Court rejects vexatious procedure claim against Italian accountants, awarding 1000 euros to the defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant company's claim for a vexatious procedure indemnity against the Italian accountants, ruling that losing a case does not automatically constitute abuse. While the court found the accountants' initial legal action valid, it acknowledged the defendant's procedural difficulties. Consequently, the court awarded the defendant 1,000 euros in procedural costs under Article 240 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 Nouveau Code de Procédure Civile: A mere failure to obtain a favorable judgment does not constitute an abuse of judicial process; an indemnity is only awarded when procedural conduct exceeds legitimate exercise of rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2018TALCH11/00139 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille dix-huit.
Numéro 169.571 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Laura FAVAS, juge,
Silvia MAGALHAES ALVES, juge,
Marc ESPEN, greffier.
ENTRE :
1) A.), expert-comptable, demeurant à I-(…),
2) B.), expert-comptable, demeurant à I-(…),
3) C.), expert-comptable, demeurant à I-(…),
4) D.), expert-comptable, demeurant à I-(…),
5) E.), expert-comptable, demeurant à I-(…),
pris en leur qualité d’associés de l’étude de conseil financier et fiscal de droit
italien SOC.1.), établie à I-(…),
parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 27 et 30 mars 2015,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOC.2.) INTERNATIONAL SA, établie et ayant son siège
social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B (…), en liquidation volontaire, représentée par
son liquidateur Paolo CORSI, demeurant à I-20141 Milan, 8, via Trebazo,
partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation KURDYBAN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu la clôture de l’instruction du 3 novembre 2017.
Entendu Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à
l’audience publique du 18 mai 2018.
Entendu A.), B.), C.), D.) et E.) par l’organe de leur mandataire Maître Bob
MORIS, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat
constitué.
Entendu la société anonyme SOC.2.) INTERNATIONAL SA, en liquidation, par
l’organe de son mandataire Maître Xavier FABRY, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Christophe ANTINORI, avocat constitué.
En vertu d'une autorisation présidentielle du 12.3.2015 et par acte d'huissier du
23.3.2015, les experts-comptables A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité
d'associés de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.) (ci-
après les experts-comptables SOC.1.)) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains de la SA BQUE.1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la SA
SOC.2.) International en liquidation volontaire (ci-après société SOC.2.)
International) pour sûreté, conservation et avoir paiement du montant de
206.232 euros, somme à laquelle est évaluée provisoirement sa créance en
principal et accessoires, sous réserve des frais et intérêts.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société SOC.2.) International
par exploit d'huissier des 27 et 30 mars 2015, ce même exploit contenant
encore assignation en condamnation de cette dernière au paiement de la
somme en principal de 206.232 euros à laquelle la créance est provisoirement
évaluée en principal et accessoires et en validation de la saisie.
La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce saisie par exploit d'huissier
du 2.4.2015.
Au soutien de leur demande en condamnation, les experts-comptables
SOC.1.) font exposer qu'ils sont créanciers de la SA SOC.2.) International du
chef d'une facture no 755/2014 établie en date du 9.9.2014 et portant sur le
montant de 206.232 euros du chef de prestations de consulting effectuées par
les requérants à compter de l'année 2003 jusqu'au mois de juin 2014 pour le
compte de la SA SOC.2.) International qui les aurait chargés d'effectuer pour
son compte diverses analyses financières dans le cadre de divers projets
d'investissement et de partenariat dans et avec diverses sociétés en Europe.
L'effectivité desdites prestations serait attestée par F.), liquidateur de la société
SOC.2.) International de décembre 2012 à août 2013.
La SA SOC.2.) International conclut à l'application au litige de la loi italienne,
qui serait celle du principal établissement du cabinet SOC.1.) et ce en vertu
l'article 4 de la Convention de Rome du 19.6.1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles en vigueur jusqu'au 16.12.2009 et de l'article 4 du
Règlement CE no 593/2008 du 17.6.2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I) en vigueur depuis le 17.12.2009.
