Commercial appeal dismissed; court confirms first instance judgment on unpaid invoices and rejects procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against SOCIETE1.) s.àr.l. The tribunal found the disputed invoice for 2015 was not overstated due to incomplete services, validating SOCIETE2.)'s claim for 3,500 euros in unpaid advances. Consequently, the court awarded 178.10 euros plus interest to SOCIETE2.) while rejecting all requests for procedural fee indemnities from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 580 et suivants du nouveau code de procédure civile; le tribunal confirme le jugement entrepris lorsque les faits sont établis et que les appels ne sont pas fondés sur des erreurs de droit ou de fait.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2018TALCH14/00143
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
Numéro 186746 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 21 août 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro TAL 186746 du rôle, appelée pour fixation à
l’audience publique du 26 septembre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 6 février 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut exposée une première fois et les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Cathy ARENDT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
L’affaire fut fixée pour continuation des débats aux 27 février 2018, 23 avril 2018 et
finalement à l’audience publique du mardi, 19 juin 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en ses explications complémentaires.
Maître Cathy ARENDT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
3 juillet 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2016, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le
montant de 5.893,26 euros au titre d’honoraires et une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a, à titre
reconventionnel, demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le
montant de 7.601,50 euros et à lui remettre, sous peine d’astreinte, le grand livre, la
déclaration de tva, la déclaration d’impôt pour 2015 ainsi que toutes les pièces qui ont
été confiées à la société SOCIETE2.) pour confectionner lesdits documents. Elle a
finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société SOCIETE1.) a invoqué un
jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 juin 2015, l’ayant condamnée à
régler à son ancienne employée, PERSONNE1.), le montant de 7.601,58 euros du
chef de congés non pris. La société SOCIETE1.) a fait valoir que la société
SOCIETE2.), en charge de dresser les fiches de salaire du personnel, avait,
contrairement aux dispositions des articles L.233-9 et L.233-10 du code du travail,
reporté les congés non pris par PERSONNE1.) au cours des dernières années. Du fait
de la condamnation intervenue à son encontre en raison d’une faute de la société
SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) aurait ainsi subi un préjudice.
La société SOCIETE2.) a répliqué que depuis 2012, les congés non pris étaient
reportés pour l’ensemble du personnel de la société SOCIETE1.). Elle aurait souvent
attiré l’attention de cette dernière sur la problématique des heures de congé non pris,
sans que celle-ci ne réagisse. Elle affirme qu’il ne lui appartenait pas de s’occuper de
l’organisation interne de la société SOCIETE1.). Elle précise, par ailleurs, que
PERSONNE1.) avait été la concubine du gérant de la société SOCIETE1.) et que la
question du nombre des heures de congé non pris n’est devenue sujet à discorde
qu’au moment du licenciement.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée, partant,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
5.893,26 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 29
juillet 2016, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),
dit non fondées tant la demande de la société SOCIETE2.) que celle de la société
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré que la société SOCIETE2.)
n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dans
l’établissement des fiches de salaire de l’année 2014.
Il a donc rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation formulée par la société
SOCIETE1.).
Il a ensuite relevé qu’il n’était pas contesté que la société SOCIETE2.) avait effectué
des travaux de comptabilité pour la société SOCIETE1.), de sorte que la première
pouvait se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible de 3.500,00 euros à
l’encontre de la seconde et pouvait valablement invoquer son droit de rétention sur les
pièces comptables détenues.
La demande de la société SOCIETE1.) tendant à la remise de ses documents et pièces
comptables a donc également été rejetée.
En l’absence d’argument valable permettant de refuser le paiement du montant
réclamé de 5.893,26 euros, au titre du mémoire d’honoraires du 16 juin 2015, portant
sur un montant de 2.393,26 euros, ainsi qu’au titre des demandes d’acomptes des 17
juin 2015, 20 juillet 2015, 19 août 2015, 15 septembre 2015, 16 octobre 2015,
17 novembre 2015 et 16 décembre 2015, portant chacune sur le montant de 500,00
euros, le juge de première instance a fait droit à la demande de la société SOCIETE2.).
