Court of Appeal confirms first instance judgment on prostitution charges and adds five-year bar on running a bar.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals by the two defendants and confirmed the first-instance judgment regarding charges of prostitution and money laundering. The court upheld the conviction based on the prosecution's evidence and the defendants' failure to rebut the facts presented. Consequently, the court added a mandatory five-year prohibition on operating or working in a bar to both convicted individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 of the Law of 29 June 1989 on the reform of the cabaret regime; A conviction for prostitution or exploitation of prostitution by another person automatically triggers a mandatory prohibition on running or working in a bar, which the court may impose for a fixed period of up to fifteen years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 270/18 V.
du 3 juillet 2018
(Not. 17915/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux mille dix-
huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…) ((…)), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg
2. P.3.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à D-(…), élisant domicile en l’étude de
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette
prévenus, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre
correctionnelle, le 15 février 2018, sous le numéro 534/18, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi n°1836/17 du 18 août 2017 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg ayant renvoyé P.1.), P.3.) et P.2.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef
d'infractions aux articles 322, 323, 324, 379bis, 382-1 1), 382-2 2) et 506-1 du Code pénal devant une Chambre
correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenus du 28 septembre 2017 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17915/16/CD.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
I) Les faits:
L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.1.) entendue sous la foi du serment et les débats
menés à l'audience publique, ont permis de dégager ce qui suit:
Le 19 mai 2016, A.) s’est présenté au commissariat du SREC de Luxembourg pour porter plainte contre son ex-amie
P.3.) du chef d’abus de confiance.
A l’appui de sa plainte, il a exposé avoir fait la connaissance de P.3.) en avril, mai 2013 alors que cette dernière faisait le
trottoir dans la rue (...) à hauteur de la station d’essence (...). Il avait, à quelques reprises, eu recours à ses services, se
rendant à cet effet avec elle dans un appartement sis dans la rue (...). Au bout d’un mois, il entretenait une liaison
amoureuse avec elle, celle-ci ayant perduré trois années.
Afin de l’aider à sortir du milieu de la prostitution, il l’aida financièrement en lui donnant en tout pendant les trois années
de leur relation la somme de 300.000 euros, ceci notamment eu égard au fait qu’elle lui avait raconté que son père
souffrait d’un cancer, que sa mère était malade, que la famille d’accueil de son fils vivant en Roumanie nécessitait de
l’argent et qu’elle avait des dettes relatives à un immeuble en Roumanie.
Il l’avait accompagnée la première fois en été 2013 en Roumanie, son fils et la famille d’accueil lui ayant été présentés à
cette occasion. Il a précisé lors du dépôt de sa plainte douter désormais de la sincérité de toutes ces personnes qui lui
avaient été présentées, et notamment de leurs identités réelles.
Lorsque P.3.) est revenue en novembre 2015 de Roumanie, elle était accompagnée d’une amie, B.), celle-ci ayant habité
pendant une courte période à son domicile. Son amie P.3.) lui demandait de prendre en location un appartement à
Luxembourg au motif qu’elle souhaitait y trouver du travail. Ils ont ainsi loué l’appartement sis au (...) en novembre
2015, les locataires figurant au contrat de bail étaient sa copine P.3.) et lui, le loyer mensuel ayant toujours été versé par
cette dernière sur son compte bancaire et il le continua au bailleur. Le loyer mensuel s’élevait à 1.650 euros.
Le loyer lui fut également viré sur son compte bancaire par B.) et par une dénommée T.2.), son amie soutenant qu’T.2.)
était une copine de B.) lorsqu’il lui demanda des explications quant à ces virements.
Le 10 mai 2016, la société immobilière « IMMO.1.) » le contacta pour l’informer que des personnes s’adonnaient à la
prostitution dans l’appartement qu’il avait loué avec sa copine et que régulièrement un véhicule immatriculé en
Allemagne arrivait vers 04.30 heures devant la résidence.
Il a expliqué avoir ignoré que l’appartement en question était utilisé par des prostituées et a dit qu’il allait entreprendre
les démarches nécessaires pour faire résilier le plus vite possible le contrat de bail avec son bailleur, C.), s’estimant lui-
même victime des agissements de P.3.), celle-ci ayant manifestement abusé de sa crédulité, raison expliquant par ailleurs
qu’il avait fait deux prêts s’élevant en tout à 91.000 euros, prêts qu’il doit rembourser pendant quatre années avec des
mensualités de 1.268, respectivement de 304 euros.
Les enquêteurs prirent contact avec la société immobilière « IMMO.1.) », puis avec le syndic de l’immeuble, ce dernier
les informant qu’une résidente du bâtiment l’avait informé du va et vient des prostituées dans un appartement sis au rez-
de chaussée et qu’un véhicule immatriculé en Allemagne apparaissait vers 03.30 et 05.00 heures devant le bâtiment,
respectivement se garait au sous-sol du bâtiment.
Le 24 mai 2016, une résidente prit contact avec les enquêteurs pour les informer que les volets de l’appartement occupé
par des femmes de nationalité roumaine étaient baissés pendant toute la journée et que les femmes quittaient leur
appartement en cours de soirée pour revenir tard dans la nuit.
Le 27 mai 2016, cette résidente informa les enquêteurs que le véhicule de marque VW Touareg immatriculé (...) (D) avait
été garé la veille au sous-sol de l’immeuble.
Une vérification policière a relevé que ce véhicule appartient à P.1.), de nationalité roumaine, déclaré en Allemagne.
Concernant les recherches policières sur P.3.), celle-ci est connue des autorités policières pour s’adonner à la prostitution
de rue. Elle avait été contrôlée à onze reprises entre le 3 mai 2013 et le 22 mai 2016. Toutefois, entre le 20 novembre
2013 et le 4 mai 2016, elle n’avait pas été contrôlée, ce fait laissant présumer que pendant ce laps de temps elle avait
cessé ses activités de prostituée. Elle fut cependant contrôlée à partir du 4 mai 2016, notamment les 6, 11 et 14 mai 2016
et se trouvait toujours ensemble lors de ces derniers contrôles avec B.).
B.) est également connue des autorités policières pour s’adonner à la prostitution de rue. Elle fut contrôlée entre le 22
février 2015 et le 22 mai 2016 à 20 reprises. Elle se trouvait lors de la plupart des contrôles effectués au courant de
l’année 2015 en compagnie d’T.2.).
T.2.) est connue des autorités policières pour s’adonner à la prostitution de rue et fut contrôlée entre le 16 juin 2014 et le
22 mai 2016 à 60 reprises.
Le 23 mai 2016, les enquêteurs purent observer à 23.25 heures que P.3.) montait dans le véhicule d’un client dans la rue
(...), ce dernier se rendant par la suite devant l’immeuble sis au (...). P.3.) et l’homme sortirent du véhicule pour se rendre
à l’intérieur du bâtiment.
Vers 00.10 heures, les enquêteurs procédèrent à un contrôle des prostituées se trouvant dans la rue (...). A part les
prostituées P.3.), B.) et T.2.), une autre prostituée, D.), s’y trouvait également.
Cette dernière n’a pu s’identifier dans la mesure où ses papiers se trouvaient à son domicile, de sorte que les enquêteurs
se rendirent avec cette dernière à son domicile sis au (...). Lorsqu’ils se trouvaient dans l’appartement, la porte d’entrée
fut ouverte avec une clé et P.3.), B.) et T.2.) entrèrent.
Sur la boîte aux lettres se trouvait le nom « P.3.) » tandis que sur la sonnette se trouvait le nom « P.3.) ».
Le 2 juin 2016 vers 21.35 heures, les enquêteurs purent observer que B.) se trouvait dans la rue (...) avant de monter dans
un véhicule qui se rendit au (...). Elle se rendit avec l’homme à l’intérieur du bâtiment pour ressortir avec celui-ci à 22.05
heures, l’homme la ramenant avec son véhicule dans la rue (...).
Le 8 juin 2016 les enquêteurs virent qu’T.2.) se rendit à 22.43 heures avec un client au (...).
Suite à l’ouverture d’une information judiciaire du chef de proxénétisme et de traite des êtres humains, le juge
d’instruction a ordonné l’observation de P.3.), de B.), d’T.2.), de D.) et des personnes aidant les précitées, ainsi que de
leurs entourages directs, leurs contacts directs, leurs moyens de locomotion, ainsi que tous les lieux visités par eux de
manière utile à la manifestation de la vérité.
Ainsi, des caméras de vidéosurveillance ont été installées du 26 juillet au 1er août 2016 aux bâtiments sis au (...) et au (...).
16 hommes se sont rendus pendant cette période avec P.3.), respectivement avec B.) au (...) tandis que 20 hommes se sont
rendus avec T.2.), respectivement D.) au (...), les hommes y demeurant en moyenne une vingtaine de minutes avant de
ressortir, P.3.) se rendant également à une reprise, à savoir le 31 juillet 2016 à 05.46 heures avec un client dans
l’appartement sis au (...), le client quittant le bâtiment à 05.56 heures, suivi de P.3.) à 05.58 heures avant qu’elle ne
rejoigne son domicile au (…) à 06.20 heures.
Les observations ont également révélé que le véhicule de marque VW Touareg appartenant à P.1.) fut dirigé le 27 juillet
2016 à 23.08 heures au garage sis au sous-sol du bâtiment se trouvant au (...), le véhicule quittant ensuite les lieux le 28
juillet 2016 à 14.22 heures pour revenir à 20.15 heures et repartir à 21.22 heures.
Quant à P.1.), les enquêteurs ont reçu par les autorités roumaines les informations suivantes: « B.) est partie vers le
Luxembourg pour se prostituer, ce fait ayant causé la rupture avec sa famille. Son concubin E.) est signalé pour
proxénétisme en dehors de la Roumanie et il est le frère d’P.1.). Ce dernier est également signalé pour proxénétisme en
dehors de la Roumanie et est marié avec F.) ».
Suite à une ordonnance de perquisition rendue le 15 juillet 2016 par le juge d’instruction, les listings relatifs au numéro
d’appel NO.1.) utilisé par P.3.) furent saisis au siège social de la société SOC.1.) S.A et exploités par les enquêteurs.
Selon les documents saisis, le numéro précité appartient à P.3.), celle-ci ayant indiqué une fausse adresse à la société de
télécommunications dans la mesure où le magasin MAG.1.) se trouve à l’adresse indiquée. Elle a mené entre le 15 avril
2016 et le 25 juillet 2016 4.301 communications alors qu’elle était pour la plupart des communications connectée à l’un
des pylônes desservant les quartiers de (…) et de (…).
Elle disposait selon les pièces saisies d’un deuxième numéro d’appel, à savoir du NO.2.), ce numéro n’ayant cependant
pas été utilisé par elle-même puisque 1.673 communications ont eu lieu entre ce numéro et son numéro NO.1.).
P.3.) était notamment en contact avec B.) utilisant le numéro NO.3.), 526 communications ayant eu lieu pendant la
période précitée, cette dernière habitant avec elle au (...).
Elle était encore en contact avec A.) et avec P.2.), ce dernier utilisant le numéro NO.4.) et avait indiqué une adresse
inexistante auprès de la société SOC.1.). 163 communications ont eu lieu entre elle et P.2.), ce dernier ayant toujours été
connecté à l’un des pylônes desservant les quartiers de (…) et de (…) et les communications ont eu lieu tard le soir ou
très tôt le matin.
Des recherches dans le journal des incidents ont révélé qu’P.2.), G.) et P.1.) avaient été contrôlés à l’aire de Berchem le
12 juin 2014.
P.3.) se trouvait encore en contact avec le numéro NO.5.), ce numéro ayant été attribué selon les pièces de la société
SOC.1.) à H.). Or, il s’est avéré que H.) utilisait cependant un autre numéro, à savoir le NO.6.) puisqu’il avait informé
par téléphone les autorités policières d’un délit de fuite le 30 juin 2016 en utilisant ce numéro. Par contre, la prostituée I.)
avait indiqué lors d’un contrôle du 17 janvier 2015 qu’elle utilisait le numéro NO.5.) alors que le 10 mai 2015 T.2.) avait
contacté le RIFO avec ce numéro, appelant de nouveau les policiers le 1er août 2016 pour les informer d’un vol d’un sac à
main ayant eu lieu au préjudice d’une autre prostituée. P.3.) a effectué 50 communications avec le prédit numéro.
Par ordonnances du 7 novembre 2016, le juge d’instruction a ordonné des écoutes sur les numéros de téléphone NO.1.),
NO.2.) et NO.4.).
Il s’est avéré que P.3.) était tout le temps en contact avec P.1.), celui-ci utilisant le numéro NO.7.). Le contenu des
communications a révélé que les deux entretenaient une liaison d’amour et que P.3.) l’informait en permanence de ce qui
se passait à la rue lorsqu’elle se trouvait sur son lieu de travail dans la rue (...), l’informant par ailleurs lorsqu’elle avait
un client et du montant reçu pour les services. Elle l’informa également si le client avait été servi dans la voiture ou au
domicile. Lors d’une communication téléphonique, il est apparu qu’elle demandait le montant de 50 euros pour les
services dans la voiture et le montant de 100 euros si les services étaient fournis à son domicile.
P.1.) avait fait immatriculer le véhicule de marque BMW 730 le 16 novembre 2016 et il s’est déclaré à la brasserie
BAR.1.) le 2 novembre 2016. P.2.) s’est également déclaré à la prédite brasserie à partir du 2 novembre 2016, ce café se
situant au n°(...) à Luxembourg.
Il appert des communications téléphoniques qu’P.1.) exerçait un contrôle tant sur P.3.) que sur B.), T.2.) et D.). P.3.)
l’informe en permanence sur les activités des autres femmes notamment si celles-ci partent avec un client, précisant par
ailleurs si elles se rendent avec le client sur le parking ou si celui-ci est servi au domicile.
A titre d’exemple, il y a lieu de citer une télécommunication du 24 novembre 2016 à 00.20 heures entre P.3.) et P.1.), ce
dernier lui enjoignant de dire aux prostituées que chacune doit se rendre à sa place, faute de quoi elles devaient travailler
24 heures sur 24 (cf. « du solls da nicht mitreden/einmischen sag ihr/denen so, P.2.) hat das auch so gesagt : jede an ihre
Stelle ! Wenn nicht, dann bleibt jede stehen rund um die Uhr »).
A 00.47 heures, P.3.) l’informe que J.) se trouve sur la place de T.2.), P.1.) lui enjoignant de lui dire de reprendre sa
place. Il est fâché et dit qu’il allait s’entretenir le lendemain avec les femmes.
A 21.18 heures, P.1.) dit à P.3.) d’enjoindre aux femmes de s’éloigner de l’aire de service, faute de quoi il allait lui-même
se présenter.
A 22.00 heures, P.1.) demande à P.3.) si les femmes se sont entretemps éloignées, celle-ci l’informant qu’elles ont
reprises leur place. P.1.) l’informe que P.2.) avait parlé avec elles.
P.3.) doit par ailleurs lui fournir les plaques d’immatriculation des clients et elle devait même laisser son téléphone
portable allumé lors de l’acte sexuel avec les clients pour qu’il puisse tout suivre. Il s’est rendu avec son véhicule dans la
rue (...) pour vérifier si tout était en ordre et pour observer et contrôler les femmes. Il passait les nuits parfois au domicile
de P.3.). Il résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques que lorsque la prostituée K.) avait été assassinée le 14 novembre
2016, les prostituées ont eu peur et elles ont discuté entre elles sur le fait de suggérer à leurs hommes de se prostituer en
leur lieu et place.
Le 26 novembre 2016 à 04.44 heures, P.1.) a admonesté P.3.) dans la mesure où il partait de l’hypothèse qu’elle avait
accompagné un homme de couleur, P.1.) lui interdisant d’avoir des clients de couleur.
Le numéro NO.4.) appartenant à P.2.) est utilisé par D.), celle-ci recevant un appel d’un homme utilisant le numéro
NO.8.) qui la mit sous pression, lui faisant comprendre qu’elle devait lui remettre de l’argent, faute de quoi elle n’avait
plus le droit d’y travailler. L’homme lui expliquait lors de la communication qu’elle avait été une fille sage à Nice mais
que depuis son arrivée au Luxembourg, elle créait des problèmes, les autres filles P.3.), I.) et J.) n’en créant pas. Il
s’avérera par la suite que l’homme ayant téléphoné à D.) était P.2.).
Il appert d’une observation qu’P.1.) faisait toutes les démarches pour ne pas être mis en lien avec les prostituées puisqu’il
ordonnait à P.3.) de se cacher derrière un parapluie lorsqu’elle montait dans son véhicule de marque BMW à l’arrière, les
vitres du véhicule y étant teintées.
D.) a relaté à P.1.) qu’elle avait pris J.) chez elle pour qu’elle ne se trouve pas toute seule à la rue, lui expliquant que
d’autres femmes telles que Z.), S.) et I.) s’y trouvaient également. Or, cette communication prouve que chacune des
prostituées avait sa place bien déterminée à la rue et que si l’une d’elles souhaitait changer de place, elles devaient en
demander l’autorisation à P.1.).
Lorsque des disputes entre les prostituées ont eu lieu, P.1.) a enjoint à P.3.) de leur dire où elles devaient se placer, faute
de quoi il allait intervenir pour s’entretenir avec elles. Il s’est par la suite avéré qu’P.2.) avait discuté avec les filles
puisque celles-ci avaient repris leur place.
D.) et T.2.) ont cohabité jusqu’en novembre 2016 et entretenaient des contacts réguliers ensemble. Elles n’aimaient pas
P.3.) et l’intitulaient de « Martinika », eu égard à sa consommation d’alcool excessive.
