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44682_II_A Généré par l'IA

Luxembourg court applies domestic law to prove accepted invoices in commercial debt disputes.

Numéro de cause 44682_II_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled a lower court judgment that had rejected the application of Article 109 of the Commercial Code. The court found that the admissibility of proof via accepted invoices is governed by the lex fori rather than the law applicable to the contract's form. Consequently, the domestic rule allowing accepted invoices to prove debt was deemed applicable to the case.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Article 18(2) du règlement Rome I: The admissibility of proof by accepted invoices in commercial matters is governed by the lex fori, allowing domestic rules to prevail over foreign law regarding evidentiary modes.

Mots-clés

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accepted invoice proof lex fori evidence commercial debt collection Rome I Regulation Luxembourg Commercial Code evidentiary admissibility contract formation proof charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

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Article 109 du Code de commerce
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal a dit fondée la demande principale sur le fondement de l’article 109 du Code de commerce et condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Article 18(2) du règlement Rome I
La société B fait valoir que la preuve par acceptation de facture relèverait de l’admissibilité des preuves au sens de l’article 18 (2) du règlement Rome I et serait par conséquent soumise à la loi du for.
Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998
article 109 du Code de commerce
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal a dit fondée la demande principale sur le fondement de l’article 109 du Code de commerce et condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 21 mai 2015, n° 39908 du rôle
Cour d'appel, 8 juin 2011, n°35650 du rôle
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Texte complet

Arrêt N° 99/18 IV-COM

Audience publique extraordinaire du treize juillet deux mille dixhuit

Numéro 44682 du rôle

Composition:

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2017, comparant par Maître Antoine Laniez, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t

la société B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Reyter, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître François Kremer, avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

La société privée à responsabilité limitée de droit anglais B (ciaprès la société B ) a fourni des prestations de conseil en gestion dans le secteur des médias à la société à responsabilité limitée A. Dans le cadre de cette relation d’affaires, la société B a émis quatre factures à l’intention de la société A dont deux sont restées impayées, à savoir la facture N1-003 du 18 février 2014 d’un import de 40.876,35 € et la facture N1-004 du 24 mars 2014 portant sur 42.548,98 €. Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2015, la société B a assigné la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Elle a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer le montant de 40.876,35 € augmenté d’un intérêt annuel de 8,5% à partir du 6 mars 2014 selon la « Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 », telle que modifiée, et le montant de 42.548,98 € augmenté d’un intérêt annuel de 8,5% à partir du 9 avril 2014 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 100 GBP prévue dans le même « Act » et une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du NCPC. La société A a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la société B, principalement au paiement de la somme de 45.000 € au titre de « wasted expenditures », compte tenu des services non prestés par la société B, sinon au paiement de 20.000 € à évaluer ex aequo et bono au titre des « compensatory damages » et à la somme de 141.217,02 € au titre de « consequential loss ».

Elle a conclu subsidiairement à voir condamner la demanderesse originaire à lui payer la somme de 45.000 € à titre de compensation pour services non prestés. Par jugement du 3 février 2017, le tribunal a dit fondée la demande principale sur le fondement de l’article 109 du Code de commerce et condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. La demande reconventionnelle ainsi que la demande de la société A basée sur l’article 240 du NCPC ont été rejetées.

Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2017, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui été signifié le 21 février 2017. Les parties ont marqué leur accord à voir limiter les débats quant à la question de l’applicabilité de l’article 109 du Code de commerce et à voir statuer par arrêt séparé sur cette question.

