Court partially allowed appeal on water consumption claims while dismissing procedural fee requests due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by confirming the lower court's rejection of one water consumption claim while ordering payment for another based on specific meter readings. The plaintiff argued for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found no proven inequity to justify them. Consequently, the judgment was reformed to award partial damages while dismissing the fee requests and splitting appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: Procedural fees are discretionary and require proof of inequity; partial success in litigation does not automatically warrant fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00153
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit
Numéro 181776 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’association syndicale libre ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 décembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Marguerite BIERMANN, avocat, demeurant à Bertrange,
et
PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.
Entendu l’association syndicale libre ORGANISATION1.) par l’organe de son
mandataire Maître Marguerite BIERMANN, avocat constitué, demeurant à Bertrange.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Revu le jugement n° 236/2017 rendu par le tribunal de céans, autrement composé, en
date du 28 novembre 2017, qui, après avoir reçu les appels principal et incident en la
forme, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle
des parties.
Il est rappelé que PERSONNE1.) est le preneur de trois prés dans la commune de
ADRESSE3.). Ces prés étaient approvisionnés en eau à l’aide d’une installation posée
par l’association syndicale libre ORGANISATION1.), pour l’abreuvage du bétail. La
commune de ADRESSE3.), fournissant l’eau, adressait périodiquement un décompte
global à l’association syndicale, qui facturait ensuite aux différents preneurs les
quantités d’eau consommées dans les prés pris à ferme, mesurées à l’aide d’un
compteur individuel.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2015, l’association syndicale a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg en vue de le voir condamner
à lui payer le montant de 9.373,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28
octobre 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, au titre de frais de
consommation d’eau lui fournie jusqu’en 2014, à l’aide de l’installation posée par
l’association syndicale.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 26 octobre 2016, rendu
contradictoirement entre parties, PERSONNE1.) a été condamné au paiement du
montant de 1.099,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2015,
jusqu’à solde, correspondant à la consommation relevée sur le compteur n°
NUMERO1.). La demande de l’association syndicale relative au compteur n°
NUMERO2.) a été déclarée non fondée, faute de ventilation des quantités d’eau
consommées jusqu’en 2013, PERSONNE1.) ayant établi avoir pourvu à l’abreuvage
du bétail par ses propres moyens à partir de 2014. La demande relative au compteur
n° NUMERO3.) a également été rejetée, au motif que l’association syndicale n’avait
pas établi que PERSONNE1.) était responsable de la fuite constatée au niveau de la
conduite d’eau reliée à ce compteur.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, l’association syndicale a relevé appel du
prédit jugement.
Au cours de la comparution personnelle des parties du 22 mars 2018, ordonnée par
jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de céans, autrement composé,
PERSONNE2.), secrétaire du syndicat, a dit que la lecture des compteurs par
l’association syndicale était effectuée de façon irrégulière. Il aurait été procédé à la
lecture du compteur n° NUMERO2.) en 2015. A la même occasion, il aurait été
constaté que l’abreuvoir et le compteur n° NUMERO1.) ne se trouvaient plus sur place.
PERSONNE3.), membre de l’association syndicale, a affirmé avoir également été
présent lors de la lecture du compteur n° NUMERO2.) en 2015. Il a confirmé l’absence
de l’abreuvoir et du compteur n° NUMERO1.).
PERSONNE2.) a ajouté qu’en 2012, la commune avait facturé une consommation
d’eau très élevée. Il aurait alors contrôlé les installations et aurait constaté une fuite au
niveau du joint du dispositif relié au compteur n° NUMERO3.). Un montant de 4.445,00
euros aurait été facturé à PERSONNE1.). L’association syndicale aurait déterminé la
consommation de ce dernier en déduisant la consommation des autres utilisateurs des
quantités totales mises en compte par la commune.
PERSONNE1.) a déclaré que le bétail dans les prés n° NUMERO2.) et n° NUMERO1.)
a consommé de l’eau à l’abreuvoir n° NUMERO2.) jusqu’en 2013. A partir de 2014, il
aurait lui-même pourvu à l’abreuvage du bétail. L’abreuvoir n° NUMERO1.) n’aurait
jamais été utilisé, ni n’aurait été relié à un compteur. PERSONNE1.) s’est déclaré
d’accord à payer le montant de 1.099,00 euros pour la consommation d’eau à
l’abreuvoir n° NUMERO2.), jusqu’en 2013.
Concernant le compteur n° NUMERO3.), PERSONNE1.) a affirmé n’avoir été mis au
courant de la fuite qu’après la réparation de celle-ci. Il se serait rendu une à deux fois
par semaine sur les lieux et n’aurait pas remarqué de joint non étanche. Il a déclaré
ne pas être disposé à prendre en charge le montant de 4.445,00 euros, facturé au titre
de la consommation se rapportant audit compteur, dans la mesure où la fuite se serait
trouvée avant le compteur.
Moyens et prétentions des parties
A la suite de la comparution personnelle des parties, PERSONNE1.), appelant par
appel incident, réitère ses conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris,
pour autant qu’un montant de 1.099,00 euros a été mis à sa charge, au titre de la
consommation prétendument relevée au niveau du compteur n° NUMERO1.). Il se
déclare d’accord pour payer le montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation
d’eau se rapportant au compteur n° NUMERO2.).
Il maintient ses contestations quant au montant facturé pour le compteur n°
NUMERO3.) et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande
afférente de l’association syndicale a été déclarée non fondée.
