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44723a Généré par l'IA

Luxembourg court upholds unfair dismissal ruling where employee proved valid request for dismissal reasons to sole shareholder.

Numéro de cause 44723a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive due to the employer's failure to respond to a valid request for reasons. The employee had sent the request to the sole shareholder at the shareholder's separate company, which the court deemed sufficient notice under labor law. Consequently, the employer was ordered to pay damages for material and moral prejudice, while procedural costs were allocated to the appellant.

Regeste Legislator

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Article L.124-5 (1) du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A request for reasons of dismissal is validly made when sent to the sole shareholder of the employer at their personal address or professional email, and the employer's failure to reply renders the dismissal abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal request for reasons sole shareholder labor law notice procedural costs moral prejudice material prejudice attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 88/18 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit

Numéro 44723 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 24 mars 2017, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à D-(…),

intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 6 novembre 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer, du chef du licenciement qu’il estime abusif, les montants de 11.024,73 EUR au titre du préjudice matériel et de 5.000,- EUR au titre de préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre, A.) a demandé une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Suivant contrat de travail conclu en date du 4 décembre 2013, A.) a été engagé par la société SOC1.) à partir du 1er janvier 2014, en tant que représentant commercial.

Il a été licencié avec un préavis de deux mois par courrier du 10 juillet 2015.

A l’appui de sa requête, A.) a exposé avoir demandé les motifs de son licenciement, mais n’avoir jamais eu de réponse.

La société SOC1.), pour sa part, a contesté avoir reçu une lettre de demande de motifs, raison pour laquelle elle n’aurait pas répondu.

Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal du travail a ordonné la comparution personnelle des parties.

Par jugement du 3 février 2017, faisant suite à la comparution personnelle des parties, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis du 10 juillet 2015 abusif et a déclaré fondées les demandes en réparation du préjudice matériel à hauteur de 5.635,62 EUR et en réparation du préjudice moral à hauteur de 1.500,- EUR. Il a partant condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 7.135,62 EUR avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

En outre, il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que A.) a valablement adressé sa demande de motifs à la société SOC2.) GmbH, à l’attention de B.), ladite société étant associée unique de la société SOC1.) et B.), gérant des deux sociétés, travaillant à partir du siège social de la société SOC2.) GmbH.

Par acte d’huissier du 24 mars 2017, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 18 novembre 2016 et du jugement du 3 février 2017, lui notifié en date du 15 février 2017, pour, par réformation des jugements entrepris, voir déclarer justifié le licenciement avec préavis du 10 juillet 2015 et partant voir débouter A.) de toutes ses demandes.

En outre, la société SOC1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’elle n’aurait jamais reçu de demande de motifs de la part de A.), raison pour laquelle elle ne lui aurait pas donné les motifs du licenciement. La société SOC2.) GmbH, à laquelle A.) dit avoir envoyé sa demande de motifs serait une entité distincte de la société SOC1.) et ni elle, ni B.), ne seraient l’employeur de A.).

A.) demande la confirmation des jugements entrepris. Il fait valoir que B.) serait le gérant des deux sociétés et qu’il aurait été d’usage au sein de la société de lui envoyer les lettres et demandes diverses à Sarrebruck au siège de la société SOC2.) GmbH. Il aurait, en date du 10 juillet 2015, demandé les motifs du licenciement, non seulement par courrier recommandé, mais encore par courriel adressé à l’adresse mail professionnelle du gérant B.).

A.) demande, en outre, que l’appelante soit déboutée de ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure et sollicite, pour sa part, une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

L’appelante maintient son argumentation. Ni la lettre recommandée, ni le mail ne lui seraient parvenus.

Dans ses conclusions notifiées en date du 10 octobre 2017, A.) offre encore de prouver par l’audition de Luc MATHIAS, dont il verse également une attestation testimoniale, que tous les courriers adressés à la société SOC1.) étaient envoyés à Sarrebruck et que B.) n’était que rarement à Luxembourg.

L’appelante demande le rejet de l’attestation testimoniale de C.), pour ne pas être conforme aux exigences de l’article 402, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir, d’une part, que les faits relatés ne se rapporteraient pas au licenciement de A.), de sorte que l’attestation devrait être écartée pour défaut de pertinence et, d’autre part, que l’auteur de l’attestation se serait contenté de répondre par « ja » sous la remarque « Bestätigung des Verfassers, dass ihm bekannt ist, dass die eidesstattliche Erklärung zur Vorlage bei Gericht abgegeben wird ».

