Court rejects inadmissibility claims and orders expert to assess mandatory fire exit necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's motion for inadmissibility based on the appeal's wording and the plaintiff's claim of court incompetence. While dismissing procedural objections, the tribunal ordered an expert appointment to determine if the disputed fire exit is legally mandatory. This decision was made to resolve the factual dispute regarding the building's safety configuration before any substantive ruling on removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court must reject procedural inadmissibility arguments if the appeal is substantively recevable and order an expert investigation to clarify technical facts essential to the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00117
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille dix-huit
Numéro 182655 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU ADRESSE1.),
représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 janvier
2017,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) » s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 mai 2018.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU
ADRESSE1.) par l’organe de son mandataire Maître Annick WURTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) » s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Anthony PREEL, avocat, en remplacement de Maître Yann
BADEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier du 15 avril 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., ci-après la société
SOCIETE2.), a fait citer le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU ADRESSE1.), ci-après le SYNDICAT,
devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour le voir condamner à enlever la porte
métallique donnant accès direct sur la parcelle cadastrale de la société SOCIETE2.)
et à remettre cette parcelle en son pristin état. A titre subsidiaire, la société
SOCIETE2.) a demandé à se voir autoriser à procéder elle-même à la suppression de
la porte et à la remise en état.
Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros,
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a exposé qu’elle est propriétaire de
la parcelle cadastrale n° NUMERO3.), le long de laquelle est implanté l’immeuble en
copropriété sis à ADRESSE1.). La parcelle NUMERO3.) aurait été acquise en date du
21 mai 2004 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par acte
d’échange avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et revendue en date
du 15 janvier 2010 à la société SOCIETE2.). Lors de la construction de l’immeuble sis
à ADRESSE1.), une porte provisoire de chantier, remplacée entretemps par une porte
métallique définitive, aurait été installée au rez-de-chaussée dudit immeuble. Cette
porte donnerait accès direct et permanent au terrain appartenant à la société
SOCIETE2.).
Basant ses demandes sur les articles 686 et suivants du code civil, la société
SOCIETE2.) a soutenu que le SYNDICAT a créé une servitude de passage apparente
et discontinue, sans disposer de titre.
Le SYNDICAT a exposé que l’échange de la parcelle litigieuse entre l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société SOCIETE2.) C a eu lieu
postérieurement à l’autorisation de construire, émise par la VILLE DE LUXEMBOURG,
relative à l’immeuble, ADRESSE1.). L’installation d’une porte de secours à l’endroit
litigieux aurait été une condition de l’autorisation de construire.
Faisant valoir qu’il n’a à aucun moment revendiqué une servitude de passage à son
profit, le SYNDICAT a, à titre principal, soulevé le défaut d’intérêt à agir dans le chef
de la société SOCIETE2.).
A titre subsidiaire, le SYNDICAT a invoqué l’abus de droit dans le chef de la société
SOCIETE2.), au motif que la porte litigieuse constitue une porte de secours, destinée
à être utilisée exclusivement en cas de danger pour les résidents de l’immeuble.
A titre plus subsidiaire, le SYNDICAT a formulé une demande reconventionnelle en
reconnaissance d’une servitude légale de passage, en faisant valoir qu’elle n’avait pas
la possibilité d’installer la porte de secours à un autre endroit.
A toutes fins utiles, il a offert en preuve, par voie d’expertise, qu’il a été impossible
d’installer la porte de secours à un autre endroit et que l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG avait marqué son accord quant à la réalisation de la porte à cet
endroit précis, avant l’échange du terrain.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
a déclaré la demande principale recevable,
l’a dit fondée,
a ordonné au SYNDICAT de supprimer la porte de secours donnant sur la parcelle
de terrain appartenant à la société SOCIETE2.), inscrite au cadastre sous le numéro
NUMERO4.),
a dit la demande reconventionnelle recevable en la forme,
l’a déclarée non fondée,
a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure à hauteur de la somme de 500,00 euros,
a condamné le SYNDICAT à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 500,00
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
a condamné le SYNDICAT à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord écarté le moyen tiré du
défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOCIETE2.) et a dit que la demande
de cette dernière ne relevait pas d’un abus de droit.
