Court dismisses tort claims against truck driver and employer due to lack of fault in traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for damages resulting from a traffic accident involving a truck driver and his employer. The defendants argued they were not at fault, noting the driver obeyed traffic signals, used turn signals, and drove at a reduced speed while the cyclist was not visible. Consequently, the court found no liability under the Civil Code and rejected the direct action against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1 et 3 du Code Civil; A tortfeasor is liable only if fault is proven; an employer is not liable if the employee committed no fault in the performance of their duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2018TALCH11/00142 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille dix-huit.
Numéro 161.217 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Laura FAVAS, juge,
Silvia MAGALHAES ALVES, juge,
Marc ESPEN, greffier.
ENTRE :
1) A.), chirurgien, demeurant L-(…),
2) B.), musicien, demeurant à F-(…),
3) C.), ingénieur, demeurant à L-(…),
4) D.), étudiant, demeurant à L-(…),
parties demanderesses aux termes d’actes d’assignation de l’huissier de
justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 février 2014 et de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 février 2014,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1) E.), chauffeur routier, demeurant à L-(…),
2) la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &
REISER SA, établie et ayant son siège social à L-8509 Redange-sur-Attert, 13,
rue d’Ell, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 94.336,
3) la société anonyme FOYER ASSURANCES SA, établie et ayant son siège
social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions , inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.237,
parties défenderesses aux fins des prédits actes d’assignation MERTZIG et
KURDYBAN,
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu la clôture de l’instruction du 20 octobre 2017.
Entendu Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à
l’audience publique du 27 avril 2018.
Entendu A.), B.), C.) et D.) par l’organe de leur mandataire Maître Bob MORIS,
avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué.
Entendu E.), la SA ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING & REISER
et la SA FOYER ASSURANCES par l’organe de leur mandataire Maître
Laurence MODERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
POINT, avocat constitué.
Par actes d'huissier des 13.2.2014 et 17.2.2014, A.) et ses fils B.), C.) et D.)
ont fait donner assignation à E.), à la SA Husting & Reiser et à la SA Foyer
Assurances à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile pour
- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part,
- à payer à A.) du chef de son préjudice matériel et moral consécutif au décès
de son épouse une provision d'un montant de 1.040.000 euros + pm avec les
intérêts tels que de droit à partir de l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la
demande en justice jusqu'à solde,
- à payer à B.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un
montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de
l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,
- à payer à C.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un
montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de
l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,
- à payer à D.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un
montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de
l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,
- voir dire que l'intérêt sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir conformément
à l'article 15 de la loi du 6.5.2004,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour autant que ceux-ci soient dus sur
une année entière,
- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part à leur payer le montant de 5.000 euros sur base de l'article
240 NCPC.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir
qu'ils sont le veuf, respectivement les fils de feu F.), décédée le 14.6.2011
à Hunsdorf des suites d'un accident de la circulation,
que le jour de l'accident, vers 16 heures, une file de véhicules stationnait
devant le passage à niveau situé rue de Hunsdorf à Lorentzweiler,
quelques mètres avant l'intersection avec la route de Luxembourg,
que les conditions de circulation aux heures de pointe étaient denses sur
la route de Luxembourg en direction de Luxembourg,
que E.) se trouvait à l'arrêt dans la file de véhicules au volant du poids-
lourd appartenant à la SA Husting & Reiser auprès de laquelle il était
employé en qualité de chauffeur,
que la victime a rejoint l'intersection entre la rue de Hunsdorf (CR 122) et
la route de Luxembourg (N7),
qu'après l'ouverture du passage à niveau, E.) a repris la route sur
quelques mètres jusqu'au niveau de l'intersection marquée par un feu
clignotant à l'orange,
que E.) s'est arrêté à la ligne blanche marquant le STOP à l'intersection
pour évaluer le flux de la circulation sur la route principale,
que constatant l'approche d'un semi-remorque provenant de gauche, il
s'empressa de bifurquer vers la droite pour rejoindre la route principale,
que qu'au moment de bifurquer vers la droite, E.) a accroché la victime,
laquelle était entre-temps parvenue au niveau du premier et deuxième
essieu avant de son véhicule,
que bien qu'ayant entendu un bruit correspondant audit accrochage avec
la victime, E.) a continué sa route sur plusieurs mètres avant d'être arrêté
par les klaxons et autres appels de phares des témoins de l'accident,
qu'il a roulé sur le corps de F.) sur plusieurs mètres lui causant ainsi des
blessures mortelles,
qu'une information judiciaire a été ouverte contre E.) du chef d'homicide
involontaire,
qu'en dépit des réquisitions du Parquet tendant au renvoi de E.) devant
une chambre correctionnelle du chef d'homicide involontaire, ce dernier
a bénéficié d'un non-lieu rendu en date du 28.11.2012 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg et confirmé par la
Cour d'Appel siégeant en chambre du conseil par arrêt du 6.12.2013.
Les requérants soutiennent que cet arrêt est sans incidence dans le cadre de
l'action civile, la jurisprudence retenant que «l'ordonnance de non-lieu de la
Chambre du Conseil déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre sur les faits
délictueux, n'a pas de force de chose jugée en ce sens qu'elle empêcherait une
nouvelle preuve, qui du reste serait pertinente devant la juridiction civile. »
La responsabilité de E.) est recherchée principalement sur base de l'article
1384 alinéa 1er du Code Civil, ceci pour autant qu'il soit resté gardien du
véhicule par lui conduit au moment de l'accident, sinon subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ensemble avec les différentes
dispositions du Code de la Route dont la violation est en relation causale avec
l'accident. E.) aurait bifurqué vers la droite sans procéder au contrôle d'usage
dans le rétroviseur extérieur droit et aurait ainsi emporté la victime sous les
essieux de son camion.
En outre, bien qu'ayant distinctement entendu un choc correspondant à
l'accrochage avec la victime, E.) aurait continué de rouler sur plusieurs mètres
avant d'être arrêté par la clameur publique, causant ainsi des blessures
mortelles à la victime.
La responsabilité civile de la SA Husting & Reiser est recherchée
principalement sur base de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil en sa qualité
de gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage, subsidiairement sur
base de l'article 1384 alinéa 3 du Code Civil en sa qualité de commettant du
préposé E.) ayant conduit le véhicule au moment de l'accident et plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code, ensemble
avec les différentes dispositions du Code de la Route dont la violation est en
relation causale avec l'accident.
Les requérants exercent encore l'action directe prévue par l'article 89 de la loi
du 27.7.1997 sur le contrat d'assurance à l'encontre de la Compagnie
d'assurances Le Foyer.