Lors d’une communication, une personne non identifiée voulait envoyer de l’argent via Westernunion à T.2.) mais le
transfert n’avait pas eu lieu puisque son compte avait été bloqué. Elle demanda à D.) si elle pouvait réceptionner l’argent
via Westernunion pour son compte.
Il ressort d’une communication qu’T.2.) a quitté le milieu de la prostitution pour aller cohabiter avec un client. A partir de
cette date, D.), P.3.) et J.) utilisaient l’appartement sis au (...) pour servir leurs clients. Il s’avérera par la suite que P.3.) a
dû quitter l’appartement sis au (...) le 30 novembre 2016, date à partir de laquelle elle s’est donc installée dans
l’appartement sis dans la rue (...).
Il résulte encore des communications qu’P.1.) n’entretenait non seulement une liaison intime avec P.3.) mais également
avec T.2.), cette dernière lui racontant qu’elle tentait de se faire remettre le montant de 20.000 euros par son ami en lui
faisant croire que l’argent était dû pour sa mère malade et pour payer le permis de conduire. Elle lui avait raconté avoir
gagné en moyenne entre 17.000 et 18.000 euros par mois en tant que prostituée. P.1.) lui a donné l’instruction de
convaincre son ami à lui remettre le prédit montant avant qu’elle ne se rende en Roumanie.
Conformément à une ordonnance émise par le juge d’instruction, les immeubles sis au (...) et au (...) furent observés.
Une caméra de vidéosurveillance fut installée du 29 novembre 2016 jusqu’au 1er décembre 2016 sur l’immeuble sis au
(...). Il résulte des enregistrements que jusqu’au 30 novembre 2016 P.3.) et B.) y ont habité. Le 29 novembre 2016 à
13.45 heures, le véhicule de marque BMW appartenant à P.1.) quitte le garage de l’immeuble, un homme se trouvant au
siège passager. Le véhicule revient à 16.19 heures et repart à 16.45 heures. Puis il revient à 19.38 heures pour repartir à
19.40 heures. A 19.44 heures, le passager du véhicule descend pour se rendre près d’une fourgonnette blanche
immatriculée en Roumanie, les enquêteurs partant de l’hypothèse qu’il s’agit d’P.2.). La fourgonnette se rend dans le
garage de l’immeuble et repart à 20.33 heures. Le 30 novembre 2016, le véhicule de marque BMW se rend dans le garage
à 11.39 heures et repart à 11.49 heures, deux hommes se trouvant à bord du véhicule.
A partir du 1er décembre 2016 aucun mouvement n’a pu être enregistré, ce qui corrobore les écoutes téléphoniques selon
lesquelles P.3.) et B.) avaient quitté l’appartement.
L’observation effectuée sur l’immeuble sis dans la rue (...), a été effectuée du 14 décembre 2016 au 16 décembre 2016.
T.2.) ne s’y trouvait plus à ces dates, mais J.) s’y trouvait à sa place, cette dernière cohabitant avec D.) à l’adresse
précitée et les deux s’y adonnaient à la prostitution comme le montrent les différentes images prises par la caméra de
vidéosurveillance, un va et vient fréquent d’hommes y ayant pu être filmé, ceux-ci étant restés en moyenne environ une
vingtaine de minutes.
Suite à une ordonnance émise le 8 décembre 2016 par le juge d’instruction, les enquêteurs ont saisi au siège social de la
BQUE.1.) un relevé de toutes les opérations sur le compte bancaire de P.3.) et des documents permettant d’identifier les
personnes ayant effectué des versements sur ce compte pour la période du 30 avril 2013 jusqu’au 30 novembre 2016.
L’exploitation des prédites pièces a révélé que différents paiements par des personnes tierces furent effectués sur le
compte bancaire de P.3.) avec la mention « loyer », il s’agit de I.), de L.), d’T.2.), de Q.), P.3.) ayant également effectué
des versements en espèces sur son propre compte bancaire, les sommes versées se chiffrant pour la période référenciée à
47.450 euros.
Pour la période du 30 septembre 2013 jusqu’au 30 janvier 2015, I.) a versé le montant total de 14.060 euros sur le compte
bancaire de P.3.) tandis que T.2.) a payé pour la période du 27 février 2015 jusqu’au 30 novembre 2016 le montant total
de 22.405 euros, ces versements corroborant les observations effectuées selon lesquelles P.3.) avait sous-loué son
appartement sis au (...) à d’autres filles qui s’y prostituaient.
Ainsi P.3.) a mensuellement reçu le montant de 1.000 à 1.100 euros à titre de paiement de loyer et elle a continué le
montant de 950 euros par ordre permanent au bailleur de l’appartement pour le paiement du loyer, faisant ainsi
mensuellement un bénéfice de 50 à 150 euros pour la sous-location de son appartement aux prostituées.
Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, des écoutes téléphoniques sur les numéros utilisés par P.3.), P.2.),
P.1.) et T.2.) ont été effectuées.
Quant au numéro NO.1.) utilisé par P.3.), 1.541 communications ont été effectuées entre le 7 novembre 2016 jusqu’au 25
janvier 2017. Il en résulte qu’P.1.) l’a aidé lors du déménagement de l’appartement sis au (...) et qu’elle s’est installée
dans l’appartement sis au (...). Les prostituées, à savoir P.3.), D.) et B.) s’écrivaient mutuellement des messages
lorsqu’elles se trouvaient avec un client dans l’appartement pour éviter que les clients ne se rencontrent dans
l’appartement. Après avoir servi les clients, les femmes en ont informé les autres, celles-ci savaient alors qu’elles
pouvaient monter dans l’appartement. P.3.) a même servi les clients dans la cuisine lorsque les autres chambres étaient
occupées, P.1.) lui enjoignant d’arrêter de ce faire. Dans une communication du 2 décembre 2016 à 23.21 heures, P.3.) se
plaint auprès d’P.1.) sur la situation régnant dans l’appartement dans la mesure où des problèmes d’organisation sont
apparus entre elle, D.) et B.), l’une empêchant l’autre de servir les clients, B.) ayant perdu un client parce qu’elle n’avait
pas encore fini avec le sien, aucune chambre n’ayant été libre. Or, P.1.) lui a expliqué qu’il ne voulait plus rien avoir à
faire avec B.) et lui a dit de lui causer davantage des pertes, précisant qu’il n’avait pas de compte à rendre à son frère E.).
Il a donné les instructions à P.3.) de ne plus héberger J.) lorsque B.) part et lui enjoignit de continuer ce message à B.). Il
ressort par ailleurs de la communication téléphonique du 3 décembre 2016 à 00.30 heures qu’P.1.) et P.3.) s’entretiennent
de nouveau au sujet de B.) et de J.), P.1.) enjoignant à P.3.) de dire à B.) qu’elle pouvait le remercier pour avoir pu loger
dans l’appartement. Il a par ailleurs donné l’instruction que B.) et J.) n’ont pas le droit de se placer près de l’aire de
service, ce droit appartenant uniquement à P.3.) et à D.). Il s’est par ailleurs posé des questions quant au fait de savoir
comment son frère E.) a pu engager ces deux filles puisqu’elles se trouvent tout le temps au téléphone au lieu de
travailler.
P.3.) tient P.1.) au courant des sommes d’argent qu’elle a gagnées, comptant l’argent même lors de la communication
téléphonique ; elle l’informe ce que les autres filles font et lesquelles se trouvent à la rue. Ce dernier lui donne des
instructions concernant la remise des clés à A.) et elle lui relate le déroulement de la remise des clés, précisant qu’elle lui
avait fait mauvaise conscience en lui racontant qu’elle devait désormais loger dans un hôtel. P.1.) lui enjoignit alors de lui
envoyer un Sms pour qu’il se sente encore plus mal à l’aise.
Il résulte par ailleurs des communications qu’P.1.) reçoit de l’argent de la part des prostituées, à ce titre il dit à P.3.) dans
une communication du 2 décembre 2016 à 01.19 heures qu’il doit se rendre chez B.) pour qu’elle lui donne l’argent,
demandant à P.3.) de lui donner également de l’argent (cf « Ich muss eh das Geld von B.) nehmen und du sollst mir noch
etwas dazu geben, damit ich bei mir habe, und mit dem hinfahre », page 47/95 du rapport SREC-Lux-JDA-52647-86-
SCPA du 7 janvier 2017). Il la rappelle à 02.33 heures pour lui demander si la police ne se trouve pas dans les alentours.
Il appert de la communication du 4 décembre 2016 qu’P.1.) et P.3.) forment un couple depuis 9 ans.
Une communication effectuée le 7 décembre 2016 démontre qu’P.1.) attribue les places à ses filles, il est notamment très
fâché lorsqu’il apprend que des filles albanaises se trouvent à proximité de P.3.) et que P.3.) n’avait pas suivi ses
instructions. Il termine la communication en disant qu’à partir de janvier chacune d’elles devra rejoindre sa place.
Le 28 janvier 2017 à 03.58 heures, P.3.) a mené une communication téléphonique avec P.1.), ce dernier l’informant qu’il
souhaite que chacune des femmes se rend à sa place au lieu de se retrouver toutes ensemble, raison pour laquelle elles ne
gagnent pas assez, citant à ce titre J.) qui s’était plainte ne pas avoir gagné assez d’argent. Il l’informe que malgré ce fait,
J.) devra payer.
Quant aux écoutes téléphoniques du numéro NO.4.) appartenant à P.2.) mais utilisé par D.), celle-ci a mené entre le 13
novembre 2016 et le 25 janvier 2017 1.740 communications.
P.2.) a téléphoné à D.) pour lui demander des explications quant au paiement du loyer de l’appartement sis au (...), celle-
ci l’informant qu’elle allait payer la moitié, à savoir 500 euros et que les autres 500 euros seront payés par P.3.), celle-ci y
logeant à partir du 30 novembre 2016 ensemble avec B.) après avoir dû quitter l’appartement sis au (...) et suite au départ
d’T.2.).
Il appert encore des écoutes qu’P.2.) se trouve en contact tant avec D.) qu’avec J.) et avec P.1.) puisqu’il avertit D.) le 28
novembre 2016 qu’P.1.) allait se présenter avec deux hommes à son domicile pour y effectuer des travaux de peinture.
Le 29 novembre 2016 à 19.06 heures, T.2.) appelle D.) pour l’informer qu’elle allait venir vers 21.00 heures et que P.3.)
ne devait pas en avoir connaissance, la priant de ce fait de ne rien lui dire. Cette communication porte à croire qu’T.2.) se
rend au Luxembourg pour passer la nuit avec P.1.) et que P.3.) était dans l’ignorance totale de la relation ayant eu lieu
entre ces deux. A 21.15 heures, D.) est appelée par P.2.) qui a connaissance de la venue d’T.2.), lui rappelant de nouveau
de ne rien dire à P.3.).
Quant aux écoutes effectuées sur le numéro NO.9.) utilisé par P.1.), ce dernier a mené 432 communications entre le 6
décembre 2016 et le 25 janvier 2017.
Il a donné à T.2.) des instructions ce qu’elle doit dire à son ami, à savoir de lui faire miroiter l’amour, pour que ce dernier
lui remette rapidement le montant de 20.000 euros et de l’argent de poche de 2.000 à 3.000 euros, lui expliquant que P.3.)
en avait fait de même.
Il demande lors d’une communication du 11 décembre 2016 à 00.58 heures à P.3.) si J.) se trouve à sa place, P.3.)
répondant par l’affirmative. A 06.45 heures, il lui demande si les filles se trouvent toutes à la maison, l’informant qu’il
allait lui rendre visite.
Quant aux écoutes effectuées sur le numéro NO.8.) utilisé par P.2.), ce dernier a mené 406 communications entre le 5
décembre 2016 et le 25 janvier 2017. Le 6 décembre 2016 à 12.48 heures, il a mené une communication avec un homme
de nationalité roumaine qui se trouve en Espagne, l’informant qu’il se rendra en Roumanie. L’homme le met en garde que
des arrestations ont eu lieu en Roumanie. Il s’est avéré que M.), l’époux de la prostituée N.) avait été arrêté.
Il a mené différentes communications avec des Roumains, leur demandant s’ils ont réceptionné l’argent qu’il a transféré
via Moneygramm et il a donné des instructions comment l’argent doit être partagé. Il a demandé aux filles de lui
transférer de l’argent via Moneygram vers la Roumanie et il a demandé à J.) de venir le voir dans sa chambre dans le bar
BAR.1.) pour lui remettre quelque chose.
Il s’est également entretenu avec P.1.), l’informant par exemple le 10 décembre 2016 à 15.46 heures qu’il se rend au
domicile de N.). A 15.47 heures, il est appelé par P.1.) et lui donne des instructions comment procéder à l’encontre d’une
des prostituées qui lui devait encore de l’argent.(cf « nein du..du sagst ihr so : Du !..hast du etwas gespart ?Dort und
dort..Wir hören uns nicht die Märchen von dem…an ».Kurz und bündig »).
Il a également donné l’instruction à N.) de ne plus donner de l’argent à d’autres personnes. Il s’est rendu à plusieurs
reprises à son domicile où se trouve également I.).
Il s’est entretenu le 12 décembre 2016 à 04.17 heures avec P.1.) au sujet d’un Roumain qui avait enjoint au nom d’un
Albanais à J.) et à D.) de quitter leurs places.
Le 12 décembre 2016 à 13.39 heures, D.) a informé P.2.) qu’elle avait donné l’argent à P.1.) puisque ce dernier se rend
en Roumanie, P.2.) lui donnant par après son accord par Sms.
Suite à des ordonnances de perquisitions et des mandats d’amener décernés par le juge d’instruction le 31 janvier 2017,
P.2.) et P.3.) furent arrêtés. D.) qui se trouvait dans l’appartement sis dans la rue (...) fut emmenée au commissariat de
police et auditionnée.
Lors de son audition policière du 22 février 2017, P.2.) n’était pas coopératif. Il a contesté tant connaître l’une des
femmes lui montrées sur les photographies qu’P.1.), soutenant encore ne pas connaître l’appartement sis au (...) et de ne
pas avoir reçu de l’argent par l’une des femmes.
Il ne donna que des réponses courtes et brèves, se contentant de répondre par « non » ou par «je ne sais pas » et, lorsque
les enquêteurs lui ont fait écouter des communications téléphoniques dans lesquelles il avait demandé de l’argent à D.), il
soutint que ce n’était pas sa voix.
En cours de l’audition, il décida de faire usage de son droit de se taire.
Lors de son audition policière, P.3.) a admis s’adonner à la prostitution, précisant cependant ne pas s’être prostituée dans
l’un des appartements qu’elle avait loué mais de n’avoir servi les clients que dans la voiture. Elle déclara s’être trouvée en
Roumanie pendant trois ans jusqu’en novembre 2016 et d’avoir sous-loué l’appartement sis au (...) sans avoir su que la
sous-locatrice s’adonnait à la prostitution. Elle a par ailleurs contesté connaître P.2.) et P.1.), admettant cependant, après
avoir été confrontée par les enquêteurs aux éléments du dossier répressif, notamment les écoutes téléphoniques, connaître
P.1.) dans la mesure où il s’agit d’un de ses clients.
Quant à l’appartement sis au (...), elle contesta l’avoir loué, soutenant qu’un de ses clients y habitait, à savoir A.).
Confrontée aux éléments du dossier répressif, notamment au fait qu’elle avait reçu des sommes d’argent considérables de
ce dernier lorsqu’ils entretenaient une liaison, elle expliqua avoir cohabité avec ce dernier à l’adresse précitée.
Confrontée à certaines écoutes téléphoniques, elle a contesté les évidences, soutenant ne jamais avoir reçu de l’argent
résultant de la prostitution d’une autre prostituée, de ne pas avoir donné de l’argent à P.1.) et de ne travailler que pour son
propre compte. Elle répondit la plupart du temps ou bien par la négative ou bien en prétextant ne rien savoir.
Suite à un mandat d’arrêt international décerné par le juge d’instruction à l’encontre d’P.1.), ce dernier fut remis aux
autorités luxembourgeoises le 14 mars 2017.
Il a expliqué être le père d’une fille, celle-ci étant née le 29 mars 2005 et cohabiter en Roumanie avec son ex-épouse O.),
celle-ci le soutenant financièrement et travaillant dans un magasin de confiserie en Roumanie. Il a travaillé pendant 6 ans,
à savoir de 2003 à 2010 à la commune de sa résidence en Roumanie avant de travailler en Italie dans le domaine de la
construction, effectuant des travaux de rénovation et de carrelage jusqu’en 2013. Puis, il est venu au Luxembourg pour
deux mois sans y trouver du travail. Il a par ailleurs expliqué avoir hérité des champs de son père et d’y cultiver des
arbres fruitiers. Il a soutenu jouer aux jeux de hasard, précisant avoir gagné une somme de 18.000 euros au café
« BAR.1.) », expliquant encore faire le commerce en Allemagne avec des voitures.
Il a expliqué connaître P.2.) dans la mesure où ce dernier louait également une chambre au café « BAR.1.) ». Lorsque les
photographies de P.3.), de B.), d’T.2.), de D.), de J.) lui furent montrées, il admit les connaître toutes, précisant avoir eu
une relation intime avec P.3.) et avec T.2.). Il a expliqué que B.), T.2.) et P.3.) ont cohabité dans l’appartement sis au
(...).
Il a farouchement réfuté avoir reçu de l’argent d’une de ces prostituées et de leur avoir donné des instructions.
Lorsqu’il fut confrontée à différentes écoutes téléphoniques, il a fourni des explications quant au contenu des
communications concernées qui ne correspondent manifestement pas à la vérité, essayant d’esquiver les questions et de
trouver une réponse à toute question, continuant à contester avoir été impliqué dans l’affaire et soutenant ne jamais avoir
reçu de l’argent par qui que ce soit.
