Tenant appeal dismissed; landlord's incidental appeal partially allowed regarding occupation and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main appeal regarding eviction but partially allowed the landlord's incidental appeal. The tenant argued for a new claim under Article 592, which the court rejected as inadmissible in the appellate stage. Consequently, the tenant was ordered to pay significant occupation and unavailability fees to the landlord, while the tenant's request for procedural costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A new claim introduced in the appeal is inadmissible unless equitable; procedural costs are adjusted based on the judge's discretion regarding fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
2018TALCH14/00125
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 186901 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), dentiste, exerçant son activité et ayant
contractuellement élu domicile à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 août 2018,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses administrateurs en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par la société MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son
siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée dans le cadre de la
présente procédure par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 186901 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 26 décembre 2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux
19 décembre 2017, 20 février 2018, 15 mai 2018 et finalement à l’audience publique
du mardi, 5 juin 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Christian
BOCK,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Stefano TESONE, avocat, en remplacement de Maître Paulo LOPES DA
SILVA, représentant la société MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant
son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du
tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, comparant pour la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
26 juin 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 18 novembre 2016, PERSONNE1.) a pris en location auprès de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour une durée non-renouvelable de 4 mois et
15 jours, prenant effet le 15 novembre 2016, des locaux situés dans un immeuble sis
à ADRESSE1.). L’article 3 du contrat de bail précise que « la continuation de
l’occupation des lieux loués au-delà du terme contractuel précité ne sera en aucun cas
constitutive de tacite reconduction et le preneur sera considéré comme occupant des
lieux sans droit ni titre ».
Le 6 mars 2017, la société SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que le contrat de
bail allait venir à échéance le 31 mars 2017. Par courrier électronique du 15 mars
2017, le mandataire de PERSONNE1.) a répliqué que cette dernière n’allait pas quitter
les lieux à l’échéance et qu’elle ne partirait que lorsqu’elle y serait contrainte par un
jugement coulé en force de chose jugée.
Nonobstant mise en demeure du 23 mars 2017, PERSONNE1.) n’a pas quitté les lieux.
Par requête déposée au greffe le 5 avril 2017, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire
qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux occupés au ADRESSE1.) à
ADRESSE1.), sinon voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts
exclusifs et l’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef, sous peine d’astreinte. Elle a encore sollicité une indemnité
d’occupation et une indemnité d’indisponibilité sur base de l’article 11 du contrat de
bail. Elle a, par ailleurs, demandé à se voir indemniser au titre de la perte de chance
de pouvoir procéder à la signature d’un nouveau contrat de bail à des conditions
tarifaires plus intéressantes. Elle a, en outre, réclamé une indemnité de relocation,
sinon une indemnité de résiliation contractuelle. Elle a finalement demandé à se voir
allouer une indemnité de procédure et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Suivant décompte produit au cours des plaidoiries de première instance, la société
SOCIETE1.) a réclamé le montant de 303.636,00 euros, ventilé comme suit :
indemnité d’occupation
50.000,00 euros,
indemnité d’indisponibilité (avril à juin)
126.568,00 euros,
indemnité de relocation/résiliation
125.568,00 euros,
indemnité de procédure
2.500,00 euros.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
constaté que le contrat de bail est venu à échéance le 31 mars 2017,
dit que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre à partir du 1er
avril 2017, partant,
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de trois semaines à partir de la notification du
jugement sous peine d’une astreinte de 2.100,00 euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 63.000,00 euros,
au besoin, autorisé la requérante à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle redue par PERSONNE1.) à partir du
1er avril 2017 à la somme de 20.928,00 euros,
dit la demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité pour les mois d’avril,
mai et juin 2017 fondée jusqu’à concurrence de la somme de 62.784,00 euros,
partant,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
62.874,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de relocation/résiliation,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros, sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que les parties sont libres de
conclure un contrat de bail à durée déterminée, ce contrat prenant fin de plein droit à
l’expiration du terme fixé, sans qu’il ne soit nécessaire de donner congé. Le contrat de
bail ayant, en l’espèce, cessé le 31 mars 2017, PERSONNE1.) a été qualifiée
d’occupante sans droit ni titre à partir du 1er avril 2017. La demande tendant à la voir
condamner au déguerpissement sous peine d’astreinte a donc été déclarée fondée.