Les requérants chiffrent leurs préjudices comme suit :
A.) :
préjudice matériel 1.000.000 euros + pm
préjudice moral 40.000 euros + pm
(perte d'un être cher)
C.) :
préjudice moral 40.000 euros + pm
(perte d'un être cher)
D.) :
préjudice moral 40.000 euros + pm
(perte d'un être cher)
B.) :
préjudice moral 40.000 euros + pm
(perte d'un être cher)
Les parties assignées font exposer quant aux faits
que lorsqu'il est arrivé à la hauteur du croisement entre la rue de
Hunsdorf et la route de Luxembourg, E.) s'est arrêté afin de respecter le
signal « Stop » et pour céder le passage aux usagers prioritaires circulant
sur la route de Luxembourg,
que F.) circulait à vélo dans la même rue en direction également de la
route de Luxembourg,
qu'après une progression sinueuse entre les véhicules qui se trouvaient
momentanément à l'arrêt derrière le camion dans la rue de Hunsdorf, F.)
a contourné le camion par la droite et s'est arrêtée au niveau du
croisement entre le trottoir et le camion, à la hauteur des essieux avant
droit,
que déstabilisée par une cause qui reste à ce jour inconnue, F.) a chuté
avec son vélo et s'est retrouvée sous le camion où elle a été sévèrement
touchée par le pneu avant droit du deuxième essieu, lors de la lente
progression du camion vers la droite, dans la rue de Luxembourg,
qu'alors qu'il était déjà dans le croisement, E.) a entendu un bruit
métallique,
qu'étant donné que le camion était équipé à l'arrière d'un système
d'épandage de gravillons, E.) a pensé que le bruit provenait de cet
équipement,
que E.) a alors immédiatement regardé dans les rétroviseurs droit et
gauche du camion et n'ayant rien constaté d'anormal, il a poursuivi sa
manœuvre,
qu'alors qu'il était en train d'effectuer sa manœuvre de bifurcation vers la
droite, le klaxonnement et les appels de phares d'un véhicule qui circulait
sur la route de Luxembourg ont conduit E.) à stopper immédiatement son
camion et à en descendre,
que lors de l'accident, F.) a été grièvement blessée et a succombé à ses
blessures sur les lieux de l'accident.
Les circonstances de l'accident se trouveraient établies par les éléments
objectifs suivants :
le procès-verbal de police no 2195 établi le jour de l'accident,
le rapport de police no 2011/33269/446/PC du 19.10.2011 concernant
l'analyse du disque tachygraphique du camion Husting & Reiser,
le rapport de la police technique no 2011/15233/01 du 30.12.2011,
le rapport d'expertise établi le 7.3.2012 par l'expert Bernard Fievet,
expert-consultant en automobile et accidentologie,
les déclarations des témoins oculaires de l'accident.
Ces éléments n'auraient pas permis d'établir de quelconques fautes de
conduite de E.).
La raison de la chute de F.) resterait à ce jour inconnue, si ce n'est que les
agents de la police technique ont évoqué la possibilité que la chute de la cycliste
ait été provoquée par un dysfonctionnement du système de fixation sur les
pédales des chaussures que portait la victime, possibilité qui n'a toutefois pas
pu être formellement établie.
Les assignés concluent au débouté de la demande dirigée contre E.) sur base
de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil qui n'aurait pas eu la qualité de gardien
du camion.
Les assignés ne contestent pas qu'une présomption de responsabilité pèse sur
la société Husting & Reiser en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code
Civil, mais font valoir une exonération totale, sinon partielle de responsabilité
de la SA Husting & Reiser dans la mesure où l'accident du 14.6.2011 serait
malheureusement survenu du seul fait du comportement imprudent de F.).
L'accident aurait été insurmontable pour E.) alors qu'aucune mesure de
prévention n'aurait permis de l'éviter. Il n'aurait pas vu la cycliste ni lors de
l'attente au passage à niveau, ni à la hauteur du croisement où il s'était arrêté
en vue de bifurquer à droite dans la rue de Luxembourg et n'aurait pu
raisonnablement anticiper sa présence à côté de son camion. Les témoins de
l'accident qui se trouvaient tous derrière le camion, auraient déclaré avoir été
surpris par la cycliste qui serait sortie de la piste cyclable pour se diriger vers le
croisement en dépassant par la droite les véhicules à l'arrêt dans la rue de
Hunsdorf. Ils ont déclaré avoir vu la cycliste circuler entre le camion et le trottoir
jusqu'à la hauteur des deux essieux avant droit du camion où elle aurait été
déstabilisée et où elle a chuté pour une raison qui n'a pu être déterminée.
En se faufilant entre les véhicules à l'arrêt dans la rue de Hunsdorf et en les
dépassant par la droite, la cycliste ne se serait pas conformée aux règles du
Code de la Route et entre autres aux dispositions de l'article 124 de l'arrêté
grand-ducal du 25.11.1955 qui dispose que le dépassement doit se faire à
gauche.
Il ressortirait du rapport d'expertise du 7.3.2012 de l'expert Bernard Fievet,
nommé par le juge d'instruction, que E.) ne pouvait, depuis le siège conducteur
du camion où il se trouvait, apercevoir la cycliste à l'endroit où elle s'était
arrêtée, cet endroit ayant été identifié comme constituant un angle mort pour le
chauffeur du camion et les rétroviseurs dont était équipé le camion ne lui ayant
pas permis de se rendre compte d'un cycliste se trouvant à la hauteur des
essieux avant droit.
Il serait établi que E.) s'est prudemment engagé dans la rue de Luxembourg
avec un grand rayon de braquage sans empiéter sur le trottoir ou couper d'une
autre manière la trajectoire de la cycliste.
E.), qui avait engagé son camion dans la rue de Luxembourg pour bifurquer à
droite, n'aurait pu, raisonnablement et sans danger pour les autres usagers,
arrêter son camion de manière instantanée au cours de sa manœuvre.
Aucune faute de conduite ne saurait partant être reprochée à E.).
La demande ne serait pas non plus fondée sur base de l'article 1384 alinéa 3
du Code Civil à l'encontre de la SA Husting & Reiser.
Enfin la demande serait à abjuger sur base des articles 1382 et 1383 du Code
Civil, à défaut de comportement fautif de la part de E.) et de la SA Husting &
Reiser.
Les préjudices invoqués par les requérants sont contestés tant quant à leur
principe qu'en leur quantum.
Enfin les assignés s'opposent à la capitalisation des intérêts sollicitée par les
requérants.
