Appeal dismissed due to improper service of summons to employee, requiring default judgment instead of Article 84 procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the summons to the employee was not served personally, violating the requirement for a contradictory judgment. While the employer argued for a summary procedure under Article 84 of the Civil Procedure Code, the court found the parties were not assigned to the same ends. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er; Art. 79 al. 2; Art. 84 n.c.p.c.: When a summons is not served personally to one defendant but is served to another, the procedure under Article 84 does not apply if the parties are not assigned to the same ends, necessitating a default judgment for the unserved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00156
Audience publique extraordinaire du jeudi, douze juillet deux mille dix-huit
Numéro TAL-2018-00537 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
conducteur,
demeurant
à
F-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Luxembourg du 18 décembre 2017,
comparant par Maître May NALEPA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
sub 1) défaillant,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mai 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST, avocat,
en remplacement de Maître May NALEPA, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Vu le courrier du tribunal de céans du 1er juin 2018.
Vu la rupture du délibéré intervenue en date du 12 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 juillet 2018.
Faits et rétroactes
Par ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de
PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 7.635,50
euros.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 14 mars 2017.
Par lettre, entrée le 20 mars 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la partie saisissante a demandé la
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 7.635,50 euros. Elle a basé sa demande
sur une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Thionville du
28 juin 2016, obtenue à l’encontre de la partie saisie.
PERSONNE2.) a contesté le décompte produit en cause, au motif que celui-ci
prendrait en compte des indemnités d’occupation non autrement fondées.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à la société SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative,
-
dit la demande partiellement fondée,
-
déclaré bonne et valable,
-
partant validé la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour la somme
de 4.035,50 euros,
-
ordonné à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à
partir du 14 mars 2017, jour de la notification de la saisie-arrêt,
-
ordonné en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue,
-
dit la demande non fondée quant au surplus et en a débouté,
-
prononcé pour autant que de besoin la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
condamné PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que l’ordonnance
de référé du tribunal d’instance de Thionville du 28 juin 2016 a condamné
PERSONNE2.), solidairement avec PERSONNE3.), au paiement d’une provision de
2.671,83 euros, avec les intérêts légaux à partir de la signification de l’ordonnance,
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Le juge de première instance a dit que si l’ordonnance de référé précitée a fixé une
condamnation de principe à l’égard de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité
d’occupation de 450,00 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, la partie
saisissante reste en défaut d’établir que les lieux ont continué à être occupés pour la
période de janvier à août 2016.
Le juge de première instance a dit que les actes de procédure supplémentaires versés
par
PERSONNE1.)
en
cours de délibéré, qui n’ont
pas été
débattus
contradictoirement, ne prouvent pas la durée d’occupation des lieux suite à la
résiliation du bail.
Le juge de première instance en a déduit que la partie saisissante n’a pas établi le
bien-fondé de sa créance relativement aux indemnités d’occupation réclamées, pour
la période de janvier à août 2016, correspondant au montant de [450,00 x 8 =] 3.600,00
euros.
La demande a été déclarée fondée pour le surplus, eu égard à l’ordonnance de référé
du tribunal d’instance de Thionville du 28 juin 2016, signifiée en date du 3 août 2016,
rendue exécutoire suivant certificat établi conformément à l’article 53 du règlement n°
1215/2012 (CE) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, daté du 18 septembre 2017, et eu
égard au décompte produit en cause, pour le montant de [7.635,50 - 3.600,00 =]
4.035,50 euros.
Le juge de première instance a partant validé la saisie-arrêt pour le montant de
4.035,50 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. Il a assorti le jugement de
l’exécution provisoire.
De ce jugement, lui notifié le 22 novembre 2017, PERSONNE1.) a relevé appel par
exploit d’huissier du 18 décembre 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir valider la saisie-arrêt
pratiquée entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de 7.635,50
euros.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son recours, l’appelant s’appuie sur l’ordonnance de référé qui a fixé
l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours, soit la somme de
450,00 euros, et condamné solidairement le locataire et la caution à son paiement à
titre de provision au profit du bailleur jusqu’à libération effective des lieux. Il fait valoir
que la jurisprudence française autorise la saisie-arrêt effectuée sur base d’une
décision d’expulsion, sur le montant relatif à l’indemnité d’occupation, qui constitue une
créance certaine, liquide et exigible.