A titre d’exemple, lorsqu’il fut confronté au fait que P.3.) l’informait du nombre de clients qu’elle avait servi et de
l’argent qu’elle avait gagné, il a expliqué ne pas avoir écouté ce que P.3.) lui racontait au téléphone puisque ses affaires
relatives à la prostitution ne l’intéressaient pas.
Lorsque les enquêteurs lui ont demandé pourquoi P.3.) devait lui communiquer les plaques d’immatriculation des clients
et pourquoi elle devait laisser son téléphone portable allumé lors de l’acte sexuel, il répondit que P.3.) avait peur comme
une prostituée roumaine venait de se faire tuer.
D.) a été entendue dans les bureaux du Service de Police Judiciaire le 22 février 2017 et son audition a été enregistrée.
Elle a déclaré s’être rendue le 7 mai 2016 au Luxembourg en provenance de la Roumanie pour s’y prostituer. Elle avait
fait la connaissance d’T.2.) en 2015 lors de ses vacances et est entrée en contact avec cette dernière. Arrivée à
Luxembourg, elle s’est rendue au domicile de cette dernière sis au (...) pour y habiter, l’appartement ayant été loué par
P.3.).
Elle habitait et travaillait donc en tant que prostituée dans cet appartement de mai 2016 à novembre 2016 avec T.2.), les
deux se partageant le loyer mensuel de 1.000 euros. Elle avait payé le loyer en espèces en le versant sur le compte
bancaire de P.3.) à la BQUE.1.), précisant que lorsque plusieurs filles habitaient dans l’appartement, ils se partageaient le
loyer à parts égales.
Elle a expliqué avoir fait la connaissance de P.3.) dans la rue (...) à proximité de la station (...) dans la mesure où elles se
trouvaient l’une à côté de l’autre pendant trois mois.
Elle avait commencé à se prostituer en 2008 en Italie où elle travaillait pendant trois mois à Matova. Elle avait appelé une
dénommée AA.) qui se prostituait également en Italie, celle-ci étant l’ex-amie de P.2.) avec laquelle ce dernier a une fille
commune.
Elle était ensuite retournée en Roumanie pour y travailler dans une fabrique de textiles, ne gagnant cependant
mensuellement que 250 euros, raison pour laquelle elle avait pris la décision de se prostituer.
Elle utilisait le nom d’artiste « AB.) » et demandait le montant de 50 euros pour une fellation dans la voiture et le montant
de 100 euros pour une relation sexuelle dans l’appartement.
Sa famille et son ami ignorent qu’elle s’adonne à la prostitution, ceux-ci partant de l’hypothèse qu’elle travaille dans un
bar.
Quant à P.2.), elle a déclaré avoir fait sa connaissance dans un appartement en Roumanie, expliquant avoir reçu la carte
téléphonique dont le numéro d’appel appartient à P.2.) par T.2.).
Elle a déclaré avoir remis 200 euros par semaine, argent résultant de la prostitution, à P.2.), ce dernier la protégeant en
contrepartie et lui a réservé une place à la rue, précisant qu’au début elle lui avait payé 400 euros par semaine, puis 300
euros et actuellement 200 euros.
Elle a précisé que P.2.) ne l’avait pas forcée de se prostituer, ni de venir au Luxembourg.
Après avoir été confrontée à une écoute téléphonique ayant eu lieu entre P.3.) et P.1.), elle a confirmé que les prostituées
avaient toutes leur place à la rue et qu’P.2.) était intervenu lorsque les femmes ne se trouvaient pas à leur place, sa place
se trouvant vis-à-vis du Kebab où se trouvaient encore B.), AC.) et P.3.). Lorsqu’une prostituée roumaine avait été tuée
en novembre 2016, elle avait peur, raison pour laquelle J.) s’était placée à côté d’elle. Or, P.2.) lui avait cependant enjoint
de quitter les lieux et de retourner à sa place.
Après avoir été confrontée à une autre écoute téléphonique, elle admit qu’P.2.) lui avait mis la pression en la menaçant
qu’elle devait quitter le Luxembourg si elle ne gagnait pas assez, précisant cependant qu’il ne l’avait pas forcée à se
prostituer.
Elle a expliqué qu’à son avis, toutes les femmes se prostituant à la rue ont un proxénète auquel elles doivent remettre de
l’argent pour obtenir leur place et pour être protégée.
Elle a déclaré, après avoir été confrontée à une écoute téléphonique, avoir déjà travaillé en 2006 pendant une année pour
P.2.) à Nice.
En mai 2016, P.2.) l’a aidée à venir au Luxembourg en lui organisant le billet pour le vol et en lui organisant son
logement dans l’appartement où se trouvait T.2.).
Elle confirma que P.2.) se rendait par la suite à son domicile pour venir encaisser de l’argent, tel que c’était le cas le 24
novembre 2016 comme le démontre une écoute téléphonique.
Elle déclara que P.2.) l’avait menacée à deux reprises verbalement en lui disant qu’elle devait quitter le pays si elle ne
pouvait pas le payer, précisant qu’il n’avait cependant pas eu recours à des violences.
Elle a épargné 7.000 euros pendant le temps où elle se prostituait au Luxembourg et n’avait que rarement transféré de
l’argent via Moneygramm.
Faisant le calcul suite aux déclarations de D.), les enquêteurs sont arrivés à la conclusion qu’entre mai 2016 et novembre
2016, celle-ci avait remis le montant de 12.000 euros à P.2.).
Questionnée sur P.3.), elle a déclaré avoir fait sa connaissance en mai 2016 lorsqu’elle faisait le trottoir à proximité de la
station de service (...), cette dernière se trouvant soit à côté d’elle, soit de l’autre côté de la rue. Quand T.2.) avait quitté
l’appartement sis dans la rue (...), P.3.) y est venue habiter à partir du 30 novembre 2016 et ils y ont servi des clients.
Elle a déclaré connaître P.1.) comme étant l’ami de P.3.), sans cependant pouvoir affirmer si cette dernière devait lui
donner de l’argent résultant de ses activités de prostitution.
Elle a expliqué bien s’entendre avec P.3.) et a soutenu que celle-ci ne l’avait pas forcée à se prostituer.
Quant à P.1.), elle a déclaré avoir fait sa connaissance en décembre 2016 après que P.3.) est venue habiter chez elle. Elle
a expliqué que vraisemblablement ce dernier protégeait P.3.) comme il s’agit de sa maîtresse, P.2.) et P.1.) étant par
ailleurs des amis.
Interrogée sur l’appartement sis au (...), elle a déclaré que T.2.), P.3.), J.), B.) et elle y avaient habité et qu’elles s’y
étaient prostituées.
Elle a expliqué que chacune de ces femmes avait envoyé un Sms aux autres pour les informer lorsqu’elle se rendait avec
un client dans l’appartement, essayant ainsi de s’organiser, précisant qu’il arrivait qu’un client devait être servi dans la
salle de bains, respectivement dans la voiture lorsque les deux chambres à coucher étaient occupées.
Lors des perquisitions domiciliaires, plusieurs objets ont été trouvés et saisis, le Tribunal se limitant à n’énumérer à ce
stade que ceux ayant permis de faire avancer l’enquête.
Quant au Gsm saisi lors de l’arrestation d’P.2.) fonctionnant sous le numéro d’appel NO.8.), l’exploitation de celui-ci a
révélé que dans son annuaire se trouvaient, entre autres, les numéros de N.), de P.3.), d’P.1.) et de G.). Sur le téléphone
se trouvaient par ailleurs des vidéos d’un mariage ayant eu lieu en Roumanie, P.3.), B.), P.1.) et lui s’y trouvant assis
autour d’une même table.
L’exploitation de l’ordinateur portable d’P.2.) a permis de retrouver un article rédigé en langue espagnole sur P.), celui-ci
faisant partie d’un réseau de proxénétisme sur une trentaine de femmes en Espagne.
Il y a lieu de relever qu’il résulte des écoutes téléphoniques qu’P.2.) se trouvait via Whatsapp et via Messenger en contact
avec D.), P.3.), G.) et P.), nommé PSEUDO.1.).
Sur un autre téléphone portable saisi, celui-ci ne contenant pas de carte Sim, se trouvaient les numéros de I.), de P.3.) et
de J.).
L’exploitation du portable utilisé par P.3.) a en outre permis de retrouver des images la présentant allongée sur un lit alors
que l’ensemble de son corps était recouvert de billets de 500 euros.
Dans son sac à main, le montant de 400 euros a été retrouvé et saisi, dans son portefeuille se trouvait le montant de 3.790
euros et dans une armoire se trouvaient les originaux de 14 quittances desquelles résultent que P.3.), R.), T.2.), Q.) et D.)
avaient effectué des paiements en espèces sur le compte bancaire de la société SOC.2.) S.A, toutes ces femmes étant
connues des autorités policières pour s’adonner à la prostitution.
Furent encore trouvés les originaux de 45 quittances reprenant le paiement des loyers en espèces sur le compte bancaire
de P.3.) pour la période du 30 avril 2013 jusqu’au 31 janvier 2017. Ces paiements avaient été faits entre autres par les
prostituées I.), Q.), T.2.) et D.), le montant total s’élevant à 43.240 euros.
L’exploitation du téléphone portable utilisé par D.) a révélé que les numéros utilisés par les personnes suivantes se
trouvaient dans son annuaire: T.2.), N.), P.3.), P.2.), J.), S.) et B.), toutes les femmes prémentionnées se prostituant.
Grâce aux observations effectuées sur les appartements sis au (...) et au (...), plusieurs hommes ont pu être identifiés et
être auditionnés.
Il résulte des déclarations effectuées par T.) et U.) qu’ils se sont rendus dans l’un des appartements précités et qu’ils y ont
eu des relations sexuelles avec l‘une des prostituées.
Les enquêteurs ont par ailleurs auditionné le tenancier du café BAR.1.), V.).
Ce dernier a déclaré que P.2.) et P.1.) avaient loué une chambre au prédit café, le prix d’une chambre s’élevant à 450
euros, respectivement à 650 euros. Etant donné qu’P.1.) avait souhaité être embauché comme plongeur dans le café, il
avait établi un contrat de travail mais P.1.) n’y avait jamais travaillé puisqu’il était rentré en Roumanie.
Le tenancier déclara qu’P.2.) et P.1.) passaient quotidiennement beaucoup de temps devant les automates de jeux,
dépensant ainsi 100 à 300 euros par jour. Même si P.2.) avait fait des gains, il les utilisait de suite pour faire de nouveaux
jeux jusqu’à épuisement de son argent.
Il admit avoir établi un contrat de travail au nom de P.3.) dans la mesure où P.1.) le lui avait demandé pour qu’elle puisse
le remettre à une agence immobilière en vue de la location d‘un appartement alors qu’il avait été convenu qu’elle n’y
travaillerait en réalité jamais.
Etant donné qu’il résulte de plusieurs écoutes téléphoniques qu’P.2.) et des prostituées ont transféré de l’argent via Ria et
via Moneygramm, le juge d’instruction a ordonné le 31 mai 2017 une perquisition au siège social des prédites institutions
afin de saisir tout document et toute pièce permettant de révéler les transactions effectuées par P.1.), P.2.), P.3.), B.),
T.2.), D.), J.), I.), N.) et G.).
L’exploitation des documents saisis auprès de Ria a révélé qu’P.1.) a transféré entre le 30 avril 2013 et le 7 octobre 2013
le montant de 7.800 euros du Luxembourg vers la Roumanie. Suite à des renseignements demandés auprès d’un
responsable de Ria, ce dernier informa les enquêteurs qu’P.1.) avait été bloqué dans la mesure où il avait atteint le
montant maximal de 15.000 euros endéans une année, faute d’avoir pu justifier la provenance de l’argent.
P.2.) n’avait effectué qu’un seul transfert via Ria vers la Roumanie pour P.3.), le montant s’élevant à 150 euros.
Quant à P.3.), celle-ci a viré le montant de 820 euros entre le 1er février 2013 et le 23 mai 2013 à des personnes se
trouvant en Roumanie.
T.2.) a viré entre le 8 mai 2015 et le 22 mars 2016 la somme de 9.200 euros à des personnes résidant en Roumanie via
Ria, B.) ayant transféré le montant de 1.250 euros le 27 juillet 2015, D.) le montant de 3.950 euros entre le 11 mai 2016 et
le 26 janvier 2017, N.) le montant de 1.600 euros entre le 14 octobre 2014 et le 25 août 2016. Tous ces virements ont été
faits au bénéfice des personnes se trouvant en Roumanie, notamment des membres de famille.
Quant à l’exploitation des documents saisis auprès de l’institut Moneygramm, P.1.) a uniquement transféré le montant de
300 euros le 1er juillet 2013 vers l’Allemagne. Il y a cependant lieu de relever qu’il résulte des écoutes téléphoniques que
ce dernier a fait virer de l’argent par des prostituées et qu’il s’est rendu à Trèves pour y transférer de l’argent.
P.2.) a transféré 6.400 euros entre le 4 janvier 2016 et le 21 novembre 2016 vers la Roumanie, P.3.) le montant de 7.250
euros entre le 5 juin 2016 et le 29 août 2016, B.) le montant de 16.450 euros entre le 19 janvier 2015 et le 28 août 2016,
T.2.) le montant de 28.170 euros entre le 2 avril 2016 et le 22 novembre 2016 et le montant de 1.250 euros le 6 septembre
2014, D.) le montant de 11.000 euros entre le 14 mai 2016 et le 13 février 2017, dont deux virements d’un montant total
de 950 euros à P.2.), J.) ayant viré entre le 2 septembre 2016 et le 4 février 2017 le montant de 7.250 euros, I.) ayant viré
entre le 18 juillet 2013 et le 18 février 2017 le montant de 108.064 euros, dont 22 transferts pour le montant total de
16.500 euros entre le 12 avril 2014 et le 3 octobre 2016 au bénéfice de P.2.), tous ces virements ayant été effectués au
bénéfice de personnes résidant en Roumanie.
N.) a viré via Moneygramm entre le 18 août 2014 et le 7 février 2017 le montant de 81.494 euros, dont 10 transferts au
bénéfice de P.2.) pour le montant total de 8.272 euros entre le 8 septembre 2014 et le 30 septembre 2016 et G.) a viré
entre le 19 février 2016 et le 23 janvier 2017 le montant de 5.053 euros vers la Roumanie, ce dernier ayant par ailleurs été
bénéficiaire de virements ayant été effectués par J.), par I.) et par N.).
Ainsi, entre le 1er avril 2013 et le 22 février 2017 le montant total de 298.451 euros avait été viré via Ria et via
Moneygram vers la Roumanie.
Il y a lieu de préciser qu’il résulte des écoutes téléphoniques que les prostituées ont emmené de l’argent en espèces
lorsqu’elles sont rentrées en Roumanie, l’argent ayant été caché dans les bagages ; le montant total étant de ce fait
nettement supérieur à la somme ayant pu être retracée par l’enquête.
L’exploitation des écoutes téléphoniques des communications effectuées entre le 5 et le 22 février 2017 par P.3.) a relevé
qu’P.1.) est rentré fin janvier 2017 en Roumanie ; qu’il se trouvait cependant en contact régulier avec P.3.) et P.2.). Il
s’est entretenu avec P.3.) au sujet de J.), celle-ci ayant eu une mésentente avec son ancien proxénète et ami E.) et a quitté
le Luxembourg début 2017. P.3.) et P.1.) se sont demandés si elle reviendra au Luxembourg par après, P.1.) précisant à
ce sujet que d’autres filles étaient prêtes pour prendre sa place.
Dans une communication du 5 février 2017 ayant eu lieu entre 22.51 et 22.56 heures, entre P.3.) et P.1.), ce dernier lui a
demandé de lui envoyer 1.500 euros en Roumanie, celle-ci l’informant qu’elle allait donner l’argent à J.) qui partira vers
la Roumanie et le lui remettra par la suite. Une dispute entre les deux a éclaté, P.1.) ayant levé le ton et a enjoint à P.3.)
de lui remettre tout son argent. Celle-ci se fâcha et lui dit de ne pas la comparer avec B.), J.), D.) et T.2.).
Plusieurs communications entre P.3.) et P.1.) ont eu lieu par la suite au courant de la même soirée, les deux s’étant
disputés au téléphone. P.3.) l’a informé qu’elle vient en Roumanie, raison pour laquelle P.1.) lui a dit de ne pas remettre
l’argent à J.), P.3.) ayant cependant décidé de le lui remettre pour qu’P.1.) puisse payer les réparations de son véhicule.
P.1.) a informé P.3.) que N.) se rendra en Roumanie et lui a demandé de lui donner de l’argent pour qu’il puisse payer ses
dettes.
Le 7 février 2017, P.3.) a informé P.1.) que D.) avait compté l’argent se trouvant dans le portefeuille de J.) et qu’elle
avait épié son téléphone portable, craignant qu’elle en fera de même avec elle. P.1.) se fâcha et enjoignit à P.3.) d’en
informer P.2.), précisant qu’il ne s’agit pas de l’une de ses filles et que ce dernier devait s’occuper de cette affaire ; ce fait
démontrant que D.) se trouve sous le contrôle d’P.2.).
Dans une autre communication, P.1.) a expliqué à P.3.) que J.) devra se décider si elle souhaitait revenir au Luxembourg,
précisant qu’elle sait ce qu’elle doit payer si elle revient et qu’au cas contraire sa place sera occupée par une autre fille. Il
s’avérera plus tard qu’elle ne reviendra plus au Luxembourg. A la fin de la communication, il a rappelé à P.3.) de ne pas
oublier de donner l’argent à N.) pour qu’elle puisse le lui ramener en Roumanie, il s’agit d’une somme de 7.000 euros,
P.1.) devant payer des dettes s’élevant à 6.000 euros. L’argent est par la suite remis par P.3.) à J.) le 12 février 2017,
celle-ci s’étant présentée après son travail au domicile de P.3.) et reçut une chaussette dans laquelle étaient cachés 7.000
euros.
