Court partially allows appeal, declaring reasonable time exceeded and dismissing charges on specific facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially granted the appeal against the first-instance non-prosecution order. While the prosecution argued the reasonable time limit was not exceeded and other expenses lacked instruction, the court found sufficient evidence for the remaining charges of abuse of social assets and money laundering. Consequently, the court declared the reasonable time guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention exceeded and dismissed the specific charges regarding expenses unrelated to luxury watches and acts prior to July 2008.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 133 du Code de procédure pénale: The court partially allows an appeal when the reasonable time requirement is met for some charges but not others, resulting in a declaration of excessive delay for specific facts while maintaining prosecution for the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 676/18 Ch.c.C. du 13 juillet 2018. (Not.: 24156/10/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le treize juillet deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître André LUTGEN à L-2763 Luxembourg, 10, rue Ste Zithe.
Vu l'ordonnance n° 2488/17 rendue le 15 décembre 2017 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu les appels relevés de cette ordonnance le 19 décembre 2017 par déclaration du procureur d’Etat de Luxembourg et le 20 décembre 2017 par le mandataire de l’inculpé reçues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le
19 avril 2018 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi, 29 mai 2018;
Entendus en cette séance:
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé A.), en ses conclusions;
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Ensuite l’affaire a été remise contradictoirement à la séance extraordinaire du mercredi, 13 juin 2018 à 14.30 heures;
Entendus en cette séance:
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé A.), en ses moyens d’appel;
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 19 et 20 décembre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat et l’inculpé A.) ont régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 2488/17 rendue le 15 décembre 2017, par laquelle la chambre du conseil a
- déclaré que le délai raisonnable garanti par l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après la Convention, était dépassé,
- déclaré qu’il n’y avait pas lieu à poursuite de A.) du chef des faits qualifiés d’abus de biens sociaux en relation avec les dépenses autres que celles ayant trait à l’acquisition des montres de luxe libellées dans le réquisitoire de renvoi,
- déclaré qu’il n’y avait pas lieu à poursuite de A.) du chef des faits qualifiés de blanchiment-détention qui auraient été commis antérieurement au
26 juillet 2008, et
- renvoyé A.), pour le surplus, devant une chambre correctionnelle de ce tribunal pour répondre des infractions libellées dans le réquisitoire écrit du ministère public du 24 mai 2017.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
A l’appui de son recours, le parquet fait valoir que le délai raisonnable n’est pas dépassé, que les dépenses autres que celles se rapportant aux montres de luxe n’ont pas fait l’objet de l’instruction diligentée, et que la portée de la décision de non-lieu du chef de blanchiment-détention n’est pas claire.
A.) de son côté, estime que le délai raisonnable n’a pas été observé et demande un non-lieu à poursuite pour toutes les infractions libellées par le parquet. En ordre subsidiaire, il conclut à la prescription de toutes les infractions antérieures au 20 décembre 2007 et à un non-lieu à poursuite pour blanchiment, et plus particulièrement blanchiment-détention, sinon à l’institution de mesures d’instruction supplémentaires.
Il est à noter qu’il ne tire aucune conclusion en droit de son affirmation que l’enquête aurait dégénéré en un détournement de procédure, grief dont le bien-fondé laisse par ailleurs d’être établi au regard des éléments du dossier. Les actes qui ont été posés, l’ayant été dans le souci de faire, dans la mesure du possible, toute la lumière, il ne porte pas à conséquence qu’il aurait, le cas échéant, pu être fait abstraction de certains d’entre eux.
Concernant la prescription des infractions qui sont reprochées à A.), la juridiction d’instruction de première instance a retenu à juste titre, en se référant aux notions d’infraction occulte et collective, que les poursuites avaient été intentées en temps utile et que des actes interruptifs avaient été posés régulièrement.
En rapport avec le délai raisonnable, la chambre du conseil de la Cour donne à considérer que le droit de la société civile à voir sanctionner les infractions à la législation pénale qui ont été commises, mérite certainement les mêmes égards que celui des responsables de ces manquements à être jugés rapidement.
