Appeal against tax order dismissed; court confirms lower court's rejection of lawyer's fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeal against a peace judge's order rejecting the lawyer's fee request. The appellant argued that the 1974 Grand-Ducal Regulation entitled him to higher fees, while the opposing party maintained the lower court's decision was correct. The court dismissed the appeal, confirming the original order because the specific nature of labor law proceedings before the labor tribunal differs fundamentally from commercial or civil matters before other courts, precluding a claim of unequal treatment under the Constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 95 and 10bis(1) of the Constitution; The Grand-Ducal Regulation of 21 March 1974 on lawyers' fees does not violate the principle of equality before the law because labor tribunal proceedings differ in nature and procedure from those in commercial or civil courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 100/18 - VIII - Travail
Numéro 42986 du rôle
Arrêt
du douze juillet deux mille dix-huit rendu sur requête d’appel présentée par Maître Guy PERROT dirigée contre une ordonnance rendue par le juge de paix siégeant en matière de droit du travail et en qualité de juge-taxateur en matière de taxation d’un état de frais et émoluments dans le dossier
A.) et B.) agissant en leurs qualités d’héritières légales de la succession de feu C.), suivant reprise d’instance du 24 mars 2016, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et
la société anonyme SOC1.) (anciennement SOC2.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (no 42986 du rôle).
LA COUR D’APPEL
huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, les avocats dûment convoqués et entendus en leurs explications, a rendu en audience publique du jeudi 12 juillet 2018
l’arrêt
qui suit :
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 30 mai 2018, Maître Guy PERROT a relevé appel d’une ordonnance rendue par un juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de droit du travail, à la date du 22 mai 2018 et qui a rejeté la demande déposée les 21 février et 7 mars 2018 au greffe de la justice de paix et tendant à voir taxer les frais et émoluments de l’avocat dans l’affaire de droit du travail C.)/SOC2.) (actuellement société SOC1.) SA).
Maître Guy PERROT demande à voir dire qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats (ci-après le règlement de 1974) et il demande à voir taxer au montant de 3.879,31 EUR ses frais et émoluments relatifs à l’affaire de droit du travail C.) / société SOC1.) SA, plaidée devant le tribunal du travail de Luxembourg.
Maître Yves PRUSSEN se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.
En vertu du principe du double degré de juridiction, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue sur requête le juge d’appel peut être saisi par voie de requête.
En l’absence de dispositions excluant la voie de l’appel contre les ordonnances prises en matière de taxation des frais et émoluments alloués aux avoués et aux avocats, l’appel de Maître Guy PERROT est recevable.
La demande de Maître Guy PERROT, basée sur le règlement de 1974, est relative à l’affaire C.)/SOC1.) SA (anciennement SOC2.) SA), introduite par C.) par requête du 24 mai 2012, par laquelle il a demandé à voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 728.000,- EUR au titre de commissions impayées.
A la suite de deux jugements du tribunal du travail intervenus aux dates des 4 décembre 2012 et 17 décembre 2013 et d’un arrêt de la Cour d’appel intervenu à la date du 27 février 2014 en matière de relevé de déchéance, le tribunal du travail a, par jugement du 29 septembre 2015, rejeté la demande d’C.) en paiement de commissions et C.) a été condamné à payer à la société SOC1.) SA le montant de 300.867,84 EUR avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2015 jusqu’à solde.
Sur l’appel d’C.), dirigé contre ce jugement, la Cour d’appel a, par arrêt rendu à la date du 15 mars 2018, ordonné un expertise.
Suivant acte de reprise d’instance déposé en date du 24 mars 2016, A.) et B.), prises en leur qualité de seules héritières de la succession de feu Monsieur C.) ont déclaré reprendre volontairement l’instance dans l’affaire C.)/SOC1.) SA, reprise d’instance qui a été déclarée recevable par l’arrêt du 15 mars 2018.
Maître Guy PERROT fait grief au juge de paix-taxateur d’avoir procédé à une lecture restrictive du règlement de 1974 en retenant qu’il ne s’appliquait qu’aux procédures qui se sont déroulées devant les tribunaux d’arrondissement. En ayant recours à l’expression générale de « tribunaux de première instance », le pouvoir exécutif n’aurait pas entendu limiter l’application du règlement de 1974 aux seules procédures des tribunaux d’arrondissement et à la date de la promulgation du règlement de 1974, la justice de paix, le conseil des prud’hommes, le tribunal arbitral en matière de louage de services des employés privés, le conseil arbitral auraient été des tribunaux de première instance au même titre que le tribunal d’arrondissement.
