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TAL14_186347 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support for minor but dismisses claim for major child without valid reason.

Numéro de cause TAL14_186347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the appellant's request to modify child support obligations regarding their minor child while rejecting claims related to their adult child. The appellant failed to prove a serious disability or other compelling reason necessitating continued financial support for the adult child after July 2016. Consequently, the court adjusted the support period for the minor child and dismissed the procedural fee claim by the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 250 n.c.p.c.: Child support obligations for adult children persist only if a serious disability or other independent of the child's will prevents self-sufficiency; absence of such proof terminates the duty.

Mots-clés

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child support modification adult child support serious disability requirement independent of child's will procedural fee award family law appeal support termination date contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
TAL 8 mai 2012, n° 87/2012
TAL 11 février 2012, n° 214/2012
8 mai 2012, n° 87/2012 et TAL 11 février 2012, n° 214/2012).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00130

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit

Numéro 186347 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 juin 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître

Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent METZLER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Nathalie

SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Dudelange.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont issus trois enfants, dont

PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.).

Par jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix de Luxembourg en date

du 12 avril 2012, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) une

pension alimentaire mensuelle indexée à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 250,00

euros par enfant et par mois, ce à partir du 1er février 2012.

Par exploit d'huissier du 13 juin 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :

se voir décharger de son obligation à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.) et ce avec effet au 27 mars 2016,

l’entendre condamner à lui payer, à partir du 27 mars 2016, sinon à partir du jour

de la demande en justice, un secours alimentaire mensuel, allocations familiales

non comprises, de 262,66 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.), celui-ci automatiquement adaptable à l’échelle

mobile des salaires,

l’entendre condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues à titre de

pension alimentaire,

voir dire qu’il y a lieu de procéder par compensation entre les deux créances

alimentaires existantes entre les parties en cause,

l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,

l’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance,

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d'huissier du 25 novembre 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :

se voir décharger de son obligation à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.) et ce avec effet au 15 juillet 2016,

l’entendre condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues à titre de

pension alimentaire,

l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 900,00 euros,

l’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance,

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé deux demandes

reconventionnelles et a demandé (i) la condamnation du père à lui rembourser la moitié

des frais non remboursés relatifs à l’appareil dentaire de PERSONNE3.) et

(ii) l’augmentation de la pension alimentaire accordée en faveur de PERSONNE4.) au

montant de 500,00 euros par mois.

Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

joint les deux demandes,

déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit fondées les demandes en décharge du secours alimentaire,

partant,

déchargé PERSONNE2.) de son obligation au paiement d’un secours alimentaire,

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), avec effet au 1er avril 2016,

déchargé PERSONNE2.) de son obligation au paiement d’un secours alimentaire,

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.), avec effet au 1er août 2016,

dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’un secours

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.),

partant, condamné

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

un secours

alimentaire de 150,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.) à compter du 1er avril 2016, allocations familiales

non comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque

mois,

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement à compter de ce jour et

sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en remboursement de sommes

indûment perçues,

dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, relevant qu’il est constant en cause

que PERSONNE3.) vit auprès de son père depuis le 27 mars 2016, a dit la demande

en décharge du père du paiement de la pension alimentaire au profit de

PERSONNE3.) fondée. Dans la mesure où PERSONNE2.) a reconnu ne plus avoir

payé de pension alimentaire pour PERSONNE3.) depuis le 1er avril 2016, le juge de

première instance a dit la demande en remboursement des sommes indûment perçues

non fondée.

Après avoir analysé les capacités contributives des deux parties ainsi que les besoins

de l’enfant PERSONNE3.), le juge de première instance a condamné la mère au

paiement d’une pension alimentaire de 150,00 euros par mois à partir du 1er avril 2016

pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.).

Compte tenu du fait que le jugement du 12 avril 2012 avait d’ores et déjà tenu compte,

lors de la fixation du montant de la pension alimentaire, des frais d’orthodontie, le juge

de première instance a rejeté la demande reconventionnelle de la mère tendant à se

voir rembourser la moitié des frais dentaires de PERSONNE3.).

Quant à la demande en décharge du paiement de la pension alimentaire au profit de

l’enfant PERSONNE4.), le juge de première instance a relevé que celui-ci, qui a

terminé ses études depuis le 15 juillet 2016, est à la recherche d’un emploi et a fait

une demande en obtention du revenu pour salarié handicapé. A défaut pour

PERSONNE1.) d’établir une infirmité dans le chef de PERSONNE4.) ou un autre motif

grave empêchant ce dernier de pouvoir seul à ses besoins, le juge de première

instance a fait droit à la demande de PERSONNE2.) et a déchargé celui-ci de son

obligation alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.), avec effet au

1er août 2016. Corrélativement, la demande de PERSONNE1.) en augmentation du

secours alimentaire a été déclarée non fondée.

