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TAL14_187265 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on accounting work payment, reducing debt after deducting balance publication costs.

Numéro de cause TAL14_187265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal against a conditional payment order, reducing the debt by 925 euros due to the debtor's failure to prove the execution of accounting services. While the claim for additional costs was rejected, the court ordered the appellant to pay the reduced amount of 8,353.13 euros plus legal interest. Procedural fees were split between the parties, with the appellant bearing three-quarters of the costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de commerce; le débiteur ne peut pas être condamné à payer des honoraires pour des prestations non exécutées ou non prouvées, et les frais de publication du bilan doivent être déduits du montant dû.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order accounting services burden of proof balance publication partial appeal success legal interest procedural costs comptes financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100 du Code de commerce
Article 101 du Code de commerce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

2018TALCH14/00119

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille dix-huit

Numéro 187265 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), officiellement déclarée PERSONNE1.), sans état connu, demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 8 septembre 2017,

comparant par Maître Nadège THOMAS, avocat, demeurant à Rodange,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 187265 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 6 février 2018 et

finalement à l’audience publique du mardi, 29 mai 2018, à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Nadège THOMAS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Ana ALEXANDRE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

19 juin 2018, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par courrier daté du 7 septembre 2016 et parvenu au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette le 8 septembre 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA1-10291/16 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2016, la sommant de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.278,13 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde, du chef de cinq factures concernant des travaux de comptabilité

effectués pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 22 juin 2017, la société

SOCIETE1.) a expliqué que la société SOCIETE2.) a été dissoute par acte notarié du

16 juin 2015 et que PERSONNE1.) a déclaré prendre en charge tous les passifs et

engagements financiers, connus ou inconnus de la société dissoute. Elle a demandé

à voir condamner la défenderesse à lui payer le montant de 9.278,13 euros, du chef

de cinq factures restées impayées.

PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en paiement, en soutenant que la société

SOCIETE2.) a payé des acomptes s’élevant au montant de 8.296,00 euros à la société

SOCIETE1.), dont il y aurait lieu de tenir compte. Elle a contesté le montant réclamé

pour le surplus, en faisant valoir que le bilan pour l’année 2013 n’avait pas été établi

par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a répliqué qu’elle avait réalisé des travaux de comptabilité

aussi bien pour PERSONNE1.) que pour la société SOCIETE2.), actuellement

dissoute. Elle aurait imputé les paiements effectués sur les factures adressées à

PERSONNE1.) pour sa comptabilité en nom personnel. Concernant le bilan pour

l’année 2013, la société SOCIETE1.) a invoqué l’extrait du registre de commerce

faisant mention du dépôt dudit bilan.

Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu le contredit en la forme,

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure,

dit le contredit non fondé,

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 9.278,13

euros,

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

du

2 septembre 2016, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde,

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les termes de l’article 1315, alinéa 2 du code

civil, suivant lequel celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation, le juge de première instance a retenu qu’il ne

résultait pas des virements effectués que les acomptes payés étaient à imputer sur les

factures émises par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.). Il

a encore relevé que les paiements avaient été effectués en 2012 et 2013 et que

PERSONNE1.) a nécessairement pris connaissance de leur imputation sur les

factures la concernant en nom personnel. La défenderesse n’établirait pas avoir

protesté contre cette façon de procéder.

Le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la

preuve du paiement des factures concernant la société SOCIETE2.). Il a, par ailleurs,

constaté que l’allégation de la concernée quant au défaut d’établissement du bilan de

l’année 2013 était contredite par l’extrait du registre de commerce, versé en cause.

Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé.

De ce jugement, lui signifié le 11 août 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 8 septembre 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de la

condamnation prononcée à son encontre et à voir condamner la société SOCIETE1.)

à lui payer le montant de 609,54 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’acte

d’appel jusqu’à solde.

L’appelante réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante – qui ne conteste pas s’être engagée à prendre

en charge les actifs, passifs et engagements financiers de la société SOCIETE2.),

suite à la dissolution de cette dernière par acte notarié du 16 juin 2015 – fait valoir que

les factures, dont la société SOCIETE1.) réclame paiement, ont été apurées à

concurrence du montant de 8.986,42 euros, par des acomptes. L’appelante verse, à

l’appui de ses dires, des extraits de compte bancaire. Elle conteste formellement que

les acomptes payés étaient à imputer sur d’autres factures, relatives à un commerce

exploité en nom personnel, dont elle conteste pareillement l’existence.

Elle conteste en outre que la société SOCIETE1.) ait établi et déposé les bilans pour

l’année 2013. Elle estime, dès lors, que la facture n°

NUMERO2.)

du

31 décembre 2014 portant sur le montant de 1.351,25 euros n’est pas due.

Le montant réclamé par l’intimée devrait donc, en tout état de cause, être ramené au

montant de [9.728,13 – 1.351,25 = ] 8.376,88 euros.

