Landlord and tenant appeal partially allowed regarding rent arrears and damages, but rejected boiler repair and occupation fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's and tenant's appeals, confirming the original judgment on procedural costs while modifying the substantive outcome. The court found the tenant liable for 1,540 euros in rent arrears and damages but rejected claims for boiler repairs and occupation fees due to lack of proven inequity. Consequently, the judgment was reformed to order the tenant to pay the landlord the calculated amounts, with reciprocal claims offsetting each other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The judge's discretion under Art. 240 n.c.p.c. allows refusal of rent arrears claims without inequity; Art. 241 n.c.p.c. permits rejection of occupation fees when no inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
2018TALCH14/00152
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit
Numéro 185019 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 22 mai 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Filipe
VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 185019 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 13 juin 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 31 octobre 2017, ensuite
au 20 février 2018 et finalement à l’audience publique du mardi, 12 mars 2018, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Le tribunal prononça la rupture du délibéré par courrier du 27 mars 2018 et refixa
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 24 avril 2018,
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut refixée pour continuation des débats d’abord au
14 mai 2018 et finalement à l’audience publique du mardi, 26 juin 2018, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendue en ses explications
complémentaires.
Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 juillet 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par acte notarié du 28 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis un
appartement sis à L-ADRESSE3.), donné en location à PERSONNE3.) par le
précédent propriétaire. Par courrier du 28 octobre 2016, ils ont informé PERSONNE3.)
qu’ils étaient les nouveaux propriétaires des lieux et que le loyer était augmenté de
470,00 euros à 1.000,00 euros.
Par requête déposée le 20 février 2017 au greffe, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour l’entendre condamner à leur payer principalement le montant de 3.000,00
euros et subsidiairement le montant de 1.410,00 euros à titre d’arriérés de loyers, en
sus les intérêts légaux. Ils ont, en outre, demandé à voir résilier le contrat de bail et à
voir condamner PERSONNE3.) au déguerpissement.
Ils ont, par ailleurs, conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ont
sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 6 avril 2017, ils ont augmenté leur
demande en réclamant également le loyer du mois d’avril 2017.
PERSONNE3.) a fait plaider qu’il avait occupé l’appartement avec ses parents suivant
bail oral conclu en 1992. Le loyer aurait été payable au quinze du mois suivant accord
entre parties, de sorte que le loyer du mois d’avril 2017 n’aurait pas encore été exigible
au jour des plaidoiries. Les loyers pour les mois de décembre 2016 et de janvier 2017
auraient été consignés sur le compte tiers de son mandataire et le loyer pour les mois
de février 2017 et mars 2017 auraient été payés.
PERSONNE3.) s’est opposé à la demande en paiement en soulevant l’exception
d’inexécution. Il a fait valoir qu’en date du 2 décembre 2016, la chaudière avait été
mise hors service par la société SOCIETE1.), parce qu’elle n’était plus conforme aux
normes légales en vigueur. Il aurait ainsi été privé d’eau chaude et de chauffage depuis
le 2 décembre 2016. Il aurait dénoncé ce désordre aux propriétaires dès le mois de
décembre 2016.
Il a contesté avoir accepté l’augmentation de loyer et a formulé une demande
reconventionnelle tendant à la condamnation des propriétaires à faire mettre la
chaudière aux normes et en état de fonctionnement, sous peine d’astreinte. Il a
demandé à voir assortir cette condamnation de l’exécution provisoire.
Il a, par ailleurs, demandé, à titre reconventionnel, à voir condamner les bailleurs à lui
payer le montant de 940,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de
jouissance paisible des lieux loués et a contesté avoir commis une faute grave justifiant
la résiliation du contrat bail.
