient à la société SOCIETE1.)

de rapporter la preuve qu’elle a informé PERSONNE1.) des conditions d’annulation,

préalablement à la conclusion du contrat.

A cet effet, l’appelante formule une offre de preuve par voie d’audition du témoin

PERSONNE2.), agent de voyage.

Force est néanmoins de constater que le libellé de l’offre de preuve ne contient pas

de date. L’indication de temps « lors du passage à l’agence » ne correspond pas aux

exigences de précision requise, aucune date exacte n’étant fournie. Il n’est pas non

plus indiqué qui a fourni les informations relatives aux conditions d’annulation à

PERSONNE1.). Par ailleurs, l’offre de preuve est muette quant aux délais

d’annulation, élément pourtant essentiel, étant précisé qu’en l’espèce, le voyage

devait débuter une dizaine de jours après l’échange des courriels du 22 avril 2015.

Suivant courriel du 27 avril 2015, PERSONNE2.) écrit à PERSONNE1.) « je n’arrive

plus à vous vendre une assurance annulation trop court avec le délais de

réservation ».

Il s’y ajoute que l’offre de preuve est contredite par l’attestation testimoniale de

PERSONNE3.), qu’il n’y a pas lieu d’écarter, son auteur n’étant pas une partie à

l’instance.

L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) est partant à rejeter pour

manque de précision.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir avoir informé

PERSONNE1.) des conditions d’annulation du contrat, et notamment des délais et

des frais y relatifs.

En l’absence de preuve quant à la prédite information, l’échange de consentement par

courriel quant à la réservation du voyage n’a pas pu produire d’effet. C’est partant à

juste titre que le juge de première instance a déclaré nul le contrat conclu entre parties.

Le contredit de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 19 décembre 2016 est

nulle et non avenue.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel requiert pareillement un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,

le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l.,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.