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TAL14_186975 Généré par l'IA

Court confirms child support and arrears judgment, partially allowing procedural fee claim against father.

Numéro de cause TAL14_186975
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment ordering the father to pay monthly child support and arrears to the mother. While the father argued the support amount was excessive and requested salary documents, the court found no grounds to reduce the agreed-upon sum or order disclosure of pay slips. However, the court partially allowed the mother's claim for procedural fees, awarding 350 euros for the appeal instance due to the father's failure to prove payment of arrears.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust child support based on changed circumstances, but a consensual agreement remains binding absent proof of non-payment or inability to pay; procedural fees are awarded when the appellant fails to substantiate their claims.

Mots-clés

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child support enforcement arrear payment procedural fees consensual agreement discretionary adjustment salary disclosure family law appeal modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00140

Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit

Numéro 186975 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

ouvrier,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 17 août 2017,

comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

salariée,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA

DA SILVA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2017, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ADRESSE3.) aux fins de

le voir condamner à lui payer (i) à titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant de

3.600,00 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, et (ii) à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),

un secours alimentaire mensuel de 300,00 euros, y non compris les allocations

familiales, automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, à partir du 1er

février 2017.

PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros, ainsi qu’à l’exécution provisoire sans caution du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que les parties se sont séparées

au mois de septembre 2015. Suivant convention du 3 novembre 2015, PERSONNE1.)

se serait engagé à payer, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), le montant de 300,00 euros par mois avec effet au 1er

novembre 2015. Or, depuis le mois de février 2016, le père ne contribuerait plus aux

frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), qui n’a pas contesté

avoir arrêté de payer la pension alimentaire, a fait valoir que la mère lui aurait refusé

l’exercice de son droit de visite sous de vains prétextes.

Il a en outre soutenu que le montant de 300,00 euros est surfait et il a demandé au

tribunal de fixer une pension alimentaire correspondant aux besoins de l’enfant et aux

facultés contributives des parties.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a déclaré la demande recevable,

-

l’a dit fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), allocations familiales

non comprises, un secours alimentaire mensuel de 300,00 euros, à partir du 1er

février 2017,

-

a dit que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois,

-

a dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en

demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pension

alimentaire,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00 euros

à titre arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er février 2016 au 31

janvier 2017,

-

a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 350,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 350,00 euros,

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1134 du code civil, le juge

de première instance a dit qu’il appartient au défendeur d’établir la dégradation de sa

situation financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.

Il a constaté que si les fiches de salaire des mois de décembre 2016, janvier et février

2017 renseignent effectivement des montants moindres que celles des mois

précédents, ceci s’explique - suivant les explications du défendeur à l’audience - par

le fait que les mois d’hiver connaissent des intempéries empêchant ainsi un travail sur

chantier régulier tel qu’exercé par le défendeur. Le juge de première instance a ainsi

relevé que les salaires des mois de janvier et février 2017 ne sont pas moins élevés

que ceux de janvier et février 2016.

Il en a déduit qu’aucune baisse des revenus n’est établie dans le chef du défendeur.

Le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) ne fournit aucune

information sur le loyer précédemment payé, de sorte qu’il lui est impossible d’analyser

si celui-ci a effectivement augmenté.

Il a conclu qu’une détérioration significative des revenus de PERSONNE1.) laisse

d’être établie, ses facultés contributives par rapport au secours alimentaire convenu

entre parties étant demeurées inchangées.

Il a dit qu’il convient partant de fixer judiciairement la pension alimentaire à titre de

contribution et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant de 300,00

euros, à partir du 1er février 2017. Il a par ailleurs indexé le montant de la pension

alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 208, alinéa 2 du code civil.

Quant aux arriérés de pension alimentaire, le juge de première instance a dit que

l’exercice du droit de visite et d’hébergement est sans incidence sur l’existence de

l’obligation alimentaire dans le chef du parent non gardien de l’enfant, de sorte que le

refus de payer du père en raison de l’éventuelle absence de contact avec l’enfant n’est

pas justifié.

