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CA10-291a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant on unproven charges while confirming conviction on others and civil claims.

Numéro de cause CA10-291a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's criminal appeal by acquitting him on specific unproven charges while confirming the conviction on the remaining offenses. The civil claims by the French and Swiss companies were upheld, with the defendant ordered to pay significant damages and legal fees. The court balanced the evidence, rejecting the defense's arguments on certain counts but validating the civil liability arising from the established criminal facts.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 du Code de procédure pénale; Article 1382 du Code civil: The court may partially reform a judgment by acquitting the accused on charges lacking sufficient evidence while confirming the conviction on other established offenses and upholding civil compensation claims based on the proven criminal acts.

Mots-clés

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partial acquittal criminal appeal civil damages insufficient evidence legal fees correctional chamber confiscation absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
l’article 1382 du Code civil et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 231 du Code pénal
en infraction à l'article 231 du Code pénal
article 196 du Code pénal
en infraction à l'article 196 du Code pénal
article 197 du Code pénal
en infraction à l'article 197 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 291/18 X.

du 11 juillet 2018

(Not. 38281/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille dix-

huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) la société SOC.1.), société par actions simplifiées de droit français, établie et ayant

son siège social à F-(…), (…), zone artisanale (…), représentée par son président

actuellement en fonctions,

demanderesse au civil, appelante

2) la société de droit suisse SOC.2.) A.G., établie et ayant son siège social à CH-(…),

(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 18 janvier 2018, sous le numéro 208/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1803/17 rendue le 11 août 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.), par application de circonstances atténuantes, du chef de port public de faux

nom, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.

Vu plus particulièrement le procès-verbal de synthèse portant les références SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.58 du 12 juillet 2017

dressé par le Service de Police judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Vu l’instruction menée aux diverses audiences.

A) Au pénal :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche au prévenu

P.1.) :

« comme auteur, co-auteur, à savoir :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être

commis,

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit,

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des

écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre.

sinon comme complice, à savoir :

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu'ils devaient y servir,

avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou

dans ceux qui l'ont consommé.

I. entre le 24 novembre et le 5 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social

de la BQUE.1.) (« BQUE.1.) ») sis à L -(...), ainsi qu'en France au siège social de la société SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) »)

sis à F-(...), et de la société SOC.3.) (ci-après « SOC.3.) ») sis à F-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal

d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de A.), président de SOC.1.), nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le

cadre de l'échange d'emails (précisé ci-après) avec B.), employée auprès de SOC.1.).

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les

documents suivants :

(i)

plusieurs emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.),

notamment en utilisant le faux nom de A.), président de SOC.1.), et en faisant état d'un supposé changement des coordonnées

bancaires de SOC.1.) dans le cadre de leurs relations d'affaires,

(ii)

un relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.),

notamment en utilisant un faux en-tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes « Intitulé du compte en EUR » en lieu

et place de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M.

P.1.) ».

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. 2. en

les transmettant à B.), employée auprès de SOC.1.) et en les faisant transmettre par l'intermédiaire de cette dernière à C.),

assistante administrative auprès d'SOC.3.), cela aux fins de pourvoir au changement des coordonnées bancaires de la société

SOC.1.) dans leurs livres et obtenir ainsi indûment les montants dus à cette société au titre du paiement de factures.

4. en infraction à l'article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 101.274,76 euros de

la part d'SOC.3.),

en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de A.), président de SOC.1.),

et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant :

(i)

Tout d'abord, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès de SOC.1.), en utilisant le faux nom

et la fausse qualité de A.), président de SOC.1.), cela afin de faire état d'un supposé changement des coordonnées bancaires

de SOC.1.).

(ii)

Dans le cadre de cet échange d'emails, il est alors demandé à B.) de contacter les clients de SOC.1.) afin de les

informer du changement des coordonnées bancaires et de faire procéder à une modification des coordonnées bancaires de

SOC.1.) cela aux fins de pourvoir au règlement de toute future facture sur ce nouveau compte bancaire (Or, ce compte bancaire

est en réalité le compte de P.1.), pré qualifié).

(iii)

Afin de donner encore plus de crédit à ces manœuvres et d'inciter finalement SOC.3.) à changer les coordonnées

bancaires, un faux relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.) mentionnant le soi-disant nouveau numéro de compte est

envoyé par l'intermédiaire de B.) à SOC.3.).

Le tout dans le but ultime d'inciter SOC.3.) de procéder au règlement de toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le soi-

disant nouveau compte de SOC.1.) qui est en fait le compte de P.1.), pré qualifié, et pour abuser autrement de la confiance et

de la crédulité de la victime.

5. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient

d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 101.274,76 euros, laquelle constitue le produit direct ou indirect, sinon un

avantage patrimonial tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub I. 4. sachant, au moment où il la recevait qu'elle

provenait de ladite infraction.

Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la

BQUE.1.) sis à L -(...) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH-(...)

(Suisse),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement les noms de D.) et Maître E.), noms qui ne lui appartiennent pas, notamment dans le

cadre de l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG,

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les

documents suivants :

(i)

plusieurs emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG,

par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.),

notamment en utilisant les faux noms de D.), directeur de la société SOC.4.) (ci-après « SOC.4.) ») fournisseur de SOC.2.)

AG, et de Maître E.), en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.), et en faisant état d'une opération

financière fictive d'acquisition d'une société.

(ii)

une facture pour un montant de 378.268 euros dans le cadre de l'opération financière fictive d'acquisition d'une

société,

notamment par insertion de fausses données tels que l'en-tête de la société « SOC.6.) » (société inexistante au RCS), le logo

de l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) » ou encore la cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC.12.)-Le

médiateur de l'SOC.12.) »,

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub II. 2. en

les transmettant à F.), chef des finances de SOC.2.) AG cela aux fins de pourvoir au paiement d'un montant de 378.268 euros

dans le cadre d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société,

4. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 378.268 euros de la

part de SOC.2.) AG,

en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de D.), directeur de SOC.4.),

en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de Maître E.), avocat médiateur SOC.12.),

et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant :

(i)

Tout d'abord, un premier échange d'emails et des appels téléphoniques sont mis en place avec la victime, en l'espèce

avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG, notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) (en vérité MAIL.4.))

et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.), en utilisant le faux nom de D.), directeur de SOC.4.) qui est un de leurs

fournisseurs de métaux béryllium, et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.), ceci dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle

traite effectivement avec son partenaire d'affaires,

(ii)

Dans le cadre de cet échange d'emails et des entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention

en tant que gestionnaire principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition d'une société

établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme

se fera dans les 72 heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette opération et d'obtenir

les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.).

(iii)

Puis, s'installent des entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.), chef des finances de SOC.2.)

AG, et le dénommé Maître E.)

notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant le faux nom de

E.) et en utilisant des fausses en-têtes du cabinet d'avocats SOC.5.).

(iv)

Enfin, afin de finaliser la supposée transaction, le dénommé Maître E.) fait parvenir une fausse facture à SOC.2.)

AG, précisée ci-avant sub II. 2. (ii)., aux fins de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. (L'intervention de cette

personne donne encore plus de crédit à la transaction eu égard à sa qualité d'avocat et eu égard au fait que le compte renseigné

sur la facture est effectivement au nom de P.1.). Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de P.1.), pré qualifié).

Le tout dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traitait effectivement avec son partenaire d'affaires SOC.4.), que

l'opération projetée de financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur de 378.268 euros était

réelle et sérieuse, et que la victime obtiendrait en contrepartie le remboursement de son financement moyennant une

commission supplémentaire, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.

5. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

(i)

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement,

de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou

le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de la somme de 378.268 euros, laquelle constitue

le produit direct ou indirect de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., en faisant parvenir à T.2.) de la BQUE.1.)

une fausse facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations

de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant.

(ii)

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils

provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 378.268,00 euros, laquelle constitue le produit direct ou indirect, sinon un

avantage patrimonial tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., sachant, au moment où il la recevait qu'elle

provenait de ladite infraction.

Ill. Le 15 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis

à L — (...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de Madame H.), nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre d'un

email adressé à T.2.) de la BQUE.1.) par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.5.).

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces une facture datée au

2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de supervision

dans le cadre d'un projet immobilier inexistant.

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition

ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de la facture falsifiée reprise sub III. 2. en

la transmettant à T.2.) de la BQUE.1.) (cela pour justifier la rentrée frauduleuse de la somme de 378.268 euros). »

I)

En fait

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif constitué sous la notice

38281/14/CD par le Ministère public, de l’information judiciaire menée en cause ainsi que des débats menés à l’audience.

A l’audience, le témoin T.1.), commissaire en chef, affecté au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment,

enquêteur principal dans le cadre de la présente affaire, a relaté le cheminement de l’enquête menée et a confirmé sous la foi

du serment les constatations faites par les agents verbalisants lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et

procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin T.1.) a plus particulièrement confirmé sous la foi du serment les éléments du procès-verbal de synthèse portant les

références SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.58 du 12 juillet 2017.

Le tribunal relève et constate ensuite en relation avec les faits et rétroactes relatifs à la présente affaire, et plus particulièrement

en relation avec

-

la chronologie des faits établis en cause par l’information judiciaire,

-

les résultats des perquisitions et saisies menées en cause,

-

les informations quant aux emails et documents argués de faux (et ce quant à leur contenu, leurs dates d’envoi

respectives et le contexte dans lequel ces mails ont été envoyés),

-

ainsi que les contacts téléphoniques ayant eu lieu entre le prévenu et le gestionnaire de son compte auprès de la

BQUE.1.) T.2.)

sont relatés avec précision dans les procès-verbaux dressés en cause, et plus particulièrement dans ledit procès-verbal de

synthèse.

La matérialité de ces faits n’étant par ailleurs pas contestée par le prévenu, il y a dès lors lieu de se référer aux procès-verbaux

dressés en cause quant aux éléments précités.

Il y a néanmoins encore lieu de relever plus particulièrement les éléments détaillés ci-dessous, éléments qui ont été établis à

suffisance de droit par l’instruction menée en cause, et qui peuvent se résumer comme suit :

En date du 17 décembre 2014, la BQUE.1.) a procédé à une déclaration de soupçon de blanchiment auprès de la Cellule de

Renseignement Financier (ci-après la « CRF ») en relation avec le compte COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont

le prévenu est le seul titulaire, bénéficiaire économique et mandataire.

Les motifs de telle dénonciation se lisent comme suit :

« ….En date du 3 décembre 2014, nous recevons une entrée de fonds de EUR 101.274,76 sur le compte de notre client P.1.),

numéro de compte COMPTE.1.) ouvert le 5 mai 2014 en nos livres, en provenance de SOC.3.), numéro de compte

COMPTE.2.), auprès de la SOC.7.) Paris.

Un jour après, le 4 décembre 2014, le client se présente en nos locaux afin de retirer 25.000 EUR en espèces et de donner une

instruction de transfert de 25.000 EUR en faveur de son compte privé auprès de la SOC.8.) IBAN COMPTE.3.).

Le lendemain, le 5 décembre 2014, le client revient effectuer deux retraits en espèces de 25.000 EUR chacun. Le client a donc

effectué des sorties de 100 000 EUR correspondant à l'entrée de fonds du 3 décembre 2014.

Aujourd'hui, la banque correspondante, la SOC.7.) (France), nous contacte par message Swift en demandant le retour du

transfert de 101.274,76 EUR car il s'agirait d'un « fake payment »(voir annexe).

En outre, nous recevons à l'instant un autre message Swift en provenance de la SOC.9.) EG en Allemagne, nous informant

qu'un virement entrant sur ce même compte de notre client P.1.) d'une valeur de 280.852,60 EUR et en provenance d'un compte

en leurs livres a été bloqué car il s'agirait d'un paiement frauduleux.

Ces transactions ne correspondent pas au fonctionnement du compte tel que le client l'avait expliqué à I’ouverture du compte

à son chargé de relation. En conséquence, nous avons bloqué le compte en date du 11 décembre 2014 afin d’obtenir des

informations complémentaires et avions refusé un ordre de transfert de 15.727 USD vers la Chine et une entrée de fonds de

4.660 81 EUR en provenance de SOC.3.) en attente de documents probants. »

A la suite à cette dénonciation, le Ministère public a requis par réquisitoire du 27 janvier 2015 l’ouverture d’une information

judiciaire auprès du juge d’instruction en relation avec les opérations suspectes réalisées via le compte bancaire précité dont le

prévenu était titulaire.

Le juge d’instruction a chargé la Police judiciaire, Section Anti-Blanchiment afin de mener l’enquête sous sa direction.

En date du 29 janvier 2015, la Police Judiciaire a saisi à la BQUE.1.) (ci-après la « BQUE.1.) ») les avoirs de la racine

COMPTE.1.) ouverte au nom de P.1.), contenant le seul compte courant COMPTE.1.) avec un solde de 18.666,76 euros.

A titre général, il y a lieu de relever, en ce qui concerne l’ensemble des faits libellés à charge du prévenu, que l’enquête menée

a permis d’établir que ces faits peuvent être répartis en trois groupes de faits, à savoir :

1)

les faits commis en relation avec les sociétés SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») et de la société SOC.3.) (ci-

après « SOC.3.) ») [faits visés sub I)],

2)

les faits commis en relation avec la société SOC.2.) AG (ci-après « SOC.2.) AG») [ faits visés sub II)] ainsi que

3)

les faits commis en date du 15 décembre 2014 notamment au siège social de la BQUE.1.) [faits visés sub III)].

Ces groupes de faits ont comme point de recoupement que dans le cadre de leur commission, le compte COMPTE.1.) ouvert

auprès de la BQUE.1.) (ci-après le « compte P.1.) BQUE.1.) ») dont le prévenu est titulaire entre en jeu alors que tel compte

est utilisé afin de réceptionner les sommes escroquées.

Il ressort de l’enquête qu’au moment de l’ouverture du compte P.1.) BQUE.1.) en date du 5 mai 2014, le prévenu a indiqué

que tel compte devait servir pour gérer ses épargnes de son activité professionnelle de négociant de chaussures en nom propre

ainsi que pour servir afin d’y virer le produit d’une assurance-vie qu’il détenait en Belgique.

A l’audience, le prévenu a cependant prétendu que tel compte aurait servi afin d’y virer le produit d’une assurance-vie détenue

par une de ses connaissances pour des raisons fiscales.

En relation avec ledit compte, le prévenu a souscrit à un accès webbanking avec consultation seulement sans pouvoir procéder

à des transactions bancaires via internet, de sorte que ce dernier a nécessairement dû se rendre personnellement à la banque par

la suite pour effectuer des prélèvements et virements. Deux token ont été remis au prévenu afin qu’il puisse consulter le solde

de son compte via le webbanking.

