Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_187434 Généré par l'IA

Court dismisses insurance company appeal, confirming patient's claim for liposuction costs and partial procedural fees.

Numéro de cause TAL14_187434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance company's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering payment of medical expenses. The patient successfully proved the medical necessity for liposuction through existing medical certificates, rendering an expert examination unnecessary. Consequently, the insurer was ordered to pay the disputed medical costs plus a partial procedural fee for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 351 al. 2 n.c.p.c.: An expert examination is not required when medical necessity is already established by objective evidence, and a party cannot order instruction to cure their own lack of proof.

Mots-clés

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medical necessity liposuction costs health insurance procedural fees expert examination burden of proof medical certificates prise en charge de la cataracte

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 351 al. 2 n.c.p.c.
rejetée, au motif qu’en application de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de
article 1162 du code civil
En droit, elle a fait plaider qu’en application de l’article 1162 du code civil, les
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00128

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit

Numéro 187434 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 25

septembre 2017,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

actuellement

en

congé

sans

traitement,

demeurant

à

D-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Maïlys KNAUB, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître François DELVAUX,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 10 février 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.535,64 euros, à

titre de remboursement des frais des opérations des 19 septembre 2016 et

8 décembre 2016, des frais d’anesthésie et des frais médicaux postopératoires, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle a conclu un contrat

d’assurance complémentaire pour traitements ambulatoires et hospitaliers avec la

société SOCIETE1.), y inclus les traitements médicalement nécessaires dans un

établissement hospitalier ainsi que

les traitements curatifs en établissement

hospitalier, cette assurance complémentaire devant intervenir quand la Caisse

nationale de Santé n’intervient pas ou seulement partiellement.

PERSONNE1.) a fait plaider que depuis l’âge de la puberté, elle a souffert d’une prise

de poids inexplicable, surtout au niveau des jambes et des bras, entraînant des

problèmes physiques (douleurs notamment à la palpation, gonflement des jambes, des

ecchymoses et bleus, des problèmes orthopédiques et dermatologiques et

hypertension) et psychologiques (troubles alimentaires), diminuant considérablement

sa qualité de vie, et qu’en 2015, des lipoedèmes au niveau des jambes et des bras ont

été diagnostiqués.

Elle a expliqué que les lipoedèmes sont une maladie du tissu adipeux et graisseux,

dont les symptômes peuvent être traités par l’adoption d’un mode de vie sain combiné

avec le port de bas de compression, mais que seule une liposuccion constitue un

traitement efficace et irréversible contre la maladie elle-même, puisque par ce

procédé, toutes les cellules graisseuses malades sont éliminées de manière définitive.

Elle a exposé que, suivant courrier du 18 avril 2016, elle a introduit auprès de

SOCIETE1.) une demande de prise en charge des frais relatifs aux interventions

chirurgicales préconisées par les spécialistes, accompagnée d’un dossier médical

volumineux. Le 22 avril 2016 – soit quatre jours plus tard – la société SOCIETE1.)

aurait émis un refus de prise en charge. PERSONNE1.) aurait contesté cette décision

par courrier du 2 mai 2016, sans succès, la société SOCIETE1.) ayant confirmé le

refus de prise en charge par courrier du 19 mai 2016. L’intervention de l’association

des compagnies d’assurances et de réassurances n’aurait pas non plus permis

d’aboutir à une solution amiable.

PERSONNE1.) a indiqué qu’elle s’est finalement fait opérer à ses frais en date des 19

septembre 2016 et 8 décembre 2016. Elle a réclamé le remboursement des factures

des 19 septembre 2016 et 14 décembre 2016, des frais d’anesthésie et des frais pour

dispositifs médicaux post-opératoires, soit le montant de [4.450,00 + 4.200,00 +

700,00 + 185,64 =] 9.535,64 euros.

Elle a basé sa demande principalement sur les articles 1134 et 1146 du code civil, en

reprochant à la société SOCIETE1.) une inexécution, sinon une mauvaise exécution

de ses obligations contractuelles, sinon encore une mauvaise foi caractérisée. A titre

subsidiaire, elle a invoqué les articles 1382 et 1383 du code civil.

