Landlord's appeal dismissed; court confirms termination failed due to lack of legal ground for immediate eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord appealed a first-instance judgment terminating the lease for immediate effect, arguing the tenant could not remain due to safety issues. The court found the architect's report merely recommended renovations and did not prove the tenant's inability to stay, thus rejecting the 'legitimate reason' for termination. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the landlord was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (2) point c) de la loi du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d'habitation; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A landlord cannot terminate a lease for immediate effect based on safety defects unless the tenant's continued presence is objectively impossible, not merely inconvenient or requiring costly repairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
2018TALCH14/00170
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit
Numéro 184109 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 12 avril 2017,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184109 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 2 mai 2017, fut refixée à plusieurs reprises et finalement fixée pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 18 septembre 2018, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jennifer GENTEN, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Clément MARTINEZ, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 octobre 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2016, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, pour voir prononcer la résiliation du bail existant entre parties
avec effet immédiat pour motif légitime sur base de l’article 12 (2) point c) de la loi du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation et pour voir condamner le
défendeur à déguerpir des lieux loués. Elle a encore sollicité une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et, à titre subsidiaire, une indemnisation du même montant pour honoraires
d’avocat exposés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que suivant acte de vente
notarié du 10 mars 2016, elle a acquis le bien immobilier sis à L-ADRESSE2.), dans
lequel un studio avait été donné en location à PERSONNE1.) par l’ancienne
propriétaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., suivant contrat de
bail du 6 septembre 2013, ayant pris effet le 15 septembre 2013. Par courrier
recommandé du 5 avril 2016, le mandataire de la requérante aurait informé
PERSONNE1.) de la vente intervenue.
Lors des plaidoiries de première instance, la partie requérante a précisé qu’elle
demandait à voir prononcer la résiliation du bail et ordonner le déguerpissement du
locataire en raison de travaux de rénovation de grande envergure à faire effectuer
dans l’immeuble concerné.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en contestant les allégations de la
requérante relatives à un projet de rénovation impliquant des travaux de grande
envergure. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai de déguerpissement d’au moins six
mois, sinon tout autre délai à fixer par le tribunal. Il a finalement réclamé une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande en la forme,
l’a déclarée non fondée,
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en indemnisation pour frais
d’avocat déboursés sur base de la responsabilité délictuelle,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’à défaut d’autres pièces,
le devis non daté, versé par la société requérante, ne constituait pas une preuve
suffisante de l’intention dans le chef de la société SOCIETE1.) de procéder à des
travaux de rénovation de grande envergure dans l’immeuble litigieux. La demande
tendant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement du locataire a partant
été rejetée, faute par la requérante d’établir le motif légitime consistant dans la
nécessité de procéder à des travaux de réfection importants.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 12 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir (i) résilier le contrat
de bail avec effet immédiat, (ii) ordonner le déguerpissement de l’intimé, (iii) débouter
PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance et (iv) faire droit à ses demandes en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et en indemnisation pour frais d’avocat déboursés
sur base des règles régissant la responsabilité délictuelle. Elle sollicite enfin une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi que le
remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 2.000,00 euros.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) soutient qu’en cas de résiliation par
un bailleur d’un contrat de bail pour motif grave et légitime consistant en des travaux
de grande ampleur, le bailleur est cru sur parole, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire
de produire de pièces à l’appui de sa demande. Elle cite, dans ce contexte, un
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 mars 1993.
En ordre subsidiaire, elle renvoie à ses pièces justifiant, selon elle, le déguerpissement
immédiat du locataire.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il conteste énergiquement que le bailleur soit cru sur parole lorsque ce dernier
envisage des travaux de grande envergure et estime qu’il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve non seulement de son intention de procéder
réellement aux travaux envisagés, mais également de la nécessité de ceux-ci ainsi
que l’impossibilité pour le locataire de rester dans les lieux loués. Or, cette preuve ne
serait pas rapportée en l’espèce.
Les pièces versées en cause n’établiraient aucune de ces trois conditions
cumulativement exigées. En effet, le devis émanant de la société SOCIETE3.) ne
serait pas signé et serait d’ailleurs entretemps devenu caduc. L’offre de prix établie
par la société SOCIETE4.) concernerait une maison à ADRESSE3.) et le « rapport »
du
22 septembre 2017 de l’architecte PERSONNE2.) ne serait ni signé, ni pourvu d’un
quelconque cachet officiel. En outre, ce dernier ne préconiserait que quelques
mesures de mise en conformité avec la protection incendie, ce qui n’empêcherait pas
le locataire de rester dans l’immeuble.
