Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_45252 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming contract validity and rejects penalty clause reduction request.

Numéro de cause CA4_45252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1., confirming the lower court's judgment against it. The defendant argued the contract signature was invalid, but the court found no evidence to refute the claim that the technical manager authorized the engagement. Consequently, the court upheld the claim for payment and interest while rejecting the request to reduce the penalty clause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1152 al. 2 du Code civil; Article 109 du Code de commerce: A penalty clause is not manifestly excessive if it corresponds to a reasonable percentage of the debt, and a contract remains valid absent proof of unauthorized signature.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract validity penalty clause reduction unauthorized signature commercial contract indemnity of procedure créance de l'entrepreneur travail non rémunéré contrat de travail à domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1152 alinéa 2 du Code civil
Suivant les dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge
Article 109 du Code de commerce
Elle a ajouté que l’article 109 du Code de commerce ne trouvait pas
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 109 du Code de commerce
Elle a ajouté que l’article 109 du Code de commerce ne trouvait pas
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Texte complet

Arrêt N° 94/18 IV-COM

Audience publique du onze juillet deux mille dix-huit

Numéro 45252 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Martine Lisé

de Luxembourg du 31 août 2017,

comparant par Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Lisé,

comparant par Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

La

société

anonyme

SOCIETE2.)

(

ci-après

« la

société

SOCIETE2.) ») est une entreprise de travail intérimaire.

Entre le 29 février 2016 et le 31 mars 2016, elle a émis trois factures

pour un montant total de 37.465,34 euros à l’adresse de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2016, la société SOCIETE2.)

a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 37.465,34

euros avec les intérêts conventionnels à 1% par mois à partir de la date

d’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle a requis l’octroi des intérêts tels que

prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’exigibilité de

chaque facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La

demanderesse a encore requis la condamnation de la défenderesse à lui

payer les sommes de 5.619,80 euros à titre de pénalité conventionnelle

et de 40 euros sur base de l’article 5.1 de la loi précitée de 2004. Elle a

demandé à se voir accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros

et à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement sans caution.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a invoqué le principe

de la facture acceptée. Les intérêts conventionnels et la pénalité de retard

ont été réclamés sur base des conditions générales des contrats de mise

à disposition de travailleurs.

La défenderesse SOCIETE1.) a affirmé que la signature apposée sur

les contrats de mise à disposition n’était pas celle de son gérant et qu’elle

n’était dès lors pas valablement engagée dans les liens de ces contrats.

Elle a ajouté que l’article 109 du Code de commerce ne trouvait pas

application, faute par la société SOCIETE2.) de démontrer que les

factures lui ont été envoyées et ont été réceptionnées par elle. Elles

auraient été adressées à PERSONNE1.) qui ne serait pas son gérant.

La défenderesse a contesté l’acceptation des conditions générales, les

factures n’y faisant aucun renvoi. En tout état de cause, à défaut de

relations d’affaires continues, un renvoi aux conditions générales sur une

facture non acceptée ne saurait en établir l’acceptation. Il ne saurait dès

lors être fait droit ni à la demande en condamnation de la pénalité

conventionnelle, ni à celle relative aux intérêts conventionnels. Les

intérêts au taux légal ne pourraient commencer à courir qu’à partir du

jugement, les pièces ayant été incomplètes au moment de l’assignation.

Par jugement contradictoire du 14 juillet 2017, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société SOCIETE1.) à

payer à la société SOCIETE2.) le montant de 37.465,34 euros avec les

intérêts conventionnels à 1% par mois à partir du 16 juillet 2016 jusqu’à

solde, ainsi que le montant de 5.619,80 euros au titre de pénalité de

retard et le montant de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais

de recouvrement. Il a encore condamné la défenderesse au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il a rejeté la demande en

exécution provisoire du jugement sans caution.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord analysé l’application de la

théorie de la facture acceptée pour venir à la conclusion que cette théorie

ne trouvait pas à s’appliquer, la demanderesse étant restée en défaut de

prouver la réception des factures par la défenderesse. Il a ensuite retenu

que la mise à disposition des travailleurs était documentée par des

contrats et que la réalité des prestations n’était pas contestée. Il a estimé

que l’affirmation de la demanderesse que la signature figurant sur les

contrats était celle du gérant de l’époque de la défenderesse n’était

contredite par aucun élément du dossier. Après avoir ensuite constaté

que les montants réclamés n’étaient pas contestés, il a fait droit à la

demande de la requérante SOCIETE2.) dans les termes repris ci-dessus.

Par acte d’huissier de justice du 31 août 2017, la société SOCIETE1.)

a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une

signification.

A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’était à bon droit que le

tribunal a rejeté la théorie de la facture acceptée, mais que c’était à tort

qu’il l’a condamnée au paiement des sommes réclamées par l’intimée

SOCIETE2.). Elle a réitéré son moyen que les contrats n’étaient pas

signés par son gérant technique, seule personne à pouvoir valablement

l’engager. A titre subsidiaire, elle a requis la diminution à de plus justes

montants de la clause pénale réclamée par l’intimée.