Elle a soutenu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, les certificats et

avis médicaux remis à la société SOCIETE1.) démontrent clairement que dans son

cas précis, la liposuccion était médicalement indiquée et justifiée et que l’assureur a,

tout en acceptant être en présence d’un sinistre, décidé de manière arbitraire par un

moyen « passe-partout », non adapté au cas d’espèce, de son refus de prise en

charge.

En droit, elle a fait plaider qu’en application de l’article 1162 du code civil, les

conventions conclues entre parties s’interprètent en cas de doute, contre celui qui les

a stipulées et en faveur de celui qui les a contractées.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande de PERSONNE1.), en soutenant

que les stipulations contractuelles prévoient uniquement la prise en charge d’une

maladie qui peut être soignée par un traitement largement reconnu par la médecine

conventionnelle et qui ne constitue pas un traitement cosmétique.

Elle a soutenu que les conditions contractuellement prévues ne sont pas remplies en

l’espèce, de sorte qu’elle a conclu principalement au non-fondé de la demande. Elle a

fait plaider que les lipoedèmes ne constituent pas une maladie et que la liposuccion

ne constitue qu’un traitement purement esthétique. Elle a donné à considérer que la

Caisse nationale de Santé ne prend en charge les liposuccions que pour les

lipoedèmes au stade IV, en précisant que PERSONNE1.) s’était trouvée au stade II.

Elle a précisé que lors de la conclusion du contrat d’assurance, PERSONNE1.) a omis

de la renseigner sur son état de santé antérieur, et notamment sa pathologie de

lipoedèmes et son état dépressif.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a demandé à voir instituer une expertise,

afin de qualifier la pathologie dont a souffert PERSONNE1.) avant les interventions

chirurgicales, et notamment de déterminer s’il s’agit d’une maladie au sens de la

médecine conventionnelle, et d’indiquer, sur base de l’ensemble du dossier, si le

traitement prodigué constitue un traitement largement reconnu par la médecine

conventionnelle ou s’il constitue en revanche un traitement expérimental et/ou

cosmétique.

Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a déclarée fondée,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

9.535,64 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2017, jour de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure à hauteur de la somme de 500,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00

euros à titre d’indemnité de procédure,

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord relevé que le fait, pour la

société SOCIETE1.), de refuser la prise en charge d’une opération de liposuccion,

autrement plus coûteuse que des bas de contention, qui sont remboursés, ne traduit

pas de contradiction dans l’attitude de la défenderesse. Le moyen de l’estoppel a

partant été rejeté.

Le juge de première instance a ensuite constaté que les parties, qui ont conclu le

1er novembre 2009 un contrat d’assurance maladie, dit « medicis », pour traitements

ambulatoires et hospitaliers, sont en désaccord concernant le refus de prise en charge

par la société SOCIETE1.) de deux opérations de liposuccion réalisées sur la

requérante.

Le juge de première instance s’est référé aux conditions particulières du contrat

d’assurance et aux articles 1, 4.1. et 4.8. des conditions spéciales EVS du contrat

« medicis ».

Il a dit qu’il se dégage des documents remis au tribunal que les lipoedèmes sont définis

comme une pathologie normalement progressive ou graduelle, se manifestant par une

augmentation du tissu adipeux, surtout au niveau des membres inférieurs, entraînant

une disproportion flagrante de la silhouette et comportant entre autres des douleurs

dues à la palpation et à la tension, avec une tendance à la formation d’hématomes et

d’ecchymoses, qui, lorsqu’elle est traitée par voie de liposuccion, entraîne une

diminution du volume, une réduction des douleurs spontanées et à la palpation, une

diminution des ecchymoses et une augmentation de la mobilité avec une augmentation

de la qualité de vie y rattachée. Il a encore noté que le bénéfice de la liposuccion se

maintient à long terme et permet de réduire, voire de suspendre, le cas échéant, le

traitement des symptômes, consistant en des drainages lymphatiques ou encore des

compressions élastiques. Il a relevé que dans certains extraits d’ouvrages remis, on

parle des lipoedèmes comme étant une maladie chronique, tandis que dans l’extrait

de l’ouvrage versé par la société SOCIETE1.), on parle d’une entité clinique plutôt que

d’une maladie.

Le juge de première instance, après avoir constaté que la société SOCIETE1.) ne

donne pas de définition d’un traitement médicalement nécessaire, a rappelé que la

Cour de cassation admet de façon constante que les juges du fond disposent d’un

pouvoir souverain pour interpréter les clauses d’une convention et l’intention des

parties contractantes. Il s’est référé à la définition de la « maladie », reprise dans les

conditions administratives du contrat « medicis » par la société SOCIETE1.), aux

termes de laquelle la maladie est « la dégradation de l’état de santé physique ou

mentale dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés et constatés par une

autorité médicale permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie ; cette

dégradation ne peut être imputable à un accident corporel ».

Il a dit qu’il ressort du dossier versé en cause que la pathologie des lipoedèmes a été

diagnostiquée chez PERSONNE1.) en septembre 2015 par le Dr. STREMINSKI et

confirmée en février par le Dr. PERSONNE2.), que la patiente a, avant l’intervention

chirurgicale de liposuccion, perdu un poids pondéral de quelques trente kilos, mais

que néanmoins, malgré cette perte de poids conséquente, malgré une alimentation

saine et les activités sportives pratiquées de la requérante, le tissu graisseux au niveau

des jambes ne s’est pas normalisé, de sorte que les douleurs physiques et psychiques

ont persisté.

Il a relevé que les certificats médicaux versés en cause établissent que PERSONNE1.)

souffre de lipoedèmes au niveau des jambes et que dans son cas spécifique, la

liposuccion constitue la seule thérapie curative possible (certificat du Dr.

PERSONNE2.) du 21 janvier 2016, certificat du Dr. PERSONNE3.) du 24 mars 2016,

certificat du Dr. PERSONNE4.) du 8 avril 2016 et certificat du Dr. PERSONNE5.) du

12 avril 2016), thérapie que lesdits docteurs préconisent, pour des raisons de santé

physique et psychique.

Il a déduit de ces certificats médicaux que pour le cas d’espèce de la requérante, pour

lequel les certificats médicaux versés soutiennent que seule une intervention

chirurgicale, à savoir une liposuccion, permet de délivrer la requérante de ses

douleurs, tant physiques que psychiques, et ce alors même si les lipoedèmes

diagnostiqués auprès de PERSONNE1.) ne relèvent que du stade II, la liposuccion

constitue un traitement médical nécessaire.

Il a noté qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de mettre en doute ces certificats

médicaux, qui sont clairs et précis, préconisant dans un contexte médical, la thérapie

de la liposuccion. Il a rappelé que l’avis médical de son médecin conseil, sur lequel

s’est basée la société SOCIETE1.), n’est pas versé en cause et que le médecin conseil

de l’assureur n’a pas non plus examiné personnellement la requérante.

Il a partant déclaré fondée la demande de PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) en institution d’une expertise a finalement été

rejetée, au motif qu’en application de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer

la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

De ce jugement, signifié le 21 août 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 25 septembre 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir

débouter PERSONNE1.) de sa demande.

A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :

« 1. Qualifier la pathologie dont souffrait Mme PERSONNE1.) avant les interventions

chirurgicales effectuées le 19.9.2016 et le 8.12.2016, en définir le stade, et se

prononcer notamment sur la question de savoir si la pathologie constitue une

« maladie » au sens de la médecine conventionnelle et selon les acquis scientifiques

médicaux à la date du 22.4.2016 ;

2. prendre connaissance de l’ensemble de la procédure et du dossier médical lié à la

pathologie de Mme PERSONNE1.), ainsi que des dossiers médicaux des deux

interventions médicales de liposuccion effectuées le 19.9.2016 et le 8.12.2016, et se

prononcer sur la question de savoir si le traitement prodigué constitue un traitement

largement reconnu par la médecine conventionnelle à la date du 22.4.2016 pour

soigner la pathologie en cause, ou s’il constitue un traitement expérimental et/ou un

traitement dit « cosmétique ».

L’appelante propose comme experts le professeur PERSONNE6.), le docteur

PERSONNE7.) et le docteur PERSONNE8.).

Elle demande à voir dire que l’intimée devra payer la provision de l’expert.

L’appelante estime qu’il appartiendra à l’expert de se placer à la date à laquelle elle a

pris la décision de refus de prise en charge, soit le 22 avril 2016, et de prendre en

considération les acquis scientifiques de l’époque:

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que pour une prise en

charge des frais médicaux par l’assureur, plusieurs conditions doivent être remplies :

il faut être en présence d’une maladie, le traitement prodigué doit être largement

reconnu par la médecine conventionnelle, et il ne doit pas constituer un traitement dit

« cosmétique ».

L’appelante soutient qu’en l’espèce, ces conditions ne seraient pas remplies, les

lipoedèmes diagnostiqués ne constituant pas une « maladie » au sens des conditions

spéciales EVS. Elle soutient plus précisément que ni au moment de la prise en charge,

ni à la date de la liposuccion, le diagnostic de « lipoedème » n’existait dans la

médecine conventionnelle.

L’appelante conteste également que l’intervention chirurgicale pratiquée ait été

nécessaire d’un point de vue médical.

L’appelante qui soutient qu’aucun argument ne saurait être tiré du délai pris pour

l’appréciation du dossier, précise que l’avis du médecin conseil a été donné oralement.

L’appelante reproche à l’intimée d’avoir « passé sous silence » son passé médical lors

de la conclusion du contrat d’assurance.

L’appelante estime que l’argument selon lequel la Caisse nationale de Santé

reconnaît, depuis novembre 2017, le lipoedème comme maladie à partir du stade III,

manque de pertinence pour la solution du présent litige, dans la mesure où l’intimée

prétend avoir souffert d’un lipoedème du stade II. Elle soutient qu’il y aurait lieu de

déduire de ce fait que, contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), le lipoedème

au stade I ou II ne constitue pas une maladie, et la liposuccion ne constitue pas un

traitement conventionnel.

L’appelante sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle fait réexposer sa version des faits et estime que l’appelante refuse la prise en

charge de la liposuccion, non pas parce qu’elle ne serait pas nécessaire d’un point de

vue médical, mais par crainte de devoir prendre en charge les frais de traitement

similaires pour d’autres assuré(e)s.

Elle fait plaider que le lipoedème constitue une maladie au sens médical du terme,

ayant été qualifiée comme telle par l’Organisation mondiale de santé, la Caisse

Nationale de Santé et le Ministère de la Santé. Elle estime qu’en l’espèce, le diagnostic

est incontestable, au regard des certificats médicaux versés en cause.

Elle fait valoir que la liposuccion est une intervention médicalement nécessaire et

qu’en l’espèce, la nécessité de l’intervention chirurgicale est établie par les certificats

médicaux des Dr. PERSONNE2.), Dr. PERSONNE3.), Dr. PERSONNE4.) et Dr.

PERSONNE5.). Elle conteste qu’il s’agisse d’un traitement « cosmétique » au sens de

l’article 4.8. des conditions spéciales EVS. Cette affirmation serait subjective et par

ailleurs contredite par les éléments du dossier.

L’intimée estime qu’en tout état de cause, le débat quant à la nécessité du traitement

de la liposuccion est purement théorique, alors que les opérations ont été effectuées

en septembre et décembre 2016 et qu’elles ont été couronnées de succès. L’intimée

expose que les douleurs ont disparu et qu’elle a retrouvé une mobilité et partant une

qualité de vie importante. Elle ne conteste pas l’aspect esthétique, qu’elle qualifie

pourtant de « secondaire ».

Elle fait valoir qu’à défaut pour l’appelante de produire l’avis de son médecin-conseil,

il y aurait lieu de se référer aux certificats médicaux versés en cause.

Elle estime que l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par l’appelante est

irrecevable pour n’être ni pertinente, ni concluante. Elle précise que les trois experts

proposés sont des chirurgiens plastiques, et qu’un spécialiste en lymphologie aurait

été plus approprié.

Elle fait valoir, dans ses conclusions notifiées en date du 8 janvier 2018, que les statuts

de la Caisse nationale de Santé ont été modifiés en novembre 2017 et que désormais

l’assurance-maladie prend en charge les frais pour le traitement chirurgical du

lipoedème à partir du stade III.

L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et d’établir que, suivant

le contrat d’assurance conclu avec la société SOCIETE1.), il incombe à cette dernière

de prendre en charge les frais relatifs aux deux opérations de liposuccion.

Il est constant en cause que les parties ont conclu le 1er novembre 2009 un contrat

d’assurance maladie, dit « medicis ».

Aux termes de l’article 1er des conditions spéciales EVS, « la garantie d’assurance de

l’assureur est accordée pour les maladies, les accidents et les autres événements

prévus au contrat. En cas de sinistre, l’assureur garantit : le remboursement des frais

de traitement et autres prestations convenues. L’assureur garantit, dans les limites

contractuelles du présent contrat, les frais de maladie pour chaque assuré spécifiés

aux Conditions Particulières ayant souscrit la garantie qui correspond à ce présent

contrat ».

L’article 4.1. desdites conditions spéciales EVS dispose qu’« en cas de traitement

médicalement nécessaire dans un établissement hospitalier, l’assuré a le libre choix

des établissements hospitaliers. Par traitement dans un établissement hospitalier on

entend tout traitement à l’occasion duquel la personne à traiter est hospitalisée pour

au moins 24 heures en y étant traitée médicalement et nourrie.

L’assureur intervient, dans le cadre du contrat d’assurances, pour les méthodes

d’examen ou les méthodes de traitement et les médicaments qui sont largement

reconnus par

la médecine conventionnelle. L’assureur assure en plus le

remboursement des méthodes thérapeutiques et des médicaments, dont les résultats

se sont avérés tout aussi probants en pratique ou qui sont utilisés par manque

d’équivalent en médecine traditionnelle. L’assureur est toutefois en droit de réduire le

montant de ses prestations à concurrence de ce qu’aurait coûté l’usage des méthodes

et des médicaments existants de la médecine conventionnelle […] ».

L’article 4.8. des conditions spéciales traite de la limitation des prestations et exclut,

entre autres, les « mesures cosmétiques de tout genre et leurs suites ».

Par courrier du 18 avril 2016, PERSONNE1.) a sollicité la prise en charge, par la

société SOCIETE1.), des opérations de liposuccion envisagées. Elle a joint à sa

demande des photos, plusieurs certificats médicaux et des articles scientifiques sur la

pathologie du lipoedème et les traitements envisageables.

Par courrier du 22 avril 2016, la société SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) de son

refus de prise en charge, justifié comme suit : « Gemäss den Allgemeinen

Versicherungsbedingungen ist der Leistungsfall die medizinisch notwendige

Heilbehandlung aufgrund der Krankheit oder Unfallfolgen. Wir haben Ihre Unterlagen

zur Beurteilung an unseren Beratungsarzt weitergeleitet. Dieser hat festgestellt, dass

für die entsprechende Behandlung keine medizinische Notwendigkeit besteht. Wir

bitten daher um Verständnis, dass wir uns nicht an den Kosten beteiligen können ».

Le tribunal note d’emblée que, contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), le laps

de temps endéans lequel la société SOCIETE1.) a émis la réponse négative, ne

saurait, à lui seul, porter à conséquence.

Dans ses conclusions du 18 décembre 2017, la société SOCIETE1.) précise que l’avis

du médecin conseil a été donné oralement. Elle fait valoir qu’aucune disposition

n’exige que l’avis soit rédigé par écrit.

Il n’en reste pas moins que la société SOCIETE1.), avant d’émettre sa décision de

refus de prise en charge, n’a pas fait examiner PERSONNE1.) par son médecin

conseil. Le tribunal déduit des conclusions de l’appelante que le médecin conseil a

émis un avis oral, sur base du dossier introduit par PERSONNE1.).

Suite au refus de la prise en charge par l’assureur, PERSONNE1.) a manifesté son

désaccord quant à cette décision par courrier du 2 mai 2016. Elle a réexposé sa

situation médicale et demandé à SOCIETE1.) de reconsidérer sa position.

Par courrier du 19 mai 2016, l’appelante, qui précise que le dossier a de nouveau été

examiné par le médecin conseil, a confirmé sa décision de refus du 22 avril 2016.

PERSONNE1.) s’est ensuite adressée à l’association des compagnies d’assurances

et de réassurances, en sa qualité de médiateur en assurances. Dans la mesure où

SOCIETE1.) a toujours contesté la nécessité médicale de l’intervention chirurgicale

envisagée, la médiation s’est soldée par un échec.

Le tribunal note que les arguments de l’appelante, tendant à dire que PERSONNE1.)

aurait omis d’indiquer, lors de la conclusion du contrat d’assurance, son passé médical

et dépressif, sont inopérants, dans la mesure où l’appelante n’en tire aucune

conséquence juridique. En effet, elle ne poursuit pas l’annulation du contrat pour erreur

ou dol.

Suivant le « lexique » des conditions administratives applicables au contrat

d’assurance santé, la maladie est « la dégradation de l’état de santé physique ou

mentale dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés et constatés par une

autorité médicale permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie ; cette

dégradation ne peut être imputable à un accident corporel ».

En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE3.) du 24 mars

2016 que « Frau PERSONNE1.) leidet seit Jahren an einem Lipödem (Allen/Hines

1940), welches sich symmetrisch an beiden Armen, der Hüfte und den Oberschenkeln

beidseits manifestiert hat. […] Durch die Erkrankung des Lipödems besteht bei Frau

PERSONNE1.) eine deutiche Einschränkung im täglichen Leben».

Il résulte encore du certificat médical du docteur PERSONNE4.), médecin généraliste,

du 8 avril 2016 que « Frau PERSONNE1.) hat bei Übergewicht mit beidseitigem

Lipödem in den letzten Monaten in Eigeninitiative erheblich an Gewicht reduziert. Eine

signifikante Verbesserung des Lipödems der Extremitäten stellte sich nicht ein.

Bezüglich des Lipödems besteht psychisch ein hoher Leidensdruck bei der Patientin».

Il s’ensuit que la dégradation de l’état de santé physique ou mentale de PERSONNE1.)

est établie en l’espèce. La cause et les symptômes sont constatés dans plusieurs

certificats médicaux établis par des médecins. A noter dans ce contexte que la société

SOCIETE1.) n’a pas estimé utile de faire examiner PERSONNE1.) par son médecin

conseil, alors même que cette dernière, aux termes de sa demande de prise en charge

du 18 avril 2016, se tenait à disposition de l’appelante pour un entretien.

L’appelante fait encore grief au juge de première instance d’avoir retenu que la

liposuccion constitue un traitement médicalement nécessaire.

Tel que l’a relevé le juge de première instance, la société SOCIETE1.) ne donne pas

de définition d’un traitement médicalement nécessaire.

En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE3.) du 24 mars

2016 que «Die Vermehrung des krankhaften Unterhautfettgewebes sowie die

Verformungen bei der Patientin sind durch Ernährung, die sie umgestellt hat, nicht

positiv zu beeinflussen. Sie sind diätetisch nicht korrigierbar» et « Bei Frau

PERSONNE1.) wird die konservative Therapie keine weitere Besserung bestehender

oder zunehmender Beschwerden erbringen, daher ist die medizinisch angezeigte

operative Therapie in Form von Liposuktionen zur gezielten Minderung des krankhaft

vermehrten Unterhautfettgewebes indiziert ».

Il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE9.), phlébologue, du

21 janvier 2016, que « letztlich ist hier jedoch die Liposuktion die einzige kurative

Therapie ».

La nécessité de l’intervention chirurgicale est confirmée par le docteur

PERSONNE10.), médecin généraliste, suivant certificat médical du 12 avril 2016.

Il convient de retenir qu’en l’espèce, au regard des certificats médicaux versés, la

nécessité médicale de la liposuccion chez la patiente PERSONNE1.) est établie.

Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’expertise, dans la mesure

où d’une part, le libellé est d’ores et déjà contredit par les éléments objectifs du dossier

et d’autre part, la société SOCIETE1.) n’a pas jugé utile de faire examiner

PERSONNE1.) par son médecin conseil. Or, en application de l’article 351 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en

vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de PERSONNE1.) en son principe.

Le montant réclamé n’étant pas contesté en son quantum et résultant d’ailleurs des

factures du 19 septembre 2016, 14 décembre 2016, 20 octobre 2016 et 8 décembre

2016, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.535,64 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 février 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de l’intimée

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient, d’une part, de confirmer

le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de 500,00 euros, et

d’autre part, de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros la demande de PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750,00 euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.