Les requérants réfutent l'affirmation selon laquelle la chute de F.) resterait à ce
jour inexpliquée et prétendent que les traces laissées par le vélo sur la
chaussée permettent d'établir que la trajectoire du camion a été telle qu'il n'a
laissé aucune place sur sa droite entre le trottoir et son camion de sorte que la
victime aurait été coincée entre le trottoir et le camion. Son vélo aurait été
percuté par le pot d'échappement situé entre les deux roues avant droit, ce pot
ayant présenté des traces du choc entre le vélo et le camion ainsi que des
gouttes de sang. Déséquilibrée, la victime aurait lors de sa chute touché le pneu
du deuxième essieu avant droit, ce pneu présentant les traces d'un contact avec
F.). Le chute de cette dernière se serait terminée sous le camion et le chauffeur
ne s'étant pas arrêté, elle aurait été écrasée par les pneus arrière du camion.
Les requérants réfutent encore l'argumentaire développé par la SA Husting &
Reiser pour conclure à son exonération totale, sinon partielle de responsabilité.
Il aurait été prévisible pour E.) qu'en cas de formation d'une file, un cycliste
circule plus rapidement que les voitures et camions et fasse des manœuvres
de dépassement. Il aurait dû s'attendre à ce que la remontée par des cyclistes
se réalise par la droite alors que la remontée par la gauche se serait avérée
plus dangereuse, étant donné que dans un tel cas, il arriverait fréquemment
qu'il ne reste aux cyclistes qu'un espace insuffisant entre le véhicule qu'ils
dépassent et le véhicule circulant en sens inverse.
Ils arriveraient bien mieux à calculer leur trajectoire lorsqu'ils remontent par la
droite alors qu'ils feraient face à deux obstacles fixes ou quasiment fixes, à
savoir à droite le trottoir et à gauche les véhicules à l'arrêt ou avançant à vitesse
très réduite.
Les requérants contestent la prise de position de l'expert Fievet selon laquelle
E.) n'aurait pu apercevoir la victime alors que l'expert se serait contenté
d'examiner la vue dont disposait le conducteur du camion en tenant compte
uniquement de la position des rétroviseurs tels qu'ils étaient placés au moment
où il a examiné le camion, sans se demander si les rétroviseurs étaient placés
correctement et s'il n'était pas possible de les placer autrement afin de
supprimer, sinon de limiter tout angle mort pour le conducteur du camion.
Dans son rapport du 10.1.2013, le Docteur Johannes Priester, unilatéralement
chargé par les requérants en tant qu'expert en accidentologie, aurait réalisé cet
examen et aurait constaté que placés autrement, les divers rétroviseurs dont
était équipé le camion auraient pu éviter tout angle mort. Il résulterait de ses
conclusions que si les rétroviseurs avaient été correctement orientés, tout le
flanc droit du camion aurait été visible pour le conducteur.
L'angle mort ne saurait ainsi être invoqué au titre de force majeure valant
exonération totale de responsabilité.
E.) aurait nécessairement dû voir la victime au cours de sa remontée vers la
route de Luxembourg et ainsi il aurait dû se douter qu'en ne l'apercevant plus,
elle devait se trouver à côté de ses essieux avant droit et que sa trajectoire
serait telle qu'il allait au moins frôler le trottoir et la coincer.
E.) aurait encore dû immédiatement s'immobiliser en entendant un bruit suspect
au lieu de continuer sa course jusqu'à ce que d'autres participants à la
circulation lui fassent des signes pour s'immobiliser.
Les requérants font valoir que sur base des conclusions de l'expert Priester
préqualifié et du Docteur Bellmann, médecin légiste et expert judiciaire, il serait
établi que la cause du décès réside dans le fait qu'après avoir entendu le choc,
le conducteur du camion a encore circulé sur une distance de 9 à 10,5 mètres
alors que s'il s'était arrêté immédiatement, il aurait parcouru une distance bien
moindre et limité les blessures de la victime. L'accident n'aurait eu une issue
fatale que parce que la victime a été écrasée par les roues arrière du camion.
Les requérants contestent toute faute dans le chef de la victime. La manœuvre
de dépassement par la droite n'aurait pas de caractère fautif.
Les requérants soutiennent que E.) doit être tenu pour responsable sur base
des articles 1382 et 1383 du Code Civil en raison des nombreuses fautes qu'il
a commises.
Quant au dommage, les requérants font d'abord état de leur préjudice moral
évalué pour chacun au montant de 40.000 euros qui correspondrait au montant
habituellement accordé par les tribunaux pour la perte d'un être cher.
S'agissant du préjudice matériel invoqué par A.), époux de la victime, il se
compose des frais de funérailles et de la perte de revenus. Il y aurait lieu de
nommer un expert avec la mission de chiffrer le préjudice matériel subi par A.),
époux de la victime, à la suite du décès de cette dernière résultant de l'accident
dont elle a été victime en date du 14.6.2011 à Lorentzweiler.
Les assignés contestent la version adverse selon laquelle ce serait la manière
de conduire de E.) qui aurait causé la chute de la victime. Il ne serait nullement
établi que sa chute ait été provoquée par un contact avec le camion.
S'agissant du rapport d'expertise et des prises de position complémentaires du
Docteur Johannes Priester, les assignés en demandent le rejet en raison de
son caractère unilatéral.
Subsidiairement et s'agissant plus particulièrement de la problématique de
l'angle mort, les assignés font valoir que même à supposer établie la possibilité
théorique de voir la cycliste pendant un laps de temps très court lorsqu'elle se
trouvait à la hauteur des essieux avant droit, E.) n'aurait pu raisonnablement
l'apercevoir que s'il n'avait, pendant sa manœuvre de bifurcation à droite, à
aucun moment quitté des yeux les rétroviseurs du camion, ce qui serait
impossible en pratique.
Les assignés font en outre valoir qu'il n'est nullement établi qu'un arrêt immédiat
du camion par E.) aurait évité les blessures mortelles pour la victime. Il serait
d'ailleurs un fait qu'il a sinon immédiatement, du moins rapidement immobilisé
son véhicule. Ils demandent le rejet du rapport d'expertise du Docteur Bellmann
versé en cause dans ce contexte pour être unilatéral.
En conclusion, l'arrivée de la cycliste par l'arrière jusqu'à la hauteur des essieux
avant droit alors que le camion avait déjà manifesté son intention de bifurquer
à droite et que l'attention du chauffeur était portée sur le flux de circulation à
droite et à gauche sans pouvoir observer continuellement les rétroviseurs droits
du camion a constitué dans le chef de la société Husting & Reiser un événement
imprévisible et irrésistible.
S'agissant du dommage pour perte de revenus allégué par A.), les assignés
font valoir que compte tenu des besoins personnels de F.), l'existence d'une
perte économique dans le chef de A.) n'est pas établie. Son montant est
également contesté. L'offre de preuve par expertise serait à rejeter alors qu'une
telle mesure d'instruction ne saurait être instituée pour pallier aux carences de
A.) dans l'administration de la preuve de son préjudice.
