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TALux11-161217a Généré par l'IA

Court dismisses tort claims against truck driver and employer due to lack of fault in traffic accident.

Numéro de cause TALux11-161217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for damages resulting from a traffic accident involving a truck driver and his employer. The defendants argued they were not at fault, noting the driver obeyed traffic signals, used turn signals, and drove at a reduced speed while the cyclist was not visible. Consequently, the court found no liability under the Civil Code and rejected the direct action against the insurer.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1 et 3 du Code Civil; A tortfeasor is liable only if fault is proven; an employer is not liable if the employee committed no fault in the performance of their duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability traffic accident employer liability fault requirement direct action tort claims negligence standard contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 2018TALCH11/00142 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille dix-huit.

Numéro 161.217 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Laura FAVAS, juge,

Silvia MAGALHAES ALVES, juge,

Marc ESPEN, greffier.

ENTRE :

1) A.), chirurgien, demeurant L-(…),

2) B.), musicien, demeurant à F-(…),

3) C.), ingénieur, demeurant à L-(…),

4) D.), étudiant, demeurant à L-(…),

parties demanderesses aux termes d’actes d’assignation de l’huissier de

justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 février 2014 et de l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 février 2014,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

1) E.), chauffeur routier, demeurant à L-(…),

2) la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &

REISER SA, établie et ayant son siège social à L-8509 Redange-sur-Attert, 13,

rue d’Ell, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 94.336,

3) la société anonyme FOYER ASSURANCES SA, établie et ayant son siège

social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions , inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.237,

parties défenderesses aux fins des prédits actes d’assignation MERTZIG et

KURDYBAN,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu la clôture de l’instruction du 20 octobre 2017.

Entendu Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à

l’audience publique du 27 avril 2018.

Entendu A.), B.), C.) et D.) par l’organe de leur mandataire Maître Bob MORIS,

avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué.

Entendu E.), la SA ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING & REISER

et la SA FOYER ASSURANCES par l’organe de leur mandataire Maître

Laurence MODERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

POINT, avocat constitué.

Par actes d'huissier des 13.2.2014 et 17.2.2014, A.) et ses fils B.), C.) et D.)

ont fait donner assignation à E.), à la SA Husting & Reiser et à la SA Foyer

Assurances à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile pour

- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part,

- à payer à A.) du chef de son préjudice matériel et moral consécutif au décès

de son épouse une provision d'un montant de 1.040.000 euros + pm avec les

intérêts tels que de droit à partir de l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la

demande en justice jusqu'à solde,

- à payer à B.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un

montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de

l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

- à payer à C.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un

montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de

l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

- à payer à D.) du chef de son préjudice consécutif au décès de sa mère un

montant de 40.000 euros + pm avec les intérêts tels que de droit à partir de

l'accident, le 14.6.2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde,

- voir dire que l'intérêt sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir conformément

à l'article 15 de la loi du 6.5.2004,

- ordonner la capitalisation des intérêts pour autant que ceux-ci soient dus sur

une année entière,

- les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part à leur payer le montant de 5.000 euros sur base de l'article

240 NCPC.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir

qu'ils sont le veuf, respectivement les fils de feu F.), décédée le 14.6.2011

à Hunsdorf des suites d'un accident de la circulation,

que le jour de l'accident, vers 16 heures, une file de véhicules stationnait

devant le passage à niveau situé rue de Hunsdorf à Lorentzweiler,

quelques mètres avant l'intersection avec la route de Luxembourg,

que les conditions de circulation aux heures de pointe étaient denses sur

la route de Luxembourg en direction de Luxembourg,

que E.) se trouvait à l'arrêt dans la file de véhicules au volant du poids-

lourd appartenant à la SA Husting & Reiser auprès de laquelle il était

employé en qualité de chauffeur,

que la victime a rejoint l'intersection entre la rue de Hunsdorf (CR 122) et

la route de Luxembourg (N7),

qu'après l'ouverture du passage à niveau, E.) a repris la route sur

quelques mètres jusqu'au niveau de l'intersection marquée par un feu

clignotant à l'orange,

que E.) s'est arrêté à la ligne blanche marquant le STOP à l'intersection

pour évaluer le flux de la circulation sur la route principale,

que constatant l'approche d'un semi-remorque provenant de gauche, il

s'empressa de bifurquer vers la droite pour rejoindre la route principale,

que qu'au moment de bifurquer vers la droite, E.) a accroché la victime,

laquelle était entre-temps parvenue au niveau du premier et deuxième

essieu avant de son véhicule,

que bien qu'ayant entendu un bruit correspondant audit accrochage avec

la victime, E.) a continué sa route sur plusieurs mètres avant d'être arrêté

par les klaxons et autres appels de phares des témoins de l'accident,

qu'il a roulé sur le corps de F.) sur plusieurs mètres lui causant ainsi des

blessures mortelles,

qu'une information judiciaire a été ouverte contre E.) du chef d'homicide

involontaire,

qu'en dépit des réquisitions du Parquet tendant au renvoi de E.) devant

une chambre correctionnelle du chef d'homicide involontaire, ce dernier

a bénéficié d'un non-lieu rendu en date du 28.11.2012 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg et confirmé par la

Cour d'Appel siégeant en chambre du conseil par arrêt du 6.12.2013.

Les requérants soutiennent que cet arrêt est sans incidence dans le cadre de

l'action civile, la jurisprudence retenant que «l'ordonnance de non-lieu de la

Chambre du Conseil déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre sur les faits

délictueux, n'a pas de force de chose jugée en ce sens qu'elle empêcherait une

nouvelle preuve, qui du reste serait pertinente devant la juridiction civile. »

La responsabilité de E.) est recherchée principalement sur base de l'article

1384 alinéa 1er du Code Civil, ceci pour autant qu'il soit resté gardien du

véhicule par lui conduit au moment de l'accident, sinon subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ensemble avec les différentes

dispositions du Code de la Route dont la violation est en relation causale avec

l'accident. E.) aurait bifurqué vers la droite sans procéder au contrôle d'usage

dans le rétroviseur extérieur droit et aurait ainsi emporté la victime sous les

essieux de son camion.

En outre, bien qu'ayant distinctement entendu un choc correspondant à

l'accrochage avec la victime, E.) aurait continué de rouler sur plusieurs mètres

avant d'être arrêté par la clameur publique, causant ainsi des blessures

mortelles à la victime.

La responsabilité civile de la SA Husting & Reiser est recherchée

principalement sur base de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil en sa qualité

de gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage, subsidiairement sur

base de l'article 1384 alinéa 3 du Code Civil en sa qualité de commettant du

préposé E.) ayant conduit le véhicule au moment de l'accident et plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code, ensemble

avec les différentes dispositions du Code de la Route dont la violation est en

relation causale avec l'accident.

