Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-169571a Généré par l'IA

Court rejects vexatious procedure claim against Italian accountants, awarding 1000 euros to the defendant company.

Numéro de cause TALux11-169571a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant company's claim for a vexatious procedure indemnity against the Italian accountants, ruling that losing a case does not automatically constitute abuse. While the court found the accountants' initial legal action valid, it acknowledged the defendant's procedural difficulties. Consequently, the court awarded the defendant 1,000 euros in procedural costs under Article 240 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 Nouveau Code de Procédure Civile: A mere failure to obtain a favorable judgment does not constitute an abuse of judicial process; an indemnity is only awarded when procedural conduct exceeds legitimate exercise of rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process vexatious procedure judicial indemnity Italian law seizure arrest procedural costs accountants honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi qu'une
Art. 100 Nouveau Code de Procédure Civile
article 2956 du Code Civil
de l'article 2956 du Code Civil italien selon lequel les prestations accomplies

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175
Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182
18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ.
Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260
Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395
II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ.
Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137
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Texte complet

Jugement civil no 2018TALCH11/00139 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille dix-huit.

Numéro 169.571 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Laura FAVAS, juge,

Silvia MAGALHAES ALVES, juge,

Marc ESPEN, greffier.

ENTRE :

1) A.), expert-comptable, demeurant à I-(…),

2) B.), expert-comptable, demeurant à I-(…),

3) C.), expert-comptable, demeurant à I-(…),

4) D.), expert-comptable, demeurant à I-(…),

5) E.), expert-comptable, demeurant à I-(…),

pris en leur qualité d’associés de l’étude de conseil financier et fiscal de droit

italien SOC.1.), établie à I-(…),

parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 27 et 30 mars 2015,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

la société anonyme SOC.2.) INTERNATIONAL SA, établie et ayant son siège

social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B (…), en liquidation volontaire, représentée par

son liquidateur Paolo CORSI, demeurant à I-20141 Milan, 8, via Trebazo,

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation KURDYBAN,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu la clôture de l’instruction du 3 novembre 2017.

Entendu Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à

l’audience publique du 18 mai 2018.

Entendu A.), B.), C.), D.) et E.) par l’organe de leur mandataire Maître Bob

MORIS, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat

constitué.

Entendu la société anonyme SOC.2.) INTERNATIONAL SA, en liquidation, par

l’organe de son mandataire Maître Xavier FABRY, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Christophe ANTINORI, avocat constitué.

En vertu d'une autorisation présidentielle du 12.3.2015 et par acte d'huissier du

23.3.2015, les experts-comptables A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité

d'associés de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.) (ci-

après les experts-comptables SOC.1.)) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de la SA BQUE.1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la SA

SOC.2.) International en liquidation volontaire (ci-après société SOC.2.)

International) pour sûreté, conservation et avoir paiement du montant de

206.232 euros, somme à laquelle est évaluée provisoirement sa créance en

principal et accessoires, sous réserve des frais et intérêts.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société SOC.2.) International

par exploit d'huissier des 27 et 30 mars 2015, ce même exploit contenant

encore assignation en condamnation de cette dernière au paiement de la

somme en principal de 206.232 euros à laquelle la créance est provisoirement

évaluée en principal et accessoires et en validation de la saisie.

La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce saisie par exploit d'huissier

du 2.4.2015.

Au soutien de leur demande en condamnation, les experts-comptables

SOC.1.) font exposer qu'ils sont créanciers de la SA SOC.2.) International du

chef d'une facture no 755/2014 établie en date du 9.9.2014 et portant sur le

montant de 206.232 euros du chef de prestations de consulting effectuées par

les requérants à compter de l'année 2003 jusqu'au mois de juin 2014 pour le

compte de la SA SOC.2.) International qui les aurait chargés d'effectuer pour

son compte diverses analyses financières dans le cadre de divers projets

d'investissement et de partenariat dans et avec diverses sociétés en Europe.

L'effectivité desdites prestations serait attestée par F.), liquidateur de la société

SOC.2.) International de décembre 2012 à août 2013.

La SA SOC.2.) International conclut à l'application au litige de la loi italienne,

qui serait celle du principal établissement du cabinet SOC.1.) et ce en vertu

l'article 4 de la Convention de Rome du 19.6.1980 sur la loi applicable aux

obligations contractuelles en vigueur jusqu'au 16.12.2009 et de l'article 4 du

Règlement CE no 593/2008 du 17.6.2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (Rome I) en vigueur depuis le 17.12.2009.

