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JPLux-2439a Généré par l'IA

Labor court dismisses obscurity objection and allows labor dispute claim for wrongful dismissal.

Numéro de cause JPLux-2439a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the defendant's objection regarding the obscurity of the plaintiff's petition. The court found the plaintiff's arguments regarding the abusive dismissal and financial claims sufficiently clear to allow the defendant to prepare a defense. Consequently, the court declared the petition admissible and scheduled a continuation of hearings to address the merits of the case.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1000: A petition is admissible if it contains sufficient facts and legal grounds for the opposing party to understand the basis of the claim and prepare a defense, even if the legal characterization remains for the court to determine.

Mots-clés

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labor dispute wrongful dismissal obscurity of petition admissibility of claim continuation of hearings employee protection indemnification claim indemnité financière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. /18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 5 JUILLET 2018

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Stéphane LEYDET

Assesseur - employeur Raymond SERRES

Assesseur - salarié Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A.),

sans état connu, demeurant à L-(…), ayant initialement élu domicile en l’étude de Maître François MOYSE, demeurant à L-2146 LUXEMBOURG, 57, rue de Merl,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, inscrite à la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-2763 LUXEMBOURG, 8, rue Ste Zithe, RCS n° B 211810, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK, établie et ayant son siège social à L-1840 LUXEMBOURG, 10, boulevard Joseph II, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 12.049,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté par Maître Mickaël MOSCONI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 février 2017.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 23 mars 2017 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après quatre remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 7 juin 2018, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Paulo LOPES DA SILVA comparut pour la partie demanderesse comparut et Maîtres André LUTGEN et Mickaël MOSCONI se présentaient pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

23 février 2017, A.) a fait convoquer la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 761.183,80 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la date du licenciement, soit le 5 février 2016, sinon à compter de la date de contestation du licenciement intervenu le 3 mars 2016 sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement à intervenir. Il sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Finalement, A.) demande la condamnation de la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le montant de 761.183,80 euros pour lequel A.) entend voir condamner la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK se décompose comme suit :

• indemnité de préavis

43.785,52 €

• perte de salaire due au licenciement abusif 32.486,03 €

• différence de salaire

124.418,04 €

• forfait mensuel compensation du loyer

16.209,68 €

• forfait mensuel pour coût de la vie

15.666,55 €

• forfait mensuel frais voiture

8.738,20 €

• Pillar II pension

20.365,59 €

• forfait voyagé en Russie

1.801,08 €

• prime 2014

80.000,00 €

• prime 2015

155.000,00 €

• dommage moral licenciement abusif

262.713,12 €

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 7 juin 2018, la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK a demandé reconventionnellement la condamnation de A.) à lui payer d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS:

Par contrat de travail à durée indéterminée signé en mai 2013 avec effet au 29 juillet 2013, A.) a été engagé par la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK en la qualité de « Co-Head of Structured Finance responsible for Russian markets ».

Par lettre recommandée du 5 février 2016, il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave.

Par lettre du 3 mars 2016, A.), par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté le licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION:

A l’audience du 7 juin 2018, la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK a soulevé en premier et à titre principal lieu l’irrecevabilité de la demande en raison de son libellé obscur et elle a sollicité un jugement séparé sur ce moyen.

A.) s’y est opposé en faisant valoir qu’il s’agirait d’un moyen purement dilatoire.

D’autre part, quant au moyen du libellé obscur, il fait plaider qu’il aurait été invoqué tardivement et non pas soulevé avant toute défense au fond.

A cette même audience, le tribunal du travail a décidé de faire droit à la demande de la partie défenderesse et de prendre un jugement séparé sur la question de la recevabilité de la requête.

Le requérant a conclu au rejet du moyen tiré du libellé obscur alors que la partie défenderesse ne l’aurait pas soulevé in limine litis. Il donne à considérer que la partie défenderesse, par un courrier du 8 février 2018, lui aurait communiqué une note de plaidoiries relative à une demande reconventionnelle qu’elle entend formuler contre lui. Il est d’avis que cette façon de procéder constituerait une défense au fond.

A cet égard, la partie défenderesse fait plaider que dans le prédit courrier du 8 février 2018, elle aurait informé le requérant de son intention de formuler une demande reconventionnelle et ceci « sous toutes réserves ». Elle considère en outre qu’une demande reconventionnelle ne constituerait pas une défense au fond étant donné qu’elle peut être basée sur d’autres éléments que ceux de la demande principale.