Or, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, il est primordial que les enquêteurs analysent et exploitent les données recueillies au fur et à mesure de l’accomplissement des devoirs auxquels ils procèdent, les intègrent dans des rapports et procès-verbaux, et mènent, de concert avec le juge d’instruction, des réflexions sur la nécessité, l’objet et le moment d’éventuelles initiatives futures. Par ailleurs, le ministère public doit disposer du temps nécessaire pour analyser le dossier, apprécier si des actes d’instruction supplémentaires doivent être sollicités, et rédiger le réquisitoire de renvoi.
Tout compte fait, c’est au niveau de l’instruction, qui doit être menée aussi bien à charge qu’à décharge, que les preuves doivent, dans la mesure du possible, être rassemblées. En fonction de la nature du dossier, ce travail ne peut se faire qu’au prix d’un allongement de la durée de la phase préliminaire au jugement d’une affaire.
En l’occurrence, l’examen du dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour fait apparaître que l’enquête diligentée n’a pas connu de périodes d’inactivité prolongées qui ne se seraient pas justifiées par la complexité et l’ampleur des recherches ayant dû être effectuées. Ces dernières visaient en effet un grand nombre d’opérations, réalisées sur une période de plus de 7 ans (24 février 2004 au 28 décembre 2011), impliquant une pluralité de sociétés, et nécessitaient dès lors l’exploitation d’un volume considérable de données comptables.
Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, un dépassement du délai raisonnable, dont question à l’article 6.1 de la Convention, n’est dès lors pas donné.
Concrètement, le parquet reproche à A.) d’avoir, par l’intermédiaire de différentes sociétés dans lesquelles il occupait des fonctions dirigeantes, acheté un total de 842 montres de collection pour son compte personnel.
Le mandataire de l’inculpé fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux et de blanchiment ne seraient pas réunis.
Dans le cadre de la mission de règlement de la procédure attribuée aux juridictions d’instruction, ces dernières ne sont pas appelées à examiner le fond du litige, mais elles doivent se limiter à vérifier si des charges suffisantes que l’inculpé s’est livré aux agissements coupables qui lui sont reprochés, existent.
La position que A.) a toujours défendue, consiste à dire qu’en fait les différentes sociétés dans lesquelles il a des intérêts, avaient acheté les montres pour son compte et qu’en contrepartie les montants correspondant au prix d’achat avaient été inscrits au débit de ses comptes courants d’associé.
A ce sujet, la chambre du conseil de la Cour met l’accent sur le fait que A.) et les sociétés qu’il dirige constituent des personnes juridiques distinctes.
A supposer que les achats de montres auxquels il a été procédé, qui n’avaient aucun rapport avec l’objet social des différentes entités concernées, aient, tel que l’inculpé le soutient, été réalisés dans le but de faire des économies au niveau du prix, et de faire bénéficier l’Etat luxembourgeois de recettes en matière de T.V.A., rien n’empêchait A.) de prélever les fonds nécessaires sur ses propres comptes et de les transférer sur ceux des sociétés respectives, avant même que les commandes afférentes ne soient passées.
Telle que la situation se présente au regard des investigations qui ont été menées par la police, et au vu de la conclusion tirée à la page 18 du rapport de synthèse n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 du 20 août 2015, tout porte à croire que le but poursuivi par l’inculpé consistait à se procurer des avantages personnels en se servant des moyens des sociétés qu’il dirigeait.
Soutenir qu’en fin de compte le seul qui aurait eu à subir les conséquences des agissements qui lui sont reprochés, aurait été A.) lui-même en tant que bénéficiaire économique des différentes sociétés, revient à faire totalement abstraction du fait que tant qu’elle n’a pas été liquidée, une société a une existence à part et que les avoirs dont elle dispose doivent être utilisés exclusivement dans son propre intérêt.
C’est ainsi que « le prévenu ne saurait, pour se disculper, invoquer qu’il était le seul maître de l’affaire dont il détenait la quasi-totalité des actions et que, la société s’identifiant dès lors à lui-même, il ne pouvait commettre d’abus de biens sociaux à son égard. Une pareille prétention est une méconnaissance grossière de la personnalité morale de la société victime, entité distincte de son dirigeant » (JurisClasseur Pénal des Affaires fasc. 50 Sociétés, mise à jour 24 avril 2018 N° 35).
