Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_79234 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase personal alimony from 1,115 to 850 euros due to retirement.

Numéro de cause TAL14_79234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal to reform the divorce judgment regarding personal alimony. The appellant argued his financial situation deteriorated significantly after retirement, while the respondent accepted the income drop but sought higher support. The court adjusted the monthly payment to 850 euros, confirming the original judgment's rejection of procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to reform a judgment when a party's financial situation has materially changed since the original ruling, allowing for an adjusted alimony amount.

Mots-clés

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personal alimony financial deterioration retirement impact procedural fees discretionary reform divorce support income variation réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00118

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille dix-huit

Numéro 179234 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 août 2016,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 mai 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hélène RUYER,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Kalthoum

BOUGHALMI, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le DATE1.) par devant l’officier de

l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Ils ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 7 février 2002, qui a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire à titre personnel de 1.115,52 euros par mois, étant précisé qu’il résulte de

la motivation du jugement de divorce que les parties se sont accordées pour voir fixer

le secours alimentaire à titre personnel à ce montant.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de

voir réduire le secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) au

montant de 463,66 euros par mois à compter du 15 septembre 2015, date à partir de

laquelle il est pensionné, sinon à compter de la demande en justice. Il a en outre conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière s’est

nettement dégradée depuis le divorce en 2002. Il a expliqué qu’il est retraité depuis

septembre 2015 et que depuis lors, ses revenus ont baissé. Parallèlement, ses

dépenses auraient augmenté, alors qu’il devrait rembourser un prêt hypothécaire et

deux autres prêts.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 4 mai 2016, PERSONNE2.), qui

n’a pas contesté la diminution des revenus de PERSONNE1.) d’environ 500,00 euros

suite à la retraite de celui-ci, a néanmoins conclu principalement au rejet de la

demande de PERSONNE1.) et subsidiairement à la réduction de la pension

alimentaire de seulement 500,00 euros. Elle a fait valoir que PERSONNE1.) est lui-

même à l’origine de la détérioration de sa situation financière et que sa propre situation

s’est empirée par rapport à celle ayant existé à l’époque du jugement de divorce.

PERSONNE2.) a exposé qu’elle est atteinte de la maladie de sclérose en plaques, qui

ne lui permettrait pas de s’adonner à un emploi rémunéré. PERSONNE3.) a précisé

qu’elle touche le revenu pour personnes gravement handicapées à hauteur de

1.298,29 euros par mois.

Elle a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a dit la demande de PERSONNE1.) recevable,

-

l’a dit non fondée,

-

a dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée,

-

a dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

partiellement fondée,

-

a condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant de

500,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord relevé que dans le jugement

de divorce du 7 février 2002, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en

condamnant PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire à hauteur de

1.115,52 euros pour son épouse, a simplement entériné l’accord des parties quant au

paiement de ladite pension.

Le juge de première instance a partant dit que, pour apprécier la demande de

PERSONNE1.), il y a lieu de se baser sur l’article 300 (5) du code civil, qui a

spécialement prévu les cas de transactions relatives aux pensions alimentaires.

Il a dit que d’après cet article, les transactions concernant les pensions alimentaires

sont valables tant que dure, dans le chef du créancier ou du débiteur, la situation en

considération de laquelle elles ont été conclues.

Il a constaté qu’en l’espèce, le débiteur d’aliments, qui s’est remarié, est à la retraite

depuis septembre 2015. Il a partant dit que sa demande est, au vu de ces éléments

nouveaux, à déclarer recevable sur base de l’article 300 (5) du code civil.

Le juge de première instance a noté qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au

dossier que le revenu net d’une occupation salariée de PERSONNE1.) s’élevait en

2015, avant son départ à la retraite, à environ 4.876,00 euros, tandis que la pension

qu’il touche depuis le 12 septembre 2015, ne s’élève plus qu’à 4.378,80 euros. Il a

conclu que les revenus de PERSONNE1.) ont partant diminué d’environ 500,00 euros

suite à la mise en retraite.

Il a relevé que PERSONNE1.) s’est remarié le DATE2.) avec PERSONNE4.), laquelle

a deux enfants issus d’un premier mariage, PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Il a constaté que le couple GROUPE1.) rembourse plusieurs prêts hypothécaires

contractés par eux pour l’acquisition d’un immeuble par des mensualités à hauteur de

1.433,00 euros par mois. Il a considéré que des emprunts d’une telle envergure sont

à qualifier d’inconsidérés au regard du revenu du ménage GROUPE1.) et de la

situation préexistante déterminée et plus particulièrement au regard de l’obligation

alimentaire de PERSONNE1.) vis-à-vis de sa première épouse. Il a dit qu’il ne saurait

en être tenu compte pour la détermination des facultés contributives du débiteur

d’aliments.