De ce jugement, signifié le 14 juillet 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 21 août 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer
la demande de la société SOCIETE2.) non fondée et à se voir décharger de toute
condamnation intervenue à son encontre.
L’appelante demande à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle, tendant
à la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 7.601,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2016, jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, elle sollicite la compensation entre créances réciproques.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première
instance, par réformation du jugement entrepris, et une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut finalement à la condamnation de
la société SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance
d’avoir retenu que la société SOCIETE2.) n’avait commis aucune faute de nature à
engager sa responsabilité, dans l’établissement des fiches de salaire de l’année 2014.
Elle conteste que la société SOCIETE2.) l’ait rendue attentive à l’importance des
congés non pris, en faisant valoir que les courriels du 12 mars 2012 et 1er août 2014,
dont ferait état la partie intimée, auraient été adressés par cette dernière à
PERSONNE2.), associée, mais non pas gérante de la société appelante. Le gérant,
PERSONNE3.), n’aurait été informé ni des soldes des congés non pris, ni du report
desdits congés.
Contrairement aux affirmations de la partie intimée, il ne serait, par ailleurs, pas établi
que PERSONNE2.) ait communiqué le nombre des heures de congés non pris à
inclure dans les fiches de salaire, à la fiduciaire.
L’appelante estime que, dans la mesure où, suivant la législation en matière de travail,
le report de congé ne peut être accordé que par l’employeur, le fait pour la fiduciaire
de décider spontanément du report des congés sur une période de deux, voire même
de trois ans, au détriment de son client, constitue une faute grave.
Elle souligne qu’elle n’a pas donné pour instruction à la fiduciaire de reporter les
congés d’une année à l’autre. Il n’y aurait d’ailleurs jamais eu de report des congés
avant 2012.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal considérerait que la partie intimée n’avait
pas commis de faute grave, il y aurait lieu de constater que cette dernière a manqué à
son obligation d’information et de conseil, causant ainsi un préjudice à la partie
appelante.
La partie appelante fait valoir, dans ce contexte, qu’il aurait appartenu à la société
intimée d’attirer l’attention du gérant, PERSONNE3.), sur le solde des congés non pris
et sur les risques que comporteraient le report et le cumul des congés non pris pour
l’employeur. Elle soutient n’avoir été confrontée au problème du report des congés
pour la première fois que dans le cadre du litige devant le tribunal du travail.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2018, la société appelante réduit sa demande
en indemnisation au montant de [7.601,50 - (116,62 x 12,44) =] 6.150,75 euros, en
admettant que l’indemnité de congé non pris pour l’année 2014 aurait, en tout état de
cause, été redue à PERSONNE1.) - licenciée en 2014 - ce indépendamment de la
question du report du congé des années précédentes.
Quant à la demande principale, la société appelante conteste avoir reçu la facture du
16 juin 2015, se rapportant à l’exercice 2014 et les demandes d’acompte pour les mois
de juin à décembre 2015. Elle aurait pensé que la société SOCIETE2.) renoncerait à
émettre une facture récapitulative pour 2014, en raison des divergences opposant les
parties au sujet de fautes commises par la fiduciaire. La partie intimée resterait, par
ailleurs, en défaut de rapporter la preuve d’avoir fourni des prestations après juin 2015.
La société SOCIETE1.) produit une attestation testimoniale établie le 15 juin 2018 par
son nouveau comptable, PERSONNE4.), pour établir que le travail réalisé par la
société SOCIETE2.), relatif à l’exercice 2015, était incomplet. Elle produit également
un
courriel
adressé
par
PERSONNE4.)
à
PERSONNE3.)
le
26 novembre 2016, ainsi qu’un échange de courriel entre PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), datant du mois d’avril 2017, relatif aux difficultés auxquelles le
nouveau comptable a dû faire face à la suite de la reprise de la comptabilité de la
société SOCIETE1.) en 2016.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à
interjeter appel incident en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, pour la première instance.
