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CAL-2018-00257_140_a Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal on child support amounts while dismissing procedural claim regarding first-instance costs.

Numéro de cause CAL-2018-00257_140_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's appeal regarding child support amounts, reforming the first-instance judgment to adjust payments based on the parties' financial capacities. The appellant argued for reduced support due to unemployment, while the respondent claimed no change was needed despite having significant debt obligations. The court ruled that the original support figures were incorrect and insufficient, ordering specific monthly adjustments for each child while dismissing the procedural claim for first-instance costs as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The appellate court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to adjust child support amounts based on the parties' financial capacities, while dismissing the procedural claim regarding first-instance costs as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adjustment financial capacity assessment appellate reform of judgment inadmissible procedural claim maintenance of minors réduction de la pension alimentaire pension d'assistance droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
Art. 241 du Nouveau code de procédure civile
Art. 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à B) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 02 janvier 2018. Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 14 février 2018.

Arrêt N° 140/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du onze juillet deux mille dix-huit

Numéro CAL-2018-00257 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 6 mars 2018, comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 28 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, notamment, après avoir prononcé le divorce entre B) et A) à leurs torts réciproques, attribué la garde des enfants communs mineurs Enfant 1), né le (…), et Enfant 2), né le (…), à leur père, B), et la garde de l’enfant commun mineur Enfant 3), né le (…), à leur mère, A). Il a condamné A) à contribuer à l’entretien et l’éducation et l’éducation de l’enfant Enfant 1) par un payement mensuel de 125 euros et à l’entretien de l’enfant Enfant 2) par un payement mensuel de 75 euros et condamné B) à payer à A) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur Enfant 3) de 50 euros par mois.

De ce jugement, qui a été signifié le 6 mars 2018, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du même jour.

L’appel est limité aux secours alimentaires à payer de part et d’autre au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs mineurs.

Il tend à voir décharger A) du payement de tout secours alimentaire pour les enfants Enfant 1) et Enfant 2) et sinon à voir réduire sa contribution à 50 euros par mois et par enfant. Il tend également à voir augmenter à 150 euros le secours alimentaire à payer par B) pour l’enfant Enfant 3) dont l’appelante a la garde.

A) soutient à l’appui de ces appels qu’elle se trouve en incapacité de travail depuis un certain temps et n’a pas de revenus tandis que B) toucherait une pension d’attente d’un montant brut de 1.789,30 euros.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré.

Appréciation de la Cour

Les père et mère doivent contribuer tous les deux à proportion de leurs facultés respectives aux besoins des enfants communs.

Il est constant en cause que la mère des enfants n’a pas de revenus et est actuellement en incapacité de travail tandis que le père des enfants touche de la part de la Caisse Nationale d’Assurance Pension une somme nette de 1.460 euros par mois.

En instance d’appel, B) ne fait état d’aucune dépense incompressible. Il affirme cependant que « sa situation financière n’est guère meilleure que celle de Madame A) », sans pour autant fournir une explication tangible. Les pièces versées établissent qu’il est tenu de rembourser deux prêts. Aucune pièce ne prouve néanmoins que lesdits prêts sont effectivement remboursés. Il ne fait état d’aucun besoin spécifique propre aux enfants Enfant 1) et Enfant 2), actuellement âgés de 15 et

13 ans.

Au vu de ces éléments et compte tenu des situations financières des parties, les montants alloués au père à titre de contribution aux frais d’entretien des enfants Enfant 1) et Enfant 2) sont à fixer à 75 euros par mois et par enfant. Le jugement est partant à réformer pour ce qui concerne la contribution à payer pour l’enfant Enfant 1) et à confirmer pour ce qui concerne le montant de la contribution pour l’enfant Enfant 2).

Concernant l’enfant Enfant 3), pour lequel A) ne fait état d’aucune dépense particulière, la Cour considère que le secours alimentaire alloué en première instance est, eu égard aux situations financières des parties, insuffisant et doit être augmenté à 75 euros par mois. Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

Le jugement déféré n’a pas statué sur les frais de la première instance. L’appel relevé quant à ce point est partant irrecevable.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives introduites sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile.

Alors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu à distraction au profit de leur mandataire.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel irrecevable pour autant qu’il concerne les frais de première instance et recevable pour le surplus,

dit qu’il est partiellement fondé,

réformant

condamne A) à payer à B) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur Enfant 1) de 75 euros par mois, allocations familiales non comprises,

condamne B) à payer à A) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur Enfant 3) de 75 euros par mois, allocations familiales non comprises,

confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,

rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacun des parties.

Madame le Président de chambre Odette PAULY, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.