Court partially allowed appeal on accounting work payment, reducing debt after deducting balance publication costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against a conditional payment order, reducing the debt by 925 euros due to the debtor's failure to prove the execution of accounting services. While the claim for additional costs was rejected, the court ordered the appellant to pay the reduced amount of 8,353.13 euros plus legal interest. Procedural fees were split between the parties, with the appellant bearing three-quarters of the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; le débiteur ne peut pas être condamné à payer des honoraires pour des prestations non exécutées ou non prouvées, et les frais de publication du bilan doivent être déduits du montant dû.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2018TALCH14/00119
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille dix-huit
Numéro 187265 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), officiellement déclarée PERSONNE1.), sans état connu, demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 8 septembre 2017,
comparant par Maître Nadège THOMAS, avocat, demeurant à Rodange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 187265 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 6 février 2018 et
finalement à l’audience publique du mardi, 29 mai 2018, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Nadège THOMAS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Ana ALEXANDRE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
19 juin 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par courrier daté du 7 septembre 2016 et parvenu au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette le 8 septembre 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA1-10291/16 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2016, la sommant de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.278,13 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde, du chef de cinq factures concernant des travaux de comptabilité
effectués pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 22 juin 2017, la société
SOCIETE1.) a expliqué que la société SOCIETE2.) a été dissoute par acte notarié du
16 juin 2015 et que PERSONNE1.) a déclaré prendre en charge tous les passifs et
engagements financiers, connus ou inconnus de la société dissoute. Elle a demandé
à voir condamner la défenderesse à lui payer le montant de 9.278,13 euros, du chef
de cinq factures restées impayées.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en paiement, en soutenant que la société
SOCIETE2.) a payé des acomptes s’élevant au montant de 8.296,00 euros à la société
SOCIETE1.), dont il y aurait lieu de tenir compte. Elle a contesté le montant réclamé
pour le surplus, en faisant valoir que le bilan pour l’année 2013 n’avait pas été établi
par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a répliqué qu’elle avait réalisé des travaux de comptabilité
aussi bien pour PERSONNE1.) que pour la société SOCIETE2.), actuellement
dissoute. Elle aurait imputé les paiements effectués sur les factures adressées à
PERSONNE1.) pour sa comptabilité en nom personnel. Concernant le bilan pour
l’année 2013, la société SOCIETE1.) a invoqué l’extrait du registre de commerce
faisant mention du dépôt dudit bilan.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu le contredit en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure,
dit le contredit non fondé,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 9.278,13
euros,
avec
les
intérêts
légaux
à
partir
du
2 septembre 2016, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à
solde,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les termes de l’article 1315, alinéa 2 du code
civil, suivant lequel celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation, le juge de première instance a retenu qu’il ne
résultait pas des virements effectués que les acomptes payés étaient à imputer sur les
factures émises par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.). Il
a encore relevé que les paiements avaient été effectués en 2012 et 2013 et que
PERSONNE1.) a nécessairement pris connaissance de leur imputation sur les
factures la concernant en nom personnel. La défenderesse n’établirait pas avoir
protesté contre cette façon de procéder.
Le juge de première instance en a déduit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la
preuve du paiement des factures concernant la société SOCIETE2.). Il a, par ailleurs,
constaté que l’allégation de la concernée quant au défaut d’établissement du bilan de
l’année 2013 était contredite par l’extrait du registre de commerce, versé en cause.
Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé.
De ce jugement, lui signifié le 11 août 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 8 septembre 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de la
condamnation prononcée à son encontre et à voir condamner la société SOCIETE1.)
à lui payer le montant de 609,54 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’acte
d’appel jusqu’à solde.
L’appelante réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante – qui ne conteste pas s’être engagée à prendre
en charge les actifs, passifs et engagements financiers de la société SOCIETE2.),
suite à la dissolution de cette dernière par acte notarié du 16 juin 2015 – fait valoir que
les factures, dont la société SOCIETE1.) réclame paiement, ont été apurées à
concurrence du montant de 8.986,42 euros, par des acomptes. L’appelante verse, à
l’appui de ses dires, des extraits de compte bancaire. Elle conteste formellement que
les acomptes payés étaient à imputer sur d’autres factures, relatives à un commerce
exploité en nom personnel, dont elle conteste pareillement l’existence.
Elle conteste en outre que la société SOCIETE1.) ait établi et déposé les bilans pour
l’année 2013. Elle estime, dès lors, que la facture n°
NUMERO2.)
du
31 décembre 2014 portant sur le montant de 1.351,25 euros n’est pas due.
Le montant réclamé par l’intimée devrait donc, en tout état de cause, être ramené au
montant de [9.728,13 – 1.351,25 = ] 8.376,88 euros.