Le juge de première instance a encore déclaré fondée la demande tendant à voir

condamner PERSONNE1.) à payer les arriérés de pension alimentaire du montant de

3.600,00 euros, ce en vertu de la force obligatoire de la convention conclue ente

parties.

De ce jugement, signifié le 17 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 17 août 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer non fondées

les demandes d’PERSONNE2.) tendant à le voir condamner au paiement (i) d’arriérés

de

pension

alimentaire

d’un

montant

de

3.600,00

euros

et

(ii) du terme courant de 300,00 euros par mois à partir du 1er février 2017. Il demande

à voir réduire le montant de la pension alimentaire à de plus justes proportions.

Il demande en outre à être déchargé du paiement de l’indemnité de procédure et à voir

condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, l’appelant conteste que la déclaration du 3 novembre 2015

portant sur la pension alimentaire soit à qualifier de convention. Il estime qu’elle ne

renferme pas d’engagement ferme et définitif dans son chef. Il fait encore valoir qu’il

ne comprend que très peu le français. Il fait ainsi plaider que si le document devait être

qualifié de convention, celle-ci serait nulle, étant donné que, ne sachant écrire le

français, il ne pouvait avoir conscience de signer une quelconque convention.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les deux déclarations signées le 3 novembre 2015

– l’une relative à la pension alimentaire, l’autre relative au droit de visite et

d’hébergement – constituent un ensemble contractuel indivisible, dont la dissolution

ou le non-respect de l’un entraîne la dissolution par caducité de l’autre. Il estime ainsi

que le paiement du montant de 300,00 euros est conditionné par le respect, par

l’intimée, de ses propres engagements, relatifs à l’exercice du droit de visite et

d’hébergement. Or, dans la mesure où PERSONNE2.) lui aurait refusé l’exercice de

son droit de visite et d’hébergement, la convention relative au paiement de la pension

alimentaire serait devenue caduque. Dans ce contexte, l’appelant - qui conteste avoir

traversé une période d’instabilité psychologique - renvoie au jugement du tribunal de

la jeunesse et des tutelles du 29 mars 2017, qui aurait réinstauré son droit de visite.

L’appelant - qui insiste sur le fait de ne contester que le montant de la pension

alimentaire, et non pas le principe - demande au tribunal de fixer la contribution aux

frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) en tenant compte des

facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant. Dans ce contexte,

l’appelant expose sa situation financière, en faisant valoir que ses revenus ont baissé

en raison du fait qu’il ne peut actuellement plus prester d’heures supplémentaires. Il

donne à considérer que d’une part, les heures supplémentaires sont prestées sur

demande de l’employeur, et d’autre part, il ne peut actuellement plus en effectuer, du

fait qu’il dispose d’un droit de visite pour voir son fils.

Il fait plaider que parallèlement, ses dépenses ont augmenté, alors qu’il a été obligé

de se reloger, sa nouvelle compagne ayant donné naissance à un enfant,

PERSONNE4.), né le DATE2.). L’appelant explique qu’il doit subvenir aux besoins de

sa nouvelle famille, sa compagne faisant des études pour devenir infirmière. Il devrait

ainsi payer le loyer de 700,00 euros par mois, des charges de 125,00 euros par mois

et en outre rembourser les différents prêts contractés, dont un prêt automobile de

294,40 euros par mois et un prêt pour le baptême de son fils de 549,13 euros par mois.

Il estime que le montant de 300,00 euros par mois est surfait au regard de sa situation

financière et des besoins de l’enfant PERSONNE3.), âgé de 4 ans.

A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal qualifierait le document du

3 novembre 2015 de convention entre parties, l’appelant fait grief au juge de première

instance d’avoir retenu l’absence d’élément nouveau justifiant la révision de la pension

alimentaire.