Les requérants exercent encore l'action directe prévue par l'article 89 de la loi

du 27.7.1997 sur le contrat d'assurance à l'encontre de la Compagnie

d'assurances Le Foyer.

Les requérants chiffrent leurs préjudices comme suit :

A.) :

préjudice matériel 1.000.000 euros + pm

préjudice moral 40.000 euros + pm

(perte d'un être cher)

C.) :

préjudice moral 40.000 euros + pm

(perte d'un être cher)

D.) :

préjudice moral 40.000 euros + pm

(perte d'un être cher)

B.) :

préjudice moral 40.000 euros + pm

(perte d'un être cher)

Les parties assignées font exposer quant aux faits

que lorsqu'il est arrivé à la hauteur du croisement entre la rue de

Hunsdorf et la route de Luxembourg, E.) s'est arrêté afin de respecter le

signal « Stop » et pour céder le passage aux usagers prioritaires circulant

sur la route de Luxembourg,

que F.) circulait à vélo dans la même rue en direction également de la

route de Luxembourg,

qu'après une progression sinueuse entre les véhicules qui se trouvaient

momentanément à l'arrêt derrière le camion dans la rue de Hunsdorf, F.)

a contourné le camion par la droite et s'est arrêtée au niveau du

croisement entre le trottoir et le camion, à la hauteur des essieux avant

droit,

que déstabilisée par une cause qui reste à ce jour inconnue, F.) a chuté

avec son vélo et s'est retrouvée sous le camion où elle a été sévèrement

touchée par le pneu avant droit du deuxième essieu, lors de la lente

progression du camion vers la droite, dans la rue de Luxembourg,

qu'alors qu'il était déjà dans le croisement, E.) a entendu un bruit

métallique,

qu'étant donné que le camion était équipé à l'arrière d'un système

d'épandage de gravillons, E.) a pensé que le bruit provenait de cet

équipement,

que E.) a alors immédiatement regardé dans les rétroviseurs droit et

gauche du camion et n'ayant rien constaté d'anormal, il a poursuivi sa

manœuvre,

qu'alors qu'il était en train d'effectuer sa manœuvre de bifurcation vers la

droite, le klaxonnement et les appels de phares d'un véhicule qui circulait

sur la route de Luxembourg ont conduit E.) à stopper immédiatement son

camion et à en descendre,

que lors de l'accident, F.) a été grièvement blessée et a succombé à ses

blessures sur les lieux de l'accident.

Les circonstances de l'accident se trouveraient établies par les éléments

objectifs suivants :

le procès-verbal de police no 2195 établi le jour de l'accident,

le rapport de police no 2011/33269/446/PC du 19.10.2011 concernant

l'analyse du disque tachygraphique du camion Husting & Reiser,

le rapport de la police technique no 2011/15233/01 du 30.12.2011,

le rapport d'expertise établi le 7.3.2012 par l'expert Bernard Fievet,

expert-consultant en automobile et accidentologie,

les déclarations des témoins oculaires de l'accident.

Ces éléments n'auraient pas permis d'établir de quelconques fautes de

conduite de E.).

La raison de la chute de F.) resterait à ce jour inconnue, si ce n'est que les

agents de la police technique ont évoqué la possibilité que la chute de la cycliste

ait été provoquée par un dysfonctionnement du système de fixation sur les

pédales des chaussures que portait la victime, possibilité qui n'a toutefois pas

pu être formellement établie.

Les assignés concluent au débouté de la demande dirigée contre E.) sur base

de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil qui n'aurait pas eu la qualité de gardien

du camion.

Les assignés ne contestent pas qu'une présomption de responsabilité pèse sur

la société Husting & Reiser en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code

Civil, mais font valoir une exonération totale, sinon partielle de responsabilité

de la SA Husting & Reiser dans la mesure où l'accident du 14.6.2011 serait

malheureusement survenu du seul fait du comportement imprudent de F.).

L'accident aurait été insurmontable pour E.) alors qu'aucune mesure de

prévention n'aurait permis de l'éviter. Il n'aurait pas vu la cycliste ni lors de

l'attente au passage à niveau, ni à la hauteur du croisement où il s'était arrêté

en vue de bifurquer à droite dans la rue de Luxembourg et n'aurait pu

raisonnablement anticiper sa présence à côté de son camion. Les témoins de

l'accident qui se trouvaient tous derrière le camion, auraient déclaré avoir été

surpris par la cycliste qui serait sortie de la piste cyclable pour se diriger vers le

croisement en dépassant par la droite les véhicules à l'arrêt dans la rue de

Hunsdorf. Ils ont déclaré avoir vu la cycliste circuler entre le camion et le trottoir

jusqu'à la hauteur des deux essieux avant droit du camion où elle aurait été

déstabilisée et où elle a chuté pour une raison qui n'a pu être déterminée.

En se faufilant entre les véhicules à l'arrêt dans la rue de Hunsdorf et en les

dépassant par la droite, la cycliste ne se serait pas conformée aux règles du

Code de la Route et entre autres aux dispositions de l'article 124 de l'arrêté

grand-ducal du 25.11.1955 qui dispose que le dépassement doit se faire à

gauche.

Il ressortirait du rapport d'expertise du 7.3.2012 de l'expert Bernard Fievet,

nommé par le juge d'instruction, que E.) ne pouvait, depuis le siège conducteur

du camion où il se trouvait, apercevoir la cycliste à l'endroit où elle s'était

arrêtée, cet endroit ayant été identifié comme constituant un angle mort pour le

chauffeur du camion et les rétroviseurs dont était équipé le camion ne lui ayant

pas permis de se rendre compte d'un cycliste se trouvant à la hauteur des

essieux avant droit.

Il serait établi que E.) s'est prudemment engagé dans la rue de Luxembourg

avec un grand rayon de braquage sans empiéter sur le trottoir ou couper d'une

autre manière la trajectoire de la cycliste.

E.), qui avait engagé son camion dans la rue de Luxembourg pour bifurquer à

droite, n'aurait pu, raisonnablement et sans danger pour les autres usagers,

arrêter son camion de manière instantanée au cours de sa manœuvre.

Aucune faute de conduite ne saurait partant être reprochée à E.).

La demande ne serait pas non plus fondée sur base de l'article 1384 alinéa 3

du Code Civil à l'encontre de la SA Husting & Reiser.

Enfin la demande serait à abjuger sur base des articles 1382 et 1383 du Code

Civil, à défaut de comportement fautif de la part de E.) et de la SA Husting &

Reiser.

Les préjudices invoqués par les requérants sont contestés tant quant à leur

principe qu'en leur quantum.

Enfin les assignés s'opposent à la capitalisation des intérêts sollicitée par les

requérants.