Même si l’expert Laplume, que le mandataire de A.) avait chargé d’analyser la comptabilité des sociétés, est arrivé à la conclusion qu’aucune irrégularité n’a été commise d’un point de vue comptable, des charges suffisantes que l’inculpé s’est rendu coupable d’un abus de biens sociaux existent, le caractère suspect initial des achats ne se trouvant pas effacé du fait d’une éventuelle régularisation ultérieure de la situation.
Dans les conditions données, il n’y a pas lieu d’instituer les mesures d’instruction supplémentaires demandées par A.), celles-ci n’étant pas susceptibles de faire disparaître la matérialité des faits qui sont mis à sa charge.
La détention des montres, dont l’acquisition a, tel que cela ressort des développements qui précèdent, été réalisée dans des conditions douteuses parfaitement connues de l’inculpé, s’étant poursuivie après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 portant modification de l’article 506-1 du Code pénal, c’est également à bon droit qu’un renvoi pour l’infraction de blanchimentdétention a été prononcé. De l’avis de la chambre du conseil de la Cour, le volet afférent de la décision de première instance est à comprendre en ce sens que le renvoi de ce chef concerne toutes les montres pour lesquelles un abus de biens sociaux est reproché à l’inculpé, mais afin d’écarter tout équivoque à ce sujet, cette précision est à reprendre au dispositif du présent arrêt.
A propos des dépenses ne se rapportant pas à l’achat de montres de luxe, c’est à tort que le parquet soutient qu’elles n’auraient pas été comprises dans le réquisitoire à l’adresse du juge d’instruction.
Afin de voir réformer la décision attaquée sur ce point, il expose que ces faits feraient l’objet d’instructions à part, ce qui n’est pas contesté par l’inculpé.
En principe, « le réquisitoire du ministère public doit tendre à ce que soit vidée la saisine du juge d’instruction ; il doit dès lors viser tous les faits dont le juge d’instruction a été saisi ainsi que toutes les personnes inculpées par le juge d’instruction » (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier 4ème éd. p. 596).
Cette solution ne se justifie cependant que dans l’hypothèse où l’instruction est complète à tous égards.
Or, en l’occurrence, il résulte du prédit rapport de synthèse de la police du 20 août 2015 que les dépenses n’ayant aucun rapport avec les montres de luxe n’ont pas été examinées. A.) n’a pas non plus été entendu à ce sujet par le juge d’instruction.
Dans les conditions données, la chambre du conseil de la Cour décide de disjoindre ce volet de l’instruction afin qu’il puisse être examiné dans le cadre des autres procédures qui sont poursuivies à l’encontre de A.), et dont l’objet est le même.
Pour le surplus, la chambre du conseil de première instance a répondu de façon appropriée et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte, aux arguments développés dans le mémoire présenté par le mandataire de A.).
PAR CES MOTIFS
r e ç o i t les appels,
d é c l a r e celui de A.) non fondé,
d i t celui du ministère public fondé, r é f o r m a n t
d i t qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable consacré par l’artice 6.1. de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, d i t que le renvoi du chef de blanchiment-détention concerne toutes les montres pour lesquelles un abus de biens sociaux est reproché à A.), o r d o n n e la disjonction des poursuites en rapport avec les dépenses ne se rapportant pas à l’achat de montres de luxe, c o n f i r m e l’ordonnance entreprise pour le surplus, sauf à préciser que dans le réquisitoire du ministère public du 24 mai 2017, l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est à remplacer par l’article 1500-11,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Serge THILL, président de chambre, Michèle RAUS, conseiller, et Marc WAGNER, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Serge THILL, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, et Nathalie DUCHSCHER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Michèle RAUS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
N°2488/17 Not.: 24156/10/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 décembre 2017, où étaient présents:
Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience, Annick DENNEWALD et Lynn STELMES, juges, Jean-Paul KNEIP, greffier ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son conseil, conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire et la farde de pièces déposés par A.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 23 novembre 2017 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 24 mai 2017, le procureur d’Etat requiert le renvoi de l’inculpé A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention.
