Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_166980 Généré par l'IA

Appellant's withdrawal extinguishes appeal; appellee's counterclaims dismissed for lack of fault and prejudice.

Numéro de cause TAL14_166980
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court formally accepted the appellant's withdrawal of the appeal, thereby extinguishing the proceedings. The appellee's counterclaims for damages and procedural fees were declared admissible but unfounded due to the absence of intentional fault or proven prejudice. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the abandoned instance.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A withdrawal extinguishes the main appeal, but counterclaims require proof of intentional fault and actual prejudice to succeed; mere exercise of rights is not abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal extinction of instance counterclaims admissibility abuse of right procedural costs intentional fault proven prejudice désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, sinon
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle
est déclarée éteinte par le désistement (Cour 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ; Cour
Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle
Cour 20 mars 1991
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL 9 février
TAL 9 février 2001, n° 25/2001
Cour 16 février 1998, n° 21687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00135

Audience publique du mardi, trois juillet deux mille dix-huit

Numéro 166980 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 novembre

2014,

comparant par Maître Laurence LELEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurence LELEU,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Celia WEBER, avocat,

en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux demeurant

à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier du 25 février 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le

voir condamner à lui payer une pension alimentaire de 1.500,00 euros par mois pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant naturel commun, PERSONNE3.), né le DATE1.),

ce à partir du 1er mars 2013, sinon de la demande en justice. Elle a encore conclu à

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

indexée de 350,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), à partir du 1er novembre 2014,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement et

-

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 31 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 27 novembre 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.)

de 750,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2013. Elle réclame une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite des

dommages et intérêts, sinon une indemnité de procédure, de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Par acte de désistement d’instance du 19 juin 2018, PERSONNE1.) a déclaré se

désister purement et simplement de l’instance introduite suivant exploit d’huissier du

27 novembre 2014 et actuellement pendante devant la 14e chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Cet acte porte la mention manuscrite de

PERSONNE1.) « Bon pour désistement d’instance », suivie de sa signature.

PERSONNE2.) a déclaré accepter ce désistement d’instance.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer

éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 27

novembre 2014.

PERSONNE2.) n’ayant, dans le cadre de l’acceptation du désistement d’instance, pas

expressément renoncé à réclamer la somme de 2.000,00 euros au titre de procédure

abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil, sinon

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, il convient d’en examiner la recevabilité et le bien-fondé.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire et la demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui ne sont pas

à qualifier de demandes reconventionnelles, ne sont pas atteintes par les effets du

désistement, alors que ces demandes, sortant du cadre d’une simple défense à

l’appel, ont une individualité propre et doivent dès lors être toisées, même si l’instance

est déclarée éteinte par le désistement (Cour 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ; Cour

17 juin 1992, n° 14101 du rôle).

Il convient, dans ce contexte, de relever que l'exercice d'une action en justice ne

dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue

un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente

au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL 9 février

2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21687 et 22631

du rôle).

Force est de constater, en l’espèce, que l’intimé reste en défaut d’établir tant une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice dans son propre chef.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que PERSONNE1.)

ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que la

demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire formulée

par PERSONNE2.) requiert un rejet.

Il en va de même de sa demande subsidiaire en obtention d’une indemnité de

procédure.

A noter, dans ce contexte, que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du

16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par la prédite disposition, sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas

davantage fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel introduite

par exploit d’huissier du 27 novembre 2014,

donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’il accepte ce désistement d’instance,

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,

déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du

27 novembre 2014 par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),

déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE2.) sur base des

articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée, avec

distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.