Court allows appeal on lawyer fees, rejecting forced document production but denying procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal regarding the amount of lawyer fees, reforming a lower judgment that had rejected the claim. While the court refused to order the production of the lawyer's full file, it upheld the fee calculation based on the complexity of the case and the lawyer's seniority. Consequently, the appellant was awarded the fees plus interest, but both parties were denied procedural indemnities for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile: The court may exercise discretion on fee application but must consider prior tax decisions; forced production of the lawyer's file is unnecessary if relevant documents are already in evidence, while procedural indemnity requires proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00137
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars
2017,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant initialement par Maître Marc MODERT, avocat, ayant déposé son mandat,
et actuellement
par Maître Cathy ARENDT,
avocat,
les deux demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Manon RISCH,
avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14 janvier 2014, la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.
(ci-après dénommée « la société
SOCIETE1.) ») a relevé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) du 19 décembre 2013 rendu
par le juge de paix de Luxembourg, lui enjoignant de payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 9.838,84 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’honoraires d’avocat.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu la demande en la forme, l’a dit partiellement fondée et a
condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de
360,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 2 janvier 2014, jusqu’à solde. Il a encore condamné la
société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu, qu’à défaut pour Maître
PERSONNE1.) de lui avoir soumis l’intégralité de son dossier, la demande était à
rejeter pour toute somme dépassant le montant de 360,00 euros, dont la société
SOCIETE1.) s’était reconnue débitrice.
De ce jugement, non signifié, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 27 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir condamner la
société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 9.838,84 euros avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Il
réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, Maître PERSONNE1.) fait exposer avoir été contacté par les
deux fondateurs et gérants de la société SOCIETE1.) pour la mise en place d’un fonds
d’investissement spécialisé dont l’objet consistait à investir dans des terrains au
Luxembourg et dans la Grande Région. Un premier projet du document d’émission
aurait été rédigé en février 2013 et envoyé à l’intimée le 18 février 2013. Le lendemain,
Maître PERSONNE1.) lui aurait envoyé ses commentaires quant au projet de statuts
lui soumis pour révision, étant donné que le fonds d’investissement devait avoir la
forme d’une société en commandite par actions. Les parties auraient discuté du
premier projet d’émission lors d’une réunion du 6 mars 2013, lors de laquelle plusieurs
modifications auraient été retenues. Suite aux modifications, Maître PERSONNE1.)
aurait envoyé une seconde version à l’intimée le 13 mars 2013. Il aurait ensuite
commencé à préparer les statuts du fonds d’investissement. Il n’aurait, par la suite,
plus eu de retour de la part de la société SOCIETE1.), alors que celle-ci aurait
abandonné son projet. Maître PERSONNE1.) aurait alors facturé ses prestations
jusqu’au 14 mars 2013 et lui aurait adressé un mémoire d’honoraires final le 18 juin
2013 portant sur un montant total de 9.838,84 euros. Plusieurs rappels et mises en
demeure s’en seraient suivis. Par courrier du 2 octobre 2013, un des deux gérants
aurait contacté Maître PERSONNE1.) afin de l’informer qu’il a démissionné de ses
fonctions et qu’il « regrette cette situation ».
L’appelant fait valoir que, par décision du 20 janvier 2016, le Conseil de l’Ordre a
retenu que ses honoraires étaient justifiés.
Maître PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance de ne lui avoir alloué que
le montant dérisoire de 360,00 euros. Il estime que ses honoraires sont parfaitement
justifiés, son travail ayant été complexe et d’un degré de difficulté élevé. Il souligne
que la société SOCIETE1.) n’a jamais émis une quelconque contestation à l’encontre
de ses courriers.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du juge de première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conteste tant l’étendue du mandat confié à l’avocat que le
montant facturé par ce dernier.
Elle explique avoir chargé Maître PERSONNE1.) d’établir des statuts standards pour
une société à responsabilité limitée qui devrait ultérieurement gérer un fonds
d’investissement. Elle insiste sur le fait qu’aucune prestation en rapport avec la
création du fonds lui-même n’a été demandée. L’intimée fait plaider que le Conseil de
l’Ordre est parti de la prémisse erronée que Maître PERSONNE1.) aurait été chargé
de la mise en place d’un fonds d’investissement spécialisé, ce qui n’aurait toutefois
pas été le cas.
L’intimée fait encore plaider que l’encodage des prestations de Maître PERSONNE1.)
à une date postérieure à celle à laquelle le travail a été fourni n’est pas concevable et
elle s’interroge si les prestations encodées l’ont été a posteriori pour les besoins de la
taxation.
Elle demande finalement la communication forcée du « dossier d’avocat tel qu’il a
existé à la date du 14 mars 2013 et tel qu’il a servi à la rédaction du « statement of
fees and expenses for services rendered » daté du 18 juin 2013 ».
Motifs de la décision
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
L’article 1984 du code civil définit le contrat de mandat comme « un acte par lequel
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et
en son nom ».
Conformément au droit commun, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut
du mandat. L’article 1985 du code civil renvoie aux règles générales de la preuve des
conventions.
Ne s’agissant pas d’un mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation d’un
client en justice, mais d’un mandat de droit commun, il appartient à Maître
PERSONNE1.) de rapporter, face aux contestations de la société SOCIETE1.), la
preuve selon le droit commun de l’existence d’un mandat lui donné par cette dernière
et l’exécution des prestations en conformité du mandat lui confié préalablement.
La preuve du contrat allégué étant à rapporter à l’égard d’un commerçant, elle est donc
libre.
Si la société SOCIETE1.) reconnaît avoir donné mandat à Maître PERSONNE1.), les
parties ne s’accordent cependant pas sur la mission du mandataire, soit sur l’étendue
du mandat.
L’existence du mandat étant établie, l’étendue du mandat peut être prouvée par tous
moyens (cf. TAL 15 juin 2016, n° 166930 du rôle ; Répertoire de droit civil, Dalloz, vo
Mandat, mise à jour 06/2011, n° 172).
Il résulte notamment des pièces au dossier que, par courriel du dimanche 17 février
2013, Maître PERSONNE1.) a indiqué au représentant de la société SOCIETE1.) qu’il
lui enverrait le premier projet du document d’émission de SOCIETE1.) SCA, SICAV-
FIS que son assistante formaterait le lendemain.
Maître PERSONNE1.) lui a envoyé, comme convenu, ce premier projet le 18 février
2013.
Un second projet a été envoyé à la société SOCIETE1.) en date du 13 mars 2013.
Entretemps plusieurs emails ont été échangés entre parties.
Il résulte ainsi à suffisance de cause des pièces versées au dossier que les parties
étaient en contact étroit et que Maître PERSONNE1.) a fait plusieurs diligences au
profit de la société SOCIETE1.).
Il n’est ni établi, ni allégué, que l’intimée, informée de l’avancement du dossier, ait
demandé à Maître PERSONNE1.) de cesser ses prestations.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal est d’avis que Maître
PERSONNE1.) a rapporté la preuve qu’il n’a pas seulement été chargé par la société
SOCIETE1.) d’établir des statuts standards pour une société à responsabilité limitée,
mais qu’il a bien été mandaté pour la mise en place d’un fonds d’investissement
spécialisé.
Si le projet n’a pas abouti – l’intimée semblant avoir abandonné le projet – il n’en
demeure pas moins que celle-ci en avait initialement mandaté Maître PERSONNE1.),
lequel a incontestablement droit à rémunération, le tribunal étant amené, au vu des
contestations de l’intimée, à vérifier si les montants facturés sont ou non justifiées.
La circonstance que Maître PERSONNE1.) n’ait encodé ses prestations qu’à une date
ultérieure ne porte pas à conséquence, alors qu’il résulte des pièces au dossier que
les prestations ont bien été réalisées à une date antérieure, l’avocat n’étant, de
surcroît, pas obligé d’encoder ses prestations le jour-même de leur réalisation.
A titre superfétatoire, il est relevé que le mémoire d’honoraires du 18 juin 2013 indique
que seules les prestations jusqu’au 14 mars 2013 ont été facturées.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Il est rappelé que le Conseil de l’Ordre a, dans sa décision de taxation du 20 janvier
2016, dit que (i) la durée des prestations indiquées par Maître PERSONNE1.) est
raisonnable et justifiée au vu des prestations réalisées et que (ii) le taux horaire
appliqué ainsi que les frais de constitution de dossier et de bureau facturés sont
raisonnables et justifiés, de sorte qu’il a confirmé les honoraires facturés par Maître
PERSONNE1.).
A noter que le tribunal de céans n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de
l’Ordre.
En effet, même si la procédure actuellement suivie par le Conseil de l’Ordre
s’apparente dans une certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre
judiciaire, il n’en reste pas moins qu'à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe
représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel et que la
taxation ne constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions
judiciaires
(TAL
octobre
2011,
n°
136024
du
rôle,
TAL
2 janvier 2012, n° 141400 du rôle).
Le juge apprécie ainsi souverainement la demande en tenant compte notamment de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il ne trouve dans
la décision du Conseil de l'Ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la
demande de l'avocat (TAL 18 octobre 2011, n° 136024 du rôle ; TAL 6 juillet 1995,
n° du rôle 49817).
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour
l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise en
considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que suppose
l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire qu’elle procure au
client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur
ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Si la taxation effectuée par le Conseil de l'Ordre n'est certes qu'un avis, les juges
restant libres de porter leur propre appréciation, ceux-ci peuvent néanmoins avoir
égard aux décisions de taxation si celles-ci leur semblent justifiées.
En l’occurrence, le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu les explications des parties,
a relevé que Maître PERSONNE1.) a facturé un total de 16,29 heures au taux horaire
de 505,00 euros. Le tribunal estime que le degré complexe du litige ainsi que
l’ancienneté de l’avocat justifient le nombre d’heures facturé ainsi que le taux horaire
réclamé.
Le Conseil de l’Ordre a encore relevé que Maître PERSONNE1.) a, au vu des pièces
lui remises, réalisé de nombreuses prestations et a noté que la durée des prestations
mise en compte est raisonnable.
Notant que le mandataire a préféré abandonner le projet faute d’investisseurs
potentiels, le Conseil de l’Ordre a relevé que les honoraires réclamés étaient
raisonnables et justifiés.
Le tribunal de céans se rallie entièrement à cette appréciation.
Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée en production forcée
du « dossier d’avocat » en possession du mandataire de l’appelant, alors que toutes
les pièces pertinentes pour l’issue du présent litige sont versées en cause.
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient, par
réformation du jugement entrepris, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
Maître PERSONNE1.) le montant de 9.838,84 euros avec les intérêts légaux à compter
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Il s’ensuit que l’appel est fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Maître PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à Maître PERSONNE1.) de verser son « dossier
d’avocat tel qu’il a existé à la date du 14 mars 2013 et tel qu’il a servi à la rédaction du
« statement of fees and expenses for services rendered » daté du 18 juin 2013 »,
dit l’appel fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 9.838,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG,
avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.