La société SOCIETE1.) n’ayant pas produit de pièces permettant de justifier la fixation
de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 50.000,00 euros, cette indemnité
a été maintenue au montant correspondant au dernier loyer acquitté
par
PERSONNE1.).
Le juge de première instance a, par ailleurs, déclaré fondée la demande de la
bailleresse en obtention d’une indemnité d’indisponibilité contractuelle, correspondant
à trois mois de loyer, en estimant que les conditions de l’article 11 (7) du contrat de
bail étaient remplies.
Il a, en revanche, constaté que les conditions d’application prévues à l’article 18 du
contrat de bail relatives à l’allocation d’une indemnité de relocation/résiliation n’étaient
pas remplies, faute de résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute de la locataire.
Au regard du refus de quitter les lieux avant l’intervention d’une décision judiciaire
exécutoire, clairement affichée par PERSONNE1.), le juge de première instance a
ordonné l’exécution provisoire de son jugement, afin de sauvegarder les droits de la
société SOCIETE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
2 août 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire la demande en
déguerpissement formulée par la société SOCIETE1.) non fondée et à voir dire que
l’astreinte prononcée à son encontre n’avait pas lieu d’être, cette demande devant être
déclarée irrecevable, sinon non fondée. Elle conclut encore à voir débouter la société
SOCIETE1.) de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, d’une
indemnité d’indisponibilité et d’une indemnité de procédure.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir été, en 2015, sous-locataire
de la société SOCIETE2.) qui lui aurait sous-loué des locaux au sein du bâtiment sis
à L-ADRESSE1.). Ces locaux auraient non seulement fait l’objet de l’exploitation d’un
cabinet dentaire, mais auraient également fait partie d’un projet plus vaste
« d’établissement de santé », mettant à disposition de ses clients des traitements
dentaires d’une exceptionnelle qualité, des espaces de conférences ainsi que des
boissons fraîches et des plats vegans.
Ces locaux auraient ensuite fait l’objet du contrat de bail à durée déterminée conclu le
18 novembre 2016 avec la société SOCIETE1.).
L’appelante insiste sur le fait qu’au jour de la conclusion de ce contrat de bail, elle
occupait d’ores et déjà les lieux et avait fait d’énormes investissements dans les
locaux. Elle fait plaider que les parties étaient en pourparlers au sujet de la conclusion
d’un autre contrat de bail, et soutient que la société SOCIETE1.) a réclamé des
garanties exagérées et impossibles à réaliser.
Lors des plaidoiries en instance d’appel, l’appelante – qui expose avoir quitté les lieux
le 5 septembre 2017 – a déclaré renoncer à son appel pour autant qu’il concerne le
volet qui l’a condamnée à déguerpir des lieux.
Elle fait toutefois grief au juge de première instance en ce que celui-ci a assorti son
déguerpissement d’une peine d’astreinte et en demande, principalement, la
suppression, sinon subsidiairement, la réduction. Le prononcé d’une astreinte serait,
en effet, abusif et nullement prévu en la matière. De surcroît, le délai de trois semaines
octroyé par le juge de première instance pour déguerpir des lieux loués serait
insuffisant, eu égard au fait que la plupart du matériel y installé ne serait pas
susceptible d’être démonté par n’importe quel déménageur.
PERSONNE1.) conteste encore être redevable d’une indemnité d’indisponibilité, au
motif que la demande afférente serait irrecevable pour être prématurée, les conditions
n’étant, selon elle, pas remplies en l’espèce, alors qu’une telle indemnité ne serait
redue qu’après restitution des lieux dans un état tel qu’il serait impossible de les relouer
immédiatement. Elle fait, par ailleurs, grief à la société SOCIETE1.) de réclamer deux
indemnités d’indisponibilité – légale et conventionnelle – ce qui constituerait une
demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. En ordre subsidiaire, les demandes
seraient non fondées, pour faire double emploi.