Dans son mémoire, A.) conclut à un non-lieu à poursuivre en sa faveur, au motif que les faits lui reprochés ne seraient susceptibles de revêtir aucune qualification pénale, les dépenses lui reprochées par le Parquet constituant « des opérations comptabilisées sur divers [de ses] comptes courants d’associé ou d’actionnaire » dans le respect de la loi, tout en soulignant le fait que la valeur du patrimoine des sociétés en cause n’en a jamais été affectée1 et que les prêts lui accordés par ce biais par lesdites sociétés auraient été intégralement remboursés - pour la plupart d’ores et déjà en 2010 -, intérêts compris.
Il verse à l’appui de son raisonnement trois rapports d’expertise comptable ciblés, pour le premier, sur les dépenses privées identifiées par l’expert en relation avec la société SOC.1.) SPF, pour le deuxième, sur les dépenses des autres sociétés visées par le réquisitoire à partir de l’année 2006, le troisième retraçant l’analyse de la pratique du compte courant associé au Luxembourg et de la comptabilisation des opérations de certaines sociétés du groupe A.) sur leurs comptes-courants associés.
A titre subsidiaire, il demande à la chambre du conseil d’ordonner un non-lieu à poursuivre en sa faveur, faute de charges de culpabilité suffisantes à son encontre et conclut à titre tout à fait subsidiaire à une décision de non-lieu en sa faveur, « l’inculpation tardive (…) et la durée déraisonnable de la procédure [ayant] d’ores et déjà porté irrémédiablement atteinte au droit à bénéficier d’une procédure équitable et au respect des droits de la défense ».
1. L’examen de la prescription et de l’application de la loi dans le temps
1 Mémoire de A.), pages 6 ss.
Les règles de la prescription étant d’ordre public, la chambre du conseil est amenée à examiner d’office si les faits instruits dans le présent dossier, qui remontent à l’année 2004, sont actuellement prescrits.
Dans son réquisitoire, le Ministère public s’appuie tant sur la théorie de l’infraction clandestine que sur celle de l’infraction collective, pour conclure que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux reprochés à A.) ne sont pas prescrits, dans la mesure où ils lui auraient été dénoncés en deux étapes par l’Administration des contributions directes le 28 septembre 2010 et le 14 février 2011.
Selon le Ministère public, les faits qualifiés de blanchiment-détention ne sont pas prescrits non plus. Tout en précisant quant à la circonstance que de nombreux faits qualifiés d’abus de confiance - infraction primaire au blanchiment libellé en l’espèce - se situent antérieurement à l’entrée en vigueur le 26 juillet 2008 de la loi érigeant l’abus de biens sociaux en infraction primaire, que « l’infraction de blanchiment est néanmoins constituée pour l’ensemble de ces
faits, donc y compris pour ceux antérieurs au 26.07.2008, dans la mesure où le blanchiment est une infraction continue et que la détention du produit de l’infraction (les montres) a continué sans interruption après l’entrée en vigueur de la loi, jusqu’aux saisies effectuées par le SPJ»,2 le Ministère public ne requiert cependant le renvoi de A.) que pour les faits qualifiés de blanchiment-détention qui auraient été commis « postérieurement au 26.07.2008 ».3
La loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales sur la prescription de l’action publique a allongé le délai de prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale - entrée en vigueur le 9 mars 2012 - par les termes suivant lesquels « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
La chambre du conseil constate que la série de virements opérés à partir des comptes courants associé des dix-huit sociétés enumérées dans le réquisitoire aux fins d’aquérir les montres de luxe y détaillé(e)s - faits qualifiés d’abus de biens sociaux par le Parquet - est susceptible de constituer dans son ensemble une infraction collective qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul et même projet délictueux, commis dans une intention unique, à savoir de s’enrichir personnellement par le biais d’un modus operandi systématiquement identique au préjudice des sociétés en question.