Quant aux faits, elle fait exposer
qu'elle est une société de droit luxembourgeois de type Soparfi
constituée en mars 2003,
qu'elle disposait jusqu'en 2013 d'une succursale de droit suisse basée à
Lugano en Suisse,
que c'est une filiale à 100 % d'une société opérationnelle de droit italien
dénommée SOC.2.) srl qui, elle, est active depuis 1994, notamment dans
le domaine de la production artistique, cette société italienne étant la
société tête du groupe SOC.2.),
que c'est cette dernière société italienne qui a, à l'origine, sollicité le
cabinet d'experts-comptables SOC.1.) établi à Milan,
que le cabinet
SOC.1.)
a été chargé des aspects comptables,
administratifs et fiscaux pour le compte de la srl SOC.2.),
qu'en tant que cabinet d'experts-comptables italien, le cabinet SOC.1.)
n'a jamais presté directement pour le compte de la société
luxembourgeoise ou de sa succursale suisse située à Lugano, mais
intervenait uniquement pour le compte de la holding italienne, tête de
groupe,
que c'est pourquoi, durant les années 2003 à 2014, le cabinet SOC.1.)
n'a toujours facturé qu'à la société italienne SOC.2.) srl et jamais à la
société luxembourgeoise ou à sa succursale suisse,
qu'en date du 9.7.2014, la srl SOC.2.) a notifié au cabinet SOC.1.) la fin
de son mandat et en conséquence la fin de toutes missions comptables,
fiscales et administratives, accomplies à son profit,
que deux mois plus tard, soit le 9.9.2014, le cabinet SOC.1.) faisait
parvenir de manière très surprenante ladite facture no 755/2014 à la
filiale luxembourgeoise SOC.2.) International SA qu'elle n'avait jamais
facturée jusqu'ici,
qu'elle a immédiatement contesté la facture par un courrier recommandé
du 1.10.2014 dans lequel elle a détaillé, point par point, les raisons
objectives de sa contestation.
Quant au fond, elle conteste la demande adverse tant en son principe qu'en
son quantum. Elle conteste avoir donné mandat aux experts-comptables
requérants pour accomplir les prestations mises à sa charge suivant facture du
9.9.2014. Elle conteste encore la réalisation effective des prestations reprises
dans ladite facture. Certaines prestations auraient déjà été facturées à sa
société-mère, d'autres prestations auraient été réalisées par d'autres
prestataires et encore d'autres prestations n'auraient pas du tout été réalisés.
A titre subsidiaire, elle soutient que la créance alléguée serait prescrite en vertu
des dispositions de la loi italienne en la matière et plus spécialement en vertu
de l'article 2956 du Code Civil italien selon lequel les prestations accomplies
par des professionnels pour la rémunération de leurs services et le
remboursement de leurs débours sont soumises à une prescription spéciale de
trois ans.
Le cabinet SOC.1.) ne saurait ainsi réclamer le paiement d'honoraires et le
remboursement de frais relatifs aux services prestés avant le 9.9.2011, soit 3
ans avant l'émission de la facture du 9.9.2014.
La facture ne contenant aucune ventilation du montant total réclamé, il serait
impossible de savoir quel montant se rapporte à quelle prestation et à quelle
année.
Il appartiendrait aux requérants de préciser les dates exactes des prétendues
prestations ainsi que les montants dus au titre de chacune d'entre elles. A défaut
de ce faire, il conviendrait de rejeter en totalité la facture, les requérants restant
en défaut de prouver quelles prestations auraient été accomplies après le
9.9.2011.
Quant à l'attestation testimoniale de F.) versée en cause par les experts-
comptables, la société SOC.2.) International fait valoir qu'elle ne respecte pas
le formalisme légal en ce que son rédacteur ne mentionne pas qu'elle est établie
en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse
attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Le contenu de l'attestation serait vague et imprécis et elle ne fournirait aucune
information réellement pertinente.
F.) aurait rédigé l'attestation dont s'agit dans un esprit de vengeance alors qu'en
2013, il lui aurait été demandé de démissionner de tous ses mandats au sein
de la srl SOC.2.), dont celui de liquidateur de la société luxembourgeoise, ce
qu'il n'aurait pas apprécié.
Les documents comptables de la société SOC.2.) International, que F.) aurait
régulièrement approuvés tout au long des années durant lesquelles il exerçait
les fonctions d'administrateur, puis de liquidateur prouveraient à suffisance que
ses déclarations sont mensongères puisqu'aucune dette à l'égard du cabinet
italien n'aurait jamais été comptabilisée.
En l'absence de créance, il n'y aurait pas non plus lieu à validation de la saisie-
arrêt, mais il y aurait lieu d'en ordonner la mainlevée.
Enfin la société SOC.2.) International sollicite l'allocation d'une indemnité de
procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi qu'une
indemnité pour procédure vexatoire et abusive d'un montant de 5.000 euros.
Les experts-comptables SOC.1.) soutiennent que la loi applicable au litige
serait la loi luxembourgeoise.
Ils font valoir que la référence adverse au règlement CE no 593/2008 du
17.6.2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) serait
erronée, ce règlement ne s'appliquant qu'aux contrats conclus après le
17.12.2009.
Le contrat liant les parties ayant été conclu au cours de l'année 2003, seule la
Convention de Rome du 19.6.1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles serait d'application en l'espèce.
