Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-2503a Généré par l'IA

Civil court dismissed tax collector's opposition against former liquidator due to lack of jurisdiction over tax debt collection.

Numéro de cause JPLux-2503a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg declared itself incompetent to hear the opposition filed by a former liquidator against a tax enforcement order. The liquidator argued she was not personally liable for the dissolved company's tax debt, while the tax authorities pursued her as the current representative. The court ruled that disputes regarding the regularity of tax collection procedures and the existence of the tax claim fall exclusively under the jurisdiction of the District Courts, not the civil tribunal.

Regeste Legislator

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Articles 8 of the Law of 7 November 1996 on the organization of administrative courts; The civil tribunal lacks jurisdiction to rule on oppositions to tax enforcement orders where the core issue concerns the regularity of the collection procedure or the existence of the tax debt, which are reserved for administrative or district courts.

Mots-clés

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tax collection procedure former liquidator liability jurisdiction ratione materiae tax enforcement order administrative court competence procédure contentieuse action échelonnée procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Law of 7 November 1996 on the organization of administrative courts
Elles soutiennent que cette compétence pour statuer sur les questions de fond appartient, en application de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, aux seuls tribunaux administratifs.
Article 32 of the Law of 13 Brumaire Year VII
Civil Procedure Code applicable to summary matters
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Texte complet

Rép. Fiscal No. 2503/18

Audience Publique du vendredi, 6 juillet 2018

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

Dans les causes

e n t r e :

I)

la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), prise en sa qualité d’ancien liquidateur de la société anonyme SOC.2.), ayant eu son siège social à L-(…), (…), actuellement dissoute/radiée,

demanderesse sur opposition,

comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Aurore MERZ- SPET, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes, représentée par son Directeur, ayant ses bureaux à L-2932 LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell, sinon dûment représenté par Monsieur le Préposé du bureau de recette Luxembourg de l’Administration des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-2932 LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell, défendeur sur opposition,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

II)

la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), prise en sa qualité d’ancien liquidateur de la société anonyme SOC.2.), ayant eu son siège social à L-(…), (…), actuellement dissoute/radiée,

demanderesse sur opposition,

comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître Aurore MERZ- SPET, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes, représentée par son Directeur, ayant ses bureaux à L-2932 LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell, sinon dûment représenté par Monsieur le Préposé du bureau de recettes Luxembourg de l’Administration des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-2932 LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell, et

2) MONSIEUR LE RECEVEUR DU BUREAU DE RECETTES DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LUXEMBOURG, Monsieur A.), ayant ses bureaux à L- 2982 LUXEMBOURG, 18, rue du Fort Wedell, défendeurs sur opposition,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

F a i t s :

1) Par exploit d’huissier de justice Christine KOVELTER suppléant l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 septembre 2017, la partie demanderesse sur opposition a fait donner citation à la partie défenderesse sur opposition à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 19 octobre 2017 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 2 juillet 2018.

2) Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 février 2018, la partie demanderesse sur opposition a fait donner citation aux parties défenderesses sur opposition à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 1er mars 2018 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement retenues à l'audience publique du 2 juillet 2018.

A l’audience publique du 2 juillet 2018 les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par exploit d’huissier de justice Christine KOVELTER, suppléant l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 septembre 2017, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl à fait donner citation à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ciaprès l’ETAT) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière civile, aux fins de voir déclarer son opposition à contrainte et commandement de payer fondée et justifiée, de voir annuler sinon déclarer non fondée la contrainte délivrée par l’ETAT en date du 18 juillet 2017 et signifiée à la même date, de voir déclarer que les frais de la contrainte resteront à charge de l’ETAT, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de voir condamner l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-824/17 du répertoire.

Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 février 2018, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl à fait donner citation à 1) l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et 2) Monsieur le RECEVEUR DU BUREAU DES RECETTES DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LUXEMBOURG (ci-après le RECEVEUR DU BUREAU DES RECETTES) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière civile, aux fins de voir joindre cette opposition à contrainte et commandement de payer à celle introduite le 27 septembre 2017, voir constater qu’elle a été faite à titre subsidiaire par rapport à celle introduite le 27 septembre 2017, voir déclarer l’opposition à contrainte et commandement de payer fondée et justifiée, de voir annuler sinon déclarer non fondée la contrainte délivrée par l’ETAT en date du 18 juillet 2017 et signifiée à la même date, de voir déclarer que les frais de la contrainte resteront à charge de l’ETAT, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de voir condamner l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-141/18 du répertoire.

Les demandes étant connexes, puisqu’elles ont trait à la même opposition à contrainte et commandement de payer introduite par la société SOC.1.), il y a lieu de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de statuer par un seul et même jugement.