Quant aux faits, elle fait exposer

qu'elle est une société de droit luxembourgeois de type Soparfi

constituée en mars 2003,

qu'elle disposait jusqu'en 2013 d'une succursale de droit suisse basée à

Lugano en Suisse,

que c'est une filiale à 100 % d'une société opérationnelle de droit italien

dénommée SOC.2.) srl qui, elle, est active depuis 1994, notamment dans

le domaine de la production artistique, cette société italienne étant la

société tête du groupe SOC.2.),

que c'est cette dernière société italienne qui a, à l'origine, sollicité le

cabinet d'experts-comptables SOC.1.) établi à Milan,

que le cabinet

SOC.1.)

a été chargé des aspects comptables,

administratifs et fiscaux pour le compte de la srl SOC.2.),

qu'en tant que cabinet d'experts-comptables italien, le cabinet SOC.1.)

n'a jamais presté directement pour le compte de la société

luxembourgeoise ou de sa succursale suisse située à Lugano, mais

intervenait uniquement pour le compte de la holding italienne, tête de

groupe,

que c'est pourquoi, durant les années 2003 à 2014, le cabinet SOC.1.)

n'a toujours facturé qu'à la société italienne SOC.2.) srl et jamais à la

société luxembourgeoise ou à sa succursale suisse,

qu'en date du 9.7.2014, la srl SOC.2.) a notifié au cabinet SOC.1.) la fin

de son mandat et en conséquence la fin de toutes missions comptables,

fiscales et administratives, accomplies à son profit,

que deux mois plus tard, soit le 9.9.2014, le cabinet SOC.1.) faisait

parvenir de manière très surprenante ladite facture no 755/2014 à la

filiale luxembourgeoise SOC.2.) International SA qu'elle n'avait jamais

facturée jusqu'ici,

qu'elle a immédiatement contesté la facture par un courrier recommandé

du 1.10.2014 dans lequel elle a détaillé, point par point, les raisons

objectives de sa contestation.

Quant au fond, elle conteste la demande adverse tant en son principe qu'en

son quantum. Elle conteste avoir donné mandat aux experts-comptables

requérants pour accomplir les prestations mises à sa charge suivant facture du

9.9.2014. Elle conteste encore la réalisation effective des prestations reprises

dans ladite facture. Certaines prestations auraient déjà été facturées à sa

société-mère, d'autres prestations auraient été réalisées par d'autres

prestataires et encore d'autres prestations n'auraient pas du tout été réalisés.

A titre subsidiaire, elle soutient que la créance alléguée serait prescrite en vertu

des dispositions de la loi italienne en la matière et plus spécialement en vertu

de l'article 2956 du Code Civil italien selon lequel les prestations accomplies

par des professionnels pour la rémunération de leurs services et le

remboursement de leurs débours sont soumises à une prescription spéciale de

trois ans.

Le cabinet SOC.1.) ne saurait ainsi réclamer le paiement d'honoraires et le

remboursement de frais relatifs aux services prestés avant le 9.9.2011, soit 3

ans avant l'émission de la facture du 9.9.2014.

La facture ne contenant aucune ventilation du montant total réclamé, il serait

impossible de savoir quel montant se rapporte à quelle prestation et à quelle

année.

Il appartiendrait aux requérants de préciser les dates exactes des prétendues

prestations ainsi que les montants dus au titre de chacune d'entre elles. A défaut

de ce faire, il conviendrait de rejeter en totalité la facture, les requérants restant

en défaut de prouver quelles prestations auraient été accomplies après le

9.9.2011.

Quant à l'attestation testimoniale de F.) versée en cause par les experts-

comptables, la société SOC.2.) International fait valoir qu'elle ne respecte pas

le formalisme légal en ce que son rédacteur ne mentionne pas qu'elle est établie

en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse

attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Le contenu de l'attestation serait vague et imprécis et elle ne fournirait aucune

information réellement pertinente.

F.) aurait rédigé l'attestation dont s'agit dans un esprit de vengeance alors qu'en

2013, il lui aurait été demandé de démissionner de tous ses mandats au sein

de la srl SOC.2.), dont celui de liquidateur de la société luxembourgeoise, ce

qu'il n'aurait pas apprécié.

Les documents comptables de la société SOC.2.) International, que F.) aurait

régulièrement approuvés tout au long des années durant lesquelles il exerçait

les fonctions d'administrateur, puis de liquidateur prouveraient à suffisance que

ses déclarations sont mensongères puisqu'aucune dette à l'égard du cabinet

italien n'aurait jamais été comptabilisée.

En l'absence de créance, il n'y aurait pas non plus lieu à validation de la saisie-

arrêt, mais il y aurait lieu d'en ordonner la mainlevée.

Enfin la société SOC.2.) International sollicite l'allocation d'une indemnité de

procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi qu'une

indemnité pour procédure vexatoire et abusive d'un montant de 5.000 euros.

