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TAL14_181776 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on water consumption claims while dismissing procedural fee requests due to lack of inequity.

Numéro de cause TAL14_181776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal by confirming the lower court's rejection of one water consumption claim while ordering payment for another based on specific meter readings. The plaintiff argued for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found no proven inequity to justify them. Consequently, the judgment was reformed to award partial damages while dismissing the fee requests and splitting appellate costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: Procedural fees are discretionary and require proof of inequity; partial success in litigation does not automatically warrant fee awards.

Mots-clés

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water consumption dispute procedural fees inequity partial appeal success meter reading evidence costs allocation civil consommation d'eau taxe de raccordement aux eaux usées redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00153

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit

Numéro 181776 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’association syndicale libre ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 28 décembre 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marguerite BIERMANN, avocat, demeurant à Bertrange,

et

PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.

Entendu l’association syndicale libre ORGANISATION1.) par l’organe de son

mandataire Maître Marguerite BIERMANN, avocat constitué, demeurant à Bertrange.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Revu le jugement n° 236/2017 rendu par le tribunal de céans, autrement composé, en

date du 28 novembre 2017, qui, après avoir reçu les appels principal et incident en la

forme, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle

des parties.

Il est rappelé que PERSONNE1.) est le preneur de trois prés dans la commune de

ADRESSE3.). Ces prés étaient approvisionnés en eau à l’aide d’une installation posée

par l’association syndicale libre ORGANISATION1.), pour l’abreuvage du bétail. La

commune de ADRESSE3.), fournissant l’eau, adressait périodiquement un décompte

global à l’association syndicale, qui facturait ensuite aux différents preneurs les

quantités d’eau consommées dans les prés pris à ferme, mesurées à l’aide d’un

compteur individuel.

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2015, l’association syndicale a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg en vue de le voir condamner

à lui payer le montant de 9.373,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28

octobre 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, au titre de frais de

consommation d’eau lui fournie jusqu’en 2014, à l’aide de l’installation posée par

l’association syndicale.

Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 26 octobre 2016, rendu

contradictoirement entre parties, PERSONNE1.) a été condamné au paiement du

montant de 1.099,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2015,

jusqu’à solde, correspondant à la consommation relevée sur le compteur n°

NUMERO1.). La demande de l’association syndicale relative au compteur n°

NUMERO2.) a été déclarée non fondée, faute de ventilation des quantités d’eau

consommées jusqu’en 2013, PERSONNE1.) ayant établi avoir pourvu à l’abreuvage

du bétail par ses propres moyens à partir de 2014. La demande relative au compteur

n° NUMERO3.) a également été rejetée, au motif que l’association syndicale n’avait

pas établi que PERSONNE1.) était responsable de la fuite constatée au niveau de la

conduite d’eau reliée à ce compteur.

Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, l’association syndicale a relevé appel du

prédit jugement.

Au cours de la comparution personnelle des parties du 22 mars 2018, ordonnée par

jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de céans, autrement composé,

PERSONNE2.), secrétaire du syndicat, a dit que la lecture des compteurs par

l’association syndicale était effectuée de façon irrégulière. Il aurait été procédé à la

lecture du compteur n° NUMERO2.) en 2015. A la même occasion, il aurait été

constaté que l’abreuvoir et le compteur n° NUMERO1.) ne se trouvaient plus sur place.

PERSONNE3.), membre de l’association syndicale, a affirmé avoir également été

présent lors de la lecture du compteur n° NUMERO2.) en 2015. Il a confirmé l’absence

de l’abreuvoir et du compteur n° NUMERO1.).

PERSONNE2.) a ajouté qu’en 2012, la commune avait facturé une consommation

d’eau très élevée. Il aurait alors contrôlé les installations et aurait constaté une fuite au

niveau du joint du dispositif relié au compteur n° NUMERO3.). Un montant de 4.445,00

euros aurait été facturé à PERSONNE1.). L’association syndicale aurait déterminé la

consommation de ce dernier en déduisant la consommation des autres utilisateurs des

quantités totales mises en compte par la commune.

PERSONNE1.) a déclaré que le bétail dans les prés n° NUMERO2.) et n° NUMERO1.)

a consommé de l’eau à l’abreuvoir n° NUMERO2.) jusqu’en 2013. A partir de 2014, il

aurait lui-même pourvu à l’abreuvage du bétail. L’abreuvoir n° NUMERO1.) n’aurait

jamais été utilisé, ni n’aurait été relié à un compteur. PERSONNE1.) s’est déclaré

d’accord à payer le montant de 1.099,00 euros pour la consommation d’eau à

l’abreuvoir n° NUMERO2.), jusqu’en 2013.

Concernant le compteur n° NUMERO3.), PERSONNE1.) a affirmé n’avoir été mis au

courant de la fuite qu’après la réparation de celle-ci. Il se serait rendu une à deux fois

par semaine sur les lieux et n’aurait pas remarqué de joint non étanche. Il a déclaré

ne pas être disposé à prendre en charge le montant de 4.445,00 euros, facturé au titre

de la consommation se rapportant audit compteur, dans la mesure où la fuite se serait

trouvée avant le compteur.

Moyens et prétentions des parties

A la suite de la comparution personnelle des parties, PERSONNE1.), appelant par

appel incident, réitère ses conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris,

pour autant qu’un montant de 1.099,00 euros a été mis à sa charge, au titre de la

consommation prétendument relevée au niveau du compteur n° NUMERO1.). Il se

déclare d’accord pour payer le montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation

d’eau se rapportant au compteur n° NUMERO2.).

Il maintient ses contestations quant au montant facturé pour le compteur n°

NUMERO3.) et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande

afférente de l’association syndicale a été déclarée non fondée.

