Appellant's withdrawal extinguishes appeal; appellee's counterclaims dismissed for lack of fault and prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the appellant's withdrawal of the appeal, thereby extinguishing the proceedings. The appellee's counterclaims for damages and procedural fees were declared admissible but unfounded due to the absence of intentional fault or proven prejudice. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the abandoned instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A withdrawal extinguishes the main appeal, but counterclaims require proof of intentional fault and actual prejudice to succeed; mere exercise of rights is not abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00135
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit
Numéro 166980 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 novembre
2014,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurence LELEU,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Celia WEBER, avocat,
en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux demeurant
à Esch-sur-Alzette.
Par exploit d’huissier du 25 février 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le
voir condamner à lui payer une pension alimentaire de 1.500,00 euros par mois pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant naturel commun, PERSONNE3.), né le DATE1.),
ce à partir du 1er mars 2013, sinon de la demande en justice. Elle a encore conclu à
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
indexée de 350,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), à partir du 1er novembre 2014,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement et
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 31 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 27 novembre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.)
de 750,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2013. Elle réclame une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite des
dommages et intérêts, sinon une indemnité de procédure, de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Par acte de désistement d’instance du 19 juin 2018, PERSONNE1.) a déclaré se
désister purement et simplement de l’instance introduite suivant exploit d’huissier du
27 novembre 2014 et actuellement pendante devant la 14e chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Cet acte porte la mention manuscrite de
PERSONNE1.) « Bon pour désistement d’instance », suivie de sa signature.
PERSONNE2.) a déclaré accepter ce désistement d’instance.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer
éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 27
novembre 2014.
PERSONNE2.) n’ayant, dans le cadre de l’acceptation du désistement d’instance, pas
expressément renoncé à réclamer la somme de 2.000,00 euros au titre de procédure
abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, sinon
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il convient d’en examiner la recevabilité et le bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire et la demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui ne sont pas
à qualifier de demandes reconventionnelles, ne sont pas atteintes par les effets du
désistement, alors que ces demandes, sortant du cadre d’une simple défense à
l’appel, ont une individualité propre et doivent dès lors être toisées, même si l’instance
est déclarée éteinte par le désistement (Cour 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ; Cour
17 juin 1992, n° 14101 du rôle).
Il convient, dans ce contexte, de relever que l'exercice d'une action en justice ne
dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue
un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente
au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL 9 février
2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21687 et 22631
du rôle).
Force est de constater, en l’espèce, que l’intimé reste en défaut d’établir tant une faute
intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice dans son propre chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE1.)
ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que la
demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire formulée
par PERSONNE2.) requiert un rejet.
Il en va de même de sa demande subsidiaire en obtention d’une indemnité de
procédure.
A noter, dans ce contexte, que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du
16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par la prédite disposition, sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas
davantage fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite
par exploit d’huissier du 27 novembre 2014,
donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’il accepte ce désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du
27 novembre 2014 par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),
déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE2.) sur base des
articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée, avec
distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.