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TAL14_182382 Généré par l'IA

Late appeal declared inadmissible; procedural abuse claim dismissed; partial procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause TAL14_182382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible due to a late filing that expired the statutory fifteen-day deadline. While the appellant argued for validation of a prior garnishment order, the court rejected this and dismissed the claim for abusive litigation costs, noting no malicious intent was proven. Consequently, the court awarded the appellee a partial procedural indemnity of 300 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and procedural abuse damages require proof of malicious intent or gross negligence coupled with actual prejudice.

Mots-clés

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late appeal inadmissibility procedural abuse damages garnishment order validation statutory appeal period Article 240 Civil Procedure Code délais de recours exceptions procédurales tardives déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 17 décembre 1986, n°598/86
TAL 28 janvier 1999, n°102799 du rôle
17 décembre 1986, n°598/86 ; TAL 28 janvier 1999, n°102799 du rôle ; TAL
TAL 4 octobre 2005, n°87204 du rôle
TAL 2 décembre 2014, n°158.656 du rôle
4 octobre 2005, n°87204 du rôle ; TAL 2 décembre 2014, n°158.656 du rôle).
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00146

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit

Numéro 182382 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

salarié,

demeurant

à

F-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 29 décembre 2016,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), ayant demeuré à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.),

demeurant

à

F-ADRESSE3.)

du

25ème régiment, prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) décédé le DATE1.),

sub 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Suzy GOMES

MATOS, avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2013 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 29.416,74

euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 1993, ainsi que d’une indemnité de

procédure de 150,00 euros. La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en

date du 23 octobre 2013.

A l’audience publique du tribunal de paix de Luxembourg du 15 juin 2016, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. La partie saisissante a

demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant pour lequel la saisie a été

autorisée et, à titre subsidiaire, pour le montant de 7.743,53 euros.

La partie saisissante s’est prévalue d’un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-

Alzette du 4 mars 1997, qui avait condamné la partie saisie à lui payer le montant de

1.186.606,00 LUF, soit 29.416,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin

1993 jusqu’à solde. A noter qu’à la suite de l’appel interjeté le 14 avril 1997 contre le

jugement du 4 mars 1997, la Cour d’appel a, par arrêt du 20 novembre 1997, donné

défaut-congé contre PERSONNE1.). Par arrêt du 3 décembre 1998, la Cour d’appel a

déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.) le 28 janvier 1998 recevable et, avant

tout autre progrès en cause, nommé un consultant en vue de déterminer le montant

net des indemnités pécuniaires auxquelles la partie saisissante a eu droit pour la

période du 8 juin 1993 au 2 juin 1994. Suivant arrêt en date du 25 février 2016, la Cour

d’appel a déclaré l’instance engagée suivant l’opposition du 28 janvier 1998 de la partie

saisie éteinte pour cause de discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a sursis à statuer en attendant la signification par la partie

saisissante de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2016 et l’écoulement des délais

des voies de recours, à charge pour la partie saisissante de produire un certificat de

non-recours lors de la continuation des débats.

L’acte de signification du 19 juillet 2016 de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2016

a été versé par le mandataire de la partie saisissante à l’audience du tribunal de paix

de Luxembourg du 19 octobre 2016.

Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

dit la demande fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 50,00 euros,

déclaré bonne et valable,

partant validé la saisie-arrêt n° L-SA-163826/13 pratiquée par PERSONNE2.) sur

le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour la

somme de 29.416,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 1993 jusqu’à

solde, et pour la somme de 50,00 euros à titre d’indemnité de procédure,

ordonné à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à

partir du 23 octobre 2013, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonné en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

De ce jugement, lui notifié le 29 novembre 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par

acte d’huissier du 29 décembre 2016. Il a intimé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en

sa qualité d’héritière de PERSONNE2.).

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire que

PERSONNE2.), décédé le DATE1.), n’était plus valablement représenté dans la

procédure de première instance. Il demande à voir déclarer non fondée la demande

de PERSONNE2.) à son encontre et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Il explique avoir intimé PERSONNE2.) à titre conservatoire. Il se rapporte à prudence

de justice quant à l’incidence de la non-intimation du tiers-saisi.

PERSONNE3.) conclut à la régularité de la procédure de première instance et à la

confirmation du jugement entrepris. Elle réclame une indemnité de 5.000,00 euros

pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Sur question spéciale du juge de la mise en état quant à la recevabilité de l’appel au

regard de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, PERSONNE1.) fait valoir qu’au délai d’appel de quinze jours, prévu

à l’article 5 du prédit règlement, s’ajoute un délai de distance de quinze jours, puisqu’il

habite en France. Il estime partant que l’appel est recevable.

PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité.

Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à augmentation du délai de quinze jours, prévu par le

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, en raison de la distance. Elle soutient encore

que, même à admettre que tel fût le cas, l’appel aurait été interjeté hors délai.

Motifs de la décision

L’article 5 du règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9 janvier 1979

prévoit que le délai pour interjeter appel en matière de saisie arrêt sur salaire est de

quinze jours.

Il n’y a pas lieu d’augmenter le délai d’appel par les délais de distance prévus par

l’article 167 du nouveau code de procédure civile, alors que ces délais de distance ne

trouvent à s’appliquer qu’en matière ordinaire. La procédure spécialement

réglementée par le législateur en matière de saisie-arrêt sur salaire dans le règlement

de procédure du 9 janvier 1979 ne contient, en effet, pas de disposition similaire à

l’article 167 du nouveau code de procédure civile prévoyant une augmentation du délai

d’appel en raison du domicile de celui qui est assigné lorsque celui-ci demeure à

l’étranger, de sorte que le délai d’appel en matière de saisie-arrêt sur salaire ne

bénéficie

d’aucune

augmentation

en

raison

de

la

distance

(cf.

TAL

17 décembre 1986, n°598/86 ; TAL 28 janvier 1999, n°102799 du rôle ; TAL

4 octobre 2005, n°87204 du rôle ; TAL 2 décembre 2014, n°158.656 du rôle).

En l’espèce, le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir le 30 novembre

2016, lendemain de la date de la notification du jugement à PERSONNE1.), et a expiré

le mercredi, 14 décembre 2016.

L’appel interjeté par PERSONNE1.) le 29 décembre 2016 contre le jugement du 9

novembre 2016, lui notifié le 29 novembre 2016, est partant tardif et doit, de ce fait,

être déclaré irrecevable.

Quant à la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité du chef de

procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l'exercice d'une action en

justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il

constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière

équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

A défaut de preuve d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

PERSONNE1.) et d’un préjudice dans le chef d’PERSONNE3.), la demande de cette

dernière, tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’appel de PERSONNE1.) étant irrecevable, il en est de même de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE3.) l’entièreté des sommes

exposées par elle, non comprises dans les dépens. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est, dès lors, fondée à concurrence du

montant de 300,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande d’PERSONNE3.) en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 300,00

euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.