En effet, l’infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent qu'à la réalisation d'une seule et même situation délictueuse. La prescription d'infractions collectives ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait ».4
En ce qui concerne les faits qualifiés de blanchiment-détention reprochés à A.), qui se caractérisent par le fait que l'activité délictueuse se prolonge dans le temps et sont partant à qualifier d’infraction continue, la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où l'état
2 Réquisitoire, page 7.
3 Point B) du réquisitoire, page 27
4 Jean CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, no 148 et suiv. et 157, éd. 1967; dans le même sens : MERLE et VITU,
Traité de droit criminel, T I, no 417 A. ; D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 484 ss.
délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets,5 tout en précisant que, par application du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, seuls les faits qualifiés de blanchiment-détention en relation avec l’objet des d’infractions primaires - en l’espèce d’abus de confiance - commis après le 27 juillet 2008 sont susceptibles de renvoi devant une juridiction de jugement, conformément à la période de temps libellée par le Parquet sous le point B) de son réquisitoire de renvoi.
Dans la mesure où le premier acte interruptif de la prescription est constitué par le réquisitoire d’ouverture du Ministère public daté du 20 décembre 2010 et que la prescription a ensuite été régulièrement interrompue par des actes de procédure, ni les faits qualifiés d’abus de biens sociaux commis entre le 24 février 2004 et le 28 décembre 2011, ni les faits qualifiés de blanchiment détention commis postérieurement au 27 juillet 2008 ne sont actuellement prescrits.
2. L’examen du délai de la procédure à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales6
Dans son mémoire, A.) pointe du doigt la durée totale à ce jour de près de sept ans de la procédure menée à son encontre et plus précisément les périodes de stagnation qu’il situe entre le 26 février 20147 et le 3 mars 20158, entre le 20 août 20159 et le 20 mai 201610, entre le 1er juillet 201611 et le 14 février 201712 et finalement le délai de fixation devant la chambre du conseil au 23 novembre 2017 en vue du règlement de la procédure qui a contribué à porter à un total de dix-sept mois la période entre la clôture de l’instruction et le règlement de la procédure.
L’article 6§1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … ».
Conformément à l'article 13 de la Convention, un recours effectif est octroyé à l’inculpé devant la juridiction de jugement et devant la juridiction d’instruction pour faire constater la méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. La juridiction d’instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer un non-lieu à poursuivre dans la mesure où elle constate que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l’appréciation de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense.13
Ceci à l’instar de la Cour de cassation belge, qui, sous l’impulsion de la jurisprudence de la CEDH, admet depuis 2008 que « la méconnaissance du droit de chaque justiciable de voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable doit (…) pouvoir être constatée à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction et ensuite adéquatement réparée ».14
5 JurisClasseur Procédure pénale, Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n° 26
6 Ci-après: « la Convention »
7 Date de l’audition de B.) par le Service de police judiciaire
8 2ème audition de A.) par le Service de police judiciaire
9 Date du rapport de synthèse du Service de police judiciaire 10Date de l’inculpation de A.)
11 Date de la clôture de l’instruction
12Date du réquisitoire de renvoi indiquée dans le mémoire, qui est cependant erronnée, le réquisitoire datant du 24 mai 2017
13 Ch.c.C. 54/13 du 30 janvier 2013
14 voir Cass. belge 8 avril 2008, P.07.1903.N ; Cass. belge 28 mai 2008. P.08.0216F
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être « concrète, rigoureuse, détaillée et s’attacher en règle à l’ensemble de la procédure. »15
2.1. Le point de départ du délai à examiner
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6§1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite »16 ; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable».17
Au regard de ces critères, la date à retenir en l’espèce en guise de point de départ du délai à apprécier est le 20 septembre 2011, date à laquelle le Service de police Judiciaire a effectué des perquisitions et des saisies tant au domicile de A.), en sa présence, qu’au siège social de plusieurs sociétés qu’il dirige.
2.2. Le délai écoulé
Depuis le 20 septembre 2011, plus de six ans se sont écoulés.
Au cours des trois premières années de l’instruction, qui a débuté le 20 décembre 2010, l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités judiciaires.
Or, même dans l’hypothèse où des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un «délai raisonnable».18
En l’espèce, une première période de plus d’une année pendant laquelle le dossier semble être à l’arrêt se démarque entre le 26 février 2014, date de l’audition de l’administrateur de la société SOC.1.) B.) et le 3 mars 2015, date de la deuxième audition de A.) par le Service de police judiciaire.