L’association syndicale réplique que PERSONNE1.) lui redoit le montant de 3.829,00
euros et non pas le montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation d’eau se
rapportant au compteur n° NUMERO2.). Cette consommation aurait été relevée en
août 2015 et serait exacte. A supposer que le bétail de PERSONNE1.) n’aurait plus
utilisé cet abreuvoir à partir de 2014, la consommation relevée correspondrait à la
période de 2010 et 2013.
Quant au compteur n° NUMERO1.), il aurait fait l’objet d’une lecture le 13 mai 2013.
PERSONNE1.) serait tenu au paiement du montant de 1.099,00 euros, correspondant
aux quantités d’eau relevées à ce moment-là. L’absence de l’abreuvoir et du compteur
en 2015, serait sans incidence.
Concernant l’abreuvoir n° NUMERO3.), l’association syndicale affirme qu’il appartenait
à PERSONNE1.) d’en vérifier le bon fonctionnement. L’eau déversée en raison de la
fuite devrait, dès lors, être prise en charge par PERSONNE1.), qui n’aurait pas informé
l’association syndicale du problème qui se posait.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) admet que son bétail qui se trouvait dans les prés n° NUMERO2.) et
n° NUMERO1.), non séparés par une clôture, a utilisé l’abreuvoir n° NUMERO2.)
jusqu’en 2013. Il marque son accord quant au paiement du montant de 1.099,00 euros
à ce titre.
L’association syndicale réclame le montant de 3.829,00 euros au titre de la
consommation se rapportant au compteur n° NUMERO2.).
Si la consommation de 1.094 m3 relative audit compteur n’a, suivant l’association
syndicale, été relevée qu’en 2015, le tribunal admet que celle-ci correspond à la
période antérieure à 2014, dans la mesure où PERSONNE1.) ne soutient pas que du
bétail ne lui appartenant pas ait utilisé l’abreuvoir litigieux en 2014 et 2015, période au
cours de laquelle il a pourvu à l’abreuvage de son bétail par ses propres moyens.
La demande du syndicat en paiement du montant de [1.094 m3 x 3,50 =] 3.829,00
euros, réclamé au titre de la consommation relevée au compteur n° NUMERO2.), est
partant à déclarer fondée – par réformation du jugement entrepris – et PERSONNE1.)
est à condamner au paiement dudit montant, avec les intérêts légaux à partir du
28 octobre 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste que l’abreuvoir n° NUMERO1.) ait été relié à un compteur et
utilisé par son bétail. L’association syndicale affirme qu’une consommation de 314 m3
a été relevée au niveau dudit compteur en mai 2013. En 2015, tant l’abreuvoir que le
compteur auraient disparu. L’association syndicale ne fournit pas d’explications quant
à la question de savoir quand et dans quelles circonstances l’installation a été enlevée.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) quant au ralliement de l’abreuvoir litigieux
à un compteur et à l’utilisation de l’installation litigieuse, le bien-fondé des
revendications de l’association syndicale concernant la prétendue consommation
relative au compteur n° NUMERO1.), laisse d’être établi.
Par réformation du jugement entrepris, il n’y a partant pas lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.099,00 euros, au titre de la
consommation relevée au niveau du compteur n° NUMERO1.).
Concernant le compteur n° NUMERO3.), c’est à bon escient que le juge de première
instance a relevé que le contrat d’association (« Genossenschaftsvertrag ») du 17
novembre 1986 stipule, à l’article 11, in fine, que les membres du conseil sont en
charge du contrôle des installations et en sont responsables (« die Vorstandsmitglieder
sind mit der Aufsicht der genossenschaftlichen Anlagen […] betraut und sind dafür
verantwortlich »).
Le contrôle du bon fonctionnement des installations incombait, dès lors, à l’association
syndicale, qui aurait dû constater la fuite litigieuse, ceci d’autant plus que celle-ci se
trouvait à un endroit du tuyau avant la jonction de celui-ci avec le compteur.
Une dégradation volontaire ou involontaire de l’installation par PERSONNE1.) n’étant,
par ailleurs, pas établie, le volume d’eau qui s’est écoulé du fait de la fuite ne saurait
être facturé à ce dernier.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer à cet égard.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En instance d’appel, PERSONNE1.) sollicite, pour la première fois, une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour la première instance. Cette demande, non
contestée à cet égard, est à déclarer recevable.
Les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel sont également recevables.
Aucune des parties ne justifie cependant de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de procédure sont, dès
lors, à déclarer non fondées, tant en ce qui concerne la première instance, que
l’instance d’appel.
L’association syndicale est également à débouter de ses demandes en obtention
d’indemnités de procédure, tant pour la première instance - par confirmation du
jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris est également à confirmer pour autant qu’il a imposé les frais et
dépens de la première instance pour moitié à l’association syndicale et pour moitié à
PERSONNE1.).
Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont partiellement
fondés.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à l’association syndicale et pour moitié à
PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 236/2017 du tribunal de céans, autrement composé, du
28 novembre 2017,
revu le résultat de la comparution personnelle des parties du 22 mars 2018,
dit les appels principal et incident partiellement fondés, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de l’association syndicale libre ORGANISATION1.), en
paiement du montant de 1.099,00 euros, au titre de la consommation d’eau relevée au
compteur n° NUMERO1.), partant en déboute,
dit fondée la demande de l’association syndicale libre ORGANISATION1.), au titre de
la consommation d’eau relevée au compteur n° NUMERO2.), à concurrence du
montant de 3.829,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association syndicale libre ORGANISATION1.)
le montant de 3.829,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2015,
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
l’association syndicale libre ORGANISATION1.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec
distraction au profit de Maître Claude CLEMES et de Maître Marguerite BIERMANN,
avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.