Quant au point de départ du cours des intérêts à allouer et dans la mesure où
la créance ne naît qu'à partir de l'échéance du salaire, il y aurait lieu de fixer le
point de départ aux différentes échéances du salaire et non à partir de la date
de l'accident, comme requis par le demandeur.
Les requérants font valoir qu'il serait établi sur base des enregistrements du
tachygraphe du camion que E.) n'aurait pas respecté le signal Stop au niveau
du croisement. Il n'existerait par ailleurs aucun élément objectif au dossier
permettant de retracer la trajectoire du camion pour conclure qu'il aurait négocié
le virage de manière optimale. Ils insistent sur le fait que si E.) s'était
immédiatement immobilisé la victime n'aurait pas été écrasée par le pneu du
troisième essieu, cet écrasement ayant seul provoqué son décès.
Les assignés réagissent aux conclusions adverses en contestant que E.)
n'aurait pas respecté le signal Stop, ce qui se dégagerait sans conteste de
l'analyse du tachygraphe ainsi que des déclarations testimoniales et en faisant
valoir qu'aucun des experts Fievet et Priester n'évoquerait un mauvais réglage
des rétroviseurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant en cause qu'un accident a eu lieu en date du 14.6.2011, vers
16h00, à l'intersection entre la rue de Hunsdorf à Lorentzweiler et la route de
Luxembourg entre un camion appartenant à la SA Husting & Reiser et conduit
par son employé E.) et F.) qui circulait à vélo.
Il convient de retenir d'emblée que E.) n'avait pas la garde du camion au
moment de l'accident alors qu'il est constant en cause qu'il a conduit le camion
dans le cadre de son emploi salarié auprès de la SA Husting & Reiser et qu'il
est admis que le préposé n'a que la détention de la chose dont il se sert dans
l'exercice de ses fonctions, le lien de subordination et de dépendance dans
lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de
commandement qui constitue le gardien.
La demande à son encontre sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil
est partant d'emblée à déclarer irrecevable.
Le Tribunal examinera dès lors la demande dirigée à l'encontre de E.) sur base
des articles 1382 et 1383 du Code Civil et celle dirigée à l'encontre de la SA
Husting & Reiser sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, sinon sur
base de l'article 1384 alinéa 3, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du
Code Civil.
Le Tribunal tient encore à noter que les décisions de non-lieu rendues par les
chambres du conseil en première et deuxième instance dans le cadre de
poursuites pénales initiées à l'encontre de E.) pour homicide involontaire ne le
lient pas sur le plan de l'analyse civile des responsabilités.
Il est en effet admis que les ordonnances et arrêts de non-lieu, étant
essentiellement provisoires, ne peuvent créer une exception de chose jugée
contre l'action qui serait intentée devant les tribunaux civils par la partie lésée.
(cf Pandectes belges, verbo « chose jugée en matière criminelle », nos 210 et
s.)
Pour retracer tant les faits ayant précédé l'accident que son déroulement pour
autant qu'il soit constant en cause, le Tribunal se réfère en premier lieu aux
procès-verbaux de Police, aux déclarations des témoins entendus par la Police
et à celle de E.) devant la Police et le juge d'instruction.
Ainsi, l'après-midi de l'accident, une file de véhicules s'était formée en raison
de la fermeture momentanée des barrières au passage à niveau situé dans la
rue de Hunsdorf à Lorentzweiler, quelques mètres avant l'intersection avec la
route de Luxembourg.
Après l'ouverture de la barrière, le camion de la société Husting & Reiser a
continué son chemin depuis le passage à niveau jusqu'à l'intersection entre la
rue de Hunsdorf et la route de Luxembourg pour se retrouver en tête de file,
étant suivi par un certain nombre de véhicules dont les conducteurs ont été
entendus en tant que témoins à la suite de l'accident.
T1.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :
« Am heutigen Tag, gegen 16 Uhr fuhr ich von Lorentzweiler in Richtung
Mersch. Etwa 50 Meter vor der Kreuzung der rue de Luxembourg und der rue
de Hunsdorf, konnte ich erkennen wie ein Lastkraftwagen von roter Farbe aus
der rue de Hunsdorf in die rue de Luxembourg in Richtung Walferdange einbog.
Ich möchte erwähnen dass die Verkehrsampeln zu diesem Zeitpunkt auf
orange-blinkend geschaltet waren. Aus diesem Grund musste der LKW-Fahrer
bis an die Angrenzung der rue de Luxembourg heranfahren um sich über seine
freie Fahrt zu vergewissern.
Rechts neben dem LKW konnte ich eine Radfahrerin erkennen welche die
gleiche Absicht hatte in die rue de Luxembourg in Richtung Walferdange
einzubiegen. Als beide Verkehrsteilnehmer gleichzeitig nach rechts abbiegen
wollten, schnitt der LKW-Fahrer der Radfahrerin den Weg ab, wodurch dieselbe
unter den LKW geriet. Ich konnte sofort erkennen dass der LKW-Fahrer nicht
bemerkte dass er die Radfahrerin mitschleifte. Ich versuchte unmittelbar mittels
Hupe und Lichthupe den mir entgegenkommenden LKW-Fahrer zu warnen.
Erst nach einigen Metern brachte dieser sein Gefährt zum Stillstand.
Ich blieb stehen und eilte zum Unfallplatz. Ich konnte erkennen dass der Lkw
mit dem vorderen Rad der Hinterachse der rechten Seite auf der Radfahrerin
draufstand. Ich bat den Lkw-Fahrer ein Stück zurückzufahren, was er dann
auch tat. Währenddessen rief ich die Notrufzentrale an.
Ich möchte noch erwähnen dass die Radfahrerin sich höchstwahrscheinlich am
Lkw orientierte um sich über ihre freie Fahrt zu vergewissern. Dies war nämlich
von ihrem Standpunkt aus unmöglich da der Lkw ihr die Sicht versperrte.
Ich kann nicht erwähnen ob der LKW-Fahrer mit seinen hinteren Achsen über
den sich rechts von ihm befindlichen Bürgersteig fuhr oder nicht.»
T2.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :
« Ich stand in der rue de Hunsdorf in Lorentzweiler und wollte links in die route
de Luxembourg in Richtung Lintgen abbiegen. Wir standen am Bahnübergang
welcher geschlossen war. Die Ampelanlage war auf orange blinkend
umgestellt. Somit trat das Verkehrszeichen Stop für unsere Strasse in Kraft. 2-
3 Wagen vor mir stand ein roter Lkw an der Kreuzung. Derselbe stoppte und
hatte seinen Winker eingeschaltet um nach rechts abzubiegen. Vor mir stand
ein hellblauer Peugeot. Vor diesem stand ein weiterer helle Pkw. Nun kam von
der rechten Seite, aus dem Fahrradweg eine Radfahrerin mit hellem Haar.