Les requérants réfutent l'affirmation selon laquelle la chute de F.) resterait à ce

jour inexpliquée et prétendent que les traces laissées par le vélo sur la

chaussée permettent d'établir que la trajectoire du camion a été telle qu'il n'a

laissé aucune place sur sa droite entre le trottoir et son camion de sorte que la

victime aurait été coincée entre le trottoir et le camion. Son vélo aurait été

percuté par le pot d'échappement situé entre les deux roues avant droit, ce pot

ayant présenté des traces du choc entre le vélo et le camion ainsi que des

gouttes de sang. Déséquilibrée, la victime aurait lors de sa chute touché le pneu

du deuxième essieu avant droit, ce pneu présentant les traces d'un contact avec

F.). Le chute de cette dernière se serait terminée sous le camion et le chauffeur

ne s'étant pas arrêté, elle aurait été écrasée par les pneus arrière du camion.

Les requérants réfutent encore l'argumentaire développé par la SA Husting &

Reiser pour conclure à son exonération totale, sinon partielle de responsabilité.

Il aurait été prévisible pour E.) qu'en cas de formation d'une file, un cycliste

circule plus rapidement que les voitures et camions et fasse des manœuvres

de dépassement. Il aurait dû s'attendre à ce que la remontée par des cyclistes

se réalise par la droite alors que la remontée par la gauche se serait avérée

plus dangereuse, étant donné que dans un tel cas, il arriverait fréquemment

qu'il ne reste aux cyclistes qu'un espace insuffisant entre le véhicule qu'ils

dépassent et le véhicule circulant en sens inverse.

Ils arriveraient bien mieux à calculer leur trajectoire lorsqu'ils remontent par la

droite alors qu'ils feraient face à deux obstacles fixes ou quasiment fixes, à

savoir à droite le trottoir et à gauche les véhicules à l'arrêt ou avançant à vitesse

très réduite.

Les requérants contestent la prise de position de l'expert Fievet selon laquelle

E.) n'aurait pu apercevoir la victime alors que l'expert se serait contenté

d'examiner la vue dont disposait le conducteur du camion en tenant compte

uniquement de la position des rétroviseurs tels qu'ils étaient placés au moment

où il a examiné le camion, sans se demander si les rétroviseurs étaient placés

correctement et s'il n'était pas possible de les placer autrement afin de

supprimer, sinon de limiter tout angle mort pour le conducteur du camion.

Dans son rapport du 10.1.2013, le Docteur Johannes Priester, unilatéralement

chargé par les requérants en tant qu'expert en accidentologie, aurait réalisé cet

examen et aurait constaté que placés autrement, les divers rétroviseurs dont

était équipé le camion auraient pu éviter tout angle mort. Il résulterait de ses

conclusions que si les rétroviseurs avaient été correctement orientés, tout le

flanc droit du camion aurait été visible pour le conducteur.

L'angle mort ne saurait ainsi être invoqué au titre de force majeure valant

exonération totale de responsabilité.

E.) aurait nécessairement dû voir la victime au cours de sa remontée vers la

route de Luxembourg et ainsi il aurait dû se douter qu'en ne l'apercevant plus,

elle devait se trouver à côté de ses essieux avant droit et que sa trajectoire

serait telle qu'il allait au moins frôler le trottoir et la coincer.

E.) aurait encore dû immédiatement s'immobiliser en entendant un bruit suspect

au lieu de continuer sa course jusqu'à ce que d'autres participants à la

circulation lui fassent des signes pour s'immobiliser.

Les requérants font valoir que sur base des conclusions de l'expert Priester

préqualifié et du Docteur Bellmann, médecin légiste et expert judiciaire, il serait

établi que la cause du décès réside dans le fait qu'après avoir entendu le choc,

le conducteur du camion a encore circulé sur une distance de 9 à 10,5 mètres

alors que s'il s'était arrêté immédiatement, il aurait parcouru une distance bien

moindre et limité les blessures de la victime. L'accident n'aurait eu une issue

fatale que parce que la victime a été écrasée par les roues arrière du camion.

Les requérants contestent toute faute dans le chef de la victime. La manœuvre

de dépassement par la droite n'aurait pas de caractère fautif.

Les requérants soutiennent que E.) doit être tenu pour responsable sur base

des articles 1382 et 1383 du Code Civil en raison des nombreuses fautes qu'il

a commises.

Quant au dommage, les requérants font d'abord état de leur préjudice moral

évalué pour chacun au montant de 40.000 euros qui correspondrait au montant

habituellement accordé par les tribunaux pour la perte d'un être cher.

S'agissant du préjudice matériel invoqué par A.), époux de la victime, il se

compose des frais de funérailles et de la perte de revenus. Il y aurait lieu de

nommer un expert avec la mission de chiffrer le préjudice matériel subi par A.),

époux de la victime, à la suite du décès de cette dernière résultant de l'accident

dont elle a été victime en date du 14.6.2011 à Lorentzweiler.

Les assignés contestent la version adverse selon laquelle ce serait la manière

de conduire de E.) qui aurait causé la chute de la victime. Il ne serait nullement

établi que sa chute ait été provoquée par un contact avec le camion.

S'agissant du rapport d'expertise et des prises de position complémentaires du

Docteur Johannes Priester, les assignés en demandent le rejet en raison de

son caractère unilatéral.

Subsidiairement et s'agissant plus particulièrement de la problématique de

l'angle mort, les assignés font valoir que même à supposer établie la possibilité

théorique de voir la cycliste pendant un laps de temps très court lorsqu'elle se

trouvait à la hauteur des essieux avant droit, E.) n'aurait pu raisonnablement

l'apercevoir que s'il n'avait, pendant sa manœuvre de bifurcation à droite, à

aucun moment quitté des yeux les rétroviseurs du camion, ce qui serait

impossible en pratique.

Les assignés font en outre valoir qu'il n'est nullement établi qu'un arrêt immédiat

du camion par E.) aurait évité les blessures mortelles pour la victime. Il serait

d'ailleurs un fait qu'il a sinon immédiatement, du moins rapidement immobilisé

son véhicule. Ils demandent le rejet du rapport d'expertise du Docteur Bellmann

versé en cause dans ce contexte pour être unilatéral.

En conclusion, l'arrivée de la cycliste par l'arrière jusqu'à la hauteur des essieux

avant droit alors que le camion avait déjà manifesté son intention de bifurquer

à droite et que l'attention du chauffeur était portée sur le flux de circulation à

droite et à gauche sans pouvoir observer continuellement les rétroviseurs droits

du camion a constitué dans le chef de la société Husting & Reiser un événement

imprévisible et irrésistible.