L’intimée a soutenu que c’était à tort que les premiers juges n’ont pas

fait application de la théorie de la facture acceptée. Au vu des éléments

soumis au tribunal, il aurait été faux de retenir que la preuve n’était pas

établie que l’appelante a reçu les factures. Pour le surplus, elle a

demandé la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a

retenu que l’appelante était valablement engagée par les contrats de

mise à disposition de travailleurs et qu’il a fait droit à sa demande.

Concernant les pouvoirs du signataire des contrats du côté de

l’appelante, elle a invoqué à titre subsidiaire la théorie du mandat

apparent.

Quant à la théorie de la facture acceptée :

Quant aux principes régissant la théorie de la facture acceptée,

invoquée à titre principal par l’intimée pour voir rejeter l’appel de la

société SOCIETE1.), il convient de renvoyer aux développements des

premiers juges qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. C’est à bon

droit que les premiers juges ont retenu que pour voir appliquer cette

théorie, l’intimée SOCIETE2.) devait établir l’envoi des factures à

l’appelante et leur réception par cette partie.

Pour établir cette preuve, l’intimée s’est prévalue de mails qui lui ont

été envoyés par une dénommée PERSONNE2.). Les juges de première

instance ont estimé que ces mails, qui émanaient d’une personne

travaillant pour l’associé principal de l’appelante, n’engageait en principe

pas cette dernière et qu’en outre, dans ces mails, les factures en

souffrance n’étaient pas suffisamment détaillées.

Il n’y a pas lieu de suivre les premiers juges dans ce raisonnement. Il

est en effet de principe que la preuve de la réception des factures peut

se faire par tous moyens. Pour établir cette preuve, il n’est pas nécessaire

de prouver que les factures ont été reçues par une personne habilitée à

les réceptionner au nom de la partie à l’encontre de laquelle on les

invoque, mais il suffit d’établir des éléments de fait laissant présumer que

cette partie les a reçues.

Il résulte des pièces versées au dossier par l’intimée que les parties

étaient en relation d’affaires depuis un certain temps. Les factures

litigieuses, tout comme celles qui leur étaient antérieures, dont il n’est pas

contesté qu’elles ont été réceptionnées et payées par l’appelante,

comportent l’adresse de cette partie. Le fait que le nom d’un dénommé

PERSONNE1.) y a été ajouté ne porte pas à conséquence, quelle que

soit la qualité de cette personne au sein de l’appelante. Suivant

l’attestation testimoniale d’une dénommée PERSONNE3.), versée par

l’intimée, il est établi que toutes les factures ont été envoyées à

l’appelante au fur et à mesure de leur établissement.

Les factures dont paiement est réclamé sont datées entre le 29 février

2016 et le 31 mars 2016.

Les mails de la dénommée PERSONNE2.) mentionnés plus haut

débutent par un mail du 19 janvier 2016. Ce mail est une réponse à un

mail d’un dénommé PERSONNE4.), travaillant pour l’intimée, dans lequel

le paiement de la facture du mois d’octobre 2015 a été réclamé. Ce mail

porte comme référence « RE : SOCIETE1.) ». Cette même référence est

indiquée sur le mail en réponse de la dénommée PERSONNE2.) qui y a

indiqué avoir effectué un paiement de 25.902,19 euros à la date d’envoi

de son message. Suit un échange de mails continu entre ces deux

personnes concernant le paiement des factures dont il ne saurait être

contesté, au vu de la référence y indiquée, qu’il s’agissait des factures

émises par l’intimée à l’adresse de l’appelante. Il est vrai que l’adresse

email de la dénommée PERSONNE2.) comporte le nom de la société

SOCIETE3.) qui est l’actionnaire unique de l’appelante. Au vu de ce qu’il

est néanmoins établi que les factures faisant l’objet de cet échange de

mails étaient celles émises à l’adresse de l’appelante et que ces mails

ont toujours été suivis d’effet, les paiements promis ayant été exécutés,

il faut admettre que la personne qui les a rédigés était au courant des

factures envoyées par l’intimée à l’appelante. Ces factures ont dû

nécessairement lui avoir été transmises, sinon elle n’aurait pas été en

mesure de prendre en charge leur règlement et de demander des délais

de paiement y relatifs à l’intimée. La réception des factures par

l’appelante ne saurait partant être sérieusement mise en doute.

Quant à savoir de quelles factures il était question dans ces mails et si

ces factures correspondaient à celles dont paiement est actuellement

réclamé, il faut se reporter à un mail de la dénommée PERSONNE2.) du

8 juin 2016. Dans ce mail, PERSONNE2.) s’est adressée à l’intimée, sous

la référence «

R : FACTURE SOCIETE1.) », dans les termes qui

suivent :

« Je fais suite à votre mail et vous informe que je n’ai pas oublié vos

créances mais que notre situation financière est toujours tendue.