Le concept de la prestation caractéristique ne serait pas applicable en l'espèce
pour justifier le rattachement de la cause à la loi italienne alors qu'il s'agirait en
l'occurrence d'un contrat complexe qui présenterait les liens les plus étroits
avec le droit luxembourgeois alors que le centre névralgique commercial et
artistique vers lequel tous les intervenants convergeraient se situerait au Grand-
Duché de Luxembourg. Dès lors qu'il aurait incombé aux requérants d'effectuer
majoritairement leurs consultations en considération des normes applicables
au Luxembourg, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus
étroits serait la loi luxembourgeoise et non pas la loi italienne.
Quant au fond, les experts-comptables réfutent les contestations émises par la
société SOC.2.) International au sujet du principe et du quantum de la
demande.
Ils formulent à ce titre une offre de preuve par l'audition du témoin F.) afin
d'établir les faits suivants :
« Monsieur B.) et Monsieur C.) ont été mandatés par la société SOC.2.)
INTERNATIONAL SA pour effectuer, en leurs qualités d’associés du cabinet
SOC.1.), une activité continue de conseil pour son compte ainsi que pour le
compte de sa succursale suisse, et cela, tout au long de la période allant du
mois de mars 2003 au mois de juin 2014.
Cette activité de conseil menée par le cabinet SOC.1.) concernait divers
aspects spécifiques de l’activité de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et
de sa succursale suisse.
Elle consistait en particulier à l’assister dans ses relations avec la maison de
disque SOC.3.) BV en vue d’élaborer les contrats discographiques et d’analyser
la situation financière de la société en vue d’élaborer ses plans
d’investissements.
Ces prestations n’ont en aucun cas été réalisées par d’autres prestataires
professionnels.
Dans ce contexte, le cabinet SOC.1.) a notamment et plus particulièrement
effectué les prestations suivantes :
Année 2003 :
-
assistance pour l’organisation des bureaux opérationnels de Lugano ;
-
consultation pour l’analyse des implications fiscales liées à la spécificité
de la société et de sa succursale suisse ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du
nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque
SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de l’obtention des permis de travail au profit de F.) et
G.) ;
-
assistance pour l’ouverture des comptes bancaires à Lugano ;
-
assistance pour la formalisation de l’accord avec le « band assistant » ;
-
révision du « CHAFFEUR SERVICE AGREEMENT » ;
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques et des
termes des accords passés avec les consultants fiscaux et comptables.
Année 2004 :
-
assistance en vue de formaliser les conditions économiques et les termes
de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant la tournée d’Amérique
du Sud ;
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2003 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.).
Année 2005 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2004 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de
l’accord
conclu
avec
SOC.3.)
BV
concernant
les
coûts
de
l’enregistrement de l’album « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la formalisation de l’accord conclu avec le
« technical audio studio » ;
-
estimation des profits issus des nouveaux formats de vente de l’album
« ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du
nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque
SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des
musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) ».
Année 2006 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2005 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de
l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts de promotion de
l’album « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des
musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques et des
termes de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts du
« Best recording ».
Année 2007 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2006 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
Assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Année 2008 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2007 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Année 2009 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2008 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation des conditions économiques
convenues avec SOC.3.) BV concernant le site web ;
-
assistance pour l’organisation de l’audit des rapports de redevances
élaborés par Monsieur I.), ainsi que pour la définition des conditions pour
l’activité d’audit et analyse des résultats avec SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation des accords avec les arrangeurs
de l’album « ALBUM.1.) » ;
-
assistance en vue de la dissolution du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Année 2010 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2009 ;
-
assistance en vue de la définition des accords concernant le DVD J.) Live
2010.
Année 2011 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ;
-
assistance en vue de la clôture de la succursale suisse de Lugano ;
Année 2012 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2011.
Année 2013 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2012 ;
-
analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL
S.A. et des implications fiscales s’y rattachant.
Année 2014 – 1er semestre :
-
analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL
S.A. et des implications fiscales s’y rattachant ;
-
assistance pour l’audit comptable ;
-
assistance dans le cadre des relations avec les banques.
Le montant total des prestations précitées s’élève à 195.800,-€ hors taxes.
A la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et pour les besoins
des missions qu’elle lui confiait, Monsieur B.) a effectué des déplacements
professionnels, notamment à Lugano.
Dans ce contexte, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de la
succursale suisse ainsi qu’auprès des banques et sociétés financières avec
lesquelles la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA était en relation d’affaires,
pour y rencontrer les employés et divers fonctionnaires des banques et sociétés
financières.
En raison de ces déplacements, le cabinet SOC.1.) a effectué des dépenses
de l’ordre de 2.500,-€ hors taxes.