Il a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de la modification de leur
demande pécuniaire,
donné acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en allocation de
dommages et intérêts à hauteur de 940,00 euros,
donné acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à procéder soit par l’intermédiaire du syndic soit
par eux-mêmes à la mise en conformité de la chaudière et au rétablissement du
chauffage et de l’eau chaude sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour
de retard,
donné acte à PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le montant
réclamé de 940,00 euros à titre d’arriérés de loyers,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation de dommages et intérêts à
hauteur de 700,00 euros,
ordonné la compensation judiciaire entre les dettes réciproques, partant,
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le somme
de 240,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 févier 2017, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à la
résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties,
par conséquent, rejeté leur demande en déguerpissement,
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à voir enjoindre à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de procéder soit par l’intermédiaire du syndic
soit par eux-mêmes à la mise en conformité de la chaudière, ainsi qu’au
rétablissement du chauffage et de l’eau chaude sous peine d’une astreinte,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à procéder par l’intermédiaire du
syndic soit par eux-mêmes à la mise en conformité de la chaudière, ainsi qu’au
rétablissement du chauffage et l’eau chaude sous peine d’une astreinte de 50,00
euros par jour de retard à partir de la notification du jugement,
limité l’astreinte à 5.000,00 euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à
l’exécution provisoire de la condamnation de PERSONNE3.),
dit fondée la demande de PERSONNE3.) à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à procéder par l’intermédiaire du syndic soit par eux-mêmes à la
mise en conformité de la chaudière, ainsi qu’au rétablissement du chauffage et de
l’eau chaude nonobstant toute voie de recours et sans caution,
dit non fondées les demandes réciproques des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir constaté que
PERSONNE3.) s’était opposé à la demande en augmentation du loyer au vu de la
vétusté de l’appartement, a retenu que le loyer était toujours fixé au montant de 470,00
euros, au motif qu’une augmentation unilatérale du loyer par le bailleur était proscrite.
Il a ensuite dit que seuls deux loyers restaient impayés, en l’occurrence ceux de
décembre 2016 et de janvier 2017.
Il a relevé que PERSONNE3.) avait, à plusieurs reprises, informé les propriétaires de
problèmes au niveau de l’habillage de la baignoire, de la chaudière et de l’électricité
dans la cuisine. Les propriétaires n’ayant pas réagi aux doléances de PERSONNE3.)
et de son mandataire, le juge de première instance a dit fondée la demande en
allocation de dommages et intérêts à concurrence du montant de 700,00 euros.
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de loyers
a été déclarée fondée pour le montant de 940,00 euros et la compensation entre
créances réciproques a été ordonnée.
Au vu des circonstances de l’espèce, le juge de première instance a considéré que le
non-paiement de deux mois de loyer manquait de la gravité requise pour justifier la
résiliation du contrat de bail existant entre parties.
Reconnaissant que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de faire jouir
PERSONNE3.) des lieux loués, le juge de première instance a condamné les bailleurs
à avertir le syndic du problème de la non-conformité de la chaudière et à le mettre en
demeure afin d’y remédier, respectivement à procéder eux-mêmes à la mise en
conformité de la chaudière et au rétablissement du chauffage et de l’eau chaude, le
tout sous peine d’astreinte. Cette condamnation a été assortie de l’exécution provisoire
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 22 mai 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le montant de 940,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir du dépôt de la
requête introductive de première instance, le 20 février 2017, au titre de deux mois
d’arriérés de loyers. Ils demandent à se voir décharger de la condamnation au
paiement de dommages et intérêts d’un montant de 700,00 euros, intervenue à leur
encontre. Ils demandent, en outre, à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il les
a condamnés à procéder, soit par l’intermédiaire du syndic, soit par eux-mêmes, à la
mise en conformité de la chaudière ainsi qu’au rétablissement du chauffage et de l’eau
chaude, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir de la
notification du jugement a quo. A titre subsidiaire, ils demandent à se voir allouer un
délai de deux mois, à partir de la signification du présent jugement, pour procéder aux
réparations utiles et nécessaires.
Dans leur acte d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent encore à la
réformation du jugement entrepris, en ce que leur demande en augmentation du loyer
au montant mensuel de 1.000,00 euros, à partir de l’acte notarié du 28 octobre 2016,
ainsi que leurs demandes tendant à la résiliation du contrat de bail et au
déguerpissement du locataire, ont été rejetées.
Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance - par réformation du jugement entrepris - ainsi qu’une indemnité de procédure
de 750,00 euros, pour l’instance d’appel.
A l’audience du 12 mars 2018, les appelants renoncent à leurs demandes tendant à la
résiliation du contrat de bail et au déguerpissement du locataire, en exposant que le
contrat de bail a entretemps été résilié pour besoin personnel, avec effet au 14 juin
2017 et qu’une requête a été déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
le 3 novembre 2017, pour voir constater la validité de cette résiliation et pour voir
condamner PERSONNE3.) au déguerpissement.