Il a ensuite retenu que la porte de secours litigieuse, donnant sur le terrain de la société
SOCIETE2.), a créé une servitude de passage, établie par le fait de l’homme,
apparente et discontinue et qu’il n’existe aucun titre concernant cette servitude.
Il a, par ailleurs, constaté que le fonds sur lequel a été érigé l’immeuble en copropriété
sis à ADRESSE1.), n’est pas enclavé et dispose d’un accès direct à la voie publique.
Il a ajouté que si, le cas échéant, état d’enclave il y avait pour la porte de secours
litigieuse, cet état serait volontaire.
L’offre de preuve présentée par le SYNDICAT en vue d’établir l’accord de l’ancien
propriétaire quant à l’installation de la porte de secours, a été rejetée pour n’être ni
pertinente, ni concluante, eu égard à l’absence de concrétisation de l’accord allégué
par un titre.
La demande reconventionnelle du SYNDICAT, tendant à voir reconnaître une
servitude légale dans son chef, a été déclarée non fondée, le juge de première
instance estimant que la société SOCIETE2.) n’avait aucune obligation d’accepter une
situation de fait créée par le SYNDICAT.
La demande de la société SOCIETE2.) en suppression de ladite porte a partant été
déclarée fondée.
De ce jugement, lui signifié le 21 décembre 2016, le SYNDICAT a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 30 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir allouer ses
conclusions prises en première instance et à voir débouter l’intimée de l’ensemble de
ses demandes.
Dans son acte d’appel, il réitère ses développements suivant lesquels les
revendications de la partie intimée relèvent d’un abus de droit. En affirmant que la
porte de secours ne pouvait être installée à un autre endroit, il fait grief au juge de
première instance de ne pas avoir fait droit à son offre de preuve par expertise, en vue
d’établir cette impossibilité.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2017, la société SOCIETE2.) soulève
l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur.
A titre subsidiaire, elle affirme interjeter appel incident et demande à voir assortir d’une
astreinte de 500,00 euros par jour la condamnation du SYNDICAT à procéder à la
suppression de la porte de secours.
Pour le surplus, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris
et sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il convient d’emblée de noter qu’en demandant à voir assortir d’une astreinte la
condamnation du SYNDICAT à la suppression de la porte de secours, la société
SOCIETE2.) n’interjette pas appel incident contre le jugement a quo, étant donné
qu’elle n’avait pas formulé cette demande en première instance.
Dans ses conclusions du 10 mai 2017, la partie appelante soulève l’irrecevabilité de la
demande de la partie intimée, tendant à voir assortir d’une astreinte non comminatoire
une éventuelle condamnation à la suppression de la porte, au motif que cette demande
constitue une demande nouvelle en appel.
Le SYNDICAT demande, en outre, au tribunal de se déclarer incompétent pour
connaître de l’affaire, qui tendrait à modifier une situation autorisée par une décision
administrative.
A titre subsidiaire, le SYNDICAT offre en preuve les faits suivants, par voie
d’expertise :
«La porte litigieuse constituant une issue de secours de la résidence au ADRESSE1.)
à ADRESSE1.) au rez-de-chaussée, est une sortie de secours obligatoire au sens de
la loi par référence aux établissements classés et par la configuration des lieux et du
voisinage immédiat, il est interdit, sinon matériellement impossible de fixer
l’emplacement d’une issue de secours à un autre endroit ».
Par conclusions des 1er juin 2017 et 25 septembre 2017, le SYNDICAT demande à
voir déclarer irrecevable, pour ne pas avoir été exercée dans l’année du trouble,
l’action négatoire de servitude de la partie intimée, qui constituerait une action
possessoire.
