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TAL14_185684 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirmed lower court's finding that defendant owed sewage fees despite claiming late connection.

Numéro de cause TAL14_185684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal by confirming the first-instance judgment that the defendant company owed sewage fees. The company argued it was only connected to the municipal sewage system in 2012, but the court found evidence proving the restaurant had been connected since 1996. Consequently, the court rejected the claim for reimbursement of overpayments and upheld the liability for the outstanding amounts.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has the discretion to apply payment orders conditionally and may confirm a judgment against an appellant who fails to prove the facts supporting their appeal, even if they claim a late connection to the service.

Mots-clés

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sewage fees liability conditional payment orders appeal dismissal overpayment reimbursement municipal utilities procedural discretion connection date evidence taxes de raccordement aux canalisations

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00132

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit

Numéro 185684 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice

Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

24 février 2017,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’Administration communale ADRESSE2.), ayant sa maison communale à L-

ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Christian GAILLOT, avocat, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’Administration communale ADRESSE2.) par l’organe de son mandataire

Maître Isabelle GENEZ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a formé contredit contre les

quatre ordonnances conditionnelles de paiement suivantes, à savoir, NUMERO2.) du

15 octobre 2013, NUMERO3.) du 15 avril 2014, NUMERO4.) du 1er octobre 2014 et

NUMERO5.) du 10 décembre 2014, lui enjoignant de payer à l’Administration

communale ADRESSE2.) les montants respectifs de 6.559,34 euros, 6.092,29 euros,

2.984,77 euros et de 3.463,78 euros, outre les intérêts légaux, du chef de factures

relatives à des redevances pour eaux usées et canalisation.

A l’appui des contredits, la société SOCIETE1.) a fait valoir n’avoir été raccordée au

système de canalisation de la commune qu’en 2012.

Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a ordonné la jonction des différents rôles et a

admis

l’Administration communale ADRESSE2.) à prouver par l’audition de témoins que dès

1996, le restaurant « ENSEIGNE1.) », exploité par la société SOCIETE1.) depuis fin

2008, était raccordé au réseau de collecte des eaux usées.

L’enquête a eu lieu le 1er octobre 2015, tandis que les contre-enquêtes ont été tenues

les 21 janvier, 17 mars et 14 juillet 2016.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a déclaré les contredits non fondés, déclaré les demandes

originaires de l’Administration communale ADRESSE2.) fondées, condamné la société

SOCIETE1.) à payer à cette dernière les montants respectifs de 2.471,51 euros,

6.092,29 euros, 2.984,77 euros et de 3.463,78 euros, avec les intérêts légaux à partir

des notifications des ordonnances de paiements respectives, jusqu’à solde, dit

irrecevable la demande de l’Administration communale ADRESSE2.) en paiement des

factures des 9 avril 2014 et 20 mai 2014, reçu la demande de la société SOCIETE1.)

en remboursement d’un trop-payé, dit cette demande non fondée et condamné la

société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 17 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a relevé appel

par acte d’huissier du 24 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande se voir décharger de

toute condamnation au titre de redevances « canalisation » et « assainissement » pour

la période de 2008 à mai 2012. Elle réclame, en outre, le remboursement d’un trop-

payé de 5.531,40 euros et demande la condamnation de l’Administration communale

ADRESSE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle maintient qu’elle n’a été raccordée à la canalisation qu’en

mai 2012 et soutient qu’auparavant, toutes les eaux usées de son établissement ont

coulé dans des fosses septiques vidées par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

A titre principal, la société appelante fait plaider que la taxe à payer est une redevance,

tel qu’il a d’ailleurs été retenu par le juge de première instance. Elle estime qu’elle n’est

tenue à aucun paiement au titre de cette redevance pour la période avant mai 2012,

pour ne pas avoir profité du service auquel la redevance se rapportait.

A titre subsidiaire, au cas où le prélèvement pour le canal ou l’assainissement des

eaux usées ne serait pas considéré comme une redevance, elle fait valoir que le

règlement communal y relatif doit être interprété « de façon à le rendre conforme à une

norme supérieure, en l’espèce, la loi de 2008 relative à l’eau », ce qui conduirait à faire

droit à ses conclusions. A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de déclarer le règlement

communal illégal et de ne pas en faire application.

Au vu d’un décompte qu’elle verse, la société SOCIETE1.) soutient n’être tout au plus

redevable que du montant de 6.475,07 euros et avoir droit au remboursement d’un

trop-payé de 5.531,40 euros. Elle demande à voir ordonner la compensation entre

créances réciproques.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle insiste sur le fait qu’il résulte des enquêtes que la société SOCIETE1.) a bien été

raccordée à la canalisation et a profité des services afférents au cours de la période à

laquelle se rapportent les factures dont le paiement est réclamé.

