Court partially allows appeal to increase personal alimony from 1,115 to 850 euros due to retirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal to reform the divorce judgment regarding personal alimony. The appellant argued his financial situation deteriorated significantly after retirement, while the respondent accepted the income drop but sought higher support. The court adjusted the monthly payment to 850 euros, confirming the original judgment's rejection of procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to reform a judgment when a party's financial situation has materially changed since the original ruling, allowing for an adjusted alimony amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00118
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille dix-huit
Numéro 179234 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 août 2016,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 mai 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hélène RUYER,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Kalthoum
BOUGHALMI, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le DATE1.) par devant l’officier de
l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
Ils ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 7 février 2002, qui a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire à titre personnel de 1.115,52 euros par mois, étant précisé qu’il résulte de
la motivation du jugement de divorce que les parties se sont accordées pour voir fixer
le secours alimentaire à titre personnel à ce montant.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de
voir réduire le secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) au
montant de 463,66 euros par mois à compter du 15 septembre 2015, date à partir de
laquelle il est pensionné, sinon à compter de la demande en justice. Il a en outre conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière s’est
nettement dégradée depuis le divorce en 2002. Il a expliqué qu’il est retraité depuis
septembre 2015 et que depuis lors, ses revenus ont baissé. Parallèlement, ses
dépenses auraient augmenté, alors qu’il devrait rembourser un prêt hypothécaire et
deux autres prêts.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 4 mai 2016, PERSONNE2.), qui
n’a pas contesté la diminution des revenus de PERSONNE1.) d’environ 500,00 euros
suite à la retraite de celui-ci, a néanmoins conclu principalement au rejet de la
demande de PERSONNE1.) et subsidiairement à la réduction de la pension
alimentaire de seulement 500,00 euros. Elle a fait valoir que PERSONNE1.) est lui-
même à l’origine de la détérioration de sa situation financière et que sa propre situation
s’est empirée par rapport à celle ayant existé à l’époque du jugement de divorce.
PERSONNE2.) a exposé qu’elle est atteinte de la maladie de sclérose en plaques, qui
ne lui permettrait pas de s’adonner à un emploi rémunéré. PERSONNE3.) a précisé
qu’elle touche le revenu pour personnes gravement handicapées à hauteur de
1.298,29 euros par mois.
Elle a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
-
l’a dit non fondée,
-
a dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée,
-
a dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
partiellement fondée,
-
a condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant de
500,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord relevé que dans le jugement
de divorce du 7 février 2002, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en
condamnant PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire à hauteur de
1.115,52 euros pour son épouse, a simplement entériné l’accord des parties quant au
paiement de ladite pension.
Le juge de première instance a partant dit que, pour apprécier la demande de
PERSONNE1.), il y a lieu de se baser sur l’article 300 (5) du code civil, qui a
spécialement prévu les cas de transactions relatives aux pensions alimentaires.
Il a dit que d’après cet article, les transactions concernant les pensions alimentaires
sont valables tant que dure, dans le chef du créancier ou du débiteur, la situation en
considération de laquelle elles ont été conclues.
Il a constaté qu’en l’espèce, le débiteur d’aliments, qui s’est remarié, est à la retraite
depuis septembre 2015. Il a partant dit que sa demande est, au vu de ces éléments
nouveaux, à déclarer recevable sur base de l’article 300 (5) du code civil.
Le juge de première instance a noté qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au
dossier que le revenu net d’une occupation salariée de PERSONNE1.) s’élevait en
2015, avant son départ à la retraite, à environ 4.876,00 euros, tandis que la pension
qu’il touche depuis le 12 septembre 2015, ne s’élève plus qu’à 4.378,80 euros. Il a
conclu que les revenus de PERSONNE1.) ont partant diminué d’environ 500,00 euros
suite à la mise en retraite.
Il a relevé que PERSONNE1.) s’est remarié le DATE2.) avec PERSONNE4.), laquelle
a deux enfants issus d’un premier mariage, PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Il a constaté que le couple GROUPE1.) rembourse plusieurs prêts hypothécaires
contractés par eux pour l’acquisition d’un immeuble par des mensualités à hauteur de
1.433,00 euros par mois. Il a considéré que des emprunts d’une telle envergure sont
à qualifier d’inconsidérés au regard du revenu du ménage GROUPE1.) et de la
situation préexistante déterminée et plus particulièrement au regard de l’obligation
alimentaire de PERSONNE1.) vis-à-vis de sa première épouse. Il a dit qu’il ne saurait
en être tenu compte pour la détermination des facultés contributives du débiteur
d’aliments.
