45327_139_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOdette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts des enfants communs mineurs, Enfant 1), née le (...), Enfant 2), né le (...), et Enfant 3), né le (...).
Regeste Legislator
Généré par l'IA45327_139_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Madame le Président de chambre Odette PAULY, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 139/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze juillet deux mille dix-huit
Numéro 45327 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 septembre 2017,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts des enfants communs mineurs, Enfant 1), née le (...), Enfant 2), né le (...), et Enfant 3), né le (...).
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 7 juillet 2016, a, entre autres dispositions,
- dit non fondée la demande en institution d’une expertise psychiatrique d’A) ;
- attribué la garde de l’enfant commune Enfant 1), née le (...), à B);
- dit que l’autorité parentale envers l’enfant commune Enfant 1) sera exercée exclusivement par B);
- accordé en période scolaire, mais également à partir du 13 juillet 2017 au 15 septembre 2017, à A) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune Enfant 1), à exercer un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19.00 heures;
- accordé à partir du 15 septembre 2017 à A) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune Enfant 1) pendant la moitié de la période des vacances scolaires où les trois enfants sont simultanément en vacances;
- dit que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement d’A) à l’égard de l’enfant commune Enfant 1), il appartiendra à B) d’amener la mineure au père et à A) de la ramener à la mère;
- attribué la garde des enfants communs Enfant 2), né le (...), et Enfant 3), né le (...), à A);
- dit que l’autorité parentale envers les enfants communs Enfant 2) et Enfant 3) sera exercée exclusivement par A);
- accordé en période scolaire, mais également à partir du 13 juillet 2017 au 15 septembre 2017, à B) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs Enfant 2) et Enfant 3), à exercer une semaine sur deux du dimanche à 19.00 heures au dimanche suivant à 19.00 heures;
- dit que ce droit de visite et d’hébergement débutera le dimanche soir à la fin du droit de visite et d’hébergement d’A) à l’égard de l’enfant commune Enfant 1), et qu’il appartient à A) de ramener les trois mineurs ensemble au domicile de leur mère pour l’exécution du droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants communs Enfant 2) et Enfant 3), préqualifiés;
- dit qu’il appartiendra à B) de ramener les enfants communs Enfant 2) et Enfant 3), préqualifiés, à A) en fin de droit de visite et d’hébergement;
- accordé à partir du 15 septembre 2017 à B) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs Enfant 2) et Enfant 3), pendant la moitié de la période des vacances scolaires où les trois enfants sont simultanément en vacances;
- dit que, sauf accord autre des parties, les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement sont, dès la rentrée 2017, réparties de manière telle que, pour autant qu’ils soient tous les trois en vacances pendant cette période, les enfants communs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant 3), se trouveront les années paires ensemble auprès d’B),
la première moitié des vacances de Pâques, l’intégralité des vacances de la Pentecôte, du 1er au 15 août et du 1er au 14 septembre, la première moitié des vacances de Noël;
- dit que, sauf accord autre des parties, les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement sont, dès la rentrée 2017, réparties de manière telle que, pour autant qu’ils soient tous les trois en vacances pendant cette période, les enfants communs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant 3), préqualifiés se trouveront les années impaires ensemble auprès d’B), l’intégralité des vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août; l’intégralité des vacances de la Toussaint; la deuxième moitié des vacances de Noël;
- dit que, sauf accord autre des parties, les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement sont, dès la rentrée 2017, réparties de manière telle que, pour autant qu’ils soient tous les trois en vacances pendant cette période, les enfants communs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant 3), se trouveront les années paires ensemble auprès d’A),
l’intégralité des vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août; l’intégralité des vacances de la Toussaint; la deuxième moitié des vacances de Noël;
- dit que, sauf accord autre des parties, les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement sont, dès la rentrée 2017, réparties de manière telle que, pour autant qu’ils soient tous les trois en vacances pendant cette période, les enfants communs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant 3), se trouveront les années impaires ensemble auprès d’A),
la première moitié des vacances de Pâques, l’intégralité des vacances de la Pentecôte, du 1er au 15 août et du 1er au 14 septembre, la première moitié des vacances de Noël;
- dit que pour autant que l’un des enfants communs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant 3), ne se trouve pas en période de vacances, A) et B) exerceront à l’égard des trois enfants communs le droit de visite et d’hébergement prévu pour la période scolaire.
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’B) en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs et refixé l’affaire, tout en réservant les frais et les dépens.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 18 septembre 2017.
Il conclut par réformation du jugement déféré, à voir dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement envers l’enfant commune Enfant 1) ainsi qu’à voir réduire le droit de visite et d’hébergement à exercer en période scolaire par B) sur les enfants communs Enfant 2) et Enfant 3) à un week-end sur deux du vendredi sortie de classe au dimanche
19.00 heures.
B) relève appel incident. Elle conclut à voir ordonner une expertise psychiatrique d’A), à se voir confier la garde des enfants Enfant 2) et Enfant 3) tout en accordant à leur père un droit de visite et d’hébergement. Après avoir dans un premier temps conclu à voir dire que l’autorité parentale envers les enfants Enfant 2) et Enfant 3) soit exercée conjointement par les deux parents et déclaré qu’elle ne s’oppose pas à un exercice conjoint de l’autorité parentale envers l’enfant Enfant 1), elle demande, suivant conclusions notifiées le 29 mai 2018, à se voir accorder l’autorité parentale exclusive des trois enfants communs.
- Expertise psychiatrique
En l’absence de tout élément pertinent justifiant le bien-fondé de l’appel incident sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ses motifs pour autant qu’il a rejeté la demande en expertise psychiatrique.
- Garde des enfants Enfant 2) et Enfant 3)
Alors qu’B) reste en défaut d’établir qu’un changement du droit de garde est dans l’intérêt des enfants Enfant 2) et Enfant 3), il y a lieu de confirmer le jugement déféré pour autant qu’il a décidé, en s’appuyant tant sur le jugement du 30 mai 2017 que sur le rapport de l’avocat des enfants, d’attribuer la garde de ces enfants à leur père.
L’appel incident sur ce point n’est partant pas fondé.
- Droit de visite et d’hébergement envers les enfants Enfant 2) et Enfant 3)
Eu égard à l’attachement des enfants Enfant 2) et Enfant 3) envers leur mère et alors que le père reste en défaut d’établir qu’il est contraire à l’intérêt des enfants d’accorder à leur mère un droit de visite et d’hébergement égalitaire, le jugement déféré est à confirmer pour autant qu’il a accordé à B) un droit de visite à exercer une semaine sur deux du dimanche à 19.00 heures au dimanche suivant à 19.00 heures.
L’appel principal n’est partant pas fondé sur ce point.
- Autorité parentale envers les trois enfants
Eu égard à la mésentente persistante des parents, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a dit que l’intérêt des enfants justifie que chaque partie exerce l’autorité parentale envers celui des enfants dont il a la garde.
Le jugement est partant à confirmer pour autant qu’il a dit que la père exerce l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants Enfant 3) et Enfant 2) et que la mère exerce l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant Enfant 1).
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit qu’ils ne sont pas fondés,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties, avec distraction au profit de leurs mandataires, Maître Marisa Roberto et Maître Catherine Zeltner qui le demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
Madame le Président de chambre Odette PAULY, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.