Lors d’une communication entre P.3.) et P.1.) ayant eu lieu le 14 février 2017, il a demandé à P.3.) de venir le rejoindre
en Roumanie et d’arrêter ses activités de prostitution, l’informant qu’il était désormais capable de gagner de l’argent et
qu’elle avait assez travaillé. Il lui a cependant demandé de ne rien dire à autrui, notamment pas à P.2.).
Par Sms des 17, 18 et 19 février 2017, P.3.) a informé P.1.) de ce qu’elle avait gagné en cours de soirée ; il s’agit de 445
euros, de 1.000 euros et de 990 euros.
Le 20 février 2017, P.1.) a informé P.3.) qu’il allait acheter un billet d’avion pour son retour en Roumanie pour le 23
février. Il lui a demandé de payer le montant de 300 euros au tenancier du bar BAR.1.), ce montant étant dû pour le loyer
de sa chambre. P.3.) l’a informé qu’elle avait épargné le montant de 3.790 euros, ce montant ayant par la suite été
retrouvé dans son portefeuille et saisi par les enquêteurs lors de la perquisition domiciliaire.
L’exploitation des communications téléphoniques menées par P.2.) entre le 4 février et le 22 février 2017 a révélé qu’il se
trouvait en contact assidu avec P.1.).
Ainsi le 4 février 2017 à 17.14 heures, P.1.) et P.2.) se sont entretenus sur les filles, P.2.) souhaitant leur rendre visite.
Comme J.) se rendra en Roumanie et qu’elle redoit de l’argent à P.1.), P.2.) est chargé de récupérer cet argent chez elle.
P.2.) a dit de s’entretenir avec D.) pour lui expliquer de façon claire et nette que si elle rentrait en Roumanie, elle perdait
sa place.
A 18.23 heures, P.2.) a informé P.1.) qu’il avait parlé avec J.) et qu’il lui avait fixé un ultimatum jusqu’à jeudi prochain
pour lui dire si elle allait revenir ou non. Selon P.2.), E.) était responsable pour le départ de J.). En effet, J.) avait décidé
de ne plus lui payer 500 euros dans la mesure où elle devait par ailleurs donner de l’argent à E.). Il lui avait fait
comprendre que E.) n’avait rien à dire et qu’elle pouvait à tout moment le contacter si elle souhaitait revenir au
Luxembourg, lui payant la somme de 500 euros sans plus rien redevoir à E.). Il a confirmé à P.1.) avoir reçu l’argent de
J.) et lui a dit qu’il le lui transférera à partir de Trèves.
Le 5 février 2017, P.2.) a téléphoné à J.) pour lui dire de venir chercher l’argent qu’elle lui avait donné la veille. Comme
elle repart vers la Roumanie lundi prochain, elle doit emmener l’argent pour l’y remettre à P.1.).
Il résulte d’une communication effectuée le 5 février 2017 à 21.16 heures entre P.1.) et P.2.) qu’ils se font des soucis
dans la mesure où J.) et D.) ne vont pas revenir au Luxembourg, P.2.) suggérant de mettre une autre fille dans
l’appartement pour que celle-ci le paie. Il a encore informé P.1.) qu’il avait parlé avec N.) et qu’il lui avait enjoint de
quitter l’appartement sis au (...) pour 1er mars, celle-ci s’y prostituant avec I.), expliquant à ce sujet qu’il désire que
l’appartement soit libre pour que le dénommé « PSEUDO.3.) » puisse s’y installer avec une femme roumaine.
P.2.) s’est entretenu le 6 février 2017 à 15.38 heures avec W.) et lui a confirmé qu’il s’était rendu avec G.) à Trèves pour
transférer de l’argent.
Le 7 février 2017, P.2.) a informé D.) qu’il allait lui envoyer G.) pour que ce dernier récupère l’argent.
Le 9 février 2017 à 16.51 heures, P.1.) a informé P.2.) que T.2.) lui avait donné au total 100.000 euros et qu’elle lui avait
par ailleurs donné 20.000 euros pour l’acquisition d’un immeuble. Il l’a encore informé qu’il allait se séparer d’elle sous
prétexte qu’il ne pouvait rien lui offrir et qu’elle ferait mieux de rester avec son nouveau ami. Il lui a encore fait part du
fait qu’il essaiera cependant d’obtenir davantage de l’argent de cette dernière pour s’acheter une nouvelle voiture avant de
se séparer d’elle.
Dans un entretien du 10 février 2017 ayant eu lieu entre 15.45 heures et 16.14 heures entre P.1.) et P.2.), les deux se sont
plaints du fait de ne plus avoir d’argent, P.1.) l’ayant informé qu’il allait de nouveau demander à P.3.) de lui faire
parvenir de l’argent. Ils se sont entretenus au sujet de N.) qui se rendra en Roumanie et qui remettra l’argent reçu par
P.3.) à P.1.). P.1.) a dit à P.2.) qu’il avait enjoint à N.) de quitter l’appartement jusqu’au 1er mars, faute de quoi P.2.)
allait la mettre à la porte.
Ils ont discuté sur le sort de l’appartement lorsque D.) quitte le Luxembourg, sachant que P.3.) avait également l’intention
de rejoindre P.1.) en Roumanie. P.1.) s’est opposé à ce que le dénommé « PSEUDO.3.) » s’installe avec une femme
roumaine dans l’appartement puisqu’il avait l’intention de s’y installer avec P.3.) plus tard. P.2.) a fait comprendre à P.1.)
qu’il ne voulait rien avoir à faire avec le dénommé « PSEUDO.3.) » puisque ce dernier pourrait lui créer des problèmes.
Ils se sont encore entretenus sur le frère d’P.1.), E.), P.1.) regrettant fortement avoir initié son frère à l’âge de 17 ans dans
le business du proxénétisme, qualifiant ce dernier de vaurien.
Dans une autre communication, ils ont voulu éviter que « PSEUDO.3.) » ne se présente au Luxembourg avec son
véhicule immatriculé en Roumanie puisque ce fait ne ferait qu’attirer l’attention vers lui ; de plus ils devront apprendre à
« PSEUDO.3.) » comment se comporter au Luxembourg, notamment lui faire accepter de ne pas se trouver dans les
appartements des femmes les soirs.
Finalement, P.1.) a informé P.2.) dans une communication ultérieure que « PSEUDO.3.) » allait néanmoins se présenter
au Luxembourg. L’enquête a révélé que « PSEUDO.3.) » se trouvait en contact avec le dénommé « PSEUDO.2.) »,
c’est-à-dire X.), un Roumain qui est selon les autorités roumaines le chef d’une bande organisée en Roumanie, celle-ci
étant connue entre autres pour proxénétisme.
Le 11 février 2017, P.2.) se fâcha au sujet de N.) qui lui redoit encore 500 euros et qui repartira en Roumanie, informant
P.1.) qu’il lui avait fait la même propose qu’à J.), à savoir que si elle désirait revenir au Luxembourg, elle devra lui payer
500 euros.
Le 12 février 2017, P.2.) a demandé à N.) de mettre l’argent dans une enveloppe et de la laisser chez I.), l’informant qu’il
allait venir la chercher.
Le 20 février 2017, P.2.) s’est entrenu avec D.) pour lui dire de le contacter par téléphone si elle voulait revenir au
Luxembourg en été et ce sans passer par les personnes se trouvant « de l’autre côté ».
Il lui a par ailleurs rappelé qu’elle lui redoit toujours le montant de 500 euros, avant de lui faire cadeau de 100 euros, lui
demandant de lui remettre 400 euros, montant qui lui sera remis comme cela résulte d’un Sms du même jour.
En guise de conclusion, il y a donc lieu de relever que tant P.2.) que P.1.) organisent les domiciles des femmes
s’adonnant à la prostitution et les places à occuper par elles à la rue. Ils se font des soucis lorsqu’une des femmes retourne
en Roumanie et ils essaient de trouver des solutions pour la faire remplacer dans l’appartement et à la rue afin que la
place ne soit pas occupée par une fille se trouvant sous le contrôle d’une autre personne.
•
Quant aux déclarations des prévenus devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 12 janvier 2018 :
P.2.) a été entendu à trois reprises par le juge d’instruction, à savoir les 23 février 2017, 17 mars 2017 et 7 juillet 2017.
Il a farouchement contesté être proxénète et d’avoir encaissé de l’argent de l’une des femmes qui s’était adonnée à la
prostitution, contestant également avoir donné des ordres à celles-ci. Il admit connaître P.1.) mais a refuté que ce dernier
avait à faire à des prostituées, faisant comprendre qu’il s’agit d’un ami qu’il connaissait depuis deux à trois ans de la
Roumanie. Confronté à différentes écoutes téléphoniques desquelles il résultait clairement qu’il avait encaissé de l’argent
des femmes, qu’il s’était entretenu avec P.1.) au sujet de D.), B.) et J.), il n’a pas répondu aux questions lui posées.
Confronté aux déclarations effectuées par D.), il a déclaré que celles-ci ne correspondraient pas à la vérité, refusant pour
le surplus à répondre aux questions.
A l’audience publique du 12 janvier 2018, P.2.) est revenu sur ses déclarations effectuées devant le juge d’instruction,
admettant avoir été le proxénète de D.), I.), N.) et J.). Il avait reçu de l’argent de la part de ces femmes pour des services
qu’il leur a rendus, ceux-ci consistant notamment à leur garantir leur place à la rue et à les protéger. Il a encore admis
avoir mis la pression sur certaines filles mais il a refusé de faire des déclarations au sujet d’P.1.), précisant qu’aucune
communication au sujet des prostituées n’avait eu lieu avec ce dernier au téléphone.
Il y a lieu de relever que dans un message écrit du 21 février 2017 20.23 heures, P.2.) a remercié P.1.) pour tout ce qu’il a
fait pour lui, lui disant qu’il allait trinquer pour lui. (cf « Bruder, egal was sein kann, sage mir Bescheid, ich schwöre auf
das Leben meiner Familie, dass ich für dich mit meinem Kopf verantworten werde, hinhalte, du hast mir viel geholfen.
Ich kann das nicht vergessen »).
Ce message explique donc parfaitement pourquoi P.2.) a refusé de faire des déclarations à l’audience publique à
l’encontre de P.1.), le message expliquant par ailleurs que dans leur dernier interrogatoire devant le juge d’instruction tant
P.1.) que P.3.) essaient de mettre tout sur le dos de P.2.).
P.1.) a été entendu le 15 mars 2017 et le 7 juillet 2017.
Il a déclaré être venu au Luxembourg en 2013 avec P.3.) et d’y être resté pendant 2 mois. En 2015, il était de nouveau
pour une courte durée au Luxembourg pour revenir en 2016 et se déclarer au Luxembourg.
Il a contesté avoir agi comme proxénète et d’avoir encaissé de l’argent de l’une des prostituées. Il admit avoir eu une
relation sexuelle tant avec P.3.) qu’avec T.2.), contestant cependant s’être trouvé en contact avec d’autres femmes qui
s’adonnaient à la prostitution.
Quant aux différentes communications effectuées avec P.3.), il a déclaré que cette dernière lui avait dit combien elle avait
gagné parce qu’ils formaient un couple, raison pour laquelle elle s’était également plainte auprès de lui du fait que des
femmes ne se trouvaient pas à leur place.
Interrogé quant au rôle de P.2.), il a expliqué que celui-ci se trouvait en contact avec des filles qui s’adonnaient à la
prostitution et qu’il avait encaissé de l’argent de leur part. Il s’était uniquement entretenu avec ce dernier au sujet des
places à la rue parce P.3.) s’était plainte du fait que les autres filles se plaçaient près d’elle, fait qu’elle n’acceptait pas.
Il a soutenu ne jamais avoir reçu de l’argent de son amie P.3.), précisant cependant s’être mutuellement faits des cadeaux.
A l’audience publique, P.1.) a déclaré être venu au Luxembourg en 2013 et d’y être resté pendant trois mois avant de
repartir en Roumanie. Il est revenu au Luxembourg en 2015 et P.3.) l’a appelé à d’itératives reprises pour se plaindre,
raison pour laquelle il lui avait dit d’arrêter ses activités de prostitution.
Il a contesté avoir eu à faire aux les activités de P.2.) et d’avoir encaissé de l’argent de l’une des prostituées.
Il a expliqué avoir gagné son argent avec les arbres fruitiers lui délaissés par son père en Roumanie suite à son décès et
d’avoir gagné de l’argent en vendant des véhicules après les avoir rafistolés.
Comme lors de la phase d’instruction, il a expliqué que son amie P.3.) lui avait téléphoné pour lui donner les numéros des
plaques d’immatriculation des clients par mesure de précaution dans la mesure où une des prostituées avait été tuée en
novembre 2016.
P.3.) a été entendue le 23 février 2017, le 17 mars 2017 et le 7 juillet 2017.
Lors de ses interrogatoires du 23 février 2017 et du 17 mars 2017, elle a déclaré être venue au Luxembourg en 2013 mais
d’avoir quitté le pays pour rejoindre la Roumanie, remettant les clés de l’appartement sis dans la rue (...) à une copine
tout en ignorant que celle-ci s’y prostituait. Elle a par ailleurs expliqué qu’P.1.) n’était pas un proxénète et elle a contesté
connaître P.2.) lorsque les enquêteurs lui montrèrent une photographie de ce dernier.
Or, lors de son interrogatoire du 7 juillet 2017, elle a déclaré être venue au Luxembourg en 2013 et d’avoir eu une
relation qui a perduré pendant trois ans avec A.). Pendant cette période, elle avait loué l’appartement à une autre femme
roumaine.
Interrogée quant au rôle joué par P.2.), elle a expliqué que ce dernier avait encaissé de l’argent résultant de la prostitution
de toutes les filles roumaines, précisant qu’il s’agissait d’au moins de 5 femmes, notamment de D.), B.), I.) et J.), l’argent
lui ayant été payé pour des services de protection. Elle a eu connaissance de ce fait dans la mesure où certaines filles se
sont plaintes auprès d’elle. Certaines avaient même quitté le Luxembourg pour cette raison. Elle-même ne dut pas lui
payer de l’argent puisqu’elle disposait d’un logement qu’elle devait mettre à disposition.
Quant à P.1.), elle a déclaré que celui-ci n’était pas un proxénète et qu’elle ne lui devait pas remettre d’argent. Elle le
connaît depuis 10 ans et a l’intention de l’épouser. Interrogée pourquoi elle lui a relaté lors de certaines communications
téléphoniques combien elle avait gagné, elle a expliqué lui avoir divulgué les sommes pour qu’il les mémorise, soutenant
à ce sujet avoir eu des problèmes d’alcool et que D.) lui avait volé de l’argent. En informant P.1.) du montant qu’elle
avait gagné, elle savait donc combien d’argent elle disposait, P.1.) ayant été pour elle une espèce de comptable.
Elle admit par ailleurs avoir fait des cadeaux à P.1.), ce dernier lui ayant également fait des cadeaux, précisant cependant
ne jamais lui avoir remis de l’argent résultant des activités de la prostitution.
Elle a contesté avoir joué un rôle à quelque titre que ce soit en tant que proxénète, précisant être venue de son propre gré
au Luxembourg pour s’y prostituer, l’argent ayant été envoyé à des membres de sa famille.
A l’audience publique, elle a maintenu ses déclarations effectuées lors du 7 juillet 2017 devant le juge d’instruction,
précisant de nouveau ne pas avoir dû payer de l’argent ni à P.1.), ni à P.2.). Elle a expliqué avoir reçu le montant du loyer
de l’appartement sis dans la rue (...), les femmes l’ayant versé sur son compte bancaire, et de l’avoir continué au
propriétaire de l’immeuble. Elle a par ailleurs déclaré que D.) lui avait raconté avoir dû donner chaque semaine 200 euros
à P.2.).
Quant à P.1.), ce dernier n’exerçait pas l’activité de proxénète, mais il a gagné son argent avec des véhicules qu’il avait
acquis pour les revendre après les avoir rafistolés, faisant ainsi des bénéfices.
II) En droit:
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) d'avoir:
« Comme auteurs, co-auteurs ou complices,
Depuis 2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que dans la rue (...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
1)
d'avoir détenu, directement ou par personne interposée, ou d'avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison
de débauche ou de prostitution,
d’en tant que propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à disposition
d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux loués ou mis à disposition servent à
l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir détenu par l’intermédiaire de P.3.), d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche
et de prostitution aux adresses ci-dessus mentionnées.
2) d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la
prostitution ;
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant
à la prostitution ;
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution
ou à la débauche ;
d) fait office d’’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et
les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
e) par menace, pression, manœuvre ou par tout moyen entravé l’action de prévention de contrôle, d’assistance ou de
rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution
en l’espèce, P.1.), P.2.) et P.3.) pré-qualifiés, étant proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
sans préjudice quant à d’autres personnes,
en mettant à leur disposition un appartement, et d’avoir aidé et protégé sciemment le racolage en vue de la prostitution
de rue de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.) en leur réservant un endroit précis dans la rue (...) et en défendant cet endroit
par tout moyen nécessaire lorsque d’autres prostitués s’y placent en vue d’attirer des clients ;
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30 septembre 2013 et le 30 janvier
2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) a dû payer
1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a dû payer entre
200-400 euros pour assurer sa place dans la rue (...) sans préjudice quant aux sommes reçues par J.), B.) et de N.), et
sans préjudice quant à d’autres personnes et revenus ;
c) embauché, entraîné et entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de
la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution.
3) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger,
d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles;
2) de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la
dignité humaine;
3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve
pour susciter la commisération publique ;
3) du prélèvement d'organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré,
avec les circonstances aggravantes que
(1) 1) l'infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger;
2) l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne,
notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale;
3) l'infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie;
4) l'infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur la victime;
5) l'infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a
autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
6) l'infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique
agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
(2) 1) l’infraction a été commise par recours à des violences ; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des
articles 322 à 326 du code pénal ; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur ; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures ; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(1) en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli notamment D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), sans
préjudice quant à d’autres personnes, à Luxembourg, en vue de la prostitution en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent ces personnes notamment en raison de la situation sociale et
financière précaire, n’ayant aucune autre source de revenus, étant éloignées de leur pays d’origine, ne parlant aucune
des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg,
et d’avoir menacé de recourir à la force et notamment d’avoir contraint D.) de s’adonner à la prostitution en la
menaçant de la renvoyer en Roumanie et de révéler à sa famille et surtout à son fils la vraie nature de son activité au
Luxembourg si elle ne faisait pas assez de clients et de chiffre d’affaires et d’avoir contraint D.), J.), B.), T.2.), I.) et de
N.), à s’adonner à la prostitution de rue et de se placer toujours à l’endroit leur réservé à cet effet, endroit prédéfini et
contrôlé notamment par P.1.),
(2) le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant à d’autres
personnes.
4) D’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins à 298.451
euros, et d’avoir détenu et utilisé au moinns la somme de 47.450 euros pour payer le loyer des appartements sis à
Luxembourg, (...) et (...), ainsi que les véhicules de marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730
immatriculé (...) (L), formant partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2) et 3),
sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
5) d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les infractions libellées sub 1),
2), 3) et 4), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et
particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux-mêmes, sans préjudice quant à d’autres personnes,
dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1), 2), 3) et 4) ».
Il y a de prime abord lieu de relever que Maître Roland MICHEL a versé le 26 janvier 2018 une note de plaidoiries alors
que l’affaire avait été prise en délibéré le 18 janvier 2018.
Dans la mesure où cette note de plaidoiries n’a ainsi pas pu être librement discutée aux audiences publiques et pour
assurer le principe de l’égalité des armes envers le Ministère Public qui n’a donc pas pu prendre position quant à celle-ci,
le Tribunal écarte cette note de plaidoiries des débats et n’en tient pas compte, Maître Roland MICHEL ayant eu
amplement le temps de remettre la prédite note aux audiences publiques et il a par ailleurs largement pris position quant
aux infractions reprochées à son mandant à l’audience publique du 18 janvier 2018.
•
Quant à l’infraction à l’article 379 bis alinéa 3 du Code pénal:
Le Parquet reproche sub 1) aux prévenus d’avoir, détenu par l'intermédiaire de P.3.), d'avoir géré, dirigé et fait
fonctionner une maison de débauche ou de prostitution à Luxembourg, (...) et à (...).
L’article 379 bis alinéa 3 du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas
nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant
rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. 3 janvier 1962 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs
du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note
LE POITTEVIN). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque
nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal
1996. 182, obs. VERON; RS crim. 1996. 853, obs. MAYAUD) .
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage
matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme
et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec
le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la
fellation. La jurisprudence française a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis
en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996:
Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité
étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en
matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à
l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la
conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de
l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les
conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère
permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Il résulte de l’enquête policière, notamment des observations effectuées, des écoutes téléphoniques, des clients entendus
et des déclarations de D.), que P.3.) et B.) s’adonnaient à la prostitution dans l’appartement sis au (...) de novembre 2015
jusqu’au 30 novembre 2016 tandis que D.), T.2.), J.) s’adonnaient à la prostitution dans l’appartement sis au (...), P.3.) et
B.) s’y étant également prostituées à partir du 1er décembre 2016 après le départ d’T.2.).
Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment des écoutes téléphoniques et des personnes entendues que les
clients ont dû payer au moins la somme de 100 euros lorsqu’ils ont accompagné les femmes dans l’un de ces
appartements, les prix payés ayant varié selon les pratiques désirées, le client T.) ayant déclaré avoir payé 300 euros à B.)
pour une pratique spéciale.
Il est également établi au vu des éléments du dossier répressif, que l’appartement sis au (...) avait été utilisé pour
s’adonner à la prostitution à partir de mi-juin 2013 jusqu’à la date de l’arrestation de P.3.), à savoir le 22 février 2017, la
prostituée D.) ayant à cette date cohabité avec P.3.) dans l’appartement. Quant à l’appartement sis au (...), celui-ci a été
pris en location en novembre 2015 par A.) et par P.3.) et il a été utilisé, à l’insu de A.), par P.3.) et B.) pour s’y adonner à
la prostitution jusqu’au 30 novembre 2016.
Il s’ensuit que dans les deux appartements des actes de prostitution et de débauche ont été prestés.
Le Parquet reproche aux trois prévenus d’avoir détenu, par l'intermédiaire de P.3.), d'avoir géré, dirigé et fait fonctionner
une maison de prostitution et de débauche.
L’enquête menée par les enquêteurs du SREC de Luxembourg a déterminé que P.3.), P.1.) et P.2.) ont, en connaissance
de cause, détenu par l'intermédiaire de P.3.), qu'ils ont géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de
prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du Code pénal concernant l’appartement sis au (...).
En effet, il résulte des écoutes téléphoniques que P.2.) et P.1.) ont réparti les prostituées dans ce logement et qu’ils se
sont faits des soucis lorsque D.) avait pris la décision de quitter le Luxembourg fin février 2017 alors que plus personne
ne s’y trouverait à partir de ce moment, P.3.) ayant également eu l’intention de quitter le pays. Ils se sont à ce sujet
entretenus le 10 février 2017 sur l’opportunité d’installer dans cet appartement le dénommé « PSEUDO.3.) » avec une
femme roumaine pour que les activités de prostitution puissent continuer et le loyer être payé.
Par ailleurs, lorsque des problèmes d’organisation sont apparus entre P.3.), B.), J.) et D.), nonobstant le fait que les
femmes se sont mutuellement envoyées des Sms afin d’informer les autres de l’arrivée et du départ de leur client, P.1.),
ayant appris qu’il arrivait que des clients étaient servis dans la cuisine, avait enjoint à P.3.) de cesser ces pratiques.
Le 28 novembre 2016, P.1.) s’est présenté dans l’appartement sis dans la rue (...) pour procéder avec deux autres
hommes à des travaux de peinture, P.2.) en ayant préalablement averti D.).
P.3.) avait sous-loué l’appartement sis dans la rue (...) pris en location par elle le 1er avril 2013 sur base d’un contrat de
travail falsifié rédigé par V.) et remis à l’agence immobilière, à partir de mi-juin 2013, date à partir de laquelle elle
s’installée chez A.) pour vivre au crochet de ce dernier, lui faisant miroiter l’amour, à des prostituées qui lui ont fait
parvenir le loyer mensuel de l’appartement sur son compte bancaire tel que le démontrent les extraits de versement saisis
lors de la perquisition domiciliaire de P.3.), continuant par après l’argent au propriétaire de l’immeuble. Lorsque P.3.) est
allée habiter dans l’appartement précité à partir du 1er décembre 2016, elle a participé aux loyers à parts égales avec les
femmes qui y cohabitaient et qui s’y prostituaient.
L’infraction est partant établie à suffisance de droit à l’encontre des trois prévenus concernant l’appartement sis au (...),
ceux-ci étant à retenir comme auteurs, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction et pour avoir procuré
une aide telle que sans leur assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise.
Quant à l’appartement sis au (...), il ressort des éléments du dossier répressif que celui-ci a été pris en location par P.3.) et
par A.) en novembre 2015 et que P.3.) et B.) s’y adonnaient à la prostitution jusqu’au 30 novembre 2016.
Il est partant établi que P.3.) a géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au (...)
puisqu’elle s’y est prostituée avec B.).
Quant à P.1.) et à P.2.), il résulte de l’enquête que le véhicule d’P.1.) avait été vu à plusieurs reprises par des résidents au
parking sis au sous-sol de la résidence à partir du 27 mai 2016, l’enquête ayant également pu révéler que le
déménagement du 30 novembre 2016 fut effectué par P.1.) et par P.2.).
Or, ces faits n’étant cependant pas suffisants pour retenir P.1.) et P.2.) dans les liens de la prévention puisqu’il ne résulte
d’aucune communication téléphonique que des prostituées aient été placées par leurs soins dans cet appartement, celui-ci
n’ayant été occupé que par P.3.) et par B.).
Il y a dès lors lieu de faire abstraction dans le libellé de la prévention de l’appartement sis au (...) quant à P.2.) et à P.1.).
•
Quant aux infractions à l’article 379 bis 5° du Code pénal:
Le Parquet reproche sub 2) aux prévenus d’avoir été proxénètes pour avoir :
« a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
sans préjudice quant à d’autres personnes,
en mettant à leur disposition un appartement, et d’avoir aidé et protégé sciemment le racolage en vue de la prostitution
de rue de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.) en leur réservant un endroit précis dans la rue (...) et en défendant cet endroit
par tout moyen nécessaire lorsque d’autres prostitués s’y placent en vue d’attirer des clients ;
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30 septembre 2013 et le 30 janvier
2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) a dû payer
1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a dû payer entre
200-400 euros pour assurer sa place dans la rue (...) sans préjudice quant aux sommes reçues par J.), B.) et de N.), et
sans préjudice quant à d’autres personnes et revenus ;
c) embauché, entraîné et entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de
la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ».
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la
prostitution ;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se
livrant à la prostitution ;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la
prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose
le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui
touche la prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).
Quant à l’infraction libellée sub a), il est établi au vu des considérations qui précèdent que D.), J.), T.2.) ont habité dans
l’appartement sis au (...), celui-ci ayant été pris en location par P.3.) au courant de l’année 2013 pour être sous-loué à des
prostituées jusqu’au 1er décembre 2016, date à laquelle P.3.) s’est jointe aux femmes qui résidaient à cette date dans
l’appartement pour cohabiter avec celles-ci, toutes ces femmes s’y adonnant à la prostitution. Les femmes précitées ont
dû participer au paiement du loyer mensuel de l’appartement, l’enquête ayant démontré que I.), T.2.) ont versé de l’argent
en espèces sur le compte bancaire de P.3.). En effet, I.) a versé pour la période du 30 septembre 2013 jusqu’au 30 janvier
2015 le montant total de 14.060 euros sur le compte bancaire de P.3.) tandis que T.2.) a payé pour la période du 27
février 2015 jusqu’au 30 novembre 2016 le montant total de 22.405 euros, l’argent ainsi versé résultant des activités de
prostitution.
Il est par ailleurs établi par les écoutes téléphoniques et les déclarations effectuées par D.) que les prostituées avaient
toutes leur place à la rue et qu’P.2.) et P.1.) sont intervenus lorsque les femmes ne se trouvaient pas à leur place, les
observations et les écoutes ayant par ailleurs prouvé qu’P.1.) est passé à plusieurs reprises avec son véhicule le long de la
rue (...) pour s’assurer du bon fonctionnement.
P.3.), se trouvant avec les autres femmes dans la rue (...), a tenu P.1.) continuellement au courant de la situation telle
qu’elle se présentait à la rue, l’informant si l’une des prostituées ne se trouvait pas à sa place, recevant ainsi les
instructions de ce dernier d’enjoindre à la femme concernée de regagner sa place, faute de quoi, il, respectivement P.2.)
allaient intervenir.
Ainsi l’infraction libellée sub a) est établie à l’encontre des trois prévenus, ceux-ci ayant comme auteurs directement
coopéré à l’exécution de l’infraction et procuré une aide telle que sans leur assistance, l’infraction n’aurait pas pu être
commise, P.3.) en donnant les informations nécessaires à P.1.) et à P.2.) lorsqu’elle se trouvait dans la rue et en mettant à
disposition son appartement, et P.1.) et P.2.) en donnant les instructions à P.3.), respectivement en intervenant pour
assurer le bon déroulement des activités de prostitution dans la rue (...) et en plaçant les femmes dans l’appartement.
Quant à l’infraction sub b), il est également établi au vu des considérations qui précèdent que les trois prévenus ont
partagé les produits de la prostitution.
En effet, P.2.) a reçu de l’argent pour ses services de protection de la part de D.), de J.), I.) et N.).
P.1.) a reçu de l’argent de B.), d’T.2.) et de la part de J.), ces faits étant établis à suffisance de droit par les écoutes
téléphoniques.
P.3.) a reçu l’argent résultant des activités de prostitution pour le paiement du loyer de l’appartement sis au (...) tel que
libellé sub b) pour le continuer au bailleur. Il y a lieu de relever que le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations
de P.3.) suivant lesquelles cette dernière aurait ignoré que ses sous-locatrices s’adonnaient à la prostitution dans
l’appartement, puisqu’il résulte des écoutes téléphoniques et de l’exploitation des listings saisis que les femmes se
connaissaient entre elles, P.3.) s’étant par ailleurs trouvée à côté d’elles dans la rue à partir de son retour du 4 mai 2016.
Par ailleurs, P.3.) s’est elle-même prostituée avec des clients au (...) lorsqu’elle habitait au (...) comme le prouve
l’observation du 31 juillet 2016 à 05.46 heures, ce qu’elle n’aurait certainement pas fait si elle avait ignoré le genre
d’activités auxquelles ses sous-locatrices s’adonnaient dans l’appartement.
Les déclarations de P.3.) ne font que témoigner de sa mauvaise foi, contestant les évidences du dossier répressif, le
Tribunal ayant toutefois acquis l’intime conviction qu’elle savait que l’argent lui remis à titre de paiement du loyer
provenait des activités de prostitution.
Les trois prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction comme co-auteurs dans la mesure où leur rôle a consisté
à coopérer directement à l’infraction leur reprochée et à procurer une aide telle que sans leur assistance, l’infraction
n’aurait pas pu être commise. En effet P.3.) a mis à disposition son appartement, permettant ainsi aux femmes de pouvoir
s’y prostituer et de gagner de l’argent dont une partie avait par la suite été remise à P.2.), respectivement à P.1.). Elle a
encore donné les informations nécessaires à P.1.) et à P.2.) pour assurer ainsi que toutes les femmes se trouvent à leur
place à la rue. P.1.) et P.2.) ont assuré les places aux différentes femmes et ils ont organisé le logement des femmes dans
l’appartement, leur permettant ainsi de gagner de l’argent pour qu’elles puissent payer le loyer et leur remettre une partie.
Quant à l’infraction sub c), il appert des communications téléphoniques qu’P.1.) exerçait un contrôle tant sur P.3.), que
sur B.), T.2.) et D.), P.3.) l’ayant informé en permanence sur les activités des autres femmes notamment lorsqu’elles
étaient parties avec un client, précisant même si elles se sont rendues avec ce dernier sur le parking ou si celui-ci avait été
servi dans l’appartement.
Il résulte par ailleurs de l’enquête que, nonobstant les contestations d’P.1.), ce dernier a reçu de l’argent résultant de la
prostitution d’T.2.), celle-ci lui ayant remis le montant de 20.000 euros pour le paiement d’un immeuble en Roumanie et
qu’il recevait également de l’argent de la part de B.). Il ressort par ailleurs des écoutes téléphoniques qu’il a reçu de
l’argent à maintes reprises de P.3.), même si celle-ci a farouchement contesté ce fait à l’audience publique. Le Tribunal
tient à relever que les dépositions effectuées par T.2.) effectuées sous la foi du serment à l’audience publique du 11
janvier 2018 d’après lesquelles elle n’aurait jamais remis de l’argent à P.1.) n’emportent pas la conviction du Tribunal
puisqu’elles sont contredites par les éléments du dossier répressif, notamment les écoutes téléphoniques.
Il y a à ce sujet lieu de relever que ces faits se trouvent d’ailleurs corroborés par le fait qu’P.1.) a mené un train de vie
aisé, logeant dans une chambre dans le café BAR.1.) pour le prix mensuel de 450, respectivement 650 euros, qu’il
conduisait toujours de grosses voitures tel qu’une VW Touareg et une BMW alors que l’enquête a établi qu’il n’exerçait
aucune activité légale au Luxembourg lui ayant pu permettre de financier son train de vie. Les explications fournies par
ce dernier pour justifier ses rentrées d’argent par les champs sis en Roumanie lui délaissés par son père défunt ne sont à
ce sujet pas crédibles, ce dernier ayant par contre vécu avec l’argent résultant de la prostitution, notamment au crochet de
ses deux maîtresses P.3.) et T.2.). A ce sujet il y a lieu de citer la communication qu’il a effectuée avec P.3.) dans
laquelle il lui demande de venir le rejoindre en Roumanie et d’arrêter ses activités de prostitution, lui expliquant qu’il
était désormais à même de gagner son propre argent. Par ailleurs, une dispute verbale avait précisément éclaté lorsqu’il
avait demandé à P.3.) de lui faire parvenir le montant de 1.500 euros.
A titre d’exemple, il résulte d’une communication effectuée le 9 février 2017 à 16.51 heures, qu’P.1.) a informé P.2.) que
T.2.) lui avait donné au total 100.000 euros et qu’elle lui avait par ailleurs donné 20.000 euros pour l’acquisition d’un
immeuble. Il l’a encore informé qu’il allait se séparer d’elle sous prétexte qu’il ne pouvait rien lui offrir et qu’elle ferait
mieux de rester avec son nouveau ami. Il lui a encore fait part du fait qu’il essaiera cependant d’obtenir davantage de
l’argent de cette dernière pour s’acheter une nouvelle voiture avant de se séparer d’elle, cette communication ne laissant
donc planer aucun doute sur la question de savoir si P.1.) a partagé les produits résultant de la prostitution d’T.2.).