Suivant conclusions du 20 mars 2018, l’appelant estime que son appel est recevable
alors qu’il y aurait lieu d’ajouter au délai d’appel de quinze jours, le délai de distance
de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, du fait qu’il est domicilié en
France.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de recours de
l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être appliquées
d'office par le juge saisi.
La matière des saisies-arrêts spéciales est régie par la loi modifiée du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions
et rentes et son règlement d’application du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
L’article 5 du prédit règlement grand-ducal dispose que le délai pour interjeter appel
contre un jugement rendu en matière de saisie-arrêt spéciale est de quinze jours à
partir de la notification des jugements contradictoires et réputés contradictoires.
En l’espèce, le jugement contradictoire du 15 novembre 2017 a été rendu en matière
de saisie-arrêt spéciale, de sorte que les dispositions spéciales régissant cette matière
trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Le délai d’appel applicable en l’espèce est, dès lors, de quinze jours.
Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, il n’y a pas lieu d’augmenter le délai
d’appel par les délais de distance prévus par l’article 167 du nouveau code de
procédure civile, alors que ces délais de distance ne trouvent à s’appliquer qu’en
matière ordinaire. La procédure spécialement réglementée par le législateur en
matière de saisie-arrêt sur salaire dans le règlement de procédure du 9 janvier 1979
ne contient, en effet, pas de disposition similaire à l’article 167 du nouveau code de
procédure civile prévoyant une augmentation du délai d’appel en raison du domicile
de le celui qui est assigné lorsque celui-ci demeure à l’étranger, de sorte que le délai
d’appel en matière de saisie-arrêt sur salaire ne bénéficie d’aucune augmentation en
raison de la distance (cf. TAL 28 janvier 1999, n° 102799 XI; TAL 17 décembre 1986,
n° 598/86; TAL, 2 décembre 2014, n° 214/2014 ; TAL, 1er décembre 2017,
n° 186/2017).
En l’espèce, il résulte du certificat de notification que le jugement entrepris a été notifié
à PERSONNE1.) le 22 novembre 2017.
L’appel relevé le 18 décembre 2018, soit le 26ème jour suivant la notification du
jugement a quo, est manifestement tardif.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable.
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, ainsi que sa demande tendant à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sont également irrecevables.
Il appert de la procédure que ni PERSONNE2.), ni la société SOCIETE1.) n’ont
comparu en instance d’appel.
Il s’avère que l’acte d’appel n’a pas été signifié à personne à PERSONNE2.).
L’article 84 du nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Si, de deux ou
plusieurs personnes citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes
auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à
l’expiration du délai de comparution, recitées par l’huissier de justice, avec mention,
dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire ».
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement
contradictoire entre toutes parties qu’elles aient été ou non représentées par un
avocat.
Cette disposition légale a pour objet d’éviter une éventuelle contrariété de jugement
lorsque les défaillants sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et
identique (cf. Cour 6 juillet 1900, 5, 477). Elle est d’ordre public (Cour d’appel
23 février 1960, P. 18, 162, Trib. civ. n° 968/95 du 17 novembre 1995).
Il est de principe que les dispositions de cet article ont pour but d’éviter une
contradiction de jugements lorsque les défendeurs sont assignés aux mêmes fins (cf.
Cour d’Appel, 11 mai 2005, rôle n° 29188).
En l’espèce, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ne sont pas assignés aux
mêmes fins ou dans un intérêt commun et identique.
La procédure prévue à l’article 84 du nouveau code de procédure civile n’a dès lors
pas à être suivie par rapport à PERSONNE2.), étant donné qu’il n’est pas assigné aux
mêmes fins que la société SOCIETE1.).
Il y a donc lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Les modalités de remise de l’exploit à l’égard de la société SOCIETE1.) renseignent
que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit
acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à
personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la société SOCIETE1.) par un jugement
réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard
de PERSONNE2.), par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.),
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du
présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.