L’ensemble de ces prestations, lesquelles sont toutes mentionnées par le
cabinet SOC.1.) dans le cadre de sa facture n° 755/2014 du 9 septembre 2014,
a été exécuté à la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA soit
pour son compte, soit pour celui de sa succursale suisse. »
S'agissant du moyen de prescription et pour autant que ce serait la loi italienne
qui devrait s'appliquer, les experts-comptables font plaider que l'argumentaire
tiré de l'article 2956 du Code Civil italien serait infondé, en se référant à ce titre
à un certificat de coutume établi le 2 février 2016 par des avocats italiens, Maître
Allegra BONOMO et Maître Pierluigi DE PALMA.
Plus subsidiairement, la prescription ne saurait commencer à courir qu'à partir
de la facturation en juillet 2014 de sorte que leur action n'aurait été prescrite
qu'en juillet 2017 et que dès lors la prescription triennale ne saurait être
considérée comme acquise.
La société SOC.2.) International insiste sur l'absence de contrat et d'accord
de facturation entre parties. Elle fait valoir que les experts-comptables auraient
eu pour habitude de facturer régulièrement toutes leurs prestations à la holding
italienne SOC.2.) srl ou à l'artiste J.) lui-même, directement ou via l'une ou
l'autre de ses sociétés alors que dans le même temps, ils n'auraient jamais
facturé la moindre prestation à la société luxembourgeoise
SOC.2.)
International.
Elle verse dans ce contexte deux récapitulatifs dont il résulterait que les
experts-comptables ne lui ont jamais facturé quoique ce soit.
Les experts-comptables ne fourniraient en outre aucune explication pour un
défaut de facturation pour des prestations s'étant en outre étalées sur plus de
onze ans.
Il serait manifeste que le cabinet SOC.1.) avait l'habitude de facturer à la société
SOC.2.) srl l'ensemble des prestations accomplies pour le compte du groupe
SOC.2.), en ce compris les prestations prétendument accomplies pour le
compte de la SA SOC.2.) International.
La société SOC.2.) International fait valoir que les différents e-mails versés par
les requérants à l'appui de leurs prestations pour elle ne contiennent même pas
son nom de sorte que ces échanges de correspondance ne démontreraient pas
que ces services ont été prestés pour la société SOC.2.) International et qu'ils
ont été effectivement exécutés par les experts-comptables requérants. La
réalité des prestations laisserait partant d'être établie.
Enfin elle se réfère à un jugement rendu en date du 19.8.2016 par le juge de
première instance du district de Lugano en Suisse, qui a fait droit à son
opposition à la saisie à son encontre du chef de frais et honoraires à hauteur
d'un montant en principal de 206.232 euros pratiquée par les experts-
comptables SOC.1.) et a ordonné l'annulation de la saisie.
La société SOC.2.) International conclut encore au rejet de l'offre de preuve par
l'audition du témoin F.). Les requérants, qui ne disposeraient pas de moyens
pour prouver les prestations mises en compte, ne sauraient pallier à ce manque
par le témoignage de F.).
Il faudrait relever le contexte conflictuel entre le témoin et la société SOC.2.)
International qui rendrait toutes les déclarations du témoin sujettes à caution.
Son audition n'apporterait par ailleurs rien aux débats, l'offre de preuve ne
faisant que reprendre les prestations listées dans la facture.
S'agissant de la décision suisse, les experts-comptables SOC.1.) font valoir
que ce jugement ne serait pas définitif, à défaut d'être coulé en force de chose
jugée.
Cette décision ne serait au demeurant pas pertinente, les magistrats suisses
n'ayant pas disposé des mêmes éléments que ceux actuellement versés en
cause. Les juges suisses n'auraient de plus statué que sommairement, sans
s'adonner à un examen du fond du dossier.
Quant à l'offre de preuve par l'audition de F.), ils réfutent les arguments en vertu
desquels la société SOC.2.) International en demande le rejet.
Par conclusions du 25.1.2017, ils amplifient le contenu de l'offre de preuve par
témoin dont le libellé complété est le suivant :
« Monsieur B.) et Monsieur C.) ont été mandatés par la société SOC.2.)
INTERNATIONAL SA pour effectuer, en leurs qualités d’associés du cabinet
SOC.1.), une activité continue de conseil pour son compte ainsi que pour le
compte de sa succursale suisse, et cela, tout au long de la période allant du
mois de mars 2003 au mois de juin 2014.
Cette activité de conseil menée par le cabinet SOC.1.) concernait divers
aspects spécifiques de l’activité de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et
de sa succursale suisse.