Dans la mesure où elle aurait payé à la société SOCIETE1.) des acomptes à
concurrence de 8.986,42 euros, l’appelante estime que l’intimée lui est redevable du
montant de [8.986,42 - 8.376,88 =] 609,54 euros.
Elle fait finalement valoir que les factures litigieuses ne lui ont pas été transmises,
raison pour laquelle elle ne les aurait contestées que suite à la réception de la mise en
demeure par courrier du 4 août 2016.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
retenus par le juge de première instance.
Elle fait exposer qu’elle était en charge de la comptabilité, tant de PERSONNE1.) elle-
même – qui aurait entretenu un commerce en nom personnel – que de la société
SOCIETE2.). Il aurait été convenu entre parties que les acomptes payés soient
imputés sur les factures relatives au commerce de PERSONNE1.) en nom personnel.
A l’appui de ses dires, l’intimée formule, à toutes fins utiles, une offre de preuve par
voie d’expertise et par voie de témoignage, libellée comme suit :
« La société SOCIETE1.) SARL était en charge notamment de la comptabilité de la
société SOCIETE2.) SARL, ainsi que de la comptabilité du commerce en nom
personnel de Madame PERSONNE1.), également gérante de la société SOCIETE2.)
SARL.
A partir du 21 février 2012, Madame PERSONNE1.) a commencé à faire des
paiements par acomptes au SOCIETE1.) SARL pour apurer le passif de son
commerce en nom personnel. Ces acomptes étaient payés du compte SOCIETE3.)
dont la société SOCIETE2.) SARL était titulaire.
Ainsi, les paiements suivants ont été faits du compte SOCIETE2.) SARL pour le
compte de Madame PERSONNE1.) :
1.
21.02.2012 : 2.000.- €
2.
01.03.2012 : 250.-€
3.
02.04.2012 : 250.-€
4.
02.05.2012 : 250.-€
5.
02.07.2012 : 250.-€
6.
01.08.2012 : 250.-€
7.
03.09.2012 : 250.-€
8.
01.10.2012 : 250.-€
9.
02.11.2012 : 250.-€
10.
03.12.2012 : 250.-€
11.
02.01.2013 : 250.-€
12.
01.02.2013 : 250.-€
13.
01.03.2013 : 250.-€
14.
02.05.2013 : 250.-€
15.
03.06.2013 : 250.-€
16.
01.07.2013 : 250.-€
Et le 17.09.2013 1.740,74,- € pour payer la facture n° NUMERO3.).
Tous ces paiements ont été imputés sur le compte personnel de Madame
PERSONNE1.) et cela à sa demande.
Le SOCIETE1.) SARL réclame un montant de 9.278,13 .- € à la société SOCIETE2.)
SARL, pour les factures suivantes :
1. Facture n° 2013/043 du 3 janvier 2013 : 1.351,25.- €
2. Facture n° NUMERO4.) du 25 novembre 2013 : 3.191,25.- €
3. Facture n° NUMERO5.) du 25 novembre 2013 : 1.351,25.- €
4. Facture n° NUMERO6.) du 31 décembre 2014 : 3.033,13.- €
5. Facture n° NUMERO2.) du 31 décembre 2014 : 1.351,25.- €
Les travaux de comptabilité renseignés sur les factures n° 2013/043, n° NUMERO4.),
n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO2.) ont bien été exécutés par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au profit de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL représentée par Madame PERSONNE1.).
Toutes les démarches y réalisées ont été effectuées, y compris les dépôts auprès des
différentes administrations : Administration des contributions directes, Administration
de l’enregistrement et des domaines, Registre de commerce et des sociétés, Ministère
des classes moyennes, Centre commun de la sécurité sociale, Adem) ».
L’intimée ajoute au libellé de l’offre de preuve que PERSONNE1.) a exploité un
commerce en nom personnel sous la dénomination « Epicerie SOCIETE2.) ».
Elle précise qu’elle fournira le nom du témoin à entendre en cours de délibéré.
Elle conclut en outre au rejet de la demande de l’appelante en paiement du montant
de 609,54 euros.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
Il est rappelé qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de cinq
factures – à savoir les factures n° 2013/043 du 3 janvier 2013, n° NUMERO4.) du 25
novembre 2013, n° NUMERO5.) du 25 novembre 2013, n° NUMERO6.) du 31
décembre 2014 et n° NUMERO2.) du 31 décembre 2014 – adressées à la société
SOCIETE2.), pour un montant de 9.278,13 euros.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de
PERSONNE1.) à concurrence du montant réclamé de 9.278,13 euros.
Il n’est pas contesté, de part et d’autre, que suivant acte notarié du 16 juin 2015, reçu
par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, la
société SOCIETE2.) a été dissoute et PERSONNE1.), en sa qualité d’associé unique,
a déclaré prendre à sa charge « tous les actifs, passifs et engagements financiers,
connus ou inconnus, de la société dissoute ».