Dieselbe fuhr über den nun geöffneten Bahnübergang an dem Peugeot an
dessen
Beifahrerseite
vorbei.
Zwischenzeitlich
mussten
alle
Verkehrsteilnehmer mit Pkws und Lkws stehen bleiben. Nun entstand eine
Autoschlange. Die Fahrradfahrerin fuhr nun vor dem Peugeot in die Mitte der
Fahrbahn, überholte einen Pkw und fuhr vor diesem wieder zurück an den
rechten Fahrbahnrand. Nun fuhr sie auf der Beifahrerseite des Lkws vorbei
welcher an der Kreuzung stand. Der Fahrer des Lkws hatte den rechten Winker
eingeschaltet. Die Fahrradfahrerin bremste nun in Höhe des Lkws leicht ab. Ob
sie nun einen Fuss absetzte kann ich nicht sagen. Nun bog der Lkw rechts ab
und erfasste die Fahrradfahrerin. »
T3.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :
« Ich steuerte meinen Pkw der Marke VW Tiguan tragend die luxemburgischen
Erkennungstafeln (…) (L) durch die rue des Martyrs und wollte nach links in
Richtung Luxemburg fahren. Die Ampel an der Kreuzung waren auf orange
geschaltet. Ich sah wie ein Lkw aus Richtung Hunsdorf in die Kreuzung fuhr
und rechts in Richtung Luxemburg abbiegen wollte. Er hielt an der Kreuzung
ordnungsgemäss an und hatte seinen rechten Winker eingeschaltet. Als der
Lkw nun in Richtung Luxemburg abgebogen war bemerkte ich dass ein
Radfahrer mit seinem Rad unter dem Lkw lag. »
T4.), entendu en date du 16.6.2011, a déclaré ce qui suit :
« J'étais deux voitures derrière le camion qui a eu l'accident dans la rue de
Hunsdorf. J'étais surpris d'une femme sur un vélo qui me doublait de droite. Elle
avançait en direction du croisement et doublait de même manière le véhicule
devant moi. En doublant ce véhicule je l'ai perdue de vue. Après je la revoyais
sur la route de Luxembourg direction Luxembourg. Elle se trouvait au côté droit
d'un camion et elle était déstabilisée. A cause de quoi je ne peux pas dire. Son
vélo tombait et était aspiré sous le camion. Elle n'arrivait pas à se dégager du
vélo et les pneus arrière roulaient sur le vélo et la femme. »
Il résulte sans conteste de ces déclarations
que E.) a indiqué son intention de bifurquer vers la droite en actionnant
son clignotant suffisamment longtemps avant d'entamer sa manœuvre
pour que la cycliste ait pu se rendre compte de l'intention du chauffeur de
camion,
qu'il a observé le signal Stop qui lui imposait de s'arrêter à l'intersection
entre la rue de Hunsdorf et de la route de Luxembourg.
S'agissant de la cycliste, les témoins indiquent
qu'elle ne circulait pas constamment à gauche des véhicules la
devançant dans la rue de Hunsdorf pour les dépasser, mais qu'elle en a
aussi dépassé par la droite,
qu'elle a également dépassé le camion se trouvant en tête de file à
l'intersection dont s'agit en vue de bifurquer à droite en même temps que
le camion.
L'exploitation du tachygraphe du camion conduit par E.) est détaillée comme
suit dans le procès-verbal établi en date du 19.10.2011 par l'Unité Centrale de
Police de la Route :
«Unfallauswertung
Nachdem sich Amtierender genauer mit der Auswertung der Geschwindigkeit,
der Unfallzeit und den Beschleunigungskräften des Lastkraftwagens befasste,
kann man Folgendes zum Unfallvorgang vom 14.6.2011 sagen :
Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:05.34 Uhr und 14:05.55 Uhr
UTC Zeit).
Unterzeichneter konnte bei der Auswertung feststellen dass der Fahrer gegen
16:05.37 Uhr (lokale Zeit) in der rue de Hunsdorf zu Lorentzweiler völlig still
stand.
Dies weil die Verkehrsampel auf der Kreuzung rue de Hunsdorf - rue de
Luxembourg vermutlich auf rot zeigte. Anschliessend gegen 16:05.42 Uhr fuhr
er mit einer Geschwindigkeit von 10 St/km auf die Kreuzung zu um dann um
16:05.47 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 6 St/km rechts abzubiegen. Dann
gegen 16:05.49 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 2 St/km und dies mit einer
Rückhaltekraft von -0,6 m/s2 kam es zum Zusammenstoss mit dem Fahrrad
welches ebenfalls an der Kreuzung aus der rue de Hunsdorf kommend nach
rechts abbog.
Der Lastkraftwagen kam dann um 16.05.51 wiederum zum Stillstand, da der
Fahrer
vermutlich
bemerkte
dass
sein
Lastkraftwagen
mit
etwas
zusammengestossen war.
Es bleibt zu erwähnen dass eine Vollbremsung bei idealen Verhältnissen
zwischen 5,6 m/s2 und 6,8 m/s2 liegt.
Was die Geschwindigkeit angeht so muss man eine tatsächliche
Geschwindigkeit von +/- 6 St/km berücksichtigen da dies die gesetzlich
vorgeschriebenen Fehlergrenzen des digitalen Kontrollgerätes sind, laut der
europäischen Gesetzgebung 3821/85. »
Suivant rapport du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, à
l'attention du juge d'instruction en charge, dressé en date du 17.11.2011, la
cause de la déstabilisation de la cycliste au cours de la manœuvre de
bifurcation qu'elle a entreprise conjointement avec le camion est restée
inconnue.
Le rapport indique dans ce contexte ce qui suit :
« In diesem Zusammenhang bleibt erwähnenswert dass das Unfallopfer
Spezialschuhe trug welche zum benutzen von Klickpedalen dienen. Klickpedale
ermöglichen eine feste Verbindung der Füsse mit den Pedalen, ähnlich einer
modernen Skibindung. Dazu müssen spezielle Fahrradschuhe verwendet
werden unter die eine Metallplatte geschraubt wird die im Pedal einrastet wenn
der Fahrer den Fuss mit genügend Druck auf das Pedal tritt. Zum Lösen der
Verbindung muss der Fuss ein Stück zur Seite gedreht werden.
Beim Erscheinen der Klickpedale wurden diese irreführend als Sicherheitspedal
bezeichnet da sie sich angeblich in jeder Notsituation vom Schuh lösen. In der
Praxis hat sich gezeigt dass dies nicht immer zutrifft (Quelle Wikipedia).