Il ressort de l’enquête que le solde du compte a été consulté via le système webbanking à plusieurs reprises durant la période

incriminée en cause alors que les escrocs étaient en l’attente de virements et ce via des adresses I.P localisées à l’étranger

(suivant les éléments de l’enquête ces adresses IP ont notamment été localisées en Belgique au domicile du prévenu, l’adresse

IP correspondante étant attribuée à un des fils du prévenu ainsi qu’en France (Paris) et en Israël.

Son gestionnaire de compte à la BQUE.1.) était l’employé bancaire T.2.).

Les opérations de crédit et de débit réalisées via le compte P.1.) BQUE.1.) ressortent à suffisance de la documentation bancaire

saisie et la matérialité desdites opérations ne sont par ailleurs pas contestées par le prévenu.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever quelques opérations (opérations ayant soit effectivement été réalisées, soit ayant été

projetées afin de continuer le produit des infractions d’escroquerie) ayant spécifiquement trait aux faits visés sub I) et sub II).

Quant aux opérations en relation avec les faits visés sub I)

En date du le 3 décembre 2014, un montant de 101.274,76 euros a été viré par la société SOC.3.) sur le compte P.1.) BQUE.1.).

En date du 4 décembre 2014, le prévenu a prélevé à 12.59 h une somme de 25.000 euros en espèces.

Au même moment, il a ordonné à la banque de transférer un montant de 25.000 euros au profit de son compte bancaire IBAN

COMPTE.3.) EUR auprès de la SOC.8.).

En date du 5 décembre 2014 à 14.07 heures, le prévenu a prélevé deux fois une somme de 25.000 euros en espèces dudit

compte.

Quant aux opérations en relation avec les faits visés sub II)

En date du 9 décembre 2014, un montant de 378.268 euros est crédité le 09.12.2014 par la société SOC.2.) AG sur son compte.

En date du 10 décembre 2014, le prévenu a prélevé à 10.54 heures une somme de 360.000 euros en espèces de son compte

bancaire auprès de la BQUE.1.).

Il ressort du dossier répressif que le prévenu projetait, en donnant en date du 9 décembre 2014 l’instruction respective à la

Banque par mail en utilisant le nom de « Mme H.) », de transférer la somme de 15.727 USD au profit de G.) vers un compte

bancaire COMPTE.4.) auprès de la SOC.10.) en règlement d’une facture. Tel montant correspondait au solde du compte P.1.)

(...). Ce montant n’a pas été transféré au vu du fait que la BQUE.1.) refusait d’exécuter ledit virement.

La facture G.) (INVOICE BE 2014120926) du 9 décembre 2014 présentée à la BQUE.1.) en vue de justifier ce transfert

demandé a pu être retrouvée et saisie au domicile du prévenu cachée dans une farde de documents au garage lors de la

perquisition domiciliaire opérée sur commission rogatoire internationale.

Le prévenu a débité son compte pour un montant total de 460.000 euros en procédant à divers prélèvements et à un virement à

la suite de la réception via tel compte des sommes escroquées au préjudice des sociétés SOC.3.) et SOC.2.) AG s’élevant à un

montant total de 479.542,76 euros (378.268 euros + 101.274,76 euros).

Quant au stratagème mis en place et mis en œuvre réalisé par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie afin de provoquer

les virements incriminés en cause pour un montant total de 479.542,76 euros au profit du compte BQUE.1.) P.1.) de la part

des sociétés SOC.3.) et SOC.2.) AG, il y a d’abord lieu de relever que le premier acte mis en œuvre est constitué par le fait

d’user de la fausse qualité et du faux nom de responsables des sociétés SOC.1.), SOC.4.) et SOC.2.) AG dans le cadre des

échanges d’emails incriminés en cause.

En relation avec les faits commis avec les sociétés SOC.1.) et SOC.3.), les agissements réalisés par le groupe d’escrocs dont

le prévenu fait partie afin de provoquer le virement de 101.274,76 euros par SOC.3.) sur le compte BQUE.1.) P.1.) peuvent se

résumer comme suit :

En date du 24 novembre 2014, au courant de la matinée, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès de

SOC.1.), en utilisant le faux nom et la fausse qualité de A.), président de SOC.1.) par l’intermédiaire de l’adresse email

MAIL.5.).

Dans le cadre de ces échanges email, il est fait état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) et du fait

que, suite à tel prétendu changement de coordonnées bancaires les clients de SOC.1.) devraient être informés que tous

paiements devraient se faire dorénavant sur le prétendu nouveau compte bancaire de SOC.1.), tel compte étant en réalité le

compte P.1.) BQUE.1.).

Ainsi, en date du 24 novembre 2011 vers 14.20 heures, la vraie B.) de SOC.1.) s’échange dans ce contexte par courriels avec

C.), employée de la société cliente SOC.3.).

Or, la direction des achats de SOC.3.) est réticente de changer les coordonnées bancaires de SOC.1.) et exige un document

bancaire officiel.

Ainsi, afin que la victime SOC.3.) accomplisse le changement des coordonnées bancaires et règle les futures factures SOC.1.)

sur le prétendu nouveau compte bancaire de SOC.1.), les escrocs ont alors transmis à SOC.1.) un faux « RIB» (Relevé

d’Identité Bancaire) avec l’entête de la BQUE.1.) renseignant sur le numéro de compte bancaire COMPTE.1.) en indiquant

comme titulaire «X.)».

Après la réception par SOC.1.) de tel RIB falsifié, B.) a transmis celui-ci par courriel à 17.07 heures à SOC.3.).

SOC.3.), au vu du RIB qui lui avait été transmis, croyait que le compte y indiqué appartenait effectivement à SOC.1.) et a

procédé au changement de coordonnées bancaires sollicité.

C’est ainsi que finalement, SOC.3.) a viré en date du le 3 décembre 2014, un montant de 101.274,76 euros devant en réalité

revenir à SOC.1.) sur le compte P.1.) BQUE.1.).

En relation avec les faits commis avec la société SOC.2.) AG, les agissements réalisés par le groupe d’escrocs dont le prévenu

fait partie afin de provoquer le virement de 378.268 euros par SOC.2.) AG sur le compte BQUE.1.) P.1.) peuvent se résumer

comme suit :

En date du 9 décembre 2014, les escrocs ont d’abord procédé à un premier échange d'emails et d’appels téléphoniques avec

F.), chef des finances de SOC.2.) AG, par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) et du numéro de téléphone français +33

TEL.1.), en utilisant le faux nom de D.), directeur de SOC.4.) et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.), afin de persuader

SOC.2.) AG qu'elle traiterait effectivement avec son partenaire d'affaires.

Dans le cadre de cet échange d'emails et d’entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention en tant que

gestionnaire principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe

à hauteur d'un montant de 378.268 euros.

Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme se fera dans les 72 heures moyennant une commission à

fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de

contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.).

D’autres entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.), et le dénommé Maître E.), notamment par

l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant le faux nom de E.) et en utilisant des fausses en-têtes du cabinet

d'avocats SOC.5.) établi à Paris, ont ensuite lieu au sujet de cette prétendue opération de financement.

Afin d’appuyer les allégations mensongères relatives à telle opération de financement, le dénommé Maître E.) fait ensuite

parvenir une fausse facture à SOC.2.) AG renseignant le compte P.1.) (...), aux fins de paiement d'un montant à hauteur de

378.268 euros.

C’est ainsi qu’en date du 9 décembre 2014, un montant de 378.268 euros est finalement crédité le 9 décembre 2014 par la

société SOC.2.) AG sur le compte P.1.) (...).

Il y a encore lieu de relever qu’il ressort de l’enquête que suite au transfert, SOC.2.) AG a envoyé un mail au soi-disant «Me

E.)» avec comme annexe un extrait de la banque suisse SOC.11.) attestant le virement bancaire. Comme sur l’extrait du

virement SOC.11.) ne figurait cependant pas le compte bancaire de SOC.2.) AG, le soi-disant «Me E.)» a encore demandé un

justificatif avec les coordonnées bancaires de SOC.2.) sous le prétexte d’en avoir besoin pour transférer le retour de l’avance

avec la commission promise. F.) a communiqué ledit justificatif au soi-disant Maître E.).

Ce justificatif intitulé «SOC.11.) Zahlung Ausland» a été retrouvé et saisi au domicile du prévenu dans une farde de documents

cachée au garage lors de la perquisition domiciliaire opérée dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire

internationale adressée aux autorités belges.

En relation avec les faits visés sub III), il y a lieu de relever que la facture numéro 20140212 du 2 décembre 2014 d’un montant

de 378.268 euros émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG, facture qui a été envoyée à la BQUE.1.) pour justifier la provenance

de fonds et utilisée dans le cadre de l’escroquerie commise au préjudice de SOC.2.), a été retrouvée et saisie au domicile du

prévenu dans une farde de documents dans le garage.

Quant aux déclarations du prévenu et aux arguments de défense développés par le mandataire du prévenu

Tant auprès des enquêteurs et par devant le juge d’instruction, le prévenu a admis avoir transféré respectivement prélevé les

fonds qui ont été crédités sur son compte bancaire auprès de la BQUE.1.).

Il a cependant contesté avoir été au courant de l’origine délictueuse de ces fonds, à savoir du fait que ces fonds étaient le produit

d’escroqueries dites « fraude au Président ».

Il a nié toute implication quelconque dans la perpétration des manœuvres frauduleuses qui ont précédées les virements

incriminés en cause par les sociétés victimes de l’escroquerie.

Il a prétendu n’avoir été qu’une mule d’un dénommé « PSEUDO.1.) » et que ce serait à ce dernier (dont le prévenu refuse

pourtant de dévoiler sa vraie identité) qu’il aurait donné presque la totalité des fonds escroqués.

Il a encore indiqué avoir été menacé à son domicile par un groupe de personnes composé d’une personne que le prévenu

nomme « Monsieur PSEUDO.2.) », d’un dénommé « PSEUDO.3.) » dit « PSEUDO.4.) » et de deux personnes que le prévenu

nomme « PSEUDO.5.) » et « PSEUDO.6.) ». Ces derniers l’auraient mis sous pression, donné instruction de téléphoner à la

BQUE.1.) et il aurait mené la conversation téléphonique suivant leurs instructions.

Il a encore indiqué avoir été accompagné le jour du prélèvement du montant de 360.000 euros à la BQUE.1.) par

« PSEUDO.1.) » et une autre personne de type magrébin, portant un bracelet électronique et étant le chauffeur et garde de

corps de « PSEUDO.1.) ». Ces derniers l’auraient mis sous pression et il aurait continué les fonds prélevés à « PSEUDO.1.) ».

Confronté par les enquêteurs au résultat de la perquisition domiciliaire ainsi qu’au transfert projeté vers la SOC.10.), le prévenu

a déclaré avoir reçu les documents saisis de la part du « groupe » qui l’a menacé respectivement avoir agi sur instruction de tel

« groupe ».

Il a contesté avoir profité des fonds prélevés à l’exception d’un costume d’un prix de 700 euros qui lui aurait été acheté par le

« groupe » pour les funérailles de sa mère. Ainsi, il aurait notamment continué le montant total de 360.000 euros prélevé à la

BQUE.1.) en date du 10 décembre 2014 à « PSEUDO.1.) ».

Le mandataire du prévenu a sollicité à titre principal l’acquittement de son mandant de toutes les infractions lui reprochées

alors que telles infractions ne seraient pas établies à suffisance de droit par l’instruction menée en cause.

En ordre subsidiaire, en ce qui concerne l’infraction libellée sub II.3. à charge de son mandant, il a invoqué la contrainte alors

que son mandant n’aurait agi que sous la contrainte morale du « groupe ».

II)

En droit :

1)

Quant à la compétence du Tribunal correctionnel ratione loci

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même

d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que certains des faits reprochés à P.1.) ont

été commis à l’étranger.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui

instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des

étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi."» Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou

pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Quant aux infractions d’escroquerie reprochées au prévenu, il y a lieu de se référer à l’article 7-2 du Code de procédure

pénale qui dispose ce qui suit :

« 7-2. Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de

ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg. »

Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,

2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., et

3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. v°. escroquerie).

L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que

l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché, et il est sans importance que les actes

composant ces éléments aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs.

Pour localiser l’infraction, la jurisprudence a retenu le lieu de consommation du délit, le lieu de la livraison des marchandises,

c’est-à-dire le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, le lieu des manœuvres frauduleuses elles-mêmes, le lieu du

dessaisissement matériel des objets escroqués, et l’endroit d’où des assignations postales furent envoyées dans une opération

de vente en boule de neige (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.368).

En l’espèce, le Tribunal constate que le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, à savoir la remise des sommes

escroquées, se situe au G-D de Luxembourg.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître des infractions d’escroquerie

reprochées au prévenu alors que l’élément matériel des infractions d’escroquerie a été réalisé au Luxembourg.

Quant aux infractions de port public de faux nom ainsi que de faux et usage de faux, il y a lieu de relever que, comme

tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre

d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si

étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz,

Pénal, v° compétence, no 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité,

où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi

compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-

être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un

à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été

déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la

défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13

février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et

indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui

résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction

criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait

simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce.

Les infractions de faux et usage de faux libellées sub I. et sub II. reprochées au prévenu ont été commises dans un même trait

de temps, déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

En effet, il existe un rapport logique entre ces faits commis à l’étranger et ceux commis au Grand-Duché de Luxembourg dans

la mesure où les infractions commises à l’étranger constituent un préalable nécessaire à la réalisation des infractions commises

au Grand-Duché de Luxembourg.

Il se dégage des éléments du dossier que les infractions commises au Grand-Duché de Luxembourg ne doivent leur existence

qu’aux infractions commises à l’étranger par le prévenu.

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître des infractions de port public de faux nom ainsi que de

faux et usage de faux libellées à charge du prévenu et commises à l’étranger.

Quant aux infractions à l’article 506-1 du Code pénal reprochées au prévenu, le tribunal est également compétent pour en

connaître alors que les sommes incriminées en cause ont été acquises et détenues par le prévenu au siège de la BQUE.1.) et

que la fausse facture datée au 2 décembre 2014 produite pour justifier mensongèrement l’origine de la somme de 378.268 euros

escroquée a été envoyée par le prévenu au siège social de la BQUE.1.).

En conclusion de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour

connaître de toutes les infractions libellées à charge du prévenu.

2)

Quant aux infractions

Il y a d’emblée lieu de retenir que les contestations du prévenu sont à rejeter et que le tribunal n’accorde aucun crédit aux

déclarations du prévenu. Ces déclarations restent à l’état de pures allégations.

En effet, ces déclarations sont contredites par les éléments dégagés par l’instruction menée en cause. Elles sont notamment

contredites par le résultat des perquisitions menées et des saisies opérées en cause.

En outre, l’enquête menée n’a pas dégagé d’éléments qui rendraient crédibles que le prévenu aurait agi sous une quelconque

contrainte morale d’un « groupe » de personnes, personnes dont pour le surplus le prévenu refuse de révéler leur véritable

identité.