L’appelante fait encore grief au juge de première instance d’avoir manqué de
cohérence en ce qui concerne le volet de l’indemnité d’occupation, alors que, dans sa
motivation, le juge de première instance aurait rejeté la demande, tandis qu’au
dispositif de son jugement, il l’aurait fixée à l’équivalent d’un mois de loyer.
PERSONNE1.) se rapporte, pour le surplus, à prudence de justice en ce qui concerne
ce volet de l’affaire.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a fixé le
montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 20.928,00 euros, mais
conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir prononcer une condamnation de
ce chef à l’encontre de PERSONNE1.). Elle augmente sa demande en instance
d’appel et réclame, du chef d’indemnités d’occupation échues pour la période courant
du 1er avril 2017 au 5 septembre 2017, la somme totale de 108.189,00 euros.
Elle demande encore à se voir allouer tant une indemnité d’indisponibilité légale
s’élevant à un montant de 41.856,00 euros, sinon de 20.928,00 euros, qu’une
indemnité d’indisponibilité conventionnelle de 83.712,00 euros, sinon de 41.856,00
euros. Au cas où ces demandes devraient se heurter à un problème d’irrecevabilité,
l’intimée précise qu’elle demande, en ordre principal, une indemnité d’indisponibilité
conventionnelle et, en ordre subsidiaire, une indemnité d’indisponibilité légale.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour chacune
des deux instances.
Au vu des prétentions formulées par l’intimée, le tribunal relève que celle-ci interjette
implicitement, mais nécessairement, appel incident quant aux deux volets suivants :
(i) indemnité d’occupation et (ii) indemnité de procédure.
Elle augmente encore sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation pour
les mois échus depuis les débats de première instance et réclame, en sus de
l’indemnité d’indisponibilité conventionnelle, une indemnité d’indisponibilité légale.
Motifs de la décision
D’emblée, il y a lieu de donner acte à l’appelante qu’elle renonce à sa demande en
réformation du jugement a quo pour autant qu’il l’a condamnée à déguerpir des lieux
occupés.
En ce qui concerne la condamnation au déguerpissement sous peine d’astreinte, il
convient de rappeler que l’astreinte peut être définie comme une condamnation
accessoire et éventuelle à payer une somme d’argent, afin d’exercer une pression sur
le débiteur de manière à ce que celui-ci exécute la condamnation principale prononcée
contre lui.
Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent ».
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, de par sa nature, la condamnation au
déguerpissement peut être assortie d’une astreinte.
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge dispose
d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’astreinte
qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, 1999, p. 114).
Le taux de l’astreinte doit être fixé en fonction de la nature et des circonstances de la
cause, notamment des ressources et du comportement du débiteur, mais doit
également avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Chronique, Journal des Tribunaux,
1980, p. 312, L’astreinte en droit belge, Commentaire de la Convention Benelux du 26
novembre 1973 ; TAL 13 janvier 2006, n° 95.972 du rôle).
Aux yeux du tribunal, l’astreinte ne se heurte, en l’espèce, à aucun empêchement
légitime. Bien au contraire, eu égard au comportement ouvertement hostile de
l’appelante qui s’est opposée de manière véhémente à quitter les lieux loués à
l’expiration du bail, l’astreinte prononcée par le juge de première instance est, en
l’espèce, de nature à garantir le respect effectif de la condamnation au
déguerpissement. Le jugement attaqué est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a prononcé
une peine d’astreinte à l’encontre de PERSONNE1.). Le taux étant approprié eu égard
non seulement aux ressources de l’appelante, mais également aux circonstances de
l’espèce, le jugement querellé est encore à confirmer pour autant qu’il a fixé le taux
journalier au montant de 2.100,00 euros et le plafond à celui de 63.000,00 euros. Le
délai de trois semaines à compter de la notification du jugement – accordé par le juge
de première instance pour déguerpir des lieux – est pareillement justifié eu égard aux
circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) étant consciente, depuis la conclusion du
contrat de bail, qu’elle devait quitter les lieux le 31 mars 2017, le bailleur le lui ayant
encore rappelé à maintes reprises.