Il fait valoir que la baisse de ses revenus, l’augmentation de ses frais de logement et

la naissance de son deuxième enfant constituent des éléments nouveaux justifiant la

réduction de la pension alimentaire.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle fait plaider que le document signé le 3 novembre 2015 constitue une convention

aux termes de laquelle l’appelant s’est engagé à lui payer une pension alimentaire de

300,00 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.).

Elle conteste avoir refusé tout contact entre l’enfant PERSONNE3.) et son père. Elle

donne toutefois à considérer que dans la mesure où l’appelant aurait traversé des

périodes d’instabilité psychologique et qu’il aurait occupé une chambre au-dessus d’un

café pendant plusieurs mois, elle aurait proposé que les visites du père se fassent

pendant la journée, sans la fixation d’un droit d’hébergement. Elle expose que par

jugement du 29 mars 2017, le tribunal de la jeunesse et des tutelles aurait accordé au

père un droit de visite à exercer au sein du service ORGANISATION1.).

Elle conteste toute baisse des revenus dans le chef de l’appelant. Elle fait valoir que

l’exercice du droit de visite à raison de deux heures deux samedis par mois ne

l’empêche pas de prester des heures supplémentaires. Elle demande à voir enjoindre

à l’appelant de verser les fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2017,

afin de vérifier si l’appelant continue à prester des heures supplémentaires depuis la

mise en place des visites au sein du service ORGANISATION1.).

Elle conteste le prêt d’un montant de 549,13 euros, invoqué par l’appelant, en faisant

valoir que le baptême de l’enfant commun a eu lieu le 9 août 2014 et que le prêt date

du 13 juin 2016. Elle soutient qu’en réalité, le prêt aurait servi à financer une voiture

Mercedes.

Elle conteste le loyer invoqué par l’appelant, en faisant valoir dans un premier temps

que la compagne de PERSONNE1.) devrait y contribuer à moitié, de sorte que la

dépense à retenir dans le chef de l’appelant ne serait que de 350,00 euros par mois.

Dans un deuxième temps, l’intimée conteste le loyer invoqué par l’appelant, à défaut

de pièce justificative versée en cause.

L’intimée conteste par ailleurs les frais d’assurance invoqués par l’appelant, en faisant

valoir qu’il ressort des pièces versées en cause que trois voitures – une BMW, une

Seat et une Mercedes – seraient assurées au nom de l’appelant.

Quant à sa propre situation financière, l’intimée fait valoir que son salaire moyen est de

2.300,00 euros par mois et que pour la période courant de juillet 2017 à décembre 2017,

elle a bénéficié d’un congé parental.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que PERSONNE1.) conteste, à titre principal, que le document du 3

novembre 2015 constitue une convention.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Il convient de rappeler que la convention préalable au divorce par consentement

mutuel, conclue librement entre parties, tient lieu de loi entre celles-ci à propos des

modalités de leur contribution respective à l’entretien de leurs enfants (TAL,

11 novembre 2014, n° 156.582 du rôle et les références y citées), peu importe que

l’une des parties n’y contribue pas proportionnellement à ses facultés financières.

Il en est de même des conventions conclues entre parties, hors divorce par

consentement mutuel, partant entre parties non mariées, lorsque ces conventions

règlent la question de la contribution respective des parties à l’entretien et l’éducation

des enfants mineurs communs.

Constituant un contrat issu de la libre volonté des parties, ces conventions doivent,

dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et imprévisibles au

moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des drames personnels

inacceptables, être respectées en tout état de cause.

En l’espèce, le tribunal ne peut que constater qu’aux termes du document du

3 novembre 2015, signé d’une part par la mère, PERSONNE2.), et d’autre part par le

père, PERSONNE1.), ce dernier s’engage à payer tous les mois, entre le 5ème et le

7ème

jour du mois, une pension alimentaire au profit de l’enfant commun

PERSONNE3.), dont le montant est de 300,00 euros. Il y est encore indiqué le compte

bancaire sur lequel la pension alimentaire doit être versée.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, il s’agit bien d’une convention,

PERSONNE1.) s’étant engagé à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire d’un

montant de 300,00 euros par mois et les deux parties ayant signé le document.