Elle consistait en particulier à l’assister dans ses relations avec la maison de
disque SOC.3.) BV en vue d’élaborer les contrats discographiques et d’analyser
la situation financière de la société en vue d’élaborer ses plans
d’investissements.
Ces prestations n’ont en aucun cas été réalisées par d’autres prestataires
professionnels.
Dans ce contexte, le cabinet SOC.1.) a notamment et plus particulièrement
effectué les prestations suivantes :
Année 2003 :
-
assistance pour l’organisation des bureaux opérationnels de Lugano ;
-
consultation pour l’analyse des implications fiscales liées à la spécificité
de la société et de sa succursale suisse ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du
nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque
SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de l’obtention des permis de travail au profit de F.) et
G.) ;
-
assistance pour l’ouverture des comptes bancaires à Lugano ;
-
assistance pour la formalisation de l’accord avec le « band assistant » ;
-
révision du « CHAFFEUR SERVICE AGREEMENT » ;
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques et des
termes des accords passés avec les consultants fiscaux et comptables.
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2003 est de 107
heures.
Année 2004 :
-
assistance en vue de formaliser les conditions économiques et les termes
de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant la tournée d’Amérique
du Sud ;
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2003 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.).
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2004 est de 65 heures.
Année 2005 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2004 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de
l’accord
conclu
avec
SOC.3.)
BV
concernant
les
coûts
de
l’enregistrement de l’album « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la formalisation de l’accord conclu avec le
« technical audio studio » ;
-
estimation des profits issus des nouveaux formats de vente de l’album
« ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et les termes du
nouveau contrat discographique conclu avec la maison de disque
SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des
musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) ».
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2005 est de 92,5
heures.
Année 2006 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2005 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques et termes de
l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts de promotion de
l’album « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la définition et de la gestion des contrats des
musiciens américains recrutés pour la tournée « ALBUM.) » ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques et des
termes de l’accord conclu avec SOC.3.) BV concernant les coûts du
« Best recording ».
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2006 est de 90,5
heures.
Année 2007 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2006 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
Assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2007 est de 88,5
heures.
Année 2008 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2007 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2008 est de 55 heures.
Année 2009 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2008 ;
-
assistance en vue de définir les conditions économiques du nouveau
contrat discographique conclu avec la maison de disque SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation des conditions économiques
convenues avec SOC.3.) BV concernant le site web ;
-
assistance pour l’organisation de l’audit des rapports de redevances
élaborés par Monsieur I.), ainsi que pour la définition des conditions pour
l’activité d’audit et analyse des résultats avec SOC.3.) BV ;
-
assistance en vue de la formalisation des accords avec les arrangeurs
de l’album « ALBUM.1.) » ;
-
assistance en vue de la dissolution du « Business Consultancy
Agreement » avec H.).
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2009 est de 112
heures.
Année 2010 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
assistance en vue de la détermination des salaires de F.) et G.) ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2009 ;
-
assistance en vue de la définition des accords concernant le DVD J.) Live
2010.
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2010 est de 36 heures.
Année 2011 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ;
-
assistance en vue de la clôture de la succursale suisse de Lugano ;
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2011 est de 34,5
heures.
Année 2012 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2011.
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2012 est de 87 heures.
Année 2013 :
-
analyse financière et assistance en relation avec les plans de
financement et d’investissement ;
-
assistance en vue de la définition des conditions économiques des
accords passés avec les consultants fiscaux et comptables ;
-
examen des bilans arrêtés au 31 décembre 2012 ;
-
analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL
S.A. et des implications fiscales s’y rattachant.
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2013 est de 90,5
heures.
Année 2014 – 1er semestre :
-
analyse des modalités de clôture de la société SOC.2.) INTERNATIONAL
S.A. et des implications fiscales s’y rattachant ;
-
assistance pour l’audit comptable ;
-
assistance dans le cadre des relations avec les banques.
Le temps investi et facturé pour l’ensemble de l’exercice 2014 est de 31,5
heures.
Le montant total des prestations précitées s’élève à 195.800,-€ hors taxes.
A la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA et pour les besoins
des missions qu’elle lui confiait, Monsieur B.) a effectué des déplacements
professionnels, notamment à Lugano.
Dans ce contexte, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les bureaux de la
succursale suisse ainsi qu’auprès des banques et sociétés financières avec
lesquelles la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA était en relation d’affaires,
pour y rencontrer les employés et divers fonctionnaires des banques et sociétés
financières.
En raison de ces déplacements, le cabinet SOC.1.) a effectué des dépenses
de l’ordre de 2.500,-€ hors taxes.
