Court partially allows appeal on vehicle damage but dismisses procedural fee claim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal against a judgment ordering a tenant to pay for vehicle damages. While the court confirmed the tenant's liability for 900 euros in damages, it rejected the claim for a 200 euro procedural fee because the appellant failed to prove the inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the main appeal was dismissed, the incidental appeal was allowed regarding the damages, but the procedural fee request was declared inadmissible and the appellant was ordered to pay the appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural fees only upon proving inequity, which requires specific justification beyond the mere outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2018TALCH14/00126
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 181972 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 janvier
2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181972 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 24 janvier 2017, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 25 avril
2017, 10 octobre 2017, 20 février 2018 et finalement à l’audience publique du mardi,
5 juin 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Morgane INGRAO, avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Christian GAILLOT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
26 juin 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2015, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner
à lui payer le montant de 3.252,60 euros, en sus les intérêts légaux, du chef de deux
factures des 12 mars 2015 et 16 avril 2015. Elle a encore réclamé une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que, suivant contrat de
location du 21 février 2012, la société SOCIETE2.) a pris en location auprès d’elle un
véhicule Peugeot 308 pour une durée de quatre années prenant cours le 11 août 2011
et venant à échéance le 11 août 2015. Lors de sa restitution en date du 3 mars 2015,
le véhicule aurait présenté des endommagements.
La facture du 12 mars 2015, portant sur le montant de 2.700,00 euros hors TVA, soit
3.159,00 euros TVA comprise, aurait trait au coût de remise en état du véhicule
Peugeot 308. La facture du 16 avril 2015, portant sur le montant de 80,00 euros hors
TVA, soit 93,60 euros TVA comprise, concernerait le coût de remplacement de la carte
grise perdue par la société SOCIETE2.).
La facture portant sur le montant de 93,60 euros ayant été réglée, la société
SOCIETE1.) n’a réclamé que le paiement de la facture du 12 mars 2015, portant sur
un montant de 3.159,00 euros, lors des plaidoiries de première instance.
La société SOCIETE2.) a émis des contestations au sujet de la facture du 12 mars
2015, en faisant valoir que le montant réclamé était disproportionné au regard des
dégâts et notamment de la valeur résiduelle du véhicule après un usage de trois ans
et demi.
Elle a proposé le paiement d’un montant de 900,00 euros hors TVA pour clore le
dossier.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande en la forme,
l’a dit fondée jusqu’à concurrence de 1.053,00 euros,
a condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
1.053,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 24
septembre 2015, jusqu’à solde,
condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 200,00 euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamné la société SOCIETE2.) aux frais de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour limiter la condamnation au montant de 900,00 euros hors TVA, soit 1.053,00
euros TVA comprise, le juge de première instance a relevé qu’aucune facture de
réparation ne lui avait été soumise et qu’aucune ventilation entre les dégâts liés à
l’usure normale du véhicule et ceux dépassant une usure normale n’avait été
effectuée.
De ce jugement, lui signifié le 25 novembre 2016, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 4 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.159,00 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 12 mars 2015, sinon à partir du 7 avril 2015, sinon à partir de la citation
introductive de première instance, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
Elle réclame une indemnité de procédure de 800,00 euros pour la première instance
et de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2018, l’appelante réduit sa demande du chef de
remise en état du véhicule au montant de 2.337,89 euros, retenu dans le devis de la
société SOCIETE3.) s.àr.l. du 5 janvier 2017. Elle sollicite en outre le montant de
200,00 euros à titre de frais de nettoyage du véhicule, sinon subsidiairement le
montant de 86,87 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que suite à la restitution d’un véhicule
ayant fait l’objet d’un contrat de location, elle le confie à la société SOCIETE4.) aux
fins de chiffrer les dégâts excédant une usure normale. Les véhicules seraient ensuite
vendus à des marchands qui achètent des véhicules d’occasion en masse en vue de
leur revente, le prix de vente étant déterminé en tenant compte de la moins-value
résultant des dégâts causés par le locataire.
Elle invoque l’article 2 des conditions générales du contrat de location à long terme,
aux termes duquel le locataire s’engage à restituer le véhicule dans l’état où il l’a reçu,
sauf usure d’utilisation normale.
L’appelante fait valoir qu’en l’espèce, le véhicule Peugeot présentait, à la restitution,
des dégâts excédant une usure normale résultant d’une utilisation de trois ans et demi.
Elle estime que lesdits dégâts sont identifiés avec la précision requise sur le document
« restitution véhicule » signé par la société SOCIETE2.).
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever
appel incident en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 200,00 euros.
