Court of Appeal suspends labor law appeal to refer constitutional equality questions to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal suspended the appeal proceedings and referred two specific questions regarding the Constitution to the Constitutional Court. The appellant argued that the Labor Code treats job seekers differently based on whether their resignation was due to employer fault or sexual harassment, violating the principle of equality. The court determined that these constitutional compatibility issues required a preliminary ruling from the Constitutional Court before any substantive judgment could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (2) and L.521-4 (5) of the Labor Code; The Court of Appeal must refer questions of constitutional compatibility regarding the principle of equality before the law to the Constitutional Court when such issues are raised in an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 76/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit
Numéro 36371 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre;
Agnès ZAGO, premier conseiller;
Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128
Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur de la
société anonyme SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 22 juillet 2010,
comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont
établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte BIEL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 1er mars 2018, par lequel la Cour a invité les parties à se
prononcer sur une éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle, par voie
préjudicielle, des questions suivantes :
« L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un
licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser
l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour le
demandeur d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de son
employeur, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de
demandeurs d’emploi, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré
par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?» ;
« L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui
déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un
acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pas que le
jugement ou l’arrêt qui déclare justifiée la démission du salarié motivée par la
faute grave de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités, traitant ainsi de manière
différente ces deux catégories d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité
devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?».
L’ETAT se référant aux deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016,
plus amplement décrits dans l’arrêt du 1er mars 2018, ainsi qu’aux nouveaux
articles L.521-4(2) et L.521-4(5) du Code du travail, institués par la loi du 8 avril
2018, demande à la Cour d’appel de saisir la Cour constitutionnelle et de poser,
à titre préjudiciel, les questions ci-avant énoncées dans le dispositif de l’arrêt du
1er mars 2018.
Maître Christian STEINMETZ, ès-qualités, se rapporte à la sagesse de la Cour.
Etant donné que la question de la conformité des dispositions des articles L. 521-
4 (2) et L.521-4 (5) du Code du travail au principe d’égalité des citoyens devant
la loi consacré par l’article 10bis (1) de la Constitution n’est pas dénuée de tout
fondement et qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de se prononcer sur le
moyen de l’appelante relatif à la non-conformité de la disposition incriminée à
l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi, il convient, avant tout autre
progrès en cause et en application de l’article 6, alinéa 1er de la loi du 27 juillet
1997, de saisir la Cour Constitutionnelle par voie préjudicielle des questions de
la compatibilité de la disposition en question avec l’article 10bis (1) de la
Constitution, plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 1er mars 2018,
avant tout autre progrès en cause,
saisit la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes :
« L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un
licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser
l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour le
demandeur d’emploi dont la démission est motivée par la faute grave de son
employeur, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de
demandeurs d’emploi, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré
par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?» ;
« L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui
déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un
acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pas que le
jugement ou l’arrêt qui déclare justifiée la démission du salarié motivée par la
faute grave de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités, traitant ainsi de manière
différente ces deux catégories d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité
devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?»
sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
réserve les droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain
BERNARD.