A l’audience du 19 juin 2018, la société SOCIETE2.) produit la facture relative à
l’exercice 2015, émise le 6 février 2018, et augmente sa demande en paiement
d’honoraires du montant de 178,10 euros.
Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) maintient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa
responsabilité dans l’établissement des fiches de salaire de l’année 2014.
La partie appelante aurait été informée à plusieurs reprises du solde des congés non
pris par PERSONNE1.). Elle se réfère notamment à un fax adressé à PERSONNE2.)
le 12 mars 2012 - indiquant que PERSONNE1.) disposait d’un solde de 357,94 heures,
soit environ 44 jours, de congé - ainsi qu’à un courriel du 1er août 2014, comportant en
annexe un fichier reprenant les indications relatives aux congés reportés, congés
légaux, congés pris et au solde des congés pour chaque salarié, au 31 juillet 2014. Le
tableau concernant PERSONNE1.) aurait indiqué un solde de 721,08 heures, soit 90
jours de congés non pris.
La partie intimée estime que la société appelante, constituée en 2008, ne peut pas
soutenir n’avoir aucune connaissance du fonctionnement d’une entreprise ou de la
gestion du personnel. Elle précise que PERSONNE2.) était la gérante et l’actionnaire
unique de la société jusqu’en 2008 et que, par la suite, son fils, PERSONNE3.), a
repris la gérance, PERSONNE6.) étant restée actionnaire. A supposer que la société
appelante ait ignoré les dispositions légales en matière de report de congé, il lui aurait
appartenu, le cas échéant, de se renseigner auprès d’un professionnel dans le
domaine juridique, à ce sujet.
Elle donne, par ailleurs, à considérer que la société appelante avait l’obligation légale
de tenir un registre des congés et ne pouvait ignorer le nombre d’heures de congés
non pris pour chaque salarié. Comme les fiches de salaire lui auraient été
régulièrement envoyées, la société appelante aurait nécessairement été consciente
de ce que depuis 2012, les congés non pris étaient reportés pour l’ensemble du
personnel.
A toutes fins utiles, la partie intimée offre en preuve les faits suivants, par l’audition de
PERSONNE7.) :
« Depuis 2012 sans préjudice de date exacte, Madame PERSONNE7.), employée de
SOCIETE2.), a informé à plusieurs reprises par téléphone Madame PERSONNE2.)
des jours de congés non pris qui s’accumulaient, Madame PERSONNE2.) répondant
toujours qu’elle allait en parler à son fils Monsieur PERSONNE3.) et sans jamais
revenir vers la fiduciaire pour des instructions quant à une modification à faire au
niveau du nombre de jours de congé annuels ».
La partie intimée donne encore à considérer que PERSONNE1.) était la compagne de
PERSONNE3.) et la mère de l’enfant de ce dernier.
Elle souligne qu’étant donné que l’employeur a la possibilité de prévoir le report du
congé non pris d’année en année, il n’appartient pas à la fiduciaire d’interférer dans
les décisions de l’employeur qui entend accorder une faveur à ses salariés.
Concernant la demande principale, la société SOCIETE2.) demande la confirmation
du jugement entrepris en ce que la société SOCIETE1.) a été condamnée au paiement
du montant de 5.893,26 euros, au titre d’honoraires pour l’exercice 2014 et d’acomptes
sur honoraires pour l’exercice 2015.
Elle affirme que toutes les factures ont été réceptionnées par la partie appelante.
Elle soutient que le mémoire d’honoraires n°NUMERO3.), portant sur un montant de
2.393,26 euros, ne saurait être contesté, la comptabilité pour l’année 2014 ayant été
effectuée. Le fait que la facture finale pour cet exercice n’ait été finalisée qu’en juin
2015, n’aurait rien d’exceptionnel.