A titre subsidiaire, le SYNDICAT demande à voir déclarer irrecevable la demande
tendant à la suppression de la porte, pour défaut de qualité dans le chef de la partie
appelante, la porte de secours ayant été imposée dans l’autorisation de construire
émise par la VILLE DE LUXEMBOURG le 7 mars 2003, sur base des prescriptions de
l’ITM, et contre laquelle le propriétaire de l’époque, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, n’aurait exercé aucun recours.
A titre plus subsidiaire, le SYNDICAT demande à voir déclarer non fondée la demande
en suppression de la porte de secours. Il invoque, dans ce contexte, un droit acquis,
en soulignant que l’autorisation de construire était antérieure à l’acquisition du terrain
adjacent par la société SOCIETE2.).
Le SYNDICAT fait encore valoir que, contrairement à ce qui est allégué par la société
SOCIETE2.), la sortie de secours litigieuse ne donne pas sur une parcelle
NUMERO3.).
A titre encore plus subsidiaire, le SYNDICAT demande à voir faire droit à sa demande
reconventionnelle présentée en première instance, tendant à voir reconnaître dans son
chef une servitude légale du fait d’un état d’enclave, en cas d’incendie.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour les deux
instances.
Motifs de la décision
Quant à l’exception du libellé obscur
L’acte introductif d’instance doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire
des moyens.
Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise
ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se
fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait
qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la
demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14
juillet 2010, n° 34588 du rôle).
Dans son acte d’appel, le SYNDICAT demande clairement à voir rejeter l’ensemble
des prétentions de la société SOCIETE2.). Il fait notamment grief au juge de première
instance de ne pas avoir retenu que la demande en suppression de la porte de secours
relevait d’un abus de droit, dans la mesure où la porte de secours de la résidence ne
pouvait être installée à un autre endroit.
L’objet de l’appel est partant exposé avec la précision requise et les moyens sont
exposés sommairement, de sorte que la partie intimée ne saurait se prévaloir d’une
impossibilité d’organiser sa défense.
L’acte d'appel suffit, dès lors, aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code
de procédure civile, de sorte que l’exception du libellé obscur est à écarter.
Quant à la qualification de la demande de la société SOCIETE2.) et quant aux moyens
d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par le SYNDICAT
Avant d’aborder le fond, il y a lieu de déterminer si l’action intentée par la société
SOCIETE2.) relève du possessoire ou du pétitoire. A noter dans ce contexte que,
même si une partie déclare de manière formelle que sa demande est une action
pétitoire, il n’en reste pas moins que le juge saisi de cette demande doit examiner la
nature juridique de cette demande.
L’action possessoire qui protège la possession, se définit comme « action tendant à
protéger un fait juridique, la possession et même la détention paisible d’un immeuble »,
respectivement « l’action qui a pour but d’être maintenu ou rétabli dans la possession
d’un immeuble ou d’un doit immobilier ».
L’action pétitoire qui protège la propriété, peut être définie comme « action mettant en
cause l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilier
». L’action pétitoire est celle qui protège la propriété.
Le propriétaire du fonds servant peut intenter une action négatoire, c’est à dire prouver
l’inexistence de la servitude alléguée contre lui et cette action qui concerne la réalité
de la servitude, relève du pétitoire (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, verbo servitudes, n°
328).
En exerçant l’action « négatoire », le propriétaire doit seulement, pour gagner,
rapporter la preuve de son droit de propriété, ceci sur base de la présomption de la
liberté des fonds. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu’il est titulaire d’une
servitude sur ce fonds (R&M WATGEN, La propriété immobilière, Edit. Promoculture,
n° 428).
L’article 4 sub 4° du nouveau code de procédure civile énonce que le juge de paix est
compétent pour connaître des actions possessoires en complainte, dénonciation de
nouvel œuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront
pas cumulés.
L’article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile, introduit par la loi du 9 août
1993, attribue encore compétence exclusive au juge de paix pour connaître de « toutes
autres contestations relatives à l’application des articles 637 à 710 du code civil »,
c’est-à-dire pour tout ce qui concerne les servitudes, y compris leur existence ou leur
non-existence, puisque l’article 639 du code civil énumère de quelle manière naissent
les servitudes. Il résulte dès lors des articles 4 sub 4° et 5° du nouveau de procédure
civile que le juge de paix est le juge du possessoire et du pétitoire en matière de
servitude.