Les experts-comptables SOC.1.) soutiennent que la loi applicable au litige

serait la loi luxembourgeoise.

Ils font valoir que la référence adverse au règlement CE no 593/2008 du

17.6.2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) serait

erronée, ce règlement ne s'appliquant qu'aux contrats conclus après le

17.12.2009.

Le contrat liant les parties ayant été conclu au cours de l'année 2003, seule la

Convention de Rome du 19.6.1980 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles serait d'application en l'espèce.

Le concept de la prestation caractéristique ne serait pas applicable en l'espèce

pour justifier le rattachement de la cause à la loi italienne alors qu'il s'agirait en

l'occurrence d'un contrat complexe qui présenterait les liens les plus étroits

avec le droit luxembourgeois alors que le centre névralgique commercial et

artistique vers lequel tous les intervenants convergeraient se situerait au Grand-

Duché de Luxembourg. Dès lors qu'il aurait incombé aux requérants d'effectuer

majoritairement leurs consultations en considération des normes applicables

au Luxembourg, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus

étroits serait la loi luxembourgeoise et non pas la loi italienne.

Quant au fond, les experts-comptables réfutent les contestations émises par la

société SOC.2.) International au sujet du principe et du quantum de la

demande.

Ils formulent à ce titre une offre de preuve par l'audition du témoin F.) afin

d'établir les faits suivants :

« Monsieur B.) et Monsieur C.) ont été mandatés par la société SOC.2.)

INTERNATIONAL SA pour effectuer, en leurs qualités d’associés du cabinet

SOC.1.), une activité continue de conseil pour son compte ainsi que pour le

compte de sa succursale suisse, et cela, tout au long de la période allant du

mois de mars 2003 au mois de juin 2014.

Cette activité de conseil menée par le cabinet SOC.1.) concernait divers

aspects spécifiques de l’activité de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et

de sa succursale suisse.

Elle consistait en particulier à l’assister dans ses relations avec la maison de

disque SOC.3.) BV en vue d’élaborer les contrats discographiques et d’analyser

la situation financière de la société en vue d’élaborer ses plans

d’investissements.

Ces prestations n’ont en aucun cas été réalisées par d’autres prestataires

professionnels.

Dans ce contexte, le cabinet SOC.1.) a notamment et plus particulièrement

effectué les prestations suivantes :

Année 2003 :

-

assistance pour l’organisation des bureaux opérationnels de Lugano ;

-

consultation pour l’analyse des implications fiscales liées à la spécificité

de la société et de sa succursale suisse ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du

nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque

SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de l’obtention des permis de travail au profit de F.) et

G.) ;

-

assistance pour l’ouverture des comptes bancaires à Lugano ;

-

assistance pour la formalisation de l’accord avec le « band assistant » ;

-

révision du « CHAFFEUR SERVICE AGREEMENT » ;

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques et des

termes des accords passés avec les consultants fiscaux et comptables.

Année 2004 :

-

assistance en vue de formaliser les conditions économiques et les termes

de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant la tournée d’Amérique

du Sud ;

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2003 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.).

Année 2005 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2004 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de

l’accord

conclu

avec

SOC.3.)

BV

concernant

les

coûts

de

l’enregistrement de l’album « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la formalisation de l’accord conclu avec le

« technical audio studio » ;

-

estimation des profits issus des nouveaux formats de vente de l’album

« ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du

nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque

SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des

musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) ».

Année 2006 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2005 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de

l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts de promotion de

l’album « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des

musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques et des

termes de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts du

« Best recording ».

Année 2007 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2006 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

Assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Année 2008 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2007 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Année 2009 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2008 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation des conditions économiques

convenues avec SOC.3.) BV concernant le site web ;

-

assistance pour l’organisation de l’audit des rapports de redevances

élaborés par Monsieur I.), ainsi que pour la définition des conditions pour

l’activité d’audit et analyse des résultats avec SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation des accords avec les arrangeurs

de l’album « ALBUM.1.) » ;

-

assistance en vue de la dissolution du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Année 2010 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2009 ;

-

assistance en vue de la définition des accords concernant le DVD J.) Live

2010.

Année 2011 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ;

-

assistance en vue de la clôture de la succursale suisse de Lugano ;

Année 2012 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2011.

Année 2013 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2012 ;

-

analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL

S.A. et des implications fiscales s’y rattachant.

Année 2014 – 1er semestre :

-

analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL

S.A. et des implications fiscales s’y rattachant ;

-

assistance pour l’audit comptable ;

-

assistance dans le cadre des relations avec les banques.