S'agissant du dommage pour perte de revenus allégué par A.), les assignés

font valoir que compte tenu des besoins personnels de F.), l'existence d'une

perte économique dans le chef de A.) n'est pas établie. Son montant est

également contesté. L'offre de preuve par expertise serait à rejeter alors qu'une

telle mesure d'instruction ne saurait être instituée pour pallier aux carences de

A.) dans l'administration de la preuve de son préjudice.

Quant au point de départ du cours des intérêts à allouer et dans la mesure où

la créance ne naît qu'à partir de l'échéance du salaire, il y aurait lieu de fixer le

point de départ aux différentes échéances du salaire et non à partir de la date

de l'accident, comme requis par le demandeur.

Les requérants font valoir qu'il serait établi sur base des enregistrements du

tachygraphe du camion que E.) n'aurait pas respecté le signal Stop au niveau

du croisement. Il n'existerait par ailleurs aucun élément objectif au dossier

permettant de retracer la trajectoire du camion pour conclure qu'il aurait négocié

le virage de manière optimale. Ils insistent sur le fait que si E.) s'était

immédiatement immobilisé la victime n'aurait pas été écrasée par le pneu du

troisième essieu, cet écrasement ayant seul provoqué son décès.

Les assignés réagissent aux conclusions adverses en contestant que E.)

n'aurait pas respecté le signal Stop, ce qui se dégagerait sans conteste de

l'analyse du tachygraphe ainsi que des déclarations testimoniales et en faisant

valoir qu'aucun des experts Fievet et Priester n'évoquerait un mauvais réglage

des rétroviseurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant en cause qu'un accident a eu lieu en date du 14.6.2011, vers

16h00, à l'intersection entre la rue de Hunsdorf à Lorentzweiler et la route de

Luxembourg entre un camion appartenant à la SA Husting & Reiser et conduit

par son employé E.) et F.) qui circulait à vélo.

Il convient de retenir d'emblée que E.) n'avait pas la garde du camion au

moment de l'accident alors qu'il est constant en cause qu'il a conduit le camion

dans le cadre de son emploi salarié auprès de la SA Husting & Reiser et qu'il

est admis que le préposé n'a que la détention de la chose dont il se sert dans

l'exercice de ses fonctions, le lien de subordination et de dépendance dans

lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de

commandement qui constitue le gardien.

La demande à son encontre sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil

est partant d'emblée à déclarer irrecevable.

Le Tribunal examinera dès lors la demande dirigée à l'encontre de E.) sur base

des articles 1382 et 1383 du Code Civil et celle dirigée à l'encontre de la SA

Husting & Reiser sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, sinon sur

base de l'article 1384 alinéa 3, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du

Code Civil.

Le Tribunal tient encore à noter que les décisions de non-lieu rendues par les

chambres du conseil en première et deuxième instance dans le cadre de

poursuites pénales initiées à l'encontre de E.) pour homicide involontaire ne le

lient pas sur le plan de l'analyse civile des responsabilités.

Il est en effet admis que les ordonnances et arrêts de non-lieu, étant

essentiellement provisoires, ne peuvent créer une exception de chose jugée

contre l'action qui serait intentée devant les tribunaux civils par la partie lésée.

(cf Pandectes belges, verbo « chose jugée en matière criminelle », nos 210 et

s.)

Pour retracer tant les faits ayant précédé l'accident que son déroulement pour

autant qu'il soit constant en cause, le Tribunal se réfère en premier lieu aux

procès-verbaux de Police, aux déclarations des témoins entendus par la Police

et à celle de E.) devant la Police et le juge d'instruction.

Ainsi, l'après-midi de l'accident, une file de véhicules s'était formée en raison

de la fermeture momentanée des barrières au passage à niveau situé dans la

rue de Hunsdorf à Lorentzweiler, quelques mètres avant l'intersection avec la

route de Luxembourg.

Après l'ouverture de la barrière, le camion de la société Husting & Reiser a

continué son chemin depuis le passage à niveau jusqu'à l'intersection entre la

rue de Hunsdorf et la route de Luxembourg pour se retrouver en tête de file,

étant suivi par un certain nombre de véhicules dont les conducteurs ont été

entendus en tant que témoins à la suite de l'accident.

T1.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :

« Am heutigen Tag, gegen 16 Uhr fuhr ich von Lorentzweiler in Richtung

Mersch. Etwa 50 Meter vor der Kreuzung der rue de Luxembourg und der rue

de Hunsdorf, konnte ich erkennen wie ein Lastkraftwagen von roter Farbe aus

der rue de Hunsdorf in die rue de Luxembourg in Richtung Walferdange einbog.

Ich möchte erwähnen dass die Verkehrsampeln zu diesem Zeitpunkt auf

orange-blinkend geschaltet waren. Aus diesem Grund musste der LKW-Fahrer

bis an die Angrenzung der rue de Luxembourg heranfahren um sich über seine

freie Fahrt zu vergewissern.

Rechts neben dem LKW konnte ich eine Radfahrerin erkennen welche die

gleiche Absicht hatte in die rue de Luxembourg in Richtung Walferdange

einzubiegen. Als beide Verkehrsteilnehmer gleichzeitig nach rechts abbiegen

wollten, schnitt der LKW-Fahrer der Radfahrerin den Weg ab, wodurch dieselbe

unter den LKW geriet. Ich konnte sofort erkennen dass der LKW-Fahrer nicht

bemerkte dass er die Radfahrerin mitschleifte. Ich versuchte unmittelbar mittels

Hupe und Lichthupe den mir entgegenkommenden LKW-Fahrer zu warnen.

Erst nach einigen Metern brachte dieser sein Gefährt zum Stillstand.

Ich blieb stehen und eilte zum Unfallplatz. Ich konnte erkennen dass der Lkw

mit dem vorderen Rad der Hinterachse der rechten Seite auf der Radfahrerin

draufstand. Ich bat den Lkw-Fahrer ein Stück zurückzufahren, was er dann

auch tat. Währenddessen rief ich die Notrufzentrale an.

Ich möchte noch erwähnen dass die Radfahrerin sich höchstwahrscheinlich am

Lkw orientierte um sich über ihre freie Fahrt zu vergewissern. Dies war nämlich

von ihrem Standpunkt aus unmöglich da der Lkw ihr die Sicht versperrte.

Ich kann nicht erwähnen ob der LKW-Fahrer mit seinen hinteren Achsen über

den sich rechts von ihm befindlichen Bürgersteig fuhr oder nicht.»

T2.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :

« Ich stand in der rue de Hunsdorf in Lorentzweiler und wollte links in die route

de Luxembourg in Richtung Lintgen abbiegen. Wir standen am Bahnübergang

welcher geschlossen war. Die Ampelanlage war auf orange blinkend

umgestellt. Somit trat das Verkehrszeichen Stop für unsere Strasse in Kraft. 2-

3 Wagen vor mir stand ein roter Lkw an der Kreuzung. Derselbe stoppte und

hatte seinen Winker eingeschaltet um nach rechts abzubiegen. Vor mir stand

ein hellblauer Peugeot. Vor diesem stand ein weiterer helle Pkw. Nun kam von

der rechten Seite, aus dem Fahrradweg eine Radfahrerin mit hellem Haar.