A la même audience, PERSONNE3.) interjette appel incident contre le jugement du
27 avril 2017, pour autant qu’il n’a été fait droit à sa demande reconventionnelle en
indemnisation, basée sur l’exception d’inexécution, qu’à concurrence de 700,00 euros,
alors qu’il avait réclamé le montant de 940,00 euros, de ce chef. Il augmente sa
demande au montant de 5.000,00 euros.
PERSONNE3.) relève, par ailleurs, appel incident du jugement a quo, en ce qui
concerne l’astreinte prononcée par le juge de première instance. Par réformation dudit
jugement, il demande à ne pas limiter l’astreinte dans le temps, sinon à voir augmenter
le plafond de l’astreinte au montant de 15.000,00 euros.
Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première
instance - par réformation du jugement entrepris - ainsi qu’une indemnité de procédure
du même montant, pour l’instance d’appel.
Par courrier du 20 mars 2018, adressé au tribunal de céans en cours de délibéré, le
mandataire des appelants verse un jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, qui a constaté que le contrat de bail ayant existé entre parties
a été valablement résilié, avec effet au 14 juin 2017, par les bailleurs. Le même
jugement a condamné PERSONNE3.) au déguerpissement dans un délai d’un mois à
partir de sa notification.
Lors de la continuation des débats à l’audience du 26 juin 2018, à la suite de la rupture
du délibéré ordonnée par le tribunal de céans, les parties s’accordent à dire que
PERSONNE3.) a quitté les lieux le 24 mai 2018.
Ce dernier modifie ses prétentions en ce qu’il renonce à son appel incident relatif au
plafond de l’astreinte ordonnée par le juge de première instance et réclame
actuellement le montant de 2.000,00 euros, à titre d’indemnisation pour perte de
jouissance, pour la période du 2 décembre 2016 au 14 juin 2017.
Il demande, par ailleurs, à voir fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à
200,00 euros, pour la période du 15 juin 2017 au mois de mai 2018 et sollicite le
remboursement d’un trop-payé de [12 x 270,00 =] 3.240,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent leurs moyens d’appel exposés à
l’audience du 12 mars 2018. Ils contestent le bien-fondé de l’augmentation de la
demande de PERSONNE3.), au titre de perte de jouissance, pour la période jusqu’au
14 juin 2017.
Ils soulèvent, en outre, l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE3.), tendant à voir
fixer l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 14 juin 2017, au montant
de 200,00 euros, en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance
d’appel.
A titre subsidiaire, dans la seule hypothèse où la demande de PERSONNE3.) en
fixation du montant de l’indemnité d’occupation serait déclarée recevable, ils
demandent à voir fixer cette indemnité au montant mensuel de 800,00 euros et
réclament le paiement du montant de [800,00 – 470,00 =] 330,00 euros par mois
d’occupation à compter du 15 juin 2017.
Motifs de la décision
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la
chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
Il est rappelé que PERSONNE3.) soulève l’exception d’inexécution et réclame
indemnisation de la perte de jouissance subie en raison du fait qu’il a été privé de
chauffage et d’eau chaude à partir du mois de décembre 2016.
L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du code civil, aux termes duquel, «
lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée », sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation
de payer les loyers, que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles. Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une
véritable inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut
d’exécution prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. TAL. 18 décembre 1997,
n° 59818 du rôle).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable, le preneur devant avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou de la nécessité des réparations à effectuer (cf. Yvette Merchiers, Le bail en
général, Edition 1989, n° 180, 244).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que la chaudière n’ait pas fonctionné, en
faisant valoir que, si tel avait été le cas, PERSONNE3.) ne serait pas resté dans les
lieux loués. Ils donnent encore à considérer que PERSONNE3.) a pu mettre en place
un chauffage d’appoint.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, PERSONNE3.) a, par courrier
recommandé du 15 novembre 2016, signalé des problèmes au niveau de la chaudière
et de l’électricité dans la cuisine aux bailleurs. Par courrier recommandé du 5
décembre 2016, il a informé les bailleurs de la mise hors service de la chaudière par
la société SOCIETE1.) et de l’urgence d’une mise en conformité des installations. Il a
relancé les bailleurs par courrier recommandé du 12 décembre 2016, auquel il a
annexé la fiche établie le 2 décembre 2016 par la société SOCIETE1.), qui indique que
la
chaudière
a
été
mise
hors
service.