Au contraire, il se dégage de l’instruction menée en cause que le prévenu faisait partie du groupe d’escrocs et était d’accord

avec la manière de procéder, convenue au sein du groupe pour provoquer à la fin du stratagème mis en place le virement des

sommes escroquées au préjudice des victimes sur son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.).

a)

Quant aux escroqueries

Quant à l’escroquerie libellée sub I.4.

L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :

1) un élément matériel, la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, de meubles, obligations, quittances ou décharges ;

2) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

3) un élément moral : l’intention de s’approprier le bien d’autrui

Ad 1) : Il y a bien eu remise de fonds en l’espèce.

La remise de fonds a été effectué par virement d’un montant de 101.274,76 euros de la société SOC.3.) sur le compte IBAN

COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont le prévenu est titulaire.

Tel élément constitutif est partant donné en l’espèce.

Ad 2) :

La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement

énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres

frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Il se dégage à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des annexes à la plainte faite par SOC.1.) auprès des

enquêteurs ainsi que de la documentation saisie en cause en relation avec l’échange d’emails ayant eu lieu entre B.) et le

prétendu A.), Président de SOC.1.), via l’adresse email falsifiée MAIL.5.), qu’il y a eu en l’espèce emploi du faux nom de A.)

et de la fausse qualité de A.), président de SOC.1.).

Quant aux manœuvres frauduleuses, il y a lieu de rappeler que par manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code

pénal, il faut entendre le recours délibéré à une machination, à des artifices ou à une mise en scène ayant pour but et pour

résultat de tromper autrui afin de s’approprier son bien. Pareilles machinations, artifices ou mises en scène peuvent être

constitués par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse.

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté

par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans

une véritable mise en scène.

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20

décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite

dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

En l’espèce, il y a d’abord lieu de retenir que la matérialité de l’ensemble des faits libellés sub I.4. comme constituant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème y plus amplement décrit est prouvée à suffisance de droit par les

éléments du dossier répressif.

Il en ressort que les allégations mensongères quant à un changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) qui entraînerait

que le paiement de toute facture future redue à SOC.1.) devrait se faire sur le « nouveau » compte de SOC.1.) ont été appuyées

par des écrits falsifiés, à savoir par les mails envoyés via l’adresse email falsifiée MAIL.5.) à l’employée de SOC.1.) ainsi que

par la production d’un relevé d’identité bancaire falsifiée mentionnant le soi-disant nouveau compte de SOC.1.).

Il se dégage des éléments qui précèdent qu’en l’espèce, il y a partant eu un ensemble d’actes successifs, extériorisés, qui

dépassent le simple mensonge.

Il s’agit ainsi de toute une machinerie mise en place pour tromper les victimes SOC.1.) et SOC.3.) de façon à provoquer

notamment que dorénavant SOC.3.) règlerait toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le compte bancaire BQUE.1.)

numéro IBAN COMPTE.1.).

Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses.

Tel élément constitutif est partant également donné en l’espèce.

Ad 3) : L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à

l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.

L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement

du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie avec l’intention de s’approprier définitivement

les sommes d’argent que des personnes qui avaient cru devoir porter crédit à leurs mensonges et machinations.

Cet élément constitutif est partant également à retenir.

Quant au degré de participation de P.1.)

L’article 66 du Code pénal prévoit que

« seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des

écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières

dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».

En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu que le prévenu a dans le cadre de la mise en exécution du stratagème mis en

place par le groupe d’escrocs, fourni au groupe les informations quant à son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.),

afin qu’elles aient pu être intégrées et utilisées dans les emails falsifiés afin de tromper les victimes et de provoquer le supposé

changement des coordonnées bancaires de SOC.1.).

En deuxième lieu, il se dégage des éléments du dossier répressif que le prévenu a encore du fournir son relevé d’identité

bancaire afin que ce dernier puisse servir de « modèle » pour la falsification d’un relevé d’identité bancaire qui a ensuite été

envoyé à l’employée de SOC.1.) afin d’appuyer les allégations mensongères.

Il y a finalement lieu de noter que le prévenu a mis à disposition son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) afin de

réceptionner les fonds escroqués.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le prévenu est à qualifier de co-auteur de l’infraction d’escroquerie

pour avoir prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis

Le terme de co-auteur ne diffère en droit pas de celui d’auteur, l’article 66 du Code pénal visant comme auteurs les prévenus

qui ont joué un rôle tel que défini par l’article 66 du Code pénal. (C.S.J. corr. 9 janvier 2007, numéro 18/07 V)

Le tribunal retient partant que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sub I.4.

en tant qu’auteur, ayant commis telle infraction avec d’autres.

Quant à l’escroquerie libellée sub II.4.

Il y a d’abord lieu d’analyser si les trois éléments constitutifs précités de l’infraction d’escroquerie sont donnés.

Ad 1) : Il y a bien eu remise de fonds en l’espèce.

La remise de fonds a été effectué par virement d’un montant de 378.268 euros de la société SOC.2.) AG sur le compte IBAN

COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont le prévenu est titulaire.

Tel élément constitutif est partant donné en l’espèce.

Ad 2) :

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des annexes à la plainte faite par SOC.2.) AG ainsi que de

la documentation saisie en cause en relation avec les échanges d’emails ayant eu lieu entre F.) et les prétendus D.), directeur

de la société SOC.4.), et Maître E.), via les adresses email falsifiées MAIL.2.) et MAIL.3.), qu’il y a eu en l’espèce emploi du

faux nom de D.) et de la fausse qualité de D.) et Maître E.).

Quant aux manœuvres frauduleuses, il y a d’abord lieu de retenir que la matérialité de l’ensemble des faits libellés sub II.4.

comme constituant des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème y plus amplement décrit est prouvée à suffisance

de droit par les éléments du dossier répressif.

Il en ressort que les allégations mensongères quant à une opération de financement partiel de l’acquisition d’une société établie

en Europe à hauteur d’un montant de 378.268 euros ont été appuyées par des écrits falsifiés, à savoir par les emails envoyés

via les adresses emails falsifiées MAIL.2.) et MAIL.3.) et dans lesquels des fausses en-têtes de la société SOC.4.) et du cabinet

d’avocats SOC.5.) ainsi que par la production d’une fausse facture à hauteur du montant précité.

Il se dégage donc des éléments qui précèdent qu’en l’espèce, il y a partant eu un ensemble d’actes successifs, extériorisés, qui

dépassent le simple mensonge. Il s’agit ainsi de toute une machinerie mise en place pour tromper les victimes de façon à

provoquer le paiement dudit montant par SOC.2.) AG sur le compte bancaire BQUE.1.) numéro IBAN COMPTE.1.).

Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses.

Tel élément constitutif est partant également donné en l’espèce.

Ad 3) : L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus

particulièrement du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie avec l’intention de s’approprier

définitivement les sommes d’argent que des personnes qui avaient cru devoir porter crédit à leurs mensonges et machinations.

Cet élément constitutif est partant également à retenir.

Quant au degré de participation de P.1.)

En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu que le prévenu a dans le cadre de la mise en exécution du stratagème mis en

place par le groupe d’escrocs fourni au groupe les informations quant à son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.) afin

qu’elles aient pu être intégrés et utilisés dans la fausse facture envoyée par le prétendu Maître E.) à SOC.2.) AG afin de finaliser

la supposée transaction.

Il s’y ajoute que le prévenu a mis à disposition son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) afin de réceptionner les fonds

escroqués.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le prévenu est à qualifier de co-auteur de l’infraction d’escroquerie

pour avoir prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis

Le tribunal retient que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sub I.4. en tant

qu’auteur, ayant commis telle infraction avec d’autres.

b)

Quant aux infractions à l’article 231 du Code pénal

Quant à l’infraction libellée sub I.1.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative.

Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit.

Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration

d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références

citées).

Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser

croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire.

Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

En l’espèce, il est établi à suffisance par les éléments du dossier répressif que dans le cadre d’échanges de mails avec B.),

employée de la SOC.1.), le ou les expéditeur(s) desdits mails s’(se) est (sont)attribué(s) faussement le nom de A.), président

de SOC.1.) et ont partant publiquement pris un faux nom.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie

libellée sub I.4. en qualité d’auteur.

Il s’ensuit que ce dernier est donc à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie,

donc également d’avoir fait usage du faux nom de A.) dans l’échange email mis en place avec B.).

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.1. en qualité

d’auteur.

Quant à l’infraction libellée sub II.1.

En l’espèce, il est établi à suffisance par les éléments du dossier répressif que dans le cadre d’échanges emails avec F.), le ou

les expéditeur(s) desdits mails s’(se) est (sont)attribué(s) faussement le nom de D.) et de Maître E.).

En ce qui concerne le port public du faux nom de D.), il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs que développés ci-dessus en

relation avec l’infraction I.1., que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de port public de faux nom en qualité

d’auteur.

En ce qui concerne le port public du faux nom de Maître E.), il y a lieu de rappeler que le port public d’un faux prénom, pris

comme tel, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal. En effet, telle infraction vise le nom de famille et non pas le

prénom. (C.S.J. corr. 27 février 2007, numéro 125/07 V).

Il en découle qu’en l’espèce, le fait de s’attribuer faussement le prénom de « E.) » n’est pas punissable en l’espèce dans le chef

du prévenu.

Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II.1. à sa charge pour autant qu’elle vise le nom de Maître E.), à savoir :

« Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la

BQUE.1.) sis à L -(...) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH-(...)

(Suisse),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de Maître E.), nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de

l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG. »

Quant à l’infraction libellée sub III.1.

En se référant aux développements qui précèdent et pour les motifs y développés, le tribunal retient que le fait de s’attribuer

faussement la qualité de femme en faisant précéder son nom patronymique de la mention « Madame » H.) n’est pas punissable.

Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub III.1. à sa charge.

c)

Quant aux infractions de faux et usage de faux

Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub I.2. et sub I.3.

Faux

L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et

toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les

actes sous seing privé électronique,

•

Soit par fausses signatures,

•

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

•

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les

actes,

•

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :

1. un écrit protégé au sens de la loi pénale

2. une altération de la vérité

3. une intention frauduleuse ou un dessein de nuire

4. un préjudice ou une possibilité de préjudice.

ad (a)- écrit protégé. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,

dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve

dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X).

Quant aux emails visés sous (i)

Un courrier électronique est susceptible de constituer un acte protégé par l’article 196 du Code pénal, même en l’absence d’une

signature électronique, lorsqu’il est susceptible dans une certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un

tiers et qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privée. (C.S.J, corr. 1er avril 2014, 171/14 V).

Quant au contenu et aux dates d’envoi respectives des emails incriminés en cause sub I.2., le tribunal renvoie au dossier répressif

et notamment à l’annexe 1 du rapport numéro SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.51 reprenant l’exploitation des échanges emails

entre le soi-disant A.) avec B.).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les emails incriminés en cause constituent des écrits privés protégés par la loi.

En effet, les courriels sont de nos jours un moyen de communication communément utilisé dans les relations sociales habituelles

ainsi que dans le cadre des activités des sociétés, de sorte que si comme en l’espèce ils sont censés émaner du Président de

SOC.1.) et sont adressés à une employée de SOC.1.), ils bénéficient d’une présomption de sincérité.

En outre, en l’espèce, les mails sont de par leur contenu susceptibles de faire preuve dans une certaine mesure d’un changement

des coordonnées bancaires de SOC.1.).

Il s’agit donc de documents protégés.

Quant au relevé d’identité bancaire au nom de la BQUE.1.) visé sous (ii)

En l’espèce, il y a lieu de retenir que le relevé d’identité bancaire incriminé en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi

pénale.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité. Il doit être susceptible de

convaincre ceux qui en prennent connaissance de l’exactitude du fait renseigné.

Le relevé d’identité bancaire incriminé en cause portait une en-tête de la Banque et était destiné à renseigner sur le titulaire du

compte y renseignée, partant sur le bénéficiaire des avoirs virés au profit de tel compte. Au vu de sa forme, il était susceptible

de convaincre les tiers qui en prendraient connaissance de l’exactitude des renseignements y apposés, à savoir que le titulaire

du compte serait « X.) » et non pas « M. P.1.). »

ad (b) – Altération de la vérité.

Quant aux emails visés sous (i)

Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par utilisation du faux nom de A.) et en faisant état d’un supposé changement de

coordonnées bancaires de SOC.1.) dans le cadre des relations d’affaires de SOC.1.).

Quant au relevé d’identité bancaire au nom de la BQUE.1.) visé sous (ii)

Il y a eu en l’espèce altération, en particulier en utilisant un faux en-tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes «

Intitulé du compte en EUR » en lieu et place de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du

compte « X.) » en lieu et place de « M. P.1.) ».

ad (c) – intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour

obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel ; le mobile de l’auteur est par

ailleurs indifférent (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).

Tant en relation avec les emails qu’avec le relevé d’identité bancaire incriminés en cause, l’intention frauduleuse découle du

fait que le prévenu voulait s’approprier des sommes qui ne lui revenaient pas, en faisant état d’un supposé changement de

coordonnées bancaires de SOC.1.) ainsi qu’en changeant le titulaire du compte sur le relevé d’identité bancaire pour inciter la

victime à virer des fonds sur ledit compte.

ad (d). – Préjudice ou Possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit

avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou

public, soit un intérêt individuel ou privé.

En l’espèce, il y a eu préjudice alors que, suite au supposé changement de coordonnées bancaires duquel elle venait être informé

par B.) de SOC.1.), la société SOC.3.), cliente de SOC.1.), a viré la somme de 101.274,76 euros sur le compte du prévenu

auprès de la BQUE.1.).

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée sub

I.4. en qualité d’auteur et que ce dernier est donc à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction

d’escroquerie, donc d’avoir fait usage du faux nom de A.) et d’avoir fait état d’un supposé changement de coordonnées

bancaires de SOC.1.) dans l’échange email mis en place avec B.) ainsi que d’avoir fait état d’un faux relevé d’identité bancaire

qui en font partie intégrante.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient partant que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub

I.2. et ce en qualité d’auteur.

Usage de faux

En l’espèce, l’usage des documents falsifiés visés ci-avant sub I.2. telle que libellée sub I.3. résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif.

En se référant aux développements ci-avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier

comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal

retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub I.3. en tant qu’auteur.

Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub II.2. et sub II.3.

Faux

ad (a)- écrit protégé.

Quant aux emails visés sous (i)

Quant au contenu et aux dates d’envoi respectives des emails incriminés en cause sub II.2., le tribunal renvoie au dossier

répressif et notamment aux annexes à la plainte faite par F.) au nom et pour le compte de SOC.2.) AG.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les emails incriminés en cause constituent des écrits privés protégés par la loi.