PERSONNE2.) étant resté en défaut d’établir avoir effectué des paiements à titre de

secours alimentaire en faveur de PERSONNE4.) à partir d’août 2016, le juge de

première instance a rejeté sa demande en remboursement des sommes indûment

perçues.

De ce jugement, lui signifié le 24 mai 2017, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 30 juin 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir :

-

débouter PERSONNE2.) de sa demande en décharge du paiement de la pension

alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.), sinon fixer le point de départ de la

décharge au jour du présent jugement,

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire indexée pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 500,00 euros par mois, ce à

partir du présent jugement,

-

dire que le point de départ de la suppression du secours alimentaire au profit de

l’enfant PERSONNE3.) est à fixer au jour du présent jugement.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que l’obligation alimentaire des

parents à l’égard de leurs enfants subsiste au-delà de la majorité de l’enfant, si celui-

ci ne parvient pas à subvenir seul à ses besoins. Elle explique que PERSONNE4.) a

fait une demande en obtention du revenu pour salarié handicapé et qu’il a déclaré sur

l’honneur ne pas avoir accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de

sa volonté. Dans la mesure où PERSONNE4.) ne disposerait pas de ressources

personnelles et vivrait toujours auprès de sa mère, il y aurait lieu de condamner le père

à contribuer à son entretien et à son éducation à hauteur de 500,00 euros par mois.

Subsidiairement, il y aurait lieu de décharger le père du paiement de la pension

alimentaire au profit de PERSONNE4.) à partir du jour du prononcé du présent

jugement, la rétroactivité de la décision de première instance portant atteinte aux

intérêts de l’appelante qui ne disposerait que d’un faible revenu et aurait pu

légitimement se fier au jugement du 12 avril 2012.

Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il n’y aurait lieu de décharger le père

du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) qu’à partir

du présent jugement.

L’intimé soulève principalement l’irrecevabilité de l’appel ayant trait au point de départ

de la décharge du secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) pour cause

d’acquiescement, motif pris que la mère aurait été d’accord à le voir décharger du

paiement de la pension alimentaire à partir du 27 mars 2016. Subsidiairement, il

conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point. Plus subsidiairement, la

décharge devrait être accordée à compter du 12 avril 2017, sinon encore du

13 juin 2017.

Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a

été déchargé de son obligation alimentaire à l’encontre de l’enfant PERSONNE4.), ce

à partir du 1er août 2016. Subsidiairement, il y aurait lieu de le décharger à partir du

25 novembre 2016, date de la demande en justice.

Il relève appel incident et réclame, par réformation du jugement attaqué, une pension

alimentaire de 250,00 euros par mois à partir du 1er avril 2016 pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).

Il sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Concernant l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.) fait exposer que celui-ci ne se

trouve plus en cours d’études justifiées depuis le 15 juillet 2016. Il reconnaît que

PERSONNE4.) souffre d’un handicap, mais soutient que celui-ci est physiquement

capable d’assurer ses moyens d’existence et de s’adonner à une occupation salariée.

D’ailleurs, PERSONNE4.) travaillerait depuis le 15 juin 2017. En ordre tout à fait

subsidiaire, il y aurait lieu de maintenir le secours alimentaire au montant tel que retenu

par le jugement du tribunal de paix du 12 avril 2012.

Concernant l’enfant PERSONNE3.), l’intimé fait plaider que la décharge du paiement

du secours alimentaire se justifie dès l’évènement qui justifie la suppression.

PERSONNE3.) s’étant installé chez son père le 27 mars 2016, ce serait à bon escient

que le juge de première instance l’a déchargé de ses obligations à dater du 1er avril

2016. Néanmoins, compte tenu des besoins de PERSONNE3.) et des capacités

contributives des deux parties, il y aurait lieu de condamner la mère au paiement d’un

secours alimentaire de 250,00 euros par mois, le montant de 150,00 euros, retenu par

le juge de première instance, étant insuffisant.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE2.) indique que l’enfant PERSONNE3.)

travaille depuis le 2 octobre 2017 et qu’il accorde décharge à la mère de son obligation

alimentaire à partir de cette date.

Discussion

Quant à la recevabilité de l’appel principal interjeté par PERSONNE1.) et de

l’appel incident relevé par PERSONNE2.)

L’intérêt étant la mesure des actions, une partie ne peut faire appel que pour autant

qu’elle soit lésée par le jugement qu’elle entreprend.

L’acquiescement, considéré comme l’acceptation des prétentions de l’adversaire

constitue une technique autonome entraînant la cessation de l’instance dans la

mesure où il coupe court à toute discussion sur le fond, respectivement rend

irrecevable toute voie de recours introduite par l’auteur de l’acquiescement

postérieurement à celui-ci (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1120).