Motifs de la décision

Il convient d’abord de rappeler que les taxes rémunératoires relèvent de la

compétence exclusive et intégrale des juridictions de l’ordre judiciaire, tandis que pour

les autres taxes et impôts communaux, la compétence du juge judiciaire est limitée au

contrôle de la légalité formelle et de la régularité du mode de recouvrement en la forme

et au contentieux des difficultés relatives à son exécution, les questions de fond étant

réservées aux juridictions administratives (TAL, 6 janvier 2015, n° 155.779 du rôle).

Les « taxes proprement dites » ont pour caractéristique d’être destinées à couvrir les

dépenses générales du budget. Destinées à « grossir les revenus de la commune »,

les taxes proprement dites ne présupposent aucun service offert en contrepartie bien

que tel puisse être le cas. Mais en tout cas, le service ne constitue pas la raison d’être,

mais seulement l’occasion d’exiger un versement de la part des assujettis

(A. STEICHEN, Manuel de Droit fiscal, 5ème éd., n° 46).

La taxe rémunératoire se distingue de la taxe proprement dite en ce qu’elle est due en

raison d’un « avantage spécial que l’on retire de la chose publique ou encore en tant

que rémunération d’un service rendu ». L’exigibilité de la taxe rémunératoire est donc

subordonnée à l’existence d’une prestation que l’administration offre à l’usager, sans

que celui-ci ait l’obligation de l’utiliser. La taxe peut donc être perçue sur les usagers

purement virtuels, c.à.d. sur les personnes qui utilisent le service mis à leur disposition

tout comme ceux qui s’abstiennent d’en profiter. Il suffit que l’usager soit dans la

situation de pouvoir utiliser le service (A. STEICHEN, op. cit., n° 48).

La taxe rémunératoire, qui constitue un prélèvement ayant pour contrepartie un service

offert par la collectivité publique dont elle est destinée à couvrir les frais est, comme

toute taxe, obligatoire pour tous les usagers potentiels du service offert par la

commune, sans égard au fait qu’ils l’utilisent matériellement ou non, le simple fait d’être

dans la situation de pouvoir l’utiliser étant suffisant à cet égard (ex.: la taxe sur

l’évacuation des eaux pluviales, taxe sur les ordures ménagères), et elle se distingue

à cet égard de la redevance qui est due en contrepartie d’un service facultatif, son

prélèvement n’étant demandé qu’aux seuls usagers effectifs du service offert qui en

payent alors le prix (ex.: taxe de consommation pour fourniture d’électricité ou d’eau),

et qui, malgré son appellation erronée de « taxe », constitue en fait une créance civile

relevant

de

la

compétence

des

juridictions

de

l’ordre

judiciaire

(cf. A. STEICHEN, op.cit., nos. 45 ss. et jur. y citées, p. 64 à 78 ; Cour d’appel,

13 juillet 2011, n° 35276 du rôle).

La taxe rémunératoire, tout comme la redevance, n’a pas pour finalité la couverture

des charges publiques. De ce fait, elle n’est pas à considérer comme formant un

impôt : elle relève du régime général des créances civiles et non pas du régime

particulier des impôts. Les taxes rémunératoires sont assimilées, quant à leur régime

juridique, aux redevances. Partant, elles n’ont pas le caractère d’un prélèvement fiscal

et elles échappent de ce fait au régime juridique spécial régissant les impositions

communales. L’établissement et le recouvrement des taxes de remboursement sont

régis par les règles de droit commun ; elles engendrent de simples rapports civils et

leur

contentieux

relève

de

ce

fait

du

juge

judiciaire

(cf. A. STEICHEN, op. cit., n° 52).

Les frais de canalisation et d’assainissement réclamés par l’Administration communale

ADRESSE2.) n’étant pas destinés à couvrir les dépenses générales du budget, elles

ne sont, au vu de ce qui précède, pas à qualifier de taxes « proprement dites ». C’est

partant à juste titre que le juge de première instance s’est reconnu compétent pour

analyser le bien-fondé des prétentions de l’Administration communale ADRESSE2.).

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) conteste que le restaurant SOCIETE4.) ait

été raccordé à la canalisation avant l’année 2012.