En application des principes dégagés plus haut, il appartient à PERSONNE1.) – qui
soutient que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) a été apuré par le
paiement d’acomptes successifs – d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, l’appelante verse des extraits de compte couvrant la période allant de
février 2012 à août 2013.
Contrairement aux dires de l’appelante, le tribunal constate qu’il serait pour le moins
surprenant que des acomptes payés au courant de la période de février 2012 à août
2013 soient imputés sur des factures émises - à l’exception de celle du 3 janvier 2013
- postérieurement à cette date. Ceci reviendrait à dire que l’appelante a payé des
acomptes sur des factures avant même que celles-ci ne soient établies.
Le tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause, et notamment du
compte-client de la société SOCIETE2.) et de celui de PERSONNE1.), que la société
SOCIETE1.) était chargée tant de la comptabilité de PERSONNE1.) en nom personnel
que de celle de la société SOCIETE2.). Les factures relatives aux prestations
effectuées pour le compte de l’épicerie SOCIETE2.) sont adressées à PERSONNE1.)
en nom personnel, étant en outre précisé qu’aucune forme sociale n’est indiquée pour
l’ « SOCIETE2.) ».
Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas contesté, en première instance, les
factures émises par la société SOCIETE1.) à son encontre à titre personnel.
Si, en instance d’appel, elle conteste formellement avoir la qualité de commerçante, il
n’en reste pas moins qu’elle n’établit pas avoir protesté contre les factures émises par
la société SOCIETE1.), relatives au commerce « SOCIETE2.) ».
Le tribunal dispose dès lors d’un faisceau d’indices, selon lequel les acomptes payés
ont été imputés sur des factures relatives à la comptabilité du commerce de
l’appelante, exercé en nom personnel, l’imputation des acomptes payés ressortant
d’ailleurs également du compte-client de PERSONNE1.).
L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) étant dès lors superfétatoire
pour ce volet du litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut de prouver avoir payé les factures, dont la
société SOCIETE1.) réclame actuellement paiement.
L’appelante fait encore valoir que les bilans de l’année 2013 n’ont pas été établis par
la société SOCIETE1.).
Le tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause que la société
SOCIETE1.) a déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg les
comptes annuels au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012. Il ne ressort
cependant d’aucune pièce qu’elle aurait déposé les comptes annuels de l’année 2013.
Contrairement aux dires de l’intimée, il ne résulte pas non plus de l’acte de dissolution
du 16 juin 2015 que le bilan de l’année 2013 ait été établi, l’acte de dissolution
indiquant seulement qu’un « bilan de clôture » de la société SOCIETE2.) a été établi.
L’intimée est par ailleurs malvenue de plaider qu’il aurait appartenu à la société
SOCIETE2.) de faire la démarche de publication du bilan 2013 au registre de
commerce et des sociétés, alors qu’elle a mis en compte, dans sa facture n°
NUMERO2.) du 31 décembre 2014, le montant de 175,00 euros du chef de la
publication du bilan 2013 au registre de commerce et des sociétés.
Il convient finalement de noter que l’offre de preuve de la société SOCIETE1.), en ce
qu’elle tend à établir que « les travaux de comptabilité renseignés sur les factures […]
n° NUMERO2.) ont bien été exécutés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
représentée par Madame PERSONNE1.) », est irrecevable pour défaut de précision,
le libellé ne fournissant aucune indication quant aux circonstances de temps et de lieu,
ni quant au contenu exact des « travaux de comptabilité ».
Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE1.) – à qui incombe la charge de la
preuve de l’exécution des prestations facturées – reste en défaut de prouver avoir
établi et publié les bilans de l’année 2013. Les montants relatifs à l’établissement du
bilan et à sa publication, soit [750,00 + 175,00 =] 925,00 euros, ne sont dès lors pas à
mettre à charge de l’appelante.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement attaqué, de condamner PERSONNE1.)
à
payer
à
la
société
SOCIETE1.)
le
montant
de
[9.278,13 - 925,00 =] 8.353,13 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
La demande de l’appelante tendant à voir condamner l’intimée à lui payer le montant
de 609,54 euros, en sus les intérêts légaux, est à déclarer recevable, aucune
contestation n’ayant été soulevée à cet égard par la partie intimée.
Au regard des développements qui précèdent, cette demande est néanmoins à
déclarer non fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste
tenue d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour un quart à la société SOCIETE1.) et pour trois quarts à
PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
irrecevable en ce qu’elle tend à établir que les travaux de comptabilité ont été
exécutés,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit partiellement fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. le montant de 8.353,13 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre
2016, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer le montant
de 609,54 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l. et pour trois quarts à
PERSONNE1.).