Elle fait valoir qu’à défaut pour la société SOCIETE1.) d’établir que son préjudice est
supérieur au montant de 900,00 euros HTVA, elle doit être déboutée de sa demande.
Elle donne à considérer que le montant de 4.525,00 euros, initialement réclamé par
SOCIETE1.), est disproportionné au regard de la valeur du véhicule, évaluée selon
ses dires à 8.000,00 euros lors de la restitution.
Elle conteste par ailleurs que le véhicule ait été réparé.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de location n° NUMERO3.), la société
SOCIETE5.) a loué à la société SOCIETE2.) un véhicule de marque Peugeot, modèle
308, pour une durée de 48 mois, moyennant paiement d’un loyer TTC de 457,27 euros.
Suivant l’article 2 des conditions générales du contrat de location à long terme, « le
locataire reconnaît, par la signature de l’avenant de réception, que le véhicule donné
en location est à l’état neuf, sauf convention contraire et écrite ; qu’il est en bon état
mécanique et de carrosserie ; qu’il possède les équipements légaux, accessoires et
roue de secours. Il s’engage à restituer le tout dans l’état où il l’a reçu, sauf usure
d’utilisation normale. […] ».
La société SOCIETE2.) ne conteste pas que les conditions générales lui soient
applicables. A noter qu’elles sont d’ailleurs signées par les deux parties.
L’intimée ne conteste par ailleurs pas que le véhicule ait présenté, lors de la restitution,
certains dégâts. Elle estime néanmoins que d’une part, ceux-ci résultent d’une usure
normale et que d’autre part, le montant de 1.053,00 euros, tel que retenu par le juge
de première instance, devrait suffire à couvrir les dégâts excédant une usure normale.
Le tribunal relève que suivant le document intitulé « Restitution véhicule, véhicule
Check-in », établi le 3 mars 2015, signé par les représentants des deux parties, le
véhicule Peugeot a été restitué à la société SOCIETE1.) et plusieurs dégâts ont été
constatés : des griffes au pare-choc avant, à la porte arrière gauche et à l’aile arrière
gauche, des impacts au bas de caisse, à la porte arrière gauche, à l’aile arrière droite
et à la porte avant gauche.
Sur ce document de restitution, ne figure néanmoins aucune évaluation chiffrée des
dégâts constatés.
Aucune description détaillée, notamment quant à la taille des griffes et la profondeur
des impacts, n’est fournie. Si les photos versées montrent plusieurs griffes, elles
n’illustrent en revanche pas l’ampleur des impacts, dont se prévaut la partie appelante.
Le document « reprise d’un véhicule d’occasion », daté au 11 mars 2015, ne permet
pas davantage d’en tirer une quelconque conclusion quant à l’évaluation des dégâts.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, il ne ressort de ce document – dont la
copie versée en cause est de très mauvaise qualité – ni qui l’a établi, ni si la société
SOCIETE2.) a assisté à la rédaction dudit document. Le tribunal ne saurait dès lors
déduire de ce document à quels dégâts correspondent les chiffres y énoncés.
L’appelante verse finalement un devis de la société SOCIETE3.). Or, il échet de
constater que ce dernier n’est d’aucune pertinence, alors qu’il date du
5 janvier 2017, soit plus qu’un an et demi après la restitution du véhicule à la société
SOCIETE1.). Aucun élément ne permet au tribunal de dire que les dégâts, dont la
réparation est estimée, aux termes de ce devis, au montant de 2.337,89 euros, ont été
causés par le locataire de l’époque, la société SOCIETE2.), au regard du laps de
temps qui s’est écoulé depuis.
Le tribunal se doit en outre de constater, à l’instar du juge de première instance,
qu’aucune ventilation entre les dégâts liés à l’usure normale du véhicule et ceux
dépassant une usure normale n’est fournie, ni dans le document intitulé « reprise d’un
véhicule d’occasion », ni dans le devis de la société SOCIETE3.).
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 900,00 euros HTVA, soit
1053,00 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2015, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Il est rappelé que l’appelante réclame, en outre, le montant de 200,00 euros, sinon de
86,87 euros, à titre de frais de nettoyage du véhicule.
Cette demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la société
SOCIETE2.).
Elle est néanmoins à déclarer non fondée, dans la mesure où il ne résulte d’aucune
pièce versée en cause que la société SOCIETE1.) ait fait procéder à un nettoyage du
véhicule pour le montant réclamé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, et dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’a pas justifié
de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu,
d’une part, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE2.) à payer une indemnité de procédure de 200,00 euros, et d’autre part, de
débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident
l’est.
L’appel principal n’étant pas fondé, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à
mettre à charge de la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en paiement du montant de 200,00 euros, sinon de 86,87 euros à
titre de frais de nettoyage,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.