Court dismisses labor dispute over unpaid wages, ruling no employment contract existed between dentist and assistant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a labor tribunal's decision to declare itself incompetent regarding unpaid wages and damages. The plaintiff, a dentist, alleged an employment relationship with a colleague, but the court found the evidence showed only a professional collaboration for training and administrative tasks. Consequently, the court confirmed the lower court's rejection of the claims and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code du travail; L'absence de lien de subordination et de contrat écrit empêche la qualification d'un contrat de travail dans les relations entre professionnels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 99/18 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Numéro 45228 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 août 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
B, établie professionnellement à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,
comparant par la société E2M sàrl, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mai 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 6 janvier 2017, A a fait convoquer B devant le tribunal de travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.335,41 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 22 février 2016 au 30 avril 2016, montant correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, ainsi que les montants de 4.615,12 et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour préjudices matériel et moral subis par suite du non-paiement de son salaire.
A l’appui de sa demande, A a expliqué qu’en tant que médecin-dentiste diplômée en Bulgarie, elle avait contacté B en vue de s’établir en tant que médecin-dentiste au Luxembourg.
Les parties auraient convenu qu’elle vienne au Luxembourg en février 2016 pour rejoindre l’équipe du cabinet dentaire en tant qu’assistante dentaire en attendant l’obtention de son autorisation de pratiquer la médecine dentaire au Luxembourg en collaboration avec B. Elle aurait ainsi travaillé en tant qu’assistante dentaire à plein temps du 22 février au 20 avril 2016. Après avoir obtenu son autorisation de pratiquer, elle aurait travaillé en tant que médecin-dentiste au cabinet pendant la période du 2 mai au 10 juin 2016, date à laquelle elle était invitée à quitter le cabinet dentaire.
B a contesté l’existence d’un contrat de travail entre parties et a formulé une demande reconventionnelle en paiement du montant de 5.058,12 euros correspondant à la différence lui redue par A entre le coût d’utilisation horaire de son cabinet pendant la période du 2 mai au 9 juin 2016, déduction faite des honoraires mis en compte par A et en tenant compte d’une avance payée de 3.000 euros.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle et a rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire, le tribunal a retenu qu’il résulte des éléments du dossier qu’en attendant l’obtention de son autorisation, A effectuait certaines missions lui confiées par B, missions qui avaient avant tout pour but de permettre à la requérante de se familiariser avec le travail de dentiste au Luxembourg afin d’être opérationnelle dès l’obtention de l’autorisation de pratiquer comme médecindentiste et qu’à aucun moment il n’a été question entre parties d’une rémunération due à la requérante pour les services prestées pendant la période litigieuse. Il en a conclu qu’A reste en défaut de prouver qu’elle a exercé une fonction salariée réelle et subordonnée pour le compte du docteur B.
De ce jugement, lui notifié le 30 juin 2017, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 août 2017.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à la Cour de retenir que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de ses demandes, de les déclarer fondées et de lui allouer, principalement, le montant de 5.255,37 euros, et subsidiairement, le montant de 4.279 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 22 février 2016 au 30 avril 2016 ainsi que les montants de 4.615,12 et de 2.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis. Elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
B interjette appel incident contre le jugement entrepris pour autant qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et demande l’allocation d’un montant de 1.000 euros.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
Quant à l’existence d’un contrat de travail entre parties :
A l’appui de son appel A, qui conteste avoir convenu avec B d’effectuer seulement un stage non rémunéré, explique avoir exécuté pendant la période du 22 février 2016 au 30 avril 2016 des tâches ordonnées par B, sous son contrôle et sa subordination.
Elle aurait ainsi eu pour fonction :
- d’assister principalement B au cours du traitement des patients du cabinet,
- d’assister en l’absence de B C, hygiéniste dentaire, au cours du traitement des patients du cabinet,
- de vérifier et de superviser en l’absence de B le bon déroulement des activités du cabinet dentaire (surtout au moment des consultations de prévention et des traitements hygiéniques pratiqués par les hygiénistes dentaires),
- de créer des présentations « PowerPoint » des patients du cabinet dentaire, avec des photos fournies par B,
- de préparer les listes de matériaux du cabinet dentaire avec les assistantes D et E,
- de créer des bannières publicitaires pour les cours proposés par « l’Académie »,
- d’aller, en cas d’urgence, à la poste pour l’envoi de courriers et/ou paquets importants.
Ces faits seraient établis par les pièces versées en cause, à savoir les échanges de courriels avec B, les plannings et les attestations testimoniales.
Ses horaires auraient été fixés à 40 heures par semaine du lundi au vendredi. Elle aurait été présente aux réunions matinales journalières. Pour autant que de besoin, elle demande la communication de tous les plannings pendant la période litigieuse.
B soutient, par contre, qu’en attendant l’homologation de son diplôme au Luxembourg, elle avait proposé à A un stage d’observation dit « hospitation » sans aucune rémunération jusqu’à son autorisation de pratiquer au Luxembourg afin de lui permettre de se familiariser avec le métier de dentiste au Luxembourg et d’être opérationnelle dès l’obtention des autorisations requises.
Elle renvoie à ses propres pièces pour établir sa version des relations entre parties et notamment à la déclaration d’intention aux fins de définir leurs relations de collaboration dès l’obtention de son numéro de code en tant que prestataire de soins de santé. Dans le planning versé par A cette dernière figurerait seulement ensemble une assistante alors qu’il s’agissait de la faire participer à certains rendez-vous dans le cadre de son « hospitation ».
B ajoute que les attestations versées par l’appelante précisent qu’elle avait pour mission de superviser les assistantes dentaires en cas d’absence et dans son courrier le collège médical écarterait tout statut d’assistant dentaire.
L’intimée ajoute qu’avant le 20 juillet 2016, A n’a jamais fait état d’un contrat de travail et n’a pas réclamé de salaire.
B conteste également que l’appelante ait été soumise à un horaire de 40 heures par semaine. A se serait en outre occupée de ses affaires privées au cabinet dentaire. Les juridictions du travail sont des juridictions d’exception qui ne peuvent connaître que des affaires qui leur sont réservées par la loi et plus particulièrement par l’article 25 du NCPC.
Il y a dès lors lieu d’examiner si les parties sont liées par un contrat de travail tel que défini par la jurisprudence suivant laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
La subordination trouve, en effet, sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée et qui doit pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification que les parties entendent donner à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
S’il résulte des attestations versées en cause par A qu’elle a participé aux réunions matinales du cabinet dentaire et qu’elle a effectué certaines missions lui confiées au sein du cabinet du docteur B en attendant l’obtention de son autorisation de pratiquer comme médecin dentiste au Luxembourg, il n’en résulte cependant pas qu’elle les a effectuées dans un lien de subordination.
Il résulte, par contre, des attestations versées par B que les missions confiées à A avaient essentiellement pour but de permettre à l’appelante de se familiariser avec le fonctionnement du cabinet dentaire et le système luxembourgeois de prestation et de facturation. F et C attestent encore qu’A avait pour mission de superviser les assistantes en cas d’absence du docteur B, ce que l’appelante reconnaît elle-même dans ses conclusions du 5 décembre 2017.
G a également précisé qu’A s’est occupée de ses affaires privées en utilisant son ordinateur au back-office.
Les courriels échangés entre l’appelante et le docteur B respectivement F se réfèrent à une collaboration future au sein d’une association de médecins-dentistes. En effet, le fait qu’A a marqué, dans le cadre de sa collaboration future avec le cabinet du docteur B, son accord pour l’aider à réaliser des bannières pour une conférence, respectivement pour des cours, ne permet pas de retenir l’existence d’un contrat de travail entre l’appelante et l’intimée.
L’extrait Facebook et les plannings versés en cause ne permettent pas non plus de conclure qu’A travaillait en tant qu’assistante dentaire dans le cadre d’un contrat de travail. La demande d’A tendant à voir condamner B à verser encore d’autres plannings est dès lors à rejeter faute de pertinence.
L’appelante n’a donc établi aucun élément, suffisamment clair et non équivoque pour qualifier les relations entre parties de contrat de travail.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande.
A réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard au résultat du présent litige, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande d’A. Pour la même raison, elle est à débouter de sa demande formulée en instance d’appel.
B conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’octroi du montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC pour la première instance. Elle demande, en outre, l’octroi d’un montant de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, faute par B d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Tant l’appel principal que l’appel incident sont donc à déclarer non fondés.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les déclare non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.