Entre le dépôt du rapport de synthèse du Service de police judiciaire au cabinet d’instruction le
8 octobre 2015 et le 19 avril 2016, date à laquelle A.) a été convoqué une première fois par le juge d’instruction pour son interrogatoire de première comparution - interrogatoire qui a finalement été reporté à sa propre demande à une date ultérieure, à savoir au 20 mai 2016 - plus de six mois se sont écoulés où le dossier se trouvait au repos.
15 Voir F. KUTY Justice pénale et procès équitable (Larcier), vol. 2, page 17 ss.
16 CEDH, arrêt M. et G.A. c. Portugal du 16 novembre 2000 et
17 CEDH, arrêt W. c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353,
p. 46. 18CEDH, arrêt D. c. France du 25 février 1993
Suite à l’inculpation de A.) en date du 20 mai 2016, ce dernier a transmis au juge d’instruction en date des 24 et 30 mai 2016 trois documents et un courrier à intégrer au dossier et l’ordonnance de clôture du juge d’instruction est intervenue le 1er juillet 2016, après un dernier échange de transmis avec le Parquet datés du 30 mai 2016, respectivement du 17 juin 2016.
Entre la clôture de l’instruction du 1er juillet 2016 et le réquisitoire de renvoi daté du 24 mai 2017, plus de dix mois et demi se sont écoulés. Le dossier et le réquisitoire de renvoi sont parvenus à la chambre du conseil accompagné du transmis du juge d’instruction daté du 30 mai 2017, dans lequel ce dernier précise ne pas faire usage de la faculté lui réservée à l’article 127(5) du Code de procédure pénale.
En date du 11 juillet 2017, le greffe de la chambre du conseil a informé A.) et son conseil que l’affaire paraîtra à l’audience non publique du 23 novembre 2017 en vue du règlement de la procédure, soit près de six mois après réception du réquisitoire de renvoi.
Il ressort du dossier soumis à la chambre du conseil que ce n’est qu’à partir du début de l’année 2014 que la procédure marque des temps de pause inexpliqués dont il convient d’éclaircir les raisons à la lumière des exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: «CEDH»).
2.3. Examen in concreto à la lumière des critères dégagés par la CEDH
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable.19
• La complexité de l’affaire
La notion de complexité s’envisage d’un point de vue procédural, factuel ou juridique, dans la
mesure où elle doit être évaluée à la lumière tant des faits, qu’à la difficulté de les établir, qu’aux
problèmes liés à leur qualification juridique ou encore aux exceptions procédurales soulevées en cours de route.20
Les faits soumis au juge d’instruction sont certes très nombreux et impliquent dix-huit sociétés, exigeant ainsi une exploitation laborieuse d’un volume impressionnant de documents comptables et un certain nombre d’interrogatoires bien ciblés par les enquêteurs, des éléments d’extranéité à analyser s’étant venus greffer à l’enquête sous la forme de commissions rogatoires internationales envoyées par le juge d’instruction en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie.
La nature des faits à élucider est cependant relativement simple, dans la mesure où il s’agit d’un même modus operandi de virements critiqués qui aurait été effectué à plus de huit cents reprises par l’inculpé.
• Le comportement des personnes visées par l’instruction
Le dossier répressif ne renseigne aucun retard de la procédure qui serait imputable à l’inculpé.
• L’enjeu du litige pour le justiciable
19Voir, parmi d’autres, CEDH, arrêt F. c. France du 25 juin 2000, §43
20 Voir, parmi d’autres, CEDH, arrêt B. et B. c. Tchéquie du 14 décembre 2004, §47
En matière pénale, l’exigence de traiter un dossier endéans un délai raisonnable a pour objet de garantir que la personne poursuivie ne demeure ni trop longtemps sous le coup d’une accusation, ni dans l’incertitude quant au sort de celle-ci.
En l’espèce, la procédure pénale menée en cause a un impact considérable sur la réputation professionnelle de promoteur immobilier et investisseur de l’inculpé, notamment en raison du fait qu’elle a été médiatisée. Les facteurs psychologiques affectant l’inculpé à l’instar de toute personne qui est la cible d’une longue procédure pénale à l’issue de laquelle l’on est susceptible d’encourir une peine de privation de liberté quant à eux doivent de manière générale en toutes circonstances motiver la diligence et la réactivité des autorités judiciaires dans la façon dont elles mènent une enquête pénale.