En outre, l’article 53 du règlement de 1974 prévoirait expressément son applicabilité à la suite d’une décision d’un juge de paix, d’un conseil des prud’hommes, d’un tribunal arbitral en matière de louage de services des employés privés, d’un conseil arbitral, étant entendu que les conseils des prud’hommes sont devenus les tribunaux du travail en vertu de la loi du 6 décembre 1989 concernant les juridictions du travail.
Il y aurait lieu d’en déduire que le déroulement d’une procédure devant le tribunal du travail ouvre droit à la fixation des frais et émoluments dans les conditions fixées par le règlement de 1974.
Si, par impossible, la Cour d’appel devait considérer que le règlement de 1974 n’a pas vocation à s’appliquer aux frais d’avocats pour les procédures s’étant déroulées devant le tribunal du travail, Maître Guy PERROT demande à la Cour d’appel de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle de conformité à l’article 10bis de la Constitution dans les termes suivants : « S’il devait être interprété comme excluant le droit des avocats à percevoir des frais et émoluments à la suite d’une procédure s’étant déroulée devant les juridictions du travail de première instance, l’article 1er du règlement grandducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats est-il conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg aux termes duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », alors que dans le cadre d’une procédure commerciale sans ministère d’avocat obligatoire, les avocats qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ont, en application de l’article 50 du même règlement, droit à un droit fixe et à un droit proportionnel, droits dont ne bénéficieraient pas les avocats qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal du travail, procédure où le ministère d’avocat n’est également pas obligatoire ? » .
Il demande de surseoir à statuer en attendant la réponse de la Cour Constitutionnelle.
Maître Yves PRUSSEN relève que le règlement de 1974 ne s’applique en vertu de son article Ier qu’aux tribunaux de première instance qui sont en l’occurrence les tribunaux d’arrondissement, l’exception prévue pour la représentation en matière commerciale démontrant encore que seule la procédure auprès des tribunaux d’arrondissement est visée.
L’article 1er alinéa 2, du règlement de 1974, qui énumère les actes de procédure donnant lieu à rémunération aux avoués, révèlerait que le règlement de 1974 ne s’applique qu’à la seule la procédure écrite et donc à la procédure en vigueur auprès des tribunaux d’arrondissement avec l’exception des affaires en matière commerciale et sommaire traitées devant les tribunaux d’arrondissement.
Maître Yves PRUSSEN se base encore sur le décret français n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant les tarifs des avoués qui pourrait être comparé au règlement de 1974 et qui ferait référence aux tribunaux de grande instance qui seraient le pendant des tribunaux d’arrondissement luxembourgeois.
Il s’oppose au renvoi de l’affaire devant la Cour Constitutionnelle dès lors qu’il n’y aurait pas de problème d’inégalité devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution.
Par note de plaidoirie versée en cours de délibéré, Maître Guy PERROT relève encore que les frais et émoluments sont dus, en vertu de l’article 5 du règlement de 1974, sur le montant total des conclusions et non pas en fonction des montants alloués par les tribunaux de première instance ou par les juridictions d’appel. Cela serait d’autant plus vrai que l’article 22 du règlement prévoirait que des frais et émoluments sont dus avant qu’un jugement ne soit rendu. L’article 1er du règlement de 1974 ouvrant droit pour tous les actes de procédure, l’argument de la partie adverse, selon lequel les notes de plaidoiries, non obligatoires, n’ouvrent pas droit à émoluments, ne serait pas fondé.
Maître Yves PRUSSEN qui s’étonne de ce que Maître Guy PERROT verse une note de plaidoirie en cours de délibéré, prend cependant position quant à cette note, de sorte que les notes de plaidoiries versées en cours de délibéré peuvent être prises en considération, le caractère contradictoire des débats étant respecté.
Maître Yves PRUSSEN réplique que l’article 22 du règlement de 1974 ne s’applique pas au cas de figure de l’espèce, dès lors qu’il vise le désistement ou la transaction.
Quant à l’argument de Maître Guy PERROT, selon lequel l’article 1er du règlement de 1974 ouvrirait droit à des émoluments pour tous les actes de procédure et donc également pour les notes de plaidoirie non obligatoires, Maître Yves PRUSSEN donne à considérer qu’en matière commerciale et sommaire, les notes de plaidoirie donnent droit à des émoluments uniquement lorsqu’elles ont été demandées par le tribunal.