Suivant l’article 2062 du code civil, l’astreinte une fois encourue reste intégralement
acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le
recouvrement en vertu du titre-même qui la prévoit.
Il est de principe que l’exigibilité d’une astreinte a pour fondement la décision judiciaire
qui la prononce. En vertu de cette décision, lorsque, après sa signification, les
conditions qu’elle précise sont réunies, l’astreinte est due intégralement et peut être
recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire (cf. Cass. belge
26 juin 1987, Pas. P. 1328).
La Cour de cassation luxembourgeoise l’a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2011
(n° 2797 du registre) en ces termes : « Attendu que l’astreinte a pour fondement le
jugement qui la prononce et que lorsque les conditions précisées par celui-ci sont
réunies elle est due intégralement et est susceptible d’exécution forcée sans qu’il soit
besoin d’un nouveau jugement ».
Il suit des développements qui précèdent que le titre permettant à la société
SOCIETE1.) de poursuivre le recouvrement de l’astreinte est constitué par le jugement
du tribunal de paix de Luxembourg du 10 juillet 2017, confirmé à cet égard par le
présent jugement, de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 63.000,00 euros est irrecevable.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que l'indemnité
d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait-
même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la
contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du
préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye
et Vankerckhove, Novelles, droit civil, Le louage des choses, t. VI, vol I, no 406;
Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil, ibid. ; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009).
PERSONNE1.) s’étant maintenue dans les lieux nonobstant expiration de son contrat
de bail à durée déterminée, elle est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a fixé l’indemnité
d’occupation à partir du 1er avril 2017 au montant du dernier loyer acquitté par
PERSONNE1.), à savoir au montant de 20.928,00 euros. Ce montant n’est d’ailleurs
pas entrepris par la société SOCIETE1.). Contrairement aux conclusions de
l’appelante, le jugement a quo ne manque pas de cohérence, alors que, dans ses
motifs, il a certes rejeté la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une
indemnité d’occupation, mais uniquement pour autant qu’elle tend au paiement d’un
montant mensuel de 50.000,00 euros. Le jugement attaqué a toutefois pris soin - tant
dans ses motifs, que dans son dispositif - de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle
au montant de 20.928,00 euros. Tel que le fait plaider à bon escient l’intimée, le juge
de première instance aurait cependant dû – tel qu’il le lui était demandé – condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité d’occupation. Lors des débats de
première instance en juin 2017, trois mois d’indemnités d’occupation étaient dus au
titre des mois d’avril à juin 2017 inclus, de sorte que, par réformation du jugement
entrepris, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de (3 x
20.928,00 =) 62.784,00 euros. Ce montant ne donne pas lieu à majoration, à défaut
pour la société SOCIETE1.) d’avoir demandé des intérêts.
PERSONNE1.) s’étant maintenue dans les lieux jusqu’au 5 septembre 2017, il y a lieu,
conformément à la demande de l’intimée, de dire l’augmentation de la demande de
celle-ci recevable et fondée pour le montant de 45.405,00 euros du chef des
indemnités d’occupation redues pour les mois de juillet et août 2017 ainsi que pour les
cinq premiers jours du mois de septembre 2017. A défaut d’avoir sollicité des intérêts,
le montant de 45.405,00 euros ne donne pas non plus lieu à majoration.
Quant à l’indemnité d’indisponibilité, il est rappelé que la société SOCIETE1.) réclame,
tout d’abord, une telle indemnité sur base des stipulations de l’article 11 (7) du contrat
de bail. Cette disposition prévoit que « si le preneur continue à occuper les lieux loués
et ne se conforme pas à l’obligation de remise en état dans le délai prescrit ci-dessus,
il sera redevable, sans préjudice du droit pour le bailleur de demander des dommages
et intérêts, d’une indemnité dont le montant minimal équivaudra à deux mois du dernier
loyer en vigueur par mois de non-disponibilité des lieux loués au-delà de la date
d’expiration du présent contrat, ou par mois jusqu’à l’achèvement de la remise en
pristin état ».