• Le comportement des autorités nationales
Le nombre et la cadence des rapports de police et des actes d’instruction posés au fil des années 2011, 2012 et 2013 témoigne d’une diligence sans faille des enquêteurs et des autorités judiciaires pour cette période.
A partir de mars 2014, un examen approfondi du dossier soulève cependant des questions quant à « la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l’affaire »21 qui peut de manière générale engendrer des retards et des longueurs jugées inacceptables par la CEDH au sens de l’article 6§1 de la Convention.
2.4. Analyse et appréciation des longueurs décelées
Dans son mémoire, A.) a mis en doute l’utilité des perquisitions et saisies effectuées à l’étranger. Dans ce contexte, la chambre du conseil n’a pas pu constater que l’enquête aurait été orientée de façon à contribuer à la lenteur de la procédure, tout en précisant que le contrôle de l’opportunité des actes posés par le magistrat instructeur dépasse les compétences de la chambre du conseil pour le surplus.
Si à partir de mars 2014, une durée cumulée de plus de trente-quatre mois et demi se démarque pendant laquelle le dossier ne renseigne aucune activité visible, il y a cependant lieu de prendre en considération - en-dehors des périodes de stagnation indéniables y comprises - le temps nécessaire à l’exploitation par les enquêteurs d’un volume considérable de pièces à exploiter indispensable à la préparation de la deuxième audition de A.) du 3 mars 2015, le temps pris par l’analyse du dossier par le juge d’instruction préalablement à l’interrogatoire de première comparution, la période de temps qu’a exigé l’immersion dans le dossier, le travail d’analyse et de réflexion en vue de la préparation et de la rédaction du réquisitoire de renvoi réalisé par le représentant du Parquet, ainsi que le laps de temps qu’exige le traitement du dossier dans le cadre du règlement de la procédure par les magistrats de la chambre du conseil, de sorte que l’on ne saurait retenir que le dossier était en inertie totale pendant l’intégralité de cette période.
Néanmoins, en mettant en balance les circonstances de la cause à la lumière des critères d’appréciation qui se dégagent de la jurisprudence de la CEDH avec le souci d’une bonne administration de la justice et le temps qu’a exigé l’étude du dossier au fil de la procédure par les différents intervenants dans le cadre de l’accomplissement de leur mission respective, la chambre du conseil parvient à la conclusion que le retard accumulé qui porte la durée de la procédure à ce jour à un total de plus de six années constitue d’ores et déjà une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment de A.).
2.5. Les conséquences du dépassement du délai raisonnable
21 Voir CEDH, P. c/ Belgique, 28.10.2014
Les conséquences du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu.22
S’il appert d’ores et déjà que le délai raisonnable est dépassé, dans la mesure où la durée de la procédure entamée à l’encontre de A.) est excessive, cette circonstance ne justifie cependant pas à elle-seule une décision de non-lieu à suivre en l’absence de la preuve d’une atteinte concrète et définitive au droit à un procès équitable.
En effet, le droit à un procès équitable dépasse la problématique du délai raisonnable. Il est porté atteinte au droit à un procès équitable notamment lorsque l’écoulement du temps depuis la date de la commission des faits ou de la découverte des faits en cas d’infractions clandestines a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de la personne accusée. Cette atteinte peut être constatée soit par les juridictions de jugement, soit par les juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure à l’issue de l’instruction préparatoire.23
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester ni la recevabilité des poursuites ni le bien-fondé des préventions, ni de faire valoir tout moyen de défense ni de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause.24
En l’espèce, la chambre du conseil constate que la durée de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves, dans la mesure où le dossier repose sur le grand nombre de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier ainsi que sur les saisies des montres effectuées et auditions consignées dans les rapports du Service de police judiciaire. Dans ces circonstances, la chambre du conseil retient que le caractère équitable du procès devant une juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la procédure au point d’entraîner une sanction à ce stade de la procédure,25 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en faveur de l’inculpé sur ce fondement et qu’il incombe à la juridiction de jugement de déterminer la réparation la plus adéquate du dommage subi par A.) en raison du dépassement du délai raisonnable.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une décision de non-lieu en raison du fait que A.) aurait été inculpé tardivement,26 tel qu’invoqué par ce dernier dans son mémoire, dans la mesure où cette circonstance ne porte pas à conséquence dans le cadre du règlement de la procédure et qu’il s’agit d’un moyen qu’il aurait appartenu à l’inculpé de présenter dans le cadre d’une demande en nullité, pour laquelle il serait actuellement forclos à agir.