L’association syndicale réplique que PERSONNE1.) lui redoit le montant de 3.829,00

euros et non pas le montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation d’eau se

rapportant au compteur n° NUMERO2.). Cette consommation aurait été relevée en

août 2015 et serait exacte. A supposer que le bétail de PERSONNE1.) n’aurait plus

utilisé cet abreuvoir à partir de 2014, la consommation relevée correspondrait à la

période de 2010 et 2013.

Quant au compteur n° NUMERO1.), il aurait fait l’objet d’une lecture le 13 mai 2013.

PERSONNE1.) serait tenu au paiement du montant de 1.099,00 euros, correspondant

aux quantités d’eau relevées à ce moment-là. L’absence de l’abreuvoir et du compteur

en 2015, serait sans incidence.

Concernant l’abreuvoir n° NUMERO3.), l’association syndicale affirme qu’il appartenait

à PERSONNE1.) d’en vérifier le bon fonctionnement. L’eau déversée en raison de la

fuite devrait, dès lors, être prise en charge par PERSONNE1.), qui n’aurait pas informé

l’association syndicale du problème qui se posait.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) admet que son bétail qui se trouvait dans les prés n° NUMERO2.) et

n° NUMERO1.), non séparés par une clôture, a utilisé l’abreuvoir n° NUMERO2.)

jusqu’en 2013. Il marque son accord quant au paiement du montant de 1.099,00 euros

à ce titre.

L’association syndicale réclame le montant de 3.829,00 euros au titre de la

consommation se rapportant au compteur n° NUMERO2.).

Si la consommation de 1.094 m3 relative audit compteur n’a, suivant l’association

syndicale, été relevée qu’en 2015, le tribunal admet que celle-ci correspond à la

période antérieure à 2014, dans la mesure où PERSONNE1.) ne soutient pas que du

bétail ne lui appartenant pas ait utilisé l’abreuvoir litigieux en 2014 et 2015, période au

cours de laquelle il a pourvu à l’abreuvage de son bétail par ses propres moyens.

La demande du syndicat en paiement du montant de [1.094 m3 x 3,50 =] 3.829,00

euros, réclamé au titre de la consommation relevée au compteur n° NUMERO2.), est

partant à déclarer fondée – par réformation du jugement entrepris – et PERSONNE1.)

est à condamner au paiement dudit montant, avec les intérêts légaux à partir du

28 octobre 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste que l’abreuvoir n° NUMERO1.) ait été relié à un compteur et

utilisé par son bétail. L’association syndicale affirme qu’une consommation de 314 m3

a été relevée au niveau dudit compteur en mai 2013. En 2015, tant l’abreuvoir que le

compteur auraient disparu. L’association syndicale ne fournit pas d’explications quant

à la question de savoir quand et dans quelles circonstances l’installation a été enlevée.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) quant au ralliement de l’abreuvoir litigieux

à un compteur et à l’utilisation de l’installation litigieuse, le bien-fondé des

revendications de l’association syndicale concernant la prétendue consommation

relative au compteur n° NUMERO1.), laisse d’être établi.

Par réformation du jugement entrepris, il n’y a partant pas lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.099,00 euros, au titre de la

consommation relevée au niveau du compteur n° NUMERO1.).

Concernant le compteur n° NUMERO3.), c’est à bon escient que le juge de première

instance a relevé que le contrat d’association (« Genossenschaftsvertrag ») du 17

novembre 1986 stipule, à l’article 11, in fine, que les membres du conseil sont en

charge du contrôle des installations et en sont responsables (« die Vorstandsmitglieder

sind mit der Aufsicht der genossenschaftlichen Anlagen […] betraut und sind dafür

verantwortlich »).

Le contrôle du bon fonctionnement des installations incombait, dès lors, à l’association

syndicale, qui aurait dû constater la fuite litigieuse, ceci d’autant plus que celle-ci se

trouvait à un endroit du tuyau avant la jonction de celui-ci avec le compteur.

Une dégradation volontaire ou involontaire de l’installation par PERSONNE1.) n’étant,

par ailleurs, pas établie, le volume d’eau qui s’est écoulé du fait de la fuite ne saurait

être facturé à ce dernier.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer à cet égard.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

En instance d’appel, PERSONNE1.) sollicite, pour la première fois, une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour la première instance. Cette demande, non

contestée à cet égard, est à déclarer recevable.

Les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel sont également recevables.

Aucune des parties ne justifie cependant de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de procédure sont, dès

lors, à déclarer non fondées, tant en ce qui concerne la première instance, que

l’instance d’appel.

L’association syndicale est également à débouter de ses demandes en obtention

d’indemnités de procédure, tant pour la première instance - par confirmation du

jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.

Le jugement entrepris est également à confirmer pour autant qu’il a imposé les frais et

dépens de la première instance pour moitié à l’association syndicale et pour moitié à

PERSONNE1.).

Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont partiellement

fondés.

Au vu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à l’association syndicale et pour moitié à

PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 236/2017 du tribunal de céans, autrement composé, du

28 novembre 2017,

revu le résultat de la comparution personnelle des parties du 22 mars 2018,

dit les appels principal et incident partiellement fondés, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit non fondée la demande de l’association syndicale libre ORGANISATION1.), en

paiement du montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation d’eau relevée au

compteur n° NUMERO1.), partant en déboute,

dit fondée la demande de l’association syndicale libre ORGANISATION1.), au titre de

la consommation d’eau relevée au compteur n° NUMERO2.), à concurrence du

montant de 3.829,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association syndicale libre ORGANISATION1.)

le montant de 3.829,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2015,

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance, partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

l’association syndicale libre ORGANISATION1.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec

distraction au profit de Maître Claude CLEMES et de Maître Marguerite BIERMANN,

avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.