Le montant total des prestations précitées s’élève à 195.800,-€ hors taxes.

A la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et pour les besoins

des missions qu’elle lui confiait, Monsieur B.) a effectué des déplacements

professionnels, notamment à Lugano.

Dans ce contexte, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de la

succursale suisse ainsi qu’auprès des banques et sociétés financières avec

lesquelles la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA était en relation d’affaires,

pour y rencontrer les employés et divers fonctionnaires des banques et sociétés

financières.

En raison de ces déplacements, le cabinet SOC.1.) a effectué des dépenses

de l’ordre de 2.500,-€ hors taxes.

L’ensemble de ces prestations, lesquelles sont toutes mentionnées par le

cabinet SOC.1.) dans le cadre de sa facture n° 755/2014 du 9 septembre 2014,

a été exécuté à la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA soit

pour son compte, soit pour celui de sa succursale suisse. »

S'agissant du moyen de prescription et pour autant que ce serait la loi italienne

qui devrait s'appliquer, les experts-comptables font plaider que l'argumentaire

tiré de l'article 2956 du Code Civil italien serait infondé, en se référant à ce titre

à un certificat de coutume établi le 2 février 2016 par des avocats italiens, Maître

Allegra BONOMO et Maître Pierluigi DE PALMA.

Plus subsidiairement, la prescription ne saurait commencer à courir qu'à partir

de la facturation en juillet 2014 de sorte que leur action n'aurait été prescrite

qu'en juillet 2017 et que dès lors la prescription triennale ne saurait être

considérée comme acquise.

La société SOC.2.) International insiste sur l'absence de contrat et d'accord

de facturation entre parties. Elle fait valoir que les experts-comptables auraient

eu pour habitude de facturer régulièrement toutes leurs prestations à la holding

italienne SOC.2.) srl ou à l'artiste J.) lui-même, directement ou via l'une ou

l'autre de ses sociétés alors que dans le même temps, ils n'auraient jamais

facturé la moindre prestation à la société luxembourgeoise

SOC.2.)

International.

Elle verse dans ce contexte deux récapitulatifs dont il résulterait que les

experts-comptables ne lui ont jamais facturé quoique ce soit.

Les experts-comptables ne fourniraient en outre aucune explication pour un

défaut de facturation pour des prestations s'étant en outre étalées sur plus de

onze ans.

Il serait manifeste que le cabinet SOC.1.) avait l'habitude de facturer à la société

SOC.2.) srl l'ensemble des prestations accomplies pour le compte du groupe

SOC.2.), en ce compris les prestations prétendument accomplies pour le

compte de la SA SOC.2.) International.

La société SOC.2.) International fait valoir que les différents e-mails versés par

les requérants à l'appui de leurs prestations pour elle ne contiennent même pas

son nom de sorte que ces échanges de correspondance ne démontreraient pas

que ces services ont été prestés pour la société SOC.2.) International et qu'ils

ont été effectivement exécutés par les experts-comptables requérants. La

réalité des prestations laisserait partant d'être établie.

Enfin elle se réfère à un jugement rendu en date du 19.8.2016 par le juge de

première instance du district de Lugano en Suisse, qui a fait droit à son

opposition à la saisie à son encontre du chef de frais et honoraires à hauteur

d'un montant en principal de 206.232 euros pratiquée par les experts-

comptables SOC.1.) et a ordonné l'annulation de la saisie.

La société SOC.2.) International conclut encore au rejet de l'offre de preuve par

l'audition du témoin F.). Les requérants, qui ne disposeraient pas de moyens

pour prouver les prestations mises en compte, ne sauraient pallier à ce manque

par le témoignage de F.).

Il faudrait relever le contexte conflictuel entre le témoin et la société SOC.2.)

International qui rendrait toutes les déclarations du témoin sujettes à caution.

Son audition n'apporterait par ailleurs rien aux débats, l'offre de preuve ne

faisant que reprendre les prestations listées dans la facture.

S'agissant de la décision suisse, les experts-comptables SOC.1.) font valoir

que ce jugement ne serait pas définitif, à défaut d'être coulé en force de chose

jugée.

Cette décision ne serait au demeurant pas pertinente, les magistrats suisses

n'ayant pas disposé des mêmes éléments que ceux actuellement versés en

cause. Les juges suisses n'auraient de plus statué que sommairement, sans

s'adonner à un examen du fond du dossier.

Quant à l'offre de preuve par l'audition de F.), ils réfutent les arguments en vertu

desquels la société SOC.2.) International en demande le rejet.

Par conclusions du 25.1.2017, ils amplifient le contenu de l'offre de preuve par

témoin dont le libellé complété est le suivant :

« Monsieur B.) et Monsieur C.) ont été mandatés par la société SOC.2.)