Dieselbe fuhr über den nun geöffneten Bahnübergang an dem Peugeot an

dessen

Beifahrerseite

vorbei.

Zwischenzeitlich

mussten

alle

Verkehrsteilnehmer mit Pkws und Lkws stehen bleiben. Nun entstand eine

Autoschlange. Die Fahrradfahrerin fuhr nun vor dem Peugeot in die Mitte der

Fahrbahn, überholte einen Pkw und fuhr vor diesem wieder zurück an den

rechten Fahrbahnrand. Nun fuhr sie auf der Beifahrerseite des Lkws vorbei

welcher an der Kreuzung stand. Der Fahrer des Lkws hatte den rechten Winker

eingeschaltet. Die Fahrradfahrerin bremste nun in Höhe des Lkws leicht ab. Ob

sie nun einen Fuss absetzte kann ich nicht sagen. Nun bog der Lkw rechts ab

und erfasste die Fahrradfahrerin. »

T3.), entendu le jour de l'accident, a déclaré ce qui suit :

« Ich steuerte meinen Pkw der Marke VW Tiguan tragend die luxemburgischen

Erkennungstafeln (…) (L) durch die rue des Martyrs und wollte nach links in

Richtung Luxemburg fahren. Die Ampel an der Kreuzung waren auf orange

geschaltet. Ich sah wie ein Lkw aus Richtung Hunsdorf in die Kreuzung fuhr

und rechts in Richtung Luxemburg abbiegen wollte. Er hielt an der Kreuzung

ordnungsgemäss an und hatte seinen rechten Winker eingeschaltet. Als der

Lkw nun in Richtung Luxemburg abgebogen war bemerkte ich dass ein

Radfahrer mit seinem Rad unter dem Lkw lag. »

T4.), entendu en date du 16.6.2011, a déclaré ce qui suit :

« J'étais deux voitures derrière le camion qui a eu l'accident dans la rue de

Hunsdorf. J'étais surpris d'une femme sur un vélo qui me doublait de droite. Elle

avançait en direction du croisement et doublait de même manière le véhicule

devant moi. En doublant ce véhicule je l'ai perdue de vue. Après je la revoyais

sur la route de Luxembourg direction Luxembourg. Elle se trouvait au côté droit

d'un camion et elle était déstabilisée. A cause de quoi je ne peux pas dire. Son

vélo tombait et était aspiré sous le camion. Elle n'arrivait pas à se dégager du

vélo et les pneus arrière roulaient sur le vélo et la femme. »

Il résulte sans conteste de ces déclarations

que E.) a indiqué son intention de bifurquer vers la droite en actionnant

son clignotant suffisamment longtemps avant d'entamer sa manœuvre

pour que la cycliste ait pu se rendre compte de l'intention du chauffeur de

camion,

qu'il a observé le signal Stop qui lui imposait de s'arrêter à l'intersection

entre la rue de Hunsdorf et de la route de Luxembourg.

S'agissant de la cycliste, les témoins indiquent

qu'elle ne circulait pas constamment à gauche des véhicules la

devançant dans la rue de Hunsdorf pour les dépasser, mais qu'elle en a

aussi dépassé par la droite,

qu'elle a également dépassé le camion se trouvant en tête de file à

l'intersection dont s'agit en vue de bifurquer à droite en même temps que

le camion.

L'exploitation du tachygraphe du camion conduit par E.) est détaillée comme

suit dans le procès-verbal établi en date du 19.10.2011 par l'Unité Centrale de

Police de la Route :

«Unfallauswertung

Nachdem sich Amtierender genauer mit der Auswertung der Geschwindigkeit,

der Unfallzeit und den Beschleunigungskräften des Lastkraftwagens befasste,

kann man Folgendes zum Unfallvorgang vom 14.6.2011 sagen :

Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:05.34 Uhr und 14:05.55 Uhr

UTC Zeit).

Unterzeichneter konnte bei der Auswertung feststellen dass der Fahrer gegen

16:05.37 Uhr (lokale Zeit) in der rue de Hunsdorf zu Lorentzweiler völlig still

stand.

Dies weil die Verkehrsampel auf der Kreuzung rue de Hunsdorf - rue de

Luxembourg vermutlich auf rot zeigte. Anschliessend gegen 16:05.42 Uhr fuhr

er mit einer Geschwindigkeit von 10 St/km auf die Kreuzung zu um dann um

16:05.47 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 6 St/km rechts abzubiegen. Dann

gegen 16:05.49 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 2 St/km und dies mit einer

Rückhaltekraft von -0,6 m/s2 kam es zum Zusammenstoss mit dem Fahrrad

welches ebenfalls an der Kreuzung aus der rue de Hunsdorf kommend nach

rechts abbog.

Der Lastkraftwagen kam dann um 16.05.51 wiederum zum Stillstand, da der

Fahrer

vermutlich

bemerkte

dass

sein

Lastkraftwagen

mit

etwas

zusammengestossen war.

Es bleibt zu erwähnen dass eine Vollbremsung bei idealen Verhältnissen

zwischen 5,6 m/s2 und 6,8 m/s2 liegt.

Was die Geschwindigkeit angeht so muss man eine tatsächliche

Geschwindigkeit von +/- 6 St/km berücksichtigen da dies die gesetzlich

vorgeschriebenen Fehlergrenzen des digitalen Kontrollgerätes sind, laut der

europäischen Gesetzgebung 3821/85. »

Suivant rapport du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, à

l'attention du juge d'instruction en charge, dressé en date du 17.11.2011, la

cause de la déstabilisation de la cycliste au cours de la manœuvre de

bifurcation qu'elle a entreprise conjointement avec le camion est restée

inconnue.

Le rapport indique dans ce contexte ce qui suit :

« In diesem Zusammenhang bleibt erwähnenswert dass das Unfallopfer

Spezialschuhe trug welche zum benutzen von Klickpedalen dienen. Klickpedale

ermöglichen eine feste Verbindung der Füsse mit den Pedalen, ähnlich einer

modernen Skibindung. Dazu müssen spezielle Fahrradschuhe verwendet

werden unter die eine Metallplatte geschraubt wird die im Pedal einrastet wenn

der Fahrer den Fuss mit genügend Druck auf das Pedal tritt. Zum Lösen der

Verbindung muss der Fuss ein Stück zur Seite gedreht werden.

Beim Erscheinen der Klickpedale wurden diese irreführend als Sicherheitspedal

bezeichnet da sie sich angeblich in jeder Notsituation vom Schuh lösen. In der

Praxis hat sich gezeigt dass dies nicht immer zutrifft (Quelle Wikipedia).

