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3998a Généré par l'IA

3998a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3998a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L'arrêt attaqué n'a donc pas permis la contradiction et la tenue d'un procès équitable. » ; Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Regeste Legislator

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article 434 du Code pénal, article 442-1 du Code pénal; 3998a · Cour de Cassation: tiré « de l'article 6§1 et §3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général du respect des droits de la défense, du principe général du respect du contradictoire, du principe général de droit de l'égalité des armes et du procès équitable.

Mots-clés

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révision du jugement pénal adaptation de la peine affaires pénales récidive d'infraction fixation erronée de la peine réhabilitation

Dispositions légales citées

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article 434 du Code pénal
Par citation du 2 février 2017, le Ministère public reprocha notamment à X, sub II) 2., en infraction à l'article 434 du Code pénal d'avoir détenu Y en l'enfermant à clé à l'intérieur de l'appartement de ce dernier, celui-ci n'ayant pu se libérer, notamment au vu de son handicap, qu'en appelant à l'aide.
article 442-1 du Code pénal
de la citation du 2 février 2017 n'étaient pas à qualifier d'infraction à l'article 434 du Code pénal mais d'infraction à l'article 442-1 du Code pénal.
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TALcrim-10a
Par citation du 20 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 14, 15 et 16 février 2012 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
TALux9-2889a
Par citation du 14 mai 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 5 juillet 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
CACH05crim_10
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE1.), actuellement PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement
3997a
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, sur le pourvoi de : Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS, en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à la Cour, pour et au nom de X, suivant déclaration du 10 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
CACH05_192
Arrêt N° 192/26 V. du 21 avril 2026 (Not. 3143/25/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 13 novembre 2025, sous le numéro 532/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

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Texte complet

N° 83 / 2018 pénal.

du 10.07.2018. Not. 755/16/XD Numéro 3998 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de :

Y, demeurant à (…),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 juillet 2017 sous le numéro 301/17 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour et au nom de X, suivant déclaration du 11 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 août 2017 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, saisi de poursuites pénales à l’encontre de X du chef d’infraction à l’article 434 du Code pénal et de diverses autres préventions, s’était déclaré incompétent pour connaître d’une prévention qualifiée de crime, avait déclaré établies les autres préventions libellées et avait condamné X à une peine d’emprisonnement ; que la partie civile constituée en cause s’était vu allouer un certain montant indemnitaire ; que la Cour d’appel, par réformation, outre qu’elle a qualifié de délit les faits pour lesquels les juges de première instance s’étaient déclarés incompétents et a déclaré cette prévention établie, a changé la qualification des faits retenus à charge de X au titre de l’article 434 du Code pénal comme constituant une séquestration au sens de l’article 442-1, punissable de peines criminelles, et s’est déclarée incompétente pour en connaître ; que pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé au pénal et au civil le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de l'article 6§1 et §3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général du respect des droits de la défense, du principe général du respect du contradictoire, du principe général de droit de l'égalité des armes et du procès équitable.

Décision attaquée

(…)

Griefs

Par citation du 2 février 2017, le Ministère public reprocha notamment à X, sub II) 2., en infraction à l'article 434 du Code pénal d'avoir détenu Y en l'enfermant à clé à l'intérieur de l'appartement de ce dernier, celui-ci n'ayant pu se libérer, notamment au vu de son handicap, qu'en appelant à l'aide.

A l'audience du 23 février 2017 de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, X, qui se défendait seul, contesta la prédite infraction.

Par jugement du 23 mars 2017, X fut reconnu coupable de cette infraction et fut condamné en conséquence.

A l'audience publique du 19 juin 2017 de la dixième chambre de la Cour d'appel, la défense de X contesta à nouveau que cette infraction fût établie dans le chef du prévenu.

A aucun moment de la procédure répressive, quiconque souleva que les

faits reprochés à X sub II) 2. de la citation du 2 février 2017 n'étaient pas à qualifier d'infraction à l'article 434 du Code pénal mais d'infraction à l'article 442-1 du Code pénal.

La dixième chambre de la Cour d'appel a procédé à cette requalification d'office en cours de délibéré.

X et son défenseur n'ont donc jamais eu l'occasion de présenter leurs observations et moyens quant à cette requalification des faits.

Les conséquences de cette décision de requalification des faits sont pourtant d'une importance capitale pour le sieur X, alors qu'elle fait passer des

faits du champ délictuel au champ criminel.

Il n'est pas acceptable d'un point de vue droit de la défense, respect du contradictoire et droit à un procès équitable que la défense du sieur X n'ait pas été invitée à prendre position sur cette question de requalification de faits délictuels en

faits criminels.

L'arrêt attaqué n'a donc pas permis la contradiction et la tenue d'un procès équitable. » ;

Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s’il appartient aux juridictions répressives de donner aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait fait valoir ou pu faire valoir sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu’en procédant dans l’arrêt attaqué à un changement de la qualification des faits pour lesquels le demandeur en cassation avait été mis en prévention, sans que ce dernier ait eu la possibilité de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification envisagée, qui a de surcroît pour conséquence de modifier la nature de l’infraction lui reprochée, les juges d’appel ont méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’il en suit que l’arrêt déféré encourt la cassation ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation, casse et annule l’arrêt rendu le 12 juillet 2017 sous le numéro 301/17 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique extraordinaire du mardi, dix juillet deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.