Elle sollicite également le rejet, pour défaut de précision et de pertinence, de l’offre de preuve par audition de C.).

Appréciation de la Cour d’appel

L’attestation de C.), malgré le fait que la mention prévue par l’article 402 alinéa

3 n’est pas écrite de la main de son auteur, présente les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour.

Les faits relatés par C.) concernent la pratique suivie au sein de la société SOC1.), au sein de laquelle il a également travaillé. C’est partant à tort que l’appelante affirme que son témoignage est dénué de pertinence.

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter son attestation.

Le contrat de travail ayant été signé, au nom et pour compte de l’employeur, par B.), gérant, c’est à bon droit que la lettre de demande de motifs a été adressée à la société SOC1.), aux mains de B.).

La demande de motifs précise par ailleurs en gras « Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom 10.07.2015 bei SOC1.) ».

Il est constant en cause que ladite lettre, adressée à la société SOC1.) à l’attention de B.), a été envoyée à la société SOC2.) GmbH à Sarrebruck et réceptionnée par D.) de la société SOC2.) GmbH.

Il n’est pas contesté que la société SOC2.) GmbH est l’associée unique de la société SOC1.).

Il résulte par ailleurs tant de l’attestation de C.), que des renseignements fournis par les parties lors de leur comparution personnelle devant les juges de première instance, que B.), gérant des deux sociétés, travaillait principalement au siège social de la société SOC2.) GmbH à Sarrebruck et qu’il était d’usage que les salariés de la société SOC1.) adressent leurs demandes de congé, leur certificats médicaux ou autres demandes directement à B.) à Sarrebruck.

Certaines demandes de congé émanant de C.), salarié de la société SOC1.) ont été traitées par la société SOC2.) GmbH, dont le nom figure même parfois sur la demande de congé (pièce 16 de la farde II de 3 pièces de Maître TURK).

De même, il résulte des déclarations non contestées de A.) lors de sa comparution personnelle, ainsi que de l’attestation de C.), que les salariés de la société SOC1.) effectuaient leur formation initiale ainsi que d’autres formations au siège de la société SOC2.) GmbH à Sarrebruck, les deux sociétés ayant les mêmes activités.

Enfin, le papier à entête « SOC1.)», sur lequel est imprimé le contrat de travail de A.), de même que la lettre de licenciement, mentionne en bas de page « Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der SOC2.) GmbH ».

Il suit de ce qui précède que la lettre de demande de motifs n’a pas été adressée à un tiers sans lien aucun avec l’employeur.

La Cour est encore d’avis, contrairement aux affirmations de l’appelante, qu’eu égard au délai prescrit par l’article L.124-5(2) du Code de travail, qui impose à l’employeur de répondre endéans le délai d’un mois à compter de la notification de la lettre recommandée contenant la demande de motifs, l’intimé a fait preuve de bonne foi, en envoyant sa lettre de demande de motifs directement au gérant B.), à l’adresse de la société SOC2.) GmbH à Sarrebruck, où il se trouvait habituellement et en lui adressant en date du même jour un courriel à son adresse professionnelle auprès de la société SOC2.) GmbH.

Au vu du récépissé de la poste établissant la réception dudit courrier par un employé de la société SOC2.) GmbH, l’envoi à l’employeur tel que prescrit par l’article L.124-5 (1) du Code du travail est établi en l’espèce.

Par ailleurs, eu égard à la référence en gras sur la lettre de demande de motifs, B.) ne pouvait se méprendre sur le fait que ce courrier lui était adressé en sa qualité de gérant de la société SOC1.).

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que le salarié a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions de l’article L.124-5(1) du Code du travail et que l’employeur étant resté en défaut de répondre à la demande de motifs, le licenciement est à déclarer abusif.

Les montants réclamés au titre des préjudices matériel et moral subis n’ayant pas été autrement contestés quant à leur quantum, la Cour, par adoption des motifs des juges de première instance, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de (5.635,62 + 1.500,-) 7.135,62 EUR.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

La demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 1.000,- EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

De même, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 500,- EUR pour la première instance.

Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelante est également à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1.), le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François TURK, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.