Court allows judicial compensation between reciprocal debts despite bankruptcy due to established legal connexity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered judicial compensation between reciprocal debts despite the bankruptcy of one party, reducing the final claim to 17,838.36 euros. While the legal compensation was rejected because the debts became liquid only after the bankruptcy judgment, the court applied an established exception allowing compensation when debts share a close connection. The appellant was denied procedural costs but had the substantive claim adjusted via the approved judicial offset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1290 c.c.; Art. 444 al. 2 c. com.: Judicial compensation remains possible between reciprocal debts in bankruptcy proceedings if a close connexity exists between the obligations, overriding the general prohibition on post-bankruptcy compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°147/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze juillet deux mille dix-huit
Numéro 42371 du registre
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la SOC.1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 avril 2015,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
e t :
la société SOC.2, anciennement la SOC.2BIS, établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 juin 2013, représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6, rue Charles VI, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la SOC.1 (ci-après la SOC.1) à payer à la société SOC.2 en faillite (ci-après la société SOC.2) le montant de 146.567,49 euros au titre de solde impayé de deux factures et a dit non fondée les demandes reconventionnelles de la SOC.1. Par arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’appel a confirmé la condamnation prononcée à l’encontre de la SOC.1, fixé la créance de celle-ci à l’égard de la société SOC.2 en faillite, par réformation du jugement entrepris, au montant de 164.405,85 euros et rejeté la demande en compensation judiciaire des deux créances au motif de la faillite de la société SOC.2. La SOC.1 a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, reprochant aux juges d’appel d’avoir relevé d’office le moyen de droit tiré d’une interdiction de la compensation en matière de faillite, conformément aux dispositions de l’article 444, alinéa 2 du code de commerce, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du
27 octobre 2016 pour violation du principe du contradictoire, en ce que la Cour a décidé que la compensation est interdite en cas de faillite d’une des parties au procès et qu’elle s’est ainsi prononcée sur la question de la compensation entre créances réciproques, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée. La SOC.1 demande à se voir décharger de toute condamnation et à voir dire que, après compensation des créances réciproques, elle est créancière de la société SOC.2 à hauteur d’un montant de 17.838,36 euros.
Elle invoque la compensation légale résultant de l’article 1290 du code civil tout en faisant valoir qu’en l’espèce il s’agirait incontestablement de créances connexes. Elle conclut en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. La société SOC.2 relève que l’arrêt du 27 octobre 2016 a été cassé pour violation du principe du contradictoire, mais que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la compensation des dettes connexes en matière de faillite.
Tout en reconnaissant que les dettes réciproques des parties sont connexes car nées du même contrat et que la jurisprudence admet depuis une décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er avril 1977 la compensation après faillite pour dettes connexes, la société SOC.2 fait plaider que cette jurisprudence porte atteinte au principe de l’égalité des créanciers. Appréciation de la Cour Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités, dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation.
En cas d’annulation partielle, la Cour d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée. Il n’est pas en son pouvoir de remettre en cause les points sur lesquels la cassation n’est pas intervenue. En l’espèce, la Cour n’est donc saisie que de la question de la compensation entre les créances des sociétés en litige. Il est constant en cause que les créances réciproques des parties SOC.1 et SOC.2 trouvent leur source dans un même contrat d’entreprise portant sur la construction d’un hall industriel.
La demande principale de la société SOC.2 porte sur le paiement de deux factures et la demande reconventionnelle de la SOC.1 porte sur des pénalités de retard pour délivrance tardive du hall faisant l’objet du contrat. Ces créances sont dès lors incontestablement à considérer comme des créances connexes résultant d’un contrat synallagmatique unique, indivisible. Si en principe la compensation est exclue en matière de faillite, en vertu de l’article 1298 du code civil qui dispose que la compensation ne peut porter préjudice aux droits acquis des tiers et ne peut donc porter atteinte au principe d’égalité des créanciers et de l’article 444, alinéa 2, du code de commerce qui dispose que tous paiements faits par le failli et tous paiements faits au failli depuis le jugement de faillite sont nuls, cette interdiction n’est pas absolue.
D’une part, cette prohibition ne trouve pas à s’appliquer si les conditions de la compensation légale étaient réunies avant le jugement de faillite, c’est-à-dire en présence de dettes réciproques fongibles, liquides et exigibles. D’autre part, doctrine et jurisprudence ont établi une exception au caractère inopérant de la compensation judiciaire en cas de faillite, en retenant que la compensation demeure possible lorsqu’il existe entre deux dettes réciproques une étroite connexité. La doctrine belge confirme clairement que lorsque deux obligations réciproques découlent de la même source, la compensation peut s’opérer même après la faillite (Les Novelles, Cloquet, Les concordats et la faillite). De même, il a été décidé que « lorsque deux obligations résultent d’un même contrat et d’une manière plus générale, lorsqu’il existe entre les deux obligations un rapport de connexité permettant d’invoquer un droit de rétention ou une exceptio non adimpleti contractus, le jurisprudence admet que dans ce cas la compensation reste possible, bien que la condition d’exigibilité ou de liquidité ne se soit trouvée remplie que depuis le jugement déclaratif, et le débiteur de l’insolvable peut retenir sur le montant de sa dette celui qui est dû par ce dernier » (Jurisclasseur Civil, art. 1294 à 1299, no 60 ; Cour d’appel 6 juillet 2006, no 28487 du rôle). La créance de la SOC.1 n’étant devenue liquide et exigible que postérieurement à l’arrêt du 27 octobre 2016, la compensation légale ne saurait jouer en l’espèce. En revanche, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques de la SOC.1 et de la société SOC.2 sur base des doctrines et jurisprudence précitées, la connexité entre ces créances n’étant pas contestée. Après compensation entre les créances réciproques, le solde encore redû par la société SOC.2 se chiffre au montant de 17.338,36 euros auquel il y a lieu de fixer la créance de la SOC.1. A défaut d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, la SOC.1 est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017, rejetant toutes autres conclusions comme irrecevables, ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SOC.1 et de la société SOC.2, dit que par l’effet de la compensation entre les créances réciproques le solde encore redû par la société SOC.2 se chiffre au montant de 17.838,36 euros, fixe la créance de la SOC.1 à l’égard de la société SOC.2 au montant de 17.838,36 euros, déboute la SOC.1 de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, fais masse des dépens et les met pour moitié à charge de la société SOC.2 et pour moitié à charge de la SOC.1, avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN sur ses affirmation de droit.