Le moyen principal de l’appelant est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) conclut ensuite à la nullité de la convention, au motif qu’il ne

comprendrait que « très peu le français ».

Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou

surpris par dol.

Il appartient à celui qui invoque l’erreur de prouver le défaut de consentement libre et

éclairé, qu’il s’agisse d’un vice du consentement ou d’une absence totale de

consentement. Pareillement, la charge de la preuve du dol repose sur celui qui

l’invoque.

En l’espèce, l’appelant qui se borne à soutenir qu’il ne comprendrait que « très peu le

français » et qu’il ne saurait l’écrire, ne développe son moyen de nullité ni en droit, ni

en fait.

Il ne rapporte la preuve, ni d’une erreur dans son chef, ni d’une manœuvre dolosive

employée par PERSONNE2.) afin qu’il signe la convention litigieuse.

Il s’ensuit que le moyen de nullité est à rejeter.

L’appelant fait encore valoir que la convention relative à la pension alimentaire

constitue un ensemble contractuel indivisible, le non-respect de la convention relative

au droit de visite et d’hébergement de l’enfant PERSONNE3.) entraînant la caducité

de la convention relative à la pension alimentaire.

Tel que l’a relevé le juge de première instance, l’exercice du droit de visite et

d’hébergement est sans incidence sur l’existence de l’obligation alimentaire dans le

chef du parent non gardien de l’enfant (cf. Lux. 3ième ch., 19 mai 2006, n° 96 258 du

rôle). Il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce que le refus de payer de PERSONNE1.)

en raison de l’éventuelle absence de contact avec l’enfant n’est pas justifié.

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

En ordre plus subsidiaire, l’appelant demande à voir réduire le secours alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE3.) à de plus justes proportions.

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, […] peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des

ressources

respectives

des

parties

»

(cf.

Cour

de

cassation

6 mai 2010, n° 2743 du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il appartient à la partie qui demande judiciairement une réduction du secours

alimentaire redû à l’enfant et fixé conventionnellement par les parents d’établir

l’existence de circonstances nouvelles justifiant pareille demande.

L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation

financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.

L’appelant soutient en premier lieu que ses revenus ont baissé en raison du fait qu’il

ne peut plus effectuer d’heures supplémentaires.

Le tribunal constate que l’appelant reste en défaut de justifier de son revenu pour

l’époque de la signature de la convention, soit le mois de novembre 2015. Suivant

fiche de salaire du mois de janvier 2016 – qui ne mentionne pas d’heures

supplémentaires - l’appelant a touché un revenu net de 1.920,12 euros.

Il appert à l’examen des fiches de salaire des mois d’avril 2017, mai 2017, juillet 2017

et décembre 2017 que l’appelant a effectué des heures supplémentaires. Il a touché

pour les mois d’avril 2017, de mai 2017 et de juillet 2017 un revenu net de 1.974,60

euros.

Si le revenu net du mois de décembre 2017 n’est que de 1.674,60 euros, le tribunal

constate que la raison en est que le salaire de PERSONNE1.) se trouve grevé d’une

saisie ou cession sur salaire. Celle-ci apparaît également sur les fiches de salaire

d’avril 2017, mai 2017 et juillet 2017.

L’appelant ne fournit aucune explication quant à la cause de la saisie ou cession sur

salaire. Le tribunal ne peut dès lors que constater que l’appelant reste en défaut

d’établir la dégradation de sa situation financière, en raison d’une baisse des revenus,

indépendante de sa volonté.

Le tribunal note que la fiche de salaire de PERSONNE1.) de décembre 2017 a été

versée le 21 mars 2018. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas utile d’enjoindre à

PERSONNE1.) de verser, en outre, ses fiches de salaire des mois de septembre à

novembre 2017.