Il ressort de la combinaison des articles Ier et 1er du règlement de 1974 que ce dernier ne s’applique qu’aux affaires traitées devant les tribunaux d’arrondissement et la Cour Supérieure de justice et vise les actes de procédure écrits nécessitant le ministère d’avocat, l’exception de la matière commerciale et de la matière sommaire indiquée dans les articles en question révélant que ce sont par exception uniquement ces affaires, dans lesquelles le ministère d’avocat n’est pas exigé, mais qui relèvent de la compétence des tribunaux d’arrondissement qui peuvent également donner lieu aux droits à émoluments et frais pour les avocats. Il y a lieu d’ajouter que l’article 50 du règlement de 1974 prévoit des droits inférieurs pour les affaires commerciales et vise l’hypothèse où les conclusions sont prises à la demande du tribunal.
L’article 53 du règlement de 1974 n’implique pas non plus l’application du règlement aux affaires de justice de paix, dès lors que cet article vise les affaires traitées devant la Cour Supérieure de justice.
La Cour en déduit, à l’instar du juge de paix-taxateur, que le règlement de 1974 ne s’applique qu’à la fixation des droits et émoluments des avoués et avocats près des tribunaux d’arrondissement et près de la Cour Supérieure de justice.
Quant à la demande de renvoi devant la Cour Constitutionnelle aux fins de voir poser une question préjudicielle de conformité du règlement de 1974 avec le principe d’égalité devant la loi inscrit dans la Constitution, la Cour observe qu’en vertu du paragraphe 1er de l’article 95ter de la Constitution, « La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution ».
La fonction attribuée à la Cour Constitutionnelle par la Constitution est de statuer sur la conformité des lois à la Constitution. Ce sont les lois au sens formel qui sont visées par l’article 95ter de la Constitution, à l’exclusion donc des règlements et arrêtés grand-ducaux dont le contrôle de constitutionnalité est réservé aux juridictions ordinaires en vertu de l’article 95 de la Constitution. Les règlements grand-ducaux sont soumis au contrôle incident des « Cours et Tribunaux », conformément à l’article 95 de la Constitution ». (cf. Le Conseil d’Etat, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, Luxembourg 2006, p. 145).
Par conséquent les règlements grand-ducaux échappent à la compétence de la Cour Constitutionnelle.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle de conformité du règlement grandducal du 21 mars 1974 au principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi inscrit à l’article 10bis (1) de la Constitution.
Quant au grief soulevé de ce que le règlement de 1974 n’est pas conforme au principe d’égalité, il n’est pas fondé dès lors que, d’un côté, les avoués ou les avocats qui représentent ou assistent une partie devant le tribunal d’arrondissement sont traités, au regard de leurs droits à émoluments, de manière égale, tout comme d’un autre côté les avoués ou avocats qui représentent ou assistent une partie devant la justice de paix que ce soit en matière civile, commerciale ou de droit du travail sont de manière égale exclus du bénéfice du règlement de 1974.
La comparaison opérée par Maître Guy PERROT des avoués ou avocats qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement en matière commerciale ou sommaire avec ceux qui assistent une partie devant les justices de paix, basée sur le seul fait que la procédure n’est pas obligatoirement écrite, n’est pas pertinente au regard de l’article 10bis de la Constitution, les affaires n’étant pas de la même nature.
Ainsi, les règles relatives tant à la compétence qu’à la procédure, dont notamment l’introduction par voie d’assignation ou de requête ou encore la possibilité de suivre la procédure de la mise en état en matière commerciale devant les tribunaux d’arrondissement, divergent entre la matière commerciale traitée devant les tribunaux d’arrondissement et les matières traitées devant les justices de paix et les avocats qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ne se trouvent, en conséquence, pas dans une situation comparable à celle des avocats qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal du travail.
Il suit de ce qui précède que l’ordonnance entreprise du 22 mai 2018 est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement et en chambre du conseil, les avocats dûment convoqués et entendus en leurs explications ;
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance du 22 mai 2018 ;
laisse les frais à charge Maître Guy PERROT.
Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil de la huitième chambre de la Cour d’appel où étaient présents :
Lotty PRUSSEN, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, Alain BERNARD, greffier.