INTERNATIONAL SA pour effectuer, en leurs qualités d’associés du cabinet

SOC.1.), une activité continue de conseil pour son compte ainsi que pour le

compte de sa succursale suisse, et cela, tout au long de la période allant du

mois de mars 2003 au mois de juin 2014.

Cette activité de conseil menée par le cabinet SOC.1.) concernait divers

aspects spécifiques de l’activité de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et

de sa succursale suisse.

Elle consistait en particulier à l’assister dans ses relations avec la maison de

disque SOC.3.) BV en vue d’élaborer les contrats discographiques et d’analyser

la situation financière de la société en vue d’élaborer ses plans

d’investissements.

Ces prestations n’ont en aucun cas été réalisées par d’autres prestataires

professionnels.

Dans ce contexte, le cabinet SOC.1.) a notamment et plus particulièrement

effectué les prestations suivantes :

Année 2003 :

-

assistance pour l’organisation des bureaux opérationnels de Lugano ;

-

consultation pour l’analyse des implications fiscales liées à la spécificité

de la société et de sa succursale suisse ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du

nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque

SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de l’obtention des permis de travail au profit de F.) et

G.) ;

-

assistance pour l’ouverture des comptes bancaires à Lugano ;

-

assistance pour la formalisation de l’accord avec le « band assistant » ;

-

révision du « CHAFFEUR SERVICE AGREEMENT » ;

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques et des

termes des accords passés avec les consultants fiscaux et comptables.

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2003 est de 107

heures.

Année 2004 :

-

assistance en vue de formaliser les conditions économiques et les termes

de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant la tournée d’Amérique

du Sud ;

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2003 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.).

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2004 est de 65 heures.

Année 2005 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2004 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de

l’accord

conclu

avec

SOC.3.)

BV

concernant

les

coûts

de

l’enregistrement de l’album « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la formalisation de l’accord conclu avec le

« technical audio studio » ;

-

estimation des profits issus des nouveaux formats de vente de l’album

« ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du

nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque

SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des

musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) ».

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2005 est de 92,5

heures.

Année 2006 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2005 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de

l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts de promotion de

l’album « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des

musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) » ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques et des

termes de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts du

« Best recording ».

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2006 est de 90,5

heures.

Année 2007 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2006 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

Assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2007 est de 88,5

heures.

Année 2008 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2007 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2008 est de 55 heures.

Année 2009 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2008 ;

-

assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau

contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation des conditions économiques

convenues avec SOC.3.) BV concernant le site web ;

-

assistance pour l’organisation de l’audit des rapports de redevances

élaborés par Monsieur I.), ainsi que pour la définition des conditions pour

l’activité d’audit et analyse des résultats avec SOC.3.) BV ;

-

assistance en vue de la formalisation des accords avec les arrangeurs

de l’album « ALBUM.1.) » ;

-

assistance en vue de la dissolution du « Business Consultancy

Agreement » avec H.).

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2009 est de 112

heures.

Année 2010 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2009 ;

-

assistance en vue de la définition des accords concernant le DVD J.) Live

2010.

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2010 est de 36 heures.

Année 2011 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ;

-

assistance en vue de la clôture de la succursale suisse de Lugano ;

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2011 est de 34,5

heures.

Année 2012 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2011.

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2012 est de 87 heures.

Année 2013 :

-

analyse financière et assistance en relation avec les plans de

financement et d’investissement ;

-

assistance en vue de la définition des conditions économiques des

accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;

-

examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2012 ;

-

analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL

S.A. et des implications fiscales s’y rattachant.

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2013 est de 90,5

heures.

Année 2014 – 1er semestre :

-

analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL

S.A. et des implications fiscales s’y rattachant ;

-

assistance pour l’audit comptable ;

-

assistance dans le cadre des relations avec les banques.

Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2014 est de 31,5

heures.

Le montant total des prestations précitées s’élève à 195.800,-€ hors taxes.

A la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et pour les besoins

des missions qu’elle lui confiait, Monsieur B.) a effectué des déplacements

professionnels, notamment à Lugano.

Dans ce contexte, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de la

succursale suisse ainsi qu’auprès des banques et sociétés financières avec

lesquelles la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA était en relation d’affaires,

pour y rencontrer les employés et divers fonctionnaires des banques et sociétés

financières.

En raison de ces déplacements, le cabinet SOC.1.) a effectué des dépenses

de l’ordre de 2.500,-€ hors taxes.