Par
courrier
recommandé
du
7 mars 2017, le mandataire de PERSONNE3.) a rappelé aux bailleurs que ce dernier
était privé d’alimentation en gaz et, dès lors, de chauffage et d’eau chaude, depuis le
2 décembre 2016.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la chaudière a été mise hors service au début
du mois de décembre 2016 et que le locataire a, à maintes reprises, fait appel aux
bailleurs pour remédier au problème.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent, ni n’allèguent avoir fait procéder à la
mise en conformité des installations. Il convient encore de noter que l’état des lieux de
sortie du 24 mai 2018 indique que la chaudière est hors service depuis 18 mois.
Il y a partant lieu de retenir que la jouissance des lieux a été sérieusement compromise
dans le chef du locataire, qui a été privé de chauffage et d’eau chaude à partir de
décembre 2016.
Au vu du manquement grave des bailleurs à leurs obligations, le tribunal de céans
évalue ex æquo et bono, par réformation du jugement entrepris, le préjudice subi par
PERSONNE3.), du 2 décembre 2016, jusqu’à la date des plaidoiries de première
instance, soit le 6 avril 2017, au montant de 950,00 euros, et condamne
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer ledit montant à PERSONNE3.).
En instance d’appel, PERSONNE3.), augmente sa demande en indemnisation pour la
période du 2 décembre 2016 au 14 juin 2017, au montant total de 2.000,00 euros.
L’augmentation de la demande du montant de (2.000,00 - 950,00 =) 1.050,00 euros,
d’ailleurs non critiquée à cet égard, est à déclarer recevable au regard de l’article 592,
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, en ce qu’elle a pour objet l’indemnisation
du préjudice souffert entre les plaidoiries de première instance et le 14 juin 2017 et
tend, en outre, à la compensation entre la créance de PERSONNE3.) et celle des
bailleurs du chef d’arriérés de loyers.
Les bailleurs n’établissant pas avoir procédé à la remise en état de la chaudière à la
suite du jugement entrepris, l’augmentation de la demande est fondée en son principe.
Au vu de l’ampleur du trouble apporté à la jouissance de PERSONNE3.), le tribunal
de céans évalue au montant de 600,00 euros l’indemnisation devant revenir à
PERSONNE3.) pour la période du 7 avril 2017 au 14 juin 2017, date à laquelle la
résiliation du contrat de bail pour besoin personnel a pris effet. Faute de demande
afférente, la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement dudit
montant n’est pas à assortir des intérêts légaux.
Les bailleurs ont conclu à la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il n’a
pas été fait droit à leur demande en augmentation du loyer au montant de 1.000,00
euros par mois, avec effet au 28 octobre 2016. A défaut d’accord entre parties à cet
égard, c’est à juste titre que le juge de première instance a dit que les bailleurs n’étaient
pas en droit de procéder unilatéralement à une augmentation du loyer mensuel de
470,00 euros, convenu entre le locataire et les précédents propriétaires.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) n’a pas payé les loyers des mois de
décembre 2016 et janvier 2017. Le jugement entrepris est partant à confirmer pour
autant qu’il a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
paiement d’arriérés de loyers de [2 x 470,00 =] 940,00 euros. Il convient de condamner
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ledit montant, avec les
intérêts légaux à partir du 20 février 2017, date du dépôt de la requête introductive de
première instance, jusqu’à solde, et d’ordonner la compensation entre créances
réciproques.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relèvent, par ailleurs, appel du jugement entrepris
pour autant qu’ils ont été condamnés, sous peine d’astreinte, à faire procéder à la
remise en conformité de la chaudière, soit par l’intermédiaire du syndic, soit par eux-
mêmes. Ils soulignent que la condamnation est intervenue à un moment où ils avaient
déjà dénoncé le contrat de bail, pour besoin personnel, avec effet au 14 juin 2017.
Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent ».
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge dispose
d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’astreinte
qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, 1999, p. 114).
Le taux de l’astreinte doit être fixé en fonction de la nature et des circonstances de la
cause, notamment des ressources et du comportement du débiteur, mais doit
également avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Chronique, Journal des Tribunaux,
1980, p. 312, L’astreinte en droit belge, Commentaire de la Convention Benelux du 26
novembre 1973 ; TAL 13 janvier 2006, n° 95.972 du rôle).
