Court dismisses employee's appeal for abusive dismissal, ruling he failed to prove prior notification of illness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against his dismissal during the probationary period, confirming the first-instance judgment that found the termination regular. The employee argued he had informed his employer of his illness before the dismissal letter was sent, but the court found no evidence proving the letter was posted before his notification. Consequently, the court ruled that the employer was protected from dismissal under labor law because the timing of the illness notification could not be established prior to the dismissal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6(3) du Code du travail; Art. 1315 du Code civil: During the probationary period, an employee is protected from dismissal once the employer is informed of their incapacity; the burden of proving this notification occurred before the dismissal letter was sent rests on the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 102/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze juillet deux mille dix-huit
Numéro 45240 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 26 juillet 2017,
comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte MULLER, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 31 mars 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire son licenciement avec préavis, abusif et le voir condamner à lui payer les montants de 10.240,- EUR au titre du préjudice matériel (actualisé à 8.355,31 EUR) et de 2.560,- EUR au titre du préjudice moral.
En outre, A.) a demandé une indemnité de procédure de 1.250,- EUR.
A.) a été engagé par la société SOC1.) en qualité de dessinateur CAD à partir du 14 juillet 2014 avec une période à l’essai de 6 mois.
Par courrier du 16 décembre 2014, la société SOC1.) a mis fin au contrat pendant la période d’essai moyennant un préavis de 24 jours expirant le 9 janvier 2015, tout en dispensant A.) de travailler pendant la période de préavis.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal, après avoir retenu que A.) n’avait pas établi avoir informé son employeur de son incapacité de travail avant la notification par ce dernier de la lettre de licenciement, a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la farde de pièces de Maître Robert LOOS, a déclaré le licenciement régulier et a débouté A.) de toutes ses demandes.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2017, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 10 juillet 2017 et a demandé acte qu’il n’entreprend pas le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement est intervenu le 17 décembre 2014, mais demande à la Cour de le réformer en ce qu’il a mis à sa charge la preuve de l’antériorité de l’information de l’employeur de son incapacité de travail par rapport à la notification du licenciement.
A titre subsidiaire, A.) demande que la société SOC1.) soit condamnée à produire aux débats l’enveloppe contenant la lettre de licenciement du 17 décembre 2014, endéans les 8 jours à partir de la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100,- EUR par jour de retard.
En tout état de cause, A.) demande à la Cour de déclarer le licenciement dont il a fait l’objet abusif et de renvoyer devant la juridiction de première instance autrement composée, sinon de condamner l’intimée à lui payer le montant de 12.800,- EUR, avec les intérêts légaux à partir de chaque échéance, sinon à partir de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi (10.240,- + 2.560,- ).
Enfin, A.) demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de toutes ses demandes.
En outre et à titre subsidiaire, il relève appel incident et demande à la Cour de dire que ce serait à tort que les juges de première instance auraient accordé force probante exclusive comme preuve de l’envoi de la lettre de licenciement à la date portée par les services postaux dans son livre des recommandés, alors que la preuve en matière de licenciement est libre et que l’employeur devrait être admis à prouver par tous moyens l’envoi de la lettre de licenciement.
Elle demande encore à la Cour de constater sur base des attestations testimoniales versées que la lettre de licenciement a été remise aux services postaux le 16 décembre 2014, soit avant le 17 décembre 2014, date à laquelle elle a été informée de l’incapacité de travail de A.).
Pour autant que de besoin, elle offre de prouver ces faits par l’audition des témoins B.) et C.).
L’intimée conteste encore les demandes en dommages et intérêts tant en leur principe qu’en leur quantum, ainsi que la demande tendant à la production forcée de pièces. Elle déclare d’ailleurs verser volontairement l’original de l’enveloppe ayant servi à l’envoi de la lettre de licenciement.
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR
A.) conclut au débouté de l’appel incident et demande le rejet de l’offre de preuve présentée par l’intimée pour être ni pertinente ni concluante.
Il fait encore plaider qu’en tout état de cause, seul le facteur pourrait témoigner de la remise de la lettre de licenciement, mais pas les salariés de l’employeur.
Il renonce par ailleurs à sa demande en production forcée de pièces, mais demande à la Cour de dire que la remise de la lettre de licenciement au facteur ne vaut pas remise à la poste, tel qu’exigée par le Code du travail.
A.) conclut également au débouté de la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure.
Par conclusions notifiées en date du 28 février 2018, l’intimée demande encore, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la poste de communiquer le nom et les coordonnées du facteur ayant été de service le 16 décembre 2014 et complète son offre de preuve par témoins en demandant également l’audition de ce dernier.
A.) demande de voir dire irrecevable la demande tendant à voir enjoindre à la poste de communiquer les coordonnées du facteur de service en date du 16 décembre 2014.
Quant à la régularité du licenciement
L’appelant fait plaider que le licenciement serait abusif pour être intervenu en violation des dispositions de l’article L. 121-6(3) du Code du travail, selon lequel l’employeur dûment averti de l’incapacité de travailler du salarié ou en possession du certificat médical attestant ladite incapacité, n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié, la résiliation de son contrat de travail.
Il affirme, en effet, avoir informé son employeur le 17 décembre 2014 à 10h34 de son état d’incapacité de travail pour cause de maladie. Or, le même jour, ce dernier l’aurait licencié.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve, en retenant qu’il n’avait pas établi avoir informé son employeur de son état de maladie avant la remise à la poste de la lettre du licenciement. Il estime qu’il incomberait à l’employeur d’établir qu’il a posté la lettre de licenciement avant 10h34, le 17 décembre 2014.
Il résulte des attestations de B.) et de C.), que la lettre de licenciement a été rédigée, signée par l’employeur et remise aux mains du facteur, en date du 16 décembre 2014 avant midi.
Il n’a pas été contesté et il est établi par l’attestation de B.) qu’en date du 16 décembre 2014, A.) a été convoqué dans le bureau de Madame B.) et que cette dernière l’a informé de son licenciement et l’a dispensé de prester son préavis.
La société SOC1.), pour sa part, ne conteste pas avoir été informée le 17 décembre 2014 à 10h34 de l’incapacité de travail de A.).
Dans son attestation, D.), la concubine de A.), relate qu’elle a envoyé le certificat médical vers 17 heures le même jour, soit le 17 décembre 2014.
Il résulte de l’article L.121-6(3) précité, que le salarié est protégé contre le licenciement à partir du moment où l’employeur est informé de son incapacité de travail, la disposition en question s’appliquant aux termes de l’article L.121- 5(4) pendant la période d’essai.
Si le fait de la remise alléguée au facteur le 16 décembre 2014 par la société SOC1.) ne constitue pas la preuve de l’envoi de la lettre de licenciement en l’absence d’éléments établissant que la lettre a été effective ment postée et partant envoyée, toujours est-il qu’il incombe au salarié qui s’en prévaut, en application de l’article 1315 du Code civil, d’établir qu’il a informé son employeur de son état de maladie avant l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, l’extrait du livre des recommandés et l’enveloppe envoyée au salarié et retournée à l’employeur ne mentionnent pas l’heure à laquelle celle-ci a été remise à l’agent de la poste (pièce 3 de la farde I contenant 4 pièces et pièce 1 de la farde II contenant 1 pièces de Maître LOOS).
Force est partant de constater, à l’instar des juges de première instance, que A.) n’a pas établi avoir informé son employeur de son état de maladie avant la remise à la poste de la lettre de licenciement.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée, qui a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de déclarer la demande fondée à concurrence de 500,- EUR et de condamner A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. De même, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel de A.),
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Robert LOOS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.