En l’espèce, ils sont censés émaner du directeur de la société SOC.4.) respectivement du cabinet d’avocats SOC.5.) et portent

des supposées en-têtes de telle société et dudit cabinet d’avocats et sont adressées à F.), chef des finances de SOC.2.) AG, de

sorte qu’ils bénéficient d’une présomption de sincérité.

En outre, en l’espèce, les emails sont de par leur contenu susceptibles de faire preuve dans une certaine mesure de la réalité de

l’opération financière fictive d’acquisition d’une société, opération y évoquée et décrite.

Il s’agit donc de documents protégés.

Quant à la facture du 9 décembre 2014 visée sub (ii)

En l’espèce, il y a lieu de retenir que telle facture incriminée en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi pénale.

En l’espèce, elle était adressée par le soi-disant Maître E.) à F.) pour justifier le paiement de 378.268 euros que SOC.2.) AG

devrait faire à leur profit dans le cadre de la supposée opération financière fictive en faisant notamment état d’une supposée

cession de parts sociales impliquant la société «SOC.6.)» et non pas comme facture émise dans le cadre de relations

commerciales avec SOC.2.) AG.

Au vu de sa forme et de son contenu, elle était susceptible de convaincre SOC.2.) AG, qui était un tiers par rapport aux faits y

renseignés, de l’exactitude du fait renseigné, à savoir notamment de la supposée cession de parts sociales.

Il s’agit donc d’un document protégé.

ad (b) – Altération de la vérité.

Quant aux emails visés sous (i)

Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par utilisation des faux noms de D.), directeur de la société SOC.4.) et de Maître

E.), des faux en-têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.) ainsi qu’en faisant état d'une opération financière fictive

d'acquisition d'une société.

Quant à la facture du 9 décembre 2014 visée sub (ii)

Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par l’insertion de fausses données tels que l'en-tête de la société « SOC.6.) »

(société inexistante au RCS), le logo de l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) », de la cession de parts inexistantes supposée

validée par l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) ».

ad (c) – intention frauduleuse.

Tant en relation avec les emails qu’avec la facture du 9 décembre 2014, l’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu

voulait s’approprier des sommes qui ne lui revenaient pas, en faisant notamment état d’une opération fictive d’acquisition d’une

société et d’une prétendue cession de parts sociales.

ad (d). – Préjudice ou Possibilité de préjudice.

En l’espèce, il y a eu préjudice alors que suite à l’utilisation des documents falsifiés, il y a virement en date du 9 décembre

2014 du montant de 378.268 euros par la société SOC.2.) AG sur le compte BQUE.1.) du prévenu.

En se référant aux développements ci-avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier

comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal

retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub II.2. en tant qu’auteur.

Usage de faux

En l’espèce, l’usage des documents falsifiés visés ci-avant sub II.2. tel que libellé sub II.3. résulte à suffisance des éléments du

dossier répressif.

En se référant aux développements ci-avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier

d’auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal retient que

le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub II.3. en tant qu’auteur.

Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub III.2. et sub III.3.

Faux

ad (a)- écrit protégé.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que telle facture incriminée en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi pénale.

En l’espèce, elle était adressée par le prévenu à la BQUE.1.) pour justifier la provenance des fonds d’un montant de 378.268

euros sur son compte. Il est fait état dans la facture d’un contrat immobilier au Kazakstan dans le cadre duquel le prévenu aurait

fait des prestations à hauteur du montant prétendument facturée à SOC.2.) AG.

Au vu de sa forme et de son contenu, elle était susceptible de convaincre la BQUE.1.), qui était un tiers par rapport aux faits y

renseignés, de l’exactitude du fait renseigné.

Il s’agit donc d’un document protégé.

ad (b) – Altération de la vérité.

Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par l’insertion de fausses données, à savoir par la mention de prestations de conseil

et de supervision fictives qui auraient été prestées dans le cadre d'un projet immobilier au Kazakstan.

ad (c) – intention frauduleuse.

L’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu voulait justifier à l’aide de la facture falsifiée la rentrée frauduleuse sur

son compte de la somme de 378.268 euros.

ad (d). – Préjudice ou possibilité de préjudice.

En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice alors que suite à la production de la facture falsifiée, la BQUE.1.) aurait pu être

amenée à exécuter des opérations sur instruction du prévenu afin de solder le compte et de lui continuer ainsi le solde restant

constituant le produit de l’escroquerie commise au préjudice de SOC.2.) AG.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub III.2. à son encontre.

Usage de faux

En l’espèce, l’usage de la facture datée au 2 décembre 2014 telle que libellée sub II.3. à sa charge résulte à suffisance des

éléments du dossier répressif.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

d)

Quant aux infractions à l’article 506-1 du Code pénal

Quant à l’infraction libellée sub I.5.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu détenait la somme de 101.274,76 euros sur son compte et, ayant

été lui-même l’auteur de l’escroquerie, il avait nécessairement connaissance de l’origine criminelle et délictuelle des fonds.

Ce chef d’accusation est dès lors donné et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub I.5.(i)

Telle infraction résulte à suffisance, tant en fait qu’en droit, des développements qui précèdent desquels il résulte que le prévenu

a fait parvenir à la BQUE.1.) la fausse facture datée au 2 décembre 2014 et ce pour justifier mensongèrement l’origine de la

somme de 378.268 euros.

Le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub I.5.(ii)

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu détenait la somme de 378.268 euros sur son compte et, ayant été

lui-même l’auteur de l’escroquerie, il avait nécessairement connaissance de l’origine criminelle et délictuelle des fonds.

Ce chef d’accusation est dès lors donné et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

3)

RECAPITULATIF

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux

audiences :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions respectivement comme auteur ayant commis les infractions

ensemble avec d’autres :

I. entre le 24 novembre et le 5 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de la BQUE.1.) sis à L -(...), ainsi qu'en France au siège social de la société SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») sis à F-

(...), et de la société SOC.3.) (ci-après « SOC.3.) ») sis à F — (...),

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de A.), président de SOC.1.), nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de

l'échange d'emails (précisé ci-après) avec B.), employée auprès de SOC.1.).

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque respectivement en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de

toutes pièces notamment les documents suivants :

(i)

plusieurs emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.),

en utilisant le faux nom de A.), président de SOC.1.), et en faisant état d'un supposé changement des coordonnées bancaires

de SOC.1.) dans le cadre de leurs relations d'affaires.

(ii)

un relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.),

en utilisant un faux en-tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes « Intitulé du compte en EUR » en lieu et place

de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M. P.1.)

».

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de banque respectivement en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de

toutes pièces notamment les documents suivants :

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. 2.

en les transmettant à B.), employée auprès de SOC.1.) et en les faisant transmettre par l'intermédiaire de cette dernière à

C.), assistante administrative auprès d'SOC.3.), cela aux fins de pourvoir au changement des coordonnées bancaires de la

société SOC.1.) dans leurs livres et obtenir ainsi indûment les montants dus à cette société au titre du paiement de factures.

4. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms et

de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 101.274,76 euros

de la part d'SOC.3.),

en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de A.), président de SOC.1.),

et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème suivant :

(i)

Tout d'abord, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès de SOC.1.), en utilisant le faux nom

et la fausse qualité de A.), président de SOC.1.), cela afin de faire état d'un supposé changement des coordonnées bancaires

de SOC.1.).

(ii)

Dans le cadre de cet échange d'emails, il est alors demandé à B.) de contacter les clients de SOC.1.) afin de les

informer du changement des coordonnées bancaires et de faire procéder à une modification des coordonnées bancaires de

SOC.1.) cela aux fins de pourvoir au règlement de toute future facture sur ce nouveau compte bancaire, ce compte bancaire

étant en réalité le compte de P.1.), pré qualifié.

(iii)

Afin de donner encore plus de crédit à ces manœuvres et d'inciter finalement SOC.3.) à changer les coordonnées

bancaires, un faux relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.) mentionnant le soi-disant nouveau numéro de compte

est envoyé par l'intermédiaire de B.) à SOC.3.).

Le tout dans le but ultime d'inciter SOC.3.) de procéder au règlement de toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le

soi-disant nouveau compte de SOC.1.) qui est en fait le compte de P.1.), pré qualifié, et pour abuser autrement de la

confiance et de la crédulité de la victime.

5. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils provenaient

d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 101.274,76 euros, laquelle constitue le produit direct tiré de l'infraction

d'escroquerie précisée ci-avant sub I. 4. sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction.

Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la

BQUE.1.) sis à L -(...) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH-(...)

(Suisse),

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de D.), nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de l'échange d'emails et

d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG.

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce respectivement un

faux en écritures privées en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par

fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication d’obligations et par fabrications

de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces

notamment les documents suivants :

(i)

plusieurs emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG,

par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.),

en utilisant le faux nom de D.), directeur de la société SOC.4.) (ci-après « SOC.4.) ») fournisseur de SOC.2.) AG, en utilisant

des faux en-têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.), et en faisant état d'une opération financière fictive

d'acquisition d'une société.

(ii)

une facture pour un montant de 378.268 euros dans le cadre de l'opération financière fictive d'acquisition d'une

société,

par insertion de fausses données tels que l'en-tête de la société « SOC.6.) » (société inexistante au RCS), le logo de l'«

SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) » ou encore la cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC.12.)-Le

médiateur de l'SOC.12.) ».

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de commerce respectivement

d’un faux en écritures privées , en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par

fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub II.

2. en les transmettant à F.), chef des finances de SOC.2.) AG cela aux fins de pourvoir au paiement d'un montant de 378.268

euros dans le cadre d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société.

4. en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms

ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 378.268 euros de

la part de SOC.2.) AG,

en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de D.), directeur de SOC.4.),

en faisant usage de la fausse qualité de Maître E.), avocat médiateur SOC.12.),

et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant :

(i)

Tout d'abord, un premier échange d'emails et des appels téléphoniques sont mis en place avec la victime, en

l'espèce avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG, notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) (en vérité

MAIL.4.)) et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.), en utilisant le faux nom de D.), directeur de SOC.4.) qui est un

de leurs fournisseurs de métaux béryllium, et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.), ceci dans le but de persuader SOC.2.)

AG qu'elle traite effectivement avec son partenaire d'affaires.

(ii)

Dans le cadre de cet échange d'emails et des entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son

intervention en tant que gestionnaire principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition

d'une société établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement

de cette somme se fera dans les 72 heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette

opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de contacter Maître E.) au numéro de téléphone

français +33 TEL.2.).

(iii)

Puis, s'installent des entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.), chef des finances de

SOC.2.) AG, et le dénommé Maître E.) notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant des fausses

en-têtes du cabinet d'avocats SOC.5.).

(iv)

Enfin, afin de finaliser la supposée transaction, le dénommé Maître E.) fait parvenir une fausse facture à SOC.2.)

AG, précisée ci-avant sub II. 2. (ii)., aux fins de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. (L'intervention de cette

personne donne encore plus de crédit à la transaction eu égard à sa qualité d'avocat et eu égard au fait que le compte

renseigné sur la facture est effectivement au nom de P.1.). Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de P.1.), pré

qualifié).

Le tout dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traitait effectivement avec son partenaire d'affaires SOC.4.), que

l'opération projetée de financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur de 378.268 euros était

réelle et sérieuse, et que la victime obtiendrait en contrepartie le remboursement de son financement moyennant une

commission supplémentaire, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.

5. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

(i)

d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine, des biens visés à l'article 32-

1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de la somme de 378.268 euros, laquelle

constitue le produit direct de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., en faisant parvenir à T.2.) de la BQUE.1.)

une fausse facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations

de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant.

(ii)

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils

provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 378.268,00 euros, laquelle constitue le produit direct tiré de l'infraction

d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction.

Ill. Le 15 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.)

sis à L — (...),

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce,

par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication d’obligations et par fabrication

de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de constater, falsifié en créant de toutes pièces une facture datée

au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de

supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant.

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de commerce,

par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de la facture falsifiée reprise sub III.

2. en la transmettant à T.2.) de la BQUE.1.) (cela pour justifier la rentrée frauduleuse de la somme de 378.268 euros). »

4)

QUANT A LA PEINE

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-

même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par

la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.

Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi

par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc

qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction

de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux

continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en

même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz,

Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs

faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27.

Somm. P. 91 n°10).

Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec les infractions d’escroquerie y relatives,

dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses.

Comme il a été exposé ci-avant les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues et commises dans une intention

et dans un but délictueux unique afin de s’approprier les fonds d’autrui, de sorte qu’il y a lieu de recourir aux dispositions de

l’article 65 du Code pénal. Les infractions sont encore en concours idéal avec les infractions de blanchiment-détention retenues.

En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Le groupe d’infractions constitué par toutes les infractions se trouvant en concours idéal entre elles tel qu’exposé ci-dessus se

trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 506-1. 1) retenue à charge de P.1.), de sorte qu’il y a encore lieu à application

des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

-

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000

euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V

; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

-

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à

cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

-

Les infractions de blanchiment sont punies, en application de l’article 506-1 du Code pénal, d’un emprisonnement

de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

-

L’infraction de port public de faux nom est sanctionnée par l’article 231 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de faux en raison de l’amende obligatoire plus élevée.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu,

le montant important qu’il a escroqué ainsi que les nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu’à une amende de

sept mille cinq cents (7.500) euros.

En raison des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement quant à la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre

du prévenu est exclu.

Confiscations

Avoirs à confisquer

Il convient d’appliquer en l’espèce les règles spécifiques de l’article 32-1 du Code pénal relatives à la confiscation en matière

de blanchiment.

L’alinéa 2 de cet article précise que « la confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même

en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique ».

La confiscation est par conséquent obligatoire en matière de blanchiment et doit être prononcée nonobstant acquittement.

Le montant total pour lequel une confiscation pourrait intervenir s’élève ainsi à 479.542,76 euros (101.274,76 euros + 378.268

euros).

Il est de jurisprudence constante que lorsque la confiscation porte sur des sommes d'argent qui, sauf circonstances

exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées, la

décision prononçant la confiscation peut être exécutée sur n'importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du

condamné même s'il en résulte que le transfert de propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature même

des choses confisquées en simple créance (Cass. 20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ).

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que P.1.) a commis des infractions d’escroquerie ayant causé aux

victimes un préjudice total de 479.542,76 euros.

En l’espèce, P.1.) s’est approprié frauduleusement à la suite de ces agissements délictueux constitutifs de l’infraction

d’escroquerie, le montant de 479.542,76 euros qui constitue donc le produit direct des infractions d’escroqueries retenues à sa

charge.

La somme de 18.666,76 euros détenue sur le compte bancaire de P.1.) est la propriété de P.1.) et elle peut dès lors être

confisquée à concurrence de 18.666,76 euros sur base des dispositions de l’article 32-1 alinéa 1) point 4 du Code pénal.