L’appelant soutient encore que la dégradation de sa situation financière résulte d’une

augmentation de ses dépenses, due à la naissance de son enfant PERSONNE4.), le

DATE2.).

Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits

indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction

du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).

Si l’appelant et sa nouvelle compagne sont libres d’organiser leur vie commune comme

ils l’entendent et de s’installer ensemble, il n’en reste pas moins que la nouvelle

situation familiale de PERSONNE1.) – qui fait valoir s’être installé avec sa nouvelle

compagne, alors que celle-ci est étudiante, de sorte qu’il doit subvenir seul aux besoins

du ménage – résulte de son libre choix, pris en fonction d’une situation préexistante

déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation alimentaire vis-à-vis

de

son

enfant

PERSONNE3.)

(cf.

TAL,

juillet

2011,

n° du rôle 135422).

En l’espèce, le fait de se mettre en couple et la naissance d’un deuxième enfant, ne

sont ainsi pas des faits indépendants de la volonté de PERSONNE1.), mais cette

situation est issue d’un choix délibéré dans le chef de ce dernier et ne saurait partant

justifier une réduction du montant de la pension alimentaire convenue envers son fils

PERSONNE3.).

Quant aux différents prêts invoqués par l’appelant, le tribunal constate que le

remboursement mensuel de 294,40 euros correspond au financement d’une voiture

Mercedes d’un montant de 17.990,00 euros. Il y a lieu de retenir que cette dépense

est somptuaire au vu de la situation financière dont l’appelant se plaint.

Quant au prêt remboursable par des mensualités de 549,13 euros, le tribunal constate

qu’il s’agit d’un prêt pour un montant total de 30.000,00 euros. Il y a dès lieu de mettre

en doute la finalité alléguée de ce prêt – le baptême de son fils – étant en outre précisé

que le prêt a été contracté le 13 juin 2016 et que l’enfant PERSONNE3.) est né le

DATE1.) et l’enfant PERSONNE4.) le DATE2.). Dans la mesure où l’appelant ne fournit

pas d’autres explications, il y a lieu de qualifier cette dépense de somptuaire.

Les prêts invoqués ne permettent dès lors pas de justifier une réduction de la pension

alimentaire, librement convenue entre parties.

La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au

fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est

l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

Le tribunal relève enfin, que suivant jugement du tribunal de la jeunesse et des tutelles

du 29 mars 2017, PERSONNE1.) exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant

PERSONNE3.) par intermédiaire du service ORGANISATION1.). L’affaire a été fixée

au mois de novembre 2017 pour continuation des débats. Les parties n’ayant pas

informé le tribunal de céans de l’évolution de la situation, le tribunal admet que l’enfant

PERSONNE3.) est à la charge exclusive de sa mère 365 jours par an, hormis les

heures de visite du père par l’intermédiaire du service ORGANISATION1.). Cette

situation entraîne, à l’évidence, des frais

supplémentaires à la charge

d’PERSONNE2.).

En l’espèce, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucune

circonstance de la cause ne permet de revoir à la baisse le montant de la pension

alimentaire sur lequel les deux parents se sont accordés au moment de la signature

de la convention le 3 novembre 2015, PERSONNE2.) ne faisant d’ailleurs que solliciter

le maintien du montant y fixé de manière consensuelle.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande

d’PERSONNE2.) et condamné PERSONNE1.) à lui payer à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 300,00

euros par mois, à compter du 1er février 2017.

Quant à la demande en condamnation des arriérés de pension alimentaire d’un

montant de 3.600,00 euros, le tribunal ne peut que constater que l’appelant – qui

sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point – n’établit pas avoir payé la

pension alimentaire pour la période courant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Le

jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge d’PERSONNE2.)

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, exposés par elle, le jugement

entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance, à concurrence de 350,00 euros. Il

convient encore de lui allouer une indemnité de procédure du même montant pour

l’instance d’appel.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le

jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser ses fiches de salaire des

mois de septembre à décembre 2017,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence de 350,00 euros la demande d’PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

350,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.