Ob der Unfall einen derart tragischen Ausgang bekommen hätte, falls das Opfer
ihre Schuhe schneller aus den Fusshalterungen gelöst hätte, kann nicht
angegeben werden. »
S'agissant de l'autopsie, le rapport en résume le contenu en ces termes :
« Die in Frage stehende Autopsie wurde am 29.6.2011 seitens dem
Gerichtsmediziner Prof.Dr. Med. Schmit Peter, Leiter des rechtsmedizinischen
Institutes der Universität des Saarlandes zu Homburg im Staatslaboratorium zu
Luxemburg durchgeführt.
Gelegentlich der durchgeführten Autopsie konnten folgende Befunde
festgestellt werden :
schweres Polytrauma mit Schwerpunkt am Rumpf und an den Beinen
mehrer flächehafte Hautschürfungen
Beschädigung mehrerer Organe
Als Todesursache konnte Verbluten nach aussen und innen aufgrund des
schweren Polytraumas ermittelt werden. »
E.) a été entendu par la Police le jour de l'accident.
Il a déclaré ce qui suit :
« Ich steuerte meinen Lkw der Marke MAN tragend die luxemburgischen
Erkennungstafeln (…) (L) durch die rue de Hunsdorf in Lorentzweiler. Ich fuhr
langsam an die Kreuzung heran und wollte in Richtung Lorentzweiler abbiegen.
Die Ampelanlage war auf orange blinkend umgeschaltet und nun galt das
Verkehrszeichen Stop für mich. Ich stoppte meinen Lkw und vergewisserte
mich ob sich kein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Vorfahrtsstrasse der
Kreuzung nähern würde.
Die Vorfahrtstrasse war frei und ich fuhr mit meinem Lkw in Richtung
Luxemburg los. Als ich nun schon fast auf der route de Luxembourg war, hörte
ich es leicht krachen. Ich blickte sofort in den Rückspiegel da ich meinte das
Stützrad hätte sich gelöst. Ich konnte jedoch nichts in dem Rückspiegel
feststellen. Nun hupte und blinkte ein Pkw hinter mir. Sofort hielt ich meinen
Lkw an. Ich stieg aus und musste nun feststellen dass ein Fahrradfahrer unter
meinem Lkw lag. Ich hatte denselben offensichtlich überfahren. Von wo er
gekommen ist kann ich nicht sagen. »
E.) a encore été entendu par le juge d'instruction en première comparution en
date du 25.4.2012. Il a été formel pour dire qu'il n'a pas vu de cycliste ni lorsqu'il
attendait au passage à niveau, ni lorsqu'il s'apprêtait à bifurquer vers la droite.
Il a indiqué que pendant qu'il bifurquait, il a entendu un bruit comme si quelque
chose tombait sur le sol. Ayant regardé dans ses rétroviseurs, il n'aurait rien vu
de sorte qu'il ne se serait pas arrêté immédiatement, mais qu'il l'aurait fait peu
de temps après, suite aux signaux lui adressés par un autre automobiliste.
Le juge d'instruction en charge a, en date du 1.2.2012, nommé un expert-
consultant en automobiles et accidentologie agréé près les parquets et les
tribunaux belges en la personne de Bernard Fievet avec la mission
d'examiner la genèse de l'accident de la circulation qui s'est produit le 14.6.2011
vers 16.00 à Lorentzweiler, au croisement route de Luxembourg -rue de
Hunsdorf entre le camion et la cycliste F.),
de déterminer si, en prenant compte des positions du chauffeur et de la cycliste
(angle mort) au moment de la survenance de l'accident, il aurait été possible
pour le chauffeur du camion d'apercevoir, voire d'éviter la cycliste.
L'expert Fievet écrit ce qui suit à propos de l'angle mort :
« Pour un véhicule lourd en circulation normale quatre zones peuvent être
qualifiées d'angle mort :
à l'avant
à l'arrière
de part et d'autre des flancs.
Pour pallier à ce problème, ces véhicules sont équipés de miroirs/rétroviseurs
dont certains sont convexes (ceux-ci permettent d'agrandir le champ visuel de
l'utilisateur, mais le déforment légèrement).
Dans le cas qui nous occupe, le camion était équipé de quatre rétroviseurs
adaptés au champ visuel visé :
un miroir/rétroviseur convexe sur le coin supérieur droit du pare-brise
avant pour réduire au maximum l'angle mort de la zone située sur la
largeur de la face avant du camion
un miroir/rétroviseur sur le dessus du cadre de la porte avant droite pour
réduire au maximum l'angle mort de la zone située à l'aplomb de la roue
avant droite,
deux rétroviseurs sur le coin avant droit : un équipé d'un miroir ordinaire,
l'autre équipé d'un miroir convexe.
J'ai testé ces rétroviseurs et constaté :
qu'il est aisé de voir une personne qui se trouve le long du véhicule à
hauteur du train arrière,
qu'il est impossible de voir une personne qui se trouve entre les roues
des deux trains avant.
Toutefois, il est évident qu'un véhicule léger se trouve rarement aussi près d'un
camion, si ce n'est en milieu urbain où les arrêts sont fréquents eu égard à
l'approche des carrefours, à la signalisation lumineuse, etc... »
L'expert Fievet retient qu'un examen des lieux combiné aux éléments du
dossier, aux photos et au plan des lieux lui a permis de conclure que
les traces de frottement relevées sur la chaussée ont incontestablement
été induites par le camion pendant l'écrasement et la traînée du vélo,
le vélo était sur le sol dès le début de l'apparition de ces traces,
les traces de sang et de tissus humains sur le flanc avant droit du camion
(pneu du deuxième essieu et protection de l'échappement) démontrent
que la victime est entrée en contact avec ces deux éléments du camion.
S'agissant de la trajectoire des véhicules, l'expert retient ce qui suit :
- à propos du camion
La trajectoire du camion telle qu'elle a été reconstituée peut être validée par sa
position latérale, car elle se situe à hauteur de l'endroit où débutent les traces
induites par le vélo.
En fonction du rayon de braquage du camion, on peut déduire que le
conducteur du camion dans sa trajectoire a choisi de ne pas rouler sur le coin
du trottoir, mais de déborder avec l'avant de son véhicule sur les marquages au
sol entre le carrefour et les feux de signalisation sur la N7.
- à propos de la cycliste :
Le vélo ne laisse aucune trace, mais il ressort des témoignages que la cycliste
se fraie un chemin dans la file de véhicules immobilisés derrière le camion et
finit par longer le flanc droit du camion, toujours arrêté à ce moment.
- à propos de la zone de choc :
Les traces et indices relevés sur le flanc droit du camion démontrent que la
cycliste heurte le camion entre les deux roues avant droites des deux essieux
avant.