A.) fait répliquer qu’une demande reconventionnelle constituerait une défense au fond à une demande principale dans la mesure où elle serait greffée sur celle-ci.

Aux termes de l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

L’exception de libellé obscur est en effet un vice de forme soumis aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Le plaideur doit donc, avant toute défense au fond, soulever l’exception de nullité contre un acte de procédure dès qu’il s’aperçoit de l’irrégularité. Toutefois, rien n’exige que les exceptions de nullité soient présentées par des conclusions séparées, préalables à celles contenant des défenses au fond. Il est permis de présenter les exceptions de procédure dans les mêmes conclusions contenant des défenses au fond, à condition que la défense au fond apparaisse bien après les exceptions (Jurisclasseur Procédure civile T III, Fascicule 137, n°101, 102).

En l’espèce, il résulte d’un courrier du mandataire ad litem de la société EAST- WEST UNITED BANK du 8 février 2018 versé aux débats qu’elle a communiqué au mandataire de A.) une note écrite relative à la demande reconventionnelle qu’elle a l’intention de présenter « sous toutes réserves et notamment sous réserve d’augmentation ou de modification des montants ».

Or, pour l’instant, le tribunal du travail n’est pas encore saisi de la demande reconventionnelle puisque la partie défenderesse a uniquement annoncé son intention de présenter sa demande si l’affaire est débattue sur le fond.

En effet, aucune demande reconventionnelle n’a été formulée à l’audience du 7 juin 2018 et la note de plaidoiries y relative n’a pas été lue.

Il s’ensuit que la simple communication à la partie requérante de cette note de plaidoiries contenant la demande reconventionnelle avant cette audience ne saurait constituer une défense au fond.

La partie défenderesse a donc soulevé l’exception de libellé obscur in limine litis dans sa première note de plaidoiries dont elle a donné lecture à l’audience du 7 juin 2018 et dès lors avant toute défense au fond.

Concernant le moyen tiré de l’exceptio obscuri libelli, la partie défenderesse a critiqué la requête introduite le 23 février 2017 pour deux raisons.

En premier lieu, elle a fait valoir que A.), dans le première point de la deuxième partie de la requête, sous l’intitulé « quant à l’absence de précision des motifs », aurait fait des développements sans rapport avec une contestation de la précision des motifs en commençant par alléguer que les membres de la direction de la société anonyme EAST-WEST UNITED BANK auraient eu connaissance des fautes graves lui reprochés dans le cadre du crédit LCG.

Pour la partie défenderesse, il serait impossible de savoir où se situerait l’absence de précision des motifs critiquée par le requérant et il lui serait ainsi impossible de se défendre par rapport à ce moyen.

La partie défenderesse fait ensuite plaider que A.) aurait, dans le deuxième point de la deuxième partie de la requête relatif à l’absence de caractère réel et sérieux des motifs, avancé « pêle-mêle et sans renvoyer à aucun élément de preuve diverses allégations et théories complotistes » pour conclure au défaut de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement.

Dans sa note de plaidoiries, elle critique particulièrement certains passages qui seraient inintelligibles, respectivement dépourvues de toute logique, comme notamment le fait de soulever que l’employeur se serait débarrassé des employés les plus qualifiés et de prétendre que la demande du requérant de prendre un congé parental serait une contestation du caractère réel et sérieux des motifs.

En deuxième lieu, la partie défenderesse conclut encore à la nullité de la requête introductive d’instance alors que le requérant n’indiquerait pas pour quelle raison il demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer les divers montants qui y figurent.

Ainsi, dans le dispositif de la requête, il demanderait uniquement la condamnation de la partie défenderesse sans indiquer pour quel motif cette condamnation devrait intervenir.

A.) estime que le moyen tiré du libellé obscur de sa requête ne serait pas fondé.

Il fait rappeler qu’en matière de travail, la charge de la preuve appartiendrait à l’employeur. Le salarié ne pourrait dès lors qu’émettre des contestations par rapport aux motifs du licenciement dont il a fait l’objet.

Il estime que sa requête déposée le 23 février 2017 serait claire en ce qu’elle contiendrait l’exposé de ses contestations par rapport à l’imprécision et au défaut de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement.

Il résulterait à suffisance de sa requête qu’il conteste le licenciement intervenu, qu’il y exprime encore sa version des faits et formule ses prétentions financières.