Dans la mesure où elle aurait payé à la société SOCIETE1.) des acomptes à

concurrence de 8.986,42 euros, l’appelante estime que l’intimée lui est redevable du

montant de [8.986,42 - 8.376,88 =] 609,54 euros.

Elle fait finalement valoir que les factures litigieuses ne lui ont pas été transmises,

raison pour laquelle elle ne les aurait contestées que suite à la réception de la mise en

demeure par courrier du 4 août 2016.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

retenus par le juge de première instance.

Elle fait exposer qu’elle était en charge de la comptabilité, tant de PERSONNE1.) elle-

même – qui aurait entretenu un commerce en nom personnel – que de la société

SOCIETE2.). Il aurait été convenu entre parties que les acomptes payés soient

imputés sur les factures relatives au commerce de PERSONNE1.) en nom personnel.

A l’appui de ses dires, l’intimée formule, à toutes fins utiles, une offre de preuve par

voie d’expertise et par voie de témoignage, libellée comme suit :

« La société SOCIETE1.) SARL était en charge notamment de la comptabilité de la

société SOCIETE2.) SARL, ainsi que de la comptabilité du commerce en nom

personnel de Madame PERSONNE1.), également gérante de la société SOCIETE2.)

SARL.

A partir du 21 février 2012, Madame PERSONNE1.) a commencé à faire des

paiements par acomptes au SOCIETE1.) SARL pour apurer le passif de son

commerce en nom personnel. Ces acomptes étaient payés du compte SOCIETE3.)

dont la société SOCIETE2.) SARL était titulaire.

Ainsi, les paiements suivants ont été faits du compte SOCIETE2.) SARL pour le

compte de Madame PERSONNE1.) :

1.

21.02.2012 : 2.000.- €

2.

01.03.2012 : 250.-€

3.

02.04.2012 : 250.-€

4.

02.05.2012 : 250.-€

5.

02.07.2012 : 250.-€

6.

01.08.2012 : 250.-€

7.

03.09.2012 : 250.-€

8.

01.10.2012 : 250.-€

9.

02.11.2012 : 250.-€

10.

03.12.2012 : 250.-€

11.

02.01.2013 : 250.-€

12.

01.02.2013 : 250.-€

13.

01.03.2013 : 250.-€

14.

02.05.2013 : 250.-€

15.

03.06.2013 : 250.-€

16.

01.07.2013 : 250.-€

Et le 17.09.2013 1.740,74,- € pour payer la facture n° NUMERO3.).

Tous ces paiements ont été imputés sur le compte personnel de Madame

PERSONNE1.) et cela à sa demande.

Le SOCIETE1.) SARL réclame un montant de 9.278,13 .- € à la société SOCIETE2.)

SARL, pour les factures suivantes :

1. Facture n° 2013/043 du 3 janvier 2013 : 1.351,25.- €

2. Facture n° NUMERO4.) du 25 novembre 2013 : 3.191,25.- €

3. Facture n° NUMERO5.) du 25 novembre 2013 : 1.351,25.- €

4. Facture n° NUMERO6.) du 31 décembre 2014 : 3.033,13.- €

5. Facture n° NUMERO2.) du 31 décembre 2014 : 1.351,25.- €

Les travaux de comptabilité renseignés sur les factures n° 2013/043, n° NUMERO4.),

n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO2.) ont bien été exécutés par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au profit de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL représentée par Madame PERSONNE1.).

Toutes les démarches y réalisées ont été effectuées, y compris les dépôts auprès des

différentes administrations : Administration des contributions directes, Administration

de l’enregistrement et des domaines, Registre de commerce et des sociétés, Ministère

des classes moyennes, Centre commun de la sécurité sociale, Adem) ».

L’intimée ajoute au libellé de l’offre de preuve que PERSONNE1.) a exploité un

commerce en nom personnel sous la dénomination « Epicerie SOCIETE2.) ».

Elle précise qu’elle fournira le nom du témoin à entendre en cours de délibéré.

Elle conclut en outre au rejet de la demande de l’appelante en paiement du montant

de 609,54 euros.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Il est rappelé qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de cinq

factures – à savoir les factures n° 2013/043 du 3 janvier 2013, n° NUMERO4.) du 25

novembre 2013, n° NUMERO5.) du 25 novembre 2013, n° NUMERO6.) du 31

décembre 2014 et n° NUMERO2.) du 31 décembre 2014 – adressées à la société

SOCIETE2.), pour un montant de 9.278,13 euros.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de

PERSONNE1.) à concurrence du montant réclamé de 9.278,13 euros.

Il n’est pas contesté, de part et d’autre, que suivant acte notarié du 16 juin 2015, reçu

par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, la

société SOCIETE2.) a été dissoute et PERSONNE1.), en sa qualité d’associé unique,

a déclaré prendre à sa charge « tous les actifs, passifs et engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société dissoute ».