En l’espèce, l’action intentée par la société SOCIETE2.) est à qualifier d’action
négatoire, étant donné qu’elle tend à entendre dire que le fonds du SYNDICAT ne
bénéficie pas d’une servitude de passage sur son terrain. Contrairement aux
arguments de la partie appelante, la demande de la société SOCIETE2.) n’a pas pour
objet la modification d’ « une situation autorisée par une décision administrative ».
Le tribunal de paix était partant compétent pour connaître du litige et le tribunal de
céans est compétent pour en connaître en instance d’appel. Le
moyen
d’incompétence, soulevé par l’appelante, est partant à rejeter.
L’action de la société SOCIETE2.) ne constituant pas une action possessoire, le
moyen de forclusion soulevé par la partie appelante doit également être rejeté.
C’est, par ailleurs, à bon escient que le juge de première instance a écarté le moyen
d’irrecevabilité soulevé par le SYNDICAT, tiré d’une prétendue absence d’intérêt à agir
dans le chef de la société SOCIETE2.), en rappelant que l’existence effective du droit
invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais
uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-
fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312).
Quant au fond
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, la société SOCIETE2.) exerce, en
l’espèce, une action négatoire de servitude.
Suivant l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes et les
servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par
titres ».
Il n’est pas contesté que la porte de secours litigieuse donne sur une parcelle de 69
ca, appartenant à la société SOCIETE2.). Suivant l’acte d’échange du 21 mai 2004,
cette parcelle porte les numéros cadastraux NUMERO5.) et NUMERO6.). Dans le
relevé parcellaire émis le 13 juillet 2011 par l’Administration du cadastre et de la
topographie, la parcelle est désignée par le numéro cadastral NUMERO7.).
C’est à juste titre que le juge de première instance a dit que le SYNDICAT ne dispose
pas de titre, justifiant la création d’une servitude discontinue et apparente - matérialisée
par la mise en place de la porte de secours litigieuse donnant sur le terrain de la société
SOCIETE2.) - au sens de l’article 691 du code civil.
Tel que l’a également relevé à bon escient le juge de première instance, un éventuel
accord antérieur du précédent propriétaire de la parcelle litigieuse, concernant la mise
en place de la porte de secours, est sans incidence à cet égard, à défaut de
concrétisation dudit accord par un titre.
Quant à la question de l’incidence de l’autorisation de construire, accordée par la
VILLE DE LUXEMBOURG le 7 mars 2003, il convient de relever que les autorisations
en matière d’urbanisme sont toujours délivrées « sous réserve des droits des tiers »,
tel que l’a d’ailleurs rappelé Madame le bourgmestre de la VILLE DE LUXEMBOURG
dans son courrier du 24 avril 2017, adressé au mandataire de la partie appelante. Une
construction peut ainsi être régulière au regard des règles d’urbanisme, mais édifiée
en violation d’un droit privé.
Dès lors, le fait d’avoir respecté les termes de l’autorisation de bâtir du 7 mars 2003,
qui prévoyait l’installation d’une porte de secours à l’endroit litigieux, ainsi que la
circonstance que l’autorisation de construire a été délivrée antérieurement à
l’acquisition, par la société SOCIETE2.), de la parcelle portant actuellement le numéro
cadastral NUMERO3.), ne sauraient, à eux seuls, faire échec aux prétentions de la
société SOCIETE2.).
Le SYNDICAT demande, à titre plus subsidiaire, à voir reconnaître dans son chef une
servitude légale du fait d’un état d’enclave, en cas d’incendie.