Le Tribunal ordonne dès lors, en application de l’article 32-1 alinéa 1 point 4) du Code pénal la confiscation des avoirs à hauteur

de 18.666,76 euros saisis sur le compte personnel de P.1.) suivant procès-verbal SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.4 du 29.01.2015

dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment.

Attribution des avoirs confisqués

L’article 32-1 al. 3 du Code pénal prévoit l’attribution aux victimes à titre obligatoire, dans les termes suivants :

« Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de

même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des

choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du

présent article ».

La somme de 18.666,76 euros représente ainsi la valeur des biens confisqués ; il convient dès lors de la répartir entre les

personnes lésées.

En l’espèce, les parties lésées par les infractions sont :

-

la société SOC.1.) S.A.S à hauteur de 101.274,76 euros et

-

la société de droit suisse SOC.2.) AG à hauteur de 378.268 euros.

Par répartition du montant de 18.666,76 euros « au marc le franc », il convient dès lors d’attribuer ce montant comme suit :

-

SOC.1.) S.A.S : 3.940,55 euros.

-

SOC.2.) AG : 14.726,21 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des faux documents suivants qui ont été saisis, à savoir :

-

les emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.)

tels que visés dans le rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.51 du 23 janvier 2017 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment ;

-

le faux relevé d’identité bancaire

saisi suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.22 du 11 mars 2015,

-

la fausse facture prétendument émise à charge de SOC.2.) AG par la société SOC.6.)

saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment

-

la fausse facture numéro 201401212 du 2 décembre 2014 prétendument émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG

saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.9 du 27 février 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment

-

les emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG par l’intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et

MAIL.3.)

tels qu’annexés au rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment.

Le Tribunal constate qu’a encore été saisie une multitude de documents ayant servi de pièces à conviction.

Le Tribunal retient encore qu’il n’y a pas lieu de restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont

pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code de procédure pénale, pour constituer un ensemble de

pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.

B) AU CIVIL

1. Partie civile de la société SOC.1.) S.A.S

A l'audience du 7 décembre 2017, Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au

nom de la société de droit français SOC.1.) S.A.S contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame les montants suivants :

a) préjudice matériel : 105.935,57 euros sinon subsidiairement 101.274,76 euros.

b) frais d’avocat : 5.000 euros sinon subsidiairement une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194

alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Sous c), elle demande sur base des articles 31 et 32-1 du Code pénal, la confiscation du montant saisi de 18.666,76 euros sur

le compte bancaire de P.1.) et l’attribution à son profit dudit montant confisqué en cause.

Ad a) :

Au vu du dossier soumis à son appréciation et des condamnations au pénal à intervenir à l’égard de P.1.), le Tribunal déclare

la partie civile fondée en principe.

En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes

commises par P.1.), défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel subi par la partie civile en conséquence

de l’infraction d’escroquerie retenue sub I.4. à charge de P.1.) se chiffre à 101.274,76 euros.

Quant au montant à allouer en définitive à la partie civile, le tribunal retient, au vu du montant de 3.940,55 euros déjà attribué

à la partie civile sur le montant de 18.666,76 euros confisqué en cause, que la demande de la société SOC.1.) S.A.S est fondée

et justifiée pour le montant de 97.334,21 euros (101.274,76 euros – 3.940,55 euros).

Ad b) :

La jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation, 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n°

26892, JUDOC n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442; CSJ, 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis

qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, op.cit.,

n° 1040-1042).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de

chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22

décembre 2015, n° 597/15 V).

En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses (CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V

; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010, n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires

comportant des précisions quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X).

La partie civile verse une facture du 15 novembre 2017 d’un montant de 5.000 euros adressée par l’avocat de la partie civile à

la société SOC.1.) S.A.S en relation avec les prestations fournies dans le présent dossier ainsi qu’un relevé de compte du 28

novembre 2017 attestant le paiement de 5.000 euros intervenu à telle date de la part de la société SOC.1.) S.A.S au profit de

Maître Bertrand COHEN-SABBAN.

Le défenseur au civil n’a pas autrement contesté telle demande.

Au vu de la complexité et du volume du dossier, ainsi que des pièces fournies par la partie civile, le Tribunal évalue les frais et

honoraires à 5.000 euros et décide de faire droit à la demande civile telle que formulée en cause à titre principal.

Ad c) : Quant à ce chef de la demande, le tribunal renvoie aux développements qui précèdent et les motifs y développés, quant

à la décision du tribunal d’attribuer un montant de 3.940,55 euros à la partie civile du montant total confisqué en cause s’élevant

à 18.666,76 euros.

2. Partie civile de la société de droit suisse SOC.2.) AG

A l'audience du 7 décembre 2017, Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit suisse SOC.2.)

AG contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le montant de 378.268 euros.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Au vu du dossier soumis à son appréciation et des condamnations au pénal à intervenir à l’égard de P.1.), le Tribunal déclare

la partie civile fondée en principe.

En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes

commises par P.1.), défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel subi par la partie civile en conséquence

de l’infraction d’escroquerie retenue sub II.4. à charge de P.1.) se chiffre à 378.268 euros.

Quant au montant à allouer en définitive à la partie civile, le tribunal retient, au vu du montant de 14.726,21 euros déjà attribué

à la partie civile sur le montant de 18.666,76 euros confisqué en cause, que la demande de la société de droit suisse SOC.2.)

AG est fondée et justifiée pour le montant de 363.541,79 euros (378.268 euros – 14.726,21 euros).

Au vu de la complexité et du volume du dossier, ainsi que des pièces fournies par la partie civile, le Tribunal décide d’allouer

à la partie civile un montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure en vertu de de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l'égard de P.1.), ce dernier et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant

au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à P.1.),

acquitte P.1.) des infractions non établies à sa charge,

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende

correctionnelle de sept mille cinq cents (7.500) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent-cinquante (150) jours,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 154,67 euros,

ordonne la confiscation de la somme de dix-huit mille six cent soixante-six virgule soixante-seize (18.666,76) euros saisie

suivant procès-verbal de police SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.4 dressé en date du 29.01.2015 par la police grand-ducale, Service

de Police judiciaire, section Anti-Blanchiment,

ordonne l’attribution de la somme de dix-huit mille six cent soixante-six virgule soixante-seize (18.666,76) euros comme

suit :

-

SOC.1.) S.A.S : 3.940,55 euros.

-

SOC.2.) AG : 14.726,21 euros.

ordonne la confiscation des documents falsifiés suivants :

-

les emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.)

tels que visés dans le rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.51 du 23 janvier 2017 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment ;

-

le faux relevé d’identité bancaire

saisi suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.22 du 11 mars 2015,

-

la fausse facture prétendument émise à charge de SOC.2.) AG par la société SOC.6.)

saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment,

-

la fausse facture numéro 201401212 du 2 décembre 2014 prétendument émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG

saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.9 du 27 février 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment,

-

les emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et

MAIL.3.)

tels qu’annexés au rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-

Blanchiment,

d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête,

statuant au civil :

1. Partie civile de la société SOC.1.) S.A.S

donne acte à la société SOC.1.) S.A.S de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare la demande civile fondée pour le montant de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-quatre virgule vingt-et-

un (97.334,21) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel,

condamne P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A.S le montant de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-quatre virgule

vingt-et-un (97.334,21) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande civile fondée pour le montant de cinq mille (5000) euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des

frais d’avocat déboursés,

condamne P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A.S le montant de cinq mille (5.000) euros à titre d’indemnisation du préjudice

résultant des frais d’avocat déboursés, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne P.1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de la société de droit suisse SOC.2.) AG

donne acte à la société SOC.2.) AG de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare la demande civile fondée pour le montant de trois cent soixante-trois mille cinq cent quarante-et-un virgule

soixante-dix-neuf (363.541,79) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel,

condamne P.1.) à payer à la société SOC.2.) AG le montant de trois cent soixante-trois mille cinq cent quarante-et-un

virgule soixante-dix-neuf (363.541,79) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne P.1.) à payer à la société SOC.2.) AG le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre d’indemnité de

procédure,

condamne P.1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32-1, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 231, 496 et 506-1 du Code pénal; des

articles 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Marc THILL, vice-président, et Christian SCHEER, premier juge et

prononcé en audience publique du 18 janvier 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 janvier 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil P1.), le 30 janvier 2018 au pénal par le représentant du ministère

public et le 31 janvier 2018 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la

société SOC.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 30 mars 2018, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2018 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1.), après avoir été averti de son droit

de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

mandataire de la demanderesse au civil la société SOC.1.), réitéra sa constitution de

partie civile et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la

demanderesse au civil.

Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Romain ADAM,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse

au civil la société SOC.2.) A.G., développa plus amplement les moyens de défense de

la demanderesse au civil.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.).

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juillet 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de P1.) (ci-après P1.)) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre

le jugement n° 208/2018 rendu contradictoirement le 18 janvier 2018, par une chambre

correctionnelle de ce tribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 30 janvier 2018, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré

interjeter appel contre le même jugement du 18 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire

de la société de droit français SOC.1.), société par actions simplifiées, demanderesse

au civil, a déclaré interjeter appel au civil contre le jugement n° 208/2018 du 18 janvier

2018, rendu contradictoirement à son encontre, par une chambre correctionnelle de ce

tribunal.

La société de droit suisse SOC.2.) A.G., demanderesse au civil, n’a pas interjeté appel.

Ces appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Le tribunal de première instance, après avoir retenu sa compétence territoriale pour

connaître l’ensemble des préventions libellées à charge de P1.), l’a acquitté du chef de

port du faux nom de Maître E.) et de Madame H.), au motif que le port d’un faux prénom

ou d’avancer un état civil faux, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal qui vise

le seul nom de famille.

Il l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 7.500 euros

du chef de port public de faux nom de famille, de faux et d’usage de faux et d’escroquerie

dite « au président » ou d’« ingénierie sociale », pour avoir fait partie d’un groupement

d’escrocs qui, sous de faux noms et de fausses identités de dirigeants de sociétés

réellement existantes, contactent les partenaires d’affaires par courrier électronique, par

téléphone et par l’envoi de documents bancaires falsifiés, pour les inviter à virer le prix

d’une facture ou d’une prise de participation, sur leur nouveau compte bancaire que la

société aurait ouvert auprès d’un établissement bancaire au Grand-Duché de

Luxembourg. Suivant le jugement entrepris ce compte avait été spécialement ouvert par

P1.) en son nom afin de recevoir les fonds escroqués, puis pour les retirer en espèces,

respectivement pour les transférer sur d’autres comptes à l’étranger. Finalement, il a

encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention et

blanchiment par justification mensongère pour avoir acquis et détenu les sommes

escroquées sur son compte.

La chambre correctionnelle a encore prononcé la confiscation de la somme de 18.666,79

euros saisie sur ce compte de P1.) et ordonné son attribution, au prorata, aux victimes

spoliées, la société de droit français SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) et la société

de droit suisse SOC.2.) A.G. (ci-après la société SOC.2.)) ainsi que la confiscation des

documents falsifiées saisis.

Statuant au civil, le tribunal a condamné P1.) à payer à la société SOC.1.) la somme de

97.334,21 euros constituant le solde de la somme escroquée non couverte par

l’attribution des sommes saisies ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de

remboursement des frais d’avocat.

Il l’a encore condamné à payer à la société SOC.2.) la somme de 363.541,79 euros,

représentant le reliquat non attribué et à une indemnité de procédure de 750 euros.

A l’audience de la Cour, P1.) maintient sa version des faits et conteste être à l’origine de

l’escroquerie, avoir été en contact avec les victimes et avoir su, au moment de l’ouverture

du compte et de la réception des fonds, qu’il s’agissait du produit d’une escroquerie. Il

reconnaît avoir ouvert le compte bancaire auprès de la BQUE.1.) dans le cadre de ses

relations d’affaires avec le dénommé « PSEUDO.1.) » et qu’il devait recevoir sur ce

compte le produit d’une assurance-vie de 2 millions d’euros. Il reconnaît aussi avoir, à la

demande de « PSEUDO.1.) », prélevé les sommes en espèces et avoir procédé à des

virements sur des comptes bancaires étrangers lui indiqués. Il explique avoir été menacé

par la suite par des gens très dangereux qui l’auraient forcé de procéder aux tentatives

de retirer/virer le reliquat restant sur son compte du deuxième virement de 378.268 euros

en provenance de la société SOC.2.). Il affirme s’être rendu compte seulement à ce

moment, soit le 12 décembre 2014, qu’il avait été impliqué dans un système de

« Pyramide » dirigé par un groupe de personnes dont il ne connaîtrait que le

dénommé« PSEUDO.1.) » et les gens qui l’ont menacé « PSEUDO.3.) » dit

« PSEUDO.4.) » et « PSEUDO.5.) et PSEUDO.6.) ».

Quant à sa vie personnelle, P1.) expose être père de huit enfants, être gravement

malade souffrant de problème de cœur et avoir le statut de travailleur handicapé et ne

disposer comme revenus, que d’une rente d’environ 1.200 euros.

Son mandataire reconnaît que des escroqueries ont été commises au préjudice des

sociétés SOC.1.) et SOC.2.), mais conteste que son mandant ait participé, en

connaissance de cause, à la réalisation de ces infractions, voire qu’il les aurait initiées.

P1.) aurait agi de manière imprudente, mais sans aucune intention dolosive et n’aurait

pas réalisé qu’il coopérait à la commission d’une quelconque infraction.

Il critique la motivation du jugement qui affirmerait sur-le-champ, sans référence à un

élément concret du dossier, dès les premières lignes de la motivation proprement dite,

que la version des faits et les explications fournies par son mandant, resteraient à l’état

de pures allégations et qu’il serait acquis en cause que P1.) aurait fait partie d’un

« groupe d’escrocs », qu’il aurait adhéré au stratagème et aurait été d’accord avec la

manière de procéder convenue au sein de ce groupe, et ce, sans que les déclarations

et contestations de P1.) n’aient été analysées et vérifiées.

La communication de ses références bancaires, la remise du « Relevé d’identité

bancaire » et son accord de mettre à disposition son compte pour recevoir les virements,

faits jamais contestés, n’établiraient pas, à eux seuls, sa participation volontaire et en

connaissance de cause, à la perpétration d’une escroquerie. Il reconnaît que son

mandant aurait été négligeant, mais il aurait été dupé comme toutes les autres

personnes.

En ce qui concerne la tentative de récupérer le solde du compte après son blocage par

la BQUE.1.) en date du 15 décembre 2014, le mandataire conteste que P1.) était l’auteur

des courriels, mais admet qu’il avait une seule fois téléphoné, sous la pression de quatre

personnes, dont une armée, à la banque pour tenter de voir débloquer le compte. Ce fait

ne serait toutefois pas libellé à son encontre. Ces personnes se seraient prises à P1.)

après que le dénommé « PSEUDO.1.) » avait disparu avec la somme de 360.000 euros

prélevée par P1.).

