Court confirms child support and arrears judgment, partially allowing procedural fee claim against father.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the father to pay monthly child support and arrears to the mother. While the father argued the support amount was excessive and requested salary documents, the court found no grounds to reduce the agreed-upon sum or order disclosure of pay slips. However, the court partially allowed the mother's claim for procedural fees, awarding 350 euros for the appeal instance due to the father's failure to prove payment of arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust child support based on changed circumstances, but a consensual agreement remains binding absent proof of non-payment or inability to pay; procedural fees are awarded when the appellant fails to substantiate their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00140
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
Numéro 186975 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
ouvrier,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 17 août 2017,
comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
salariée,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA
DA SILVA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2017, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ADRESSE3.) aux fins de
le voir condamner à lui payer (i) à titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant de
3.600,00 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, et (ii) à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),
un secours alimentaire mensuel de 300,00 euros, y non compris les allocations
familiales, automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, à partir du 1er
février 2017.
PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros, ainsi qu’à l’exécution provisoire sans caution du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que les parties se sont séparées
au mois de septembre 2015. Suivant convention du 3 novembre 2015, PERSONNE1.)
se serait engagé à payer, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), le montant de 300,00 euros par mois avec effet au 1er
novembre 2015. Or, depuis le mois de février 2016, le père ne contribuerait plus aux
frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), qui n’a pas contesté
avoir arrêté de payer la pension alimentaire, a fait valoir que la mère lui aurait refusé
l’exercice de son droit de visite sous de vains prétextes.
Il a en outre soutenu que le montant de 300,00 euros est surfait et il a demandé au
tribunal de fixer une pension alimentaire correspondant aux besoins de l’enfant et aux
facultés contributives des parties.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a déclaré la demande recevable,
-
l’a dit fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), allocations familiales
non comprises, un secours alimentaire mensuel de 300,00 euros, à partir du 1er
février 2017,
-
a dit que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois,
-
a dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en
demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
-
a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pension
alimentaire,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00 euros
à titre arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er février 2016 au 31
janvier 2017,
-
a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 350,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 350,00 euros,
-
a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1134 du code civil, le juge
de première instance a dit qu’il appartient au défendeur d’établir la dégradation de sa
situation financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Il a constaté que si les fiches de salaire des mois de décembre 2016, janvier et février
2017 renseignent effectivement des montants moindres que celles des mois
précédents, ceci s’explique - suivant les explications du défendeur à l’audience - par
le fait que les mois d’hiver connaissent des intempéries empêchant ainsi un travail sur
chantier régulier tel qu’exercé par le défendeur. Le juge de première instance a ainsi
relevé que les salaires des mois de janvier et février 2017 ne sont pas moins élevés
que ceux de janvier et février 2016.
Il en a déduit qu’aucune baisse des revenus n’est établie dans le chef du défendeur.
Le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) ne fournit aucune
information sur le loyer précédemment payé, de sorte qu’il lui est impossible d’analyser
si celui-ci a effectivement augmenté.
Il a conclu qu’une détérioration significative des revenus de PERSONNE1.) laisse
d’être établie, ses facultés contributives par rapport au secours alimentaire convenu
entre parties étant demeurées inchangées.
Il a dit qu’il convient partant de fixer judiciairement la pension alimentaire à titre de
contribution et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant de 300,00
euros, à partir du 1er février 2017. Il a par ailleurs indexé le montant de la pension
alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 208, alinéa 2 du code civil.
Quant aux arriérés de pension alimentaire, le juge de première instance a dit que
l’exercice du droit de visite et d’hébergement est sans incidence sur l’existence de
l’obligation alimentaire dans le chef du parent non gardien de l’enfant, de sorte que le
refus de payer du père en raison de l’éventuelle absence de contact avec l’enfant n’est
pas justifié.
Le juge de première instance a encore déclaré fondée la demande tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à payer les arriérés de pension alimentaire du montant de
3.600,00 euros, ce en vertu de la force obligatoire de la convention conclue ente
parties.
De ce jugement, signifié le 17 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 17 août 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer non fondées
les demandes d’PERSONNE2.) tendant à le voir condamner au paiement (i) d’arriérés
de
pension
alimentaire
d’un
montant
de
3.600,00
euros
et
(ii) du terme courant de 300,00 euros par mois à partir du 1er février 2017. Il demande
à voir réduire le montant de la pension alimentaire à de plus justes proportions.