Le juge de première instance a cependant admis que PERSONNE1.) et sa nouvelle
épouse doivent se loger, de sorte qu’il a retenu de ce chef une dépense mensuelle de
800,00 euros, les époux GROUPE1.) résidant en Allemagne.
Le juge de première instance a encore constaté qu’il est dans l’impossibilité
d’apprécier dans quelle mesure la situation de PERSONNE1.) s’est réellement
détériorée, alors que ce dernier n’a pas versé de pièces relatives à sa situation
financière à l’époque du jugement de divorce.
Il a en outre relevé que PERSONNE2.), bénéficiaire du revenu pour personnes
gravement handicapées, est bénéficiaire de l’épicerie sociale depuis mars 2016 et que
l’office social d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré d’accord en date du 3 décembre 2015
avec la prise en charge de différentes factures de ORGANISATION1.) au montant total
de 1.267,10 euros, de frais médicaux et pharmaceutiques pour une durée de trois mois
et d’une participation personnelle au Day-Center « Um Brill » pour le mois d’octobre
au montant total de 204,80 euros.
Le juge de première instance a déduit de l’ensemble de ces développements que les
conditions d’application de l’article 300 (4) du code civil n’étaient pas remplies en
l’espèce.
La demande de PERSONNE1.) en diminution de la pension alimentaire à titre
personnel au profit de PERSONNE2.) a partant été déclarée non fondée.
De ce jugement, lui signifié le 11 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 9 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire le secours
alimentaire à titre personnel au montant de 463,66 euros par mois, ce à partir du
15 septembre 2015 – date depuis laquelle il est pensionné –
sinon à partir du
26 novembre 2015, date de la citation introductive de première instance, sinon à partir
de la date de l’appel.
Il demande en outre à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été condamné
à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros et en ce que
sa propre demande en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée. Par
réformation de la décision entreprise, il réclame une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance. Il conclut en outre à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que sa situation financière s’est
nettement dégradée depuis le divorce en 2002. Depuis son départ à la retraite le
15 septembre 2015, ses revenus auraient baissé de 500,00 euros par mois. Il fait valoir
qu’il s’est remarié en date du DATE2.) avec PERSONNE4.), qui aurait deux enfants
issus d’un premier lit. Le père des deux filles, PERSONNE7.), ne contribuerait pas aux
frais d’entretien et d’éducation des enfants. Les frais relatifs aux deux filles se
chiffreraient à 405,97 euros par mois, incluant des frais de danse, de bus, de cantine,
de téléphone et de voyages scolaires. L’appelant précise que son épouse a perçu une
aide de l’Etat allemand, aide qui ne serait néanmoins versée que pour couvrir les
besoins des enfants jusqu’à l’âge de douze ans. Son épouse, PERSONNE4.), ne
pourrait s’adonner à un travail rémunéré, pour cause de dépression. La retraite de
l’appelant, correspondant au montant de 4.378,80 euros par mois, constituerait ainsi
le seul revenu du ménage.
L’appelant fait encore valoir qu’il rembourse un prêt hypothécaire de 1.433,00 euros
par mois, pour financer l’acquisition de la maison servant de domicile conjugal aux
époux, sis à ADRESSE4.). Il fait grief au juge de première instance d’avoir qualifié
cette dépense d’inconsidérée, et d’avoir retenu un loyer fictif de 800,00 euros.
Il invoque encore un prêt contracté le 30 juillet 2012, remboursable par des
mensualités de 442,97 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule. Dans la
mesure où celui-ci aurait néanmoins été détruit dans un accident au courant du mois
de mai 2016, l’appelant aurait été contraint d’acquérir un nouveau véhicule de marque
PEUGEOT, modèle Allure. Il rembourserait à ce titre le montant de 193,96 euros par
mois. Dans ses conclusions notifiées en date du 23 janvier 2017, l’appelant précise
que l’ancien véhicule était en fin de vie alors qu’il affichait un kilométrage supérieur à
250.000 km.
L’appelant invoque en outre un prêt SOCIETE1.), remboursable à concurrence de
123,10 euros par mois et ayant servi à financer les meubles du domicile conjugal.