L’ensemble de ces prestations, lesquelles sont toutes mentionnées par le
cabinet SOC.1.) dans le cadre de sa facture n° 755/2014 du 9 septembre 2014,
a été exécuté à la demande de la société SOC.2.) INTERNATIONAL SA soit
pour son compte, soit pour celui de sa succursale suisse. »
Ils contestent enfin tant la demande adverse en allocation d'une indemnité de
procédure sur base de l'article 240 NCPC que celle du chef de procédure
vexatoire et abusive.
La société SOC.2.) International réplique que la décision suisse de première
instance invoquée a été confirmée suivant arrêt de la Cour d'Appel du Canton
du Tessin en date du 10.1.2017 et que les procédures suisse et
luxembourgeoise ont des objets strictement identiques, à savoir une saisie à
propos de la créance d'un montant de 206.232 euros du chef de frais et
honoraires des experts-comptables.
S'agissant de l'offre de preuve, le témoin F.) serait en conflit avéré avec la
société SOC.2.) International et son bénéficiaire économique J.), frère du
témoin, après avoir été écarté du groupe SOC.2.) à l'été 2013, suite à des
différends personnels et professionnels de sorte que son audition serait
inopportune en vue de la solution du litige.
La société SOC.2.) International se réfère encore à l'arrêt confirmatif suisse du
10.1.2017 et s'étonne de l'amplification de l'offre de preuve formulée par
l'inclusion tardive du nombre d'heures prétendument prestées, année par
année, ainsi que du taux horaire, points qui n'auraient jusqu'ici fait l'objet
d'aucun développement de la part des parties adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige porte sur une facture que les requérants ont adressée en date
du 9.9.2014 à la SA SOC.2.) International en liquidation du chef d'activités de
consulting prestées durant une période s'étalant de 2003 à juin 2014 pour un
montant total de 206.232 euros, selon détail y inclus.
Par courrier recommandé du 1.10.2014, la SA SOC.2.) International en
liquidation a adressé aux experts-comptables
SOC.1.)
une lettre de
contestation dont la teneur est la suivante :
« We received your invoice n.755/2014 related to the « consultancy activities
carried out for SOC.2.) International SA since 2003 to June 2014 » for the total
amount of 206.232 euros.
We totally reject the invoice for the following reasons :
1. first of all, we never appointed your firm for the activities described in that
document, which were carried out by other professionals. You are perfectly
aware of this and it is clearly proved also by the fact that you never invoiced any
fee before for almost ten years ;
2. you also show not to have knowledge of the documents which were supposed
to have been examined by you according to the description included in your
invoice : in fact the balance sheets of the company don't include any reserve
against the credit you are now asking for ;
3. you only were in charge to give a fiscal/administrative consultancy to the
holding company SOC.2.) srl based in Milan, Italy and the fees paid by it are to
be deemed inclusive of any and all activities related to the group ;
4. the fees required are not verifiable in the quotation you made for single
activity.
For the reasons above, our company refuses the payment and reserves any
legal initiatives.
... »
La loi applicable
Les requérants, des experts-comptables italiens dont l'étude est établie à Milan,
réclament paiement de frais de conseil en matière d'analyse financière et
fiscale.
Ils font valoir qu'ils ont été mandatés pour effectuer ces prestations par la
société SOC.2.), société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social à Luxembourg-Ville.
La facture litigieuse mettant en compte les prestations alléguées, qui ont
prétendument fait l'objet d'un mandat conclu entre parties, a été établie en date
du 9.9.2014 et porte sur des prestations s'échelonnant de 2003 à 2014.
Selon les requérants, le mandat allégué à la base des prestations facturées a
été conclu en 2003.
Par conséquent, c'est la Convention de Rome et non pas le règlement Rome I
qui est applicable, ce dernier ne s'appliquant qu'aux contrats postérieurs au
17.12.2009.
Le mandat allégué a été exécuté en Italie à partir du cabinet des requérants à
Milan. Dans ce contexte, il importe peu que les experts-comptables aient,
comme ils le prétendent, dû composer avec la législation luxembourgeoise
dans l'exécution des prestations facturées.
La Convention de Rome institue dans son article 4 § 1 la règle générale suivant
laquelle le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens
les plus étroits.
La Convention de Rome établit en outre une présomption générale selon
laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion
du contrat, sa résidence habituelle ou, s'agissant d'une société ou autre
personne morale, le siège de son administration centrale. Si le contrat est
conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de la partie qui fournit la
prestation, la loi applicable est celle du lieu d'établissement du fournisseur.
Par application des susdites règles, c'est la loi italienne qui s'applique au
présent litige.
Le mandat
La société SOC.2.) International contestant en premier lieu avoir donné mandat
aux requérants pour les prestations facturées, il appartient à ces derniers d'en
rapporter la preuve.