Le 6 avril 2017, date des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) occupait
encore les lieux en qualité de locataire, mais son contrat de bail avait été dénoncé pour
besoin personnel par courrier recommandé du 13 décembre 2016, avec un délai de
préavis de six mois.
Etant donné que la remise en conformité de la chaudière aurait nécessairement requis
un certain temps et que le contrat de bail avait été résilié avec effet au 14 juin 2017, le
tribunal de céans considère que l’astreinte dont a été assortie la condamnation à faire
procéder auxdits travaux et courant à partir de la notification du jugement entrepris du
27 avril 2017, n’était pas opportune.
Il s’y ajoute que si, en première instance, les circonstances justifiaient la condamnation
des bailleurs à faire procéder à la remise en conformité de la chaudière, tel n’est plus
le cas en instance d’appel, la qualité d’occupant sans droit ni titre de PERSONNE3.) -
à partir du 15 juin 2017 - ayant été reconnue par jugement du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette du 14 mars 2018 et PERSONNE3.) ayant libéré les lieux le 24 mai 2018.
Par réformation du jugement entrepris, il n’y a partant pas lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la remise en conformité de la chaudière, soit par
l’intermédiaire du syndic, soit par eux-mêmes, sous peine d’astreinte.
En instance d’appel, à l’audience du 26 juin 2018, PERSONNE3.) demande, en outre,
à voir fixer l’indemnité d’occupation à payer par lui à partir du 15 juin 2017, au montant
mensuel de 200,00 euros et réclame le remboursement d’un trop-payé de [12 x 270,00
=] 3.240,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande, sur base
de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
En vertu de l’article 592, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, les
demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Suivant l’alinéa 2 du même article, les parties peuvent aussi demander des intérêts,
arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première
instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Il est rappelé que la demande de PERSONNE3.) tendant à se voir indemniser de la
perte de jouissance subie dans son chef, en sa qualité de locataire, pour la période du
7 avril 2017 au 14 juin 2017, est recevable en ce qu’elle constitue une augmentation
de sa demande en indemnisation, présentée en première instance, et tend, en outre à
la compensation entre sa créance et celle des bailleurs du chef d’arriérés de loyers (cf.
supra).
La demande de PERSONNE3.) en fixation d’une indemnité d’occupation et en
remboursement du trop-payé allégué - pour la période au cours de laquelle il avait la
qualité d’occupant sans droit ni titre - n’a pas la même cause que sa demande en
indemnisation du chef d’un manquement du bailleur à son obligation de garantir la
jouissance paisible des lieux loués, présentée pour la période antérieure à la prise
d’effet de la résiliation du contrat de bail. La demande tendant à la fixation d’une
indemnité d’occupation et au remboursement d’un trop-payé ne tend, par ailleurs, pas
à la compensation avec la créance de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Cette demande est, dès lors, irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle
en instance d’appel.
Il n’y a pas lieu d’analyser la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 800,00 euros,
qui n’a été présentée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de
PERSONNE3.) tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation serait déclarée
recevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par la prédite disposition, elles sont à
débouter de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure, tant
pour la première instance - par confirmation du jugement entrepris - que pour l’instance
d’appel.
Le jugement entrepris est également à confirmer pour autant qu’il a imposé les frais et
dépens de la première instance pour moitié à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) et
pour moitié à PERSONNE3.).
Il résulte de ce qui précède que tant l’appel principal que l’appel incident sont
partiellement fondés.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) et pour
moitié à PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leurs demandes
tendant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement de PERSONNE3.),
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la remise en
conformité de la chaudière, soit par l’intermédiaire du syndic, soit par eux-mêmes,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
940,00 euros, au titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir du 20 février
2017, jusqu’à solde,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation de dommages et intérêts pour
la période du 2 décembre 2016 au 6 avril 2017, pour le montant de 940,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
940,00 euros,
ordonne la compensation entre créances réciproques,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déclare recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE3.) en allocation de
dommages et intérêts pour la période du 7 avril 2017 au 14 juin 2017,
la dit fondée à concurrence de 600,00 euros,
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 600,00 euros,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE3.) tendant à la fixation de l’indemnité
d’occupation au montant mensuel de 200,00 euros et au remboursement d’un trop-
payé, pour la période du 15 juin 2017 au 24 mai 2018,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.).