Le juge de première instance a cependant admis que PERSONNE1.) et sa nouvelle

épouse doivent se loger, de sorte qu’il a retenu de ce chef une dépense mensuelle de

800,00 euros, les époux GROUPE1.) résidant en Allemagne.

Le juge de première instance a encore constaté qu’il est dans l’impossibilité

d’apprécier dans quelle mesure la situation de PERSONNE1.) s’est réellement

détériorée, alors que ce dernier n’a pas versé de pièces relatives à sa situation

financière à l’époque du jugement de divorce.

Il a en outre relevé que PERSONNE2.), bénéficiaire du revenu pour personnes

gravement handicapées, est bénéficiaire de l’épicerie sociale depuis mars 2016 et que

l’office social d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré d’accord en date du 3 décembre 2015

avec la prise en charge de différentes factures de ORGANISATION1.) au montant total

de 1.267,10 euros, de frais médicaux et pharmaceutiques pour une durée de trois mois

et d’une participation personnelle au Day-Center « Um Brill » pour le mois d’octobre

au montant total de 204,80 euros.

Le juge de première instance a déduit de l’ensemble de ces développements que les

conditions d’application de l’article 300 (4) du code civil n’étaient pas remplies en

l’espèce.

La demande de PERSONNE1.) en diminution de la pension alimentaire à titre

personnel au profit de PERSONNE2.) a partant été déclarée non fondée.

De ce jugement, lui signifié le 11 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 9 août 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire le secours

alimentaire à titre personnel au montant de 463,66 euros par mois, ce à partir du

15 septembre 2015 – date depuis laquelle il est pensionné –

sinon à partir du

26 novembre 2015, date de la citation introductive de première instance, sinon à partir

de la date de l’appel.

Il demande en outre à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été condamné

à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros et en ce que

sa propre demande en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée. Par

réformation de la décision entreprise, il réclame une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance. Il conclut en outre à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que sa situation financière s’est

nettement dégradée depuis le divorce en 2002. Depuis son départ à la retraite le

15 septembre 2015, ses revenus auraient baissé de 500,00 euros par mois. Il fait valoir

qu’il s’est remarié en date du DATE2.) avec PERSONNE4.), qui aurait deux enfants

issus d’un premier lit. Le père des deux filles, PERSONNE7.), ne contribuerait pas aux

frais d’entretien et d’éducation des enfants. Les frais relatifs aux deux filles se

chiffreraient à 405,97 euros par mois, incluant des frais de danse, de bus, de cantine,

de téléphone et de voyages scolaires. L’appelant précise que son épouse a perçu une

aide de l’Etat allemand, aide qui ne serait néanmoins versée que pour couvrir les

besoins des enfants jusqu’à l’âge de douze ans. Son épouse, PERSONNE4.), ne

pourrait s’adonner à un travail rémunéré, pour cause de dépression. La retraite de

l’appelant, correspondant au montant de 4.378,80 euros par mois, constituerait ainsi

le seul revenu du ménage.

L’appelant fait encore valoir qu’il rembourse un prêt hypothécaire de 1.433,00 euros

par mois, pour financer l’acquisition de la maison servant de domicile conjugal aux

époux, sis à ADRESSE4.). Il fait grief au juge de première instance d’avoir qualifié

cette dépense d’inconsidérée, et d’avoir retenu un loyer fictif de 800,00 euros.

Il invoque encore un prêt contracté le 30 juillet 2012, remboursable par des

mensualités de 442,97 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule. Dans la

mesure où celui-ci aurait néanmoins été détruit dans un accident au courant du mois

de mai 2016, l’appelant aurait été contraint d’acquérir un nouveau véhicule de marque

PEUGEOT, modèle Allure. Il rembourserait à ce titre le montant de 193,96 euros par

mois. Dans ses conclusions notifiées en date du 23 janvier 2017, l’appelant précise

que l’ancien véhicule était en fin de vie alors qu’il affichait un kilométrage supérieur à

250.000 km.

L’appelant invoque en outre un prêt SOCIETE1.), remboursable à concurrence de

123,10 euros par mois et ayant servi à financer les meubles du domicile conjugal.