Motifs de la décision
Il convient d’analyser si, tel que le fait plaider l’appelante, les travaux envisagés par
celle-ci constituent un motif grave et légitime permettant la résiliation du contrat de bail.
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur
parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il
appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave
et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir l’utilité des travaux
et son intention d’y procéder réellement (TAL 3 mars 2015, n° 58/2015).
C’est, dès lors, à tort que la société SOCIETE1.) soutient que le bailleur doit être cru
sur parole s’il souhaite faire effectuer des travaux de rénovation. La jurisprudence -
isolée - citée dans ce contexte par l’appelante - de surcroît, applicable uniquement « si
la situation générale de l’immeuble laisse croire que le bailleur a l’intention d’effectuer
ces travaux », hypothèse non alléguée en l’occurrence - est entretemps tombée en
désuétude.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé pour
que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y faire effectuer
des travaux. Le bailleur doit, en effet, être en droit d’apporter une plus-value à son
immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et
par la volonté du bailleur de remettre les lieux en conformité avec les standards du
confort
moderne,
devraient
justifier
la
résiliation
du
bail
(TAL
29 septembre 2000, n° du rôle 64134). Il a néanmoins été souligné que les travaux
doivent correspondre à une réelle nécessité et être commandés par l’urgence
(TAL 16 mars 2001, n° rôle 66366 ; TAL 22 janvier 2013, n° rôle 145.477).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux des locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du code
civil, sont contraints de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre
eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du
loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des
travaux.
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. Marianne Harles,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no.163).
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment grave
et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
L’appelante ne donne aucune explication quant à la date de construction de l’immeuble
et ne verse aucune pièce permettant d’évaluer l’état actuel de l’immeuble et partant de
déterminer si des travaux de rénovation s’imposent.
Tel que l’a à juste titre relevé le juge de première instance, le devis n° NUMERO2.), ni
daté, ni signé, émis par la société SOCIETE5.), renseigne notamment que « l’ampleur
exacte des travaux et du budget définitif sera fixée au moment de l’avant-projet définitif
ainsi que sur base d’offres réelles des différents corps de métier (entreprises de
construction) et de services (architecte, ingénieur, coordinateur sécurité chantier,
géomètre) ». Or, l’appelante reste, tant en première instance qu’en instance d’appel,
en défaut de verser le moindre élément corroborant ce devis plus que lacunaire.
De même, tel que le souligne à bon escient l’intimé, l’offre émise le 20 juin 2017 par la
société SOCIETE4.) est relative non pas à l’immeuble, objet du bail, mais à une
« construction triple maison en bande à ADRESSE3.) ». Cette pièce est dès lors
dénuée de toute pertinence pour l’issue du présent litige.
Finalement, conformément aux conclusions de l’intimé, le tribunal se doit de constater
que le rapport établi le 22 septembre 2017 par l’architecte PERSONNE2.) se borne à
relever que « la cage d’escalier n’est pas surveillée par une installation de détection
de fumée, plusieurs fenêtres permettant d’éclairer la cage, pas de désenfumage.
L’accès aux différents appartements se fait par des portes intérieures non-sécurités
qui ne sont pas coupe-feu », de sorte qu’il préconise « la mise en conformité de la
maison (…) pour garantir la sécurité aux habitants (…) ».
Ce rapport ne saurait, dès lors, constituer la preuve ni de la nécessité des travaux de
rénovation envisagés, ni surtout de l’impossibilité pour PERSONNE1.) de se maintenir
dans les lieux loués.
Il en découle que, par confirmation du jugement entrepris, le motif grave et légitime
invoqué par la société SOCIETE1.) pour résilier le contrat de bail de PERSONNE1.)
laisse d’être établi.
L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa
teneur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ainsi qu’en remboursement d’honoraires d’avocat, sur base des principes de la
responsabilité civile, sont à rejeter, tant en ce qui concerne la première instance, ce
par confirmation du jugement querellé, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient,
d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure de 500,00 euros, et, d’autre part, de
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure du même
montant pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de ses demandes en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’en remboursement d’honoraires d’avocat formulées dans le
cadre de l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais de l’instance
d’appel.