Ob der Unfall einen derart tragischen Ausgang bekommen hätte, falls das Opfer

ihre Schuhe schneller aus den Fusshalterungen gelöst hätte, kann nicht

angegeben werden. »

S'agissant de l'autopsie, le rapport en résume le contenu en ces termes :

« Die in Frage stehende Autopsie wurde am 29.6.2011 seitens dem

Gerichtsmediziner Prof.Dr. Med. Schmit Peter, Leiter des rechtsmedizinischen

Institutes der Universität des Saarlandes zu Homburg im Staatslaboratorium zu

Luxemburg durchgeführt.

Gelegentlich der durchgeführten Autopsie konnten folgende Befunde

festgestellt werden :

schweres Polytrauma mit Schwerpunkt am Rumpf und an den Beinen

mehrer flächehafte Hautschürfungen

Beschädigung mehrerer Organe

Als Todesursache konnte Verbluten nach aussen und innen aufgrund des

schweren Polytraumas ermittelt werden. »

E.) a été entendu par la Police le jour de l'accident.

Il a déclaré ce qui suit :

« Ich steuerte meinen Lkw der Marke MAN tragend die luxemburgischen

Erkennungstafeln (…) (L) durch die rue de Hunsdorf in Lorentzweiler. Ich fuhr

langsam an die Kreuzung heran und wollte in Richtung Lorentzweiler abbiegen.

Die Ampelanlage war auf orange blinkend umgeschaltet und nun galt das

Verkehrszeichen Stop für mich. Ich stoppte meinen Lkw und vergewisserte

mich ob sich kein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Vorfahrtsstrasse der

Kreuzung nähern würde.

Die Vorfahrtstrasse war frei und ich fuhr mit meinem Lkw in Richtung

Luxemburg los. Als ich nun schon fast auf der route de Luxembourg war, hörte

ich es leicht krachen. Ich blickte sofort in den Rückspiegel da ich meinte das

Stützrad hätte sich gelöst. Ich konnte jedoch nichts in dem Rückspiegel

feststellen. Nun hupte und blinkte ein Pkw hinter mir. Sofort hielt ich meinen

Lkw an. Ich stieg aus und musste nun feststellen dass ein Fahrradfahrer unter

meinem Lkw lag. Ich hatte denselben offensichtlich überfahren. Von wo er

gekommen ist kann ich nicht sagen. »

E.) a encore été entendu par le juge d'instruction en première comparution en

date du 25.4.2012. Il a été formel pour dire qu'il n'a pas vu de cycliste ni lorsqu'il

attendait au passage à niveau, ni lorsqu'il s'apprêtait à bifurquer vers la droite.

Il a indiqué que pendant qu'il bifurquait, il a entendu un bruit comme si quelque

chose tombait sur le sol. Ayant regardé dans ses rétroviseurs, il n'aurait rien vu

de sorte qu'il ne se serait pas arrêté immédiatement, mais qu'il l'aurait fait peu

de temps après, suite aux signaux lui adressés par un autre automobiliste.

Le juge d'instruction en charge a, en date du 1.2.2012, nommé un expert-

consultant en automobiles et accidentologie agréé près les parquets et les

tribunaux belges en la personne de Bernard Fievet avec la mission

d'examiner la genèse de l'accident de la circulation qui s'est produit le 14.6.2011

vers 16.00 à Lorentzweiler, au croisement route de Luxembourg -rue de

Hunsdorf entre le camion et la cycliste F.),

de déterminer si, en prenant compte des positions du chauffeur et de la cycliste

(angle mort) au moment de la survenance de l'accident, il aurait été possible

pour le chauffeur du camion d'apercevoir, voire d'éviter la cycliste.

L'expert Fievet écrit ce qui suit à propos de l'angle mort :

« Pour un véhicule lourd en circulation normale quatre zones peuvent être

qualifiées d'angle mort :

à l'avant

à l'arrière

de part et d'autre des flancs.

Pour pallier à ce problème, ces véhicules sont équipés de miroirs/rétroviseurs

dont certains sont convexes (ceux-ci permettent d'agrandir le champ visuel de

l'utilisateur, mais le déforment légèrement).

Dans le cas qui nous occupe, le camion était équipé de quatre rétroviseurs

adaptés au champ visuel visé :

un miroir/rétroviseur convexe sur le coin supérieur droit du pare-brise

avant pour réduire au maximum l'angle mort de la zone située sur la

largeur de la face avant du camion

un miroir/rétroviseur sur le dessus du cadre de la porte avant droite pour

réduire au maximum l'angle mort de la zone située à l'aplomb de la roue

avant droite,

deux rétroviseurs sur le coin avant droit : un équipé d'un miroir ordinaire,

l'autre équipé d'un miroir convexe.

J'ai testé ces rétroviseurs et constaté :

qu'il est aisé de voir une personne qui se trouve le long du véhicule à

hauteur du train arrière,

qu'il est impossible de voir une personne qui se trouve entre les roues

des deux trains avant.

Toutefois, il est évident qu'un véhicule léger se trouve rarement aussi près d'un

camion, si ce n'est en milieu urbain où les arrêts sont fréquents eu égard à

l'approche des carrefours, à la signalisation lumineuse, etc... »

L'expert Fievet retient qu'un examen des lieux combiné aux éléments du

dossier, aux photos et au plan des lieux lui a permis de conclure que

les traces de frottement relevées sur la chaussée ont incontestablement

été induites par le camion pendant l'écrasement et la traînée du vélo,

le vélo était sur le sol dès le début de l'apparition de ces traces,

les traces de sang et de tissus humains sur le flanc avant droit du camion

(pneu du deuxième essieu et protection de l'échappement) démontrent

que la victime est entrée en contact avec ces deux éléments du camion.

S'agissant de la trajectoire des véhicules, l'expert retient ce qui suit :

- à propos du camion

La trajectoire du camion telle qu'elle a été reconstituée peut être validée par sa

position latérale, car elle se situe à hauteur de l'endroit où débutent les traces

induites par le vélo.

En fonction du rayon de braquage du camion, on peut déduire que le

conducteur du camion dans sa trajectoire a choisi de ne pas rouler sur le coin

du trottoir, mais de déborder avec l'avant de son véhicule sur les marquages au

sol entre le carrefour et les feux de signalisation sur la N7.

- à propos de la cycliste :

Le vélo ne laisse aucune trace, mais il ressort des témoignages que la cycliste

se fraie un chemin dans la file de véhicules immobilisés derrière le camion et

finit par longer le flanc droit du camion, toujours arrêté à ce moment.

- à propos de la zone de choc :

Les traces et indices relevés sur le flanc droit du camion démontrent que la

cycliste heurte le camion entre les deux roues avant droites des deux essieux

avant.