L’appelant fait encore valoir qu’il a été contraint d’agrandir la maison servant de

domicile conjugal et d’y faire installer un ascenseur pour le prix de 25.600,00 euros,

alors que ses beaux-parents viendraient s’installer chez eux, ce en raison du fait que

sa belle-mère - qui serait paralysée du côté gauche suite à un accident vasculaire

cérébral et ne pourrait se déplacer qu’en fauteuil roulant - serait soignée par l’épouse

de l’appelant. Cette circonstance aurait également rendue nécessaire l’acquisition d’un

nouveau véhicule de marque PEUGEOT, modèle Traveller Allure (avec reprise du

véhicule PEUGEOT Allure), permettant le transport d’une personne en fauteuil roulant.

L’appelant indique que de ce fait, il rembourse un prêt à hauteur de 450,91 euros par

mois, à partir du 15 février 2017. Il insiste sur le caractère nécessaire de cette dépense.

Il établit un décompte de sa situation financière et soutient qu’après paiement de la

pension alimentaire à PERSONNE2.) – qui s’élèverait, suite aux indexations, à

1.463,66 euros – il lui resterait un disponible négatif.

De manière générale, l’appelant estime qu’il a le droit de refaire sa vie, de se remarier

et de devenir propriétaire. Il insiste pour dire qu’il est de bonne foi et que, malgré ses

difficultés financières, il ne conclut pas à une suppression du secours alimentaire au

profit de l’intimée, mais uniquement à une réduction dudit secours.

L’appelant fait plaider que parallèlement à la dégradation de sa propre situation

financière, celle de PERSONNE2.) se serait améliorée depuis le divorce ayant eu lieu

en 2002. Ainsi, l’intimée, qui n’aurait pas disposé de revenus à cette époque, serait

actuellement bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées.

Il fait valoir en droit que contrairement au revenu minimum garanti, le revenu pour

personnes gravement handicapées est alloué par le Fonds national de solidarité,

indépendamment des aliments auxquels la personne peut prétendre, comme par

exemple une pension alimentaire après divorce. Le secours alimentaire ne devrait dès

lors couvrir que les besoins qui ne sont pas entièrement couverts par le revenu pour

personnes gravement handicapées.

L’appelant soutient que par ailleurs, PERSONNE2.) aurait fait un héritage, suite au

décès de sa mère le DATE3.). Dans ce contexte, il demande à voir ordonner à l’intimée

de produire les pièces relatives à l’héritage qu’elle aurait perçu.

Il conclut qu’il y aurait manifestement un déséquilibre entre les situations financières

respectives des parties, déséquilibre qu’il appartiendrait au tribunal de corriger par une

réduction du secours alimentaire à titre personnel.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs retenus par le juge de première instance.

Elle conteste qu’il y ait une détérioration de la situation financière de l’appelant et une

amélioration de sa propre situation.

Faisant exposer qu’elle souffre de la maladie de sclérose en plaques, maladie

neurologique dégénérative, l’intimée précise que son état de santé se serait dégradé

de manière significative depuis le divorce en 2002. Elle aurait notamment subi, en

octobre 2016, un infarctus. Elle ne pourrait s’adonner à un travail rémunéré et

toucherait le revenu pour personnes gravement handicapées, correspondant au

montant de 1.298,29 euros par mois. Vivant dans un petit appartement, mis à sa

disposition par la Fondation ORGANISATION2.) en plaques Luxembourg pour un loyer

de 603,00 euros par mois, elle ne pourrait se déplacer qu’en fauteuil roulant et aurait

besoin des services de ORGANISATION1.). Elle serait par ailleurs contrainte de porter

sur soi un « téléalarme » permettant de prévenir le personnel de la fondation en cas

de problème. Elle devrait supporter des frais de pharmacie, des frais relatifs à la

préparation de médicaments ainsi que des frais de ménage. Dans ses conclusions

notifiées du 8 janvier 2018, elle précise qu’elle nécessite des soins dentaires

consistant dans la pose de prothèses pour un montant de 2.132,40 euros, suivant

devis du 20 novembre 2017. Elle verse un décompte faisant apparaître qu’elle dispose

en moyenne, à la fin du mois, d’un disponible de 150,00 euros. Elle fait plaider que ce

montant est insuffisant pour lui permettre de se nourrir, se vêtir et vivre

convenablement.