L’ensemble de ces prestations, lesquelles sont toutes mentionnées par le

cabinet SOC.1.) dans le cadre de sa facture n° 755/2014 du 9 septembre 2014,

a été exécuté à la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA soit

pour son compte, soit pour celui de sa succursale suisse. »

Ils contestent enfin tant la demande adverse en allocation d'une indemnité de

procédure sur base de l'article 240 NCPC que celle du chef de procédure

vexatoire et abusive.

La société SOC.2.) International réplique que la décision suisse de première

instance invoquée a été confirmée suivant arrêt de la Cour d'Appel du Canton

du Tessin en date du 10.1.2017 et que les procédures suisse et

luxembourgeoise ont des objets strictement identiques, à savoir une saisie à

propos de la créance d'un montant de 206.232 euros du chef de frais et

honoraires des experts-comptables.

S'agissant de l'offre de preuve, le témoin F.) serait en conflit avéré avec la

société SOC.2.) International et son bénéficiaire économique J.), frère du

témoin, après avoir été écarté du groupe SOC.2.) à l'été 2013, suite à des

différends personnels et professionnels de sorte que son audition serait

inopportune en vue de la solution du litige.

La société SOC.2.) International se réfère encore à l'arrêt confirmatif suisse du

10.1.2017 et s'étonne de l'amplification de l'offre de preuve formulée par

l'inclusion tardive du nombre d'heures prétendument prestées, année par

année, ainsi que du taux horaire, points qui n'auraient jusqu'ici fait l'objet

d'aucun développement de la part des parties adverses.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige porte sur une facture que les requérants ont adressée en date

du 9.9.2014 à la SA SOC.2.) International en liquidation du chef d'activités de

consulting prestées durant une période s'étalant de 2003 à juin 2014 pour un

montant total de 206.232 euros, selon détail y inclus.

Par courrier recommandé du 1.10.2014, la SA SOC.2.) International en

liquidation a adressé aux experts-comptables

SOC.1.)

une lettre de

contestation dont la teneur est la suivante :

« We received your invoice n.755/2014 related to the « consultancy activities

carried out for SOC.2.) International SA since 2003 to June 2014 » for the total

amount of 206.232 euros.

We totally reject the invoice for the following reasons :

1. first of all, we never appointed your firm for the activities described in that

document, which were carried out by other professionals. You are perfectly

aware of this and it is clearly proved also by the fact that you never invoiced any

fee before for almost ten years ;

2. you also show not to have knowledge of the documents which were supposed

to have been examined by you according to the description included in your

invoice : in fact the balance sheets of the company don't include any reserve

against the credit you are now asking for ;

3. you only were in charge to give a fiscal/administrative consultancy to the

holding company SOC.2.) srl based in Milan, Italy and the fees paid by it are to

be deemed inclusive of any and all activities related to the group ;

4. the fees required are not verifiable in the quotation you made for single

activity.

For the reasons above, our company refuses the payment and reserves any

legal initiatives.

... »

La loi applicable

Les requérants, des experts-comptables italiens dont l'étude est établie à Milan,

réclament paiement de frais de conseil en matière d'analyse financière et

fiscale.

Ils font valoir qu'ils ont été mandatés pour effectuer ces prestations par la

société SOC.2.), société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à Luxembourg-Ville.

La facture litigieuse mettant en compte les prestations alléguées, qui ont

prétendument fait l'objet d'un mandat conclu entre parties, a été établie en date

du 9.9.2014 et porte sur des prestations s'échelonnant de 2003 à 2014.

Selon les requérants, le mandat allégué à la base des prestations facturées a

été conclu en 2003.

Par conséquent, c'est la Convention de Rome et non pas le règlement Rome I

qui est applicable, ce dernier ne s'appliquant qu'aux contrats postérieurs au

17.12.2009.

Le mandat allégué a été exécuté en Italie à partir du cabinet des requérants à

Milan. Dans ce contexte, il importe peu que les experts-comptables aient,

comme ils le prétendent, dû composer avec la législation luxembourgeoise

dans l'exécution des prestations facturées.

La Convention de Rome institue dans son article 4 § 1 la règle générale suivant

laquelle le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens

les plus étroits.

La Convention de Rome établit en outre une présomption générale selon

laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans lequel la

partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion

du contrat, sa résidence habituelle ou, s'agissant d'une société ou autre

personne morale, le siège de son administration centrale. Si le contrat est

conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de la partie qui fournit la

prestation, la loi applicable est celle du lieu d'établissement du fournisseur.

Par application des susdites règles, c'est la loi italienne qui s'applique au

présent litige.

Le mandat

La société SOC.2.) International contestant en premier lieu avoir donné mandat

aux requérants pour les prestations facturées, il appartient à ces derniers d'en

rapporter la preuve.