En application des principes dégagés plus haut, il appartient à PERSONNE1.) – qui

soutient que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) a été apuré par le

paiement d’acomptes successifs – d’en rapporter la preuve.

Pour ce faire, l’appelante verse des extraits de compte couvrant la période allant de

février 2012 à août 2013.

Contrairement aux dires de l’appelante, le tribunal constate qu’il serait pour le moins

surprenant que des acomptes payés au courant de la période de février 2012 à août

2013 soient imputés sur des factures émises - à l’exception de celle du 3 janvier 2013

- postérieurement à cette date. Ceci reviendrait à dire que l’appelante a payé des

acomptes sur des factures avant même que celles-ci ne soient établies.

Le tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause, et notamment du

compte-client de la société SOCIETE2.) et de celui de PERSONNE1.), que la société

SOCIETE1.) était chargée tant de la comptabilité de PERSONNE1.) en nom personnel

que de celle de la société SOCIETE2.). Les factures relatives aux prestations

effectuées pour le compte de l’épicerie SOCIETE2.) sont adressées à PERSONNE1.)

en nom personnel, étant en outre précisé qu’aucune forme sociale n’est indiquée pour

l’ « SOCIETE2.) ».

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas contesté, en première instance, les

factures émises par la société SOCIETE1.) à son encontre à titre personnel.

Si, en instance d’appel, elle conteste formellement avoir la qualité de commerçante, il

n’en reste pas moins qu’elle n’établit pas avoir protesté contre les factures émises par

la société SOCIETE1.), relatives au commerce « SOCIETE2.) ».

Le tribunal dispose dès lors d’un faisceau d’indices, selon lequel les acomptes payés

ont été imputés sur des factures relatives à la comptabilité du commerce de

l’appelante, exercé en nom personnel, l’imputation des acomptes payés ressortant

d’ailleurs également du compte-client de PERSONNE1.).

L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) étant dès lors superfétatoire

pour ce volet du litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut de prouver avoir payé les factures, dont la

société SOCIETE1.) réclame actuellement paiement.

L’appelante fait encore valoir que les bilans de l’année 2013 n’ont pas été établis par

la société SOCIETE1.).

Le tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause que la société

SOCIETE1.) a déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg les

comptes annuels au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012. Il ne ressort

cependant d’aucune pièce qu’elle aurait déposé les comptes annuels de l’année 2013.

Contrairement aux dires de l’intimée, il ne résulte pas non plus de l’acte de dissolution

du 16 juin 2015 que le bilan de l’année 2013 ait été établi, l’acte de dissolution

indiquant seulement qu’un « bilan de clôture » de la société SOCIETE2.) a été établi.

L’intimée est par ailleurs malvenue de plaider qu’il aurait appartenu à la société

SOCIETE2.) de faire la démarche de publication du bilan 2013 au registre de

commerce et des sociétés, alors qu’elle a mis en compte, dans sa facture n°

NUMERO2.) du 31 décembre 2014, le montant de 175,00 euros du chef de la

publication du bilan 2013 au registre de commerce et des sociétés.

Il convient finalement de noter que l’offre de preuve de la société SOCIETE1.), en ce

qu’elle tend à établir que « les travaux de comptabilité renseignés sur les factures […]

n° NUMERO2.) ont bien été exécutés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

représentée par Madame PERSONNE1.) », est irrecevable pour défaut de précision,

le libellé ne fournissant aucune indication quant aux circonstances de temps et de lieu,

ni quant au contenu exact des « travaux de comptabilité ».

Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE1.) – à qui incombe la charge de la

preuve de l’exécution des prestations facturées – reste en défaut de prouver avoir

établi et publié les bilans de l’année 2013. Les montants relatifs à l’établissement du

bilan et à sa publication, soit [750,00 + 175,00 =] 925,00 euros, ne sont dès lors pas à

mettre à charge de l’appelante.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement attaqué, de condamner PERSONNE1.)

à

payer

à

la

société

SOCIETE1.)

le

montant

de

[9.278,13 - 925,00 =] 8.353,13 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

La demande de l’appelante tendant à voir condamner l’intimée à lui payer le montant

de 609,54 euros, en sus les intérêts légaux, est à déclarer recevable, aucune

contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la partie intimée.

Au regard des développements qui précèdent, cette demande est néanmoins à

déclarer non fondée.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste

tenue d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour un quart à la société SOCIETE1.) et pour trois quarts à

PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

irrecevable en ce qu’elle tend à établir que les travaux de comptabilité ont été

exécutés,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit partiellement fondé,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. le montant de 8.353,13 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre

2016, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer le montant

de 609,54 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. et pour trois quarts à

PERSONNE1.).