Quant à l'existence du mandat, le Tribunal retient que selon la loi et la
jurisprudence italiennes, le mandat peut être donné par écrit ou sous forme
orale, mais que dans ce cas, la preuve de son existence doit impérativement
dériver, au moins par présomption, d'indices multiples, précis et concordants (cf
Cour d'Appel de Rome, arrêt no 10170 du 15.3.2011 cité in Trib.Lux., no du rôle
129029, 21.11.2012).
Aucun mandat écrit n'est versé en cause par les requérants qui prétendent
qu'en raison d'un lien de confiance très fort entre le groupe SOC.2.) et leur
cabinet, les parties n'avaient pas jugé utile de conclure des contrats écrits, leurs
relations ayant toujours été basées sur des accords oraux.
Au soutien de l'existence d'un contrat de mandat oral entre parties, les
requérants ont versé en cause une attestation testimoniale du 6.12.2014
émanant de F.) dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné F.), né à (…) le (…) et résidant à (…), déclare expressément
être administrateur de la société SOC.2.) International SA Luxembourg de la
date de sa constitution du 20.3.2003 jusqu'au jour de sa mise en liquidation, le
6.12.2012, lorsque j'ai assumé la charge de liquidateur jusqu'au 21.7.2012 ; j'ai
également été administrateur de SOC.2.) International SA Lugano Branch de
la date de sa constitution en avril 2003 jusqu'à celle de sa clôture au cours de
l'année 2012.
Durant la période où j'étais administrateur et liquidateur, les associés de l'étude
SOC.1.), Monsieur B.) et Monsieur C.), ont effectué pour SOC.2.) International
SA Luxembourg et sa filiale de Lugano une activité poursuivie de conseil.
Cette activité de conseil concernait divers aspects dont l'assistance dans la
formalisation avec SOC.3.) BV de tous les rapports économiques en relation
avec le nouveau contrat discographique, l'analyse de la situation financière et
des investissements.
L'activité dont ci-dessus n'a pas été exercée par la société de conseil SOC.4.),
qui elle avait été chargée de s'occuper d'autres aspects strictement fiscaux et
comptables.
En ce qui concerne les activités dont ci-dessus, Monsieur B.) s'est rendu de
nombreuses fois avec le soussigné à Lugano dans les bureaux de la société
ainsi que dans des banques et sociétés financières. Nous avons rencontré dans
ces bureaux les autres administrateurs des sociétés, les employés et les divers
fonctionnaires des banques et sociétés financières.
En foi de quoi.»
La preuve par présomptions du mandat étant admissible, l'attestation
testimoniale peut être prise en considération dans cette mesure.
Il faut constater d'emblée que l'une des mentions légalement requises fait
défaut. Ainsi le témoin n'indique-t-il pas qu'il a conscience que son attestation
pourra être produite en justice et qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à
des sanctions pénales.
L’article 402 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’attestation
testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté
ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle doit indiquer en outre qu'elle est
établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance
qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle
doit comporter en annexe tout document officiel justifiant de son identité et
comportant sa signature.
Il est admis que les formalités prévues à l’article 402 du Nouveau Code de
Procédure Civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Aucune sanction
n’est prévue si l’une ou l’autre de ces formalités n’a pas été respectée. Il est
admis que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée de
l’attestation et qu’il apprécie souverainement si l’attestation non conforme aux
prescriptions de l’article 402 présente les garanties suffisantes pour emporter
sa conviction (Encyclopédie Dalloz, procédure civile, enquête, n° 457 et 467;
Cour d’appel, 24 octobre 2001, numéro 24 460 du rôle).
Si le manquement formel précédemment relevé en ce qui concerne l’attestation
de F.) ne justifie dès lors pas à lui seul que le Tribunal fasse abstraction de cette
attestation, il reste qu'elle ne contient aucune précision quant aux circonstances
de la conclusion du prétendu mandat direct entre les experts-comptables et la
société luxembourgeoise SOC.2.).
Le témoin indique certes que des prestations ont été effectuées pour la société
luxembourgeoise SOC.2.) et sa filiale à Lugano. Cette déclaration seule
n'établit cependant pas à suffisance de droit l'existence d'un mandat direct entre
les experts-comptables et la société SOC.2.) International et n'est dès lors pas
incompatible avec la version de la société SOC.2.) International selon laquelle
les experts-comptables disposaient d'un mandat global pour tout le groupe de
sociétés de la part de la seule société mère SOC.2.) srl qui est, quant à elle,
objectivement étayée par le fait que c'est cette dernière qui a, en date du
9.7.2014, révoqué toutes les missions de conseil comptable, fiscal et
administratif confiées aux experts-comptables SOC.1.) avec effet immédiat.