Quant à l'existence du mandat, le Tribunal retient que selon la loi et la

jurisprudence italiennes, le mandat peut être donné par écrit ou sous forme

orale, mais que dans ce cas, la preuve de son existence doit impérativement

dériver, au moins par présomption, d'indices multiples, précis et concordants (cf

Cour d'Appel de Rome, arrêt no 10170 du 15.3.2011 cité in Trib.Lux., no du rôle

129029, 21.11.2012).

Aucun mandat écrit n'est versé en cause par les requérants qui prétendent

qu'en raison d'un lien de confiance très fort entre le groupe SOC.2.) et leur

cabinet, les parties n'avaient pas jugé utile de conclure des contrats écrits, leurs

relations ayant toujours été basées sur des accords oraux.

Au soutien de l'existence d'un contrat de mandat oral entre parties, les

requérants ont versé en cause une attestation testimoniale du 6.12.2014

émanant de F.) dont la teneur est la suivante :

« Je soussigné F.), né à (…) le (…) et résidant à (…), déclare expressément

être administrateur de la société SOC.2.) International SA Luxembourg de la

date de sa constitution du 20.3.2003 jusqu'au jour de sa mise en liquidation, le

6.12.2012, lorsque j'ai assumé la charge de liquidateur jusqu'au 21.7.2012 ; j'ai

également été administrateur de SOC.2.) International SA Lugano Branch de

la date de sa constitution en avril 2003 jusqu'à celle de sa clôture au cours de

l'année 2012.

Durant la période où j'étais administrateur et liquidateur, les associés de l'étude

SOC.1.), Monsieur B.) et Monsieur C.), ont effectué pour SOC.2.) International

SA Luxembourg et sa filiale de Lugano une activité poursuivie de conseil.

Cette activité de conseil concernait divers aspects dont l'assistance dans la

formalisation avec SOC.3.) BV de tous les rapports économiques en relation

avec le nouveau contrat discographique, l'analyse de la situation financière et

des investissements.

L'activité dont ci-dessus n'a pas été exercée par la société de conseil SOC.4.),

qui elle avait été chargée de s'occuper d'autres aspects strictement fiscaux et

comptables.

En ce qui concerne les activités dont ci-dessus, Monsieur B.) s'est rendu de

nombreuses fois avec le soussigné à Lugano dans les bureaux de la société

ainsi que dans des banques et sociétés financières. Nous avons rencontré dans

ces bureaux les autres administrateurs des sociétés, les employés et les divers

fonctionnaires des banques et sociétés financières.

En foi de quoi.»

La preuve par présomptions du mandat étant admissible, l'attestation

testimoniale peut être prise en considération dans cette mesure.

Il faut constater d'emblée que l'une des mentions légalement requises fait

défaut. Ainsi le témoin n'indique-t-il pas qu'il a conscience que son attestation

pourra être produite en justice et qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à

des sanctions pénales.

L’article 402 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’attestation

testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance,

demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté

ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration

ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle doit indiquer en outre qu'elle est

établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance

qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle

doit comporter en annexe tout document officiel justifiant de son identité et

comportant sa signature.

Il est admis que les formalités prévues à l’article 402 du Nouveau Code de

Procédure Civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Aucune sanction

n’est prévue si l’une ou l’autre de ces formalités n’a pas été respectée. Il est

admis que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée de

l’attestation et qu’il apprécie souverainement si l’attestation non conforme aux

prescriptions de l’article 402 présente les garanties suffisantes pour emporter

sa conviction (Encyclopédie Dalloz, procédure civile, enquête, n° 457 et 467;

Cour d’appel, 24 octobre 2001, numéro 24 460 du rôle).

Si le manquement formel précédemment relevé en ce qui concerne l’attestation

de F.) ne justifie dès lors pas à lui seul que le Tribunal fasse abstraction de cette

attestation, il reste qu'elle ne contient aucune précision quant aux circonstances

de la conclusion du prétendu mandat direct entre les experts-comptables et la

société luxembourgeoise SOC.2.).

Le témoin indique certes que des prestations ont été effectuées pour la société

luxembourgeoise SOC.2.) et sa filiale à Lugano. Cette déclaration seule

n'établit cependant pas à suffisance de droit l'existence d'un mandat direct entre

les experts-comptables et la société SOC.2.) International et n'est dès lors pas

incompatible avec la version de la société SOC.2.) International selon laquelle

les experts-comptables disposaient d'un mandat global pour tout le groupe de

sociétés de la part de la seule société mère SOC.2.) srl qui est, quant à elle,

objectivement étayée par le fait que c'est cette dernière qui a, en date du

9.7.2014, révoqué toutes les missions de conseil comptable, fiscal et

administratif confiées aux experts-comptables SOC.1.) avec effet immédiat.