Par contre aucun indice matériel ne permet de localiser sur la chaussée la zone
de choc entre le vélo et le camion.
Les traces et indices relevés sur les lieux montrent que la zone de choc se situe
à la sortie du carrefour après le coin du trottoir et de la chaussée, à hauteur de
l'endroit où débutent les premières traces induites par l'écrasement du vélo.
L'expert évoque sous le point 4 de son rapport le comportement des
conducteurs comme suit :
« Il est évident que dans cet accident, l'élément déterminant est le changement
de direction du camion.
4.1 Le conducteur du camion, Monsieur E.)
Pour comprendre le comportement du conducteur du camion, il faut remettre la
situation en perspective.
Quelles sont les conditions de circulation :
les feux sont en phase « orange clignotant »,
les usagers circulant dans la rue de Hunsdorf doivent marquer l'arrêt et
céder le passage,
pour aborder la N7, le chauffeur du camion doit redoubler de vigilance
non seulement à cause du rayon de braquage de son camion, mais
également à cause de véhicules circulant sur la N7 en provenance de
Luxembourg qui ne sont pas retenus par les feux de signalisation en deçà
du carrefour, car au cours de sa manœuvre, il pourrait se retrouver face
à un de ces véhicules qui tournerait à gauche pour emprunter la rue de
Hunsdorf,
Comment se déroule la manœuvre :
- pour commencer, il faut entrer dans le carrefour pratiquement en ligne droite,
- ensuite, il faut tourner le volant vers la droite pour que compte tenu de sa
longueur et de son rayon de braquage, le camion puisse tourner à droite sans
rouler sur le trottoir droit. A ce moment, l'avant du camion décrit donc un arc de
cercle.
C'est au cours de cette manœuvre - et vraisemblablement au moment où le
camion décrit l'arc de cercle - que l'accrochage avec la cycliste se produit.
Par rapport à la zone de choc telle que définie ci-avant, il faut considérer que la
cycliste reste à hauteur des deux roues avant durant la manœuvre et partant
que le conducteur du camion ne pouvait pas la voir d'autant plus que son
attention n'est pas particulièrement retenue par le flanc droit de son véhicule,
mais par la circulation en provenance de Luxembourg.
4.2. La cycliste, Madame F.)
Pour la cycliste, peu d'éléments et beaucoup de questions :
est-elle restée sur la chaussée entre le camion et la bordure pendant
toute la manœuvre du camion ?
est-ce le contact avec le camion qui l'a déséquilibrée ?
n'a-t-elle pas été déséquilibrée par une autre circonstance ?
est-elle entrée en contact avec le camion avant sa chute ?
n'est-ce pas en franchissant la bordure qu'elle a été déséquilibrée et a
chuté contre les roues avant du camion ?
a-t-elle été surprise par le deuxième train avant du camion qui est un
train directeur et donc qui sortait du gabarit du camion pendant la
manœuvre ? »
En guise de conclusion, l'expert Bernard Fievet s'exprime comme suit :
« L'étude des éléments du dossier ainsi que mes constatations et investigations
m'autorisent à conclure :
- que pour le chauffeur du camion, Monsieur E.), son véhicule était équipé de
rétroviseurs :
- qui permettent de réduire au maximum l'angle mort et partant de voir un
usager qui se trouve à hauteur des essieux arrière,
- qui ne permettent pas de se rendre compte de la présence d'un usager
qui se trouve à hauteur de l'axe médian des deux essieux avant,
-
que pour la cycliste, Madame F.) :
- il est impossible de reconstituer son comportement dans les instants qui
ont précédé l'accident, faute d'éléments matériels incontestables,
- il n'est pas établi que sa chute a été provoquée par un contact avec le
camion. »
Les requérants se basent, pour leur part, sur deux rapports d'expertise qu'ils
ont demandés unilatéralement auprès de deux experts : le rapport du Docteur
Johannes Priester, expert en accidentologie, pour contrecarrer les conclusions
de l'expert Fievet, surtout en ce qui concerne l'angle mort et le rapport du
Docteur Bellmann, médecin légiste et expert judiciaire, pour établir que les
blessures mortelles ne sont accrues à la cycliste que par le fait que le chauffeur
de camion ne s'est pas tout de suite arrêté, après avoir entendu un bruit
suspect.
Les assignés concluent au rejet de ces rapports en raison de leur caractère
unilatéral.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise n’est opposable qu’aux parties qui
ont participé ou qui ont, du moins, été dûment appelées aux opérations
d’expertise.
Tant le principe de l’égalité des armes, qui consiste en l’obligation d’offrir à
chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par
rapport à son adversaire, que celui du contradictoire, impliquent que soient
déclarées inopposables les opérations ou les résultats d’une mesure
d’instruction aux personnes qui n’ont été ni représentées, ni présentes.
Il est cependant admis que le principe de l’inopposabilité d’un rapport
d’expertise établi de manière unilatérale puisse être exceptionnellement écarté
à la condition, d’abord, que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et
soumis devant le juge à la libre discussion des parties, et à la condition, ensuite,
qu’il résulte des éléments de la cause que les droits de défense de la partie à
laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés.
Tel peut être le cas lorsque le rapport d’expertise a été établi lors d’une autre
instance entre les mêmes parties, ou si un expert commis contradictoirement
s’est référé dans son rapport aux constatations contenues dans un rapport
unilatéral et contradictoirement discutées devant lui, ou lorsque la partie à
laquelle l’expertise est opposée, a participé aux opérations d’expertise en une
autre qualité ou si la responsabilité de la partie à laquelle l’expertise est
opposée, est une responsabilité indirecte ou par ricochet.
Tel n’est cependant pas le cas lorsque la responsabilité directe d’une partie est
recherchée sur base d’une expertise à laquelle elle n’est d’aucune manière
intervenue.
(cf. Cour d’appel 14.06.2017, arrêt n°125/17, n°42.738 du rôle)
Un rapport d’expertise unilatéral n’a en outre jamais la même valeur qu’un
rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une
décision de justice (cf. Cour de cassation 08.12.2005, arrêt n° 63/05).
Un rapport établi de manière unilatérale, qui a été régulièrement communiqué
en cause et dont les parties ont pu débattre librement et utilement en cours de
procédure, aura ainsi la valeur d’un simple renseignement sur lequel le juge ne
pourra fonder sa décision qu’à condition qu’il soit corroboré par d’autres
éléments.
Le juge ne peut par conséquent utiliser une expertise unilatérale qu’à la double
condition qu’elle ait été régulièrement versée aux débats et que ses données
soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un
rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu
de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec les autres
éléments de preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant pas
se fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.