Il demande en outre à être déchargé du paiement de l’indemnité de procédure et à voir
condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son recours, l’appelant conteste que la déclaration du 3 novembre 2015
portant sur la pension alimentaire soit à qualifier de convention. Il estime qu’elle ne
renferme pas d’engagement ferme et définitif dans son chef. Il fait encore valoir qu’il
ne comprend que très peu le français. Il fait ainsi plaider que si le document devait être
qualifié de convention, celle-ci serait nulle, étant donné que, ne sachant écrire le
français, il ne pouvait avoir conscience de signer une quelconque convention.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les deux déclarations signées le 3 novembre 2015
– l’une relative à la pension alimentaire, l’autre relative au droit de visite et
d’hébergement – constituent un ensemble contractuel indivisible, dont la dissolution
ou le non-respect de l’un entraîne la dissolution par caducité de l’autre. Il estime ainsi
que le paiement du montant de 300,00 euros est conditionné par le respect, par
l’intimée, de ses propres engagements, relatifs à l’exercice du droit de visite et
d’hébergement. Or, dans la mesure où PERSONNE2.) lui aurait refusé l’exercice de
son droit de visite et d’hébergement, la convention relative au paiement de la pension
alimentaire serait devenue caduque. Dans ce contexte, l’appelant - qui conteste avoir
traversé une période d’instabilité psychologique - renvoie au jugement du tribunal de
la jeunesse et des tutelles du 29 mars 2017, qui aurait réinstauré son droit de visite.
L’appelant - qui insiste sur le fait de ne contester que le montant de la pension
alimentaire, et non pas le principe - demande au tribunal de fixer la contribution aux
frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) en tenant compte des
facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant. Dans ce contexte,
l’appelant expose sa situation financière, en faisant valoir que ses revenus ont baissé
en raison du fait qu’il ne peut actuellement plus prester d’heures supplémentaires. Il
donne à considérer que d’une part, les heures supplémentaires sont prestées sur
demande de l’employeur, et d’autre part, il ne peut actuellement plus en effectuer, du
fait qu’il dispose d’un droit de visite pour voir son fils.
Il fait plaider que parallèlement, ses dépenses ont augmenté, alors qu’il a été obligé
de se reloger, sa nouvelle compagne ayant donné naissance à un enfant,
PERSONNE4.), né le DATE2.). L’appelant explique qu’il doit subvenir aux besoins de
sa nouvelle famille, sa compagne faisant des études pour devenir infirmière. Il devrait
ainsi payer le loyer de 700,00 euros par mois, des charges de 125,00 euros par mois
et en outre rembourser les différents prêts contractés, dont un prêt automobile de
294,40 euros par mois et un prêt pour le baptême de son fils de 549,13 euros par mois.
Il estime que le montant de 300,00 euros par mois est surfait au regard de sa situation
financière et des besoins de l’enfant PERSONNE3.), âgé de 4 ans.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal qualifierait le document du
3 novembre 2015 de convention entre parties, l’appelant fait grief au juge de première
instance d’avoir retenu l’absence d’élément nouveau justifiant la révision de la pension
alimentaire.
Il fait valoir que la baisse de ses revenus, l’augmentation de ses frais de logement et
la naissance de son deuxième enfant constituent des éléments nouveaux justifiant la
réduction de la pension alimentaire.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle fait plaider que le document signé le 3 novembre 2015 constitue une convention
aux termes de laquelle l’appelant s’est engagé à lui payer une pension alimentaire de
300,00 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.).
Elle conteste avoir refusé tout contact entre l’enfant PERSONNE3.) et son père. Elle
donne toutefois à considérer que dans la mesure où l’appelant aurait traversé des
périodes d’instabilité psychologique et qu’il aurait occupé une chambre au-dessus d’un
café pendant plusieurs mois, elle aurait proposé que les visites du père se fassent
pendant la journée, sans la fixation d’un droit d’hébergement. Elle expose que par
jugement du 29 mars 2017, le tribunal de la jeunesse et des tutelles aurait accordé au
père un droit de visite à exercer au sein du service ORGANISATION1.).
Elle conteste toute baisse des revenus dans le chef de l’appelant. Elle fait valoir que
l’exercice du droit de visite à raison de deux heures deux samedis par mois ne
l’empêche pas de prester des heures supplémentaires. Elle demande à voir enjoindre
à l’appelant de verser les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2017,
afin de vérifier si l’appelant continue à prester des heures supplémentaires depuis la
mise en place des visites au sein du service ORGANISATION1.).
Elle conteste le prêt d’un montant de 549,13 euros, invoqué par l’appelant, en faisant
valoir que le baptême de l’enfant commun a eu lieu le 9 août 2014 et que le prêt date
du 13 juin 2016. Elle soutient qu’en réalité, le prêt aurait servi à financer une voiture
Mercedes.
Elle conteste le loyer invoqué par l’appelant, en faisant valoir dans un premier temps
que la compagne de PERSONNE1.) devrait y contribuer à moitié, de sorte que la
dépense à retenir dans le chef de l’appelant ne serait que de 350,00 euros par mois.
Dans un deuxième temps, l’intimée conteste le loyer invoqué par l’appelant, à défaut
de pièce justificative versée en cause.