Il faut constater qu'au vu de la chronologie des faits, c'est cette révocation de
mandat qui a causé la facturation litigieuse de la part des experts-comptables,
mais non pas, en bonne logique, à charge de la société mère italienne SOC.2.)
srl, mais de la société SOC.2.) International.
S'agissant de l'offre de preuve par l'audition sous serment du témoin F.), son
libellé est tout aussi imprécis quant aux circonstances de conclusion du
prétendu mandat direct entre les experts-comptables et la société SOC.2.)
International.
S'y ajoute le fait que l'objectivité du témoin peut d'ores et déjà être mise en
doute par l'existence d'un conflit entre ce dernier et la société SOC.2.)
International, respectivement son bénéficiaire économique J.), le frère du
témoin, un indice révélateur de cette situation conflictuelle résidant dans le fait
que F.) a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société SOC.2.)
International en 2013.
En tout état de cause et à titre superfétatoire, à supposer même que le témoin
soit en mesure de déposer de manière probante en ce qui concerne l'existence
du mandat, il reste que l'effectivité des prestations reprises dans l'offre de
preuve reprenant le détail de la facturation litigieuse ne saurait être prouvée par
son audition alors qu'il est douteux qu'il soit à même de se remémorer de
manière détaillée les prestations énumérées.
La mesure d'instruction par l'audition de témoin paraît en l'occurrence
inadéquate en vue de la preuve de l'effectivité des prestations et ne saurait
pallier aux carences des experts-comptables dans l'administration de la preuve
qui leur incombe.
En tant qu'experts-comptables, les requérants devraient en effet s'être ménagé
d'autres preuves à l'appui de leurs prestations pour être en mesure de rapporter
la preuve de leur effectivité moyennant des pièces probantes consistant dans
la documentation du résultat de leurs prestations en termes d'établissement de
documents d'analyse financière et fiscale.
La liasse de mails et le time sheet versés en cause par les experts-comptables
à l'appui de leur facturation sont dans ce contexte insuffisants.
Enfin les documents dont dispose le Tribunal n'établissent pas, comme le
dénonce à juste titre la société SOC.2.) International, de provision comptable
spécifique pour cette prétendue créance en faveur des experts-comptables
dans la comptabilité de cette dernière. Le Tribunal relève que les experts-
comptables seraient pourtant bien placés pour en apporter la preuve afin
d'étayer leur version d'un mandat direct entre la société SOC.2.) International
et eux.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les experts-
comptables sont à débouter de leur demande en paiement à l'encontre de la
société SOC.2.) International. Leur demande en validation de saisie-arrêt est
pareillement à rejeter et il y a par conséquent lieu d’ordonner la mainlevée de
la saisie-arrêt.
La demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société SOC.2.) International
en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, il est admis
en jurisprudence qu'en matière d'abus des droits processuels, un abus peut
être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est
évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables
hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs
contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice ; de sorte que l'échec
ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre
erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de
procédure (la justice est un service public-gratuit en principe - et dont il ne faut
pas abuser).
S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le
demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne
sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus ( Civ. 1ère,
18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E,
19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E,
24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137).
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement
procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.
En l'occurrence, les experts-comptables ont exercé une action en vue du
paiement de leurs honoraires, ce qui est leur droit. Le fait qu'ils n'obtiennent
pas gain de cause pour des raisons de carences dans l'administration de la
preuve qui leur incombe ne saurait ipso facto les constituer en faute.
Par conséquent, la société SOC.2.) International est à débouter de sa demande
en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de la société SOC.2.)
International en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de
1.000 euros et de condamner A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité
d'associés de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.), à lui
payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit en la forme la demande en condamnation et en validation de saisie-arrêt
des experts-comptables A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité d'associés
de l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.),
dit que le litige est soumis au droit italien,
rejetant l'offre de preuve par audition de témoin des requérants,
déclare non fondée la demande en condamnation dirigée à l'encontre de la SA
SOC.2.) International en liquidation,
partant déclare non fondée la demande en validation de saisie-arrêt,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt,
déboute la SA
SOC.2.)
International
en liquidation,
de sa demande
reconventionnelle en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et
abusive,
déclare fondée, à concurrence du montant de 1.000 euros, la demande de la
SA SOC.2.) International en liquidation, basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
partant, condamne A.), B.), C.), D.) et E.), pris en leur qualité d'associés de
l'étude de conseil financier et fiscal de droit italien SOC.1.) à payer à la SA
SOC.2.) International en liquidation, le montant de 1.000 euros de ce chef,
condamne les requérants à tous les frais et dépens de l'instance.