Pour l’année 2015, des factures d’acomptes, portant chacune sur le montant de 500,00
euros, auraient été adressées à la société SOCIETE1.). Seuls les acomptes pour les
mois de janvier à mai 2015 auraient été payés.
A l’audience du 19 juin 2018, la société SOCIETE2.) produit la facture relative à
l’exercice 2015, émise le 6 février 2018. Suivant cette facture, les honoraires pour
prestations en matière de comptabilité s’élèvent au montant de 5.210,42 euros hors
TVA et les frais de bureau au montant de 70,00 euros hors TVA. La facture déduit de
ces montants les différents acomptes réclamés, de sorte qu’elle porte encore sur un
solde de 152,22 euros hors TVA, soit 178,10 euros, TTC.
La société SOCIETE2.) explique que, dès lors, le montant restant redu au titre des
honoraires pour l’année 2015 s’élève à 3.678,10 euros TTC, correspondant aux
acomptes non payés de juin à décembre 2015, d’un montant total de 3.500,00 euros,
ainsi qu’au solde prémentionné de 178,10 euros. La somme de 3.500,00 euros étant
comprise dans le montant de 5.893,26 euros, sur lequel a porté la condamnation
intervenue en première instance, elle augmente sa demande du montant de 178,10
euros.
Elle affirme que, pour l’année 2015, elle a enregistré toute la comptabilité, sauf pour le
mois de décembre 2015, pour lequel les documents ne lui avaient plus été remis. Elle
aurait, par ailleurs, établi toutes les fiches de salaire pour ledit exercice et préparé le
grand livre.
Fin 2015, début 2016, les relations entre parties se seraient détériorées, suite à l’affaire
PERSONNE8.). En raison de la rupture des relations entre parties, les comptes
annuels pour l’année 2015 n’auraient été finalisés qu’en 2017 par le nouveau
comptable de la société appelante.
Compte tenu du fait que toutes les prestations n’ont pas été achevées pour l’année
2015, en raison de la mésentente entre parties, elle s’estime en droit de facturer le
montant de 5.210,42 euros hors TVA, correspondant au montant de 6.096,19 euros
TTC, pour ledit exercice, étant précisé qu’un montant d’environ 8.000,00 euros TTC
avait été facturé pour l’exercice 2014.
A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise comptable pour
déterminer quelles prestations ont été effectuées par ses soins et à quels montants
elle est en droit de prétendre de ce chef.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’augmentation de la demande, présentée
par la société SOCIETE2.).
Pour autant que de besoin, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise
comptable.
Motifs de la décision
Il convient d’emblée de noter que la société SOCIETE1.) n’a pas relevé appel du
jugement a quo pour autant que le juge de première instance n’a pas fait droit à sa
demande en restitution des pièces et documents comptables.
Le tribunal de céans n’est, dès lors, pas saisi de ce volet du litige.
Quant à la demande reconventionnelle
Il est acquis en cause que les parties se trouvaient en relations contractuelles jusqu’à
la fin de l’année 2015.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'expert-comptable chargé de l’établissement de la comptabilité d’une entreprise est
tenu d’une obligation de moyens, c’est-à-dire d’une obligation générale de prudence
et de diligence à l’égard de son client. Il ne promet pas de parvenir à un résultat
déterminé, mais d’y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel
normalement diligent. On ne saurait exiger davantage de lui car sa mission n'est pas
exempte d'aléas et sa réussite dépend de l'indispensable coopération du client,
corollaire nécessaire de l'obligation de l'expert-comptable. Le client s'oblige à lui fournir
les informations, documents et éléments lui permettant d'accomplir sa tâche.
L’expert-comptable a le devoir de conseiller ses clients non seulement dans le cadre
des missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais aussi au-delà : son devoir
de conseil dépasse le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que
sont le droit et la fiscalité. Il est tenu de fournir aux responsables des entreprises pour
lesquelles il travaille les renseignements nécessaires afin d’éviter des erreurs, par
exemple en matière de choix fiscaux. Il doit, en outre, les informer de l’état exact de la
comptabilité et être vigilant, notamment quant au respect des obligations fiscales de
déclaration.
