Court partially allows appeal in traffic accident case, finding driver at fault and insurer not liable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding procedural costs. The plaintiff argued the defendant's driver was at fault, but the court found the plaintiff's own negligence caused the accident, exonerating the insurance company. Consequently, the judgment against the insurer was reformed, but the plaintiff's claim for procedural fees was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité civile est engagée par la faute de chaque partie, et l'assurance ne répond pas si la victime a contribué à l'accident par sa propre négligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00131
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 187501 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
3) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 22 septembre 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 juin 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES,
avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Mathieu FETTIG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 12 avril 2016, vers 7.30 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE5.), dans la ADRESSE5.),
entre le véhicule conduit par et appartenant à
PERSONNE2.), et le tracteur conduit par PERSONNE1.) et appartenant à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.
Par exploits d’huissier du 4 octobre 2016, PERSONNE2.) a fait citer la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., prise en sa
qualité d’assureur du véhicule appartenant à la société SOCIETE2.), à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à lui payer la
somme de 5.930,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef des suites
dommageables de cet accident.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir qu’il circulait dans la
ADRESSE5.) à ADRESSE5.), derrière le tracteur conduit par PERSONNE1.). Ce
dernier, tout en ayant allumé les feux de détresse, se serait dirigé lentement vers le
bord droit de la chaussée. PERSONNE2.), qui aurait pensé que le conducteur du
tracteur avait l’intention de permettre aux véhicules le suivant de le dépasser, aurait
alors actionné son clignotant gauche et entamé une manœuvre de dépassement du
tracteur. Soudainement, alors qu’il aurait déjà passé la remorque du tracteur et se
serait trouvé à la hauteur de la cabine, PERSONNE1.) aurait fait une manœuvre de
bifurcation vers la gauche. Ce faisant, il aurait heurté le flanc droit du véhicule de
PERSONNE2.).
La demande contre la société SOCIETE2.) a été basée sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, en tant que gardienne du tracteur. La demande contre PERSONNE1.) a été
basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant qu’il y ait
eu transfert de la garde, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Contre la société SOCIETE1.), l’action directe a été exercée.
Par jugement n° 775/17 rendu le 22 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu la demande en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a admis les
sociétés
SOCIETE2.)
et
SOCIETE1.)
à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE3.) les faits suivants :
« En date du 12 avril 2016, vers 7h30, à ADRESSE5.) » à une intersection, a eu lieu
un accident entre un tracteur et une voiture de marque VW type GTI.
Le tracteur circulait sur la ADRESSE5.) vers ADRESSE6.), qui a seulement une seule
voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation.
Le conducteur du tracteur actionna son clignoteur gauche, ralentit et se déporta vers
la gauche pour effectuer sa manœuvre et tourner dans la rue à gauche.
Alors que le tracteur effectuait sa manœuvre, un véhicule de marque VW type GTI a
entrepris de dépasser le tracteur à grande vitesse et a percuté le tracteur sur le côté
gauche ».
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la société SOCIETE2.), en
sa qualité de gardienne du tracteur conduit par PERSONNE1.), est présumée
responsable du dommage accru au véhicule de PERSONNE2.), en application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le témoin PERSONNE3.) a été entendu lors de l’enquête et le témoin PERSONNE4.)
lors de la contre-enquête.
Par jugement n° 2984/17 du 21 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, vu le jugement n° 775/17 du 22 février 2017 et vu le résultat de
l’enquête, a :
-
dit la demande contre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) fondée,
-
condamné la société
SOCIETE2.)
et la société
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE2.) la somme de 5.930,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande contre PERSONNE1.),
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE1.) et
de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamné la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum aux dépens
de la demande dirigée contre eux,
-
laissé les dépens de la demande
contre
PERSONNE1.)