I. Moyens et prétentions des parties

1. A l’appui de son opposition à contrainte et commandement de payer délivré le 18 juillet 2017 – la contrainte ayant été émise le 28 juin 2017 - à l’encontre de la société SOC.1.), la requérante fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la dette d’impôt à titre personnel. La société SOC.1.) explique qu’il ressort du libellé de la contrainte que les arriérés d’impôts réclamés au titre de la contrainte concernent la société SOC.2.) pour laquelle elle a été nommée liquidateur.

La société requérante déclare qu’elle a dans le cadre des opérations de liquidation de la société SOC.2.) procédé à divers paiements des dettes connues et déclarées au passif de la société SOC.2.) pour autant que l’actif restant de ladite société permettait de tels paiements. Elle explique qu’aucun boni de liquidation n’a été réalisé au profit des associés de la société SOC.2.). Elle expose que la société SOC.2.) a été liquidée le 5 août 2013 et que le 12 août 2013, le formulaire de réquisition de radiation de la société SOC.2.) a été publié au registre de commerce et des sociétés.

La société SOC.1.) affirme que l’Administration des contributions directes fait actuellement valoir des dettes fiscales pour les années 2012 et 2013 qui n’ont pas été déclarées au passif de la société, dette qui ont été ignorées par la société SOC.1.) et qui de surcroît ont été envoyées à la société SOC.2.) en date des 25 septembre 2013 respectivement 11 décembre 2013. La société requérante donne à considérer qu’à ce moment-là, la société SOC.2.) avait déjà été liquidée et le rapport du liquidateur déposé, après les paiements et régularisations possibles au regard de l’actif restant du 12 août 2013.

La société SOC.1.) soutient que l’Administration des contributions directes reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la requérante dans l’exécution de son mandat de liquidateur. Elle en conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’il ne lui appartient partant pas de payer les montants actuellement réclamés.

La société requérante explique qu’elle a réclamé contre l’émission de la contrainte et commandement de payer à son égard auprès de l’Administration des contributions directes, mais que cette dernière a refusé tout dialogue, l’informant seulement que les oppositions à contraintes seraient à former devant les juridictions civiles.

La société SOC.1.) sollicite dès lors à voir déclarer son opposition à contrainte et commandement de payer fondée et justifiée pour conclure à l’annulation de ladite contrainte sinon pour la voir déclarer non fondée.

2. L’ETAT et le RECEVEUR DU BUREAU DES RECETTES soulèvent l’incompétence ratione materiae du tribunal de paix.

Les parties défenderesses soutiennent que toutes les oppositions à contraintes doivent être portées, en application de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale devant les tribunaux d’arrondissement.

Elles exposent qu’en l’occurrence opposition a été faite contre une contrainte fiscale par la société SOC.1.) qui conteste avoir la qualité de débiteur de ladite contrainte.

Les parties défenderesses donnent à considérer que la compétence des tribunaux d’arrondissement en matière fiscale et domaniale est cependant limitée dans la mesure où, en tant que juges du contentieux de l’exécution, ils ne connaissent que des litiges nés à l’occasion d’un acte de recouvrement forcé d’un impôt direct et ne peuvent statuer que sur les vices de forme quant aux actes d’exécution et ne sont pas compétents pour statuer sur le fond. Elles soutiennent que cette compétence pour statuer sur les questions de fond appartient, en application de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, aux seuls tribunaux administratifs.

II. Appréciation de la demande

La procédure de recouvrement en matière fiscale est régie par la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale qui couvre non seulement tous les impôts directs de l’ETAT, mais également l’impôt commercial communal, la taxe sur les véhicules automoteurs ainsi que les cotisations de sécurité sociale (articles 1er, 3 de ladite loi).

En matière de recouvrement forcé, il y a lieu de distinguer en ce qui concerne les impôts directs étatiques, deux phases successives : la phase administrative et la phase judiciaire.

Lors de la phase administrative, régie par l’arrêté du 31 janvier 1871 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement des impôts, le préposé du bureau de recette fait parvenir au redevable un avertissement public ou par voie postale invitant ce dernier à payer sa dette d’impôt dans les cinq jours. Le redevable bénéficie ensuite d’un dernier avertissement notifié par agent avec la mention qu’à défaut de paiement dans un nouveau délai de cinq jours, il sera poursuivi par toutes voies de droit.

Si cet avertissement s’avère inopérant, le préposé du bureau des recettes émet la contrainte. En effet, aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 précitée, « l’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisieexécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile ».

La contrainte constitue une sommation faite au contribuable de payer les droits qui font l’objet du titre exécutoire, sous peine d’y être contraint par toutes voies de droit, y compris l’exécution sur les biens du contribuable (Cass. 5 juillet 2012, n° 3066 du registre).

Elle permet au débiteur de savoir en vertu de quelle décision la poursuite est diligentée.