L’intimée conteste par ailleurs les frais d’assurance invoqués par l’appelant, en faisant
valoir qu’il ressort des pièces versées en cause que trois voitures – une BMW, une
Seat et une Mercedes – seraient assurées au nom de l’appelant.
Quant à sa propre situation financière, l’intimée fait valoir que son salaire moyen est de
2.300,00 euros par mois et que pour la période courant de juillet 2017 à décembre 2017,
elle a bénéficié d’un congé parental.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que PERSONNE1.) conteste, à titre principal, que le document du 3
novembre 2015 constitue une convention.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Il convient de rappeler que la convention préalable au divorce par consentement
mutuel, conclue librement entre parties, tient lieu de loi entre celles-ci à propos des
modalités de leur contribution respective à l’entretien de leurs enfants (TAL,
11 novembre 2014, n° 156.582 du rôle et les références y citées), peu importe que
l’une des parties n’y contribue pas proportionnellement à ses facultés financières.
Il en est de même des conventions conclues entre parties, hors divorce par
consentement mutuel, partant entre parties non mariées, lorsque ces conventions
règlent la question de la contribution respective des parties à l’entretien et l’éducation
des enfants mineurs communs.
Constituant un contrat issu de la libre volonté des parties, ces conventions doivent,
dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et imprévisibles au
moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des drames personnels
inacceptables, être respectées en tout état de cause.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater qu’aux termes du document du
3 novembre 2015, signé d’une part par la mère, PERSONNE2.), et d’autre part par le
père, PERSONNE1.), ce dernier s’engage à payer tous les mois, entre le 5ème et le
7ème
jour du mois, une pension alimentaire au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.), dont le montant est de 300,00 euros. Il y est encore indiqué le compte
bancaire sur lequel la pension alimentaire doit être versée.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, il s’agit bien d’une convention,
PERSONNE1.) s’étant engagé à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire d’un
montant de 300,00 euros par mois et les deux parties ayant signé le document.
Le moyen principal de l’appelant est dès lors à rejeter.
PERSONNE1.) conclut ensuite à la nullité de la convention, au motif qu’il ne
comprendrait que « très peu le français ».
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
Il appartient à celui qui invoque l’erreur de prouver le défaut de consentement libre et
éclairé, qu’il s’agisse d’un vice du consentement ou d’une absence totale de
consentement. Pareillement, la charge de la preuve du dol repose sur celui qui
l’invoque.
En l’espèce, l’appelant qui se borne à soutenir qu’il ne comprendrait que « très peu le
français » et qu’il ne saurait l’écrire, ne développe son moyen de nullité ni en droit, ni
en fait.
Il ne rapporte la preuve, ni d’une erreur dans son chef, ni d’une manœuvre dolosive
employée par PERSONNE2.) afin qu’il signe la convention litigieuse.
Il s’ensuit que le moyen de nullité est à rejeter.
L’appelant fait encore valoir que la convention relative à la pension alimentaire
constitue un ensemble contractuel indivisible, le non-respect de la convention relative
au droit de visite et d’hébergement de l’enfant PERSONNE3.) entraînant la caducité
de la convention relative à la pension alimentaire.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, l’exercice du droit de visite et
d’hébergement est sans incidence sur l’existence de l’obligation alimentaire dans le
chef du parent non gardien de l’enfant (cf. Lux. 3ième ch., 19 mai 2006, n° 96 258 du
rôle). Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce que le refus de payer de PERSONNE1.)
en raison de l’éventuelle absence de contact avec l’enfant n’est pas justifié.
Le moyen laisse dès lors d’être fondé.
En ordre plus subsidiaire, l’appelant demande à voir réduire le secours alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE3.) à de plus justes proportions.
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, […] peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des
ressources
respectives
des
parties
»
(cf.
Cour
de
cassation
6 mai 2010, n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il appartient à la partie qui demande judiciairement une réduction du secours
alimentaire redû à l’enfant et fixé conventionnellement par les parents d’établir
l’existence de circonstances nouvelles justifiant pareille demande.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
L’appelant soutient en premier lieu que ses revenus ont baissé en raison du fait qu’il
ne peut plus effectuer d’heures supplémentaires.
Le tribunal constate que l’appelant reste en défaut de justifier de son revenu pour
l’époque de la signature de la convention, soit le mois de novembre 2015. Suivant
fiche de salaire du mois de janvier 2016 – qui ne mentionne pas d’heures
supplémentaires - l’appelant a touché un revenu net de 1.920,12 euros.
Il appert à l’examen des fiches de salaire des mois d’avril 2017, mai 2017, juillet 2017
et décembre 2017 que l’appelant a effectué des heures supplémentaires. Il a touché
pour les mois d’avril 2017, de mai 2017 et de juillet 2017 un revenu net de 1.974,60
euros.
