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45385_90_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's unpaid salary and unused leave claims on appeal, confirming employer's payment evidence.

Numéro de cause 45385_90_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's claims for unpaid back wages and unused vacation leave, ruling that the employer had already paid the correct amounts. While the court confirmed the employer's rejection of the severance pay request, it also rejected the employer's new claim for abusive procedure costs. The decision rests on the employer's failure to provide payment evidence in the first instance, which prevented the lower court from dismissing the claims earlier.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 1000 NCPC: An employer's failure to produce payment evidence in the first instance precludes the application of the abusive procedure defense, even if payment was made subsequently.

Mots-clés

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Labor Law Unpaid Wages Unused Leave Abusive Procedure Evidence Burden Appeal Reform Severance Pay arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 90/18 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Numéro 45385 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 17 juillet 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à F-(…)

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mai 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 avril 2015, A a fait convoquer la SA S1 devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants repris dans sa requête.

Lors de l’audience des plaidoiries, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de juillet 2013 à mai 2014 au montant de 27.550,22 euros bruts, soit 24.251,00 euros nets, et sa demande en paiement de commissions à la somme de 14.664,55 euros nets.

A a encore renoncé à sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et a réclamé, en outre, le montant de 1.100 euros du chef de congé non pris en 2014 et une indemnité de préavis de 5.558 euros.

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal du travail a déclaré les demandes du salarié en réparation des préjudices matériel et moral irrecevables pour cause de forclusion et déclaré les demandes recevables pour le surplus.

Le tribunal a ensuite déclaré fondées les demandes de A en paiement d’arriérés de salaire et pour congé non pris fondées pour les montants réclamés de 27.550,22 et 1.100 euros.

Le tribunal a cependant rejeté la demande de A en paiement de commissions et dit que sa demande en paiement d’une « indemnité de préavis » est sans objet.

Finalement, il alloué à A une indemnité de procédure de 500 euros.

De ce jugement, la SA S1 a régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 17 juillet 2017.

Par réformation du jugement entrepris, l’employeur conclut à voir débouter A de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire, d’indemnité pour congés non pris, d’indemnité de préavis et d’indemnité de procédure.

La SA S1 conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à A une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour le surplus elle demande la confirmation du jugement entrepris.

L’employeur réclame, en outre, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000 euros sur base de l’article 6.1 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A interjette appel incident et conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la SA S1 au paiement du montant de 2 x 2.500 = 5.000 euros au titre de « l’indemnité de préavis de deux mois de salaires ».

Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et requiert une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

1) Quant aux arriérés de salaire :

Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaires à concurrence du montant réclamé de 27.550,22 euros bruts en renvoyant au décompte annexé à ses conclusions. Il explique que l’employeur a pris l’habitude de ne pas payer soit les salaires, soit les commissions dues.

La SA S1 conteste redevoir les arriérés de salaires réclamés.

Elle fait valoir que l’intimé, licencié pour motifs économiques, n’a jamais réclamé des arriérés de salaires et n’a pas résilié le contrat de travail pour non-paiement de ses salaires. Il y aurait donc lieu de présumer que l’intégralité des salaires lui a été réglée.

L’appelante fait encore plaider que A a reconnu le paiement de ses salaires par l’acceptation «sans réserve et sans réclamation» d’un certificat de travail reprenant sa rémunération pendant les quatre derniers mois de travail et par la remise de ce certificat aux Administrations.

La SA S1 verse finalement des pièces démontrant, d’après elle, qu’elle a payé à A les salaires réclamés.

La Cour constate en premier lieu qu’aucun appel n’a été interjeté par les parties contre le jugement pour autant qu’il a déclaré non fondée la demande du salarié en paiement de commissions.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit le prouver, de sorte qu’il appartient à la SA S1 SA d’établir qu’elle a payé les salaires redus à A.

Il résulte du décompte annexé aux conclusions de l’intimé que le salarié réclame le montant brut de 27.550,22 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de juillet 2013 à mai 2014, correspondant au montant net de 24.251 euros, également repris dans ce décompte. Suivant les fiches de salaires des mois de juillet 2013 à mai 2014, versées en cause par le salarié, le montant net total redu pour cette période s’élève à 21.253 euros.

La Cour relève d’abord que l’absence de réclamation de A pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail ne permet pas à elle seule de conclure au paiement effectif du montant réclamé. Le fait que le salarié n’a pas protesté dès la réception du certificat U1 reprenant la rémunération du salarié pendant les quatre derniers mois avant la survenance du chômage, est également insuffisante pour établir le paiement effectif des sommes y mentionnées.