Il apparaît comme le garant du respect et de la mise en œuvre raisonnée des
prescriptions comptables législatives et réglementaires. Sa mission embrasse toute la
comptabilité et il lui appartient de surmonter les difficultés nées des relations
compliquées entre la comptabilité qu'il applique et la fiscalité qu'il ne saurait ignorer
dans l'intérêt de ses clients.
La mission de l'expert-comptable ne saurait cependant être assimilée à celle d’un
organe de contrôle tel le commissaire aux comptes. L'expert-comptable n'effectue pas
la révision des comptes (cf. TAL 1er février 2016, n° 39945 du rôle, TAL 13 juillet 2016,
n° 164481 du rôle ; TAL 25 novembre 2016, n° 152400 du rôle).
L’obligation d’information et de conseil ne saurait en effet aller au-delà du prévisible
(cf. Lux. 6ème ch., 27 juin 2013, n° 138 783 du rôle).
Aux fins de prospérer dans sa demande, la société SOCIETE1.) doit, au vu de ce qui
précède, rapporter la preuve positive de la faute contractuelle commise par la société
SOCIETE2.), en relation causale directe avec le dommage invoqué, consistant dans
la condamnation au paiement d’une indemnité de congé non pris, intervenue à son
encontre, suivant jugement du tribunal de travail de Luxembourg du 18 juin 2015.
En application de l’article L.233-9, alinéa 1er, du code du travail, le salarié doit prendre
son congé au cours de l'année de calendrier, afin d'éviter la prescription, sauf à en
obtenir le report conformément à l'article L. 233-10, alinéa 1er, du même code, auquel
cas il doit le prendre jusqu'au 31 mars de l'année qui suit (cf. Cour d’appel,
8e chambre, 1er février 2001, n° 24510 du rôle ; Cour de Cassation, 26 mai 2005, arrêt
n° 36/05, n° 2072 du registre).
Cependant l'employeur peut renoncer à la prescription du congé soit expressément,
soit en laissant s'installer un usage (cf. Cour d'Appel, 7e chambre, 16 janvier 2002, n°
25246 du rôle ; Cour d'Appel, 8e chambre, 10 octobre 2002, n° 25540 et n° 25759 du
rôle ; Cour d'Appel, 3e chambre, 23 mars 2006, n° 29917 du rôle ; Cour d'Appel 8e
chambre, 11 octobre 2007, n° 32144 du rôle ; Cour d'Appel 8e chambre, 4 février 2010,
n°
34020 du rôle ; Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, 10 juillet 2012,
n° 1969/12).
Au vu des différents échanges de courriel versés en cause, il convient d’emblée de
noter que l’interlocuteur de la société SOCIETE2.) auprès de la société SOCIETE1.)
était PERSONNE2.), associée et mère du gérant, ayant elle-même été gérante de la
société jusqu’en 2008. La société SOCIETE1.) ne saurait, dès lors, se retrancher
derrière le fait qu’au moment des faits, PERSONNE2.) n’était plus sa gérante, pour
prétendre ne pas avoir pris connaissance des informations transmises par la société
SOCIETE2.) à PERSONNE2.), notamment en matière de solde de congé des salariés.
Par courriel du 12 mars 2012, la société SOCIETE2.) a informé PERSONNE2.) du
solde des heures de congé au 15 mars 2012, concernant quatre salariés. Elle a indiqué
le nombre des heures de congé légaux jusqu’au 15 mars 2012 et le nombre des heures
de congé reportés de l’année 2011.
Concernant PERSONNE1.), le solde des heures de congé était de 357,94 heures,
représentant la somme de 33,32 heures de congé légaux et de 324,62 heures de
congé reportés de 2011.