Il faut constater qu'au vu de la chronologie des faits, c'est cette révocation de

mandat qui a causé la facturation litigieuse de la part des experts-comptables,

mais non pas, en bonne logique, à charge de la société mère italienne SOC.2.)

srl, mais de la société SOC.2.) International.

S'agissant de l'offre de preuve par l'audition sous serment du témoin F.), son

libellé est tout aussi imprécis quant aux circonstances de conclusion du

prétendu mandat direct entre les experts-comptables et la société SOC.2.)

International.

S'y ajoute le fait que l'objectivité du témoin peut d'ores et déjà être mise en

doute par l'existence d'un conflit entre ce dernier et la société SOC.2.)

International, respectivement son bénéficiaire économique J.), le frère du

témoin, un indice révélateur de cette situation conflictuelle résidant dans le fait

que F.) a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société SOC.2.)

International en 2013.

En tout état de cause et à titre superfétatoire, à supposer même que le témoin

soit en mesure de déposer de manière probante en ce qui concerne l'existence

du mandat, il reste que l'effectivité des prestations reprises dans l'offre de

preuve reprenant le détail de la facturation litigieuse ne saurait être prouvée par

son audition alors qu'il est douteux qu'il soit à même de se remémorer de

manière détaillée les prestations énumérées.

La mesure d'instruction par l'audition de témoin paraît en l'occurrence

inadéquate en vue de la preuve de l'effectivité des prestations et ne saurait

pallier aux carences des experts-comptables dans l'administration de la preuve

qui leur incombe.

En tant qu'experts-comptables, les requérants devraient en effet s'être ménagé

d'autres preuves à l'appui de leurs prestations pour être en mesure de rapporter

la preuve de leur effectivité moyennant des pièces probantes consistant dans

la documentation du résultat de leurs prestations en termes d'établissement de

documents d'analyse financière et fiscale.

La liasse de mails et le time sheet versés en cause par les experts-comptables

à l'appui de leur facturation sont dans ce contexte insuffisants.

Enfin les documents dont dispose le Tribunal n'établissent pas, comme le

dénonce à juste titre la société SOC.2.) International, de provision comptable

spécifique pour cette prétendue créance en faveur des experts-comptables

dans la comptabilité de cette dernière. Le Tribunal relève que les experts-

comptables seraient pourtant bien placés pour en apporter la preuve afin

d'étayer leur version d'un mandat direct entre la société SOC.2.) International

et eux.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les experts-

comptables sont à débouter de leur demande en paiement à l'encontre de la

société SOC.2.) International. Leur demande en validation de saisie-arrêt est

pareillement à rejeter et il y a par conséquent lieu d’ordonner la mainlevée de

la saisie-arrêt.

La demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive

S'agissant de la demande reconventionnelle de la société SOC.2.) International

en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, il est admis

en jurisprudence qu'en matière d'abus des droits processuels, un abus peut

être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est

évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables

hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs

contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice ; de sorte que l'échec

ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre

erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de

procédure (la justice est un service public-gratuit en principe - et dont il ne faut

pas abuser).

S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le

demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne

sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus ( Civ. 1ère,

18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E,

19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E,

24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137).

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement

procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

En l'occurrence, les experts-comptables ont exercé une action en vue du

paiement de leurs honoraires, ce qui est leur droit. Le fait qu'ils n'obtiennent

pas gain de cause pour des raisons de carences dans l'administration de la

preuve qui leur incombe ne saurait ipso facto les constituer en faute.

Par conséquent, la société SOC.2.) International est à débouter de sa demande

en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de la société SOC.2.)

International en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de

1.000 euros et de condamner A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité

d'associés de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.), à lui

payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit en la forme la demande en condamnation et en validation de saisie-arrêt

des experts-comptables A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité d'associés

de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.),

dit que le litige est soumis au droit italien,

rejetant l'offre de preuve par audition de témoin des requérants,

déclare non fondée la demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA

SOC.2.) International en liquidation,

partant déclare non fondée la demande en validation de saisie-arrêt,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt,

déboute la SA

SOC.2.)

International

en liquidation,

de sa demande

reconventionnelle en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et

abusive,

déclare fondée, à concurrence du montant de 1.000 euros, la demande de la

SA SOC.2.) International en liquidation, basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

partant, condamne A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité d'associés de

l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.) à payer à la SA

SOC.2.) International en liquidation, le montant de 1.000 euros de ce chef,

condamne les requérants à tous les frais et dépens de l'instance.