L’appelant fait encore valoir qu’il a été contraint d’agrandir la maison servant de
domicile conjugal et d’y faire installer un ascenseur pour le prix de 25.600,00 euros,
alors que ses beaux-parents viendraient s’installer chez eux, ce en raison du fait que
sa belle-mère - qui serait paralysée du côté gauche suite à un accident vasculaire
cérébral et ne pourrait se déplacer qu’en fauteuil roulant - serait soignée par l’épouse
de l’appelant. Cette circonstance aurait également rendue nécessaire l’acquisition d’un
nouveau véhicule de marque PEUGEOT, modèle Traveller Allure (avec reprise du
véhicule PEUGEOT Allure), permettant le transport d’une personne en fauteuil roulant.
L’appelant indique que de ce fait, il rembourse un prêt à hauteur de 450,91 euros par
mois, à partir du 15 février 2017. Il insiste sur le caractère nécessaire de cette dépense.
Il établit un décompte de sa situation financière et soutient qu’après paiement de la
pension alimentaire à PERSONNE2.) – qui s’élèverait, suite aux indexations, à
1.463,66 euros – il lui resterait un disponible négatif.
De manière générale, l’appelant estime qu’il a le droit de refaire sa vie, de se remarier
et de devenir propriétaire. Il insiste pour dire qu’il est de bonne foi et que, malgré ses
difficultés financières, il ne conclut pas à une suppression du secours alimentaire au
profit de l’intimée, mais uniquement à une réduction dudit secours.
L’appelant fait plaider que parallèlement à la dégradation de sa propre situation
financière, celle de PERSONNE2.) se serait améliorée depuis le divorce ayant eu lieu
en 2002. Ainsi, l’intimée, qui n’aurait pas disposé de revenus à cette époque, serait
actuellement bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées.
Il fait valoir en droit que contrairement au revenu minimum garanti, le revenu pour
personnes gravement handicapées est alloué par le Fonds national de solidarité,
indépendamment des aliments auxquels la personne peut prétendre, comme par
exemple une pension alimentaire après divorce. Le secours alimentaire ne devrait dès
lors couvrir que les besoins qui ne sont pas entièrement couverts par le revenu pour
personnes gravement handicapées.
L’appelant soutient que par ailleurs, PERSONNE2.) aurait fait un héritage, suite au
décès de sa mère le DATE3.). Dans ce contexte, il demande à voir ordonner à l’intimée
de produire les pièces relatives à l’héritage qu’elle aurait perçu.
Il conclut qu’il y aurait manifestement un déséquilibre entre les situations financières
respectives des parties, déséquilibre qu’il appartiendrait au tribunal de corriger par une
réduction du secours alimentaire à titre personnel.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
Elle conteste qu’il y ait une détérioration de la situation financière de l’appelant et une
amélioration de sa propre situation.
Faisant exposer qu’elle souffre de la maladie de sclérose en plaques, maladie
neurologique dégénérative, l’intimée précise que son état de santé se serait dégradé
de manière significative depuis le divorce en 2002. Elle aurait notamment subi, en
octobre 2016, un infarctus. Elle ne pourrait s’adonner à un travail rémunéré et
toucherait le revenu pour personnes gravement handicapées, correspondant au
montant de 1.298,29 euros par mois. Vivant dans un petit appartement, mis à sa
disposition par la Fondation ORGANISATION2.) en plaques Luxembourg pour un loyer
de 603,00 euros par mois, elle ne pourrait se déplacer qu’en fauteuil roulant et aurait
besoin des services de ORGANISATION1.). Elle serait par ailleurs contrainte de porter
sur soi un « téléalarme » permettant de prévenir le personnel de la fondation en cas
de problème. Elle devrait supporter des frais de pharmacie, des frais relatifs à la
préparation de médicaments ainsi que des frais de ménage. Dans ses conclusions
notifiées du 8 janvier 2018, elle précise qu’elle nécessite des soins dentaires
consistant dans la pose de prothèses pour un montant de 2.132,40 euros, suivant
devis du 20 novembre 2017. Elle verse un décompte faisant apparaître qu’elle dispose
en moyenne, à la fin du mois, d’un disponible de 150,00 euros. Elle fait plaider que ce
montant est insuffisant pour lui permettre de se nourrir, se vêtir et vivre
convenablement.
Elle conteste l’ensemble des dépenses invoquées par PERSONNE1.) du fait de son
remariage avec PERSONNE4.). Elle fait ainsi valoir que le prêt hypothécaire d’un
montant total de 1.433,00 euros invoqué par l’appelant, est disproportionné au regard
de ses revenus.