A la lecture du prédit courriel, la société SOCIETE1.) aurait dû être interpellée par le
nombre important des heures de congé reportés concernant PERSONNE1.) et aurait
dû réagir si elle avait voulu éviter que les jours de congé non pris en 2011 soient
reportés au-delà du 31 mars 2012.
L’argument de la partie appelante, suivant lequel elle aurait légitimement pu s’attendre
à ce que, conformément aux années précédentes, la société SOCIETE2.) ne tiendrait
pas compte des congés non pris au cours de l’année précédente au-delà du 31 mars,
tombe à faux. En effet, le fait que PERSONNE1.) ait accumulé 324,62 heures, soit plus
de quarante jours de congé non pris, en 2011, montre que, du moins en ce qui
concernait cette salariée, l’employeur avait d’ores et déjà accepté un report de congé
de l’année 2010, étant donné que la concernée, travaillant à plein temps, bénéficiait
d’un congé légal de 200 heures par an.
Par courriel du 1er août 2014, la société SOCIETE2.) a transmis à la société
SOCIETE1.) NOUS un fichier reprenant les indications relatives aux congés reportés,
congés légaux, congés pris et au solde des congés pour chaque salarié, au 31 juillet
2014. Le tableau concernant PERSONNE1.) indique un solde de 721,08 heures, soit
90 jours de congés non pris.
PERSONNE2.) ayant répliqué ne pas comprendre combien de jours de congé
restaient aux salariées PERSONNE9.) et PERSONNE10.), la société SOCIETE2.) lui
a renvoyé un fichier, contenant des explications quant aux termes de « congé
reporté », « congés légaux », « congé pris » et de « congé solde », tout en l’invitant à
l’appeler au cas où elle ne comprendrait toujours pas les informations transmises.
La société appelante ne soutient pas avoir réagi audit courriel en vue de solliciter des
renseignements supplémentaires ou marquer son désaccord quant à la pratique du
report des congés d’année en année.
Elle ne conteste pas non plus que la société intimée lui ait régulièrement transmis les
fiches de salaire comprenant les données quant au congé reporté et au solde des
congés non pris du personnel, mais estime qu’il n’appartient pas au client de vérifier
régulièrement et minutieusement « chaque rubrique des fiches de salaire émises par
la fiduciaire » (cf. courrier de Maître Alex PENNING du 28 avril 2016, pièce 3 de la
partie appelante).
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) était nécessairement au
courant du fait que les congés de son personnel étaient reportés d’année en année
depuis l’année 2012 et a également dû savoir que PERSONNE1.) avait déjà bénéficié
d’un report de congé en 2011. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle se soit
opposée à la pratique du report de congé avant le litige qui l’a opposée à
PERSONNE1.) à ce sujet en 2015.
Quant à l’affirmation de l’appelante qu’en tant que profane, elle n’était pas au courant
de la législation en matière de report de congé, il convient de noter que la société
SOCIETE1.) a été constituée en 2008 et que, suivant ses propres déclarations, il n’y
a pas eu de report de congé pendant les premières années de son fonctionnement. A
supposer qu’elle n’ait pas été au courant de la législation en la matière, il lui aurait
appartenu, en tant qu’employeur responsable, de s’informer sur la question, étant
rappelé, par ailleurs, qu’il est de principe que « nul n’est censé ignorer la loi ».
L’allégation de l’appelante, suivant laquelle en 2012, la fiduciare aurait spontanémenet
procédé au report des congés non pris du personnel, sans qu’elle se soit posé de
questions, manque de crédibilité.
Il s’y ajoute qu’à l’audience du 19 juin 2018, en instance d’appel, le mandataire de la
partie appelante a soutenu qu’en réalité, PERSONNE1.) avait pris le congé lui
revenant, mais qu’en raison des relations particulières ayant existé entre la concernée
et le gérant de la société SOCIETE1.), il n’en aurait pas été tenu compte.