La contrainte est un acte de poursuite, spécifiquement administratif, préalable aux poursuites judiciaires. Présentant à la fois un caractère d’information et de conciliation, la contrainte ne saurait faire l’objet d’une opposition. A l’expiration du délai fixé dans la contrainte, le contribuable se voit signifier un commandement de payer. Il s’agit du préalable procédural indispensable pour entamer les procédures de recouvrement forcé (Alain Steichen, Manuel de droit fiscal, Tome 1, 4ème édition, 2006, n° 839).

C’est contre ce commandement de payer que le contribuable peut former opposition.

Une particularité importante de la contrainte est qu’elle ne constitue pas un acte d’imposition, une décision administrative unilatérale déterminant la cote d’impôt ; elle intervient par la suite, à savoir seulement dans le cadre de la phase de recouvrement de l’impôt. La loi attribue au receveur, personne distincte du bureau d’imposition, la charge de procéder au recouvrement de l’impôt, le receveur n’ayant cependant aucune compétence pour apprécier quant au fond le montant d’impôt réclamé. Pour la même raison, les tribunaux civils limiteront leur appréciation au respect des règles juridiques gouvernant la phase du recouvrement de l’impôt direct, sans que le bienfondé de la cote d’impôt n’y puisse être remis en cause.

En effet, les juridictions judiciaires sont seulement et seules compétentes lorsque l’opposition à commandement est basée sur des erreurs formelles de ce dernier, les juridictions judiciaires contrôlant en effet la régularité formelle du commandement. En revanche, lorsque les contestations soulevées par le demandeur ont pour objet non pas les actes de poursuite comme tels, mais bien les causes de cette poursuite, c’està-dire l’existence de la dette du contribuable, la juridiction administrative est exclusivement compétente.

En somme, si les contestations relatives au recouvrement des impôts sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire, les contestations relatives à la phase de l’assiette et de la liquidation continuent à relever de la compétence des autorités et juridictions administratives (Manuel de droit fiscal précité, n° 841).

Les litiges pour lesquels compétence est attribuée aux juridictions judiciaires, sont ceux relatifs au contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal où le contribuable ne discute pas le principe ou le montant d’une imposition, mais la régularité de la poursuite engagée à son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle avec le Trésor (n° 899 même ouvrage).

Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale, « les contestations en matière fiscale et domaniale […] seront jugées par les tribunaux d’arrondissement, suivant les règles du code procédure civile applicable aux matières sommaires ». Il convient à ce titre de noter que la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse a remplacé l’expression « comme en matière sommaire » par l’expression « comme en matière civile », de sorte que les contestations en matière fiscale et domaniale portées devant les tribunaux d’arrondissement seront soumises à la procédure par écrit telle qu’elle est déterminée par les articles 32 de la loi du 13 brumaire de l’an VII et jugées par les suivant les règles du nouveau code de procédure civile applicables en matière civile.

L’appréciation d’une irrégularité éventuelle affectant les bulletins d’imposition se situe en amont de la procédure de recouvrement et relève de la compétence des juridictions administratives en application de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

En l’occurrence, la contrainte du 28 juin 2017 a été émise à l’encontre de la société SOC.2.) pour un montant de 3.689,45 euros, mais le commandement délivré à la suite de ladite contrainte a été notifié le 18 juillet 2017 à la société SOC.1.), prise en sa qualité de liquidateur de la société SOC.2.), actuellement dissoute.

La société SOC.1.) soutient qu’elle n’est pas débitrice de la dette d’impôt, motif pris qu’elle aurait uniquement procédé à la liquidation de la société SOC.2.) et ce au regard de l’actif restant de la société liquidée et des dettes déclarées à l’époque du passif de cette société, dettes parmi lesquelles celle du Trésor n’a pas figuré.

Aux termes de son opposition à contrainte et commandement de payer, la société SOC.1.) met en cause en l’espèce la régularité de la procédure de recouvrement pout autant que cette poursuite est engagée à son encontre. La société SOC.1.) ne met en effet pas en cause le principe même de la créance fiscale à recouvrir ni la fixation de la cote d’impôt mais seulement sa qualité de débitrice de ladite créance. Ce contentieux relève, en application des principes ci-avant énoncés et développés, de la compétence exclusive ces juridictions judiciaires et plus précisément des tribunaux d’arrondissement.

Il suit de ce qui précède que le tribunal de céans est incompétent ratione materiae pour statuer sur l’opposition à contrainte et commandement de payer faite par la société SOC.1.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, joint les demandes L-CIV-824/17 et L-CIV-141/18 afin d’y statuer par un seul et même jugement,

reçoit l’opposition à contrainte et commandement de payer en la forme, se déclare incompétent ratione materiae pour en connaître, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl à tous les frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Martine LEYTEM, Juge de paix, assistée de la greffière Suzette LUCIUS, qui ont signé le présent jugement.

Martine LEYTEM Suzette LUCIUS