Elle conteste en outre la nécessité du prêt SOCIETE1.), invoqué par l’appelant, de
même que l’achat d’un second véhicule par l’appelant.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à PERSONNE1.) de subvenir aux besoins des
deux enfants de sa nouvelle épouse, issus d’un premier lit, mais au père biologique de
ceux-ci. Dans ce contexte, l’intimée conteste que ce dernier ne contribue pas aux frais
d’entretien et d’éducation de ses filles. L’intimée demande à voir ordonner à l’appelant
de verser le jugement de divorce des époux GROUPE2.) sur base de l’article 284 du
nouveau code de procédure civile.
L’intimée conteste encore les frais invoqués par l’appelant relatifs à l’agrandissement
de la maison, à l’achat d’une voiture pouvant transporter une personne en fauteuil
roulant et à l’installation d’un ascenseur pour le prix de 25.600,00 euros, remboursé
par des mensualités de 415,00 euros. Elle estime qu’il n’appartient pas à l’appelant de
supporter ces frais, s’ils sont effectués dans le seul intérêt de ses beaux-parents.
L’intimée, qui ne conteste pas que la nouvelle épouse de l’appelant soit atteinte de
vertiges ayant causé sa dépression, donne à considérer qu’elle bénéficie cependant
« sans doute » d’aides sociales de la part de l’Etat allemand.
Elle demande, dans ce contexte, à voir ordonner à PERSONNE1.) de verser les fiches
de revenus de ses beaux-parents des six derniers mois, de même que le bulletin
d’impôt de l’année 2016 déterminant les revenus des époux GROUPE1.).
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir réduire le secours alimentaire à titre
personnel en faveur de PERSONNE2.) au montant de 463,66 euros, à compter du
15 septembre 2015, sinon à compter de la citation introductive de première instance,
sinon à compter de l’acte d’appel.
Il résulte de la motivation du jugement du 7 février 2002 ayant prononcé le divorce
entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les parties se sont accordées pour dire
que le secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) est fixé au
montant de 1.115,52 euros par mois.
Aux termes de l’article 300 (5) du code civil, les transactions concernant les pensions
alimentaires sont valables tant que dure, dans le chef du créancier ou du débiteur, la
situation en considération de laquelle elles ont été conclues.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance s’est basé sur l’article 300
(5) du code civil qui a spécialement prévu les cas de transactions relatives aux
pensions alimentaires.
Les pensions alimentaires sont adaptées à l’évolution des situations financières des
parties débitrices et créancières.
Il appartient cependant au débiteur d’aliments de prouver la détérioration de sa
situation financière.
En l’espèce, le débiteur d’aliments est à la retraite depuis le 15 septembre 2015. Il
résulte des pièces versées en cause que ses revenus sont passés de 4.876,00 euros
à 4.378,80 euros par mois. Ils ont partant diminué d’environ 500,00 euros par mois. La
demande de PERSONNE1.) est donc, au vu de cet élément nouveau, à déclarer
recevable sur base de l’article 300 (5) du code civil.
Pour accorder au débiteur une décharge ou une diminution de la pension alimentaire,
il faut que le débiteur ne soit pas à l’origine de la détérioration de sa situation.
En effet, il n’appartient pas au débiteur de diminuer volontairement ses ressources et
de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations à l’égard de son
conjoint et de ses enfants (cf. Cour 13 juillet 1987, rôle no 9743).
Dans l’application d’une demande de changement d’une pension alimentaire fixée par
transaction, les juges tiendront compte du fait que le changement dans le chef du
débiteur ou du créancier lui est imputable ou non sans que cela ne doive être précisé
autrement (cf. Doc. parlem. no 3359, 2, p. 7).
Ainsi, il a été retenu que la diminution ne sera pas accordée si le débiteur a choisi,
volontairement, par une démission, de diminuer ses ressources et de plus, a contracté
plusieurs crédits supplémentaires inconsidérés au regard de sa situation
professionnelle (cf. CA Pau, ch. cons. 7 juin 1990), s’il a cessé volontairement son
activité salariée et a souscrit divers emprunts (cf. CA Angers, 1re ch., B, 9 avril 1991,
Jurisdata no 047582), s’il a démissionné de son emploi de façon injustifiée (cf. CA
Rennes, 20 juillet 1992 : Jurisdata no 047827) ou s’il a effectué un changement de
poste non nécessité par un état de santé (cf. CA Metz ch. civ. 25 janvier 1994 :
Jurisdata, no 051227).