Le tribunal de céans considère que, dans la mesure où la partie appelante admet ainsi
avoir été négligente dans l’enregistrement des données concernant le congé pris par
PERSONNE1.) et avoir transmis des données inexactes à ce sujet à la fiduciaire, elle
est d’autant plus mal venue de reprocher à cette dernière de ne pas avoir tenu compte
de la prescription des congés dans l’établissement des fiches de salaire.
Il résulte de ce qui précède que la société appelante ne rapporte la preuve ni d’une
faute commise par la société intimée dans l’établissement des fiches de salaire, ni d’un
manquement à son devoir d’information et de conseil dans le chef de cette dernière.
Il devient partant superfétatoire d’ordonner des enquêtes quant à la question de savoir
si la société intimée a régulièrement rendu attentive la société appelante au problème
de l’importance du congé reporté.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a dit qu’aucun
manquement à ses obligations contractuelles n’était établi dans le chef de la société
SOCIETE2.) et qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.).
Quant à la demande principale
La partie appelante ne contestant pas que les prestations reprises dans le mémoire
d’honoraires pour l’exercice 2014 (pièce 1 de la partie intimée) aient été effectuées par
la société SOCIETE2.) et n’établissant pas que cette dernière ait mal exécuté lesdites
prestations en manquant à ses obligations contractuelles (cf. supra), le solde de
2.393,26 euros, sur lequel porte ledit mémoire d’honoraires, est redu par la partie
appelante.
Le mémoire d’honoraires du 6 février 2018, se rapportant à l’exercice 2015, concerne
les prestations suivantes, à savoir : « classement & écritures comptables, bilan &
déclarations fiscales, travaux de secrétariat, consultations & entrevues, salaires &
traitements ».
Pour justifier la facturation des prédites prestations, la société intimée verse l’ensemble
des fiches de salaire établies pour les mois de janvier à décembre 2015, le grand livre
2015, préparé par ses soins, ainsi qu’un échange de courriel datant du mois d’avril
2017, entre elle-même et PERSONNE4.), relatif à la transmission de documents
comptables.
L’affirmation de l’intimée, suivant laquelle elle a effectué des prestations pour l’exercice
2015, n’est pas contredite par l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), qui fait état
d’un travail incomplet fourni par l’intimée. En effet, cette dernière admet ne pas avoir
procédé à l’encodage complet et définitif des données pour l’exercice 2015 et avoir
omis de compléter et de vérifier le grand livre 2015, en raison des divergences ayant
existé entre parties. Elle explique n’avoir facturé qu’un montant total de 5.210,42 euros
hors TVA, pour l’année 2015, par rapport à un montant de 6.932,03 euros, hors TVA,
pour l’année précédente.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies par l’intimée, le tribunal
constate que la facture émise par la société intimée pour l’exercice 2015 - qui tient
compte du caractère non achevé d’une partie des prestations - n’est pas surfaite. Il n’y
a partant pas lieu d’ordonner une expertise comptable.
C’est partant à juste titre que le juge de première instance avait d’ores et déjà déclaré
justifiée la demande de la société SOCIETE2.), se rapportant à l’exercice 2015, à
concurrence de 3.500,00 euros, correspondant aux acomptes non payés réclamés
pour les mois de juin à décembre 2015.
L’augmentation, en instance d’appel, de la demande de la société SOCIETE2.), non
contestée à cet égard, est à déclarer recevable.
Au vu de ce qui précède, elle est fondée pour le montant réclamé de 178,10 euros, qui
est à asssortir des intérêts légaux à partir du 19 juin 2018, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en allocation
d’indemnités de procédure requièrent un rejet, tant en ce qui concerne la première
instance, par confirmation du jugement entrepris, que l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d’indemnités de
procédure sont également à rejeter, tant en ce qui concerne la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède qui ni l’appel principal, ni l’appel incident, ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare recevables les appels principal et incident,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit non fondé l’appel principal,
dit non fondé l’appel incident, partant,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de l’augmentation
de sa demande,
la dit recevable,
la dit fondée,
condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 178,10 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 19 juin 2018, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.