Par contre aucun indice matériel ne permet de localiser sur la chaussée la zone

de choc entre le vélo et le camion.

Les traces et indices relevés sur les lieux montrent que la zone de choc se situe

à la sortie du carrefour après le coin du trottoir et de la chaussée, à hauteur de

l'endroit où débutent les premières traces induites par l'écrasement du vélo.

L'expert évoque sous le point 4 de son rapport le comportement des

conducteurs comme suit :

« Il est évident que dans cet accident, l'élément déterminant est le changement

de direction du camion.

4.1 Le conducteur du camion, Monsieur E.)

Pour comprendre le comportement du conducteur du camion, il faut remettre la

situation en perspective.

Quelles sont les conditions de circulation :

les feux sont en phase « orange clignotant »,

les usagers circulant dans la rue de Hunsdorf doivent marquer l'arrêt et

céder le passage,

pour aborder la N7, le chauffeur du camion doit redoubler de vigilance

non seulement à cause du rayon de braquage de son camion, mais

également à cause de véhicules circulant sur la N7 en provenance de

Luxembourg qui ne sont pas retenus par les feux de signalisation en deçà

du carrefour, car au cours de sa manœuvre, il pourrait se retrouver face

à un de ces véhicules qui tournerait à gauche pour emprunter la rue de

Hunsdorf,

Comment se déroule la manœuvre :

- pour commencer, il faut entrer dans le carrefour pratiquement en ligne droite,

- ensuite, il faut tourner le volant vers la droite pour que compte tenu de sa

longueur et de son rayon de braquage, le camion puisse tourner à droite sans

rouler sur le trottoir droit. A ce moment, l'avant du camion décrit donc un arc de

cercle.

C'est au cours de cette manœuvre - et vraisemblablement au moment où le

camion décrit l'arc de cercle - que l'accrochage avec la cycliste se produit.

Par rapport à la zone de choc telle que définie ci-avant, il faut considérer que la

cycliste reste à hauteur des deux roues avant durant la manœuvre et partant

que le conducteur du camion ne pouvait pas la voir d'autant plus que son

attention n'est pas particulièrement retenue par le flanc droit de son véhicule,

mais par la circulation en provenance de Luxembourg.

4.2. La cycliste, Madame F.)

Pour la cycliste, peu d'éléments et beaucoup de questions :

est-elle restée sur la chaussée entre le camion et la bordure pendant

toute la manœuvre du camion ?

est-ce le contact avec le camion qui l'a déséquilibrée ?

n'a-t-elle pas été déséquilibrée par une autre circonstance ?

est-elle entrée en contact avec le camion avant sa chute ?

n'est-ce pas en franchissant la bordure qu'elle a été déséquilibrée et a

chuté contre les roues avant du camion ?

a-t-elle été surprise par le deuxième train avant du camion qui est un

train directeur et donc qui sortait du gabarit du camion pendant la

manœuvre ? »

En guise de conclusion, l'expert Bernard Fievet s'exprime comme suit :

« L'étude des éléments du dossier ainsi que mes constatations et investigations

m'autorisent à conclure :

- que pour le chauffeur du camion, Monsieur E.), son véhicule était équipé de

rétroviseurs :

- qui permettent de réduire au maximum l'angle mort et partant de voir un

usager qui se trouve à hauteur des essieux arrière,

- qui ne permettent pas de se rendre compte de la présence d'un usager

qui se trouve à hauteur de l'axe médian des deux essieux avant,

-

que pour la cycliste, Madame F.) :

- il est impossible de reconstituer son comportement dans les instants qui

ont précédé l'accident, faute d'éléments matériels incontestables,

- il n'est pas établi que sa chute a été provoquée par un contact avec le

camion. »

Les requérants se basent, pour leur part, sur deux rapports d'expertise qu'ils

ont demandés unilatéralement auprès de deux experts : le rapport du Docteur

Johannes Priester, expert en accidentologie, pour contrecarrer les conclusions

de l'expert Fievet, surtout en ce qui concerne l'angle mort et le rapport du

Docteur Bellmann, médecin légiste et expert judiciaire, pour établir que les

blessures mortelles ne sont accrues à la cycliste que par le fait que le chauffeur

de camion ne s'est pas tout de suite arrêté, après avoir entendu un bruit

suspect.

Les assignés concluent au rejet de ces rapports en raison de leur caractère

unilatéral.

Il est de principe qu’un rapport d’expertise n’est opposable qu’aux parties qui

ont participé ou qui ont, du moins, été dûment appelées aux opérations

d’expertise.

Tant le principe de l’égalité des armes, qui consiste en l’obligation d’offrir à

chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des

conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par

rapport à son adversaire, que celui du contradictoire, impliquent que soient

déclarées inopposables les opérations ou les résultats d’une mesure

d’instruction aux personnes qui n’ont été ni représentées, ni présentes.

Il est cependant admis que le principe de l’inopposabilité d’un rapport

d’expertise établi de manière unilatérale puisse être exceptionnellement écarté

à la condition, d’abord, que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et

soumis devant le juge à la libre discussion des parties, et à la condition, ensuite,

qu’il résulte des éléments de la cause que les droits de défense de la partie à

laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés.

Tel peut être le cas lorsque le rapport d’expertise a été établi lors d’une autre

instance entre les mêmes parties, ou si un expert commis contradictoirement

s’est référé dans son rapport aux constatations contenues dans un rapport

unilatéral et contradictoirement discutées devant lui, ou lorsque la partie à

laquelle l’expertise est opposée, a participé aux opérations d’expertise en une

autre qualité ou si la responsabilité de la partie à laquelle l’expertise est

opposée, est une responsabilité indirecte ou par ricochet.

Tel n’est cependant pas le cas lorsque la responsabilité directe d’une partie est

recherchée sur base d’une expertise à laquelle elle n’est d’aucune manière

intervenue.

(cf. Cour d’appel 14.06.2017, arrêt n°125/17, n°42.738 du rôle)

Un rapport d’expertise unilatéral n’a en outre jamais la même valeur qu’un

rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une

décision de justice (cf. Cour de cassation 08.12.2005, arrêt n° 63/05).

Un rapport établi de manière unilatérale, qui a été régulièrement communiqué

en cause et dont les parties ont pu débattre librement et utilement en cours de

procédure, aura ainsi la valeur d’un simple renseignement sur lequel le juge ne

pourra fonder sa décision qu’à condition qu’il soit corroboré par d’autres

éléments.

Le juge ne peut par conséquent utiliser une expertise unilatérale qu’à la double

condition qu’elle ait été régulièrement versée aux débats et que ses données

soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un

rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu

de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec les autres

éléments de preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant pas

se fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.