L’article 682 du code civil permet au propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui
n’a aucune issue sur la voie publique, de réclamer un passage sur les fonds de ses
voisins pour l’exploitation de son héritage, à charge de payer une indemnité
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Est enclavé le fonds qui n’a aucun accès ou un accès insuffisant pour l’exploitation à
laquelle il est destiné à une voie publique. Dans ce cas, pour permettre l’exploitation,
l’article 682 précité accorde à son propriétaire le droit de réclamer un passage sur les
fonds qui le séparent de la voie publique, à charge d’en indemniser les propriétaires
(cf. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome 6, n° 592 ; TAL
29 février 2008, n° 114607).
L’état d’enclave ne peut être juridiquement admis que pour autant qu’il est constaté
une nécessité et non une utilité ou une commodité. Cela signifie qu'il n'y a pas de
servitude pour la seule commodité du propriétaire du fonds prétendument enclavé.
L'issue sera praticable, et donc le fonds non enclavé, c'est-à-dire séparé de la voie
publique, lorsqu'une issue existera, fût-elle incommode et que le passage sur le fonds
d'autrui sera réclamé à titre de simple commodité d'avantage particulier. Le passage
que la loi accorde est un passage de nécessité, et non un passage d'utilité encore bien
moins un passage de commodité ou d'agrément (cf. Jurisclasseur, civil, sub art. 682 à
685-1, Fasc. unique n° 59 ; TAL 29 octobre 2010, n° 120676).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des
lieux et les circonstances de la cause, si le fonds est ou non enclavé, si l’issue dont
dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante, et si l’enclave
est ou non le résultat d’opérations volontaires (cf. Enycl. Dalloz, verbo Servitudes, n°
311, p. 32).
Dans un arrêt du 5 mars 1974, la Cour de cassation française, 3e chambre civile
(N° 72-13.092), a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d’Aix-en-
Provence du 2 mai 1972, qui, après avoir constaté que l’exploitant d’une salle de
spectacle était fondé à réclamer à ses voisins le passage nécessaire à l’exploitation
de son fonds - les règles administratives de sécurité exigeant deux issues situées sur
des voies distinctes convenablement espacées - a retenu, dans l’exercice de son
pouvoir souverain, que l’enclave n’était pas le résultat d’un acte volontaire du
propriétaire du fonds.
La charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur le revendiquant (cf. Cass. Req.
6 juillet 1926, DP 1927, 1, page 53).
L’offre de preuve de la partie appelante, portant sur l’impossibilité matérielle « de fixer
l’emplacement d’une issue de secours à un autre endroit », est pertinente, en ce qu’elle
tend à établir que, si l’immeuble dispose bien d’une issue sur la voie publique, la porte
de secours litigieuse est indispensable pour garantir la sécurité des occupants de
l’immeuble en cas d’incendie ou de danger imminent.
Avant tout autre progrès en cause, il y a partant lieu de faire droit à l’offre de preuve et
de charger l’architecte Gilles KINTZELE de la mission de consultation définie au
dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) » s.àr.l.,
déclare recevable l’appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
SIS AU ADRESSE1.),
rejette le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de céans pour connaître du litige,
soulevé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU
ADRESSE1.),
rejette le moyen de forclusion soulevé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS AU ADRESSE1.),
avant tout autre progrès en cause :
nomme
expert
Monsieur
Gilles
KINTZELE,
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,
détaillé et motivé, de se prononcer sur la question de savoir « si l’issue de secours de
la résidence au ADRESSE1.) au rez-de-chaussée, est une sortie de secours
obligatoire au sens de la loi par référence aux établissements classés et si, par la
configuration des lieux et du voisinage immédiat, il est interdit, sinon matériellement
impossible de fixer l’emplacement d’une issue de secours à un autre endroit »,
ordonne au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU
ADRESSE1.) de verser au plus tard le vendredi, 29 juin 2018, la somme de 750,00
euros à titre de provision au consultant et d’en justifier au greffe du tribunal,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de la surveillance de
cette mesure d’instruction,
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, le consultant pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard du consultant, il sera remplacé
par ordonnance de Madame la présidente de chambre,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
lundi, 15 octobre 2018, au plus tard,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi,
23 octobre 2018, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.