Sur le prochain règlement client que je vais recevoir je vous règlerais

les factures de février ( je pense semaine 24 ou 25)

Et la facture du mois de mars vous sera réglé courant du mois de juillet.

Je vous remercie pour votre patience ».

Au vu de ce mail et des développements faits plus haut, l’appelante ne

saurait valablement contester avoir reçu les factures des mois de février

et mars 2016 dont paiement lui est réclamé par l’intimée.

C’est partant à bon droit que l’intimée a demandé à voir faire

application de la théorie de la facture acceptée. La réception des factures

étant établie, il appartenait à l’appelante de prouver les avoir contestées

dans un bref délai et en des termes précis. Aucune contestation des

factures par l’appelante n’étant ni alléguée, ni à fortiori prouvée, il y a lieu

d’appliquer la présomption de leur acceptation déduite du silence gardé

à leur réception, par application des principes de la théorie de la facture

acceptée. Il convient dès lors de confirmer la condamnation au paiement

des factures prononcée par les premiers juges, bien que pour d’autres

motifs.

Quant à la clause pénale et aux intérêts conventionnels :

L’intimée SOCIETE2.) a réclamé l’octroi de la clause pénale et les

intérêts conventionnels sur base de ses conditions générales.

Il est constant en cause que les factures ne comprenaient pas les

conditions générales. Il n’est pas contesté par l’appelante SOCIETE1.)

que les conditions générales figuraient au verso des contrats de mise à

disposition, mais cette partie a contesté qu’elle soit valablement engagée

par ces contrats, faute par ces derniers d’avoir été signés par son gérant

technique

PERSONNE5.)

qui avait seul pouvoir de l’engager

valablement.

L’intimée n’a pas contesté que suivant les statuts dument publiés par

l’appelante, le dénommé

PERSONNE5.) était la seule personne

régulièrement habilitée à engager cette partie. Pour voir dire que

l’appelante était valablement engagée, elle a affirmé que les contrats

contenaient tous le tampon de l’appelante auprès duquel était apposée

une signature dont on devrait admettre qu’elle émanait du gérant

technique de cette société, le dénommé PERSONNE5.). A titre

subsidiaire, pour le cas où il faudrait admettre que la signature ne soit

pas celle du dénommé PERSONNE5.), mais celle du dénommé

PERSONNE1.), elle a invoqué l’existence d’un mandat apparent dans le

chef du dénommé PERSONNE1.) avec lequel elle a affirmé avoir été en

contact dans le cadre des contrats conclus avec l’appelante.

Tel que relevé par l’intimée, les contrats écrits relatifs à la mise à

disposition de travailleurs comportent le tampon de l’appelante sous la

mention « L’entreprise utilisatrice » et sur ce tampon, est apposée une

signature. Cette signature est la même sur tous les contrats. Elle n’est

pas identifiable en tant que telle. Les juges de première instance ont écrit

dans leur jugement que l’affirmation de la société SOCIETE2.) qu’il

s’agissait de la signature du dénommé PERSONNE5.), gérant technique

de la société SOCIETE1.), n’a pas été contredite, ni contestée par cette

dernière. Ils en ont déduit que le consentement valable de cette société

était rapporté à suffisance. En instance d’appel, l’appelante n’a pas fourni

d’éléments laissant présumer que la signature figurant sur les contrats

n’est pas celle de son gérant technique PERSONNE5.). Il lui aurait été

facile de verser une pièce comportant la signature de cette personne,

établissant que celle-ci est différente de celle figurant sur les contrats. Il

n’existe partant pas d’élément au dossier permettant de retenir que les

contrats n’ont pas été signés par le dénommé PERSONNE5.), gérant

technique de l’appelante, dument autorisé à l’engager.

Par confirmation des premiers juges, il convient dès lors de retenir que

l’appelante était valablement engagée par les contrats écrits versés au

dossier et que l’intimée est en droit de réclamer la clause pénale et les

intérêts conventionnels prévus aux conditions générales y figurant.

A titre subsidiaire, l’appelante a demandé à voir réduire le montant de

la clause pénale à de plus justes proportions.

Suivant les dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge

peut modérer le montant de la clause pénale convenue entre parties, si

elle est manifestement excessive.

En l’espèce, la clause pénale correspond à 15 % des sommes redues,

partant au montant de 5.619,80 euros sur un solde redu de 37.465,34

euros. Cette pénalité n’est pas manifestement excessive au vu des

éléments de la cause. Il n’y a partant pas lieu de la réduire.

Les premiers juges ont accordé une indemnité de procédure à

l’intimée. Au vu du sort réservé à l’appel, cette condamnation est à

confirmer. L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les

dépens dans le seul but de se défendre contre un recours déclaré non

fondé, il convient de lui allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel,

le montant en étant fixé à 1.000 euros.

L’appelante n’ayant pas eu gain de cause en appel, elle est à débouter

de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée pour

cette instance.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième

chambre, siégeant

en

matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état

entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 14 juillet 2017,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa

demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la

société anonyme SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.