Il conclut à l’acquittement de son mandant du chef des préventions d’escroqueries et par

conséquent des préventions de blanchiment.

En ce qui concerne les infractions de faux, d’usage de faux et de port public de faux

nom, il demande également l’acquittement, aucun acte de participation concret dans

l’exécution matérielle ne serait établi à l’égard de son client.

A titre subsidiaire et si, par impossible, la Cour devait retenir son mandant dans l’une ou

l’autre des préventions, il y aurait lieu de réduire sensiblement la peine

d’emprisonnement, les faits remontant à 2014. Par ailleurs, P1.) serait un homme âgé,

malade et cassé par la détention vécue très difficilement. Il y aurait lieu de faire

abstraction de toute amende au vu sa situation financière.

La représentante du parquet général ne remet pas en cause les acquittements

prononcés. Elle conclut encore à l’acquittement du prévenu du chef des préventions de

port public de faux nom vu qu’il ne serait pas établi que c’était P1.) qui écrivait les

courriers et effectuait les appels téléphoniques.

En ce qui concerne les faux commis par courrier électronique le prévenu serait

également à acquitter de la prévention de faux et usage de faux étant donné que cette

infraction exigerait pour sa constitution un document matériel.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à voir retenir le prévenu à titre

d’auteur dans l’ensemble des autres préventions.

La Cour retient tout d’abord que c’est à bon droit que le tribunal s’est reconnu

territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des préventions, au motif qu’un

élément de l’escroquerie, en l’occurrence la remise des sommes escroquées, a eu lieu

au Grand-Duché de Luxembourg, conférant ainsi compétence aux juridictions

luxembourgeoises pour connaître des infractions d’escroqueries et qu’il y a prorogation

de compétence pour l’emploi de faux nom, la confection et l’usage de faux documents

commis afin de tromper les victimes et le gestionnaire de la banque, en raison du lien

d’indivisibilité qui existe entre les différentes préventions, prorogeant ainsi la

compétence

territoriale

des

juridictions

luxembourgeoises.

Les

juridictions

luxembourgeoises sont encore territorialement compétentes pour connaître de la

prévention de blanchiment-détention et blanchiment par substitution, vu que les sommes

ont été réceptionnées et détenues au Grand-Duché de Luxembourg.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier et sur base

de l’instruction menée lors des audiences, une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère. Les débats devant elle, n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, la matérialité des faits

n’ayant d’ailleurs pas été autrement contestée.

Ainsi, la BQUE.1.) a fait une déclaration de soupçon concernant leur client P1.) au motif

que les opérations (retraits importants en espèces, transferts immédiat sur un compte

en Belgique, demande de virement vers un compte ouvert auprès d’une banque dans la

République populaire chinoise), ne correspondaient pas au fonctionnement du compte

tel que le client l’avait expliqué lors de l’ouverture du compte, celui-ci ayant déclaré étant

marchand de chaussures en nom propre et vouloir effectuer le placements de ses

revenus et gérer son épargne.

Ledit compte bancaire a été ouvert le 5 mai 2014 auprès de la BQUE.1.) au nom de P1.)

et a été crédité en date du 3 décembre 2014 d’un montant de 101.274,76 euros

provenant de la société de droit français SOC.3.) et en date du 9 décembre 2014 d’un

montant de 378.268 euros provenant d’une société de droit suisse SOC.2.).

Entre le 5 décembre et le 11 décembre 2014, P1.) a retiré en espèces, respectivement

transféré vers la Belgique, presque l’intégralité des sommes entrées sur ce compte, dont

25.000 euros sur son compte personnel en Belgique.

Le 15 décembre 2014, une dénommée « Madame H.) » communiqua une facture par e-

mail justifiant le paiement par la société SOC.2.) et demanda de transférer le solde du

compte vers un compte bancaire en Chine pour régler une facture de l’entreprise G.), de

15.728 USD.

Le 16 décembre 2014, le premier virement fait l’objet d’un SWIFT de la banque débitrice

demandant le retour des fonds en raison de la fraude qui venait d’être découverte.

La banque refuse d’exécuter ce virement, bloque le compte le 11 décembre 2014, refuse

un deuxième virement de 4.660,81 de la société SOC.3.) et refuse de recevoir un

virement de 280.852, 60 euros annoncé par voie de SWIFT par la SOC.9.) EG

(Allemagne).

L’instruction judiciaire, confirmée par les enquêtes parallèles en Belgique et en France

ont permis d’établir que les transferts de ces fonds sur le compte de P1.) sont le produit

de différentes escroqueries dites « au président » ou d’ « ingénierie sociale » commises

au préjudice de la société de droit français SOC.3.) et la société de droit suisse SOC.2.).

En ce qui concerne la société SOC.3.), une salariée du département de la comptabilité

a été destinataire de plusieurs courriels émanant d’auteurs inconnus qui se sont fait

passer pour la dénommée B.) de la société SOC.1.), fournisseur de prestations

logistiques pour la société SOC.3.).

En utilisant l’adresse e-mail de B.), les auteurs qui se prétendaient être les dirigeants de

la société SOC.1.), ont demandé de changer leurs coordonnées bancaires afin de régler

les factures futures sur un prétendu nouveau compte bancaire de la société SOC.1.)

auprès de la BQUE.1.) en indiquant un numéro de compte qui était en fait celui de P1.).

Afin de convaincre l’employée de la société SOC.3.), le ou les auteurs ont communiqué

un faux relevé d’identité bancaire (RIB) avec entête de la BQUE.1.), confectionné à partir

de celui communiqué à P1.) au moment de l’ouverture de son compte et renseignant le

numéro de compte et « X.) », signifiant société SOC.1.) et P1.).

Le 30 novembre 2014, la société SOC.3.) a procédé au transfert de la somme de

101.274,76 euros, correspondant au paiement de 11 factures réelles de la société

SOC.1.) sur le compte auprès de la BQUE.1.), dont les coordonnées leur étaient

communiquées. Cette entrée de fonds a été enregistrée en date du 3 décembre 2014

auprès de la BQUE.1.).

Le 4 décembre 2014, P1.) s’est présenté au guichet de la BQUE.1.) pour prélever 25.000

euros en espèces et pour procéder à un virement de 25.000 euros sur son compte

bancaire personnel ouvert auprès de la banque SOC.8.). Le lendemain il s’est à nouveau

présenté pour effectuer deux prélèvements en espèces de 25.000 chacun.

En ce qui concerne la société SOC.2.), le mode opératoire était similaire. Le directeur

financier de cette société, F.), a été contacté par courriel d’une personne ayant pris

l’identité de D.), directeur réel de la société SOC.4.) qui est l’un des fournisseurs de la

société SOC.2.), pour l’inviter à prendre part dans une transaction de prêt à court terme

d’un montant de 378.268 euros dont le SOC.4.) aurait rapidement besoin dans le cadre

de la reprise de 1.000 actions d’une société dont il refusa toutefois de révéler le nom.

Cette transaction permettrait à la société SOC.2.) de gagner une commission de 5.732

euros, ainsi que la restitution de la somme prêtée pour le 12 décembre 2014 et à la

société SOC.4.) de devenir actionnaire majoritaire dans la société en question.

Les détails de cette transaction ont été discutés en début d’après-midi, par téléphone et

courriel par un prétendu cabinet d’avocat de Me E.). F.) se sentait mis sous pression par

D.), étant donné que les banques ferment leurs transactions à 15.00 heures, mais n’avait

pas de doutes sur la transaction proposée, cette façon lui étant connue dans le monde

des affaires. Sur les trois numéros de téléphone utilisés, deux ont été émis par la société

française SOC.15.) (groupe Numéricable–SOC.15’.)) qui est un opérateur « Voice over

IP » une technologie qui permet la transmission de communications vocales, vidéo ou

multimédia via le réseau Internet (IP).

Le prétendu avocat a envoyé un écrit fantaisiste à la société SOC.2.) pour justifier le

transfert de la somme de 378.268 euros en indiquant le compte bancaire ouvert par P1.)

auprès de la BQUE.1.).

En date du 9 décembre 2014, la société SOC.2.) a transféré le montant de 378.268

euros sur le compte luxembourgeois. Le lendemain 10 décembre 2014, P1.) a retiré en

espèces le montant de 360.000 euros.

Le 12 décembre 2014, la date prévue pour le remboursement du prêt, la société SOC.2.)

est contactée par le prétendu Maître E.) par courriel en indiquant que par erreur, le

double du montant redû par la société SOC.4.) aurait été remboursé à la société SOC.2.)

en produisant un faux ordre de virement de la BQUE.1.) et demande la restitution du

trop-perçu, respectivement un nouvel investissement pour le même montant.

Ce n’est que le 17 décembre 2014 que F.) a réalisé avoir été dupé en constatant que la

date valeur indiquée sur ce faux ordre de virement du 17 décembre 2014 n’était pas

plausible avec son émission du 12 décembre 2014. Jusqu’à cette date les auteurs

insistent encore pour avoir un deuxième paiement, tout en indiquant un nouveau compte

bancaire, ouvert auprès de la banque polonaise SOC.16.) S.A.

La société SOC.2.) ayant entretemps remarqué avoir été victime d’une escroquerie,

cette deuxième transaction n’aura pas lieu.

Ayant été contacté par la BQUE.1.) de la clôture de son compte, un courriel portant le

nom de « P1.) » est envoyé à la banque pour demander de transférer le solde sur son

compte bancaire belge auprès de la SOC.17.).

Il ressort de l’enquête nationale et internationale que les faits actuellement reprochés

P1.) s’inscrivent dans le cadre d’escroqueries dites « fraude au président » ou « fraude

d’ingénierie sociale ».

L’analyse des flux financiers permet également de retenir que les fonds escroqués ont

été virés sur le compte bancaire que P1.) a ouvert le 5 mai 2014 auprès de la BQUE.1.).

Il s’agit de déterminer si le prévenu a apporté volontairement et en connaissance de

cause son concours et son aide à ce groupe d’escrocs.

Il n’est pas nécessaire que P1.) ait été au courant du nombre et de l’identité de

l’ensemble des intervenants ou de toutes les activités délictueuses, l’élément moral

consiste en effet qu’il ait apporté son aide et ait concouru volontairement et en

connaissance de cause à la perpétration de faits qu’il savait illégaux.

En ce qui concerne l’élément matériel, il est établi que P1.) a participé à l’exécution

matérielle de l’infraction d’escroquerie par les faits suivants :

- en ouvrant le compte bancaire qui doit recueillir les fonds escroqués, auprès de la

BQUE.1.) à son nom ;

- en communiquant le numéro de ce compte aux auteurs pour qu’il soit communiqué aux

victimes qui devraient procéder aux transferts des fonds ;

- en vérifiant régulièrement en ligne sur le Webbanking de la BQUE.1.), l’inscription des

fonds sur son compte ;

- en informant les organisateurs de l’escroquerie de l’arrivée des fonds sur le compte au

Luxembourg ;

- en se rendant spécialement à la banque au Luxembourg ;

- en exécutant les instructions des organisateurs quant à la destination des fonds : retrait

en espèces ou transfert international ;

- en appelant à au moins une fois la BQUE.1.) pour faire débloquer le solde ;

- en communiquant au gestionnaire des pièces falsifiées afin de justifier la provenance,

respectivement la destination des fonds.

Quant à l’élément moral de l’infraction d’escroquerie, il faut que l’auteur agisse en

connaissance de cause et avec l’intention de s’approprier le bien appartenant à autrui,

partant d’avoir agi avec mauvaise foi. L'intention frauduleuse peut être déduite

légalement des circonstances d’espèce.

Cet élément moral, contesté, se déduit des éléments suivants :

Tout d’abord P1.) a, lors de l’ouverture du compte, fourni une fausse profession et

indiqué une utilisation du compte qui ne correspond pas à la réalité, pour justifier l’arrivé

et la gestion des fonds, alors qu’il n’est ni marchand de chaussures ni ne dispose d’une

fortune personnelle à gérer, mensonge difficilement compréhensible s’il était de bonne

foi.

Lors de son audition policière, il prétend avoir fait la connaissance de la personne qu’il

connaît sous le nom de « PSEUDO.1.) » à la gare en écoutant une conversation à la

table adjacente sur le transport maritime de containers à partir du port d’Anvers et qu’il

aurait, disposant d’une certaine expérience en la matière, proposé d’entrer en relation

d’affaires par le biais d’une société commerciale avec le dénommé « PSEUDO.1.) ».

Le prévenu a répété à l’audience de la Cour que le compte a été ouvert dans le cadre

de ses affaires avec « PSEUDO.1.) ».

A part que le dossier ne renseigne aucune expérience de P1.) dans la manutention de

conteneurs maritimes, mais qu’il était de par sa formation menuisier ébéniste, puis faisait

les marchés avec son père pour vendre des souliers et travaillait finalement comme

chauffeur routier de poids- lourds, il y a lieu de relever encore que le prévenu n’a toutefois

pas ouvert le compte au nom d’une société commerciale, mais à son nom propre. Il

s’ajoute encore qu’aucun contrat de location ou de transport par voie de conteneurs n’a

été conclu et aucune commission ou quelconque revenu en provenance d’un commerce,

n’était en vue.

En l’occurrence, il savait aussi que les fonds ne provenaient pas de la manutention et de

la location de conteneurs maritimes (commerce fantaisiste) ni de son commerce de

chaussure (inexistant).

Ensuite, il prétend que le compte devait servir pour recueillir une somme de 2 millions

en provenance de la liquidation d’une assurance-vie « d’une connaissance », sans

autres précisions. Le prévenu ne fournit aucun commencement de preuve comme

l’identité précise de cette personne, de la compagnie d’assurance ou verserait une copie

du contrat ou de la lettre de résiliation, pour permettre au ministère public et à la police

judiciaire de mener une enquête dans cette voie.

Il est également acquis que les sommes inscrites au compte ne correspondent pas au

montant de la prétendue assurance-vie et aucune explication n’est fournie pourquoi la

compagnie aurait morcelé le montant. Il s’ajoute que la documentation bancaire

renseigne que les expéditeurs ne sont pas une compagnie d’assurance, fait qui n’a pu

échapper au prévenu.

P1.) disposait seulement d’un accès de consultation moyennant deux « digipass », sur

son propre compte moyennant « webbanking » et non pas d’un accès pour effectuer des

virements à distance. Le prévenu ne fournit aucune explication pourquoi il a remis l’un

des « digipass » permettant la consultation de son compte personnel à une

connaissance vague dont il ne connaissait à l’époque que le surnom, « PSEUDO.1.) ».

L’enquête a encore permis d’établir que P1.) a augmenté la fréquence des consultations

du solde de son compte, chaque fois qu’une nouvelle entrée d’argent escroquée était

attendue. Il était donc au courant que des sommes en provenance de pays étrangers

devaient être créditées sur son compte.