Entendu au cours de l’enquête du 1er octobre 2015, le témoin PERSONNE1.), salarié

de la société SOCIETE5.), a affirmé s’être rendu à l’adresse ADRESSE4.) à plusieurs

reprises entre 2005 ou 2006 et en 2012, en raison de problèmes avec la canalisation

et les fosses septiques de l’immeuble. En 2005/2006, il aurait constaté qu’une fosse

septique était reliée au canal des eaux pluviales. Lors d’analyses effectuées en

2011/2012, il aurait été constaté qu’une autre fosse septique était reliée à la

canalisation. La canalisation aurait été utilisée par l’exploitant du restaurant bien avant

2011.

Lors de la contre-enquête du 21 janvier 2016, le témoin PERSONNE2.), responsable

technique de la société SOCIETE6.), a déclaré être intervenu une première fois en

2009, au niveau de la partie arrière du restaurant. Il aurait constaté la présence d’une

fosse septique raccordée à la canalisation publique. Le système d’évacuation des

eaux usées aurait été refait en 2012.

Entendu au cours de la contre-enquête du 14 juillet 2016, le témoin PERSONNE3.),

responsable d’agence auprès de la société SOCIETE7.), a affirmé que cette société

est intervenue pour la réparation d’une conduite d’eaux usées qui aurait relié les

bâtiments de la société SOCIETE1.) avec la canalisation publique de la rue. Les

travaux auraient débuté fin 2011.

Au vu des déclarations non équivoques des témoins entendus, c’est à juste titre que

le juge de première instance a tenu pour établi que le raccordement du restaurant

SOCIETE4.) au réseau public de la canalisation de la commune de ADRESSE5.)

existait depuis, au plus tard, l’année 2006.

Il résulte encore des dépositions des témoins que le raccordement a été utilisé par

l’appelante bien avant 2011, même si des fosses septiques se trouvaient encore sur

les lieux à l’époque et étaient encore partiellement en usage.

La preuve de l’existence du raccordement à la canalisation et de l’utilisation de ce

raccordement au cours de la période à laquelle se rapportent les factures litigieuses

étant rapportée, il devient superfétatoire d’analyser si les frais litigieux constituent une

redevance, contrepartie d’un service facultatif - tel que le soutiennent les parties et tel

que l’a retenu le juge de première instance dans la motivation du jugement du

3 juillet 2015 - ou une taxe rémunératoire, obligatoire pour tous les usagers potentiels

du service offert par la commune, sans égard au fait qu’ils l’utilisent matériellement ou

non.

Il n’y a, par conséquent, pas lieu de s’attarder sur les moyens subsidiaires de la partie

appelante concernant l’interprétation du règlement communal, en application duquel

l’Administration communale ADRESSE2.) a facturé les frais de canalisation et

d’assainissement, et la légalité de ce règlement, moyens qu’elle a d’ailleurs omis de

développer.

La demande de la commune de ADRESSE5.) relative aux frais de canalisation et aux

eaux usées, concernant les années 2011 à 2013 est, dès lors, fondée en son principe.

La société SOCIETE4.) soutient avoir d’ores et déjà procédé au paiement du montant

de 10.710,62 euros au cours de la période de 2011 à 2013.

Elle ne produit cependant aucune pièce par rapport aux paiements prétendument

effectués.

Force est de constater que dans son décompte produit en première instance,

l’Administration communale ADRESSE2.) a imputé sur le montant 6.559,34 euros,

ayant fait l’objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) du 15

octobre 2013, divers paiements intervenus en 2014, s’élevant au montant total de

4.087,83 euros. Cette imputation a d’ores et déjà été prise en compte par le juge de

première instance, qui a, à juste titre, retenu que le solde redu au titre des factures

visées par l’ordonnance conditionnelle de paiement du 15 octobre 2013 n’était plus

que de 2.471,51 euros.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas que des paiements à imputer sur les autres

factures, visées par les ordonnances conditionnelles de paiement des 15 avril 2014,

1er octobre 2014 et 10 décembre 2014, soient intervenus, c’est à bon droit que le juge

de première instance a retenu que restaient également redus les montants respectifs

de 6.092,29 euros, 2.984,77 euros et de 3.463,78 euros, sur lesquels portaient ces

ordonnances de paiements.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en répétition d’un trop-payé et

condamné cette dernière à payer à l’Administration communale ADRESSE2.) les

montants de 2.471,51, 6.092,29, 2.984,77 et de 3.463,78 euros, avec les intérêts

légaux à partir des dates respectives des différentes ordonnances conditionnelles de

paiement, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la partie appelante est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Administration

communale ADRESSE2.) l’intégralité des sommes exposées par elle non comprises

dans les dépens, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la

demande de cette dernière en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour la première instance. La demande de l’Administration communale

ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est

fondée à concurrence du même montant.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de l’Administration communale ADRESSE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 1.000,00

euros,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

l’Administration communale ADRESSE2.) une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.