Elle conteste l’ensemble des dépenses invoquées par PERSONNE1.) du fait de son

remariage avec PERSONNE4.). Elle fait ainsi valoir que le prêt hypothécaire d’un

montant total de 1.433,00 euros invoqué par l’appelant, est disproportionné au regard

de ses revenus.

Elle conteste en outre la nécessité du prêt SOCIETE1.), invoqué par l’appelant, de

même que l’achat d’un second véhicule par l’appelant.

Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à PERSONNE1.) de subvenir aux besoins des

deux enfants de sa nouvelle épouse, issus d’un premier lit, mais au père biologique de

ceux-ci. Dans ce contexte, l’intimée conteste que ce dernier ne contribue pas aux frais

d’entretien et d’éducation de ses filles. L’intimée demande à voir ordonner à l’appelant

de verser le jugement de divorce des époux GROUPE2.) sur base de l’article 284 du

nouveau code de procédure civile.

L’intimée conteste encore les frais invoqués par l’appelant relatifs à l’agrandissement

de la maison, à l’achat d’une voiture pouvant transporter une personne en fauteuil

roulant et à l’installation d’un ascenseur pour le prix de 25.600,00 euros, remboursé

par des mensualités de 415,00 euros. Elle estime qu’il n’appartient pas à l’appelant de

supporter ces frais, s’ils sont effectués dans le seul intérêt de ses beaux-parents.

L’intimée, qui ne conteste pas que la nouvelle épouse de l’appelant soit atteinte de

vertiges ayant causé sa dépression, donne à considérer qu’elle bénéficie cependant

« sans doute » d’aides sociales de la part de l’Etat allemand.

Elle demande, dans ce contexte, à voir ordonner à PERSONNE1.) de verser les fiches

de revenus de ses beaux-parents des six derniers mois, de même que le bulletin

d’impôt de l’année 2016 déterminant les revenus des époux GROUPE1.).

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir réduire le secours alimentaire à titre

personnel en faveur de PERSONNE2.) au montant de 463,66 euros, à compter du

15 septembre 2015, sinon à compter de la citation introductive de première instance,

sinon à compter de l’acte d’appel.

Il résulte de la motivation du jugement du 7 février 2002 ayant prononcé le divorce

entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les parties se sont accordées pour dire

que le secours alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) est fixé au

montant de 1.115,52 euros par mois.

Aux termes de l’article 300 (5) du code civil, les transactions concernant les pensions

alimentaires sont valables tant que dure, dans le chef du créancier ou du débiteur, la

situation en considération de laquelle elles ont été conclues.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance s’est basé sur l’article 300

(5) du code civil qui a spécialement prévu les cas de transactions relatives aux

pensions alimentaires.

Les pensions alimentaires sont adaptées à l’évolution des situations financières des

parties débitrices et créancières.

Il appartient cependant au débiteur d’aliments de prouver la détérioration de sa

situation financière.

En l’espèce, le débiteur d’aliments est à la retraite depuis le 15 septembre 2015. Il

résulte des pièces versées en cause que ses revenus sont passés de 4.876,00 euros

à 4.378,80 euros par mois. Ils ont partant diminué d’environ 500,00 euros par mois. La

demande de PERSONNE1.) est donc, au vu de cet élément nouveau, à déclarer

recevable sur base de l’article 300 (5) du code civil.

Pour accorder au débiteur une décharge ou une diminution de la pension alimentaire,

il faut que le débiteur ne soit pas à l’origine de la détérioration de sa situation.

En effet, il n’appartient pas au débiteur de diminuer volontairement ses ressources et

de se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations à l’égard de son

conjoint et de ses enfants (cf. Cour 13 juillet 1987, rôle no 9743).

Dans l’application d’une demande de changement d’une pension alimentaire fixée par

transaction, les juges tiendront compte du fait que le changement dans le chef du

débiteur ou du créancier lui est imputable ou non sans que cela ne doive être précisé

autrement (cf. Doc. parlem. no 3359, 2, p. 7).

Ainsi, il a été retenu que la diminution ne sera pas accordée si le débiteur a choisi,

volontairement, par une démission, de diminuer ses ressources et de plus, a contracté

plusieurs crédits supplémentaires inconsidérés au regard de sa situation

professionnelle (cf. CA Pau, ch. cons. 7 juin 1990), s’il a cessé volontairement son

activité salariée et a souscrit divers emprunts (cf. CA Angers, 1re ch., B, 9 avril 1991,

Jurisdata no 047582), s’il a démissionné de son emploi de façon injustifiée (cf. CA

Rennes, 20 juillet 1992 : Jurisdata no 047827) ou s’il a effectué un changement de

poste non nécessité par un état de santé (cf. CA Metz ch. civ. 25 janvier 1994 :

Jurisdata, no 051227).

