Court dismisses forced intervention in expert proceedings due to lack of urgency and defense rights violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for forced intervention in ongoing expert proceedings inadmissible. The defendant argued that joining the expert process would violate its defense rights, as the expert had already conducted essential site visits and meetings without its presence. The court ruled that the expert's prior actions rendered the defense rights compromised and that no urgent necessity existed to remedy this by adding a party later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 1er n.c.; Forced intervention in prior expert proceedings is inadmissible when the expert has already conducted essential operations without the party's presence, thereby compromising defense rights and eliminating the requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2018-03526
No. 2018TALREFO/364
du 13 juillet 2018
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 juillet 2018, tenue par
Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.àr.l., inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond
Poincaré, immatriculée auprès du registre de commerce et des société de Luxembourg
sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max
Mailliet, avocat, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie demanderesse comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en
remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat, qui représente la société E2M
SARL, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
F A
I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
9 juillet 2018, Maître Anne Sophie BOUL donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Robert LOOS fut entendu en ses explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2018, la société SOCIETE1.) SA a fait donner
assignation à la société SOCIETE2.) Sàrl à comparaître devant Madame le Président du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour
voir dire que la partie assignée est tenue d’intervenir dans les opérations d’expertise
ordonnées suivant ordonnance de référé numéro 319/2015 du 30 juin 2015 ayant
commis expert M. Jean-Marie RIGO dans une instance pendante entre la société
SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SA.
Elle précise que l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 30 juin 2015 a rendu
son rapport préliminaire le 22 décembre 2017, lequel vise expressément l’assignée, de
sorte qu’il y aurait lieu de faire intervenir l’assignée dans les opérations d’expertises qui
seraient toujours en cours, dans la mesure où l’assignée exclurait toute responsabilité
en relation avec les désordres retenus par l’expert judiciaire et refuserait d’intervenir
volontairement dans les opérations d’expertise.
La société SOCIETE2.) Sàrl s’oppose à la demande, motif pris que les opérations
d’expertise seraient avancées à un stade tel que ses droits de défense ne seraient plus
sauvegardés. Elle invoque encore l’absence d’indication de base légale à l’appui de la
demande.
La mise en intervention forcée contre des tiers dans une expertise antérieurement
ordonnée peut être ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence, et à condition que
l’expertise n'ait pas encore atteint un stade tel que les droits de la défense des parties
assignées puissent être entravés ou compromis (Emile Penning, Le référé ordinaire en
droit luxembourgeois. Bulletin du Cercle François Laurent, no. 25 ; Cour d’appel, 26
juin 1989, numéro 10746 du rôle).
Il en suit que l’intervention forcée dans une expertise judiciaire antérieurement
ordonnée n’est envisageable que sur le fondement du référé-urgence.
En cas d’extension d’une mission d’expertise déjà antérieurement ordonnée en référé à
une tierce partie non encore mise en cause, l’urgence est constituée par la nécessité
pressante qu’il y a de voir dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire à
l’égard de toutes les parties intéressées, afin qu’il puisse être remédié aux malfaçons
éventuelles dans les meilleurs délais et qu’il n’y ait pas danger de dépérissement de
preuves pour aucune des parties concernées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que l’expert judiciaire désigné suivant
ordonnance de référé du 30 juin 2015 a déposé son rapport d’expertise préliminaire le
22 décembre 2017, duquel résulte que l’expert a procédé à une première réunion
technique sur les lieux le 8 décembre 2015, à sept réunions techniques entre la période
du 20 mai 2016 et le 16 octobre 2017 et à la rédaction d’une note technique en date du
6 février 2017. Au total, 112 courriers ont été échangés dans le cadre de l’expertise
jusqu’au dépôt du rapport intermédiaire (cf. rapport page 7).
L’expert répond de manière exhaustive aux différents points de la mission d’expertise
dont il fut chargé suivant ordonnance du 30 juin 2015 pour conclure que suite à la
réception des réactions des parties par rapport à son pré-rapport, il formulera une
transaction confidentielle.
Il en résulte que l’expertise a atteint un stade tel que les droits de la défense de l’assignée
seraient entravés et compromis si elle était jointe à l’expertise, l’expert ayant procédé à
des constats en son absence et sans avoir entendu ses explications.
Or, constitue une irrégularité substantielle de l'expertise l'inobservation du caractère
contradictoire des opérations d'expertise (Enc. Dalloz, Répertoire de proc. civ., v°
mesures d'instruction confiées à un technicien, nos. 437 & 438). Ainsi, il n'est pas
permis à l'expert de procéder à des opérations essentielles en dehors de la présence des
parties ou sans les avoir averties au préalable, sans porter atteinte aux droits de la
défense et sous peine de la nullité de son rapport (Cour d'appel; Garage C. c/ Th., 19
décembre 1979, no 4863 du rôle), de sorte qu’il ne peut être pallié à cette irrégularité
en faisant intervenir à posteriori un tiers dans l’expertise.
Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’établir l’urgence ou le danger à
voir dépérir les faits relatifs à la partie assignée.
La demande est dès lors à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1er du
nouveau code.
P A R C E S M O T I F S
Nous Malou THEIS, Vice-Président au tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
la déclarons irrecevable;
laissons les frais de l’instance à charge de la demanderesse.