La disposition de l’article 300 (5) du code civil s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 2 du
même article, qui précise que si c’est le juge qui fixe la pension alimentaire, il le fera
en tenant compte des besoins du créancier et des facultés du débiteur (cf. Doc. parlem.
no 3359, 2, p. 7).
Il y a partant lieu d’analyser les situations financières de part et d’autre.
PERSONNE2.)
touche, depuis 2010, le revenu pour personnes gravement
handicapées, correspondant actuellement au montant de 1.298,29 euros par mois.
Le tribunal déplore que l’intimée ne fournit aucune indication quant à sa situation
financière à l’époque du divorce en 2002. Elle ne conteste pas l’affirmation de
l’appelant, selon laquelle, elle n’aurait pas eu de revenus à cette époque. Il n’y a dès
lors pas lieu de lui ordonner à communiquer les pièces relatives à sa situation
financière au moment du divorce.
Quant à la situation actuelle de PERSONNE2.), les parties sont en désaccord quant à
la prise en compte du revenu pour personnes gravement handicapées.
Contrairement au revenu minimum garanti, le revenu pour personnes gravement
handicapées ne relève pas de l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale
et est donc à prendre en considération pour l’appréciation de l’état de besoin du
bénéficiaire (cf. Cour 6 janvier 2016, n° 42378 du rôle, Cour 29 mars 2017, n° 444224
du rôle).
Ce revenu est proche du seuil de besoin d’un ménage d’une personne tel qu’il est fixé
par le revenu minimum garanti, seuil de besoin fixé par l’Etat.
En l’espèce, le montant de 1.298,29 euros est dès lors à prendre en compte pour
apprécier l’état de besoin de PERSONNE2.).
Il échet dès lors de constater que PERSONNE2.), qui ne conteste pas ne pas avoir
disposé de revenus lors du divorce en 2002, perçoit actuellement le revenu pour
personnes gravement handicapées d’un montant de 1.298,29 euros.
A titre de dépense incompressible, il y a lieu de retenir le loyer et les charges,
correspondant au montant de 603,00 euros, les frais de téléalarme, de pharmacie, du
foyer de jour et de ORGANISATION1.) pour la préparation des médicaments.
Les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre (assurances, électricité, gaz,
téléphone, taxes communales etc) ne sont pas spécialement à prendre en compte
alors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de verser des pièces relatives à un
héritage, alors que PERSONNE1.) ne fournit aucun élément permettant de déduire
qu’elle a effectivement perçu un héritage.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il échet de constater que ce dernier
perçoit, depuis septembre 2015, une retraite de 4.378,80 euros par mois.
Il invoque de nombreuses dépenses liées à son remariage avec PERSONNE4.), aux
enfants de cette dernière et à ses beaux-parents.
Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits
indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction
du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
Si l’appelant est libre d’organiser sa vie comme il l’entend, il n’en reste pas moins que
la nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en
fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction
de son obligation alimentaire vis-à-vis de son ancienne épouse, PERSONNE2.).
A titre de dépense, il y a lieu de retenir le prêt hypothécaire, conclu pour financer
l’acquisition de la maison. Il y a de même lieu de retenir le prêt SOCIETE1.). Il n’y a
en revanche pas lieu de retenir les frais relatifs à l’agrandissement de la maison, à
l’installation d’un ascenseur et à l’acquisition d’une nouvelle voiture, ces frais étant
excessifs au regard des revenus de PERSONNE1.). Il laisse par ailleurs d’être établi
que l’appelant supporte seul ces frais.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
pension alimentaire à titre personnel de 850,00 euros par mois, ce à partir du
15 septembre 2015, date à partir de laquelle il est à la retraite.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, d’une part, par réformation du
jugement entrepris, de déclarer non fondée la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et d’autre part, de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour le même motif, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire les pièces relatives à
sa situation financière au moment du divorce,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire les pièces justifiant d’un
héritage,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser le jugement de divorce
des époux GROUPE2.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser les fiches de revenus de
ses beaux-parents des six derniers mois,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser le bulletin d’impôt de
l’année 2016 des époux GROUPE1.).
dit l’appel partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
personnel de 850,00 euros (indice 775,17) par mois, à partir du 15 septembre 2015,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.