La partie défenderesse n’aurait donc pas pu se méprendre de l’objet de sa demande.

Par ailleurs, les prétentions formulées dans le dispositif de sa requête seraient également suffisamment claires.

S’agissant de requêtes en matière de travail, les exigences de formes sont définies par l'article 145, alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile, ainsi rédigé: « La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».

L'exposé sommaire des moyens doit être suffisant pour informer le défendeur de la cause de la demande, laquelle réside dans l'ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la demande (cf. Cour, 23.10.1989, n° 11429).

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

La question de savoir s’il a été répondu aux exigences de l’article précité se réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, l’objet qu’il poursuit est suffisamment énoncé.

L’acte introductif d’instance doit dès lors fournir au défendeur les données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.

Il est de principe que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de fait.

L'exposé sommaire des moyens doit être suffisant pour informer le défendeur de la cause de la demande, laquelle réside dans l'ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la demande (cf. Cour, 23.10.1989, n° 11429).

Le demandeur n’est obligé ni de préciser le texte de loi sur lequel il base sa demande, ni par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits invoqués à l’appui de sa demande.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite; il ressort également des pouvoirs et devoir du juge de procéder à la qualification, voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu conférer à leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs, comme en l’espèce les volumineuses fardes de pièces versées aux débats et le décompte produit à l’audience du 29 mars 2018 comprenant les noms des clients concernés.

La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En l’espèce, il appert de la requête introductive d’instance que A.) a d’abord résumé de façon exhaustive les faits pour conclure ensuite au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet. Il soulève en premier lieu l’absence de précision des motifs et, en deuxième lieu, l’absence du caractère réel et sérieux desdits motifs.

Par ailleurs, il convient de noter que A.) fait précéder la partie relative à l’imprécision des motifs d’une partie concernant le moment auquel, selon lui, l’employeur aurait eu connaissance des faits. Il fait d’ailleurs encore expressément référence aux points 3) et 6) de l’article L.124-10 du Code du travail.

Dans cette deuxième partie, il reprend chaque motif invoqué et donne sa version des

faits.

A la page 13 de sa requête, il présente encore deux arguments pour conclure au caractère abusif de son congédiement qui n’aurait été, d’après lui, qu’un prétexte, d’une part parce que ses connaissances et son expérience professionnelles n’auraient plus été nécessaires pour la nouvelle stratégie de la banque et, d’autre part, parce qu’il aurait introduit une demande de congé parental avec effet au 24 avril 2016, date à laquelle sa protection contre un licenciement aurait débutée.

Le tribunal considère que le requérant a exposé avec une clarté suffisante les raisons pour lesquelles il considère que son licenciement est abusif. Tant les moyens relatifs à l’imprécision des motifs que ceux relatifs à leur caractère réel et sérieux sont énoncés de façon à ce que la partie défenderesse n’a pu se méprendre.

Le requérant ne peut en effet que se baser sur les motifs du licenciement que son employeur lui a donnés et y apporter ses contestations et sa version personnelle.

En outre, il a clairement formulé ses revendications financières.

Si la partie défenderesse estime que ces montants ne sont pas dus, cette question relève du fond du droit.

Quant au dispositif de la requête, il convient d’observer que A.) ne demande certes pas de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu.

Néanmoins, il ressort clairement et de façon non équivoque de l’exposé de sa requête qu’il demande de déclarer abusif son licenciement et qu’il demande à obtenir indemnisation de ses préjudices subis de ce chef.

A la lecture de la requête, il faut constater que l’exposé des moyens est suffisamment développé pour permettre à la partie défenderesse de discerner le fondement de la demande du requérant et pour la mettre en mesure de conclure au fond.

La requête déposée le 23 février 2017 contient des éléments de fait et de droit suffisants pour que la partie défenderesse puisse savoir en raison de quels faits l’indemnisation lui est réclamée, à savoir du chef du licenciement avec effet immédiat du 5 février 2016, de sorte que ses droits n’ont nullement été lésés.

Le moyen tiré de l’obscuri libelli est dès lors à rejeter.

Il y a partant lieu de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour continuation des débats.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

limite les débats à la recevabilité de la requête;

rejette le moyen basé sur l’exceptio obscuri libelli;

déclare recevable la requête introduite par A.) en date du 23 février 2017 ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 6 décembre 2018, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;

réserve toutes les autres demandes;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT