Court dismisses insurance company appeal, confirming patient's claim for liposuction costs and partial procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering payment of medical expenses. The patient successfully proved the medical necessity for liposuction through existing medical certificates, rendering an expert examination unnecessary. Consequently, the insurer was ordered to pay the disputed medical costs plus a partial procedural fee for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 351 al. 2 n.c.p.c.: An expert examination is not required when medical necessity is already established by objective evidence, and a party cannot order instruction to cure their own lack of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00128
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 187434 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 25
septembre 2017,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
actuellement
en
congé
sans
traitement,
demeurant
à
D-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Maïlys KNAUB, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître François DELVAUX,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 10 février 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.535,64 euros, à
titre de remboursement des frais des opérations des 19 septembre 2016 et
8 décembre 2016, des frais d’anesthésie et des frais médicaux postopératoires, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle a conclu un contrat
d’assurance complémentaire pour traitements ambulatoires et hospitaliers avec la
société SOCIETE1.), y inclus les traitements médicalement nécessaires dans un
établissement hospitalier ainsi que
les traitements curatifs en établissement
hospitalier, cette assurance complémentaire devant intervenir quand la Caisse
nationale de Santé n’intervient pas ou seulement partiellement.
PERSONNE1.) a fait plaider que depuis l’âge de la puberté, elle a souffert d’une prise
de poids inexplicable, surtout au niveau des jambes et des bras, entraînant des
problèmes physiques (douleurs notamment à la palpation, gonflement des jambes, des
ecchymoses et bleus, des problèmes orthopédiques et dermatologiques et
hypertension) et psychologiques (troubles alimentaires), diminuant considérablement
sa qualité de vie, et qu’en 2015, des lipoedèmes au niveau des jambes et des bras ont
été diagnostiqués.
Elle a expliqué que les lipoedèmes sont une maladie du tissu adipeux et graisseux,
dont les symptômes peuvent être traités par l’adoption d’un mode de vie sain combiné
avec le port de bas de compression, mais que seule une liposuccion constitue un
traitement efficace et irréversible contre la maladie elle-même, puisque par ce
procédé, toutes les cellules graisseuses malades sont éliminées de manière définitive.
Elle a exposé que, suivant courrier du 18 avril 2016, elle a introduit auprès de
SOCIETE1.) une demande de prise en charge des frais relatifs aux interventions
chirurgicales préconisées par les spécialistes, accompagnée d’un dossier médical
volumineux. Le 22 avril 2016 – soit quatre jours plus tard – la société SOCIETE1.)
aurait émis un refus de prise en charge. PERSONNE1.) aurait contesté cette décision
par courrier du 2 mai 2016, sans succès, la société SOCIETE1.) ayant confirmé le
refus de prise en charge par courrier du 19 mai 2016. L’intervention de l’association
des compagnies d’assurances et de réassurances n’aurait pas non plus permis
d’aboutir à une solution amiable.
PERSONNE1.) a indiqué qu’elle s’est finalement fait opérer à ses frais en date des 19
septembre 2016 et 8 décembre 2016. Elle a réclamé le remboursement des factures
des 19 septembre 2016 et 14 décembre 2016, des frais d’anesthésie et des frais pour
dispositifs médicaux post-opératoires, soit le montant de [4.450,00 + 4.200,00 +
700,00 + 185,64 =] 9.535,64 euros.
Elle a basé sa demande principalement sur les articles 1134 et 1146 du code civil, en
reprochant à la société SOCIETE1.) une inexécution, sinon une mauvaise exécution
de ses obligations contractuelles, sinon encore une mauvaise foi caractérisée. A titre
subsidiaire, elle a invoqué les articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle a soutenu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, les certificats et
avis médicaux remis à la société SOCIETE1.) démontrent clairement que dans son
cas précis, la liposuccion était médicalement indiquée et justifiée et que l’assureur a,
tout en acceptant être en présence d’un sinistre, décidé de manière arbitraire par un
moyen « passe-partout », non adapté au cas d’espèce, de son refus de prise en
charge.
En droit, elle a fait plaider qu’en application de l’article 1162 du code civil, les
conventions conclues entre parties s’interprètent en cas de doute, contre celui qui les
a stipulées et en faveur de celui qui les a contractées.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande de PERSONNE1.), en soutenant
que les stipulations contractuelles prévoient uniquement la prise en charge d’une
maladie qui peut être soignée par un traitement largement reconnu par la médecine
conventionnelle et qui ne constitue pas un traitement cosmétique.
Elle a soutenu que les conditions contractuellement prévues ne sont pas remplies en
l’espèce, de sorte qu’elle a conclu principalement au non-fondé de la demande. Elle a
fait plaider que les lipoedèmes ne constituent pas une maladie et que la liposuccion
ne constitue qu’un traitement purement esthétique. Elle a donné à considérer que la
Caisse nationale de Santé ne prend en charge les liposuccions que pour les
lipoedèmes au stade IV, en précisant que PERSONNE1.) s’était trouvée au stade II.
Elle a précisé que lors de la conclusion du contrat d’assurance, PERSONNE1.) a omis
de la renseigner sur son état de santé antérieur, et notamment sa pathologie de
lipoedèmes et son état dépressif.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a demandé à voir instituer une expertise,
afin de qualifier la pathologie dont a souffert PERSONNE1.) avant les interventions
chirurgicales, et notamment de déterminer s’il s’agit d’une maladie au sens de la
médecine conventionnelle, et d’indiquer, sur base de l’ensemble du dossier, si le
traitement prodigué constitue un traitement largement reconnu par la médecine
conventionnelle ou s’il constitue en revanche un traitement expérimental et/ou
cosmétique.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a déclarée fondée,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
9.535,64 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2017, jour de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure à hauteur de la somme de 500,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00
euros à titre d’indemnité de procédure,
-
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord relevé que le fait, pour la
société SOCIETE1.), de refuser la prise en charge d’une opération de liposuccion,
autrement plus coûteuse que des bas de contention, qui sont remboursés, ne traduit
pas de contradiction dans l’attitude de la défenderesse. Le moyen de l’estoppel a
partant été rejeté.
Le juge de première instance a ensuite constaté que les parties, qui ont conclu le
1er novembre 2009 un contrat d’assurance maladie, dit « medicis », pour traitements
ambulatoires et hospitaliers, sont en désaccord concernant le refus de prise en charge
par la société SOCIETE1.) de deux opérations de liposuccion réalisées sur la
requérante.
Le juge de première instance s’est référé aux conditions particulières du contrat
d’assurance et aux articles 1, 4.1. et 4.8. des conditions spéciales EVS du contrat
« medicis ».
Il a dit qu’il se dégage des documents remis au tribunal que les lipoedèmes sont définis
comme une pathologie normalement progressive ou graduelle, se manifestant par une
augmentation du tissu adipeux, surtout au niveau des membres inférieurs, entraînant
une disproportion flagrante de la silhouette et comportant entre autres des douleurs
dues à la palpation et à la tension, avec une tendance à la formation d’hématomes et
d’ecchymoses, qui, lorsqu’elle est traitée par voie de liposuccion, entraîne une
diminution du volume, une réduction des douleurs spontanées et à la palpation, une
diminution des ecchymoses et une augmentation de la mobilité avec une augmentation
de la qualité de vie y rattachée. Il a encore noté que le bénéfice de la liposuccion se
maintient à long terme et permet de réduire, voire de suspendre, le cas échéant, le
traitement des symptômes, consistant en des drainages lymphatiques ou encore des
compressions élastiques. Il a relevé que dans certains extraits d’ouvrages remis, on
parle des lipoedèmes comme étant une maladie chronique, tandis que dans l’extrait
de l’ouvrage versé par la société SOCIETE1.), on parle d’une entité clinique plutôt que
d’une maladie.
Le juge de première instance, après avoir constaté que la société SOCIETE1.) ne
donne pas de définition d’un traitement médicalement nécessaire, a rappelé que la
Cour de cassation admet de façon constante que les juges du fond disposent d’un
pouvoir souverain pour interpréter les clauses d’une convention et l’intention des
parties contractantes. Il s’est référé à la définition de la « maladie », reprise dans les
conditions administratives du contrat « medicis » par la société SOCIETE1.), aux
termes de laquelle la maladie est « la dégradation de l’état de santé physique ou
mentale dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés et constatés par une
autorité médicale permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie ; cette
dégradation ne peut être imputable à un accident corporel ».
Il a dit qu’il ressort du dossier versé en cause que la pathologie des lipoedèmes a été
diagnostiquée chez PERSONNE1.) en septembre 2015 par le Dr. STREMINSKI et
confirmée en février par le Dr. PERSONNE2.), que la patiente a, avant l’intervention
chirurgicale de liposuccion, perdu un poids pondéral de quelques trente kilos, mais
que néanmoins, malgré cette perte de poids conséquente, malgré une alimentation
saine et les activités sportives pratiquées de la requérante, le tissu graisseux au niveau
des jambes ne s’est pas normalisé, de sorte que les douleurs physiques et psychiques
ont persisté.
Il a relevé que les certificats médicaux versés en cause établissent que PERSONNE1.)
souffre de lipoedèmes au niveau des jambes et que dans son cas spécifique, la
liposuccion constitue la seule thérapie curative possible (certificat du Dr.
PERSONNE2.) du 21 janvier 2016, certificat du Dr. PERSONNE3.) du 24 mars 2016,
certificat du Dr. PERSONNE4.) du 8 avril 2016 et certificat du Dr. PERSONNE5.) du
12 avril 2016), thérapie que lesdits docteurs préconisent, pour des raisons de santé
physique et psychique.
Il a déduit de ces certificats médicaux que pour le cas d’espèce de la requérante, pour
lequel les certificats médicaux versés soutiennent que seule une intervention
chirurgicale, à savoir une liposuccion, permet de délivrer la requérante de ses
douleurs, tant physiques que psychiques, et ce alors même si les lipoedèmes
diagnostiqués auprès de PERSONNE1.) ne relèvent que du stade II, la liposuccion
constitue un traitement médical nécessaire.
Il a noté qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de mettre en doute ces certificats
médicaux, qui sont clairs et précis, préconisant dans un contexte médical, la thérapie
de la liposuccion. Il a rappelé que l’avis médical de son médecin conseil, sur lequel
s’est basée la société SOCIETE1.), n’est pas versé en cause et que le médecin conseil
de l’assureur n’a pas non plus examiné personnellement la requérante.
Il a partant déclaré fondée la demande de PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) en institution d’une expertise a finalement été
rejetée, au motif qu’en application de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De ce jugement, signifié le 21 août 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 25 septembre 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir
débouter PERSONNE1.) de sa demande.
A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
« 1. Qualifier la pathologie dont souffrait Mme PERSONNE1.) avant les interventions
chirurgicales effectuées le 19.9.2016 et le 8.12.2016, en définir le stade, et se
prononcer notamment sur la question de savoir si la pathologie constitue une
« maladie » au sens de la médecine conventionnelle et selon les acquis scientifiques
médicaux à la date du 22.4.2016 ;
2. prendre connaissance de l’ensemble de la procédure et du dossier médical lié à la
pathologie de Mme PERSONNE1.), ainsi que des dossiers médicaux des deux
interventions médicales de liposuccion effectuées le 19.9.2016 et le 8.12.2016, et se
prononcer sur la question de savoir si le traitement prodigué constitue un traitement
largement reconnu par la médecine conventionnelle à la date du 22.4.2016 pour
soigner la pathologie en cause, ou s’il constitue un traitement expérimental et/ou un
traitement dit « cosmétique ».
L’appelante propose comme experts le professeur PERSONNE6.), le docteur
PERSONNE7.) et le docteur PERSONNE8.).
Elle demande à voir dire que l’intimée devra payer la provision de l’expert.
L’appelante estime qu’il appartiendra à l’expert de se placer à la date à laquelle elle a
pris la décision de refus de prise en charge, soit le 22 avril 2016, et de prendre en
considération les acquis scientifiques de l’époque:
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que pour une prise en
charge des frais médicaux par l’assureur, plusieurs conditions doivent être remplies :
il faut être en présence d’une maladie, le traitement prodigué doit être largement
reconnu par la médecine conventionnelle, et il ne doit pas constituer un traitement dit
« cosmétique ».
L’appelante soutient qu’en l’espèce, ces conditions ne seraient pas remplies, les
lipoedèmes diagnostiqués ne constituant pas une « maladie » au sens des conditions
spéciales EVS. Elle soutient plus précisément que ni au moment de la prise en charge,
ni à la date de la liposuccion, le diagnostic de « lipoedème » n’existait dans la
médecine conventionnelle.
L’appelante conteste également que l’intervention chirurgicale pratiquée ait été
nécessaire d’un point de vue médical.
L’appelante qui soutient qu’aucun argument ne saurait être tiré du délai pris pour
l’appréciation du dossier, précise que l’avis du médecin conseil a été donné oralement.
L’appelante reproche à l’intimée d’avoir « passé sous silence » son passé médical lors
de la conclusion du contrat d’assurance.
L’appelante estime que l’argument selon lequel la Caisse nationale de Santé
reconnaît, depuis novembre 2017, le lipoedème comme maladie à partir du stade III,
manque de pertinence pour la solution du présent litige, dans la mesure où l’intimée
prétend avoir souffert d’un lipoedème du stade II. Elle soutient qu’il y aurait lieu de
déduire de ce fait que, contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), le lipoedème
au stade I ou II ne constitue pas une maladie, et la liposuccion ne constitue pas un
traitement conventionnel.
L’appelante sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle fait réexposer sa version des faits et estime que l’appelante refuse la prise en
charge de la liposuccion, non pas parce qu’elle ne serait pas nécessaire d’un point de
vue médical, mais par crainte de devoir prendre en charge les frais de traitement
similaires pour d’autres assuré(e)s.
Elle fait plaider que le lipoedème constitue une maladie au sens médical du terme,
ayant été qualifiée comme telle par l’Organisation mondiale de santé, la Caisse
Nationale de Santé et le Ministère de la Santé. Elle estime qu’en l’espèce, le diagnostic
est incontestable, au regard des certificats médicaux versés en cause.
Elle fait valoir que la liposuccion est une intervention médicalement nécessaire et
qu’en l’espèce, la nécessité de l’intervention chirurgicale est établie par les certificats
médicaux des Dr. PERSONNE2.), Dr. PERSONNE3.), Dr. PERSONNE4.) et Dr.
PERSONNE5.). Elle conteste qu’il s’agisse d’un traitement « cosmétique » au sens de
l’article 4.8. des conditions spéciales EVS. Cette affirmation serait subjective et par
ailleurs contredite par les éléments du dossier.
L’intimée estime qu’en tout état de cause, le débat quant à la nécessité du traitement
de la liposuccion est purement théorique, alors que les opérations ont été effectuées
en septembre et décembre 2016 et qu’elles ont été couronnées de succès. L’intimée
expose que les douleurs ont disparu et qu’elle a retrouvé une mobilité et partant une
qualité de vie importante. Elle ne conteste pas l’aspect esthétique, qu’elle qualifie
pourtant de « secondaire ».
Elle fait valoir qu’à défaut pour l’appelante de produire l’avis de son médecin-conseil,
il y aurait lieu de se référer aux certificats médicaux versés en cause.
Elle estime que l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par l’appelante est
irrecevable pour n’être ni pertinente, ni concluante. Elle précise que les trois experts
proposés sont des chirurgiens plastiques, et qu’un spécialiste en lymphologie aurait
été plus approprié.
Elle fait valoir, dans ses conclusions notifiées en date du 8 janvier 2018, que les statuts
de la Caisse nationale de Santé ont été modifiés en novembre 2017 et que désormais
l’assurance-maladie prend en charge les frais pour le traitement chirurgical du
lipoedème à partir du stade III.
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque et d’établir que, suivant
le contrat d’assurance conclu avec la société SOCIETE1.), il incombe à cette dernière
de prendre en charge les frais relatifs aux deux opérations de liposuccion.
Il est constant en cause que les parties ont conclu le 1er novembre 2009 un contrat
d’assurance maladie, dit « medicis ».
Aux termes de l’article 1er des conditions spéciales EVS, « la garantie d’assurance de
l’assureur est accordée pour les maladies, les accidents et les autres événements
prévus au contrat. En cas de sinistre, l’assureur garantit : le remboursement des frais
de traitement et autres prestations convenues. L’assureur garantit, dans les limites
contractuelles du présent contrat, les frais de maladie pour chaque assuré spécifiés
aux Conditions Particulières ayant souscrit la garantie qui correspond à ce présent
contrat ».
L’article 4.1. desdites conditions spéciales EVS dispose qu’« en cas de traitement
médicalement nécessaire dans un établissement hospitalier, l’assuré a le libre choix
des établissements hospitaliers. Par traitement dans un établissement hospitalier on
entend tout traitement à l’occasion duquel la personne à traiter est hospitalisée pour
au moins 24 heures en y étant traitée médicalement et nourrie.
L’assureur intervient, dans le cadre du contrat d’assurances, pour les méthodes
d’examen ou les méthodes de traitement et les médicaments qui sont largement
reconnus par
la médecine conventionnelle. L’assureur assure en plus le
remboursement des méthodes thérapeutiques et des médicaments, dont les résultats
se sont avérés tout aussi probants en pratique ou qui sont utilisés par manque
d’équivalent en médecine traditionnelle. L’assureur est toutefois en droit de réduire le
montant de ses prestations à concurrence de ce qu’aurait coûté l’usage des méthodes
et des médicaments existants de la médecine conventionnelle […] ».
L’article 4.8. des conditions spéciales traite de la limitation des prestations et exclut,
entre autres, les « mesures cosmétiques de tout genre et leurs suites ».
Par courrier du 18 avril 2016, PERSONNE1.) a sollicité la prise en charge, par la
société SOCIETE1.), des opérations de liposuccion envisagées. Elle a joint à sa
demande des photos, plusieurs certificats médicaux et des articles scientifiques sur la
pathologie du lipoedème et les traitements envisageables.
Par courrier du 22 avril 2016, la société SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) de son
refus de prise en charge, justifié comme suit : « Gemäss den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen ist der Leistungsfall die medizinisch notwendige
Heilbehandlung aufgrund der Krankheit oder Unfallfolgen. Wir haben Ihre Unterlagen
zur Beurteilung an unseren Beratungsarzt weitergeleitet. Dieser hat festgestellt, dass
für die entsprechende Behandlung keine medizinische Notwendigkeit besteht. Wir
bitten daher um Verständnis, dass wir uns nicht an den Kosten beteiligen können ».
Le tribunal note d’emblée que, contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), le laps
de temps endéans lequel la société SOCIETE1.) a émis la réponse négative, ne
saurait, à lui seul, porter à conséquence.
Dans ses conclusions du 18 décembre 2017, la société SOCIETE1.) précise que l’avis
du médecin conseil a été donné oralement. Elle fait valoir qu’aucune disposition
n’exige que l’avis soit rédigé par écrit.
Il n’en reste pas moins que la société SOCIETE1.), avant d’émettre sa décision de
refus de prise en charge, n’a pas fait examiner PERSONNE1.) par son médecin
conseil. Le tribunal déduit des conclusions de l’appelante que le médecin conseil a
émis un avis oral, sur base du dossier introduit par PERSONNE1.).
Suite au refus de la prise en charge par l’assureur, PERSONNE1.) a manifesté son
désaccord quant à cette décision par courrier du 2 mai 2016. Elle a réexposé sa
situation médicale et demandé à SOCIETE1.) de reconsidérer sa position.
Par courrier du 19 mai 2016, l’appelante, qui précise que le dossier a de nouveau été
examiné par le médecin conseil, a confirmé sa décision de refus du 22 avril 2016.
PERSONNE1.) s’est ensuite adressée à l’association des compagnies d’assurances
et de réassurances, en sa qualité de médiateur en assurances. Dans la mesure où
SOCIETE1.) a toujours contesté la nécessité médicale de l’intervention chirurgicale
envisagée, la médiation s’est soldée par un échec.
Le tribunal note que les arguments de l’appelante, tendant à dire que PERSONNE1.)
aurait omis d’indiquer, lors de la conclusion du contrat d’assurance, son passé médical
et dépressif, sont inopérants, dans la mesure où l’appelante n’en tire aucune
conséquence juridique. En effet, elle ne poursuit pas l’annulation du contrat pour erreur
ou dol.
Suivant le « lexique » des conditions administratives applicables au contrat
d’assurance santé, la maladie est « la dégradation de l’état de santé physique ou
mentale dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés et constatés par une
autorité médicale permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie ; cette
dégradation ne peut être imputable à un accident corporel ».
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE3.) du 24 mars
2016 que « Frau PERSONNE1.) leidet seit Jahren an einem Lipödem (Allen/Hines
1940), welches sich symmetrisch an beiden Armen, der Hüfte und den Oberschenkeln
beidseits manifestiert hat. […] Durch die Erkrankung des Lipödems besteht bei Frau
PERSONNE1.) eine deutiche Einschränkung im täglichen Leben».
Il résulte encore du certificat médical du docteur PERSONNE4.), médecin généraliste,
du 8 avril 2016 que « Frau PERSONNE1.) hat bei Übergewicht mit beidseitigem
Lipödem in den letzten Monaten in Eigeninitiative erheblich an Gewicht reduziert. Eine
signifikante Verbesserung des Lipödems der Extremitäten stellte sich nicht ein.
Bezüglich des Lipödems besteht psychisch ein hoher Leidensdruck bei der Patientin».
Il s’ensuit que la dégradation de l’état de santé physique ou mentale de PERSONNE1.)
est établie en l’espèce. La cause et les symptômes sont constatés dans plusieurs
certificats médicaux établis par des médecins. A noter dans ce contexte que la société
SOCIETE1.) n’a pas estimé utile de faire examiner PERSONNE1.) par son médecin
conseil, alors même que cette dernière, aux termes de sa demande de prise en charge
du 18 avril 2016, se tenait à disposition de l’appelante pour un entretien.
L’appelante fait encore grief au juge de première instance d’avoir retenu que la
liposuccion constitue un traitement médicalement nécessaire.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, la société SOCIETE1.) ne donne pas
de définition d’un traitement médicalement nécessaire.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE3.) du 24 mars
2016 que «Die Vermehrung des krankhaften Unterhautfettgewebes sowie die
Verformungen bei der Patientin sind durch Ernährung, die sie umgestellt hat, nicht
positiv zu beeinflussen. Sie sind diätetisch nicht korrigierbar» et « Bei Frau
PERSONNE1.) wird die konservative Therapie keine weitere Besserung bestehender
oder zunehmender Beschwerden erbringen, daher ist die medizinisch angezeigte
operative Therapie in Form von Liposuktionen zur gezielten Minderung des krankhaft
vermehrten Unterhautfettgewebes indiziert ».
Il résulte du certificat médical du Dr. med. PERSONNE9.), phlébologue, du
21 janvier 2016, que « letztlich ist hier jedoch die Liposuktion die einzige kurative
Therapie ».
La nécessité de l’intervention chirurgicale est confirmée par le docteur
PERSONNE10.), médecin généraliste, suivant certificat médical du 12 avril 2016.
Il convient de retenir qu’en l’espèce, au regard des certificats médicaux versés, la
nécessité médicale de la liposuccion chez la patiente PERSONNE1.) est établie.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’expertise, dans la mesure
où d’une part, le libellé est d’ores et déjà contredit par les éléments objectifs du dossier
et d’autre part, la société SOCIETE1.) n’a pas jugé utile de faire examiner
PERSONNE1.) par son médecin conseil. Or, en application de l’article 351 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en
vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de PERSONNE1.) en son principe.
Le montant réclamé n’étant pas contesté en son quantum et résultant d’ailleurs des
factures du 19 septembre 2016, 14 décembre 2016, 20 octobre 2016 et 8 décembre
2016, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.535,64 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 10 février 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de l’intimée
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient, d’une part, de confirmer
le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance à concurrence de 500,00 euros, et
d’autre part, de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros la demande de PERSONNE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 750,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.