Late appeal declared inadmissible; procedural abuse claim dismissed; partial procedural costs awarded to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible due to a late filing that expired the statutory fifteen-day deadline. While the appellant argued for validation of a prior garnishment order, the court rejected this and dismissed the claim for abusive litigation costs, noting no malicious intent was proven. Consequently, the court awarded the appellee a partial procedural indemnity of 300 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and procedural abuse damages require proof of malicious intent or gross negligence coupled with actual prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00146
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit
Numéro 182382 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié,
demeurant
à
F-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 29 décembre 2016,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), ayant demeuré à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.),
demeurant
à
F-ADRESSE3.)
du
25ème régiment, prise en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) décédé le DATE1.),
sub 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Suzy GOMES
MATOS, avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2013 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 29.416,74
euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 1993, ainsi que d’une indemnité de
procédure de 150,00 euros. La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en
date du 23 octobre 2013.
A l’audience publique du tribunal de paix de Luxembourg du 15 juin 2016, la partie
tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. La partie saisissante a
demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant pour lequel la saisie a été
autorisée et, à titre subsidiaire, pour le montant de 7.743,53 euros.
La partie saisissante s’est prévalue d’un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette du 4 mars 1997, qui avait condamné la partie saisie à lui payer le montant de
1.186.606,00 LUF, soit 29.416,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin
1993 jusqu’à solde. A noter qu’à la suite de l’appel interjeté le 14 avril 1997 contre le
jugement du 4 mars 1997, la Cour d’appel a, par arrêt du 20 novembre 1997, donné
défaut-congé contre PERSONNE1.). Par arrêt du 3 décembre 1998, la Cour d’appel a
déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.) le 28 janvier 1998 recevable et, avant
tout autre progrès en cause, nommé un consultant en vue de déterminer le montant
net des indemnités pécuniaires auxquelles la partie saisissante a eu droit pour la
période du 8 juin 1993 au 2 juin 1994. Suivant arrêt en date du 25 février 2016, la Cour
d’appel a déclaré l’instance engagée suivant l’opposition du 28 janvier 1998 de la partie
saisie éteinte pour cause de discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a sursis à statuer en attendant la signification par la partie
saisissante de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2016 et l’écoulement des délais
des voies de recours, à charge pour la partie saisissante de produire un certificat de
non-recours lors de la continuation des débats.
L’acte de signification du 19 juillet 2016 de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2016
a été versé par le mandataire de la partie saisissante à l’audience du tribunal de paix
de Luxembourg du 19 octobre 2016.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
dit la demande fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 50,00 euros,
déclaré bonne et valable,
partant validé la saisie-arrêt n° L-SA-163826/13 pratiquée par PERSONNE2.) sur
le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour la
somme de 29.416,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 1993 jusqu’à
solde, et pour la somme de 50,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
ordonné à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à
partir du 23 octobre 2013, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonné en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
De ce jugement, lui notifié le 29 novembre 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 29 décembre 2016. Il a intimé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en
sa qualité d’héritière de PERSONNE2.).
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire que
PERSONNE2.), décédé le DATE1.), n’était plus valablement représenté dans la
procédure de première instance. Il demande à voir déclarer non fondée la demande
de PERSONNE2.) à son encontre et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Il explique avoir intimé PERSONNE2.) à titre conservatoire. Il se rapporte à prudence
de justice quant à l’incidence de la non-intimation du tiers-saisi.
PERSONNE3.) conclut à la régularité de la procédure de première instance et à la
confirmation du jugement entrepris. Elle réclame une indemnité de 5.000,00 euros
pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Sur question spéciale du juge de la mise en état quant à la recevabilité de l’appel au
regard de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, PERSONNE1.) fait valoir qu’au délai d’appel de quinze jours, prévu
à l’article 5 du prédit règlement, s’ajoute un délai de distance de quinze jours, puisqu’il
habite en France. Il estime partant que l’appel est recevable.
PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à augmentation du délai de quinze jours, prévu par le
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, en raison de la distance. Elle soutient encore
que, même à admettre que tel fût le cas, l’appel aurait été interjeté hors délai.
Motifs de la décision
L’article 5 du règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9 janvier 1979
prévoit que le délai pour interjeter appel en matière de saisie arrêt sur salaire est de
quinze jours.
Il n’y a pas lieu d’augmenter le délai d’appel par les délais de distance prévus par
l’article 167 du nouveau code de procédure civile, alors que ces délais de distance ne
trouvent à s’appliquer qu’en matière ordinaire. La procédure spécialement
réglementée par le législateur en matière de saisie-arrêt sur salaire dans le règlement
de procédure du 9 janvier 1979 ne contient, en effet, pas de disposition similaire à
l’article 167 du nouveau code de procédure civile prévoyant une augmentation du délai
d’appel en raison du domicile de celui qui est assigné lorsque celui-ci demeure à
l’étranger, de sorte que le délai d’appel en matière de saisie-arrêt sur salaire ne
bénéficie
d’aucune
augmentation
en
raison
de
la
distance
(cf.
TAL
17 décembre 1986, n°598/86 ; TAL 28 janvier 1999, n°102799 du rôle ; TAL
4 octobre 2005, n°87204 du rôle ; TAL 2 décembre 2014, n°158.656 du rôle).
En l’espèce, le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir le 30 novembre
2016, lendemain de la date de la notification du jugement à PERSONNE1.), et a expiré
le mercredi, 14 décembre 2016.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) le 29 décembre 2016 contre le jugement du 9
novembre 2016, lui notifié le 29 novembre 2016, est partant tardif et doit, de ce fait,
être déclaré irrecevable.
Quant à la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité du chef de
procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l'exercice d'une action en
justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
A défaut de preuve d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.) et d’un préjudice dans le chef d’PERSONNE3.), la demande de cette
dernière, tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
L’appel de PERSONNE1.) étant irrecevable, il en est de même de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE3.) l’entièreté des sommes
exposées par elle, non comprises dans les dépens. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est, dès lors, fondée à concurrence du
montant de 300,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande d’PERSONNE3.) en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 300,00
euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.