Le prévenu a toujours été accompagné par au moins une personne à la banque et il a

prélevé les sommes immédiatement, soit en espèces, soit les a virées sur son propre

compte en Belgique. Deux tentatives de virer le solde vers la Pologne et la Chine ont

encore été entreprises par lui agissant sur instruction de « PSEUDO.1.) » et d’obscures

personnes qu’il appelle « PSEUDO.4.) » et « PSEUDO.5.) et PSEUDO.6.) ».

La fausse facture de l’entreprise G.) du 9 décembre 2014 établie afin de justifier auprès

de la BQUE.1.), le transfert du solde sur un compte bancaire en Chine a été retrouvée

lors de la perquisition au garage du domicile de P1.) cachée dans une farde, de même

que le justificatif intitulé « SOC.11.) Zahlung Ausland » utilisé dans le cadre de

l’escroquerie commise au préjudice de la société SOC.2.), ainsi que la fausse facture du

2 décembre 2014 d’un montant de 378.268 euros à charge de la société SOC.2.) et

communiquée à la BQUE.1.) afin d’établir la provenance des fonds.

Ce groupement de personnes, P1.) inclus, fait encore l’objet d’enquêtes

policières/d’instructions judiciaires pour des faits suivant un modus operandi similaires

commis antérieurement au présent faits, mais aussi postérieurement à 2014. Ce qui

signifie que P1.) continuait à agir avec ces personnes.

Ainsi, en Suisse/Canton du Vaud et canton du Valais, soit le même nom « Me E.) » ou

le même compte bancaire polonais, sont apparus.

P1.) est visé nommément dans des affaires d’escroqueries de type « fraude au

président » par les juges d’instruction à Caen (France) pour des faits similaires commis

antérieurement aux présents faits, à savoir entre le 1er mars et le 30 avril 2014, à Paris

(France) pour des faits commis en 2011 et un mandat d’arrêt a été émis par le juge

d’instruction de Rennes (France).

Les autorités belges le recherchaient dans le cadre d’une escroquerie commise au

préjudice de la société SOC.18.) dans laquelle la somme escroquée de 126.000 euros

a été virée sur un compte dont P1.) est mandataire et dans lequel les personnes

dénommées « PSEUDO.1.) » et « M.) » sont recherchées. P1.) reconnaît avoir reçu la

somme de 7.200 euros à titre de commission de la part de « PSEUDO.1.) » pour avoir

mis le compte bancaire de sa société SOC.19.) à disposition (audition P1.) du 10

septembre 2015, classeur 6).

Le compte ouvert auprès de la banque SOC.13.) BANK et dont P1.) est le mandataire,

a de même été crédité par plusieurs virements de sommes escroquées selon le même

schéma au préjudice de la société française SOC.14.). Dans ce dossier apparaît de

même l’entreprise G.).

Suivant jugement du 8 mars 2016 n° NI 27.CT.8-15 (Dossier JI5-15/88), P1.) a

entretemps été condamné par le tribunal correctionnel de Nivelles à une peine

d’emprisonnement de 2 ans et à une amende du chef de participation à une organisation

criminelle. Ledit jugement a retenu que P1.) a joué un rôle essentiel dans le cadre de

cette organisation en mettant en contact I.), J.) et K.) avec le dénommé « PSEUDO.1.) ».

Ces faits se situent entre février et juillet 2015, donc postérieurement aux faits commis

au Grand-Duché de Luxembourg lors desquels il prétend avoir été dupé.

Dans ce dossier communiqué aux autorités luxembourgeoises par les autorités belges,

P1.), lui-même, est en aveu d’avoir recruté une seule personne, à savoir L.) et a préféré

garder le silence en relation avec le recrutement de I.) et J.). Ces personnes étaient en

contact tant avec P1.) qu’avec le dénommé « PSEUDO.1.) » qui les avait chargés

d’ouvrir des comptes bancaires sur lesquels d’importantes sommes provenant

d’escroqueries étaient virées et prélevées par les prévenus. P1.) a reconnu au cours de

cette enquête avoir reçu 2.500 euros de la part de « PSEUDO.1.) » pour ses services

(audition P1.) du 30 juillet 2015, commission rogatoire internationale Nivelles (classeur

6 ; cri Bruxelles et cri Nivelles).

Dans ce dossier J.) et L.) ont été recrutés comme « mules» pour ouvrir des comptes

bancaires devant recevoir des sommes escroquées. Après, dans un premier temps,

avoir affirmé avoir été recrutés par « PSEUDO.1.) », ils ont fini par désigner P1.). Celui-

ci affirme toutefois avoir recruté le seul L.).

Lors de sa ré-audition par la police judiciaire fédérale belge le 10 septembre 2015, il

explique le système de l’escroquerie et comment L.) et L’.) ont dû procéder : « Je vais

vous expliquer le modus général. Cela prend toujours deux ou trois mois de

préparation… ». Il connaît donc le système.

Il y a lieu de constater que le prévenu connaissait « PSEUDO.1.) » et le dénommé

« PSEUDO.4.) » avant les présents faits pour avoir ouvert des comptes bancaires qui

devaient accueillir de très importantes sommes d’argent d’origine frauduleuse et s’était

chargé de mettre ces hommes en contact avec d’autres personnes, acceptant d’ouvrir

des comptes bancaires. A quelques reprises, il a reçu des commissions.

Dans la présente affaire, il s’ajoute le caractère inhabituel des opérations, les montants

en cause, la cadence des arrivées des fonds, les auteurs des virements et les pays de

provenance changeant, la nervosité de ses partenaires et la circonstance que les fonds

devaient immédiatement être retirés du compte sinon être transférés sur un autre

compte.

Il résulte des transcriptions des entretiens téléphoniques entre P1.) et son gestionnaire

à la BQUE.1.), qu’il ne parlait en date du 16 décembre 2014 non pas seulement d’une

affaire de liquidation d’une assurance –vie, mais de commissions redues en raison de la

conclusion d’une « vente immobilière sur trois pays », de commissions importantes lui

redues, de rétrocession de commissions qu’il devait payer à un autre intermédiaire, d’un

versement de 300.000 euros à venir (le virement de la SOC.9.) ?), d’un partenaire en

Chine et de « 40 dossiers en route », partant, fournissait délibérément des informations

fausses au gestionnaire de son compte.

Il résulte de la perquisition auprès de la BQUE.1.) qu’un message SWIFT du 17

décembre 2014 en provenance de la banque SOC.9.) EG annonçait un virement de

280.852,60 euros sur le compte de P1.) a été bloqué par la banque au motif qu’il

s’agissait d’un virement frauduleux.

Dans son interrogatoire en Belgique des 29 et 30 octobre 2015, P1.) avait avoué que le

nommé « PSEUDO.1.) » lui avait promis, pour sa collaboration dans les présents faits,

une voiture de marque BMW GT, série 5, ainsi qu’une commission. Il prétend qu’en fin

de compte il n’aurait perçu aucune rémunération pour les services rendus, mais ne

précise toutefois pas le sort des 25.000 euros qu’il a virés sur son propre compte

personnel en Belgique. Les commanditaires qui l’auraient menacé ne réclament que le

solde de 18.666,76 euros restant sur le compte auprès de la BQUE.1.).

L’enquête a encore fait découvrir une vingtaine de comptes auprès de quinze banques

différentes, comptes bancaires en Belgique et au Luxembourg que P1.) avait ouverts,

puis progressivement clôturés, dont les enquêtes ont pu déterminer qu’au moins cinq

comptes ont été utilisés dans le cadre d’escroquerie dite au président.

Suivant ses dépositions, il touche en 2017, 1.250 euros à titre de pension et est

propriétaire à hauteur de 25% de la maison familiale qu’il occupe à (…), de sorte qu’il

n’existe aucune raison économique pour l’ouverture de ces comptes.

Dans ces circonstances, P1.) ne pouvait ignorer qu’il fournissait son aide et concourrait

à la commission d’infractions pénales qui généraient d’importantes sommes d’argent.

Tous ces faits constituent, en effet, des éléments qui établissent que P1.) avait

conscience qu’il contribuait à la commission d’une escroquerie et que les fonds collectés

sur son compte avaient une origine frauduleuse.

Ainsi, il a spécialement ouvert un compte en banque au Grand-Duché de Luxembourg,

pays avec lequel il n’avait aucun lien, pour recevoir des sommes d’argent d’origine

douteuse.

Il résulte de tous ces éléments que le rôle de P1.) ne se limitait pas à celui qui met à

disposition d’une connaissance son compte pour recueillir un virement, mais il participait

activement et de manière soutenue à la collecte et la justification de l’origine des fonds

collectés sur son compte. Il a agi en connaissance de cause, ensemble avec plusieurs

personnes d’origine étrangère agissant dans le cadre d’un groupe ou d’une association

de malfaiteurs. Il n’a pas été dupé, ce d’autant plus que pendant la même période de

temps, antérieurement et postérieurement aux présents faits, il s’est associé à

commettre des faits similaires.

Il n’est pas établi que le prévenu aurait imaginé et organisé ce type d’escroquerie. Les

enquêtes luxembourgeoises, belges et françaises ont au contraire fait établir qu’un

groupe de personnes est actif dans différents pays y compris la Pologne, la Chine et

Israël aux différents niveaux de la commissions des manœuvres frauduleuses :

l’obtention d’informations sur la société cible, la création d’adresses e-mails, l’utilisation

de la téléphonie, la confection des faux documents à papier en-tête du prétendu

partenaire d’affaires, confection de documents de banque, de factures, de pièces

justificatives, les appels téléphoniques par lesquels l’employé de la société cible est

embrouillé et convaincu du sérieux du changement des références du compte répétés,

les transporteurs de fonds qui accompagnent les mules aux banques pour retirer

l’argent, les titulaires et destinataires de comptes à l’étranger etc.

Dans la présente affaire, la participation de P1.) a consisté à ouvrir le compte bancaire,

à continuer des pièces justificatives au gestionnaire de son compte afin de justifier la

provenance des fonds et à exécuter les instructions de ses mandants quant aux retraits

et aux virements, de sorte que les escroqueries n’auraient pas pu se commettre ou du

moins pas dans cette forme sans son aide.

Il y a toutefois lieu de rappeler que le délinquant est celui qui a commis personnellement

l’infraction, soit lorsqu’il a lui-même exécuté matériellement les faits, soit lorsque, sans

accomplir lui-même les actes matériels constitutifs de l’infraction, il en a préparé ou

facilité l’exécution.

En l’occurrence, il n’est pas établi que c’était P1.) qui, dans le cadre de l’escroquerie

commise au préjudice de la société SOC.1.), effectua les appels téléphoniques sous le

faux nom de A.) ou qui a écrit les e-mails sous le faux nom de A.) à l’employée B.) de

sorte qu’il est à acquitter des infractions retenues par le tribunal sous 3) Récapitulatif, I)

1) et 2) (i).

Il a toutefois remis son code de relevé d’identité bancaire à ces co-auteurs aux fins que

ceux-ci puissent en modifier les coordonnées. Il est dès lors à retenir dans les liens de

la prévention de faux commise sur le « RIB » retenu par le tribunal sous 2) (ii) pour avoir

fourni une aide indispensable aux auteurs de la confection du faux « RIB ».

Ainsi, qu’il a été relevé ci-avant, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention

d’escroquerie commise au préjudice de la société SOC.1.) (point I), 4) et de blanchiment-

détention pour avoir détenu les sommes escroquées sur son compte (point I), 5).

Le même raisonnement suivant lequel P1.) ne saurait être en l’occurrence être retenue

que dans les liens des préventions qu’il a commises lui-même ou a fourni une aide

essentielle, doit être suivi pour l’escroquerie commise au préjudice de la société SOC.2.).

Ainsi, il ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de port de faux nom, retenue

par le tribunal sub II), 1), la confection de faux e-mails et la confection d’une fausse

facture ((point II), 2) (i) et (ii) alors que l’on ignore quelle personne de ce groupement a

utilisé le faux nom, les adresses e-mail créées pour tromper le destinataire et la facture

pour un montant de 378.268 euros dans une opération financière fictive d’acquisition de

sociétés. Dans la même logique il est à acquitter du chef de la prévention d’usage de

faux (point II), 3) vu qu’il n’est pas établi que c’était le prévenu qui a envoyé la fausse

facture à F.) de la société SOC.2.).

Il a par contre participé à la commission de l’escroquerie commise au préjudice de la

société SOC.2.) en ouvrant le compte au Grand-Duché de Luxembourg afin d’accueillir

les fonds escroqués (378.268 euros) et de les retirer en espèces (point II), 4). Il doit de

même être retenu dans les liens de la prévention de blanchiment pour avoir détenu sur

son compte cette somme (point II), 5).

En ce qui concerne le troisième volet qui a trait aux infractions commises afin de

persuader le gestionnaire de la BQUE.1.) de débloquer le solde du compte qui s’élevait

encore à 18.666,76 euros, il y a lieu de retenir qu’il ne ressort pas du dossier que c’était

P1.) qui a confectionné de toutes pièces la facture datée au 2 décembre 2014 pour des

supposées prestations de conseil et de supervision d’un projet immobilier inexistant

(point III), 2) du jugement.

C’était toutefois P1.) qui remettait cette pièce fausse et dont il connaissait le caractère

chimérique pour ne jamais avoir effectué ces prestations, au gestionnaire de son compte

pour justifier la rentrée de fonds et partant le caractère légitime du solde restant sur le

compte.

P1.) est, au vu des développements qui précèdent, outre les acquittements prononcés

par le tribunal des préventions de port public de faux nom, en outre, à acquitter :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, respectivement comme auteur

ayant commis les infractions ensemble avec d’autres :

I. entre le 24 novembre et le 5 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L –(…), (…), ainsi qu'en

France au siège social de la société SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») sis à F-(…), (…), et

de la société SOC.3.) France (ci-après « SOC.3.) ») sis à F — (…), (…),

II.

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de A.), président de SOC.1.), nom qui ne

lui appartient pas, dans le cadre de l'échange d'emails (précisé ci-après) avec B.),

employée auprès de SOC.1.).

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

de banque respectivement en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants :

(i) plusieurs emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire

de l'adresse email MAIL.1.),

en utilisant le faux nom de A.), président de SOC.1.), et en faisant état d'un supposé

changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) dans le cadre de leurs relations

d'affaires.

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en

écritures de banque respectivement en écritures privées, en ce compris les actes sous

seing privé électronique, par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les

documents suivants :

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des

documents falsifiés repris sub I. 2. en les transmettant à B.), employée auprès de

SOC.1.) et en les faisant transmettre par l'intermédiaire de cette dernière à C.),

assistante administrative auprès d'SOC.3.), cela aux fins de pourvoir au changement

des coordonnées bancaires de la société SOC.1.) dans leurs livres et obtenir ainsi

indûment les montants dus à cette société au titre du paiement de factures.

Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L –(…), (…) ainsi qu'en Suisse au

siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH-(…), (…)

(Suisse),

1. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas

en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de D.), nom qui ne lui appartient pas, dans

le cadre de l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.),

chef des finances de SOC.2.) AG.

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

de commerce respectivement un faux en écritures privées en ce compris les actes sous

seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations

et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication

d’obligations et par fabrications de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les

documents suivants :

(i) plusieurs emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG,

par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.).com et : MAIL.3.).com en utilisant le

faux nom de D.), directeur de la société SOC.4.) France (ci-après « SOC.4.) »)

fournisseur de SOC.2.) AG, en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.) et du cabinet

d'avocats SOC.5.), et en faisant état d'une opération financière fictive d'acquisition d'une

société.

(ii) une facture pour un montant de 378.268 euros dans le cadre de l'opération

financière fictive d'acquisition d'une société,

par insertion de fausses données tels que l'en-tête de la société « SOC6.) » (société

inexistante au RCS), le logo de l'« SOC12.)-Le médiateur de l'SOC12.) » ou encore la

cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC12.)-Le médiateur de

l'SOC12.) ».

3. en infraction à l'article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en

écritures de commerce respectivement d’un faux en écritures privées , en ce compris

les actes sous seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par fabrication de

déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des

documents falsifiés repris sub II. 2. en les transmettant à F.), chef des finances de

SOC.2.) AG cela aux fins de pourvoir au paiement d'un montant de 378.268 euros dans

le cadre d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société.

III) Le 15 décembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la BQUE.1.) sis à L-(…), (…)

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures

de commerce, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication

d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour

objet de constater, falsifié en créant de toutes pièces une facture datée au 2 décembre

2014 supposée émise par P1.), pré qualifié, à SOC.2.) HOLDING AG METALL pour des

supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier

inexistant.

P1.) est par contre convaincu d’avoir :

Volet société SOC.1.)

« I) entre le 5 mai 2014 et le 5 décembre 2014 dans un lieu inconnu,

comme auteur, pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction et pour

avoir prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis ;

2. en infraction à l'article 196 du Code pénal ;

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en

écritures de banque par fabrication de déclarations et de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, remise

à des personnes non identifiées son « Relevé d’identité bancaire » émis au nom

de la BQUE.1.) afin de permettre à ceux –ci, la fabrication

(ii) d’un relevé d'identité bancaire émis au nom de la BQUE.1.),

en utilisant un faux en-tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes «

Intitulé du compte en EUR » en lieu et place de « Intitulé du compte courant en

EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M.

P1.) ».

P1.) est encore convaincu d’avoir :

I. 4.) entre le 5 mai et le 16 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au siège social de la BQUE.1.) sis à L -(…), (…),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir comme auteur, pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction

et pour avoir prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis ;

en l’espèce par le fait d’avoir ouvert un compte auprès de la BQUE.1.) afin de

collecter et pour avoir retiré en espèces, respectivement transféré vers l’étranger

les sommes d’argent escroquées par des co-auteurs restés inconnus, qui, dans le

but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sont fait remettre des fonds

en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de permettre à ses co-auteurs de s'approprier une chose

appartenant à autrui, et se faire remettre la somme de 101.274,76 euros de la part

de la société « SOC.3.) »,

ont fait usage du faux nom et de la fausse qualité de A.), président de SOC.1.),

ont employé des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème suivant

:

(i) Tout d'abord, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès

de SOC.1.), en utilisant le faux nom et la fausse qualité de A.), président de SOC.1.),

cela afin de faire état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de

SOC.1.).

(ii) Dans le cadre de cet échange d'emails, il est alors demandé à B.) de contacter

les clients de SOC.1.) afin de les informer du changement des coordonnées

bancaires et de faire procéder à une modification des coordonnées bancaires de

SOC.1.) cela aux fins de pourvoir au règlement de toute future facture sur ce

nouveau compte bancaire, ce compte bancaire étant en réalité le compte de P1.),

pré qualifié.

(iii) Afin de donner encore plus de crédit à ces manœuvres et d'inciter finalement

SOC.3.) à changer les coordonnées bancaires, un faux relevé d'identité bancaire

au nom de la BQUE.1.) mentionnant le soi-disant nouveau numéro de compte est

envoyé par l'intermédiaire de B.) à SOC.3.).

Le tout dans le but ultime d'inciter SOC.3.) de procéder au règlement de toute

facture future en faveur de SOC.1.) sur le soi-disant nouveau compte de SOC.1.)

qui est en fait le compte de P1.), pré qualifié, et pour abuser autrement de la

confiance et de la crédulité de la victime.

P1.) est encore convaincu d’avoir :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

I. 5. entre le 5 mai et le 16 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au siège social de la BQUE.1.) sis à L -(…), (…),

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal ;

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du

Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils

provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 101.274,76 euros, laquelle

constitue le produit direct tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub

I. 4. sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction.

P1.) est encore convaincu d’avoir :

VOLET SOCIETE SOC.2.)

II. 4) entre le 5 mai et le 16 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au siège social de la BQUE.1.) sis à L -(…), (…),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir comme auteur, pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction

et pour avoir prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis ;

en l’espèce par le fait d’avoir ouvert un compte auprès de la BQUE.1.) afin de

collecter les sommes escroquées et pour avoir retiré en espèces, respectivement

transféré vers l’étranger ces sommes escroquées par des co-auteurs restés

inconnus, qui, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sont

fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la

crédulité,

en l'espèce, dans le but de permettre à ses co-auteurs de s'approprier une chose

appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 378.268 euros de la part de

SOC.2.) AG,

ont fait usage du faux nom et de la fausse qualité de D.), directeur de SOC.4.),

ont fait usage de la fausse qualité de Maître E.), avocat médiateur SOC12.),

et ont employé des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le

stratagème suivant :

(i) Tout d'abord, un premier échange d'emails et des appels téléphoniques sont

mis en place avec la victime, en l'espèce avec F.), chef des finances de SOC.2.)

AG, notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.).com (en vérité

MAIL.4.).com) et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.), en utilisant le faux

nom de D.), directeur de SOC.4.) qui est un de leurs fournisseurs de métaux

béryllium, et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.), ceci dans le but de

persuader SOC.2.) AG qu'elle traite effectivement avec son partenaire d'affaires.

(ii) Dans le cadre de cet échange d'emails et des entretiens téléphoniques,

l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention en tant que gestionnaire

principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition

d'une société établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est

garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme se fera dans les 72

heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à

cette opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé

de contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.).

(iii) Puis, s'installent des entretiens téléphoniques et un second échange d'emails

entre F.), chef des finances de SOC.2.) AG, et le dénommé Maître E.) notamment

par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.).com en utilisant des fausses en-

têtes du cabinet d'avocats SOC.5.).

(iv) Enfin, afin de finaliser la supposée transaction, le dénommé Maître E.) fait

parvenir une fausse facture à SOC.2.) AG, précisée ci-avant sub II. 2. (ii)., aux fins

de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. (L'intervention de cette

personne donne encore plus de crédit à la transaction eu égard à sa qualité

d'avocat et eu égard au fait que le compte renseigné sur la facture est

effectivement au nom de (…). Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de

P1.), pré qualifié).

Le tout dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traitait effectivement avec son

partenaire d'affaires SOC.4.), que l'opération projetée de financement partiel de

l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur de 378.268 euros était réelle

et sérieuse, et que la victime obtiendrait en contrepartie le remboursement de son

financement moyennant une commission supplémentaire, et pour abuser

autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.

P1.) est convaincu d’avoir :

II. 5. entre le 5 mai et le 16 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au siège social de la BQUE.1.) sis à L –(…), (…),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ;

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal ;

(i) d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de

l'origine, des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit

direct, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de

la somme de 378.268 euros, laquelle constitue le produit direct de l'infraction

d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., en faisant parvenir à T.2.) de la BQUE.1.)

une fausse facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P1.), pré

qualifié, à SOC.2.) HOLDING AG METALL pour des supposées prestations de

conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant.

(ii)d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du

Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils

provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 378.268,00 euros, laquelle

constitue le produit direct tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub

II. 4., sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction.

P1.) est finalement convaincu d’avoir :

VOLET BQUE.1.)

Ill. 3. Le 15 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L — (…), (…),

en infraction à l'article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en

écritures de commerce,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait

usage de la facture falsifiée supposée émise par P1.) pour la société SOC.2.) pour

des supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d’un projet

immobilier inexistant en la transmettant à T.2.) de la BQUE.1.) (cela pour justifier

la rentrée frauduleuse de la somme de 378.268 euros). »

Quant à la peine

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées sauf à préciser

que suite aux acquittements à prononcer, la peine la plus forte est comminée par l’article

197 du Code pénal sanctionnant l’usage de faux, qui prévoit toutefois une peine

identique que l’article 196, sanctionnant le faux.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il y a lieu de tenir compte dans la fixation du taux de la

peine, de l’énergie criminelle déployée par P1.), du montant important du dommage

causé et les nombreux antécédents judiciaires spécifiques, mais aussi de son manque

de coopération et de ses contestations nonobstant les évidences du dossier et du

résultat des commissions rogatoires internationales, notamment de celles de Nivelles.

La peine d’emprisonnement reste dès lors justifiée nonobstant les acquittements à

intervenir, P1.) ayant porté volontairement et en connaissance de cause son aide à un

groupement d’escrocs internationaux dans un but de lucre.

Nonobstant les contestations du prévenu qui affirme à l’audience de la Cour que pour lui

son casier est vierge, il y a lieu de relever que l’extrait de casier ECRIS, renseigne une

condamnation par le tribunal correctionnel de Namur du 15 octobre 2003 du chef de faux

et usage de faux, une condamnation du tribunal correctionnel de Charleroi du chef de

recel, une condamnation du tribunal correctionnel de Nivelles, du chef de coups et

blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, une condamnation du

tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de trafic de stupéfiants dans le cadre d’une

organisation criminelle, une condamnation du chef d’escroquerie par le tribunal

correctionnel de Namur du 9 janvier 2015 et une condamnation du chef d’escroquerie

dans le cadre d’une organisation criminelle du 8 mars 2016.

Indépendamment des deux dernières condamnations survenues postérieurement aux

présents faits, toute mesure de sursis simple ou probatoire est exclue en raison de la

condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie du sursis intégral

prononcée le 8 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Namur.

L’amende est également justifiée.

C’est à bon droit que le tribunal s’est limité à ordonner la confiscation des faux

documents énumérés au jugement et saisis suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.9

du 27 février 2015, dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment, ces

documents ayant servi à commettre les infractions.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que les premiers juges

ont ordonné la confiscation du solde de 18.666,76 euros inscrit au compte bancaire

ouvert auprès de la BQUE.1.) et l’a partagé, au prorata de leur dommage, entre les deux

victimes.

AU CIVIL

Quant à la demande civile de la société de droit français SOC.1.)

A l’audience de la Cour, la société SOC.1.) ayant interjeté régulièrement appel, a réitéré

sa demande civile et a réclamé les mêmes montants qu’en première instance, soit la

somme de 105.935,57 euros, sinon la somme de 101.274,76 euros à titre de

l’indemnisation du préjudice matériel, la somme de 7.500 euros à titre du remboursement

des frais d’avocat pour la première instance et la somme de 2.500 euros pour l’instance

d’appel sur base de l’articlée 1382 du Code civil.

Elle conclut encore à se voir attribuer l’intégralité du solde créditeur de 18.666,76 euros,

sinon à titre subsidiaire la moitié, l’autre moitié devant revenir à la deuxième victime et

demande de ne pas procéder par une distribution proportionnelle au dommage matériel

subi.

Le mandataire de P1.) conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de cette

demande au vu de la décision d’acquittement à prononcer.

Au vu de la décision de condamnation à intervenir du chef des faits d’escroquerie, la

demande est recevable et la Cour est compétente pour en connaître, le dommage

invoqué résultant de l’escroquerie est en lien causal direct avec les infractions retenues

à l’encontre de P1.) est, par confirmation, à chiffrer à 101.274,76 euros.

C’est à juste titre que le tribunal a déduit de ce montant la somme de 3.940,55 euros

déjà attribué à la partie demanderesse sur le montant de 18.666,76 euros, confisqué et

distribué.

La demande de la société SOC.1.) reste donc en instance d’appel fondée et justifiée

pour le montant de 97.334,21 euros.

Au vu des pièces produites en première instance, c’est à juste titre que le tribunal a fait

droit à la demande de remboursement des frais d’avocats, décision qu’il y a lieu de

confirmer.

La société SOC.1.) demande sur la même base légale, l’indemnisation de ses frais

d’avocats pour l’instance d’appel chiffré à 2.500 euros dont le paiement est documenté

par un extrait de compte.

La demande de la société SOC.1.) à se voir allouer sur base de l’article 1382 du Code

civil, la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocats pour l’instance

d’appel est recevable et fondée en principe.

Elle est également justifiée quant à son montant au vu du mémoire d’honoraires produit

et l’extrait de compte versé au dossier.

Quant à la demande civile de la société de droit suisse la société SOC.2.)

La société SOC.2.) n’a pas interjeté appel au civil, mais la Cour est saisie de cette

demande en raison de l’appel au civil formé par P1.), défendeur au civil.

Son mandataire conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’incompétence du

tribunal et de la Cour pour en connaître vu la décision d’acquittement à intervenir.

La demande est recevable en la forme et fondée en principe, le dommage invoqué par

la demanderesse au civil résulte directement des infractions pour lesquelles P1.) sera à

condamner.

Il y a lieu de retenir que la société SOC.2.) a subi par les agissements de P1.) un

préjudice matériel de 378.541,79 euros.

Par adoption des motifs du jugement et vu le montant déjà attribué à la partie

demanderesse au civil prélevé sur le montant confisqué (14.726,21 euros), sa demande

reste fondée et justifiée pour le montant de 363.541,79 euros.

Le jugement est à confirmer.

L’indemnité de procédure a été allouée à juste titre et le montant est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les

demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit partiellement fondé l’appel au pénal de P1.) ;

dit non fondée les appels au civil de P1.) et de la société SOC.1.) ;

réformant :

acquitte P1.) des préventions non établies à sa charge telles que spécifiées dans la

motivation du présent arrêt ;

déclare convaincu P1.) des autres infractions retenues à sa charge dont le libellé a été

corrigé conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés

à 31,30 euros ;

déclare fondée la demande civile à titre d’indemnisation des frais d’avocat pour 2.500

euros ;

condamne P1.) à payer à la société de droit français SOC.1.) la somme de 2.500 (deux

mille cinq cents) euros ;

condamne P1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui pour l’instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

l’article 1382 du Code civil et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en

présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.