Il résulte en revanche des onze avis de débit versés en cause pour la période de juillet 2013 à mai 2014 que l’employeur a versé à A des salaires nets d’un montant supérieur au montant réclamé de 24.251 euros résultant du décompte du salarié et supérieur au montant total net résultant des fiches de salaires versées par l’intimé.

En effet, seul le montant total net continué à A est à prendre en considération pour apprécier si l’employeur a payé la totalité des salaires redus alors qu’il a l’obligation de s’acquitter pour compte du salarié des charges sociales et des impôts redus.

Comme le salarié n’a pas autrement étayé son argumentation suivant laquelle l’employeur n’aurait pas respecté les stipulations contractuelles entre parties et que la SA S1 a réglé les salaires repris dans les pièces versées par A, sa demande en paiement d’arriérés de salaires, doit donc, par réformation du jugement entrepris, être déclarée non fondée.

2) Quant au paiement des salaires pendant la période de préavis :

A réclame une indemnité de préavis de deux mois de salaires, à savoir le montant de 2 x 2.500 euros sans autrement préciser sa demande, et sans expliquer les montants réclamés.

La SA S1 soulève la forclusion de la demande en paiement d’une indemnité de préavis sur base de l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

Elle ajoute qu’il résulte également des pièces versées qu’elle a payé les salaires échus pendant le préavis portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2014.

La Cour constate que A a improprement qualifié sa demande « d’indemnité de préavis » alors qu’il n’a pas reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai de préavis légal, mais il lui a reproché de ne pas lui avoir payé le salaire redu pendant la période de préavis.

Il résulte, par ailleurs, des considérations qui précèdent sous le point 1) que A avait déjà réclamé dans le cadre de sa demande en paiement d’arriérés de salaires, les montants lui redus pendant la période de préavis, alors qu’il a réclamé des arriérés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014 inclus.

A ne justifie pas non plus avoir droit à un salaire mensuel de 2.500 euros pour les mois d’avril et de mai 2014, montant qui ne correspond pas aux fiches de salaire qu’il a versées en cause à l’appui de sa demande.

Le salarié ne pouvant prétendre à un double paiement pour la période litigieuse, il en suit que son appel incident est à déclarer non fondé.

3) Quant au congé non pris :

A réclame le montant de 1.100 euros à titre d’indemnité pour congé non pris.

L’employeur conteste la demande, soutenant, pièce à l’appui, avoir payé au salarié un montant de 1.023,31 euros pour les heures de congé non prises.

Suivant la fiche relative au solde des congés versée par A, il a droit à un montant brut de 1.189,41 euros, correspondant à un montant net de 1.023,31 euros.

Comme le montant brut de 1.189,41 euros est supérieur au montant brut réclamé par A et que l’employeur établit par l’avis de débit du 4 juillet 2014 versé en cause avoir réglé au salarié le montant net de 1.023,31 euros, la demande du salarié est, par réformation du jugement entrepris, également à rejeter.

4) Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire :

La SA S1 réclame pour la première fois en instance d’appel une indemnité pour procédure abusive et vexatoire au motif qu’elle s’est acquittée du paiement de l’entièreté des montants réclamés dès avant le dépôt de la requête.

S’il résulte des pièces versées plusieurs mois après l’introduction de l’acte d’appel que l’employeur avait effectivement versé au salarié les sommes encore en litige, la SA S1 n’avait cependant pas versé de justificatifs de paiement en première instance qui auraient permis d’éviter une condamnation et l’introduction d’un acte d’appel.

Les conditions d’un abus de droit ne sont donc pas remplies en l’espèce et la demande de l’employeur est à rejeter.

5) Quant aux indemnités de procédure :

A réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Le salarié n’obtenant pas gain de cause, sa demande est à déclarer non fondée. Pour la même raison, il y a lieu de rejeter, par réformation de la décision entreprise, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC formulée devant le tribunal de première instance.

L’employeur requiert une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.

Faute d’établir l’iniquité requise, les demandes de la SA S1 sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS

la Cour, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

par réformation :

dit non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires, dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour congé non pris, dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de A en paiement d’une indemnité de préavis,

donne acte à la SA S1 de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

la dit non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais d’appel au profit de Maître Martine LAUER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.