L’acquiescement à la demande présentée en première instance implique une

renonciation à l'appel (Cass. 2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610 : JurisData n° 1978-

099189 ; JCP G 1978, IV, 294 ; Bull. civ. 1978, II, n° 189).

Contrairement aux développements de l’intimé, il ne saurait être retenu qu’en l’espèce,

PERSONNE1.) ait acquiescé à la demande de PERSONNE2.) tendant à la décharge

de l’obligation alimentaire de celui-ci avec effet rétroactif à compter du 27 mars 2016.

Un tel acquiescement ne résulte, en effet, pas du jugement entrepris. Il ne résulte pas

davantage de l’acte d’appel, dans lequel l’appelante s’est limitée à déclarer avoir été

d’accord à décharger le père du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.), dans la mesure où celui-ci vivait auprès de lui. Il ne résulte cependant

d’aucun élément de la cause que la mère ait acquiescé à la demande en décharge

avec effet rétroactif au 27 mars 2016.

L’appel principal, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.

Il en va de même de l’appel incident.

Remarques préliminaires

Il est rappelé que, suivant jugement du 12 avril 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg, statuant contradictoirement, a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.), une pension alimentaire de 250,00 euros par enfant et par mois à

partir du 1er février 2012 pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité des demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant

à la décharge, respectivement à la fixation et à l’augmentation du secours alimentaire

n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision

antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont

la preuve leur incombe.

Il est encore rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne

sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune

de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui

qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner,

ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut

en être demandée.

Concernant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.)

Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE3.) vit auprès de son père depuis le

27 mars 2016.

Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a déchargé PERSONNE2.) du

paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fait cependant grief au juge de première instance d’avoir assorti cette

décharge d’un effet rétroactif. La jurisprudence invoquée, dans ce contexte, par

l’appelante n’est cependant pas pertinente, alors qu’elle a trait à une pension

alimentaire à titre personnel provisoire accordée au référé pendant une instance en

divorce entre époux.

La jurisprudence luxembourgeoise relative au point de départ de la suppression du

secours alimentaire retient que le principe de la sécurité juridique ne s’oppose pas à

accorder la suppression à partir d’une date antérieure à celle de la date introductive

d’instance, et précise que si la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit avec sa

cause, il est toutefois loisible au débiteur de la pension alimentaire de demander sa

suppression avec effet au jour où la cause n’existe plus (TAL 28 octobre 2014,

n° 206/2014 ; 11 décembre 2009, n° 123003 du rôle).

Les Cours de cassation luxembourgeoise et française vont dans le même sens. Elles

affirment que « aucun texte de loi ne s'oppose à ce que la suppression de la pension

soit ordonnée en justice à dater de l'événement qui justifie cette suppression»

(Cassation 2 mai 2013, n° 3188 du registre ; Cass. 2e civ., 2 déc. 1987, Bull. civ. 1987,

II, n° 257).

L’enfant PERSONNE3.) vivant auprès de son père depuis le 27 mars 2016, c’est

partant à bon droit que le juge de première instance a déchargé PERSONNE2.) du

paiement d’une pension alimentaire à compter du 1er avril 2016, aucun élément de la

cause ne justifiant que l’intimé – qui a l’enfant PERSONNE3.) à sa charge – soit tenu

au paiement d’une pension alimentaire postérieurement à cette date, PERSONNE1.)

n’étant, de surcroît - du fait que PERSONNE2.) a cessé tout paiement à partir du 1er

avril 2016 - tenue d’aucune obligation de remboursement à cet égard.

Au vu de cet élément nouveau, c’est encore à bon droit que le juge de première

instance dit recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.).

Etant donné que PERSONNE2.) ne réclame une pension alimentaire que pour la

période courant du 1er avril 2016 au 2 octobre 2017, il n’y a lieu d’analyser les situations

financières des père et mère ainsi que le besoins de PERSONNE3.) que durant cette

période.

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net moyen de 3.550,00 euros. A titre de

dépenses incompressibles, il convient de prendre en compte le remboursement – non

contesté – (i) d’un prêt à la consommation SOCIETE1.) par des mensualités de 532,80

euros, (ii) d’un prêt BHW par des mensualités de 65,00 euros et (iii) d’un contrat

MEDIA1.) par des mensualités de 100,00 euros.

PERSONNE1.) touche un salaire de quelques 3.600,00 euros par mois. Celui-ci est

toutefois grevé d’une cession sur salaire à hauteur de 2.000,00 euros. L’appelante

rembourse un prêt immobilier par des mensualités de 1.580,00 euros.

Les autres frais invoqués de part et d’autre, constituent des frais de la vie courante

incombant à chacune des deux parties dans une pareille mesure et ne sont, partant,

pas spécialement à prendre en considération dans l’appréciation de leurs facultés

contributives.

Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, la situation financière de

PERSONNE2.) est plus confortable que celle de PERSONNE1.).

Le juge de première instance ayant fait une saine appréciation des capacités

financières des deux parties – le père ne faisant, de surcroît, pas état de besoins

spécifiques de l’enfant PERSONNE3.) – le jugement entrepris est à confirmer en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de 150,00

euros par mois.

Quant au point de départ du secours alimentaire, il est rappelé que PERSONNE2.)

demande à voir remonter les effets au 1er avril 2016, tandis que PERSONNE1.) conclut

à voir fixer le point de départ au jour du présent jugement.

Le parent qui réclame des aliments de façon rétroactive au profit d’un enfant majeur

doit renverser la double présomption édictée par l’adage «aliments ne s’arréragent

pas» (cf. TAL 25 avril 1996, 30, 94).

Cette maxime signifie que le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les

aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption

d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de

renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz op. cit.).

La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à

l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir

la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz, op.cit. n° 211). Elle peut donc être combattue

par le créancier en apportant la preuve qu’il a dû contracter des dettes pour pouvoir

subsister ou en établissant qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité

d’agir (TAL préc.).

PERSONNE2.) n’établissant aucun élément de nature à combattre cette double

présomption, il convient, par réformation du jugement entrepris, de fixer le point de

départ au 13 juin 2016, jour de la demande en justice.

Conformément aux conclusions de l’intimé, PERSONNE1.) n’est redevable de la

pension alimentaire que jusqu’au 2 octobre 2017 inclus.

Concernant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE4.)

Il est constant en cause que PERSONNE4.) a terminé ses études le 15 juillet 2016.

Compte tenu de cet élément nouveau, c’est à bon droit que le juge de première

instance a dit recevable la demande en décharge du paiement du secours alimentaire

introduite par PERSONNE2.).

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.

Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Aux termes de l’article 203 du code civil, les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. II en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant,

si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées.

Pour pouvoir continuer à prétendre au paiement d’un secours alimentaire au profit de

son fils majeur, PERSONNE1.) doit, conformément à l’article 303-1 du code civil,

établir soit que PERSONNE4.) est en cours d’études justifiées, soit qu’il est à sa

charge pour infirmité ou autre motif.

L’appelante reconnaît que l’enfant PERSONNE4.) ne poursuit plus d’études depuis

juillet 2016. Il résulte encore des pièces au dossier que PERSONNE4.) travaille

comme

barman

depuis

le

15 juin 2017.

Si les parties s’accordent à dire que PERSONNE4.) est atteint d’un handicap,

PERSONNE1.) n’allègue toutefois pas que PERSONNE4.) ait été à sa charge pour

cause d’infirmité du 15 juillet 2016 au 15 juin 2017.

La demande de PERSONNE4.) en obtention d’un revenu pour personnes handicapées

du 30 décembre 2016 n’a d’ailleurs pas connu de suite.

La loi permet de demander un secours alimentaire au profit d’un enfant majeur si ce

dernier est à la charge du parent demandeur « pour autre motif ».

La loi ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par « autre motif ». La

jurisprudence admet que l’autre motif pour lequel l’enfant majeur est à la charge d’un

des parents doit être indépendant de la volonté de l’enfant (voir dans ce sens TAL

8 mai 2012, n° 87/2012 et TAL 11 février 2012, n° 214/2012).

Force est de relever que les parties n’expliquent pas de quel handicap est atteint

l’enfant PERSONNE4.).

Tel que l’a retenu le juge de première instance, par des motifs auxquels le tribunal de

céans se rallie, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir une infirmité dans le chef de

PERSONNE4.) ou un autre motif grave l’ayant empêché de pourvoir seul à ses besoins

à partir du 15 juillet 2016.

Aucun « autre motif » légitime et sérieux justifiant le versement d’une pension

alimentaire à l’enfant majeur PERSONNE4.) n’étant invoqué par l’appelante pour la

période du 15 juillet 2016 au 15 juin 2017 – date depuis laquelle PERSONNE4.)

travaille et touche un revenu - c’est à juste titre que le juge de première instance a dit

la demande en suppression du secours alimentaire fondée à partir du 1er août 2016.

Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, la

demande en augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE1.) est

sans objet.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé et que l’appel incident ne l’est pas.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne justifie pas de l’iniquité requise par la prédite

disposition, il convient de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la présente instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

fixe le point de départ du paiement de la pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à charge de PERSONNE1.) au 13 juin

2016,

donne acte à PERSONNE2.) qu’il ne réclame une pension alimentaire pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) que jusqu’au 2 octobre 2017,

partant, dit que le paiement par PERSONNE1.) de la pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.) n’est plus dû après le 2 octobre 2017,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître

Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.