Force est en l’espèce de constater que les requérants entendent se baser
exclusivement sur les conclusions du Docteur Priester sur la question cruciale
et décisive de l'angle mort afin d'étayer leur thèse suivant laquelle E.) aurait
été en mesure de s'apercevoir de la présence de la cycliste F.), l'approche du
Docteur Priester dans cette question n'étant étayée par aucun autre élément
du dossier.
S'agissant du rapport d’expertise du Docteur Bellmann
et du dernier
complément d’expertise du Docteur Priester, les requérants les destinent à
établir que ce serait parce que E.) ne se serait pas immédiatement arrêté que
F.) serait décédée. Là encore, aucun autre élément du dossier ne concerne
spécifiquement cette question, même le rapport d'autopsie n'analysant pas plus
précisément les blessures subies par la cycliste par rapport au déroulement de
l'accident.
Par conséquent, le Tribunal ne prendra en considération ni les conclusions du
Docteur Priester, ni celles du Docteur Bellmann.
Quant à la demande des requérants dirigée contre la SA Husting & Reiser sur
base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, il convient de relever que cette
dernière ne conteste pas la présomption de responsabilité pesant sur elle sur
la prédite base légale.
Elle entend
cependant
principalement s'exonérer en totalité de cette
présomption de responsabilité par le comportement fautif de la victime ayant
présenté pour elle les caractéristiques de la force majeure, sinon partiellement
dans une mesure largement favorable pour elle.
Il est admis que le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son
dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant
que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la
faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Le Tribunal a retenu des développements factuels précédemment exposés que
la victime s'est déplacée à vélo dans la rue de Hunsdorf en dépassant tant par
la gauche que par la droite les véhicules qui la précédaient. Elle a également
dépassé par la droite le camion, qui s'est retrouvé en tête de file à l'intersection
entre la rue de Hunsdorf et la route de Luxembourg, avec l'intention pour elle
de bifurquer vers la droite, en même temps que le camion, qui avait déjà
auparavant mis son clignotant droit.
Ce comportement a été fautif par rapport au Code de la Route qui prévoit en
son article 124 que les dépassements doivent se faire à gauche et certainement
imprudent de la part d'une cycliste. Il n'aurait cependant pas eu le caractère
d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour le chauffeur de camion aux fins
d'exonération totale de son employeur, s'il était établi qu'il aurait pu et dû
apercevoir la cycliste au moyen des rétroviseurs dont il disposait.
Or, l'expert Bernard Fievet a été formel pour dire qu'à l'endroit où la cycliste
s'était placée à côté du camion avant et pendant la manœuvre de bifurcation,
le chauffeur du camion ne pouvait la voir en raison de l'angle mort.
Il n'est pas non plus établi que le chauffeur de camion l'ait aperçue quelque
temps auparavant lorsqu'elle s'est approchée de l'intersection pour exiger de la
part de ce dernier de porter une attention accrue à la cycliste, ce d'autant qu'il
est par ailleurs établi que la cycliste n'avait pas une trajectoire droite, mais
sinueuse pour remonter la rue de Hunsdorf, alors qu'elle a changé de côté dans
ses manœuvres de dépassement des véhicules qui la devançaient.
L'angle mort dans lequel la cycliste s'est, selon l'expert Fievet, retrouvée,
lorsqu'elle a choisi de se mettre du côté du flanc droit du camion avant et
pendant la manœuvre de bifurcation a dès lors constitué pour le chauffeur de
camion un cas de force majeure qui l'a empêché de se rendre compte de la
présence de la cycliste en dépit des rétroviseurs dans lesquels il s'est assuré
de sa progression en sécurité par rapport aux autres usagers de la route.
Il s'en dégage que la SA Husting & Reiser s'est totalement exonérée de la
présomption de responsabilité se trouvant à sa charge.
La demande des requérants à l'encontre de la SA Husting & Reiser est partant
à déclarer non fondée sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Quant à la demande des requérants dirigée contre E.) sur base de l'article 1382
et 1383 du Code Civil, le Tribunal constate que ce dernier n'a en tant que
chauffeur du camion impliqué dans l'accident dont s'agit pas commis de faute :
il a respecté le signal Stop à l'intersection en cause,
il a mis son clignotant droit pour avertir les autres usagers de la route de
son intention de bifurquer vers la droite suffisamment à l’avance,
il a conduit à vitesse réduite et donc sans précipitation pour effectuer sa
manœuvre de bifurcation,
il a négocié le virage de manière suffisamment large afin de ne pas
empiéter sur le trottoir.
Tel que cela a été relevé précédemment, E.) ne pouvait par ailleurs pas
apercevoir la cycliste, qui était en train de le dépasser par la droite à l'approche
de l'intersection.
Les enregistrements du tachygraphe démontrent en outre qu'il a entrepris la
manœuvre de bifurcation à vitesse réduite, mais que déjà peu de temps après
avoir démarré, il a de nouveau immobilisé son véhicule, ce qui, au vu du gabarit
du camion, a encore pris un minimum de temps.
Sur base des éléments probants dont il dispose, le Tribunal n'est pas en mesure
de conclure que la cycliste ne serait pas décédée si le camion s'était
immédiatement immobilisé.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande des requérants à
l'égard de E.) est à déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du
Code Civil.
Une responsabilité de la SA Husting & Reiser supposant que l'accident soit dû
à une faute du préposé en rapport avec ses fonctions, la demande des
requérants n'est, en l'absence de faute de la part de E.) en tant que préposé,
pas non plus fondée à l'encontre de la SA Husting & Reiser sur base de l'article
1384 alinéa 3 du Code Civil.
Une faute de la part de la SA Husting & Reiser n'étant à l'évidence pas non plus
donnée, la demande des requérants à l'encontre de cette dernière est encore
à déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Il se dégage du débouté des demandes dirigées à l'encontre de la SA Husting
& Reiser et de E.) que l'action directe contre l'assureur, la SA Foyer Assurances,
est pareillement à abjuger.
Au vu de l'issue du litige, les requérants sont à débouter de leur demande en
allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la déclare irrecevable pour autant que dirigée à l'encontre de E.) sur base de
l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
la déclare non fondée pour autant que dirigée à l'encontre de E.) sur base de
l'article 1382 et 1383 du Code Civil,
la déclare non fondée pour autant que dirigée à l'encontre de la SA Husting &
Reiser sur l'ensemble des bases légales invoquées,
déclare non fondée l'action directe dirigée à l'encontre de la SA Foyer
Assurances,
déboute les requérants de leur demande en allocation d'une indemnité de
procédure sur base de l'article 240 NCPC,
condamne les requérants à tous les frais et dépens de l'instance avec
distraction au profit dela SA Arendt & Medernach, représentée par Maître
Christian Point, qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.