Si le revenu net du mois de décembre 2017 n’est que de 1.674,60 euros, le tribunal
constate que la raison en est que le salaire de PERSONNE1.) se trouve grevé d’une
saisie ou cession sur salaire. Celle-ci apparaît également sur les fiches de salaire
d’avril 2017, mai 2017 et juillet 2017.
L’appelant ne fournit aucune explication quant à la cause de la saisie ou cession sur
salaire. Le tribunal ne peut dès lors que constater que l’appelant reste en défaut
d’établir la dégradation de sa situation financière, en raison d’une baisse des revenus,
indépendante de sa volonté.
Le tribunal note que la fiche de salaire de PERSONNE1.) de décembre 2017 a été
versée le 21 mars 2018. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas utile d’enjoindre à
PERSONNE1.) de verser, en outre, ses fiches de salaire des mois de septembre à
novembre 2017.
L’appelant soutient encore que la dégradation de sa situation financière résulte d’une
augmentation de ses dépenses, due à la naissance de son enfant PERSONNE4.), le
DATE2.).
Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits
indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction
du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
Si l’appelant et sa nouvelle compagne sont libres d’organiser leur vie commune comme
ils l’entendent et de s’installer ensemble, il n’en reste pas moins que la nouvelle
situation familiale de PERSONNE1.) – qui fait valoir s’être installé avec sa nouvelle
compagne, alors que celle-ci est étudiante, de sorte qu’il doit subvenir seul aux besoins
du ménage – résulte de son libre choix, pris en fonction d’une situation préexistante
déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation alimentaire vis-à-vis
de
son
enfant
PERSONNE3.)
(cf.
TAL,
juillet
2011,
n° du rôle 135422).
En l’espèce, le fait de se mettre en couple et la naissance d’un deuxième enfant, ne
sont ainsi pas des faits indépendants de la volonté de PERSONNE1.), mais cette
situation est issue d’un choix délibéré dans le chef de ce dernier et ne saurait partant
justifier une réduction du montant de la pension alimentaire convenue envers son fils
PERSONNE3.).
Quant aux différents prêts invoqués par l’appelant, le tribunal constate que le
remboursement mensuel de 294,40 euros correspond au financement d’une voiture
Mercedes d’un montant de 17.990,00 euros. Il y a lieu de retenir que cette dépense
est somptuaire au vu de la situation financière dont l’appelant se plaint.
Quant au prêt remboursable par des mensualités de 549,13 euros, le tribunal constate
qu’il s’agit d’un prêt pour un montant total de 30.000,00 euros. Il y a dès lieu de mettre
en doute la finalité alléguée de ce prêt – le baptême de son fils – étant en outre précisé
que le prêt a été contracté le 13 juin 2016 et que l’enfant PERSONNE3.) est né le
DATE1.) et l’enfant PERSONNE4.) le DATE2.). Dans la mesure où l’appelant ne fournit
pas d’autres explications, il y a lieu de qualifier cette dépense de somptuaire.
Les prêts invoqués ne permettent dès lors pas de justifier une réduction de la pension
alimentaire, librement convenue entre parties.
La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au
fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est
l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Le tribunal relève enfin, que suivant jugement du tribunal de la jeunesse et des tutelles
du 29 mars 2017, PERSONNE1.) exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant
PERSONNE3.) par intermédiaire du service ORGANISATION1.). L’affaire a été fixée
au mois de novembre 2017 pour continuation des débats. Les parties n’ayant pas
informé le tribunal de céans de l’évolution de la situation, le tribunal admet que l’enfant
PERSONNE3.) est à la charge exclusive de sa mère 365 jours par an, hormis les
heures de visite du père par l’intermédiaire du service ORGANISATION1.). Cette
situation entraîne, à l’évidence, des frais
supplémentaires à la charge
d’PERSONNE2.).
En l’espèce, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucune
circonstance de la cause ne permet de revoir à la baisse le montant de la pension
alimentaire sur lequel les deux parents se sont accordés au moment de la signature
de la convention le 3 novembre 2015, PERSONNE2.) ne faisant d’ailleurs que solliciter
le maintien du montant y fixé de manière consensuelle.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande
d’PERSONNE2.) et condamné PERSONNE1.) à lui payer à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 300,00
euros par mois, à compter du 1er février 2017.
Quant à la demande en condamnation des arriérés de pension alimentaire d’un
montant de 3.600,00 euros, le tribunal ne peut que constater que l’appelant – qui
sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point – n’établit pas avoir payé la
pension alimentaire pour la période courant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Le
jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge d’PERSONNE2.)
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, exposés par elle, le jugement
entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, à concurrence de 350,00 euros. Il
convient encore de lui allouer une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le
jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser ses fiches de salaire des
mois de septembre à décembre 2017,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence de 350,00 euros la demande d’PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.