Par ailleurs dans une autre communication, P.1.) a expliqué à P.3.) que J.) devra se décider si elle souhaitait revenir au
Luxembourg, précisant qu’elle savait ce qu’elle devait payer si elle revient et qu’au cas contraire sa place sera occupée
par une autre fille.
Il a également demandé à P.3.) de lui faire parvenir par l’intermédiaire de N.) le montant de 7.000 euros pour qu’il puisse
payer ses dettes s’élevant à 6.000 euros en Roumanie, fait qui prouve donc que la culture des arbres fruitiers en Roumanie
n’était pas si fructueuse, à supposer l’existence établie, comme le prévenu a voulu le faire croire aux audiences.
Une autre communication téléphonique prouve qu’P.1.) a touché de l’argent de la part de J.) puisqu’il charge P.2.) d’aller
récupérer l’argent chez elle.
Il s’ensuit dès lors que l’infraction libellée sub c) est à retenir à l’encontre des trois prévenus, ceux-ci ayant tous les trois
comme auteurs procuré une aide telle que sans leur assistance, l’infraction’aurait pas pu être commise et directement
coopéré à entraîner D.), J.), B.), T.2.), I.) et N.) en vue de la prostitution, P.3.) en mettant à leur disposition moyennant
paiement d’un loyer un appartement et en donnant les renseignements et informations utiles à P.1.) lorsqu’elle se trouvait
à la rue et P.1.) et P.2.) en donnant les instructions et en prenant les mesures nécessaires pour assurer les places aux
femmes dans la rue et en assurant leur protection.
•
Quant aux infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal libellées sub 3) dans l'ordonnance de
renvoi:
Aux termes de l’article 382-1:
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,
d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la
dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une
amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à
trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une
amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une
personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un
état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a
autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique
agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une
amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1)
l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2)
l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens
des articles 322 à 326 du Code pénal; ou
3)
l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4)
l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5)
l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la
responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas
d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante».
L'infraction prévue à l'article 382-1 requiert donc les éléments constitutifs suivants :
- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une
personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des
démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne
tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but
criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la
débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres
humains).
La Cour d’Appel de Luxembourg a retenu dans son arrêt n° 497/13 V du 22 octobre 2013 que le texte de l’article 382-1
du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la
personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379 bis 1° introduit par la loi de 1999, abrogé par la loi de
2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation
sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donc pas requise pour l’application de l’article 382-1 du
Code pénal.
En l'espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent que P.3.), P.1.) et P.2.) ont récruté, accueilli et hébergé
D.), J.), B.), T.2.), I.) et N.). En effet, ils leur ont fourni un logement et P.1.) et P.2.) leur ont attribué leur place dans la
rue (...), exerçant par après un contrôle sur eux après avoir reçu les informations nécessaires de la part de P.3.).
Tant P.1.) que P.2.) et P.3.) ont tiré un avantage patrimonial de la prostitution des prédites femmes, P.1.) et P.2.) recevant
de l’argent pour leurs services consistant en la protection et à assurer leur place à la rue, tandis que P.3.) a, outre le
paiement des loyers avec l’argent résultant de la prostitution lui versé par les prostituées, fait un bénéfice mensuel
s’élevant entre 50 et 150 euros sur le loyer de l’appartement, réclamant aux filles le montant de 1.000, respectivement
1.100 euros tandis qu’elle n’avait continué que le montant de 950 euros à titre de paiement du loyer au bailleur.
D.) avait déclaré lors de son audition policière que P.2.) l’avait aidée à venir au Luxembourg en mai 2016 en lui
organisant le billet pour le vol, il s’ensuit dès lors que P.2.) est également à retenir dans les liens de la prévention pour
avoir transporté D.) au Luxembourg. Il y a cependant lieu de faire abstraction dans le libellé pour ce qui est du transport
au Luxembourg de J.), B.), T.2.), I.) et N.), aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure que leur
transport vers le Luxembourg ait été organisé par P.2.).
Il n’est en outre pas établi au vu des éléments du dossier répressif que P.3.) et P.1.) aient participé au transport des
prostituées énumérées vers le Luxembourg, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de ce fait dans la prévention à
retenir.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du Code pénal (exploitation de la situation précaire),
il est constant en cause que les jeunes femmes qui se prostituaient dans les appartements à Luxembourg étaient
ressortissantes de la Roumanie.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que les femmes étaient exploitées en raison de leur situation
particulièrement défavorisée. Au contraire, il résulte des déclarations effectuées par D.) et de celles effectuées sous la foi
du serment par T.2.) à l’audience publique qu’elles sont venues de leur propre gré au Luxembourg en vue de s’y
prostituer et que personne ne les a forcées à la prostitution.
D’ailleurs, l’exploitation des documents saisis auprès de Ria, respectivement de Moneygramm prouvent que les
différentes femmes ont pu transférer des sommes d’argent considérables vers la Roumanie, notamment au profit de leurs
membres de famille, fait qui prouve donc qu’elles ne se trouvaient pas dans une situation vulnérable.
En effet, l’exploitation des documents saisis auprès de Ria a révélé qu’T.2.) a viré entre le 8 mai 2015 et le 22 mars 2016
la somme de 9.200 euros à des personnes résidant en Roumanie via Ria, B.) ayant transféré le montant de 1.250 euros le
27 juillet 2015, D.) le montant de 3.950 euros entre le 11 mai 2016 et le 26 janvier 2017, N.) le montant de 1.600 euros
entre le 14 octobre 2014 et le 25 août 2016, tous ces virements ayant été faits au bénéfice des personnes se trouvant en
Roumanie, probablement à des membres de famille.
Quant à l’exploitation des documents saisis auprès de l’institut Moneygramm, il en résulte que B.) a viré le montant de
16.450 euros entre le 19 janvier 2015 et le 28 août 2016, T.2.) le montant de 28.170 euros entre le 2 avril 2016 et le 22
novembre 2016 et le montant de 1.250 euros le 6 septembre 2014, D.) le montant de 11.000 euros entre le 14 mai 2016 et
le 13 février 2017, J.) ayant viré entre le 2 septembre 2016 et le 4 février 2017 le montant de 7.250 euros, I.) ayant viré
entre le 18 juillet 2013 et le 18 février 2017 le montant de 108.064 euros.
N.) a viré via Moneygramm entre le 18 août 2014 et le 7 février 2017 le montant de 81.494 euros.
Il résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques que les femmes pouvaient arrêter à tout moment leur activité de
prostitution pour se rendre en Roumanie, puisque T.2.) a quitté le pays fin novembre 2016 et D.) s’apprêtait à le quitter
fin février 2017. Elles devaient uniquement remettre une partie de l’argent gagné à P.2.) et P.1.) lorsqu’elles exerçaient la
prostitution au Luxembourg, respectivement en revenant au Luxembourg après l’avoir quitté.
Quant à la circonstance aggravante relative à la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de
contrainte prévue par l’article 382-2 (1) 2), celle-ci ne se trouve également pas établie au vu des éléments du dossier
répressif.
Il résulte d’une communication téléphonique effectuée entre P.2.) et D.) que P.2.) lui a dit qu’elle devait quitter le pays si
elle ne pouvait pas le payer. L’audition de D.) et la communication téléphonique entière révèlent cependant que P.2.) n’a
nullement forcé D.) à se prostituer mais qu’il lui a uniquement enjoint de lui remettre l’argent pour ses services, ceux-ci
ayant consisté à lui réserver sa place même lorsqu’elle se trouvait pendant trois mois à l’étranger. Il lui dit même qu’elle
pouvait faire ce qu’elle voulait, à savoir sortir tôt ou tard dans la soirée pour faire le trottoir et que cela ne le regardait pas,
il souhaite seulement recevoir l’argent pour ses services, faute de quoi ces services cesseraient et elle n’aura plus sa place
dans la rue (...) et devra quitter le pays. Il ressort de la communication qu’P.2.) part de l’hypothèse que D.) essayait de ne
pas le payer en prétextant ne pas avoir fait de clients et de ne pas avoir gagné de l’argent.
Il résulte des déclarations de D.) que P.2.) ne l’a pas forcée à la prostitution mais qu’elle est venue de son propre gré au
Luxembourg, T.2.) ayant par ailleurs déclaré la même chose.
Donc, le fait pour P.2.) d’avoir enjoint à D.) de lui remettre son argent pour les services qu’il lui fournissait n’est pas
constitutif d’une contrainte puisqu’il lui laisse le choix de continuer à se prostituer, auquel cas elle devra payer ses
services, ou d’arrêter avec la conséquence qu’elle perdra alors sa place dans la rue (...). Il ne résulte par ailleurs d’aucun
élément du dossier répressif que P.2.) ait menacé D.) de révéler à sa famille et surtout à son fils qu’elle se prostituait au
Luxembourg pour le cas où elle ne faisait pas assez de clients et de chiffre d’affaires tel que libellé dans l’ordonnance de
renvoi.
Il en est de même pour D.), J.), B.), T.2.), I.) et N.) au sujet desquelles le Parquet reproche aux prévenus de les avoir
contraintes à s’adonner à la prostitution de rue de se placer toujours à l’endroit leur réservé à cet effet, endroit prédéfini et
contrôlé notamment par P.1.), aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir le recours par les prévenus à la
contrainte ou à la force pour que les filles s’y prostituent.
Il n’y partant pas lieu de retenir les circonstances aggravantes libellées sous sub (1) par le Parquet.
Le Parquet reproche finalement sub (2) aux prévenus la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs.
Il y a lieu de relever qu’il est également reproché aux prévenus sub 5) d’avoir formé une association organisée dans le but
notamment de commettre les infractions sub 1), 2), 3) et 4) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Afin d’éviter des rédites, il y a lieu d’examiner à ce stade si cette infraction est établie puisqu’elle est également
reprochée en tant que circonstance aggravante aux prévenus sub 3) (2).
L'association de malfaiteurs comporte les éléments constitutifs suivants:
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
-
l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et
Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non
équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit ( Rép.
Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar,
il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (App. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p. 88 et Cour de
cassation italienne du 13 février 1970, Giur. Ital., 1971, II, p. 160, selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes
que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité).
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas
exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens
peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199,
Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales. Il
abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des juges» et se borne à
exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès
par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie,
dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères
d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la
répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces
critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code
pénal, t5, p. 13 ss).
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.
L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une
caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité
délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le
caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-
268).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de
l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou
exerçant des fonctions précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de
l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux
des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le
travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31.12.1985, I, 549).
La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages,
écrits ou même présomptions. Dans la plupart des cas d’ailleurs, l’accord entre les membres de l'association est tacite et
ne se démontre en fait que par ses conséquences.
En pratique l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de
leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur
rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass.crim.30 mai 1988, Bull.crim.n°232.) et surtout des actes
préparatoires auxquels ils se sont consacrés ( Rép.pén.Dalloz, v°Association de malfaiteurs n°46).
En l'espèce, il y a lieu de relever que dans le cadre des présentes poursuites, il n'a pas été établi à suffisance de droit qu'un
pareil groupe susceptible de constituer une association de malfaiteurs existe vraiment et qu’un ensemble de personnes
opère selon un modus operandi identique ou similaire, sans que les auteurs des différentes infractions commises soient
effectivement intégrés dans une association de malfaiteurs remplissant les critères dégagés ci-avant.
Il n'a pas été établi davantage que cette association aurait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre
eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice, ni surtout que les
prévenus soient l'un de ces membres.
Si la concertation des trois prévenus et éventuellement d'autres personnes tel que G.) et E.) a été mentionnée ci-avant, il
n'a cependant pas pu être établi que cette entente aurait dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité de
plusieurs auteurs et qu'au moment des faits, l’un des trois prévenus aurait agi dans le cadre, sous les directions, pour le
bénéfice ou avec l'assistance d'une association de malfaiteurs telle qu’elle est prévue par les articles 322 et suivants du
Code pénal.
Pour être complet, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’enquête menée par le SREC de Luxembourg que bien que P.2.)
et P.1.) se connaissaient et qu’ils organisaient la distribution des places et des logements aux différentes filles, chacune
des filles mentionnée dans le dossier travaillait pour le compte de l’un des deux prévenus et non pas pour les deux en
même temps. Ainsi, P.2.) recevait de l’argent de D.), J.), I.) et N.) tandis que B.), T.2.) et P.3.) travaillaient pour le
compte de P.1.).
Même si les écoutes téléphoniques ont révélé que P.2.) se trouvait en contact téléphonique avec des hommes de
nationalité roumaine dont l’identité et le rôle n’ont pas pu être établis et que l’exploitation de son ordinateur a établi qu’il
était également en contact avec P.), ensemble le fait qu’il avait discuté avec P.1.) sur l’opportunité de faire venir le
dénommé « PSEUDO.3.) » au Luxembourg, ces faits ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute l’existence
d’une association.
Il en est de même des différents virements effectués par Ria et Moneygramm à des personnes résidant en Roumanie dont
le rôle n’a pas pu être établi par l’enquête, aucun élément permettant de conclure que ceux-ci font partie d’une association
de malfaiteurs.
Il s’ensuit donc que l’infraction libellée sub 5) ne se trouve pas établie, les prévenus en étant à acquitter.
La circonstance aggravante relative à l’association de malfaiteurs libellée sub 3) (2) ne se trouve dès lors également pas
établie.
Les trois prévenus étant à retenir dans les liens de la prévention en tant qu’auteurs pour avoir directement coopéré à
l’exécution de l’infraction et pour avoir fourni une aide telle que sans leur assistance l’infraction n’aurait pas pu être
commise, pour les mêmes raisons que ceux retenus ci-dessus pour l’infraction sub 2).
•
Quant à l’infraction libellée sub 4) :
Il est reproché aux prévenus d’avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de D.), J.), B.),
T.2.), I.) et N.), sans préjudice quant à d’autres personnes, et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au
moins à 298.451 euros, et d’avoir détenu et utilisé au moins la somme de 47.450 euros pour payer le loyer des
appartements sis à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que les véhicules de marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de
marque BMW 730 immatriculé (...) (L), formant partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub
1), 2) et 3), sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
Il est établi que P.2.) a détenu et utilisé de l’argent lui remis pour ses services par D.), J.), I.) et N.) tandis qu’P.1.) a
détenu et utilisé l’argent reçu par T.2.), J.) et B.).
Le Tribunal retient par ailleurs, eu égard au fait qu’P.1.) vivait de l’argent lui remis par ses maîtresses T.2.) et P.3.) et de
l’argent reçu par d’autres prostituées tel que par B.) et J.) alors qu’il n’a pu établir de manière crédible aucune autre
ressource légale d’argent, que les véhicules de marque VW Touareg et de marque BMW 730 libellées ont été acquis avec
de l’argent résultant des activités de prostitution. Ce fait se trouve d’ailleurs corroboré par la communication que P.1.) a
mené avec P.2.) dans laquelle il l’informe qu’il allait se séparer de T.2.) tout en essayant cependant de recevoir
auparavant de l’argent de cette dernière pour s’acheter un nouveau véhicule. Dans d’autres communications, il a demandé
de l’argent à P.3.) pour pouvoir procéder à la réparation de son véhicule, ce fait prouvant également qu’il a utilisé l’argent
reçu par P.3.) pour l’entretien de son véhicule.
Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif que la somme de 47.450 euros avait été payée par les
prostituées à titre des loyers.
Il résulte par ailleurs de l’exploitation des pièces saisies auprès des instituts Ria et Moneygramm que le montant total des
sommes qui avaient été transférées se chiffre à 298.451 euros, ce montant provenant des activités de prostitution des
différentes femmes suite aux infractions sub 1) à 3) commises par les prévenus.
Il s’ensuit que l’infraction est à retenir telle que libellée à l’encontre des trois prévenus, ceux-ci ayant directement
coopéré à l’exécution de celle-ci et fourni une aide sans laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise.
Quant à la période infractionnelle, tous les prévenus ont contesté la période infractionnelle telle que libellée par le
Parquet.
Il y a lieu de relever qu’il résulte de l’enquête menée par le SREC de Luxembourg que l’appartement sis au (...) a été pris
en location par P.3.) le 1er avril 2013 sur base d’un contrat de travail préalablement falsifié par le tenancier du café
BAR.1.) suite à l’intervention d’P.1.) lui demandant de ce faire.
P.3.) et P.1.) formaient un couple depuis 9 ans au moment de la phase judiciaire, donc depuis 2008 et il n’a pas été
soutenu ni par P.3.), ni par P.1.) que leur liaison aurait cessé lorsque P.3.) a vécu en concubinage avec A.) d’avril, mai
2013 jusqu’en mai 2016.
L’appartement sis au (...) a été en connaissance de cause loué à des filles à partir de mi-juin 2013 qui s’y prostituaient, cet
état de choses ayant perduré jusqu’à l’arrestation de P.3.) et celle-ci en avait connaissance.