à charge de
PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le témoin
PERSONNE3.) et le témoin PERSONNE4.) se contredisent sur un point essentiel, le
premier indiquant que le conducteur PERSONNE1.) avait mis le clignoteur gauche, et
le second déclarant que le tracteur avait les feux de détresse allumés et traversait le
chantier en se tenant au bord droit de la chaussée. Le juge de première instance a
relevé qu’il n’existe aucun élément extérieur qui fait prévaloir l’une des versions
relatées sur l’autre. Il a en outre relevé que l’affirmation de la société SOCIETE2.) que
PERSONNE2.) aurait dépassé le tracteur à une vitesse inadaptée n’est pas établie.
Le juge de première instance a retenu que, dans ces conditions, et dans la mesure où
les dépositions des témoins se neutralisent mutuellement, la société SOCIETE2.)
n’établit aucune faute dans le chef de PERSONNE2.) et ne s’exonère ainsi pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
Il a donc déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée contre la société SOCIETE2.)
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. L’action directe formée contre la
société SOCIETE1.) a également été déclarée justifiée.
Le juge de première instance a encore dit qu’étant donné que la société SOCIETE2.)
avait la garde du tracteur-remorque au moment de l’accident, et dans la mesure où la
garde d’une chose est alternative et non cumulative, la demande de PERSONNE2.)
est à rejeter comme non fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En l’absence de preuve d’une faute, la demande de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.) a également été déclarée non fondée sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
Quant aux revendications indemnitaires de PERSONNE2.), le juge de première
instance
a
constaté
qu’il
résulte
d’un
rapport
d’expertise
dressé
le
20 avril 2016 par la société EXP. HOFFMANN & ASSOCIE SARL que le véhicule de
PERSONNE2.) a été réduit à l’état d’épave. L’expert a fixé la valeur de remplacement
du véhicule à 9.300,00 euros et la valeur de l’épave à 3.860,00 euros, pour en conclure
que le préjudice de PERSONNE2.) s’élève à 5.440,00 euros.
Le juge de première instance a relevé que, suivant facture du 31 mai 2016, le
SOCIETE3.) a mis en compte à PERSONNE2.) des frais de dépôt de l’épave pour la
période du 12 avril 2016 au 6 mai 2016 de [49 jours x 10,00 euros =] 490,00 euros.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations de la part des
parties défenderesses, le juge de première instance a déclaré la demande de
PERSONNE2.)
fondée à concurrence du montant réclamé de
[5.440,00 +
490,00 =] 5.930,00 euros. Il a dit qu’il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal
sur cette somme à partir du 12 avril 2016, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il a finalement dit que la condamnation au profit de PERSONNE2.) interviendra in
solidum à l’encontre de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.).
Le jugement du 21 juillet 2017 a été signifié le 15 septembre 2017 à PERSONNE1.)
et à la société SOCIETE1.) et le 20 septembre 2017 à la société SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2017, la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel des jugements du 22
février 2017 et du 21 juillet 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondées les demandes de PERSONNE2.) et à être déchargées des condamnations
prononcées à leur encontre.
Ils réclament, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et concluent en outre à l’allocation d’une
indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Ils demandent à voir condamner l’intimé aux frais et dépens des deux instances.
Ils concluent finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que PERSONNE2.) a entrepris une
manœuvre de dépassement au niveau d’une intersection, à grande vitesse, alors que
ni la signalisation, ni les conditions de conduite ne le permettaient. PERSONNE2.)
aurait ainsi violé l’article 126 du code de la route. Les appelants estiment dès lors que
la responsabilité de l’accident incombe entièrement à l’intimé, dont le comportement
était imprévisible et irrésistible. Il viendrait partant exonérer la société SOCIETE2.) de
la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Les appelants font valoir que la responsabilité de PERSONNE1.) ne saurait être
retenue, ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) n’ayant
pas eu la garde du tracteur, ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, le
conducteur n’ayant commis aucune faute.
L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut
à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première
instance.
Il relève appel incident sur deux points, à savoir, d’une part, en ce que la demande
dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
a été déclarée non fondée et d’autre part, en ce que les dépens relatifs à la demande
dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) ont été laissés à charge de PERSONNE2.).
