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CA10-295a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals in bankruptcy fraud, reducing prison terms to fines.

Numéro de cause CA10-295a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgments against two defendants accused of bankruptcy fraud. While the court upheld the conviction and the mandatory publication of the judgment, it found the six-month prison sentences excessive given the defendants' ages. Consequently, the court replaced the imprisonment with fines of 3,000 euros for each defendant and waived the corporal constraint for the older defendant.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; When first-instance prison sentences for bankruptcy fraud are deemed excessive due to the defendant's age, the appellate court must replace imprisonment with a fine under Article 20.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy fraud appellate review excessive sentencing substitution of penalty corporal constraint mandatory publication joint liability lutte contre la fraude

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 185 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185(1) du Code de procédure pénale, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 295/18 X. du 11 juillet 2018 (Not. 3333/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dixhuit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

2) P2.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…), prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet 2017, sous le numéro 2221/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2017 au pénal par le mandataire de P2.), le 21 août 2017 au pénal par le mandataire de P1.) et le 19 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 décembre 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 27 juin 2018.

A cette dernière audience, le prévenu P1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).

Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu P2.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2.).

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration en date du 14 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P2.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu le 13 juillet 2017 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour déposée le 19 juillet 2017 au même greffe, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du même jugement.

Par déclaration du 21 août 2017 au même greffe, le mandataire de P1.) a également relevé appel au pénal dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Par jugement du 13 juillet 2017, P1.) et P2.) ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de 6 mois, pour avoir, quant à P1.), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC1.), elle-même dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A. et en ce qui concerne P2.) en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A., s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOC2.) S.A., en faillite, dans le délai d’un mois de la cessation des paiements, pour ne pas avoir tenu pour la société SOC2.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 (actuellement l’article 11) du Code de Commerce et ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 (actuellement l’article 15) du Code de commerce, ainsi pour ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et de pertes des années 2008, 2009 et 2010 relatifs à la société SOC2.) S.A.

La peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1.) a été assortie du sursis intégral quant à son exécution.

La publication du jugement a également été ordonnée.

A l’audience de la Cour du 27 juin 2018, P2.) ne s’est pas présenté personnellement. Son mandataire a demandé de le représenter. En application de l’article 185(1) du Code de procédure pénale, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Les prévenus appelants ne contestent pas la matérialité des faits leur reprochés, mais estiment que les peines prononcées à leur encontre sont trop sévères.

P1.) explique qu’en sa qualité de gérant de fiduciaire, il a été administrateur dans bon nombre des sociétés pour lesquelles il s’occupait de la comptabilité. Il n’aurait cependant pas exercé d’autre activité significative pour la société SOC2.) S.A. P2.) ne lui aurait pas fourni régulièrement tous les documents nécessaires aux fins de tenir une comptabilité régulière.

Son mandataire demande la suspension du prononcé de la peine, sinon la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance ou encore de ne prononcer qu’une peine d’amende, au regard du fait que l’affaire n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef de son mandant au moment des faits.

Le mandataire de P2.) en appelle à la clémence de la Cour et demande de voir réduire la peine prononcée, sinon de ne prononcer qu’une peine d’amende. Il demande de tenir compte de la situation personnelle de P2.) qui serait âgé, aurait perdu son épouse et aurait une santé défaillante, de sorte qu’il pourrait difficilement être incarcéré. Il relève que les antécédents du prévenu sont anciens et qu’au vu de l’âge de P2.), il n’y aurait pas de risque de récidive.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas, au vu du faible trouble à l’ordre public, de l’âge des prévenus et de l’état de santé de P2.), à ne voir prononcer, par application de l’article 20 du Code pénal, qu’une peine d’amende, qui ne devrait cependant pas être inférieure à 3.000 euros pour chaque prévenu.

Il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas retenu le moyen tiré du défaut de dépassement du délai raisonnable pour prononcer une peine réduite, dès lors que le délai entre le moment où le prévenu a été inculpé, à savoir la première audition de P1.) en 2014 et une première fixation en audience, ne serait pas imputable à la partie poursuivante, mais au fait qu’au vu de l’état de santé de P2.), il n’a pu être entendu qu’en 2016.

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits en eux-mêmes et des déclarations des parties concernées, relation à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il n’y a, en l’espèce, pas eu de temps morts dans l’enquête pour rejeter le moyen soulevé par la mandataire de P1.) tiré de la violation des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Le tribunal a d’ailleurs repris en détail les différents actes de la procédure depuis la date où les faits ont été dénoncés par le curateur et la Cour entend s’y référer, pour arriver à la conclusion qu’il n’y a pas eu de période d’inaction fautive de la part de la partie poursuivante.

La juridiction de première instance a également fait une juste appréciation des circonstances de la cause en ce qui concerne les infractions de banqueroute simple retenues à charge des prévenus.

En effet, en tant que dirigeant de la société SOC1.) S.A., elle-même dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A. en ce qui concerne P1.) et en tant que dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A., les prévenus avaient l’obligation de veiller à la bonne tenue des livres de commerce et documents comptables, tels l’inventaire de la société SOC2.) S.A ainsi qu’aux publications légales. P1.) ne saurait ainsi se décharger de cette obligation sur un tiers. Ils étaient également tenus de faire l’aveu de la cessation des paiements de la société dans le mois à partir de la cessation de paiements. Or, malgré le fait que depuis le 4 octobre 2011 l’Administration des Contributions Directes n’accordait plus de crédit à la société SOC2.) S.A. et lui a adressé une contrainte pour un montant de 32.591,75 euros, les dirigeants de la société n’ont pas fait l’aveu de la cessation de paiement et ont ainsi laissé les dettes s’accumuler, malgré le fait que la société n’avait pas d’actif.

C’est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont retenu à l’égard des deux prévenus l’ensemble des infractions leur reprochées qui sont restées établies en seconde instance sur base des éléments du dossier.

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont estimé que les fautes commises sont suffisamment graves pour retenir les prévenus dans les liens des préventions de banqueroute simple facultative.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Quant aux peines prononcées, la Cour considère qu’au vu de l’âge des prévenus des peines d’emprisonnement de six mois sont trop sévères et qu’il y a lieu de remplacer, en application de l’article 20 du Code pénal, la peine d’emprisonnement par une peine d’amende qu’il y a lieu de fixer à 3.000 euros pour chacun des prévenus.

Vu que P2.) a atteint sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de fixer une contrainte par corps.

La publication obligatoire prévue à l’article 583 du Code de commerce a été prononcée à bon escient et est à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et le mandataire de P2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public, déclare les appels recevables ;

dit partiellement fondés les appels de P1.) et P2.) ;

réformant

décharge P1.) de la peine d’emprisonnement ;

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (soixante) jours ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,90 euros ;

décharge P2.) de la peine d’emprisonnement ;

condamne P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;

condamne P2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,90 euros ;

les condamne solidairement à ces frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 20, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, en retirant les articles 14, 15, 16, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en ajoutant les articles 185, 199, 202,

203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.