Il en va de même pour le moyen soulevé par A.) tendant à dire que ses droits de la défense auraient été viciés par le fait que les enquêteurs ne l’avaient à aucun moment informé de sont droit à garder le silence, tel que prévu par la Directive 2012/13/UE, dont le délai de transposition
en droit national était échu antérieurement à ses dernières auditions.27
3. L’analyse des charges de culpabilité
22 Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998
23 Voir Ch.c.C. n° 355/14 du 27 mai 2014
24 F. KUTY, op. cit. p 171
25 Voir Ch.c.C. n° 817/12 du 14 décembre 2012
26 Mémoire, page 29
27 Mémoire, page 29
Dans le cadre de la procédure de règlement, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale28.
La chambre du conseil constate que A.), en-dehors des faits du chef desquels son renvoi est actuellement requis, a également été inculpé du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux qui ne sont pas en relation avec l’acquisition de montres de luxe, mais concernent, entre autres, des dépenses faites sur base d’un contrat de publicité et de sponsoring ou encore en relation avec des frais de chasse, faits auxquels l’instruction a été étendue par des réquisitoires datés du 11 mai 2011, du 24 octobre 2011 et du 21 décembre 2011.29
La chambre du conseil est amenée à se prononcer sur le sort de ces inculpations, le Parquet ayant omis de conclure à ce sujet.
L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
L’instruction menée en cause, qui n’a pas été orientée vers l’élucidation de ces faits, n’ayant en effet pas dégagé des charges de culpabilité suffisantes à l’encontre de A.) permettant de croire qu’il aurait commis des faits qualifiés d’abus de biens sociaux en relation avec des dépenses autres que celles liées à l’acquisition des montres de luxe libellées dans le réquisitoire de renvoi, il y a lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en sa faveur de ces chefs.
Dans la mesure où A.) a été inculpé du chef de faits qualifiés de blanchiment-détention antérieurs au 26 juillet 2008, qui ne sont partant susceptibles de revêtir aucune qualification pénale au vu des développements sub 1., il y a également lieu de faire bénéficier A.) d’une décision de non-lieu à poursuivre du chef de ces faits.
Pour le surplus, la chambre du conseil estime que l’instruction menée en cause et notamment les déclarations de l’inculpé, les saisies effectuées, les auditions et investigations menées par les enquêteurs et consignées dans leurs rapports et plus précisément dans leur rapport de synthèse n° SPJ/31/BOJP/JDA/12283-119 daté du août 2015, ont dégagé des charges de culpabilité suffisantes à l’encontre de A.) du chef des
faits lui reprochés et qualifiés provisoirement d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention, charges qui ne sont pas énervées ni par les développements de ce dernier dans son mémoire, ni par les documents y annexés, tout en rappelant qu’une analyse approfondie de l’élément intentionnel dans le chef de A.) ou encore des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-détention se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction.30
Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions du procureur d’Etat et de faire partiellement droit aux conclusions de A.) développées dans son mémoire.
Par ces motifs :
28 Voir Ch.c.C., n° 380/14 du 3 juin 2014 et n° 1217/15 du 6 mai 2015
29 Cotes A-04, A-08 et A-10
30 Voir Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998 la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, fait partiellement droit aux conclusions de A.) développées dans son mémoire, déclare que le délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépassé, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) du chef des faits qualifiés d’abus de biens sociaux en relation avec les dépenses autres que celles en relation avec l’acquisition des montres de luxe libellées dans le réquisitoire de renvoi, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) du chef des faits qualifiés de blanchimentdétention qui auraient été commis antérieurement au 26 juillet 2008, pour le surplus décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et
suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement
responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la
notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.