Il n’est dès lors pas crédible tel que l’a soutenu P.1.) à l’audience qu’il se trouvait au Luxembourg en 2013 pendant
uniquement trois mois pour y revenir qu’en 2016, ce dernier ayant entretenu pendant tout ce temps une relation intime
avec P.3.). En effet, il résulte des documents saisis auprès de l’institut Ria qu’entre le 30 avril 2013 et le 7 octobre 2013,
P.1.) a effectué 26 virements pour le montant total de 7.800 euros en se rendant à l’agence Ria sise au (…) après avoir
exhibé sa carte d’identité, déclarant résider à l’hôtel HÔTEL.) à Luxembourg, fait qui infirme donc ses déclarations
suivant lesquelles il n’aurait été au Luxembourg que pendant 3 mois en 2013, les transferts ayant été effectués par lui-
même sur une période de 6 mois jusqu’à ce que son compte ait été bloqué.
Par ailleurs, le 12 juin 2014 à 00.55 heures, P.1.) a été contrôlé à l’aire de Berchem avec P.2.) et G.), fait qui établit donc
également qu’il ne se trouvait pas, contrairement à ses allégations pendant tout le temps entre 2013 et 2016 en Roumanie
sans mettre un pied au Luxembourg. D’ailleurs l’explication fournie par P.1.) pour justifier sa présence au Luxembourg
ce jour, à savoir qu’il avait fêté son anniversaire à Trèves et qu’il ne s’était rendu avec ses amis à l’aire de Berchem que
pour y faire le plein de son véhicule est dénuée de tout fondement puisqu’il n’est pas crédible que quelqu’un se rende de
Trèves jusqu’à l’aire de Berchem pour y faire uniquement le plein, alors qu’il pouvait faire le plein à des aires de service
beaucoup moins éloignées tel qu’à Wasserbillig. Il est également curieux de voir que le contrôle a eu lieu à 00.55 heures à
l’aire de Berchem alors que P.1.) a son anniversaire le 12 juin 2014, il aurait donc selon ses dires fêté son anniversaire à
Trèves un jour trop tôt puisqu’il ne s’est rendu à l’aire de Berchem après avoir fêté son anniversaire selon ses
déclarations.
En outre, mis à part la relation d’amour qui subsistait avec P.3.) de 2013 à 2016, P.1.) entretenait également une relation
intime avec T.2.) pendant trois années selon les déclarations de cette dernière, celle-ci s’étant trouvée au Luxembourg le
8 mai 2015 pour y rester jusque fin novembre 2016 et dans une communication du 9 février 2017 P.1.) a informé P.2.)
sur ses intentions de rompre la relation avec T.2.), lui demandant cependant au préalable de lui remettre de l’argent pour
pouvoir s’acheter une nouvelle voiture, le début de la relation pouvant ainsi être situé à début 2014.
Par ailleurs, dans une communication ayant eu lieu le 22 janvier 2017 à 11.26 heures (Wortprotokoll n°53) entre P.2.) et
P.1.), P.2.) se plaint sur G.) en disant à P.1.) que G.) n’avait rien appris malgré le fait qu’il se trouvait désormais depuis
trois années avec eux à la rue (cf : « Ich sagte zu ihm, du verdammter Dummkopf !Da warst du sogar noch 3 Jahre lang
mit uns auf der Strasse ! Aber du bist richtig dumm. Man kann solche auch nichts beibringen ein ganzes Leben nicht »),
fait qui prouve donc également que P.2.) et P.1.) travaillaient ensemble depuis au moins trois ans, cette déclaration
situant donc le commencement de leurs activités de proxénète au moins au début 2014, P.2.) ayant déclaré à l’audience
être venu au Luxembourg en 2014.
Le véhicule d’P.1.) est par la suite aperçu pour la première fois le 27 mai 2016 lorsqu’il accéda au parking sis au sous-sol
de la résidence sise au (...), l’enquête ayant débuté à ce moment suite au dépôt de la plainte par A.) et sa présence,
respectivement ses interventions téléphoniques auprès de P.3.) ont pu être retracées à partir du 7 novembre 2016.
Eu égard au fait que l’enquête n’avait débuté qu’en 2016, il est aisé pour P.1.) de contester tout simplement sa présence
sur le territoire luxembourgeois de 2013 à 2016 jusqu’à ce que sa présence fut matériellement constatée par les
enquêteurs.
Or, les éléments précités démontrent cependant que les déclarations d’P.1.) ne sont pas crédibles, en effet sa présence au
Luxembourg ayant par exemple pu être prouvé par le contrôle policier du 12 juin 2014. Il s’ajoute à cela qu’il avait donné
des conseils à T.2.) pour pouvoir tirer l’argent des poches de son nouveau compagnon de vie, l’informant à ce sujet que
P.3.) en avait fait de même avec A.), fait qui prouve donc qu’il était parfaitement au courant non seulement des sommes
d’argent considérables que P.3.) avait réussi à se faire remettre par A.) mais également des raisons de sa relation avec ce
dernier, l’unique but ayant été de lui faire miroiter l’amour pour obtenir le maximum d’argent de sa part sous de faux
prétextes.
Il appert encore des communications téléphoniques effectuées entre P.1.) et P.3.) que c’était lui qui donnait le « la » dans
leur relation, ce dernier lui donnant des instructions qu’elle suivait scrupuleusement, raison pour laquelle le Tribunal a
acquis l’intime conviction qu’il ne savait non seulement que l’appartement sis au (...) servait à la prostitution mais qu’il
avait également réparti avec P.2.) les filles dans ce logement pour qu’elles puissent s’y adonner à la prostitution et ce dès
2013.
Il y a partant lieu de retenir à l’encontre des trois prévenus une période infractionnelle s’étalant entre 2013 et le 22 février
2017.
Au vu de ce qui précède, P.2.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions suivantes et pour avoir procuré une
aide telle que sans son assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises,
entre 2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), ainsi que dans la rue (...),
1) d'avoir détenu, par personne interposée, une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu par l’intermédiaire de P.3.), une maison de débauche et de prostitution au (...) ;
2) d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la
prostitution ;
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se
livrant à la prostitution ;
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la
prostitution ou à la débauche ;
en l’espèce avoir été proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
en mettant à leur disposition un appartement, et d’avoir aidé et protégé sciemment le racolage en vue de la prostitution
de rue de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.) en leur réservant un endroit précis dans la rue (...) et en défendant cet endroit
par tout moyen nécessaire lorsque d’autres prostitués s’y placent en vue d’attirer des clients ;
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30 septembre 2013 et le 30 janvier
2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) a dû payer
1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a dû payer entre
200-400 euros pour assurer sa place dans la rue (...) sans préjudice quant aux sommes reçues par J.), B.) et de N.);
c) embauché et entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la
prostitution.
3) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de transporter, d'héberger, d'accueillir une
personne, en vue:
- de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme;
en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli D.) et d’avoir recruté, hébergé et accueilli J.), B.), T.2.),
I.) et de N.), à Luxembourg, en vue de la prostitution ;
4) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le
produit direct et indirect des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment
où ils le recevait, qu’il provenait de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de
N.), et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins à 298.451 euros, et d’avoir détenu et utilisé au
moins la somme de 47.450 euros pour payer le loyer des appartements sis à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que les
véhicules de marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730 immatriculé (...) (L), formant partant
le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2) et 3), sachant au moment où il recevait cet
argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions».
P.1.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions suivantes et pour avoir procuré une
aide telle que sans son assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises,
entre 2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), ainsi que dans la rue (...),
1) d'avoir détenu, par personne interposée, une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu par l’intermédiaire de P.3.), une maison de débauche et de prostitution au (...) ;
2) d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la
prostitution ;
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se
livrant à la prostitution ;
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la
prostitution ou à la débauche ;
en l’espèce avoir été proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
en mettant à leur disposition un appartement, et d’avoir aidé et protégé sciemment le racolage en vue de la prostitution
de rue de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.) en leur réservant un endroit précis dans la rue (...) et en défendant cet endroit
par tout moyen nécessaire lorsque d’autres prostitués s’y placent en vue d’attirer des clients ;
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30 septembre 2013 et le 30 janvier
2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) a dû payer
1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a dû payer entre
200-400 euros pour assurer sa place dans la rue (...) sans préjudice quant aux sommes reçues par J.), B.) et de N.);
c) embauché et entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la
prostitution.
3) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait d'héberger, d'accueillir une personne, en vue:
- de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé et accueilli notamment D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), à Luxembourg, en vue de
la prostitution ;
4) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le
produit direct et indirect des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment
où il le recevait, qu’il provenait de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de
N.), et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins à 298.451 euros, et d’avoir détenu et utilisé au
moins la somme de 47.450 euros pour payer le loyer des appartements sis à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que les
véhicules de marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730 immatriculé (...) (L), formant partant
le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2) et 3), sachant au moment où il recevait cet
argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions».
P.3.) se trouve convaincue :
« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions suivantes et pour avoir procuré une
aide telle que sans son assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises,
entre 2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que dans la rue (...),
1)
d'avoir détenu, directement et d'avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de
prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu et d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à
Luxembourg, (...) et à Luxembourg, (...).
2) d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la
prostitution ;
b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se
livrant à la prostitution ;
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la
prostitution ou à la débauche ;
en l’espèce, avoir été proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
en mettant à leur disposition un appartement;
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30 septembre 2013 et le 30 janvier
2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) a dû payer
1.000.-€ par mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a dû payer entre
200-400 euros pour assurer sa place dans la rue (...) sans préjudice quant aux sommes reçues par J.), B.) et de N.);
c) entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), en vue de la prostitution ;
3) d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter, d'héberger, d'accueillir une personne,
en vue:
-de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme;
en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé et accueilli notamment D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), à Luxembourg, en vue de
la prostitution ;
4) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le
produit direct et indirect des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment
où elle le recevait, qu’il provenait de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de
N.), et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais au moins à 298.451 euros, et d’avoir détenu et utilisé au
moins la somme de 47.450 euros pour payer le loyer des appartements sis à Luxembourg, (...) et (...), ainsi que les
véhicules de marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730 immatriculé (...) (L), formant partant
le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2) et 3), sachant au moment où elle recevait cet
argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions».
•
Quant à la peine:
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à l’encontre des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes
puisqu'elles procèdent d’une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des personnes concernées, de sorte que les prévenus sont, en l’espèce,
convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis
pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que
cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de
plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent
être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté
comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive
se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers
peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce
que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions prévues à l’article 379bis du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction prévue à l’article 382-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une
amende de 10.000 euros à 50.000 euros.
L'infraction prévue à l'article 506-1) 3) est punie d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus élevée est donc instituée par l'article 382-1 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de trois ans à
cinq ans et une amende de 10.000 à 50.000 euros.
*quant à P.2.):
La gravité des infractions retenues et la multiplicité des faits, tout en tenant cependant compte des aveux partiels du
prévenu à l’audience, ce dernier, même s’il a refusé de faire de déclarations circonstanciées au sujet d’P.1.) et de P.3.), il
ne s’est pas borné aux audiences publiques, contrairement aux prévenus P.1.) et P.3.), à nier les évidences résultant du
dossier répressif, justifient la condamnation de P.2.) à une peine d'emprisonnement de quarante-deux mois et à une
amende de 15.000 euros.
Comme P.2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne
semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à
l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.2.) pour la durée de 10 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code
pénal, qui renvoie aux droits énumérés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l'article 11 du code précité.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des deux téléphones
portables, des deux « SOC.1.) Airbox », de l’ordinateur portable, de la carte client Ria, du chargeur de marque Belkin et
de la souris de marque Selecline saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-101-SABO du 22 février
2017 dressés par le SREC de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation comme choses constituant le produit indirect des infractions sub 1) à 3), du véhicule
de marque BMW, immatriculé (...) (RO) saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-140-SABO du 22
février 2017, des deux chargeurs, et du billet de loterie saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-
101-SABO du 22 février 2017 dressés par le SREC de Luxembourg, tous ces objets ayant été acquis avec l’argent reçu
suite aux infractions sub 1) à 3), le prévenu n’ayant exercé aucune activité légale pouvant expliquer la provenance des
fonds avec lesquels ces objets ont été acquis.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P.2.), des factures, des quittances et de la carte client
Casino 2000 saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-101-SABO du 22 février 2017.
*quant à P.1.):
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de son absence de collaboration tout au long de la procédure
judiciaire, contestant tout en bloc aux audiences publiques malgré les évidences résultant des écoutes téléphoniques et des
résultats de l’enquête menée par les enquêteurs du SREC de Luxembourg, tout en tenant également compte du gain
matériel considérable réalisé par la commission des infractions, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge
sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quarante-huit mois et par une amende
correctionnelle de 20.000 euros.
Etant donné que les casiers judiciaires versés par le Ministère Public ne renseignent aucune condamnation dans le chef
d’P.1.), il y a lieu d'assortir 12 mois de cette peine d'emprisonnement du sursis intégral.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) pour la durée de 10 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code
pénal, qui renvoie aux droits énumérés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l'article 11 du code précité.
*quant à P.3.) :
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de son absence de collaboration tout au long de la procédure
judiciaire, contestant tout en bloc aux audiences publiques malgré les évidences résultant des écoutes téléphoniques et des
résultats de l’enquête menée par les enquêteurs du SREC de Luxembourg, ensemble le fait qu’elle a essayé de mettre hors
cause son ami P.1.) en mettant tout sur le dos d’P.2.), tout en tenant également compte du gain matériel considérable
réalisé par la commission des infractions, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de trente-six mois et par une amende correctionnelle de 10.000 euros.
Comme P.3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne
semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à
l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.3.) pour la durée de 10 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code
pénal, qui renvoie aux droits énumérés sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l'article 11 du code précité.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, du contrat de travail avec la
société BAR.1.) Sàrl, des deux téléphones portables, des gardes SIM, de la carte SIM, des deux contrats de bail, des
virements BQUE.1.) et des extraits de compte BQUE.1.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-
105-SCPA du 22 février 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose constituant le produit direct de l’infraction retenue sub 1), du montant
de 4.190 euros saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-105-SCPA du 22 février 2017 dressé par le
SREC de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P.3.), des trois photos, du papier gris contenant un code
secret, du bouquin « Mauel de utilizare token », de la carte bancaire BQUE.1.), des trois cartes bancaires BQUE.1.), des
5 morceaux de papier, du papier de la banque « BQUE.2.) », des deux papiers avec des notices divers, du versement Ria,
du versement SEPA et de la lettre de Y.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-105-SCPA du
22 février 2017 dressé par le SREC de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de
défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
é c a r t e la note de plaidoiries versée par Maître Roland MICHEL en cours de délibéré ;
•
Quant à P.2.):
a c q u i t t e P.2.) de l'infraction non établie à sa charge;
d i t que les circonstances aggravantes libellées au point sub 3) (1) et (2) dans l’ordonnance de renvoi ne se trouvent pas
établies;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour
partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-DEUX (42) mois et à une amende
correctionnelle de QUINZE (15.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,19 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à TROIS CENTS (300) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DOUZE (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P.2.) l’interdiction, pour une période de DIX (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal, à savoir:
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de vote, d’élection et d’éligibilité,
•
de porter aucune décoration,
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements,
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s’il en existe,
•
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des deux téléphones portables, des
deux « SOC.1.) Airbox », de l’ordinateur portable, de la carte client Ria, du chargeur de marque Belkin et de la souris de
marque Selecline saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-101-SABO du 22 février 2017 dressés
par le SREC de Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation comme choses constituant le produit indirect des infractions sub 1) à 3), du véhicule de
marque BMW, immatriculé (...) (RO) saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-140-SABO du 22
février 2017, des deux chargeurs, et du billet de loterie saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-
101-SABO du 22 février 2017 dressés par le SREC de Luxembourg ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.2.), des factures, des quittances et de la carte client Casino 2000
saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC Lux-JDA-52647-101-SABO du 22 février 2017.
•
Quant à P.1.):
a c q u i t t e P.1.) de l'infraction non établie à sa charge;
d i t que les circonstances aggravantes libellées au point sub 3) (1) et (2) dans l’ordonnance de renvoi ne se trouvent pas
établies;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour
partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 48 (QUARANTE-HUIT) mois et à une amende
correctionnelle de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 62,84
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à QUATRE CENTS (400) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DOUZE (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction, pour une période de DIX (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal, à savoir:
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de vote, d’élection et d’éligibilité,
•
de porter aucune décoration,
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements,
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s’il en existe,
•
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
•
Quant à P.3.) :
a c q u i t t e P.3.) de l'infraction non établie à sa charge;
d i t que les circonstances aggravantes libellées au point sub 3) (1) et (2) dans l’ordonnance de renvoi ne se trouvent pas
établies;
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour
partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende correctionnelle
de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 73,64 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à DEUX CENTS (200) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P.3.) l’interdiction, pour une période de DIX (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal, à savoir:
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de vote, d’élection et d’éligibilité,
•
de porter aucune décoration,
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements,
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s’il en existe,
•
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, du contrat de travail avec la société
BAR.1.) Sàrl, des deux téléphones portables, des gardes SIM, de la carte SIM, des deux contrats de bail, des virements
BQUE.1.) et des extraits de compte BQUE.1.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-105-
SCPA du 22 février 2017 dressé par le SREC de Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose constituant le produit direct de l’infraction retenue sub 1), du montant de
4.190 euros saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-105-SCPA du 22 février 2017 dressé par le
SREC de Luxembourg ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.3.), des trois photos, du papier gris contenant un code secret, du
bouquin « Mauel de utilizare token », de la carte bancaire BQUE.1.), des trois cartes bancaires BQUE.1.), des 5
morceaux de papier, du papier de la banque « BQUE.2.) », des deux papiers avec des notices divers, du versement RIA,
du versement SEPA et de la lettre de Y.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-52647-105-SCPA du
22 février 2017 dressé par le SREC de Luxembourg ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.) et P.3.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
o r d o n n e en application de l'article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue
roumaine par un traducteur assermenté;
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé
du jugement.
Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32-1, 50, 60, 65, 66, 379 bis, 381, 382-1 et 506-1 3) du Code pénal;
articles 1, 3-3, 130-1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale; dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON, premiers juges, et
prononcé par Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité
Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Martine WODELET, substitut principal du procureur d'Etat, et de
Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 février 2018 par le mandataire de la prévenue P.3.), le 21 février
2018 par le mandataire du prévenu P.1.) et par le représentant du ministère public,
appel limité à la prévenue P.3.), et le 22 février 2018 par le représentant du ministère
public, appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 avril 2018, les prévenus P.3.) et P.1.) furent
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2018 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus P.3.) et P.1.), assistés de l’interprète Maria BRINDEA-
BECKER dûment assermentée à l’audience, et après avoir été avertis de leur droit de
garder le silence, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P.3.).
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, et Maître
Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux
conclusions du ministère public.
Les prévenus P.3.) et P.1.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 20 et 21 février 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, les prévenus P.3.) et P.1.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement
rendu contradictoirement le 15 février 2018 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations notifiées les 21 et 22 février 2018 au même greffe, le Procureur d’Etat
a également fait relever appel de ce jugement en ce qui concerne chacun des deux
prévenus.
Ces appels, relevés en conformité à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Le jugement numéro 534/2018 du 15 février 2018 a condamné P.1.) comme auteur
pour, entre 2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg, (...), ainsi que dans la (...),
1) avoir détenu par l’intermédiaire de P.3.), une maison de débauche et de prostitution
au (…);
2) avoir été proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (…),
- J.), née le (…),
- B.), née le (…),
- T.2.), née le (…),
- I.), née le (…), et de
- N.), née le (…),
en mettant à leur disposition un appartement, et avoir aidé et protégé sciemment le
racolage en vue de la prostitution de rue de D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.) en leur
réservant un endroit précis dans la (...) et en défendant cet endroit par tout moyen
nécessaire lorsque d’autres prostituées s’y placent en vue d’attirer des clients,
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30
septembre 2013 et le 30 janvier 2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer
l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) qui a dû payer 1.000.-€ par
mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a
dû payer entre 200-400 euros pour assurer sa place dans la (...), sans préjudice quant
aux sommes reçues par J.), B.) et de N.),
c) embauché et entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), en vue de la prostitution et les
avoir livrées à la prostitution;
3) avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait d'héberger,
d'accueillir une personne, en vue de la commission contre cette personne des
infractions de proxénétisme, en l’espèce, avoir recruté, hébergé et accueilli notamment
D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), à Luxembourg, en vue de la prostitution;
4) avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1)
du Code pénal, formant le produit direct et indirect des infractions énumérées au point
1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait
de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de
D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais
au moins à 298.451 euros, et avoir détenu et utilisé au moins la somme de 47.450
euros pour payer le loyer des appartements sis à (...) et (...), ainsi que les véhicules de
marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730 immatriculé (...) (L),
formant partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2)
et 3), sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets, qu’ils provenaient de
ces mêmes infractions.
Le même jugement du 15 février 2018 a condamné P.3.) comme auteur pour, entre
2013 jusqu’au 22 février 2017, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et
notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...) et
(...), ainsi que dans la (...),
1) avoir détenu et avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de
prostitution à (...) et à Luxembourg, (...);
2) être proxénète pour avoir
a) aidé à la prostitution et protégé sciemment la prostitution de
- D.), née le (...),
- J.), née le (...),
- B.), née le (...),
- T.2.), née le (...),
- I.), née le (...), et de
- N.), née le (...),
en mettant à leur disposition un appartement,
b) partagé les produits de la prostitution notamment de I.) qui a dû payer entre le 30
septembre 2013 et le 30 janvier 2015, 1.000.-€ par mois pour pouvoir louer
l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de T.2.) qui a dû payer 1.000.-€ par
mois pour pouvoir louer l’appartement sis à L-(...), et y recevoir des clients, de D.) qui a
dû payer entre 200-400 euros pour assurer sa place dans la (...) sans préjudice quant
aux sommes reçues par J.), B.) et de N.);
c) entretenu D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), en vue de la prostitution;
3) avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter,
d'héberger, d'accueillir une personne, en vue de la commission contre cette personne
des infractions de proxénétisme, en l’espèce, avoir recruté, hébergé et accueilli
notamment D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), à Luxembourg, en vue de la prostitution;
4) avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1)
du Code pénal, formant le produit direct et indirect des infractions énumérées au point
1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où elle le recevait, qu’il
provenait de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, avoir détenu l’argent et notamment l’argent provenant de la prostitution de
D.), J.), B.), T.2.), I.) et de N.), et évalué à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais
au moins à 298.451 euros, et avoir détenu et utilisé au moins la somme de 47.450
euros pour payer le loyer des appartements sis à (...) et (...), ainsi que les véhicules de
marque VW Touareg, immatriculé (...) (D) et de marque BMW 730 immatriculé (...) (L),
formant partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1), 2)
et 3), sachant au moment où elle recevait cet argent et ces objets, qu’ils provenaient
de ces mêmes infractions.
Le tribunal n’a pas retenu à charge d’P.1.) l’infraction à l’article 379 bis alinéa 3 du
Code pénal en ce qui concerne l’appartement sis à (...).
En ce qui concerne les infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal libellées
sub 3) dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal n’a retenu à charge des deux prévenus
ni la circonstance aggravante de la situation particulièrement vulnérable des femmes
victimes de la traite des êtres humains, ni celle relative à la menace de recours ou le
recours à la force ou d’autres formes de contrainte, ni celle que l’infraction aurait été
commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation
criminelle.
Les prévenus ont été acquittés de l’infraction d’association organisée dans le but de
créer les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.
A l'audience de la Cour d'appel les prévenus ont déclaré maintenir leurs contestations
quant à la matérialité des faits leur étant reprochés.
P.1.) a répété qu’il s’est contenté d’avoir, depuis dix ans, une relation amoureuse avec
P.3.) et que l’argent qu’il a envoyé en Roumanie n’aurait rien à voir avec la prostitution.
Il a repris les explications qu’il a déjà fournies devant le juge d’instruction et en
première instance. Il aurait certes connu P.2.), condamné ensemble avec les prévenus,
mais les juges de première instance auraient mal compris le message du 21 février
2017 à 20.23 heures alors que ce texto n’aurait rien à voir avec le proxénétisme mais
aurait été rédigé dans le cadre d’un prêt d’argent provenant de la vente d’une voiture.
Ce serait P.2.) qui aurait admis avoir été proxénète et il aurait d’ailleurs été désigné
comme tel par D.).
P.3.) conteste également les préventions retenues à sa charge en première instance.
Le fait pour elle d’avoir sous-loué son appartement pour aider ses collègues ne saurait
être considéré comme acte de proxénétisme. Elle n’aurait tiré aucun bénéfice des
paiements reçus, le surplus reçu des autres femmes par rapport au loyer à payer
s’expliquant par les charges qu’elle aurait également dû payer au propriétaire.
Le mandataire de P.3.) a conclu que sa mandante aurait certes été prostituée avant et
après la phase de vie commune entre novembre 2013 et mai 2016 avec A.). Elle ne
saurait toutefois pas être considérée comme ayant détenu et ayant géré, dirigé et fait
fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (...) et à Luxembourg, (...).
Il appartiendrait en effet au Parquet général de prouver comment elle aurait posé des
actes de gestion positifs, si elle aurait distribué les chambres, fixé les horaires de
travail et ainsi de suite. Elle n’aurait d’ailleurs tiré aucun bénéfice d’avoir laissé
l’appartement à ses collègues de travail pendant les périodes où elle n’en avait pas
besoin.
Elle n’aurait pas davantage été proxénète alors qu’il ne serait point prouvé qu’elle ait
continué des consignes qui lui auraient le cas échéant été données par P.1.) ou P.2.)
aux autres prostituées.
En ce qui concerne la prévention de traite des êtres humains, il souligne que les
femmes roumaines énumérées dans la citation seraient venues de leur plein gré au
Luxembourg et que le texte de loi ne saurait s’appliquer à une telle hypothèse.
Pour ce qui est du blanchiment d’argent, il conclut que l’origine délictueuse des fonds
détenus par la prévenue n’est pas prouvée à suffisance.
En ce qui concerne toutes les préventions, il conteste la période infractionnelle retenue
en première instance.
Il demande la confirmation de l’acquittement en ce qui concerne la prévention
d’association de malfaiteurs.
A défaut d’acquittement de toutes les infractions, il demande la réduction de la peine
prononcée et l’octroi d’un sursis plus important pour éviter à sa mandante de devoir
retourner en prison.
Le mandataire d’P.1.) a contesté que son mandant soit venu au Luxembourg entre
2013 et 2016, sauf pour un anniversaire en 2014.
Celui-ci n’aurait touché aucun revenu de la prostitution, ni de P.3.), ni des autres
femmes roumaines. Il aurait seulement été l’amant de P.3.) depuis dix ans, avec une
pause de trois ans lorsque celle-ci aurait été en couple avec A.). Ce dernier ne serait
pas à considérer comme victime mais aurait dû se rendre compte que le loyer aurait
partiellement été payé par des prostituées, à savoir B.) et T.2.) et il aurait fallu
poursuivre plutôt cette personne que son mandant.
P.1.) n’aurait pas eu besoin de vivre des revenus de la prostitution d’autrui alors qu’il
aurait hérité de son père des plantations en Roumanie et qu’il aurait vendu et revendu
de temps en temps des voitures d’occasion.
Il subsisterait pour le moins un doute quant aux préventions retenues à sa charge en
première instance.
Le représentant du ministère public renvoie aux détails factuels et juridiques du
jugement de première instance qu’il demande de confirmer.
En ce qui concerne la détention, la gestion et la direction d’une maison de débauche et
de prostitution, de même que les faits de proxénétisme, il renvoie aux écoutes
téléphoniques transcrites au rapport de synthèse B 23 desquelles il ressortirait de
quelle manière P.1.) aurait donné des ordres à P.3.) et comment celle-ci l’aurait tenu
au courant de toutes les évolutions aussi bien des faits de prostitution dans la (...) que
dans l’appartement, (...). Ces mêmes écoutes détailleraient la collaboration entre P.2.)
et P.1.) dans le cadre de l’organisation de la prostitution.
En droit, l’article 379bis 3° du Code pénal ne requerrait pas d’organisation particulière.
Le fait pour P.3.) d’avoir pris en location l’appartement à Luxembourg, (...) et de l’avoir
mis à disposition à d’autres prostituées suffirait pour retenir qu’elle aurait fait
fonctionner une maison de prostitution au sens du texte légal. Il en irait de même en ce
qui concerne l’appartement à (...), dont elle a été colocataire et qu’elle aurait mis
partiellement à disposition notamment de B.).
Ce serait d’ailleurs à juste titre que le tribunal n’aurait retenu cette infraction à charge
d’P.1.) que pour l’appartement de la (...) et non pour celui (...).
En ce qui concerne les faits de proxénétisme, le représentant du Parquet général
estime que P.3.) est à considérer comme proxénète pour l’ensemble des loyers
encaissés de ses collègues, et non seulement pour l’éventuel bénéfice, alors qu’elle
savait que les montants lui étant virés provenaient de l’exercice de la prostitution.
Il renvoie par ailleurs aux rapports de synthèse de la police pour décrire les ordres
donnés par P.1.) dans le cadre de la prostitution de rue dont il aurait été l’organisateur,
ensemble avec P.2.). En raison du fait que P.3.) le tenait au courant de tout, P.1.)
n’aurait pas eu besoin d’être souvent à Luxembourg pour transmettre ses ordres et
pour encaisser les produits de la prostitution.
En ce qui concerne la traite des êtres humains, il rappelle que le texte légal s’applique
indépendamment de la question de savoir si les droits fondamentaux de la victime ont
été violés et que l’éventuel consentement de celle-ci est sans incidence en raison du
caractère non libre de celui-ci.
Pour tous ces motifs, il demande la confirmation du jugement de première instance en
ce qui concerne les préventions et les périodes infractionnelles retenues.
En ce qui concerne les peines à prononcer, il requiert la confirmation des amendes et
l’augmentation des peines d’emprisonnement.
En effet, le minimum des peines d’emprisonnement prévu à l’article 382-1 du Code
pénal serait de trois ans et il n’y aurait aucun motif d’aller en deçà de ce taux ou de s’y
limiter.
La gravité et la multiplicité des faits à retenir à charge d’P.1.), de même que son
absence
totale
de
collaboration
et
d’introspection
justifieraient
une
peine
d’emprisonnement de cinq ans, la faveur du sursis ne se méritant pas en l’occurrence.
De même, les préventions à retenir à charge de P.3.) seraient à sanctionner plus
adéquatement par une peine d’emprisonnement de 42 mois. Cette peine pourrait
éventuellement être assortie d’un sursis partiel, étant donné que cette prévenue se
serait prostituée elle-même et aurait continué la grande partie de ses gains à P.1.).
Il demande encore la confirmation des peines accessoires, des confiscations et
restitutions. Il conclut que les prévenus devraient encore être condamnés à une
interdiction de tenir cabaret pour une durée de cinq ans au titre de l’article 24 de la loi
du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte et complète des faits
constants et des détails de l’enquête policière. Les débats en instance d’appel n’ont
apporté aucun élément nouveau et il convient de se référer expressément à l’analyse
de première instance.
Au vu du résultat de l’enquête, et en particulier des écoutes téléphoniques, (rapports
B23 et B25) il ne subsiste pas l’ombre d’un doute quant aux différents actes de
participation des prévenus aux différentes infractions et les constatations et
conclusions des juges de première instance sont à confirmer dans leur intégralité.
L’infraction à l’article 379 bis alinéa 3 du Code pénal ne requiert aucun dol spécial. Il
suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences,
quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation
de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans
l’établissement.
Le fait d’accueillir des femmes dans un appartement pour qu'elles puissent s'y adonner
régulièrement à la prostitution, en leur sous-louant l'appartement contre paiement d'un
loyer suffit pour être détenteur d’une maison de prostitution au sens de l’article visé.
En l’occurrence, et comme il a été détaillé en première instance, une certaine
organisation a de plus eu lieu, les femmes y travaillant s’envoyant des sms pour vérifier
la disponibilité des chambres et P.1.) ayant donné l’ordre de cesser l’accueil de clients
dans la cuisine.
Les juges de première instance ont donc correctement apprécié toutes les conditions
d’application de l’article 379 bis alinéa 3 du Code pénal et le jugement est à confirmer
en ce qu’il a retenu P.3.) dans les liens de cette prévention pour les deux appartements
qu’elle a partagés ou sous-loués, tandis qu’P.1.) a été correctement retenu dans les
seuls liens de la prévention pour l’appartement (...).
Pour les motifs détaillés dans le jugement de première instance, les deux prévenus
sont encore à considérer comme proxénètes au sens de l’article 379 bis 5° du Code
pénal, les différents éléments de cette prévention ayant été correctement analysés par
rapport aux résultats de l’enquête.
En ce qui concerne la traite des êtres humains, visée aux articles 382-1 et 382-2 du
Code pénal, il convient de rappeler encore une fois que l’élément essentiel de
l’infraction est celui de l’exploitation de l’être humain (avis du Conseil d’Etat, sous
document parlementaire 5860) et que le consentement, s’il existe, ne constitue point
un obstacle à l’application des textes afférents.
Par ailleurs, l’article 382-1 du Code pénal fait abstraction au niveau des éléments
constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu,
le Conseil d’Etat ayant précisé que le droit national retient une incrimination plus
extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la
poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du
moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de
l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant
suffisante.
En détaillant que les prévenus ont recruté, accueilli et hébergé certaines prostituées et
en précisant qu’P.1.) a participé ensemble avec P.2.) à la distribution de leurs places,
(...), les juges de première instance ont par conséquent fait une application correcte de
l’article en question. En l’absence de preuves, ils ont également à juste titre fait
abstraction des circonstances aggravantes de la situation particulièrement vulnérable
des femmes victimes de la traite des êtres humains, de celle de la menace de recours
ou du recours à la force ou d’autres formes de contrainte, ainsi que de celle que
l’infraction aurait été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle.
Dans ce même contexte, c’est encore à bon droit que les prévenus ont été acquittés de
l’infraction d’association organisée dans le but de commettre les infractions de
proxénétisme et de traite des êtres humains.
Le jugement est également à confirmer pour les motifs développés en fait et en droit
par rapport aux infractions de blanchiment retenues à l’égard des prévenus.
La période infractionnelle a été décrite avec précision par les juges de première
instance et la Cour d’appel s’y rallie entièrement.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales et elles procèdent d’une juste appréciation des
éléments de la cause, prenant en compte tous les facteurs susceptibles de les alourdir
ou alléger.
Il convient par conséquent de les confirmer. Il en est de même des peines accessoires,
des confiscations et restitutions.
L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dispose
que l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y
être employé est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour
proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui. Cette interdiction peut être
prononcée à temps ou à perpétuité. L’interdiction à temps ne peut être inférieure à
deux ans, ni supérieure à quinze ans.
En l’occurrence, il convient de prononcer une telle interdiction pour une période de cinq
ans à l’encontre de chacun des deux prévenus.
Le jugement de première instance est par conséquent à compléter en ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P.3.) et P.1.) entendus en leurs explications et
moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
les dit non fondés;
confirme le jugement déféré;
le complète en prononçant à l'égard de chacun des deux prévenus pour la durée de
cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un
pareil établissement et d'y être employé;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,88 euros pour chacun.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
ainsi que de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des
cabarets.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul
HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,
et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier, et du prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Anca
TUDORASCU.