Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2018-03526 Généré par l'IA

Court dismisses forced intervention in expert proceedings due to lack of urgency and defense rights violation.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2018-03526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request for forced intervention in ongoing expert proceedings inadmissible. The defendant argued that joining the expert process would violate its defense rights, as the expert had already conducted essential site visits and meetings without its presence. The court ruled that the expert's prior actions rendered the defense rights compromised and that no urgent necessity existed to remedy this by adding a party later.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 932 al. 1er n.c.; Forced intervention in prior expert proceedings is inadmissible when the expert has already conducted essential operations without the party's presence, thereby compromising defense rights and eliminating the requisite urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
forced intervention expert proceedings defense rights lack of urgency contradictory procedure nullity of report referé dismissal urgence avérée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 932 al. 1er n.c.
La demande est dès lors à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1er du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 26 juin 1989, no 10746 du rôle
Cour d'appel, 19 décembre 1979, no 4863 du rôle (Garage C. c/ Th.)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: TAL-2018-03526

No. 2018TALREFO/364

du 13 juillet 2018

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 juillet 2018, tenue par

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.àr.l., inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond

Poincaré, immatriculée auprès du registre de commerce et des société de Luxembourg

sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max

Mailliet, avocat, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

partie demanderesse comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en

remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat, qui représente la société E2M

SARL, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en

fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à

Luxembourg.

F A

I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

9 juillet 2018, Maître Anne Sophie BOUL donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Robert LOOS fut entendu en ses explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2018, la société SOCIETE1.) SA a fait donner

assignation à la société SOCIETE2.) Sàrl à comparaître devant Madame le Président du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour

voir dire que la partie assignée est tenue d’intervenir dans les opérations d’expertise

ordonnées suivant ordonnance de référé numéro 319/2015 du 30 juin 2015 ayant

commis expert M. Jean-Marie RIGO dans une instance pendante entre la société

SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SA.

Elle précise que l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 30 juin 2015 a rendu

son rapport préliminaire le 22 décembre 2017, lequel vise expressément l’assignée, de

sorte qu’il y aurait lieu de faire intervenir l’assignée dans les opérations d’expertises qui

seraient toujours en cours, dans la mesure où l’assignée exclurait toute responsabilité

en relation avec les désordres retenus par l’expert judiciaire et refuserait d’intervenir

volontairement dans les opérations d’expertise.

La société SOCIETE2.) Sàrl s’oppose à la demande, motif pris que les opérations

d’expertise seraient avancées à un stade tel que ses droits de défense ne seraient plus

sauvegardés. Elle invoque encore l’absence d’indication de base légale à l’appui de la

demande.

La mise en intervention forcée contre des tiers dans une expertise antérieurement

ordonnée peut être ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence, et à condition que

l’expertise n'ait pas encore atteint un stade tel que les droits de la défense des parties

assignées puissent être entravés ou compromis (Emile Penning, Le référé ordinaire en

droit luxembourgeois. Bulletin du Cercle François Laurent, no. 25 ; Cour d’appel, 26

juin 1989, numéro 10746 du rôle).

Il en suit que l’intervention forcée dans une expertise judiciaire antérieurement

ordonnée n’est envisageable que sur le fondement du référé-urgence.

En cas d’extension d’une mission d’expertise déjà antérieurement ordonnée en référé à

une tierce partie non encore mise en cause, l’urgence est constituée par la nécessité

pressante qu’il y a de voir dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire à

l’égard de toutes les parties intéressées, afin qu’il puisse être remédié aux malfaçons

éventuelles dans les meilleurs délais et qu’il n’y ait pas danger de dépérissement de

preuves pour aucune des parties concernées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que l’expert judiciaire désigné suivant

ordonnance de référé du 30 juin 2015 a déposé son rapport d’expertise préliminaire le

22 décembre 2017, duquel résulte que l’expert a procédé à une première réunion

technique sur les lieux le 8 décembre 2015, à sept réunions techniques entre la période

du 20 mai 2016 et le 16 octobre 2017 et à la rédaction d’une note technique en date du

6 février 2017. Au total, 112 courriers ont été échangés dans le cadre de l’expertise

jusqu’au dépôt du rapport intermédiaire (cf. rapport page 7).

L’expert répond de manière exhaustive aux différents points de la mission d’expertise

dont il fut chargé suivant ordonnance du 30 juin 2015 pour conclure que suite à la

réception des réactions des parties par rapport à son pré-rapport, il formulera une

transaction confidentielle.

Il en résulte que l’expertise a atteint un stade tel que les droits de la défense de l’assignée

seraient entravés et compromis si elle était jointe à l’expertise, l’expert ayant procédé à

des constats en son absence et sans avoir entendu ses explications.

Or, constitue une irrégularité substantielle de l'expertise l'inobservation du caractère

contradictoire des opérations d'expertise (Enc. Dalloz, Répertoire de proc. civ., v°

mesures d'instruction confiées à un technicien, nos. 437 & 438). Ainsi, il n'est pas

permis à l'expert de procéder à des opérations essentielles en dehors de la présence des

parties ou sans les avoir averties au préalable, sans porter atteinte aux droits de la

défense et sous peine de la nullité de son rapport (Cour d'appel; Garage C. c/ Th., 19

décembre 1979, no 4863 du rôle), de sorte qu’il ne peut être pallié à cette irrégularité

en faisant intervenir à posteriori un tiers dans l’expertise.

Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’établir l’urgence ou le danger à

voir dépérir les faits relatifs à la partie assignée.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1er du

nouveau code.

P A R C E S M O T I F S

Nous Malou THEIS, Vice-Président au tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

la déclarons irrecevable;

laissons les frais de l’instance à charge de la demanderesse.