Court dismisses appeal to reduce child support, upholding original judgment on financial grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal seeking a reduction in child support and reimbursement of overpayments. The appellant argued financial hardship due to a new mortgage and tax class change, while the respondent maintained her income had not significantly improved since the divorce. The court rejected the reduction request, finding no substantial change in the respondent's financial situation to justify lowering the monthly contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les pensions alimentaires, mais ne peut réduire le montant sans une modification significative de la situation financière de l'intimée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00138
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
Numéro 182196 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.)
dit
PERSONNE1.),
technicien, demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du
23 décembre 2016,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.),
employée
administrative,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître
Elodie DA COSTA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Luc MAJERUS, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le DATE1.) par-devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.). De leur union sont issus deux
enfants, à savoir PERSONNE3.), né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE3.).
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2010, le
divorce a été prononcé entre parties. Suivant convention préalable au divorce, les
parties ont convenu que PERSONNE1.) payerait à PERSONNE2.) mensuellement le
montant de 500,00 euros indexé, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
chacun des deux enfants communs.
Par exploit d’huissier du 3 avril 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) pour voir réduire le montant de la pension alimentaire à 250,00 euros
par mois pour chacun des deux enfants, avec effet rétroactif au mois d’août 2010,
sinon à toute autre date à fixer par le tribunal et à voir condamner PERSONNE2.) au
remboursement du trop-payé.
A l’appui de sa demande, il a fait état d’une dégradation de sa situation financière, du
fait qu’il doit rembourser un prêt hypothécaire relatif à un appartement à ADRESSE4.),
acquis le 15 juillet 2010. Il aurait, par ailleurs, changé de classe d’impôt en 2014.
PERSONNE2.) s’est opposée à la demande de PERSONNE1.). Elle a insisté sur le
fait que ce dernier avait signé le compromis de vente relatif à l’appartement sis à
ADRESSE4.) le 24 mars 2010, soit le lendemain de la signature de la convention de
divorce. Elle a affirmé travailler à plein temps, mais avoir également vu ses dépenses
augmenter, du fait d’avoir contracté un prêt pour reprendre l’ancien domicile conjugal.
Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de paix Luxembourg, statuant
contradictoirement, a déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable, mais non
fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros. PERSONNE1.) a, en outre, été condamné aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré que, dans la mesure où
PERSONNE1.) avait signé le compromis de vente le lendemain de la signature de la
convention de divorce, la diminution de ses ressources lui était imputable. Le juge de
première instance a encore relevé que PERSONNE1.) a signé la convention de
divorce en étant nécessairement conscient du fait que l’acquisition prochaine de
l’appartement litigieux impliquerait un changement de sa situation financière.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
du prédit jugement, lui signifié le 17 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux
enfants communs, au montant mensuel indexé de 250,00 euros, avec effet au mois
d’août 2010, sinon au 3 avril 2014, date de la demande en justice, sinon à toute autre
date à déterminer par le tribunal de céans.
Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) insiste sur le changement intervenu dans sa
situation financière en raison du prêt hypothécaire contracté pour acquérir
l’appartement à ADRESSE4.). Les mensualités de ce prêt s’élèveraient à 653,70
euros. Il souligne avoir acquis l’appartement non seulement pour se reloger après le
divorce, mais également en vue de pouvoir héberger les enfants convenablement dans
le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. L’appartement
constituerait, par ailleurs, un investissement dans l’intérêt des enfants, qui seraient ses
héritiers légaux.
Suivant décompte versé en cause, PERSONNE1.) indique que son salaire mensuel
net s’est élevé à 3.900,00 euros en 2014. Il payerait environ 300,00 euros par mois, à
titre de charges relatives à l’appartement.
L’appelant réitère finalement ses arguments quant à l’amélioration de la situation
financière de l’intimée.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle estime que si ses propres revenus ont augmenté du fait qu’elle travaille
actuellement à plein temps, cette évolution est compensée par les besoins croissants
des enfants, qui seraient intégralement à sa charge, l’appelant n’exerçant plus son
droit de visite et d’hébergement depuis 2014. Elle évalue les dépenses fixes pour les
deux seuls enfants au montant mensuel de 631,00 euros, les frais réguliers concernant
les vêtements, médecins, livres scolaires, pour les deux enfants, au montant mensuel
de 1.392,00 euros et les frais extraordinaires concernant notamment les vacances et
l’achat d’appareils électroniques, pour les deux enfants, au montant mensuel de
539,00 euros.
Elle souligne qu’elle a également contracté un prêt hypothécaire à la suite de la
signature de la convention de divorce. Les mensualités dudit prêt s’élèveraient à
1.116,00 euros.
PERSONNE1.)
réplique avoir régulièrement exercé son droit de visite et
d’hébergement jusqu’en juillet 2016. Depuis, l’enfant PERSONNE3.) viendrait encore
régulièrement chez lui. Il affirme, en outre, contribuer aux dépenses extraordinaires
des enfants.
L’appelant demande finalement le rejet d’une attestation testimoniale établie par
l’enfant PERSONNE3.).
Motifs de la décision
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, [….] peuvent être
modifiées par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des
enfants et des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010,
n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que
du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature.
PERSONNE1.) a contracté un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition d’un
appartement à ADRESSE4.) à la suite de la signature de la convention de divorce et
rembourse le montant mensuel de 653,70 euros, de ce chef. Il fait, par ailleurs, état
d’un montant approximatif de 300,00 euros, à titre de charges relatives à son
appartement.
Suivant fiches de salaire versées en cause, le salaire de PERSONNE1.) s’est élevé
au montant mensuel brut de 5.505,71 euros, correspondant au montant mensuel net
de 4.060,47 euros, à la fin de l’année 2015. Des fiches de salaire plus récentes ne
sont pas produites.
Dans la mesure où les dépenses de PERSONNE1.) ont augmenté de manière
significative à la suite de la signature de la convention de divorce, du fait du prêt
hypothécaire prémentionné, c’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de
première instance a dit la demande recevable.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le
décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège,
3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle).
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, PERSONNE1.) a signé
le compromis de vente relatif à l’appartement sis à ADRESSE4.) le lendemain de la
signature de la convention de divorce. En marquant son accord quant au paiement
d’une pension alimentaire mensuelle de 500,00 euros par enfant lors de la signature
de la convention de divorce, PERSONNE1.) savait donc pertinemment qu’il était sur
le point de contracter un prêt hypothécaire. De même, en signant le compromis de
vente et en contractant ledit prêt hypothécaire, PERSONNE1.) connaissait le montant
de la pension alimentaire au paiement de laquelle il s’était engagé la veille. A noter
encore que, comme le rappelle la partie intimée, PERSONNE1.) a confirmé son accord
quant au principe du divorce et quant au contenu de la convention de divorce lors de
la deuxième comparution devant le Président du tribunal d’arrondissement, qui a
nécessairement eu lieu après la conclusion du contrat hypothécaire.
C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que l’augmentation
des dépenses de PERSONNE1.) à la suite de la signature de la convention de divorce
lui était imputable.
Quant à l’argument de l’appelant, suivant lequel il a changé de classe d’impôt en 2014,
il est sans incidence en l’espèce, dans la mesure où, au moment de la signature de la
convention de divorce, PERSONNE1.) a dû savoir que le divorce aurait pour effet un
changement de la classe d’impôt, après l’écoulement d’une période de trois ans. Par
ailleurs, PERSONNE2.) a pareillement changé de classe d’impôt trois ans après le
divorce.
L’appelant invoque, en outre, l’augmentation des revenus de PERSONNE2.), à l’appui
de sa demande en réduction de la pension alimentaire.
Suivant avenant du 1er septembre 2009 au contrat de travail du 26 juillet 2006 de
PERSONNE2.), la durée de travail hebdomadaire de cette dernière a été portée de 20
à 32 heures et le salaire mensuel brut à 2.778,41 euros. Suivant avenant du 12 mars
2013, ayant pris effet le 1er janvier 2013 - soit après le divorce - la durée de travail
hebdomadaire a été portée à 40 heures et le salaire mensuel brut à 4.750,00 euros.
Le 27 mars 2015, PERSONNE2.) a signé un contrat de travail, ayant pris effet le 1er
juin 2015, avec un nouvel employeur. Les fiches de salaire de fin 2015, début 2016,
renseignent un salaire mensuel brut de 4.200,09 euros, correspondant à un salaire
mensuel net de 3.143,00 euros, et celles de juillet 2017 à septembre 2017 un salaire
mensuel brut de 4.753,31 euros, correspondant à un salaire mensuel net de 3.483,83
euros.
Si les revenus de PERSONNE2.) ont augmenté du fait qu’elle travaille à plein temps
depuis janvier 2013, il faut également prendre en considération le fait que l’intimée a,
en date du 23 avril 2010, contracté un prêt hypothécaire relatif à la reprise de l’ancien
domicile conjugal, dont les mensualités s’élèvent à 1.116,13 euros par mois. La
situation financière de PERSONNE2.) n’a partant, globalement, pas connu de
changement significatif à la suite de la signature de la convention de divorce.
Il ne peut, par conséquent, pas être soutenu que la situation financière de l’intimée se
soit considérablement améliorée depuis la signature de la convention de divorce, de
manière à justifier une réduction de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.).
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’analyser dans quelle mesure les besoins des enfants
communs ont augmenté depuis la signature de la convention de divorce, jusqu’à quelle
date PERSONNE1.) a exercé un droit de visite et d’hébergement régulier à l’égard de
ces derniers et s’il a continué et continue toujours à contribuer à leurs dépenses
extraordinaires. Il devient, dans ce contexte, également superfétatoire de se prononcer
sur la recevabilité de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.).
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit non fondées
les demandes de PERSONNE1.) tendant à la réduction de la pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et au
remboursement d’un prétendu trop-payé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence du même montant.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros de
ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.