L’article 11 (6) précise que « tous les travaux de remise en état nécessaires seront
effectués avant l’expiration du bail, si possible, sinon à toute date que fixera le
bailleur ».
L’article 11 (8) stipule que « la période minimum d’indisponibilité des locaux pour les
travaux de remise en état sera fixée à un mois, tout mois entamé étant compté dans
sa totalité ».
Par courrier du 6 mars 2017, le bailleur a rappelé à PERSONNE1.) que celle-ci doit
quitter les lieux pour le 31 mars 2017 au plus tard et avoir remis ceux-ci en état pour
cette date conformément aux stipulations contractuelles.
L’appelante reconnaît n’avoir quitté les lieux qu’en date du 5 septembre 2017. De
même, elle reconnaît ne pas avoir enlevé ses installations dans le délai convenu entre
parties. Elle explique ceci par le fait que, lors de sa prise à bail en novembre 2016,
toutes ces installations auraient déjà été présentes, alors qu’elle sous-louait les
prémisses. Le tribunal ne saurait suivre ce raisonnement, alors que la sous-location –
à supposer que les lieux pris en sous-location étaient les mêmes que ceux pris à bail
en vertu du contrat du 18 novembre 2016, fait qui ne ressort pas d’ores et déjà des
pièces au dossier – n’est pas opposable à la société SOCIETE1.), qui soutient que la
sous-location s’est faite sans son accord et contre son gré.
Les deux conditions de l’article 11 (7) du contrat de bail étant remplies - PERSONNE1.)
reconnaissant expressément (i) s’être maintenue dans les lieux après expiration du
bail et (ii) n’ayant pas remis les lieux en état pour le 31 mars 2017 - c’est à juste titre
que le juge de première instance a dit la demande en obtention d’une indemnité
d’indisponibilité conventionnelle fondée en son principe.
Contrairement au juge de première instance, le tribunal de céans ne considère
cependant pas que l’indemnité d’indisponibilité prévue à l’article 11 (7) du contrat de
bail, correspondant à deux mois de loyer par mois d’indisponibilité, contient d’ores et
déjà l’indemnité d’occupation visée ci-avant.
L’intimée demande actuellement une indemnité d’indisponibilité conventionnelle de
deux mois.
Il convient, par voie de conséquence et par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité d’indisponibilité en vertu de
l’article 11 (7) du contrat de bail s’élevant à [2 mois x (2 x 20.928,00 euros) =] 83.712,00
euros. A défaut d’avoir demandé des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à
majoration.
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité d’indisponibilité légale d’un
montant de 41.856,00 euros, sinon de 20.928,00 euros.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’il s’agirait d’une
demande nouvelle, prohibée en instance d’appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) n’a formulé, en première instance,
aucune demande en paiement d’une indemnité d’indisponibilité légale.
La demande ne constituant pas une défense à l’action principale, ni une demande
tendant à une compensation entre créances réciproques, il s’agit, tel que le fait plaider
à bon droit l’appelante, d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel en
application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il convient,
d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure de 500,00 euros, et, d’autre part, de
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à rejeter.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal laisse
d’être fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), qu’elle renonce à sa demande
tendant à la réformation du jugement entrepris pour autant qu’elle a été condamnée à
déguerpir des lieux occupés,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 62.784,00 euros au titre d’indemnité d’occupation pour
la période courant d’avril à juin 2017 inclus,
condamne encore PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 83.712,00 euros au titre de l’indemnité
d’indisponibilité de deux mois conformément à l’article 11 (7) du contrat de bail,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
d’un montant de 45.405,00 euros,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable
et fondée, partant,
condamne encore PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 45.405,00 euros,
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement de
l’astreinte s’élevant au montant de 63.000,00 euros,
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité d’indisponibilité légale,
déboute PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance
d’appel.