La disposition de l’article 300 (5) du code civil s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 2 du

même article, qui précise que si c’est le juge qui fixe la pension alimentaire, il le fera

en tenant compte des besoins du créancier et des facultés du débiteur (cf. Doc. parlem.

no 3359, 2, p. 7).

Il y a partant lieu d’analyser les situations financières de part et d’autre.

PERSONNE2.)

touche, depuis 2010, le revenu pour personnes gravement

handicapées, correspondant actuellement au montant de 1.298,29 euros par mois.

Le tribunal déplore que l’intimée ne fournit aucune indication quant à sa situation

financière à l’époque du divorce en 2002. Elle ne conteste pas l’affirmation de

l’appelant, selon laquelle, elle n’aurait pas eu de revenus à cette époque. Il n’y a dès

lors pas lieu de lui ordonner à communiquer les pièces relatives à sa situation

financière au moment du divorce.

Quant à la situation actuelle de PERSONNE2.), les parties sont en désaccord quant à

la prise en compte du revenu pour personnes gravement handicapées.

Contrairement au revenu minimum garanti, le revenu pour personnes gravement

handicapées ne relève pas de l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale

et est donc à prendre en considération pour l’appréciation de l’état de besoin du

bénéficiaire (cf. Cour 6 janvier 2016, n° 42378 du rôle, Cour 29 mars 2017, n° 444224

du rôle).

Ce revenu est proche du seuil de besoin d’un ménage d’une personne tel qu’il est fixé

par le revenu minimum garanti, seuil de besoin fixé par l’Etat.

En l’espèce, le montant de 1.298,29 euros est dès lors à prendre en compte pour

apprécier l’état de besoin de PERSONNE2.).

Il échet dès lors de constater que PERSONNE2.), qui ne conteste pas ne pas avoir

disposé de revenus lors du divorce en 2002, perçoit actuellement le revenu pour

personnes gravement handicapées d’un montant de 1.298,29 euros.

A titre de dépense incompressible, il y a lieu de retenir le loyer et les charges,

correspondant au montant de 603,00 euros, les frais de téléalarme, de pharmacie, du

foyer de jour et de ORGANISATION1.) pour la préparation des médicaments.

Les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre (assurances, électricité, gaz,

téléphone, taxes communales etc) ne sont pas spécialement à prendre en compte

alors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de verser des pièces relatives à un

héritage, alors que PERSONNE1.) ne fournit aucun élément permettant de déduire

qu’elle a effectivement perçu un héritage.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il échet de constater que ce dernier

perçoit, depuis septembre 2015, une retraite de 4.378,80 euros par mois.

Il invoque de nombreuses dépenses liées à son remariage avec PERSONNE4.), aux

enfants de cette dernière et à ses beaux-parents.

Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits

indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction

du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).

Si l’appelant est libre d’organiser sa vie comme il l’entend, il n’en reste pas moins que

la nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en

fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction

de son obligation alimentaire vis-à-vis de son ancienne épouse, PERSONNE2.).

A titre de dépense, il y a lieu de retenir le prêt hypothécaire, conclu pour financer

l’acquisition de la maison. Il y a de même lieu de retenir le prêt SOCIETE1.). Il n’y a

en revanche pas lieu de retenir les frais relatifs à l’agrandissement de la maison, à

l’installation d’un ascenseur et à l’acquisition d’une nouvelle voiture, ces frais étant

excessifs au regard des revenus de PERSONNE1.). Il laisse par ailleurs d’être établi

que l’appelant supporte seul ces frais.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

pension alimentaire à titre personnel de 850,00 euros par mois, ce à partir du

15 septembre 2015, date à partir de laquelle il est à la retraite.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Les parties n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, d’une part, par réformation du

jugement entrepris, de déclarer non fondée la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et d’autre part, de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour le même motif, les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire les pièces relatives à

sa situation financière au moment du divorce,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de produire les pièces justifiant d’un

héritage,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser le jugement de divorce

des époux GROUPE2.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser les fiches de revenus de

ses beaux-parents des six derniers mois,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de verser le bulletin d’impôt de

l’année 2016 des époux GROUPE1.).

dit l’appel partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre

personnel de 850,00 euros (indice 775,17) par mois, à partir du 15 septembre 2015,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à

PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.