Discussion Les parties litigantes s’accordent pour dire que les relations contractuelles ayant existé entre elles sont régies par la loi anglaise. La société A fait plaider qu’en première instance, la société B n’aurait sollicité ni l’application de l’article 109 du Code de commerce, ni l’application de la loi luxembourgeoise à quelque aspect du litige. Elle reproche dès lors au tribunal, d’avoir, en ayant appliqué l’article 109 du Code de commerce, dépassé son office et méconnu le principe du contradictoire, dans la mesure où il aurait relevé d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

Elle demande à voir « mettre à néant le jugement de première instance » et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La société B se limite à soutenir que le moyen de la facture acceptée, bien qu’étant un moyen d’ordre privé, pourrait être soulevé d’office par le juge. Elle argumente que le tribunal n’aurait en rien dépassé son office, étant donné qu’il avait été saisi « pour déterminer le bien-fondé de sa demande en paiement des créances litigieuses ». Dans son jugement, le tribunal a retenu que « la demande étant basée en ordre principal sur l’absence de contestations des deux factures émises, il convient d’analyser si, malgré l’application du droit anglais au fond du litige, la disposition de l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois a vocation à s’appliquer en l’espèce ».

La société B a soutenu dans son assignation introductive d’instance être spécialisée dans le secteur des médias et dans le cadre de cette fonction, aider et conseiller en particulier, en matière de création de nouvelles entreprises dans ce secteur. La société A aurait recouru aux services de la demanderesse pour l’assister dans le processus d’élaboration de l’aspect visuel de la chaîne télévisée « N1 ». La relation commerciale entre les parties aurait donné lieu à l’émission de quatre factures dont les factures mentionnées plus haut n’auraient pas été réglées.

La société B a encore fait valoir que la relation commerciale entre parties est soumise au droit anglais et afin de démontrer le bienfondé de sa demande, a soutenu se référer à un avis juridique de droit anglais du 16 novembre 2015 émis par Ian James Clarke LL.B ( Hons), FCIArb, Barrister en Angleterre et au Pays de Galles. Dans la partie de l’assignation introductive d’instance consacrée aux moyens en droit invoqués, la société B a conclu, en application de l’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître de sa demande, et à l’applicabilité au fond, en vertu de l’article 4(1) (b) du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( ci-après le règlement Rome I), de la loi anglaise.

La demanderesse s’est, concernant le bien-fondé de sa demande, référée à l’avis juridique précité en droit anglais et aux pièces versées pour conclure que la société A serait contractuellement tenue au paiement des factures. Il convient de constater que l’assignation introductive d’instance ne mentionne pas le principe de la facture acceptée inscrit à l’article

109 du Code de commerce comme fondement juridique de la demande, mais indique comme seule base la relation contractuelle entre parties. Il ne résulte pas non plus de la partie du jugement de première instance consacrée à l’exposé des prétentions et des moyens des parties que la société B ait basé sa demande sur la théorie de la facture acceptée consacrée à l’article 109 du Code de Commerce luxembourgeois. La société B admet d’ailleurs dans ses conclusions en appel que le moyen a été soulevé d’office par la juridiction de première instance.

L’article 65 alinéa 1er du NCPC dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Relever d’office un moyen de droit, c’est faire spontanément application au litige de règles de droit autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit.

L’obligation de respecter le principe de la contradiction s’applique essentiellement au relevé d’office des moyens de droit, c’est-à-dire aux cas dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une règle différente de celle qui était invoquée devant lui ( JCl Procédure civile, Fasc.500-35 : Principes directeurs du procès-Office du juge- Fondement des prétentions litigieuses, éd. numérique 20 octobre 2017, n° 45). Le devoir de contradiction s’impose de même manière aux moyens d’ordre public qu’à ceux qui ne le sont pas.

Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné d’office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ( JCl Procédure civile, Fasc.500-35 : Principes directeurs du procès, préc. n° 71 et suiv.) Il résulte des développements qui précèdent que le moyen d’ordre privé tiré de l’article 109 du Code de commerce n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Le tribunal ayant violé le principe du contradictoire, le jugement entrepris doit être annulé dans toutes ses dispositions.