Il demande partant à voir condamner la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)
et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 5.930,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir de la demande,
jusqu’à solde.
L’intimé réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Les appelants demandent à voir déclarer non fondé l’appel incident de PERSONNE2.)
et à voir confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.), en tant
que propriétaire du tracteur, en était gardienne au moment de l’accident.
Il est encore constant en cause que le tracteur a eu une intervention matérielle dans
la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1384
alinéa 1er du code civil s’applique au gardien.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est présumée responsable du dommage accru
au véhicule appartenant à PERSONNE2.).
Les parties sont en revanche en désaccord quant à la question de savoir si la société
SOCIETE2.) parvient à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle
ou non, les appelants faisant plaider que tel est le cas, dans la mesure où le
comportement fautif de PERSONNE2.) se trouverait à l’origine exclusive de l’accident,
tandis que l’intimé fait plaider l’inverse, à savoir qu’aucune faute de conduite n’est
établie dans son chef.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G.
RAVARANI, op. cit., n° 1089).
Etant donné que PERSONNE2.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa propre
demande, la société SOCIETE2.) est admise à s’exonérer même partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit en date du 12 avril 2016, vers 7.30
heures, à ADRESSE5.), dans la ADRESSE5.).
Il est rappelé que le constat amiable dressé par les deux conducteurs et signé par eux
vaut aveu extrajudiciaire. Il s’en dégage en l’espèce que la collision entre les deux
véhicules a eu lieu à une intersection : le véhicule conduit par PERSONNE2.) circulait
sur la voie et effectuait un dépassement par la gauche, empruntant ainsi la voie de
circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse, tandis que le tracteur
conduit par PERSONNE1.) circulait sur la voie de droite.
Il y a, par conséquent, lieu de se référer aux règles du code de la route applicables
aux points d’intersection, notamment à l’article 126 du code de la route, en la version
introduite par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008, qui interdit tout dépassement
ou tentative de dépassement aux intersections, sauf en cas de dépassement par la
droite conformément à l’article 125, alinéa 1er, ou, par la gauche, s’il y a au moins deux
voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation.
PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) avait allumé les feux de détresse et
n’avait pas actionné son clignoteur gauche.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se contredisent sur le point de savoir
si PERSONNE1.) avait mis le clignoteur gauche, ou s’il avait allumé les feux de
détresse.
Sur le constat amiable, sous la rubrique 14 « mes observations », PERSONNE2.) a
indiqué que « Warnblinker war an somit wusste man nicht ob er abbog oder nicht ».
Le tribunal déduit de cette remarque que PERSONNE2.) avoue ouvertement ne pas
avoir su si le tracteur allait bifurquer ou non. Dans cette hypothèse, il lui aurait
appartenu de se conformer à l’article 126 du code de la route qui interdit tout
dépassement ou tentative de dépassement aux intersections.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’à l’intersection d’une chaussée à voies uniques dans
les deux sens de circulation avec une voie perpendiculaire comme en l’espèce, la
manœuvre de dépassement entreprise par PERSONNE2.) était interdite, de sorte que
cette manœuvre est constitutive d’une faute. PERSONNE1.) n’avait pas à s’attendre
à la commission de ce genre de faute au moment où il a bifurqué vers la gauche,
indépendamment de la question de savoir s’il avait actionné son clignoteur gauche ou
allumé les feux de détresse.
Il suit de ce qui précède que la faute de conduite de PERSONNE2.) est à l’origine de
l’accident et qu’elle vient exonérer la société SOCIETE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
Le jugement entrepris est partant à réformer et la demande de PERSONNE2.) à
l’encontre de la société SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Aucune faute de conduite n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), le jugement
entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande dirigée à son
encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. L’appel incident laisse dès
lors d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE1.) et les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont à débouter de
leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première
instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne
peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible
d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris du 21 juillet 2017,
dit la demande de PERSONNE2.) contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),
avec distraction au profit de Maître Jacques WOLTER, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.