Force est en l’espèce de constater que les requérants entendent se baser

exclusivement sur les conclusions du Docteur Priester sur la question cruciale

et décisive de l'angle mort afin d'étayer leur thèse suivant laquelle E.) aurait

été en mesure de s'apercevoir de la présence de la cycliste F.), l'approche du

Docteur Priester dans cette question n'étant étayée par aucun autre élément

du dossier.

S'agissant du rapport d’expertise du Docteur Bellmann

et du dernier

complément d’expertise du Docteur Priester, les requérants les destinent à

établir que ce serait parce que E.) ne se serait pas immédiatement arrêté que

F.) serait décédée. Là encore, aucun autre élément du dossier ne concerne

spécifiquement cette question, même le rapport d'autopsie n'analysant pas plus

précisément les blessures subies par la cycliste par rapport au déroulement de

l'accident.

Par conséquent, le Tribunal ne prendra en considération ni les conclusions du

Docteur Priester, ni celles du Docteur Bellmann.

Quant à la demande des requérants dirigée contre la SA Husting & Reiser sur

base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, il convient de relever que cette

dernière ne conteste pas la présomption de responsabilité pesant sur elle sur

la prédite base légale.

Elle entend

cependant

principalement s'exonérer en totalité de cette

présomption de responsabilité par le comportement fautif de la victime ayant

présenté pour elle les caractéristiques de la force majeure, sinon partiellement

dans une mesure largement favorable pour elle.

Il est admis que le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son

dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant

que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la

faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Le Tribunal a retenu des développements factuels précédemment exposés que

la victime s'est déplacée à vélo dans la rue de Hunsdorf en dépassant tant par

la gauche que par la droite les véhicules qui la précédaient. Elle a également

dépassé par la droite le camion, qui s'est retrouvé en tête de file à l'intersection

entre la rue de Hunsdorf et la route de Luxembourg, avec l'intention pour elle

de bifurquer vers la droite, en même temps que le camion, qui avait déjà

auparavant mis son clignotant droit.

Ce comportement a été fautif par rapport au Code de la Route qui prévoit en

son article 124 que les dépassements doivent se faire à gauche et certainement

imprudent de la part d'une cycliste. Il n'aurait cependant pas eu le caractère

d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour le chauffeur de camion aux fins

d'exonération totale de son employeur, s'il était établi qu'il aurait pu et dû

apercevoir la cycliste au moyen des rétroviseurs dont il disposait.

Or, l'expert Bernard Fievet a été formel pour dire qu'à l'endroit où la cycliste

s'était placée à côté du camion avant et pendant la manœuvre de bifurcation,

le chauffeur du camion ne pouvait la voir en raison de l'angle mort.

Il n'est pas non plus établi que le chauffeur de camion l'ait aperçue quelque

temps auparavant lorsqu'elle s'est approchée de l'intersection pour exiger de la

part de ce dernier de porter une attention accrue à la cycliste, ce d'autant qu'il

est par ailleurs établi que la cycliste n'avait pas une trajectoire droite, mais

sinueuse pour remonter la rue de Hunsdorf, alors qu'elle a changé de côté dans

ses manœuvres de dépassement des véhicules qui la devançaient.

L'angle mort dans lequel la cycliste s'est, selon l'expert Fievet, retrouvée,

lorsqu'elle a choisi de se mettre du côté du flanc droit du camion avant et

pendant la manœuvre de bifurcation a dès lors constitué pour le chauffeur de

camion un cas de force majeure qui l'a empêché de se rendre compte de la

présence de la cycliste en dépit des rétroviseurs dans lesquels il s'est assuré

de sa progression en sécurité par rapport aux autres usagers de la route.

Il s'en dégage que la SA Husting & Reiser s'est totalement exonérée de la

présomption de responsabilité se trouvant à sa charge.

La demande des requérants à l'encontre de la SA Husting & Reiser est partant

à déclarer non fondée sur base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Quant à la demande des requérants dirigée contre E.) sur base de l'article 1382

et 1383 du Code Civil, le Tribunal constate que ce dernier n'a en tant que

chauffeur du camion impliqué dans l'accident dont s'agit pas commis de faute :

il a respecté le signal Stop à l'intersection en cause,

il a mis son clignotant droit pour avertir les autres usagers de la route de

son intention de bifurquer vers la droite suffisamment à l’avance,

il a conduit à vitesse réduite et donc sans précipitation pour effectuer sa

manœuvre de bifurcation,

il a négocié le virage de manière suffisamment large afin de ne pas

empiéter sur le trottoir.

Tel que cela a été relevé précédemment, E.) ne pouvait par ailleurs pas

apercevoir la cycliste, qui était en train de le dépasser par la droite à l'approche

de l'intersection.

Les enregistrements du tachygraphe démontrent en outre qu'il a entrepris la

manœuvre de bifurcation à vitesse réduite, mais que déjà peu de temps après

avoir démarré, il a de nouveau immobilisé son véhicule, ce qui, au vu du gabarit

du camion, a encore pris un minimum de temps.

Sur base des éléments probants dont il dispose, le Tribunal n'est pas en mesure

de conclure que la cycliste ne serait pas décédée si le camion s'était

immédiatement immobilisé.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande des requérants à

l'égard de E.) est à déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du

Code Civil.

Une responsabilité de la SA Husting & Reiser supposant que l'accident soit dû

à une faute du préposé en rapport avec ses fonctions, la demande des

requérants n'est, en l'absence de faute de la part de E.) en tant que préposé,

pas non plus fondée à l'encontre de la SA Husting & Reiser sur base de l'article

1384 alinéa 3 du Code Civil.

Une faute de la part de la SA Husting & Reiser n'étant à l'évidence pas non plus

donnée, la demande des requérants à l'encontre de cette dernière est encore

à déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Il se dégage du débouté des demandes dirigées à l'encontre de la SA Husting

& Reiser et de E.) que l'action directe contre l'assureur, la SA Foyer Assurances,

est pareillement à abjuger.

Au vu de l'issue du litige, les requérants sont à débouter de leur demande en

allocation d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la déclare irrecevable pour autant que dirigée à l'encontre de E.) sur base de

l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil,

la déclare non fondée pour autant que dirigée à l'encontre de E.) sur base de

l'article 1382 et 1383 du Code Civil,

la déclare non fondée pour autant que dirigée à l'encontre de la SA Husting &

Reiser sur l'ensemble des bases légales invoquées,

déclare non fondée l'action directe dirigée à l'encontre de la SA Foyer

Assurances,

déboute les requérants de leur demande en allocation d'une indemnité de

procédure sur base de l'article 240 NCPC,

condamne les requérants à tous les frais et dépens de l'instance avec

distraction au profit dela SA Arendt & Medernach, représentée par Maître

Christian Point, qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.