En cas d’annulation par le juge d’appel d’un jugement définitif ayant statué sur le fond, le juge d’appel, sans avoir à évoquer le litige, statue sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui crée pour lui l’obligation de juger le procès ( Cour d’appel,

23 avril 1969, P.21, p.142 ; Cour d’appel, 2 décembre 1957, P.17, p.263). La demande de la société B tend au paiement de la facture N1-

003 du 18 février 2014 d’un import de 40.876,35 € et de la facture N1-004 du 24 mars 2014 portant sur 42.548,98 €. La société B plaide le principe de la facture acceptée en application de l’article 109 du Code de commerce qui dispose que « les achats et ventes se constatent par une facture acceptée ». La société A argumente que l’article 109 précité ne serait pas applicable, étant donné que les questions de fond, donc de l’existence de la créance, relèveraient de la loi applicable au fond du litige. Elle fait valoir qu’il y aurait lieu de distinguer entre l’objet et la charge de la preuve, d’une part, et l’administration de la preuve, d’autre part. L’article 109 du Code de commerce se rattacherait à la charge de la preuve, étant donné que son application aurait pour conséquence qu’il n’appartiendrait pas à la société B de prouver l’existence du contrat et la réalisation des prestations convenues et par conséquent le bien-fondé de sa demande, mais à la société A de prouver qu’elle a protesté contre les factures émises par la société B ou que le fait de ne pas avoir contesté les factures litigieuses s’explique autrement que par l’acceptation desdites factures. La société B fait valoir que la preuve par acceptation de facture relèverait de l’admissibilité des preuves au sens de l’article 18 (2) du règlement Rome I et serait par conséquent soumise à la loi du for. En ce qui concerne les règles de preuve, le règlement Rome I exclut, dans son article 3, de son domaine la preuve et la procédure. Cette règle réserve expressément l’article 18, qui se prononce sur deux points, l’objet et la charge de la preuve, ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques.

L’article 18 du règlement Rome I qui concerne la « Charge de la preuve » dispose que :

1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie. Il résulte de l’article 18(1) du règlement Rome I que les règles qui déterminent ce qui doit être prouvé et celui qui doit prouver sont si intimement liées à l’existence même du droit ou, du moins à sa possibilité d’être reconnu en justice qu’il n’est que logique de les rattacher à la loi applicable au fond, quelle que soit la relation juridique en cause (JCl Droit international privé, Fasc.582-20 Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux - Domaine de la lex fori, n° 30 et suivants, éd.numérique 18 avril 2012).

Le règlement Rome I retient dans son article 18(2), en ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, la compétence alternative de la loi du for et de celle qui régit la forme de l’acte. Cette technique a le mérite de concilier le respect de la loi du for et des prévisions faites par les parties lors de la conclusion du contrat. La compétence de la loi du for va de soi ; si cette loi admet la preuve par témoignages ou présomptions, peu importe que la loi applicable à la forme ne l’autorise pas. Il convient d’ajouter que si l’admissibilité des modes de preuve relève ainsi soit de la lex formae, soit de la lex fori, cette dernière, selon les principes généraux, garde compétence exclusive pour régler l’administration de la preuve ( JCl Droit international, Fasc.552-15 Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement Rome I du 17 juin 2008 - Détermination de la loi applicable - Domaine de la loi applicable par H.Gaudemet-Tallon, éd. numérique 7 août 2015).

L’article 109 du Code de commerce invoqué par la société B pour prouver sa créance à l’égard de la société A qui dispose « que les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée » est relatif aux modes de preuve spécifiques en matière commerciale. C’est sur la base de cet article qu’a été développée par la jurisprudence la théorie dite de la facture acceptée. La facture acceptée fait preuve contre le client si ce dernier l’a acceptée. La facture acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses conditions. ( A.

Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n° 423).

Il s’ensuit que la preuve de la créance alléguée par la société B par l’acceptation de la facture relève de l’admissibilité des preuves et est soumise à la loi du for (Cour d’appel, 21 mai 2015, n° 39908 du rôle ; Cour d’appel, 8 juin 2011, n°35650 du rôle). C’est dès lors à juste titre que la société B conclut à l’applicabilité de l’article 109 du Code de commerce au présent litige. L’affaire est à renvoyer pour instruction additionnelle devant le magistrat de la mise en état. Il y a lieu de réserver les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, annule le jugement n°139/2017 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 3 février 2017, reçoit la demande de la société de droit anglais B, dit que l’article 109 du Code de commerce est applicable au présent litige, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais.