Court dismisses late appeal against peace court default judgment due to strict 40-day deadline rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed 12 days after the 40-day deadline expired. While the appellant argued Article 571 of the Civil Procedure Code applied generally, the court held that Article 113 specifically governs appeals against peace court judgments with a fixed 40-day period starting from service. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay a procedural fee and litigation costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 571 n.c.p.; Art. 113 n.c.p.: Appeals against default judgments of peace courts must be filed within 40 days of service, and the appeal is inadmissible if filed after this period expires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00136
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
Numéro 177783 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 17 mai 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maïlys KNAUB,
avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre
KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de céans qui a, avant tout
progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2017 et rouvert
les débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la
recevabilité de l’appel principal au regard de l’article 113 du nouveau code de
procédure civile.
Il est rappelé que PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 17 mai 2016, relevé appel
du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 7 mars 2016, rendu par défaut à
son encontre, lui signifié en date du 24 mars 2016.
Se rapportant aux dispositions de l’article 571 du nouveau code de procédure civile,
l’appelant estime son appel recevable, motif pris que ce texte aurait une vocation
générale et concernerait toutes les procédures d’appel et non seulement les
procédures pendantes devant la Cour d’appel. En outre, la doctrine serait d’avis qu’il
n’existerait pas de raison objective déterminante de soustraire les voies de recours
contre les jugements des juges de paix à la règle du cours successif des délais.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Elle fait plaider que
l’article 571 du nouveau code de procédure civile est inapplicable aux jugements
rendus par les tribunaux de paix, auxquels s’appliqueraient exclusivement les
dispositions de l’article 113 du même code.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai
pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement
de la notification du jugement par défaut.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile, applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai
d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus
recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit
cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une
décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé
opposition (cf. en ce sens notamment TAL 16 mars 2018, n° 70/2018 ; 17 mai 2016,
n° 119/2016 ; 2 juillet 2013, n° 150/2013 ; 4 juin 2013, n° 114/2013 ; 20 mai 2011, n°
103/2011 ; 29 juin 2001, no 139/2001 ; 27 novembre 1998, n° 200/98).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce
simultanément.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours a commencé à courir le 25 mars 2016,
lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le mardi, 3 mai 2016.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 17 mai 2016 du jugement rendu par défaut
le 7 mars 2016 et signifié à PERSONNE1.) le 24 mars 2016 est manifestement tardif
et partant irrecevable.
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel de PERSONNE1.), il serait
inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des frais par elle
exposés pour l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27 mars 2018,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.